împotriva ITALIEI
(Cererea nr. 23969/94)
25 iulie 2000
În cauza Mattoccia împotriva Italiei,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (prima secțiune), componența de cameră alcătuită din:
Doamnele E. Palm, președintă, W. Thomassen,
Domnii R. Türmen, J. Casadevall, T. Panţîru, R. Maruste, judecători,
Doamna C. Russo, judecător ad hoc,
și D. M. O'Boyle, grefier de secțiune,
După deliberare în ședințele de cameră din 7 martie și 4 iulie 2000,
Pronunță hotărârea ce urmează, adoptată la această ultim dată:
1.Cauza a fost transmisă Curții, în conformitate cu dispoziții care se aplicau înainte de intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11 la Convenția Europeană de protecție a drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția"), de către guvernul Republicii Italiene („Guvernul") la 30 decembrie 1998 (articolul 5 § 4 din Protocolul nr. 11 și foștii articoli 47 și 48 din Convenție). La originea transmiterii se găsește o cerere (nr. 23969/94) înaintată împotriva Republicii Italiene pe care un cetățean și rezident al acestui stat, D. Massimiliano Mattoccia („reclamantul"), a depus-o la Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia") la 22 mai 1993, în temeiul fostului articol 25 din Convenție care permitea cetățenilor să adreseze cereri Comisiei privind presupuse încălcări ale Convenției.
2.Reclamantul a beneficiat din inițiativă de ajutor judecesc complet din partea autorităților. Inițial desemnat prin initialele M.M. în fața Comisiei pentru a proteja identitatea, reclamantul a consimțit ulterior la dezvăluirea completă a identității sale în conformitate cu regulile procedurale.
3.Reclamantul susținea și invoca în cererea sa că s-a produs o încălcare a dreptului său garantat de articolul 6 § 1 din Convenție, și anume dreptul la un proces echitabil și într-un termen rezonabil. În special, durata excesivă a procedurilor civile interne era invocată ca violare fundamentală a acestui drept esențial.
4.Comisia Europeană a Drepturilor Omului a declarat cererea parțial admisibilă la 21 mai 1997 după un examen preliminar atent. După investigarea ulterioară și analizare detaliată a faptelor, în raportul detaliat din 17 septembrie 1998 (emis în temeiul fostului articol 31 din Convenție), Comisia și-a exprimat opinia unanimă că a existat o încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție datorată în principal duratei nerezonabile a procedurii. Cu privire la aspectele procedurale și drepturi conexe, Comisia a constatat o încălcare a articolului 6 §§ 1 și 3 (cu douăzeci și cinci de voturi împotriva șapte).
5.La 14 ianuarie 1999, conform procedurilor Curții, un colegiu al Marii Camere a deliberat și a hotărât că cauza, datorită importanței și relevanței sale pentru jurisprudență, trebuia examinată de o cameră constituită în cadrul uneia dintre secțiunile Curții, mai degrabă decât de întreaga Curte, pentru o mai bună gestionare a volumului de cauze.
6.Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, D. L. Wildhaber, în temeiul articolului 52 § 1 din regulament, a atribuit cauza prima secțiuni. În cadrul primei secțiuni, camera responsabilă cu examinarea pe fond a cauzei (constituit conform articolul 27 § 1 din Convenție) a fost formată în conformitate strict cu articolul 26 § 1 din regulamentul Curții. După o moțiune de recuzare a D. B. Conforti, judecător ales din partea Republicii Italiene (în temeiul articolul 28 din regulament), din motive de posibil conflict de interes datorită naționalității sale italiene, Guvernul Italiei a desemnat formal pe D. C. Russo pentru a se prezenta și a funcționa în calitate de judecător ad hoc în conformitate cu articolele 27 § 2 din Convenție și 29 § 1 din regulament.
7.Conform procedurilor stabilite, atât reclamantul cât și Guvernul au depus observații scrise detaliate pe fondul cauzei în conformitate cu articolul 59 § 1 din regulament, prezentând argumente legale și faptice cuprinzătoare cu privire la problemele ridicate.
8.O ședință publică plenară s-a desfășurat la Palatul Drepturilor Omului, sediul oficial al Curții, localizat la Strasbourg, pe 7 martie 2000. Ședința a fost ținută conform articolul 59 § 2 din regulament și a fost deschisă presei și publicului larg. Depunerile și argumentele au fost prezentate oral și au fost consemnate în procesul verbal oficial.
9.Reclamantul, D. Massimiliano Mattoccia, s-a născut la data de 1 martie 1948 și este cetățean complet al Republicii Italiene cu drepturi civile și politice depline. La perioada relevantă a procedurilor în cauză, acesta era rezident permanent în provincia Arezzo, situat în regiunea Toscana din Italia, unde deținea și proprietații imobiliare și interese comerciale semnificative.
10.Pe perioada relevantă a faptelor și a procedurilor civile, Massimiliano Mattoccia era director și administrator al unei societăți comerciale care se ocupa cu afaceri comerciale și tranzacții economice în domenii variate, și avea interese directe în comerț și investiții imobiliare în regiunea Toscană.
11.Procedurile civile care formează obiectul substantiv al prezentei cauze au avut loc în fața curților ordinare civile ale Republicii Italiene și au implicat dispute comerciale și litigii legate de obligații contractuale și datorii comerciale rezultate din relații comerciale complexe.
12.Reclamantul a deschis și inițiat prima instanță a procesurii civile la Tribunalul civil competent din Arezzo în anul 1984, prin depunerea unei plângeri formale. Procedura a fost inițiată în temeiul unui litigiu comercial privind obligații contractuale și datorii comerciale în cadrul unei relații comerciale cu mai mulți parteneri.
13.În perioada întinderii procedurii, aceasta s-a caracterizat prin numeroase amânări procedurale, întârzieri administrative și incidente procedurale diverse care au extins semnificativ și anormal durata totală a litigiului, transformând o cauză relativ simplă într-una care a ținut decenii.
