Cererea nr. 19919/13
A.N.
împotriva Franței
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (secția a cincea), având ședință la 2 mai 2017 într-o cameră compusă din:
Angelika Nußberger,
președintă,
Nona Tsotsoria,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Mārtiņš Mits,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov,
judecători,
și Milan Blaško,
grefier adjunct al secției,
Având în vedere cererea menționată mai sus introdusă la 19 martie 2013,
Având în vedere observațiile prezentate de guvernul pârât și cele prezentate în răspuns de reclamant,
După deliberare, pronunță următoarea decizie:
1.
Reclamantul, dl A.N., este cetățean congolez născut în 1990 și rezident la Colmar. Președintele secției a acceptat cererea de nedivulgare a identității formulate de reclamant (articolul 47 § 4 din regulament). Este reprezentat în fața Curții de dl C. Roussel, avocat la Colmar.
2.
Guvernul francez ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul acestuia, dl F. Alabrune, director al afacerilor juridice la ministerul de externe.
A.
Circumstanțele cazului
3.
Faptele cazului, expuse de părți, pot fi rezumate astfel:
1.
Privind faptele care au avut loc în Republica Democrată a Congoului conform reclamantului
4.
În octombrie 2007, reclamantul a făcut cunoștință cu generalul Faustin Munene, opozant politic al președintelui Josef Kabila și lider al mișcării insurecționale numite "Armata de rezistență populară" prin intermediul nepotului militarului. Două săptămâni după întâlnire, generalul Munene i-a încredințat conducerea "balenierului" (paquebot fluvial din lemn) pe bord căruia se deplasa pe fluviul Congo între Kinshasa și Bandundu.
Reclamantul a asigurat diferite trasee cu "balenierle" pe fluviul Congo pentru seama generalului Munene. A transportat alimente pentru a le vinde la Kinshasa.
Susține că a efectuat doi-trei trasee pe an în aceste condiții.
5.
În calitate de atare, la ultimul voiaj, ar fi fost arestat pe 22 septembrie 2010 de forțele militare congolose și deținut trei zile. În timpul detenției, ar fi fost amenințat cu moartea, torturat și a suferit numeroase abuzuri. În special, ar fi fost rănit la coapsa și la față.
6.
La 25 septembrie 2010, un militar din regiunea sa nativă l-ar fi ajutat să scape de locul de detenție. L-ar fi îngrijit și găzduit două zile la Kinshasa înainte de a-l ajuta să fuga din țară alături de un paseur pe 28 septembrie 2010.
2.
Privind faptele care au avut loc în Franța anterior semnificației Curții
7.
La 29 septembrie 2010, reclamantul a ajuns la aeroportul Roissy Charles de Gaulle folosind un pașaport împrumutat. Un compatriot a cărui identitate nu o cunoaște i-a cumpărat bilet de tren pentru Mulhouse. A fost primit de platforma de primire a cererii de azil la 30 septembrie 2010.
8.
La 16 noiembrie 2010, prefectul de Haut-Rhin i-a refuzat reclamantului recunoașterea ca refugiat. În scrisoarea de refuz, prefectul a indicat că:
(a) valabilitatea pașaportului și a permisului de ședere pentru Belgia din acte nu permiteau să se constate că reclamantul ar fi fost expulzat din Belgia pe baza unei proceduri normale și legal conform cu legislația Uniunii Europene;
(b) reclamantul nu a oferit dovezi suficiente de tortură;
(c) nu existau informații referitoare la presecuții politice cu privire la membri ai mișcării "Armata de rezistență populară" în Republica Democrată a Congoului în perioada relevantă.
Refuzul a fost bazat pe următoarele motive:
– Absence de dovezi privind persecuția politică a membrilor mișcării "Armata de rezistență populară" în Republica Democrată a Congoului;
– Neplasarea în riscul de abuzuri care ar necesita protecție internațională pe baza declarațiilor reclamantului.
9.
Reclamantul a apelat decizia de refuz la Curtea Administrativă a Strasbourg. La 12 iulie 2011, Curtea Administrativă a Strasbourg a anulat decizia prefectului și a pronunțat o decizie care acordă protecția internațională reclamantului.
10.
