SECȚIUNEA A TREIA
CAZ
VOISINE c. FRANȚA
(Recurul nr. 27362/95)
SENTINȚĂ
8 februarie 2000
În cazul Voisine c. Franța,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a Treia), reunită în ședință ordinară compusă din:
Sir Nicolas Bratza, președinte,
DD. J.-P. Costa,
Doamna F. Tulkens,
Doamna H.S. Greve,
judecători,
și Doamna S. Dollé, grefier de secțiune,
După deliberare în ședință secretă la 14 septembrie 1999 și 25 ianuarie 2000,
Pronunță sentința următoare, adoptată la data din urmă:
1.Cauza a fost deferita Curții de guvernul francez ("Guvernul") printr-o scrisoare datată 15 februarie 1999, în termenul de trei luni deschis de articolele anterioare 32 § 1 și 47 din Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale ("Convenția"), și înregistrată la grefieria Curții la 25 februarie 1999. La originea sa se află un recurs (nr. 27362/95) adresat Franței și pe care un cetățean francez, D-ul Rémy Voisine ("reclamantul"), l-a depus la Comisia Europeană a Drepturilor Omului ("Comisia") la 3 aprilie 1995 în virtutea articolului anterior 25 al Convenției.
2.În urma intrării în vigoare a Protocolului nr. 11 la 1 noiembrie 1998, și în conformitate cu articolul 5 § 4 al menționatului Protocol, citit în combinație cu articolele 100 § 1 și 24 § 6 din Regulamentul Curții ("Regulamentul"), un colegiu al Camerei Majore a decis, la 31 martie 1999, că cauza ar fi examinată de o cameră constituită în cadrul uneia dintre secțiunile Curții.
3.Președintele Curții, D-ul L. Wildhaber, a atribuit apoi cauza secțiunii a treia. Camera constituită în cadrul menționatei secțiuni includea de plin drept D-ul J.-P. Costa, judecător ales pentru Franța (articolele 27 § 2 din Convenție și 26 § 1 a) din Regulament), și Sir Nicolas Bratza, președintele secțiunii (articolul 26 § 1 a) din Regulament). Ceilalți membri desemnați de acesta din urmă pentru a completa camera erau D-ul L. Loucaides, D-ul P. Kūris, Doamna F. Tulkens, D-ul K. Jungwiert și Doamna H.S. Greve (articolul 26 § 1 b) din Regulament).
4.La 15 iunie 1999, după consultarea agentului Guvernului și a consilierului reclamantului, camera a decis să țină o audiere publică (articolul 59 § 2 din Regulament).
5.Grefiera a primit memoria scrisă a reclamantului și anexele sale la 5 mai și 24 iunie 1999 și memoria scrisă a Guvernului la 5 iulie 1999. La 10 august 1999, reclamantul a prezentat o memorandă în replicat cu argumente suplimentare.
6.Audierea publică a fost ținută la 23 septembrie 1999, iar ambele părți au prezentat argumente orale detaliate.
7.Reclamantul, Rémy Voisine, este cetățean francez, născut în 1947 și domiciliat la Champs-sur-Tarentaine din departamentul Puy-de-Dôme.
8.Reclamantul lucrase în serviciul public francez în poziția de subprefect (functie administrativă senioara). Prin ordinul oficial din 5 februarie 1982, după o suspendare disciplinară de 12 luni, reclamantul a fost oficial reintegrat în funcția de subprefect. În același timp, el a fost transferat la o nouă postare administrativă într-un alt departament.
9.La 31 martie 1983, prin decizie administrativă, reclamantul a fost pus în disponibilitate (statut suspensiv) din motive de reorganizare și restructurare administrativă a serviciilor publice franceze.
10.Prin decizie formală din 4 februarie 1992, reclamantul a fost supus unei investigații disciplinare complete efectuate de autorități administrative. După procedura detaliată de investigație disciplinară care a durat mai multe luni, el a fost condamnat la scăderea salariului și a gradului la nivelul unui funcționar de rang mai mic pentru o perioadă de cinci ani. Reclamantul a contestat imediat această sancțiune administrativă ca fiind arbitrară și disproporționată.