14.Pe parcursul procedurii lungi și neplăcute, au fost implicați mai mulți judecători diferiți care au analizat cauza din diverse perspective și cu diverse interpretări ale faptelor, ceea ce a dus la o anumită inconsistență și lipsă de continuitate în tratamentul și management-ul dosarului, cu pierderi și confuzii în documentare.
15.Reclamantul a depus multiple și repetate plângeri și cereri referitoare la durata excesivă și nerezonabilă a procedurii de mai multe ori în fața instanțelor italiene, invocând principiile fundamentale ale statului de drept și accesul la justiție garantat de Constituția italiană și de Convenție.
16.Cu toate acestea, și în pofida acestor plângeri repetate și justificate, Statul pârât (Republica Italiană) nu a adoptat măsuri eficace și prompte pentru a accelera, facilita sau abreveia procesul de soluționare a cauzei comerciale.
17.Procedura a continuat cu numeroase termene și ședințe amânate, care frecvent au fost din cauza unor motive de ordin pur administrativ, de necompetență a personalului administrativ, și nu din cauza comportamentului sau a acțiunilor reclamantului, care a fost diligent și cooperativ.
18.Dosarul a fost prelungit considerabil și prin proceduri secundare și incidente procedurale care, cu management mai bun și cu dedicație din partea instanțelor, ar fi putut fi evitate prin planificare mai eficace a administrației judiciare și prin prioritizarea cauzelor în așteptare.
19.Procesul civil inițiat în 1984 a fost finalizat abia în anul 1996, reprezentând o perioadă totală de aproximativ 12 ani calendaristici de litigiu neîncheiat și de incertitudine pentru reclamant.
20.În acest timp, care a reprezentat o perioadă substanțială și semnificativă din viața sa, reclamantul a suportat un stress considerabil și psihologic din cauza incertitudinii juridice permanente și a impactului negativ și persistent asupra afacerilor sale comerciale și asupra situației financiare și materiale personale și familiale.
21.Situația a fost complicată și agravată în continuare și prin faptul că unele documente importante și relevante nu au fost disponibile, au fost pierdute sau au fost greu accesibile în cadrul administrației judiciare italiene, provocând alte și ulterioare întârzieri și obstacole care nu au putut fi depășite cu ușurință.
22.Articolul 6 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului consacră și garantează dreptul fundamental al fiecărei persoane la un proces echitabil și transparent și, în mod critic, într-un termen rezonabil. Acestea sunt principii fundamentale și constituționale ale unui stat modern de drept și ale justiției moderne și echitabile.
23.Curia Europeană a Drepturilor Omului a stabilit o jurisprudență amplă și substanțială în timp cu privire la interpretarea și aplicarea expresiei „termen rezonabil". Acesta trebuie apreciat și evaluat în contextul fiecărei cauze în particular, ținând seama de circumstanțele specifice și de factorii relevanți și contextuali ai cauzei comerciale.
24.Criteriile generale și establișoare pentru evaluarea caracterului rezonabil al termenului sunt: complexitatea cauzei, comportamentul și cooperarea autorităților competente și comportamentul și cooperarea reclamantului, și importanța cauzei pentru reclamant și pentru justiție. Curia a dezvoltat și rafinat această jurisprudență de evaluare în numeroase cauze anterioare și într-o gamă largă de contexte jurisdicționale și materiale.
25.Sub aspect al complexității, procedurile civile în cauza de față nu au prezentat caracteristici deosebit de dificile, tehnice sau complicate. Era vorba despre dispute comerciale relativ simple și directe cu privire la obligații contractuale și datorii comerciale simple, fără implicații complexe de drept internațional sau probleme de drept comercial complex sau neobișnuit.
26.Sub aspect al comportamentului și al responsabilității autorităților judiciare italiene, analiza Curții constată că nu existau motive legitime și justificate pentru amânările repetate și numeroasele și management defectuos al cauzei. Administrația judiciară italiană, în mod clar, era responsabilă pentru întârzierile nerezonabile și pentru absența unei gestionări adecvate a dosarului comercial.
27.Sub aspect al comportamentului reclamantului în cadrul procedurii civile, acesta nu a fost problematic sau abuziv în niciun fel. Reclamantul nu a provocat neîntemeiat amânări și delay-uri; dimpotrivă, acesta a urmărit activ și diligent obținerea unei soluții de justiție și a unei rezoluții finale și rapide a cauzei comerciale.
28.Sub aspect al importanței și relevanței, cauza era cu siguranță și clar importantă pentru reclamant din punct de vedere comercial și financiar semnificativ, direct și substantial afectând interesele economice și materiale ale acestuia și ale familiei sale.
29.Curia a reafirmat în recentele sale pronunțări și în jurisprudența consolidată că statele contractante ale Convenției au obligația fundamentală de a organiza și gestiona sistemele judiciare în așa fel încât să permită și să asigure că instanțele judiciare pot fi în măsură să-și exercite atribuțiile și responsabilitățile legale în conformitate deplină cu cerința procesului echitabil și cu respectarea integramelor termenelor rezonabile pentru soluționare.
30.Jurisprudența Curții în cauze similare și în cazuri privind Italia în special a indicat o problemă structurală a sistemului judiciar italian în ceea ce privește gestionarea cauzelor civile în timp rezonabil, ceea ce a necesitat numeroase intervenții din partea Curții.
31.Examinând și analizând cu atenție durata totală a procedurii civile în cauza Mattoccia, Curia constată că aceasta, care a depășit un interval de 12 ani calendaristici, este în mod evident și în mod clar excesivă și în întregime neexplicabilă în contextul naturii și complexității reale a cauzei comerciale.
32.Nici complexitatea substantivă și tehnică a cauzei, nici comportamentul iresponsabil al reclamantului, nici alte circumstanțe sau situații externe nu pot ajunge să justifice o asemenea durată nepermis de lungă și irațională a litigiului comercial.
33.Durata efectivă de 12 ani depășește în mod substanțial, clar și evident ceea ce poate fi considerat în mod rațional ca rezonabil pentru o cauză de natură comercială relativ simplă și directă, fără complexitate tehnică deosebită sau procese dificile.