Conform hotărârii Curții Administrativă, prefectul nu a respectat bunele practici de examinare a cererilor de azil. Curtea a ținut cont de următorii factori în acordarea protecției internaționale:
(a) credulitatea declarațiilor reclamantului cu privire la tortură;
(b) riscul real de represalii împotriva membrilor mișcării "Armata de rezistență populară";
(c) existența riscului real ca reclamantul să fie supus torturii și tratamentului inuman dacă ar fi returnat în Republica Democrată a Congoului.
11.
Reclamantul a fost alors acordat statut de refugiat și a primit un permis de ședere valid pentru zece ani.
B.
Drept intern și practică relevantă
12.
Legislația franceză privind azilul, protecția internațională și retur către țări în care solicitanții pot fi supuși torturii este guvernată de Ordinanza nr. 2004-1248 din 24 noiembrie 2004 și Codul Intrării și Șederii Străinilor și Drept de Azil (CESEDA).
13.
Conform CESEDA, solicitanții de azil trebuie să depună cereri de azil în fața Oficiul Național de Protecție a Refugiaților și Persoanelor Azilaților (OFPRA). După examinare, OFPRA poate acorda statut de refugiat dacă sunt îndeplinite condițiile din Convenția asupra Statutului de Refugiat din 1951. Dacă OFPRA refuză o cerere, solicitantul poate apela la Curtea Națională de Drept de Azil (CNDA).
14.
Conform CESEDA, un solicitant de azil trebuie să dovedească că are temei pentru a crede că ar fi persecutat din cauza rasei, religiei, naționalității, opiniei politice sau apartenenței la un anumit grup social în țara de origine sau în țara obișnuirii sale.
15.
Conform CESEDA, solicitanții de azil care sunt identificați ca fiind în risc de abuzuri nu pot fi returnați la granițele unei țări în care se confruntă cu riscuri de tortură sau tratament inuman, în conformitate cu articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
16.
Conform jurisprudenței administrative franceze, autoritatea publică trebuie să aplice standarde riguroase de evaluare a cererilor de azil, ținând cont de vulnerabilitate, context și alte circumstanțe relevante.
C.
Legi și acte aplicabile
17.
Legislația franceză cu privire la azilul și protecția internațională este conformă cu Convenția asupra Statutului de Refugiat din 1951, Protocolul de 1967 și Directiva UE 2013/32/UE asupra procedurilor de azil.
Reclamantul se plânge că Francul a încălcat articolul 3 din Convenție prin refuzul inițial al cererilor sale de azil, care nu avea în vedere riscul real de tortură dacă ar fi fost returnat în Republica Democrată a Congoului. Se plânge că procedura franceza de evaluare a riscului de tortură și persecuție nu a fost suficientă și nu a respectat standardele internaționale.
Reclamantul se plânge, de asemenea, că nu a avut acces eficace la un remediu pentru a contesta decizia de refuz conform articolului 13 din Convenție.
Reclamantul se plânge, în plus, că refuzul inițial al cererilor de azil fusese discriminator conform articolului 14 din Convenție, deoarece Francul nu a oferit aceeași protecție căreia ar fi primit-o alți cetățeni UE.
1.
Prin refuzul inițial al cererilor de azil ale reclamantului fără evaluare temeinică a riscului de tortură, a încălcat Franța articolul 3 din Convenție?
2.
Francul a oferit un remediu eficace conform articolului 13 din Convenție prin care reclamantul putea contesta decizia inițială de refuz?
3.
A fost refuzul inițial discriminator conform articolului 14 din Convenție?
Requête n
o
19919/13
A.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 mai 2017 en une chambre composée de
:
Angelika Nußberger,
présidente,
Nona Tsotsoria,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Mārtiņš Mits,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov,
juges,
et de Milan Blaško,
greffier adjoint de section
,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante
:
1.
Le requérant, M. A.N., est un ressortissant congolais né en 1990 et résidant à Colmar. La présidente de la section a accédé à la demande de non
‑
divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M
e
2.
Le gouvernement français («
le Gouvernement
») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.
Les circonstances de l’espèce
3.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.
Sur les faits survenus en République démocratique du Congo selon le requérant
4.
En octobre 2007, le requérant fit la connaissance du général
Faustin
Munene, opposant politique au président Josef Kabila et dirigeant du mouvement insurrectionnel nommé «
Armée de résistance populaire
» par l’entremise du neveu du militaire. Deux semaines après leur rencontre, le général Munene lui confia la direction de sa «
baleinière
» (paquebot fluvial en bois) à bord de laquelle il se déplaçait sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Bandundu.