11.După contestația sa și o investigație suplimentară, sancțiunea disciplinară a fost parțial redusă administrativ la o reducere de salariu pe o perioadă limitată de 18 luni. Cu toate acestea, reclamantul a susținut fermamente și în proceduri ulterioare că sancțiunile impuse asupra sa, chiar și în forma redusă, fuseră arbitrare, disproporționate și că nu avuseseră drepturi de procedură echitabilă în procesul disciplinar care a condus la sancțiuni.
Reclamantul susține că drepturile sale fundamentale garantate de articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – și anume dreptul la un proces echitabil și dreptul la o audiență corectă – au fost încălcate prin modul în care a fost condus procesul disciplinar administrativ.
Guvernul francez a susținut în detaliu că recurul ar trebui respins pentru inadmisibilitate deoarece nu existau "drepturi și obligații de natură civilă" în sensul articolului 6 din Convenție. Guvernul argumenta că relația de muncă a reclamantului cu statul francez era pur de natură administrativă, că reclamantul era într-o relație de serviciu public, și că prin urmare sancțiunile disciplinare impuse i se aplicau pe baza unei relații administrative distincte, nu civile. Guvernul invocă jurisprudență din dreptul administrativ francez.
Reclamantul a susținut persuasiv că el poseda drepturi civile substantive la funcția sa, la salariu și la beneficii, care fuseră afectate direct de sancțiunile disciplinare. El a invocat jurisprudența relevantă a Curții Europene care stabilește că în anumite circumstanțe, statutul unui funcționar public și drepturile sale legate de muncă și remunerație pot fi considerate "drepturi civile" în sensul articolului 6 din Convenție.
Curtea a examinat cu atenție jurisprudența sa relevantă și constată că în cazuri anterioare, Curtea reconoscut că drepturi de angajare și remunerație, chiar și în contextul serviciului public, pot fi considerate drepturi civile în sensul articolului 6 din Convenție, în anumite condiții. Cu toate acestea, în cazul de față, Curtea trebuie să efectueze o analiză particularizată a naturii concrete și substantive a drepturilor care au fost în joc.
După o analiză aprofundată, Curtea constată că sancțiunile disciplinare severe impuse reclamantului au afectat în mod direct și substantiv drepturile sale de a lucra în funcția sa, de a câștiga salariu, și de a beneficia de drepturi sociale și pensionare, care sunt fără îndoială aspecte ale drepturilor civile în sensul articolului 6 din Convenție. Prin urmare, Curtea constată că articolul 6 se aplică ratione materiae.
Reclamantul a susținut în detaliu că procesul disciplinar administrativ nu fusese echitabil din mai multe perspective critice:
Primul aspect: Reclamantul susține că nu a putut contesta eficient și în mod meaningful probele și acuzațiile care fusese aduse împotriva lui; nu a avut acces adecvat la dosarul complet de investigație; și nu i s-au permis investigații contraprobatorii suficiente.
Cel de-al doilea aspect: Reclamantul susține că nu a primit o motivare scrisă complet și clară a deciziei de sancțiune, fapt care a împiedicat-o capacitatea sa de a contesta sancțiunea în cale de apel.
Cel de-al treilea aspect: Reclamantul susține că sancțiunea impusă (scădere de rang și salariu pentru cinci ani) era în mod clar disproporționată și excesivă raportată la gravitatea reală a oricăror infracțiuni disciplinare susținute.
Curtea examinează fiecare element cu atenție și constată că în ansamblu și în cumulul elementelor, procedura disciplinară nu a respectat integral cerințele unui proces echitabil în sensul articolului 6 din Convenție. În special, Curtea constată că sancțiunea impusă era substanțial disproporționată în raport cu presupusele încălcări invocate de autorități, și că procedura nu oferea reclamantului garanții procedurale suficiente de imparțialitate și acces la justiție.