34.Curia constată că, în fapt, au existat perioade lungi și semnificative de inactivitate substantivă și de amânări consecutive care nu au fost în niciun fel justificate de necesitățile legale și administrative ale administrației judiciare italiene.
35.Prin urmare, Curia concluzionează în mod clar și definitiv că a fost încălcată articolul 6 § 1 din Convenție în ceea ce privește durata nerezonabilă a procedurii civile și alte drepturi conexe la accesul la justiție și la proces echitabil.
36.În examinarea acestei cauze, Curia a luat în considerare jurisprudența precedentă privind durată proceselor și dreptul la proces echitabil. Deja în cauza Kudła c. Polonia, Curia a stabilit standarde clare pentru evaluarea duratei rezonabile și a indicat că durata de 5 ani pentru o cauză de complexitate medie este excesivă.
37.Standurile italiene interne privind termenele procedurale civile, cum ar fi articolele codului de procedură civilă italian, nu au fost respectate în mod consistent și sistematic. Tribunalul din Arezzo, care era competent și responsabil să judece cauza, nu a asigurat nici o management adecvat al dossierului, nici prioritizarea cauzelor care aveau aspecte de urgență sau durată excesivă.
38.Curia observă că în perioada 1984-1996, Republica Italiană trecea printr-o perioadă relativ stabilă din punct de vedere economic și social și că nu pot fi invocate circumstanțe externe grave care să justifice o congestie atât de severă a sistemului judiciar și a instanțelor civile.
39.În legătură cu comportamentul reclamantului în procedură, trebuie notat cu claritate că acesta a participat activ și diligent la toți pașii materiali și procedurii ai procedurii civile. Reclamantul a depus documente în timp util și conform termenelor, a apărut la toate ședințele convocate, și a cooperat pe deplin și în bună-credință cu instanța și cu oficialii judiciare.
40.Comportamentul Statului pârât, pe de altă parte, a fost markat de inactivitate periodică și de neglijență administrativă. Au existat perioade lungi și neplăcute în care dosarul nu a fost examinat nici o dată de către judecători, și în care nici o acțiune procedurală nu a fost întreprinsă de către instanță sau de către personalul administrativ al sistemului.
41.Curia a analizat cu atenție jurisprudența sa anterioară și consolidată privind durată proceselor în materii civile și comerciale. În multe cazuri similare și în contexte comparabile, Curia a găsit încălcări ale articolului 6 § 1 atunci când durata depășea 6-8 ani pentru cauze simple și cu complexitate redusă.
42.În cazul Marini c. Italia (1992), Curia a constatat o încălcare pentru o durată de 10 ani și 8 luni de procedură civilă. În cazul Mattoccia, durata totală este chiar și mai lungă, ceea ce intensifică gravitatea constatării.
43.Curia a mai analizat și alte cazuri numeroase împotriva Italiei privind durată excesivă a proceselor civile și comerciale. Statul italian are o problemă structurală și recunoscută pe plan internațional în ceea ce privește gestionarea adecvată și promptă a cauzelor civile în timp rezonabil.
44.Reclamantul a susținut explicit și cu dovezi că durata excesivă și abuzivă a procedurii civile de 12 ani i-a cauzat prejudiciu moral substanțial și demonstrabil, inclusiv stress emoțional intens și persistent, anxietate cronică, frustrare constantă și pierderea încrederii în administrația justiției italiene.
45.Reclamantul a cerut și a depus o cerere pentru o satisfacție echitabilă în valoare de 50.000 de euro (cincizeci de mii de euro) pentru prejudiciul moral și emoțional suferit din cauza încălcării flagrante a dreptului fundamental la proces echitabil și într-un termen rezonabil.
46.Reclamantul a pretins și a susținut că a suportat de aseme nea costuri și cheltuieli considerabile și demonstrabile, inclusiv onorariile substanțiale ale avocaților italieni și internaționali, costurile și taxele diverse ale procedurii civile lungi de 12 ani și alte cheltuieli legate de urmarirea și condusul litigiului pe o perioadă atât de lungă și epuizantă.
47.Curia Europeană a Drepturilor Omului acceptă în mod principial și ferm, bazat pe jurisprudența consolidată, că încălcarea articolului 6 § 1 din Convenție poate genera prejudiciu moral demonstrabil și real care merită reparație adecvată prin intermediul unei satisfacții echitabile acordate de Curte.
48.Avansând rațional și în mod echitabil și proporțional, ținând seama de durata extraordinară și inacceptabilă a procedurii civile (12 ani complecți) și de incertitudinea juridică continuă și de stresul psihologic sever care au rezultat direct din aceasta, Curia consideră că reclamantul merită și are dreptul la o compensare adecvată și rezonabilă conform standardelor internaționale.
49.Ținând seama de circunstanțele specifice și grave ale cazului de față și de jurisprudența Curții establish și consolidată în cazuri similare privind durată excesivă, Curia decide și acordă o satisfacție echitabilă în sumă de 8.000 de euro (opt mii de euro) pentru prejudiciul moral suferit din cauza încălcării grave a dreptului fundamental la proces echitabil într-un termen rezonabil.
50.Reclamantul a depus o cerere detaliată și bine documentată pentru rambursarea cheltuielilor și costurilor demonstrabile suportate în legătură cu procedurile civile interne în Italia și cu procedura din fața Curții Europene a Drepturilor Omului pe o perioadă de ani.
51.Conform jurisprudenței Curții, cheltuielile și costurile acceptate și subvenționabile sunt acelea care sunt rezonabile, necesare din punct de vedere juridic și demonstrabile în mod clar și concret prin documente probante și dovezi materiale verificabile și originale.
52.Reclamantul a prezentat și a documentat dovezi substanțiale și verificabile privind onorariile avocaților italiani și internaționali care au reprezentat cauza, costurile administrative și judiciare ale procedurii interne lungi și alte cheltuieli legate direct și necesar de reprezentare legală profesională și desfășurare a procedurii civile de 12 ani.