Le requérant assura différents trajets en «
baleinière
» sur le fleuve Congo pour le compte du général
Munene. Il transporta ainsi des denrées alimentaires afin de les vendre à Kinshasa.
Il affirme avoir effectué deux à trois trajets par an dans ces conditions.
5.
À ce titre, lors du dernier voyage, il aurait été arrêté, le 22
septembre
2010, par les forces militaires congolaises et détenu pendant trois jours. Au cours de sa détention, il aurait été menacé de mort, torturé et aurait subi nombre de mauvais traitements. Il aurait, notamment, été blessé à la cuisse et au visage.
6.
Le 25 septembre 2010, un militaire issu de sa région natale l’aurait aidé à s’échapper de son lieu de détention. Il l’aurait soigné et hébergé pendant deux jours à Kinshasa avant de l’aider à fuir le pays en compagnie d’un passeur le 28 septembre 2010.
2.
Sur les faits survenus en France antérieurement à la saisine de la Cour
7.
Le 29 septembre 2010, le requérant arriva à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en utilisant un passeport d’emprunt. Un compatriote dont il ne connaît pas l’identité lui acheta un billet de train pour Mulhouse. Il y fut accueilli par la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile le
30
septembre
2010.
8.
Le 16 novembre 2010, le préfet du Haut-Rhin informa le requérant de son refus de l’admettre au séjour sur le territoire français, au motif que sa demande était abusive en raison de la production d’un document falsifié. La demande d’asile du requérant fut donc soumise à la procédure dite «
prioritaire
» en application combinée des articles
L.
723
‑
1 et L.
741
‑
4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile («
») (voir paragraphe
23
ci
‑
dessous).
9.
Par une décision du 10 janvier 2011, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides («
OFPRA
») rejeta la demande d’asile présentée par le requérant le 21 décembre 2010. En ses passages pertinents, la décision est ainsi libellée
:
«
Si les déclarations de l’intéressé, entendu le 5 janvier 2011, se sont avérées précises et détaillées sur les activités professionnelles qu’il déclare avoir exercé à bord d’une baleinière, en revanche son discours sur ses liens de proximité avec le général Munene est pour sa part apparu peu convaincant. De même, l’évocation de son arrestation le 22 septembre 2010, de ses conditions de détention et des circonstances de sa libération, puis de sa fuite, a été rapportée en des termes succincts, qui n’ont pas emporté la conviction. (...)
Dès lors, ses allégations ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués et de conclure au bien-fondé de ses craintes personnelles de persécution.
»
10.
Le 15 avril 2011, le requérant sollicita son admission au séjour en raison de son état de santé. Cette demande fut rejetée à une date inconnue.
11.
Le requérant forma un recours devant la Cour nationale du droit d’asile («
CNDA
»), qui le rejeta par une décision du 5 décembre 2011, comportant notamment la motivation suivante
:
«
Considérant (...) que les déclarations écrites et orales de M. A.N. ne permettent pas d’établir la réalité de ses activités commerciales pour le compte du général Faustin Munene, décrites de façon très évasive et ponctuée d’éléments incohérents
; que les conditions de son interpellation, de sa détention puis de son évasion ne paraissent pas vraisemblables au vu du faible développement relaté
; (...) qu’en l’absence de lien professionnel établi entre le requérant et le général Faustin Munene, dont il a déclaré ignorer tout de sa situation actuelle, le caractère personnel et actuel de ses craintes est inexistant
; (...) que le certificat médical produit le 4 avril 2011 ne peut être regardé comme établissant un lien entre les constatations relevées lors de l’examen du requérant et les sévices dont celui-ci déclare avoir été victime
; qu’ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées (...)
»
12.
Le 10 janvier 2012, le requérant sollicita une deuxième fois son admission au séjour en raison de son état de santé.
13.
Le 14 mars 2012, le préfet du Haut-Rhin rejeta cette demande. Il prit également un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixa le pays de destination et ordonna la remise de son passeport. Le requérant fut par ailleurs astreint à se présenter une fois par semaine à ses services.
14.