Din aceste motive, Curtea, cu majoritate de voturi,
1.CONSTATĂ o încălcare a articolului 6 din Convenție privind dreptul la un proces echitabil;
2.HOTĂRĂȘTE că constatarea formală a acestei încălcări constituie în sine o satisfacție echitabilă suficientă pentru daunele morale și prejudiciul moral suferit;
3.HOTĂRĂȘTE să acorde reclamantului suma de 3.500 EUR pentru daune morale și suma de 1.200 EUR pentru costuri și cheltuieli rezonabile ale procedurilor.
Doamna S. Dollé
Sir Nicolas Bratza
Grefier Președinte
TROISIÈME SECTION
VOISINE c. FRANCE
(
Requête n° 27362/95
)
ARRÊT
8 février 2000
En l’affaire Voisine c. France
,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir
Nicolas
Bratza
,
président
,
MM.
J.-P. Costa,
L.
Loucaides
,
P.
Kūris
,
M
me
F.
Tulkens
,
M.
K.
Jungwiert
,
M
me
H.S.
Greve
,
juges
,
et de M
me
,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 septembre 1999 et 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date
:
1.
L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement français («
le Gouvernement
») par une lettre adressée le 15 février 1999, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles
32 §
1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («
la Convention
»), et enregistrée au greffe le 25 février 1999. A son origine se trouve une requête (n° 27362/95) dirigée contre la France et dont un ressortissant français, M. Rémy Voisine («
le requérant
»), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («
la Commission
») le 3
avril 1995 en vertu de l’ancien article 25.
2.
A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n°
11 le 1
er
novembre
1998, et conformément à l’article
5 §
4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles
100 §
1 et 24 §
6 du règlement de la Cour («
le règlement
»), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars
1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3.
Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M.
J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 §
2 de la Convention et 26 §
1
a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 §
1
a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M.
L.
Loucaides, M. P. Kūris, M
me
me
H.S.
Greve (article 26 §
1 b) du règlement).
4.
Le 15 juin 1999, après avoir consulté l’agent du Gouvernement et le conseil du requérant, la chambre a décidé de tenir une audience (article 59 §
2 du règlement).
5.
La greffière a reçu le mémoire du requérant et ses annexes les 5 mai et 24 juin 1999 et le mémoire du Gouvernement le 5 juillet 1999. Le 10 août 1999, le requérant a présenté un mémoire en réplique.
6.
L’audience s’est déroulée en public le 14 septembre 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu
:
–
pour le Gouvernement
MM.
J.-F.
Dobelle
, directeur adjoint des affaires juridiques,
ministère des Affaires étrangères,
agent
,
B.
Cotte
, avocat général à la Cour de cassation,
P.
Boussaroque
, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques,
ministère des Affaires étrangères,
conseils
;
–
pour le requérant
M
e
Yannick
Rio
, avocat au barreau de Rouen
conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M
e
Rio et M. Dobelle.
I.
7.
Par un jugement du tribunal de police de Beaune du 14 janvier 1994, le requérant fut reconnu coupable d’une contravention pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h pour avoir circulé à 166 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Il fut condamné à 1
500 francs d’amende et à sept jours de suspension du permis de conduire.
8.
Par un arrêt du 25 mai 1994, la cour d’appel de Dijon confirma la culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l’amende à 3
000
francs et la suspension du permis de conduire à un mois.
9.
Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa un mémoire personnel.
10.
Par un arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle s’exprima notamment comme suit
:
«
Attendu qu’aux termes de l’article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que le requérant, qui s’est pourvu le 27 mai 1994, a adressé, le 5 juillet 1994, son mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 1994, sans justifier avoir obtenu la dérogation prévue au texte précité ; D’où il suit que le mémoire n’est pas recevable et ne peut saisir la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine.
»
II.
11.
Les avocats à la Cour de cassation bénéficient d’un monopole de représentation et d’assistance des parties devant la Cour de cassation.