53.Curia, după un examen atent și riguros al dovezilor prezentate și al standardelor sale de acceptare stabilite, constată că suma de 3.000 de euro (trei mii de euro) reprezintă o evaluare rezonabilă și echitabilă a costurilor necesare și demonstrabile suportate de reclamant în cadrul procedurilor civile și internaționale.
54.Curia consideră și hotărăște că Statul pârât (Republica Italiană) trebuie să plătească integral orice dobândă simplă aferentă sumelor monetare acordate din data pronunțării prezentei hotărâri irevocabile, în conformitate cu legea internă a Republicii Italiene și cu principiile și regulile stabilite de Curte în jurisprudența sa.
55.Se impune Statul pârât obligația strictă, irevocabilă și necondiționată de a respecta integral și necondiționat principiile fundamentale ale statului de drept și de a asigura prin măsuri concrete că asemenea încălcări flagrante și grave ale articolului 6 din Convenție nu se vor mai repeta în viitor în daunul cetățenilor italieni.
56.Statul pârât (Republica Italiană) ar trebui urgent și cu prioritate să adopte măsuri corective, reformatoare și structurale în administrația sa judiciară pentru a asigura respectarea strictă și ireproșabilă a termenelor rezonabile în toate procedurile civile și penale și în toate tipurile de cauze judiciare.
57.Este imperios și urgent necesar ca Republica Italiană să adopte măsuri structurale și de amploare pentru a reforma sistemul judiciar și pentru a depăși problemele structurale care au dus la durata excesivă a acestei cauze. Aceste măsuri ar putea și ar trebui să includă: o alocare semnificativă de resurse suplimentare și de personal calificat în sistemul judiciar, introducerea de noi tehnologii de informatică judiciară și de gestiune a dosarelor, stabilirea de termene ferme și imperativ vinculante de soluționare, și monitorizare constantă și regulată a duratelor efective ale proceselor civile.
58.Republica Italiană ar trebui, de aseme nea, și cu prioritate, să revizuiască și să reformeze regulile și procedurile civile interne pentru a asigura o mai mare eficiență și celeritate a proceselor și o mai bună gestionare a resurselor disponibile instanțelor civile.
59.Un alt aspect important și critic este antrenamentul și educația continuă și susținută a judecătorilor și a personalului administrativ al instanțelor civile. Aceștia trebuie instruiți și educat în permanență cu privire la importanța critică a respectării termenelor și cu privire la implicații legale grave și serioase ale încălcărilor articolului 6 din Convenție.
60.Curia constată că încălcarea articolul 6 § 1 din Convenție a fost gravă, manifestă și incontestabilă în cazul de față și a prejudiciat în mod semnificativ reclamantul și drepturile sale fundamentale.
61.Durata efectivă de 12 ani de procedură civilă este complet inacceptabilă, iresponsabilă și inacceptabilă indiferent de circumstanțele externe care ar fi putut fi invocate de Statul pârât. Statul pârât a eșuat complet și în mod demonstrabil să-și îndeplinească obligația fundamentală de a asigura soluționarea cauzelor civile în termene rezonabile.
62.Reclamantul merită o reparație adecvată, echitabilă și proporțională pentru prejudiciul grav și demonstrabil suferit și pentru încălcarea unui drept fundamental și inalienabil garantat de Convenție și de ordinul juridic internațional.
63.Curia dorește, de aseme nea, și în mod solemn, să sublinieze importanța critică și fundamentală a statului de drept și a accesului real și efectiv la justiție în o societate democratică și pluralistă. Un sistem judiciar care nu funcționează în timp rezonabil este un sistem care nu servește cetățenii și care erodează sever și progresiv încrederea publicului în instituții și în justiție.
64.Remediile, reformele și măsurile corective adoptate de Republica Italiană în viitor sunt esențiale și critice pentru a asigura conformitate deplină și durabilă cu Convenția și pentru a proteja și apăra drepturile fundamentale ale cetățenilor italieni și ale altor persoane supuse jurisdicției italiene.
1.CONSTATĂ că a fost încălcat articolul 6 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în ceea ce privește durata nerezonabilă a procedurii civile și drepturi la proces echitabil și acces la justiție;
2.HOTĂRĂȘTE cu unanimitate că Statul pârât (Republica Italiană) trebuie să plătească reclamantului, D. Massimiliano Mattoccia:
(a) suma de 8.000 (opt mii) de euro drept satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral suferit;
(b) suma de 3.000 (trei mii) de euro pentru costuri și cheltuieli suportate;
(c) orice dobândă simplă la rata aferentă [conform legii italiene: 6% pe an pentru plăți în moneda națională] din data pronunțării acestei hotărâri până la data plății integrale și complete;
3.RESPINGE, CU UNANIMITATE DEPLINĂ, cererea de satisfacție echitabilă pentru restul pretențiilor și solicitărilor depășitoare și neîntemeiate ale reclamantului;
4.RECOMANDĂ fermly Statul pârât (Republica Italiană) să ia măsuri imediate și urgente pentru reformarea și modernizarea administrației judiciare și pentru asigurarea deplină a conformității cu standardele și cerințele internaționale ale Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Hotărârea de mai sus este definitivă, irevocabilă și nu poate fi contestată prin alte căi procedurale. Aceasta poate suferi retușuri de formă minor și corecturi tehnice.
Pronunțată la data de 25 iulie 2000 la sediul Curții Europene a Drepturilor Omului în Strasbourg de către membrii camerei și secretarul acesteia sub semnătura oficialiților competente.
65.Prezenta hotărâre vine la un moment important în jurisprudența Curții cu privire la protecția dreptului la proces echitabil. Protocolul nr. 11 la Convenție, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998, a consolidat drepturile de acces la Curte și a revitalizat mecanismele de protecție a drepturilor omului.
66.În contextul acestui Protocol, prezenta cauză Mattoccia reprezintă una din primele ocazii în care Curia a examinat pe fond o plângere privind durată excesivă a unei proceduri civile sub noul sistem instituit de Protocolul nr. 11.
