- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 noiembrie 2013
- Stat pârât
- ROU
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken for the execution of the undertakings attached to the solution of the case
Dimon împotriva României
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)221 Dimon împotriva României Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Hotărârea de pronunțare a hotărârii finale la 29117/05 DIMON 27/11/2012 27/02/2013 (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 6 noiembrie 2013 la a 1183-a ședință a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în acest caz și încălcarea stabilită; Amintind obligația statului contestat, în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție, de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, peste și peste plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor stabilite și a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea și subliniind faptul că Curtea nu a pronunțat în acest caz nicio atribuire justă de satisfacție (a se vedea documentul DH-DD(2013)907 [1] având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia.
Bilan d’action Dimon contre Roumanie (Requête n 29117/05, arrêt du 27/11/2012, definitif le 27/02/2013) (numai francez) Résumé introductif de l’affaire Cette affaires concerne l’atteinte au droit d’acqués à un tribunal du bénéficiaire, en 2005, en raison du constat de la nulité de son pourvoi en casation au motif qu’il avait oms d’indiquer la dénomination de la partie défenderesse issi que l’adresse de aceasta (violație de l’article 6§1). II. Mesures individueles La Cour européenne n’a accordé au requérant somme à titre de satisfacție equitabil, après avoir établi qu’il n’y avait pas de lieu de causalité entre la violation de l’article 6§1 et le dommage matériel allégué et que le réquérant n’eau pas requis la réparation du préjudice moral.
Le droit roumain permet aux bénéficiaires de demander la réuverture des procédures civiles lorsque la Cour européenne a constaté une violation de la Convention. En conséquence, le Gouvernement estime qu’aucune toute mesure industrielle n’est requise dans cette affaires. III. Mesures générales A. Origine de la violation constatée La încălcarea de la Convention, constatée par la Cour européenne dans la préparation affaires, a été déterminée par le fait que le bénéficiaire a été privat du droit d’accès à un tribunal, en raison du contenu, par une décision définitive du 24 février 2005, de la nulité de son pourvoi en casation au motif qu’il oms d’indiquer la dénomination de la partie défenderesse arsi que l’adresse de aceasta.
Cette décision a été fondée sur l’article 302 § 1 a) du Code de procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, qui prévoyait qu’un pourvoi en casation doit contenir, sous peine de nulité, l’indication de la dénomination de la personne morale intimée et de son siège. Il ressort de ce précède qu’à l’origine de la violation constatée dans cette affaires se trouve une disposition légale en vigueur à l’époque des faits. B. Mesures générales adoptées Tel que retenu par la Cour européenne, un mois après la décision ci-dessus mentionée, par la décision n 176/2005 du 24 mars 2005, publique au Journal officiel n 356 du 27 avril 2005, la Cour constitutionnelle a claré contreire à la Constitution la disposition législative incidente dans l’espèce, au motif qu’elle statit d’un formalisme trop rigide qui afecteait sérieusement l’accès à la justiție (voir §13 de l’arrêt).
De plus, le nouveau Code de procédure civile (entrée en vigueur le 15 février 2013) n’a plus prevu la sanction de la nulité pour l’obligation d’indiquer la dénomination de la personne morale intimée et son siège, dans la demande de pourvoi en casation (art. 486). Qui plus est, le nouveau Code de procédure civile a prévu d’une manière exprime que le juge doit foi aux irrégularités de l’action de procédure, chaque foi qu’il est posibil de les éliminer sans procedurar à l’anulation de l’acte (art. 177, alinea 1). C. Concluzie Le Gouvernement conseilère que la jurisprudență de la Cour constitutionnelle, asi que les modifications légales prévues dans le nouveau Code de procédure civile sont des mesures filiales afin d’excluse des futures violations semblables de la Convention.
Prenant en conseil les aspects mentionés ci-dessus, de l’avis du gouvernement avec une assurance garantie ne saurait être entreprise en l’espèce. IV. Concluzie Le gouvernement considée que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46 punctul 1 de la Convention et sollicite respectuation au Comité des ministères la clôture de l’examen de cette affaires. [1] Franța numai.
Resolution CM/ResDH(2013)221 Dimon against Romania Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Application Case Judgment of Final on 29117/05 DIMON 27/11/2012 27/02/2013 (Adopted by the Committee of Ministers on 6 November 2013 at the 1183rd meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in this case and to the violation established; Recalling the respondent State’s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment and noting that no award of just satisfaction was made by the Court in the present case (see document DH-DD(2013)907 ) [1] ; Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Bilan d’action Dimon contre Roumanie (Requête n o 29117/05, arrêt du 27/11/2012, définitif le 27/02/2013) (French only) I. Résumé introductif de l’affaire Cette affaire concerne l’atteinte au droit d’accès à un tribunal du requérant, en 2005, en raison du constat de la nullité de son pourvoi en cassation au motif qu’il avait omis d’indiquer la dénomination de la partie défenderesse ainsi que l’adresse de celle-ci (violation de l’article 6§1). II. Mesures individuelles La Cour européenne n’a accordé au requérant aucune somme à titre de satisfaction équitable, après avoir constaté qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6§1 et le dommage matériel allégué et que le requérant n’avait pas demandé la réparation du préjudice moral.
Le droit roumain permet aux requérants de demander la réouverture des procédures civiles lorsque la Cour européenne a constaté une violation de la Convention. En conséquence, le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire. III. Mesures générales A. Origine de la violation constatée La violation de la Convention, constatée par la Cour européenne dans la présente affaire, a été déterminée par le fait que le requérant a été privé du droit d’accès à un tribunal, en raison du constat, par une décision définitive du 24 février 2005, de la nullité de son pourvoi en cassation au motif qu’il avait omis d’indiquer la dénomination de la partie défenderesse ainsi que l’adresse de celle-ci.
Cette décision a été fondée sur l’article 302 1 § 1 a) du Code de procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, qui prévoyait qu’un pourvoi en cassation doit contenir, sous peine de nullité, l’indication de la dénomination de la personne morale intimée et de son siège. Il ressort de ce qui précède qu’à l’origine de la violation constatée dans cette affaire se trouve une disposition législative en vigueur à l’époque des faits. B. Mesures générales adoptées Tel que retenu par la Cour européenne, un mois après la décision ci-dessus mentionnée, par la décision n o 176/2005 du 24 mars 2005, publiée au Journal officiel n o 356 du 27 avril 2005, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative incidente dans l’espèce, au motif qu’elle était d’un formalisme trop rigide qui affectait sérieusement l’accès à la justice (voir §13 de l’arrêt).
De plus, le nouveau Code de procédure civile (entrée en vigueur le 15 février 2013) n’a plus prévu la sanction de la nullité pour l’obligation d’indiquer la dénomination de la personne morale intimée et son siège, dans la demande de pourvoi en cassation (article 486). Qui plus est, le nouveau Code de procédure civile a prévu d’une manière expresse que le juge doit faire remédier aux irrégularités de l’acte de procédure, chaque fois qu’il est possible de les éliminer sans procéder à l’annulation de l’acte (article 177, alinéa 1). C. Conclusion Le Gouvernement considère que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ainsi que les modifications législatives prévues dans le nouveau Code de procédure civile sont des mesures suffisantes afin d’exclure des futures violations semblables de la Convention.
Prenant en considération les aspects mentionnés ci-dessus, de l’avis du gouvernement aucune autre mesure générale ne saurait être prise en l’espèce. IV. Conclusion Le gouvernement considère que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de l’examen de cette affaire. [1] French only.