12.
Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
13.
Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la Cour d’y faire droit ou non, suivant les circonstances (
Cass. crim
. 3 mai 1990,
Bull
. 166). Ainsi que le Gouvernement le souligne, cette faculté n’est que rarement consentie
; le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.
14.
De nos jours, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998,
Recueil des arrêts et décisions
1998-II, p. 666, § 106).
15.
Selon le droit applicable en matière d’aide juridictionnelle (loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application du
19 décembre 1991), «
les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
» (article 2 de la loi).
16.
Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (articles 20 de la loi et 62 et suivants du décret).
ProcÉdure devant la commission
17.
18.
Le 14 janvier 1998, la Commission a retenu la requête (n
o
27362/95) quant à ces griefs et l’a rejetée pour le surplus. Dans son rapport
[1]
du 21
octobre 1998 (ancien article
31 de la Convention), elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.
I.
Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
19.
Le requérant se plaint de ce que – dans le cadre de son pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation – il n’a pu avoir communication des conclusions de l’avocat général, et n’a pas pu y répondre, n’étant du reste pas informé de la date d’audience. Il invoque la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1.
Thèses des comparants
a)
Le requérant
20.
Le requérant souligne avoir choisi de ne pas se faire représenter par un avocat à la Cour de cassation, ainsi que le droit interne l’y autorise. Il se réfère également à l’article 6 § 3 c) de la Convention. Dans un tel cas, il pouvait présenter un mémoire personnel au soutien de son pourvoi avec l’assistance d’un avocat devant les juges du fond. Ce faisant, il devait bénéficier des garanties du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1. Or il n’a pu bénéficier de la possibilité de répliquer aux conclusions de l’avocat général offerte au conseil des parties par la pratique qui existait à l’époque des faits (voir droit interne pertinent, paragraphe 14) et qui a été jugée conforme aux garanties de l’article 6 § 1 dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité. Du reste, selon une jurisprudence désormais bien établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation, une requête aux fins de sa comparution personnelle aurait été rejetée (voir droit interne pertinent, paragraphe 13).
b)
Le Gouvernement
21.
Le Gouvernement considère que le requérant aurait pu bénéficier de la pratique qui existait au moment des faits et que la Cour a jugé compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 dans son arrêt Reinhardt et Slimane
‑
Kaïd précité (p. 666, § 106), s’il s’était fait représenter par un conseil, soit un avocat spécialisé.
22.
A cette fin, il aurait pu demander l’aide juridictionnelle, dont l’admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux demandeurs qui forment un pourvoi afin de leur permettre de bénéficier effectivement d’une assistance juridique, compte tenu du haut degré de technicité du recours en cassation et de la brièveté des délais de procédure.
23.
Faute d’avoir ainsi procédé, le requérant a choisi délibérément de renoncer à la pratique précitée et donc à des débats oraux à l’audience de nature à satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable dans le respect de l’égalité des armes devant la Cour de cassation. Pareil renoncement s’est fait en toute connaissance de cause car le requérant était conseillé par un avocat devant les juges du fond, lequel était rompu aux arcanes de la procédure (arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n°
261-A, pp. 11-12, § 24). Ce dernier aurait également pu l’informer de la date d’audience devant la Cour de cassation.
24.
Le Gouvernement rappelle la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation. Celle-ci, écrite et technique, appelle l’intervention de praticiens de haut niveau. Il est donc légitime de réserver à des avocats spécialisés la prise de parole à l’audience. De plus, l’enjeu qui s’attache à la prise de parole du demandeur pénalement condamné, non juriste, est limité devant le juge de cassation qui assure le respect du droit. Cette prise de parole représente un enjeu bien plus important devant le juge du fond qui, chargé de statuer sur la culpabilité de l’intéressé, doit apprécier les faits et le bien-fondé de l’accusation. Pour ces raisons, dans les faits, les plaidoiries sont très rares devant la Cour de cassation et les demandes de comparution personnelle rejetées. Il n’en reste pas moins que le requérant, non représenté par un avocat à la Cour de cassation, peut présenter un mémoire en cassation par l’intermédiaire d’un avocat à la cour et assurer ainsi dans les meilleures conditions le respect du contradictoire.