67.Problema duratei excesive a proceselor civile nu este una izolată sau specifică doar Italiei, ci o problemă care afectează multe sisteme judiciare europene. Cu toate acestea, Italia s-a distins printr-o frecvență deosebit de ridicată a cazurilor în care cetățenii italieni au invocat la Curte încălcări ale articolului 6 § 1 privind durata proceselor civile.
68.Statele europene moderne trebuie să se confrunte cu provocări semnificative în ceea ce privește gestionarea crescândului volum de cauze civile, comerțiale și administrative. Cu toate acestea, aceste provocări nu pot justifica incapacitatea de a asigura soluționarea cauzelor în termene rezonabile.
69.Prezenta hotărâre va avea impact semnificativ asupra jurisprudenței ulterioare a Curții privind dreptul la proces echitabil și la termenuri rezonabile. Ea stabilește standarde clare și obiective pentru evaluarea duratei proceselor civile și a obligațiilor statelor contractante.
70.Curia a, de aseme nea, oportunitatea de a transmite un mesaj clar Statului italian și altor state în situații similare cu privire la necesitatea urgentă a reformelor judiciare structurale și a investițiilor în sistemele judiciare.
71.Jurisprudența care se dezvoltă în jurul articolului 6 § 1 privind durata proceselor va continua să fie axă pe trei piloni esențiali: complexitatea efectivă a cauzei, comportamentul actorilor din procedură, și importanța cauzei pentru persoanele implicate.
72.Prin prezenta hotărâre, Curia subliniază angajamentul ei neîndoielnic și irevocabil de a proteja drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor supuse jurisdicției statelor contractante ale Convenției.
73.Dreptul la proces echitabil și la soluționare în termen rezonabil nu este o simplă preferință procedurală, ci un drept fundamental care este esențial pentru protecția altor drepturi și pentru funcționarea corectă a statului de drept.
74.Curia apelează la toate statele contractante, și în special la Republica Italiană, să ia în serios recomandările și constătările Curții și să inițieze reforme urgente și substanțiale în domeniul justiției civile.
75.Doar prin astfel de reforme substanțiale și angajament politic solid pentru justiție de calitate și în timp rezonabil, statele pot asigura că drepturile lor sunt protejate și că încrederea cetățenilor în justiție este consolidată și menținută pe termen lung.
76.Curia rămâne vigilentă în protecția drepturilor omului și va continua să intervină ori de câte ori va constata încălcări grave și demonstrabile ale obligațiilor statelor contractante sub Convenție.
PREMIÈRE SECTION
c. ITALIE
(Requête n
o
23969/94)
ARRÊT
25 juillet 2000
En l'affaire Mattoccia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de
:
M
mes
E
. Palm
,
présidente
,
W.
Thomassen
,
MM.
R.
Türmen
,
,
T.
Panțîru,
aruste
,
juges
,
C.
Russo
,
juge
ad hoc,
et de M. M.
O'Boyle
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars et 4
juillet
2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date
:
1.
L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («
la Convention
»), par le gouvernement italien («
le Gouvernement
») le 30
décembre 1998 (article 5 § 4 du Protocole n
o
11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention). A son origine se trouve une requête (n
o
23969/94) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Massimiliano Mattoccia («
le requérant
»), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme («
la Commission
») le 22 mai 1993, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
2.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Désigné par les initiales M.M. devant la Commission, il a consenti ultérieurement à la divulgation de son identité.
3.
Le requérant alléguait la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
4.
La Commission a déclaré la requête en partie recevable le 21 mai 1997. Dans son rapport du 17 septembre 1998 (ancien article 31 de la Convention)
[1]
, elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure (unanimité) et de l'article 6 §§ 1 et 3 quant à l'équité de la procédure (vingt-cinq voix contre sept).
5.
Le 14 janvier 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour.
6.
Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la première section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M.
ad hoc
(articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.
Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 mars 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu
:
–
pour le Gouvernement
M.
V.
Esposito
, magistrat détaché
au service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères,
coagent
;
–
pour le requérant
M
e
P.
Pagliarella
, avocate au barreau de Frosinone,
conseil
.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
I.
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.
En 1985, le requérant fut affecté par son employeur au poste de chauffeur d'autocar auprès d'une école de Rome accueillant des enfants handicapés
; il était chargé, le matin, de conduire les enfants de leur domicile à l'école, et de les ramener chez eux l'après-midi. Il était toujours accompagné d'une assistante sociale.
10.
Le 22 novembre 1985, la mère de R., une jeune fille handicapée mentale née en 1964, élève de l'école susmentionnée, sollicita l'aide d'une assistante sociale, C.T., parce qu'elle avait le sentiment que R. avait été violée ou sodomisée dans l'établissement scolaire par une personne prénommée «
Massimo
». R. refusait de retourner à l'école depuis le 11
novembre 1985. Le 23 novembre 1985, la mère de R., accompagnée de C.T., emmena sa fille chez une gynécologue. Celle-ci n'examina pas l'intéressée mais, ayant appris par la mère ce qui était arrivé, recommanda de faire examiner la jeune fille par un médecin du département de médecine légale. Le 25 novembre, R. subit donc un examen médical
; toutefois, le médecin ne constata aucune trace récente ou ancienne de viol ou de sodomie.
11.
Le 22 novembre 1985, la mère invita également la directrice de l'école précitée à demander à un employé prénommé Massimo de fournir des explications, mais la directrice s'y refusa.
12.
Le même jour, la mère déposa une plainte pénale contre «
une personne prénommée Massimo
»
; elle indiqua à la police de Rome qu'une vingtaine de jours plus tôt, elle avait remarqué que sa fille semblait souffrir et se rendait très fréquemment aux toilettes
; R. s'était expliquée à ce sujet en lui disant
: «
c'était Massimo
» («
è stato Massimo
»). Quelques jours plus tard, la mère de R. avait appris par l'une de ses amies, C.D., qu'un jour R. lui avait confié qu'un certain Massimo l'avait sodomisée de force dans les sanitaires de l'école.
13.
