- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 10 iulie 2013
- Stat pârât
- BGR
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Gavril Georgiev împotriva Bulgariei
Traducere în română Auto
A 1176-a ședință – 10 iulie 2013 Apendicele 6 (Poziția H46-1) Rezoluție CM/ResDH(2013)137 Gavril Georgiev împotriva Bulgariei Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Declarația nr. 31211/03, Hotărârea nr. 02/04/2009, finală la 02/07/2009) (Aprobată de Comitetul de Miniștri la 10 iulie 2013 la a 1176-a ședință a Deputaților Miniștilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcările stabilite; Amintind obligația statului interesat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație constă, mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, în adoptarea de către autoritățile statului interesat, dacă este necesar: a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor stabilite și a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)716); având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia.
BILAN D’ACTION (numai franceză) Affaires Gavril Georgiev contre Bulgarie, n 31211/03 Arrêt du 2 avril 2009, definitif le 2 juillet 2009 Descriere de l’affaire Cette affaires se referă la detention illégale du bénéficiaire, supçonnée d’accueil commis une infraction pénale, pendentive quatre jours en mars 2003 sur ordre du commandant du régime qui n’Etat pas compétant pour ordonner une tele detention en droit interne (violation de l’art. 5§1). Elle concerne aussi l’absence de recours à la disposition du réquérant pour contester la légalité de l’ordonance de placement en detention (violation de l’art. 5§4). Mese individueles Les autorisations ont versé au requérant les sommes indiquées par la Cour pour dommage moral et pour frères et dépens.
Le réquérant n’est plus detenu au titre d’une sanction discriminaire prononcée par le commandant du régime. Aucune toute assurance individuelle ne semble nécessaire. Mesures générales Article 5 § 1 Surse de la violation La Cour a constaté que selon le droit interne applicable à l’époque des faits, les organes compétents pour ordonner la detention d’un vendu supçonné d’avoir commis une infraction pénale estaient la police militaire, l’enqueteur, le procureur et le tribunal de première instance. La detention du contrôlent en 2003 n’a pas été ordonée par les organes susmentés. Elle a été décidée par le commandant de son régime qui a prononcé une sanction disciplinaire de mise aux arrêts en vue de le travail devant l’autorité judiciaire compétente.
En conséquence, la détention du réquérant état illégale au regard du droit interne. Mesures entreprises par les autorités Les voitures estiment qu’il s’agit d’une violation isolée à une méconnaissance du droit interne par le commandant du régime. Par alleurs, les autorités tiennent à pratiquer que la sanction discriminaire de mise aux arrêts a été abolie le 1er janvier 2008 suite à la suppression du service militaire obligatoire. En conséquence, il ne semble pas qu’une tele violation puisse se reproduire à l’avenir. art. 5 § 4 La Cour a noté que la décision de produire aux arrêts n’a pasté entreprise à l’edition d’une procédure prêtant les garanties par l’article 5 § 4 de la Convention et que l’intéressé ne disposait pas de recours conforms aux exceptions de cette disposition.
Comme indiqué plus haut, la possibilité d’imposer une sanction discriminaire de mise aux arrêts a été abrogée en 2008. Par ailleurs, les procédures de placement en garde à vue et en détention provisoire de militaires implementant, comme à l’époque des faits, un contrôle juridique. Concluzie Les autorités estiment qu’aucune autre mesure individuelle ou générale n’est nécessiaire et que le Comité des ministères pourrait envisager la coopération de l’examen de cetteaffaire.
1176th meeting – 10 July 2013 Appendix 6 (Item H46-1) Resolution CM/ResDH(2013)137 Gavril Georgiev against Bulgaria Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 31211/03, judgment of 02/04/2009, final on 02/07/2009) (Adopted by the Committee of Ministers on 10 July 2013 at the 1176th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established; Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)716); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
BILAN D’ACTION
(French only) Affaire Gavril Georgiev contre Bulgarie, n o 31211/03 Arrêt du 2 avril 2009, définitif le 2 juillet 2009 1. Description de l’affaire Cette affaire concerne la détention illégale du requérant, soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, pendant quatre jours en mars 2003 sur ordonnance du commandant du régiment qui n’était pas compétent pour ordonner une telle détention en droit interne (violation de l’art. 5§1). Elle concerne aussi l’absence de recours à la disposition du requérant pour contester la légalité de l’ordonnance de placement en détention (violation de l’art. 5§4). 2. Mesures individuelles Les autorités ont versé au requérant les sommes indiquées par la Cour pour dommage moral et pour frais et dépens.
Le requérant n’est plus détenu au titre d’une sanction disciplinaire prononcée par le commandant du régiment. Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire. 3. Mesures générales a) Article 5 § 1 - Source de la violation La Cour a constaté que selon le droit interne applicable à l’époque des faits, les organes compétents pour ordonner la détention d’un soldat soupçonné d’avoir commis une infraction pénale étaient la police militaire, l’enquêteur, le procureur et le tribunal de première instance. La détention du requérant en 2003 n’a pas été ordonnée par les organes susmentionnés. Elle a été décidée par le commandant de son régiment qui a prononcé une sanction disciplinaire de mise aux arrêts en vue de le traduire devant l’autorité judiciaire compétente.
En conséquence, la détention du requérant était illégale au regard du droit interne. - Mesures prises par les autorités Les autorités estiment qu’il s’agit d’une violation isolée due à une méconnaissance du droit interne par le commandant du régiment. Par ailleurs, les autorités tiennent à préciser que la sanction disciplinaire de mise aux arrêts a été abolie le 1er janvier 2008 suite à la suppression du service militaire obligatoire. En conséquence, il ne semble pas qu’une telle violation puisse se reproduire à l’avenir. b) Article 5 § 4 La Cour a noté que la décision de mettre le requérant aux arrêts n’a pas été prise à l’issue d’une procédure présentant les garanties exigées par l’article 5 § 4 de la Convention et que l’intéressé ne disposait pas de recours conformes aux exigences de cette disposition.
Comme indiqué plus haut, la possibilité d’imposer une sanction disciplinaire de mise aux arrêts a été abrogée en 2008. Par ailleurs, les procédures de placement en garde à vue et en détention provisoire de militaires impliquent, comme à l’époque des faits, un contrôle judiciaire. Conclusion Les autorités estiment qu’aucune autre mesure individuelle ou générale n’est nécessaire et que le Comité des Ministres pourrait envisager la clôture de l’examen de cette affaire.