Comunicat la 9 mai 2018 A DOUA SECȚIUNE Cerere nr. 3824/17 S În timp ce acestea au fost duse la un spital în scopul de a extrage probe de salivă, ei au refuzat să părăsească autobuzul poliției. O altercație a avut loc cu polițiștii care au folosit gaz lacrimogen în interiorul vehiculului pentru a neutraliza indivizii. Ulterior, reclamantul a fost dus la spital unde un medic a fost supus unei prelevări de probe de salivă în timp ce un ofițer de poliție a imobilizat zona Reclamantul a fost supus, cu încălcarea articolului 3 din convenție, unor tratamente inumane și degradante, în special în ceea ce privește rana constatată asupra acestuia și utilizarea gazelor lacrimogene în vehiculul de poliție, având în vedere protecția procedurală împotriva tratamentelor inumane sau degradante (Buyid c. Belgia [GC], nr 23380/09, § 114-123, CEDH 2015), absența unei anchete ex officio în speță de către autoritățile interne a îndeplinit cerințele prevăzute la art. 3 din convenție A fost încălcată dreptul reclamantului de a-și respecta viața privată și integritatea fizică, în sensul articolului 8 alineatul (1) din convenție în ceea ce privește circumstanțele referitoare la prelevarea de probe de salivă? În acest sens, a fost aceasta prevăzută de lege și necesară, în sensul art. 8 alin. (2), în special, care au fost motivele reținute de instanța specială 3 d În această privință, guvernul este invitat să furnizeze o copie a deciziei Tribunalului Special nr. 3 d 3 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Communiquée le 9 May 2018
Requête n
o
3824/17
Sıtkı GÜNGÖR
contre la Turquie
introduite le 20 décembre 2016
La requête concerne principalement
des allégations de mauvais traitements.
Le requérant et neuf autres individus furent arrêtés par les forces de l’ordre pour soupçons d’appartenance à une organisation illégale.
Alors que ceux-ci furent conduits à un hôpital aux fins notamment de prélèvement d’échantillon de salive, ils refusèrent de quitter le bus de la police. Une altercation eut lieu avec les policiers qui utilisèrent du gaz lacrymogène à l’intérieur du véhicule pour neutraliser les individus. Par la suite, le requérant fut amené à l’hôpital où un médecin procéda à un prélèvement d’échantillon de salive alors qu’un agent de police immobilisait l’intéressé.
D’après le rapport médical rendu consécutivement aux faits dénoncés, le requérant, dont la jambe était déjà plâtrée en raison d’une ancienne fracture, présentait un gonflement de 3 cm sur la zone occipitale.
1.
Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains et dégradants, notamment, au regard de la blessure constatée sur lui et de l’utilisation de gaz lacrymogène dans le véhicule de police
?
2.
Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (
Bouyid c. Belgique
[GC], n
o
2015), l’absence d’une enquête
ex officio
en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention
?
3.
Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et de son intégrité physique, au sens de l’article
8 §
1 de la Convention au regard des circonstances entourant le prélèvement d’échantillon de salive ?
Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2
?
En particulier, quels étaient les motifs retenus par le tribunal spécial
n
o
3 d’Istanbul pour autoriser le prélèvement de salive
? Cette mesure était-elle ordonnée dans le cadre d’une investigation concrète
?
À cet égard, le Gouvernement est invité à fournir une copie de la décision du tribunal spécial n
o
3 d’Istanbul autorisant le prélèvement en question.
4.
Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article
13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu contester la décision du tribunal spécial n
o
3 d’Istanbul et formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 8
?