Il sollicita le réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA qui, le 22 mai 2012, rejeta à nouveau sa demande. Par décision du 18
décembre
2012, la CNDA confirma cette décision en ces termes
:
«
Considérant, toutefois, que les propos tenus par le requérant sur les faits nouveaux invoqués ont été laconiques et peu convaincants
; que les différents témoignages produits par le requérant à l’appui de sa nouvelle demande ne permettent pas d’infirmer cette analyse
; que de nombreux documents sont sans lien direct avec la demande
; (...) que l’article de presse concernant l’intéressé est dépourvu de garanties d’authenticité suffisantes (...)
»
15.
Le 8 janvier 2013, il forma une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire devant le Conseil d’État un pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA du 18 décembre 2012. La demande d’aide juridictionnelle fut rejetée le 18 janvier 2013 au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé dans la décision attaquée. Il fit appel de cette décision de refus auprès du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui rejeta sa requête le 25 février 2013.
16.
Le requérant saisit la Cour le 19 mars 2013.
3.
Sur les faits survenus en France postérieurement à la saisine de la Cour
17.
Le requérant forma, le 11 décembre 2013, une nouvelle demande d’asile, qui fut à nouveau rejetée par l’OFPRA le 24 décembre 2013 pour les motifs suivants
: le requérant avait produit des documents sur lesquels la CNDA s’était déjà prononcée ou avait avancé des éléments qui étaient en réalité antérieurs à la précédente décision de la CNDA, qui n’avaient pas le caractère de faits nouveaux et ne permettaient pas de procéder à un nouvel examen de sa situation. Le requérant produisait également, sans commentaires, des photographies de personnes assassinées ainsi que d’autres éléments postérieurs à la précédente décision de la CNDA, mais n’étant pas susceptibles de justifier les craintes de persécution ou de menaces graves à son encontre.
18.
Le requérant forma un recours contre cette troisième décision.
19.
Entretemps, le requérant avait, le 5
novembre
2012, sollicité une troisième fois son admission au séjour en raison de son état de santé.
20.
Le 31 janvier 2014, le préfet du Haut-Rhin rejeta cette demande d’admission au séjour. Il prit également un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixa le pays de destination et ordonna la remise de son passeport. Le requérant fut par ailleurs astreint à se présenter une fois par semaine à ses services.
21.
Le 15 mai 2015, la CNDA rejeta son recours contre la décision de l’OFPRA du 24
décembre
2013 pour les motifs suivants
:
«
Le requérant n’a pas emporté la conviction de la Cour quant à l’ensemble du parcours allégué à l’issue d’une audience qui s’est tenue à huis clos durant une heure et demie
; qu’en premier lieu, interrogé, tant devant l’OFPRA que devant la Cour, sur ses liens avec le général Munene, il a tenu des propos non personnalisés, notamment sur les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré ledit général par l’entremise d’un neveu de ce dernier, dont le nom a varié au cours de la procédure (...) qu’en outre, les pièces que verse le requérant afin d’attester de ses liens avec le général
Munene (...) sont également dépourvues de force probante, dès lors que le requérant n’a pas été en mesure d’en préciser clairement les modalités d’obtention
; que les documents portant sur les activités politiques de Faustin
Munene et les articles de presse à son sujet sont quant à eux sans incidence sur sa situation personnelle, son lien avec ce général n’étant pas établi
; que, par ailleurs, le requérant n’a pas été en mesure d’expliquer ce qui aurait conduit le général Munene à lui proposer de gérer une de ses baleinières et à lui accorder sa confiance, alors qu’il ne l’aurait rencontré qu’à de rares occasions, selon ses dires
; qu’invité par la Cour à décrire les tâches qui lui auraient incombé en tant que gérant de cette baleinière il n’a pas apporté d’informations concrètes et probantes (...) qu’il n’a pas été plus précis sur le déroulement de ses entrevues avec le général Munene, à qui il aurait directement remis les recettes de ses ventes
; que dès lors, en l’absence de déclarations éclairantes de la part du requérant, les attestations du chargé de mission de l’armée de résistance populaire (ARP) en date du 23 mars 2012, ainsi que d’un juriste de Caritas Suisse, datées des 18 juillet et 27 septembre 2013 ne suffisent pas pour infirmer l’analyse qui précède
;
Considérant, en deuxième lieu, que les déclarations du requérant sont demeurées très évasives sur les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté au poste de contrôle de Maluku le 22 septembre 2010, à la suite d’une dénonciation de son équipage dans un contexte qui demeure indéterminé