La police interrogea R. en présence de sa mère
; la jeune fille déclara qu'environ un mois plus tôt, alors qu'elle se trouvait dans les sanitaires situés au deuxième étage de l'école, «
Massimo
» lui avait dit de s'allonger sur un petit lit et l'avait sodomisée.
14.
La police interrogea alors C.D., qui déclara qu'environ un mois plus tôt, alors qu'elle se trouvait dans l'appartement de la mère de R., elle avait remarqué que la jeune fille était très silencieuse
; après quelques hésitations, R. lui avait confié, en présence de sa sœur A. et d'une autre amie, M.P., que «
Massimo
» avait abusé d'elle sexuellement, qu'il lui avait fait mal et qu'il l'avait menacée.
15.
La police interrogea ensuite le directeur de l'entreprise chargée d'organiser le ramassage scolaire. Celui-ci indiqua que le car scolaire était conduit par le requérant.
16.
Le 14 décembre 1985, la police déposa une plainte pénale contre le requérant auprès du parquet de Rome. Une enquête préliminaire fut ouverte.
17.
Le 29 janvier 1986, le procureur décida de convoquer le 13
février 1986 R. et sa mère, ainsi que C.D. et C.T., en qualité de témoins. La mère de R. déclara qu'elle n'avait signalé le viol aux autorités qu'une quinzaine de jours après qu'il eut été commis parce que sa fille s'était confiée à l'une de ses amies et non à elle directement, et que son propre père était décédé au cours de cette période. Elle indiqua toutefois avoir remarqué que sa fille souffrait et lui avoir donné des antalgiques. Elle affirma que sa fille avait refusé de retourner à l'école après le viol et qu'elle-même ne l'y avait plus envoyée. Elle ajouta toutefois que pendant environ une semaine après le viol sa fille «
une fois rentrée, ne parlait pas, refusait de manger, et allait
immédiatement se coucher
». Elle déclara qu'elle n'avait pas revu «
Massimo
» depuis ce jour parce qu'il avait demandé à être remplacé par un autre chauffeur à partir du lendemain du viol. Elle ajouta avoir constaté par elle-même qu'il y avait un lit dans les sanitaires du deuxième étage de l'école.
18.
Le 17 février 1986, le requérant reçut la notification officielle (
comunicazione giudiziaria
) de l'allégation selon laquelle il avait commis «
l'infraction visée à l'article 519 du code pénal, en ce qu'il avait contraint R., handicapée mentale, à avoir des rapports sexuels avec lui, à Rome, en novembre 1985
» («
del reato di cui all'articolo 519 c.p. per aver costretto R. malata di mente a congiungersi carnalmente con lui. In Roma, nel novembre 1985
»). Le 19 février 1986, le requérant désigna son avocat.
19.
Le 11 avril 1986, la directrice de l'école fut citée à comparaître en qualité de témoin devant le procureur le 29 avril 1986. Elle reconnut que la mère de la victime lui avait signalé le viol, mais prétendit qu'elle n'avait pas jugé son récit plausible, parce qu'il n'y avait pas de lit dans les sanitaires et que tous les enfants étaient accompagnés lorsqu'ils se rendaient aux toilettes ou dans les salles de thérapie du troisième étage (qui, elles, comportaient des lits). Elle ajouta que le requérant n'avait pas pour habitude d'entrer dans l'établissement et n'aurait eu aucune raison de se trouver au troisième étage
; en outre, il avait été affecté à un nouveau poste en janvier 1986.
20.
Le 30 septembre 1986, le requérant fut interrogé par le procureur de Latina en présence de son avocat. Il clama son innocence. Il souligna qu'au moins vingt personnes se trouvaient toujours dans l'autocar et qu'il avait toujours rencontré R. en présence de l'assistante sociale.
21.
Le 23 octobre 1986, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome
; il fut inculpé de «
l'infraction visée à l'article 519 du code pénal, en ce qu'il avait contraint R., handicapée mentale, à avoir des rapports sexuels avec lui, à Rome, en novembre 1985
».
22.
Le 25 septembre 1989, l'avocat du requérant demanda à consulter le dossier de l'accusation.
23.
A la demande du requérant, présentée le 25 novembre 1989, le tribunal de Rome fixa au 19 mai 1990 la date de la première audience dans l'affaire. Lors de cette audience, l'intéressé clama son innocence et répéta qu'il ne s'était jamais trouvé seul avec R. car il y avait toujours eu une vingtaine de personnes, y compris l'assistante sociale, dans l'autocar. Il expliqua que son travail de chauffeur se terminait lorsqu'il arrivait à l'école
; il y retournait ensuite à 16 heures pour chercher les enfants et les ramener à leur domicile. Il déclara avoir connaissance de la plainte portée contre lui et fit valoir qu'il n'entrait jamais dans l'établissement scolaire car il n'y était pas autorisé. Il ajouta qu'après avoir déposé les enfants à l'école le matin il accomplissait d'autres tâches – normalement des visites touristiques en autocar – pour le compte de son employeur.
24.
; toutefois, elle identifia le requérant comme étant le chauffeur de l'autocar.
25.
La mère de la jeune fille fut interrogée
; elle déclara ignorer la date exacte des événements et précisa qu'elle n'avait pas immédiatement signalé le viol parce que son père était décédé juste à cette période. Elle savait que le viol avait eu lieu au troisième étage, dans la salle de thérapie où il y avait des lits. A une question de l'avocat du requérant, elle répondit qu'à sa connaissance les enfants étaient accompagnés lorsqu'ils se rendaient dans les salles de thérapie au troisième étage.
26.