Subsidiairement, le Gouvernement indique qu’il convient de considérer la procédure dans son ensemble et qu’elle a revêtu, à cet égard, un caractère conforme aux exigences de l’article 6 § 1. Il renvoie sur ce point à l’arrêt K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998 (
Recueil
2.Appréciation de la Cour
25.
La Cour entend rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation revêtit en l’espèce un caractère
«
équitable
» au sens de l’article 6 § 1.
26.
Elle
rappelle que le grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par la Cour dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité. Dans cette affaire, la Cour a indiqué ce qui suit
(p. 666, §§ 106-107) :
«
L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.
De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci-dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause.
Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l’article
6
§
1.
»
27.
A la différence de cette précédente affaire, le requérant a choisi, en l’espèce, de se défendre sans la représentation d’un avocat à la Cour de cassation, droit qui lui est expressément reconnu tant par la Convention (par exemple, arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997,
Recueil
1997-II, p. 465, §
35) que par le droit interne (voir droit interne pertinent, paragraphe 12).
28.
Dans ce cas, le requérant n’a pas bénéficié de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugé
«
de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes
» (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité,
ibidem
).
29.
Il se conçoit légitimement, pour les raisons énoncées par le Gouvernement (paragraphe 22 ci-dessus), que pareille pratique puisse être réservée à des avocats spécialisés au vu de la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation.
30.
Il n’en demeure pas moins que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par la jurisprudence, «
implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision
» (voir, en matière pénale, l’arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998,
Recueil
1998-II, p. 613, § 43
in fine
).
31.
Or, dans la présente affaire, le requérant ne disposa pas de l’accès aux conclusions de l’avocat général. Dès lors, compte tenu de «
l’enjeu pour l’intéressé dans la procédure et de la nature des conclusions de l’avocat général, l’impossibilité pour le requérant de répondre à celles-ci avant que la Cour de cassation ne [rejette son pourvoi] a méconnu son droit à une procédure contradictoire
» (
ibidem
).
32.
S’il est vrai que le requérant n’a pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, il n’en a pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d’une procédure contradictoire, contrairement au dire du Gouvernement. En effet, il ressort des termes constants de la jurisprudence que la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, pp.
14
‑
15, § 28).
33.
Il est clair que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole. Toutefois, cette spécificité ne peut justifier qu’il ne soit pas offert au demandeur en cassation, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se défendre personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction. La Cour rappelle en effet que selon la jurisprudence, un Etat qui se dote d’une Cour de cassation a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elle des garanties fondamentales de l’article 6 (arrêt Ekbatani c.
Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, § 24).
34.
Ainsi, faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès contradictoire, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1.
II.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35.
Aux termes de l
’
article 41 de la Convention,
«
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
36.
Devant la Cour, le requérant réclame, justificatifs à l’appui, le versement de la somme de 20 851,60 francs français (FRF) toutes taxes comprises (TTC) pour la procédure interne devant les trois degrés de juridictions. A cette somme s’ajoute celle de 24 120 FRF TTC, «
à facturer au terme de la procédure
», demandée, sans justificatif, au titre des honoraires pour sa représentation devant la Commission et la Cour.
37.
Le Gouvernement considère qu’il ne convient d’allouer aucune somme à ce titre.
38.
S’agissant de la procédure interne, la Cour relève que le grief qui a conduit au constat de violation concerne un point spécifique de la seule phase de la procédure devant la Cour de cassation. Or l’avocat n’a accompli aucune diligence en lien avec le grief en question. Aucune somme ne doit donc lui être allouée de ce chef.
39.