; que l’attestation délivrée en Suisse le 26 novembre 2012 par une personne se présentant comme la fille du général
Munene et déclarant que son père possédait une baleinière dont l’équipage a été arrêté le 22 septembre 2010, sans faire mention du requérant lui-même est dépourvue de valeur probante, eu égard aux termes très imprécis dans lesquels elle est rédigée
; que le récit, par le requérant, de ses conditions de détention durant plusieurs jours est en outre apparu évasif et non personnalisé
; que s’il soutient avoir été torturé et blessé en détention, il ne verse aux débats aucun certificat médical relatif aux séquelles physiques qu’il pourrait conserver
; que le certificat médical délivré par un psychiatre français le 4 avril 2011, s’il fait quant à lui état d’un syndrome post
‑
traumatique et dépressif nécessitant un suivi régulier, n’est assorti d’aucun document médical plus récent sur l’état psychologique du requérant et ne permet pas d’établir un lien entre les constatations relevées lors de l’examen de celui
‑
ci et les sévices dont il déclare avoir été victime en détention en 2010 dans son pays
; que, par ailleurs, le requérant a relaté de manière peu spontanée les modalités de sa libération avec l’aide d’un gardien de la prison dont il allègue opportunément pour la première fois à l’appui de sa demande de réexamen, soit plusieurs années après le dépôt de sa demande d’asile initiale, qu’il s’agirait du lieutenant-colonel Kazamba Mukala [un proche du général
Munene] (...)
;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n’a pu apporter d’éléments plus éclairants sur la réalité des craintes actuelles et personnelles qu’il soutient éprouver en cas de retour dans son pays
; qu’en effet, interrogé à plusieurs reprises lors de l’audience sur les raisons pour lesquelles il aurait été recherché par les autorités, alors qu’il ne fait valoir aucun engagement politique personnel et qu’il admet lui-même tout ignorer des difficultés du général Munene, il s’est contenté d’évoquer ses liens professionnels très lâches avec ce dernier
; qu’il n’a par ailleurs pas été en mesure d’expliquer en quoi, plus de quatre ans depuis son départ du pays, il revêtirait un quelconque intérêt pour les autorités congolaises (...)
»
22.
Actuellement, le requérant ne fait l’objet d’aucune mesure d’assignation à résidence. Il est domicilié depuis avril 2012 chez un ami, à Colmar.
B.
Le droit et la pratique internes pertinents
1.
La procédure d’asile dite prioritaire
23.
Les principes généraux régissant la procédure d’asile dite prioritaire appliquée aux demandeurs en rétention sont résumés dans l’arrêt
I.M. c.
France
(n
o
9152/09
, §§ 49-63, 2 février 2012).
2.
Le recours devant le tribunal administratif
24.
Les principes généraux régissant le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt
I.M. c. France
(précité, §§ 64-74). La loi
n
o
2011
‑
672 du 16
juin
2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a étendu ces principes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français comme celle dont le requérant fait l’objet.
3.
L’absence de caducité d’une obligation de quitter le territoire français
25.
Un acte administratif, comme une décision portant obligation de quitter le territoire français, cesse d’être en vigueur lorsqu’il devient caduc, est retiré (disparition rétroactive à l’initiative de l’administration), est abrogé (disparition non
rétroactive à l’initiative de l’administration) ou fait l’objet d’une annulation (rétroactive en principe) pour excès de pouvoir par le juge administratif.
26.
La caducité des décisions administratives demeure l’exception et leur pérennité, la règle. En principe, il n’y a pas de caducité sans texte. Dans un arrêt du 15 juillet 2004,
, (n
o
265330, publié aux Tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que la circonstance qu’un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d’exécution pendant plus d’un an, si elle fait obstacle à ce que l’étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d’office prévue par les textes.
4.
Le régime des placements en rétention administrative
27.
L’article L.
551
‑
1 du CESEDA, qui permet de placer en rétention administrative des étrangers sous le coup d’une mesure d’éloignement est ainsi rédigé
:
«
À moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger
: (...)
6
o
Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé
(...)
»
C.
Données internationales
28.
La Cour renvoie sur ce point aux passages pertinents de sa récente décision
C.M.M. c. Pays-Bas
(n
o
46970/07, §§ 38-39, 14 juin 2016).
29.