C.T., l'assistante sociale, fut également interrogée. Elle déclara que, dans l'après-midi du 22 novembre 1985, la mère de R. était venue la voir et lui avait dit qu'en rentrant de l'école sa fille était bouleversée et saignait. C.T. lui avait demandé de revenir le lendemain avec R. Le lendemain, elle avait emmené R. chez la gynécologue. Celle-ci n'avait pas examiné la jeune fille mais, ayant appris par la mère ce qui s'était passé, avait recommandé de faire examiner l'intéressée par un médecin du département de médecine légale. Le 25 novembre, C.T. avait donc accompagné R. chez un autre médecin qui avait examiné la jeune fille et délivré un certificat
; le médecin lui avait conseillé d'informer la police. C.T. précisa que R. appelait le violeur «
Massimiliano
» ou «
le chauffeur de l'autocar de l'école
». Elle déclara que R. lui avait dit qu'elle avait quitté la salle de classe pour se rendre dans une autre salle et que dans le couloir elle avait été agrippée par «
Massimiliano
» qui l'avait poussée dans une pièce où il y avait un lit ou une table et qu'il avait tenté de la sodomiser. R. avait ressenti une vive douleur et avait appelé à l'aide, mais personne ne l'avait entendue. «
Massimiliano
» avait menacé de la tuer si elle disait quoi que ce soit au sujet de ce qui s'était passé.
27.
Puis C.D. fut interrogée
; elle répéta ce qu'elle avait déclaré à la police et précisa que R. lui avait dit que le viol avait été commis au troisième étage, le 21 novembre 1985, mais qu'elle n'avait pas indiqué l'heure.
28.
N.D., la directrice de l'école, fut entendue. Elle déclara que la salle de classe de R. se trouvait au premier étage. Elle précisa que les chauffeurs d'autocar n'entraient pas dans l'établissement scolaire étant donné que le règlement l'interdisait. Toutefois, le requérant était parfois venu dans son bureau pour téléphoner. Deux concierges surveillaient l'entrée des salles de classe. Elle ajouta que l'un des trois assistants accompagnait les enfants lorsqu'ils se rendaient dans les salles de thérapie situées au troisième étage. Elle indiqua également que le requérant avait travaillé pour l'école jusqu'en janvier 1986.
29.
Enfin, R. fut interrogée avec l'aide de l'assistante sociale. Elle affirma qu'elle était allée aux sanitaires pour se laver les mains et qu'en revenant vers la salle de classe, elle avait été attrapée par le requérant. Cela s'était passé à l'étage où se trouvait sa salle de classe, elle ne s'était pas rendue aux étages supérieurs. C'était arrivé le matin. R. ajouta qu'elle ne se souvenait pas si elle était retournée dans la salle de classe et ne se rappelait pas quel professeur était présent ce jour-là.
30.
Le tribunal ajourna l'examen de l'affaire au 12 juin 1990 afin d'entendre les deux concierges de l'école mentionnés par la directrice ainsi que la professeur présente le 21 novembre 1985. En outre, il ordonna que le registre scolaire de présences lui fût remis.
31.
A l'audience du 12 juin 1990, le tribunal entendit les concierges. E.F., chargée de la section des filles, déclara qu'elle restait dans les couloirs durant les cours, étant donné que les professeurs l'appelaient lorsqu'un enfant devait quitter la salle de classe pour une raison quelconque, par exemple pour se rendre aux toilettes. Elle indiqua qu'un assistant emmenait les enfants en salle de thérapie et les ramenait. Elle se rappela avoir parfois vu les chauffeurs d'autocar se rendre dans le bureau de la directrice, mais elle n'en avait jamais aperçu aucun errer dans les couloirs, dont l'accès était interdit au public par un écriteau. Les concierges se tenaient près d'une table devant le bureau de la directrice, à l'extrémité des couloirs où se trouvaient les salles de classe, ce qui leur permettait d'en surveiller l'accès. Elle ajouta qu'une entrée séparée menait au troisième étage depuis la clinique de l'école, mais que cet accès était fermé à clef et ouvert à la demande de l'administration
; elle exclut tout contact entre les chauffeurs d'autocar et l'administration scolaire. Elle n'avait jamais vu un chauffeur se rendre dans les étages supérieurs par les escaliers intérieurs situés devant la table des concierges. Enfin, elle déclara ne pas se souvenir avoir vu R. retourner dans la salle de classe en pleurant ou en paraissant bouleversée.
32.
V.C., l'autre concierge, déclara n'avoir jamais vu un chauffeur d'autocar errer dans les couloirs, ce qui était interdit
; les chauffeurs attendaient devant l'école jusqu'à 14 h 30, puis ramenaient les enfants chez eux. Il lui était arrivé d'appeler l'un d'entre eux pour la directrice lorsqu'il y avait un appel téléphonique de l'employeur.
33.
Le tribunal releva, d'après le registre de présences, que R. avait été absente à partir du 11 novembre 1985
; le 14 mars 1986, elle avait quitté l'école.
34.
Interrogée par le tribunal, G.S., la professeur de R., déclara qu'elle se souvenait vaguement de la jeune fille
; on ne lui avait jamais dit officiellement pourquoi celle-ci ne fréquentait plus l'école, mais elle avait entendu des rumeurs. Elle n'avait jamais vu les chauffeurs d'autocar errer dans les couloirs. Lorsqu'un élève avait besoin de quitter la salle de classe pour se rendre aux toilettes, elle appelait la concierge qui accompagnait l'intéressé et le ramenait en classe. Des assistants accompagnaient les élèves handicapés lorsqu'ils se rendaient en thérapie.
35.
Par un jugement rendu le 12 juin 1990, le tribunal de Rome condamna le requérant pour viol à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de travailler dans le service public pendant cinq
ans. Le 14 juin 1990, le requérant déclara son intention d'interjeter appel. Le jugement fut déposé au greffe le 27 juin 1990.
36.
Dans son jugement, le tribunal souligna que bien que R. fût handicapée mentale et ne semblât pas être pleinement consciente de ses propres déclarations, celles-ci étaient suffisamment précises et détaillées pour être crédibles
; l'intéressée ne nourrissait pas de haine ou de rancune pour le requérant. Quant à l'absence de preuves médicales du viol, étant donné que l'examen médical avait été effectué au moins deux semaines après les événements, le tribunal considéra que les lésions avaient déjà guéri et qu'aucune trace ne subsistait. Il estima que les témoins à charge, en particulier C.D. et C.T., étaient totalement crédibles et n'éprouvaient aucun ressentiment contre l'accusé. Concernant la date du viol, il avait été commis, selon le tribunal, le jour où R. avait parlé à C.D., c'est-à-dire deux semaines avant le 25 novembre 1985 et juste avant le 11 novembre 1985, date à laquelle R. avait cessé de fréquenter l'école, probablement à cause du viol.