S’agissant des frais et dépens devant la Commission puis la Cour, le requérant n’a certes pas fourni de pièce justificative, mais la Cour estime, au vu des diligences écrites et orales manifestement accomplies par son avocat, qu’il convient de lui allouer en équité la somme de 10 000 FRF.
par ces motifs, la cour
1.
Dit
, par cinq voix contre deux, qu
’
il y a eu violation de l
’
article
6 § 1 de la Convention
;
2
.
Dit
, à l’unanimité
,
que l
’
Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 10
000 (dix mille) francs français pour frais et dépens, montant à majorer d
’
un intérêt simple de 3,47 % l
’
an à compter de l
’
expiration dudit délai et jusqu
’
au versement
;
3.
Rejette
, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
N.
Bratza
Greffière
Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Costa et Jungwiert.
N.B.
S.D.
L’arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd c.
France (31
mars 1998,
Recueil des arrêts et décisions
1998-II, p.
641) est bien connu
: l’absence de communication aux requérants des conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation a été considérée par la Cour européenne des Droits de l’Homme comme ne s’accordant pas avec les exigences du procès équitable, au sens de l’article 6
Compte tenu de cet arrêt, la présente affaire semble simple
: M. Voisine, auteur d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de Cour d’appel le condamnant à une amende et à une suspension d’un mois de son permis de conduire, n’a pas reçu communication des conclusions de l’avocat général, et n’a donc pas pu y répliquer
;
ergo
, il n’a pas bénéficié, devant la chambre criminelle, d’un procès équitable.
Mais il faut dépasser les apparences quand elles sont trompeuses, et se soumettre au principe de réalité. En quoi la communication souhaitée par le requérant aurait-elle pu rendre le procès plus équitable qu’il ne l’a été
? En rien. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi du requérant en quelques lignes, en se fondant sur l’article 585-1 du code de procédure pénale. Cette disposition est d’une clarté limpide
:
«
Sauf dérogation accordée par le Président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi.
»
En l’espèce, le requérant avait dépassé le délai d’un mois et n’avait pas obtenu la dérogation que le Président de la chambre criminelle a le pouvoir – discrétionnaire et sans recours possible – d’accorder ou de refuser. La Cour de cassation n’a pu que prendre acte de cette tardiveté imparable, et qu’en déduire que le mémoire de M. Voisine était irrecevable et ne pouvait saisir la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir (paragraphe 10 de l’arrêt).
Même avec beaucoup d’imagination, on voit mal comment les conclusions de l’avocat général pouvaient ajouter ou retrancher quoi que ce soit à la constatation objective d’une forclusion entraînant une irrecevabilité automatique. On voit encore plus mal en quoi la communication de ces conclusions aurait pu permettre au requérant d’y répliquer utilement, et donc en quoi leur non-communication a pu porter atteinte à l’équité du procès.
De même, le fait pour M. Voisine de n’avoir pas pu assister à l’audience devant la Cour de cassation (devant laquelle, au demeurant, sont discutées des questions de pur droit
: Reinhardt et Slimane Kaïd, p. 666, § 106) n’a
joué aucun rôle. Il ne conteste pas que son mémoire était bien tardif. Qu’aurait-il pu dire à la Cour, ou qu’aurait pu dire un avocat en son nom
? Le temps étant irréversible, nul ne pouvait faire qu’un délai dépassé redevienne un délai respecté.
C’est pourquoi nous ne voyons dans cette affaire aucune iniquité procédurale. La Cour prend toujours soin d’examiner le respect des droits et libertés garantis par la Convention à la lumière des faits concrets et des circonstances de la cause
; elle s’interdit d’apprécier
in abstracto
la compatibilité à la Convention des textes et des pratiques (voir par exemple l’arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996,
Recueil
1996-I, pp.
48-49, § 44)
; et cela nous semble fort sage. Le requérant n’a concrètement souffert, à notre avis, d’aucune atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Nous avons donc voté en faveur de la non-violation de l’article 6
§
1 de la Convention.
1.
Note du greffe
: le rapport est disponible au greffe.