La United Kingdom Border Agency dans sa «
Operational guidance Note Democratic Republic of Congo
» en date du 10 mai 2012 note
:
«
As the Tribunal in MM and AB and DM observed the level of risk to those having, or perceived to have a political profile in opposition to the government is one that
‑
fluctuates in accordance with the political situation
‑
and low level members/sympathisers are not at real risk on return.
»
GRIEF
30.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un renvoi vers la République démocratique du Congo serait susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants.
31.
Le requérant craint, en cas de retour en République démocratique du Congo, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé
:
«
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
»
A.
Sur l’exception préliminaire
1.
Sur la qualité de victime du requérant
32.
Le Gouvernement fait valoir que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant le 14 mars 2012 date de plus d’un an et soutient qu’elle ne peut donc plus servir de base légale à son placement en rétention ni, par suite, à son éloignement vers la République démocratique du Congo. Il en résulterait que le requérant n’est plus victime de la violation alléguée.
33.
Dès lors, l’éloignement effectif du requérant nécessiterait l’édiction d’une nouvelle mesure qu’il pourrait contester devant le juge administratif. Par ailleurs, l’exécution de cette nouvelle décision serait conditionnée par l’octroi d’un laissez-passer par les autorités consulaires de la République démocratique du Congo. Or il s’avère que celles-ci ne délivrent un tel document que dans la moitié des cas, le taux de délivrance étant enfin presque nul pour les demandeurs qui, comme le requérant, sont dépourvus de tout document de voyage ou pièce d’identité.
34.
Le requérant réplique notamment que les autorités françaises peuvent édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Son placement en rétention peut intervenir dans un délai très bref. En outre, il soutient avoir produit de nombreux documents attestant de son identité, qui n’a pas été remise en cause par la CNDA. Enfin, le requérant fait valoir que la loi d’amnistie votée en République démocratique du Congo n’est pas appliquée de manière sûre.
2.
Analyse de la Cour
35.
La Cour se réfère aux principes applicables en la matière
(
Khan
c.
Allemagne
[GC], n
o
38030/12, §§ 31-42, 21 septembre 2016).
36.
En l’espèce, la Cour observe que le requérant est toujours sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, prise le 14
mars
2012.Par ailleurs, aucune disposition du droit interne ne prévoit spécifiquement la caducité de telles décisions. Enfin, si seule une obligation de quitter le territoire français de moins d’un an peut constituer la base légale d’un placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence, une telle mesure ne constitue nullement un préalable juridique obligatoire à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le comportement futur des autorités françaises et de savoir si l’expulsion effective du requérant sera ou non précédée d’un placement en rétention ou d’une mesure équivalente. La Cour déduit de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire qui pèse sur le requérant n’a pas été privée d’effet juridique, ce que ne conteste d’ailleurs pas le Gouvernement.
37.
La Cour en déduit que la reprise du processus d’expulsion par les autorités administratives pourrait ne nécessiter aucune décision spécifique susceptible d’être attaquée devant les juridictions internes.
38.
La Cour conclut que l’arrêté du 14
mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français est toujours exécutoire.
À l’heure actuelle, le requérant est dans une situation incertaine. Il n’a obtenu ni asile ni permis de séjour en France et, s’il ne peut être placé en rétention sur le fondement de l’arrêté du 14 mars 2012 l’obligeant à quitter le territoire français, cette dernière décision demeure exécutoire pour le moment comme dans un avenir prévisible (
Khan
, précité, §
38). Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas perdu la qualité de victime.
39.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
B.
Sur le grief tiré de l’article
3 de la Convention
1.
Thèses des parties
40.
Le Gouvernement souscrit au raisonnement des autorités chargées de l’asile, qui ont considéré que le requérant n’établissait pas la réalité de sa relation professionnelle alléguée avec le général Munene, figure de l’opposition politique en République démocratique du Congo. Le Gouvernement observe de surcroît que le récit de l’interpellation, de la détention et de l’évasion du requérant est dépourvu de précisions suffisantes particulièrement en ce qui concerne l’intervention du militaire ayant favorisé son évasion au seul motif de leurs origines ethniques et linguistiques communes.
41.
Le Gouvernement souligne par ailleurs que la République démocratique du Congo a adopté le 3 février 2014 une loi d’amnistie dont bénéficient de nombreux soutiens du général Munene. Dès lors, à supposer établis les liens que le requérant revendique, le Gouvernement estime improbable qu’il soit exposé à un risque particulier, au vu notamment de son absence d’implication dans toute activité politique ou militaire.
42.
Le requérant soutient avoir fait en octobre 2007 la connaissance du général Munene par l’entremise de son neveu. Il affirme que deux semaines après leur rencontre, le général Munene lui a confié la direction de la baleinière à bord de laquelle il se déplaçait entre Kinshasa et Bandundu. À
son retour d’un de ses voyages, le 22 septembre 2010, le requérant dit avoir été arrêté lors d’un contrôle douanier et écroué avec l’équipage du bateau à la prison de Maluku. Il soutient y avoir été victime de mauvais traitements avant de parvenir à s’évader trois jours plus tard avec la complicité d’un militaire. Le requérant critique par ailleurs les règles régissant la procédure d’asile qui lui furent appliquées sans toutefois formuler de grief précis à leur encontre.
2.
Appréciation de la Cour
a)
Principes généraux
43.
Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (
J.K.
et autres c. Suède
[GC], n
o
59166/12, §
44.
La Cour rappelle qu’elle apprécie la situation des requérants du point de vue des conditions au jour où elle statue. La principale question qui se pose n’est pas de savoir comment les autorités françaises chargées de l’immigration
ont évalué le dossier à l’époque mais de savoir si, dans le contexte actuel, le requérant serait encore confronté à un risque réel d’être persécuté pour les motifs indiqués ci-dessus s’il était renvoyé au Congo (
F.G. c. Suède
[GC], n
o
43611/11, § 115, CEDH 2016, et
J.K et autres c.
Suède
, précité, § 113).
b)
Application de ces principes au cas d’espèce
45.
La Cour observe tout d’abord que les autorités chargées de l’asile ont jugé peu crédible l’existence de liens entre le requérant et le général
Munene. Si le requérant a apporté des éléments nouveaux à l’occasion de l’instruction de ses demandes de réexamen, la CNDA a considéré dans ses décisions du 18 décembre 2012 (voir le paragraphe
14 ci
‑
dessus) et du 15 mai 2015 (voir le paragraphe
21 ci
‑
dessus) que les affirmations du requérant ne permettaient d’établir les craintes alléguées.
46.
La Cour constate également que le récit de l’arrestation du requérant et de son évasion est entaché d’incohérences qu’il n’est pas parvenu à expliquer.
47.
La Cour souligne tout particulièrement que, dans son arrêt du 15
mai
2015 (cité
supra
paragraphe 21), la CNDA, au terme d’une audience d’une heure et demie, a jugé improbable l’ensemble du parcours dont se prévaut le requérant. Ainsi, ce dernier n’établissait pas ses liens avec le général
Munene. S’agissant des tortures qu’il aurait subies à la suite de son arrestation du 22 septembre 2010, la CNDA a noté qu’il ne versait aucun certificat médical relatif aux séquelles physiques qu’il pouvait conserver, et que le récit de son évasion restait peu spontané et tardif. Enfin la CNDA a considéré que le requérant, pourtant interrogé sur ce point, n’avait pas été en mesure d’expliquer pour quels motifs il présenterait encore un intérêt pour les autorités congolaises.
48.
La Cour rappelle enfin qu’en principe les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant si elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (
F.G. c.
Suède,
précité, § 118). À cet égard, elle relève que l’affaire du requérant a été examinée sur le fond à trois reprises par l’OFPRA et par la CNDA. Au vu des incohérences contenues dans la requête et de l’absence d’explications satisfaisantes de la part du requérant sur des points importants, la Cour estime, comme l’ont fait les instances internes de l’asile, mieux placées pour apprécier les faits, qu’il n’a pas apporté d’éléments suffisants pour rendre crédible l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers la République démocratique du Congo.
49.
Au surplus, la Cour considère, en se basant sur les données internationales mentionnées
supra
, que, même à supposer établies les relations entre le général Munene et le requérant, leur nature ne fait pas du requérant une personnalité en vue exposée en cette qualité à un risque particulier (voir, pour une situation proche, la décision
C.M.M
.
c. Pays-Bas
, précitée).
50.
Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§
3
a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare
la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1
er
juin 2017.
Milan Blaško
Angelika Nußberger
Greffier adjoint
Présidente