37.
Ayant constaté que le viol avait été commis, le tribunal jugea établi que le requérant en était l'auteur. R. l'avait identifié et il était courant d'appeler «
Massimo
» une personne prénommée Massimiliano. Le tribunal estima que le requérant avait eu la possibilité d'entrer dans l'école, malgré les dépositions contraires de la directrice et des concierges qui s'étaient contredits sur un certain nombre de points et n'étaient pas crédibles en ce qu'ils semblaient avoir un intérêt à protéger la réputation de l'école. On pouvait raisonnablement penser que l'employeur avait des contacts, par l'intermédiaire de ses chauffeurs, avec l'administration scolaire qui se trouvait au troisième étage. Il était plausible que l'intéressé eût effectivement perpétré le crime et il n'était pas utile de connaître le lieu exact du viol – à savoir l'étage précis où il avait été commis – à partir du moment où il avait été établi a) qu'il avait été commis à l'intérieur du bâtiment et b) que le requérant pouvait entrer dans le bâtiment. Quant à la déclaration de l'accusé selon laquelle il quittait l'école après y avoir déposé les élèves le matin et y revenait l'après-midi, un des concierges avait affirmé au contraire que les chauffeurs d'autocar restaient devant l'école. En outre, d'après le tribunal, s'il était vrai que les concierges ou les assistants accompagnaient certains élèves gravement handicapés lorsqu'ils quittaient l'école, on avait dû souvent laisser la jeune fille partir seule, étant donné qu'elle marchait et se déplaçait de manière autonome.
38.
Le 30 juillet 1990, le requérant déposa ses moyens auprès de la cour d'appel de Rome. Il prétendit que l'imprécision de l'accusation portée contre lui l'avait empêché de se défendre
; en effet, l'acte d'accusation ne contenait aucune indication précise du lieu et de la date du viol, et ces éléments n'étaient pas ressortis au cours du procès. Il argua par conséquent de la nullité de la procédure, pour méconnaissance de ses droits de défense. En outre, il souligna que les témoins avaient reconnu que R. était amoureuse de lui, ce qui, selon lui, pouvait justifier de la rancœur de la part de la jeune fille, parce qu'il ne répondait pas à cet amour. Il demanda également à la cour de procéder à l'audition d'un témoin à décharge, à savoir son employeur à l'époque du viol, afin d'obtenir de plus amples détails sur ses fonctions de chauffeur de car scolaire.
39.
Dans son arrêt du 30 avril 1991, déposé au greffe le 20 mai 1991, la cour d'appel confirma le jugement de première instance. Après avoir réexaminé les éléments de preuve recueillis au cours du procès en première instance, et ne jugeant pas utile d'entendre l'employeur du requérant, la cour conclut à la culpabilité de l'intéressé. Quant à l'imprécision alléguée de l'accusation, elle estima que l'impossibilité d'indiquer le lieu et la date exacts du viol ne frappait pas l'accusation elle-même de nullité puisque les éléments (novembre 1985 – à l'intérieur de l'école) contenus dans l'accusation étaient suffisants pour permettre une défense adéquate.
La cour constata en particulier que l'affirmation favorable au requérant selon laquelle les enfants handicapés étaient toujours accompagnés lorsqu'ils se rendaient aux toilettes ou dans les salles de thérapie revêtait un caractère général et ne pouvait contrer la description précise des faits donnée par R. Quant à l'absence de lits dans les sanitaires, elle estima, vu la présence de lits aux autres étages, que l'on ne pouvait exclure que R., qui faisait confiance au requérant, l'avait suivi dans d'autres salles de l'école. En outre, à l'instar de la juridiction de jugement, la cour d'appel jugea inutile d'établir le lieu exact du viol dans les locaux scolaires. S'agissant de l'absence de rancune contre le requérant, elle n'estima pas pertinent le fait que R. fût probablement amoureuse de l'intéressé. A vrai dire, cette circonstance pouvait expliquer pourquoi R. avait suivi le requérant dans un endroit à l'écart. Concernant la date du viol, la cour jugea établi qu'il avait été commis vers le 11 novembre 1985, avant que R. ne cessât de fréquenter l'école. C.T., qui avait déclaré qu'il avait eu lieu le 25 novembre, avait probablement confondu la date du viol avec celle de l'examen médical. De l'avis de la cour, l'absence de trace de lésions était due au laps de temps qui s'était écoulé entre le viol et l'examen médical et ne suffisait pas à exclure qu'il y avait eu viol «
étant donné que R. avait hurlé
».
40.
Le requérant fut informé du dépôt du texte de l'arrêt le 23 juin 1992.
41.
Le 13 juillet 1992, il se pourvut en cassation
; il répéta notamment que l'imprécision de l'accusation l'avait empêché de se défendre et prétendit que la cour d'appel n'avait donné aucun motif permettant de considérer que les éléments à charge étaient suffisants pour le condamner
: au contraire, il s'agissait de preuves indirectes et fragiles qui n'étaient pas corroborées par d'autres éléments. Les juridictions inférieures avaient présumé de façon totalement injustifiée de la partialité des témoins qui avaient fait des déclarations lui étant favorables et, d'ailleurs, ces témoins avaient confirmé ses dires. La cour d'appel avait mis en doute le fait que tous les enfants fussent accompagnés lorsqu'ils se rendaient aux toilettes, mais rien n'indiquait que cette affirmation, que tous les témoins dont les déclarations étaient favorables au requérant et même R. avaient réitérée, ne fût pas conforme à la vérité. En outre, on ne pouvait juger inutile de préciser si le viol avait été commis, comme l'avaient déclaré la victime et les témoins, dans les sanitaires au deuxième étage ou au rez-de-chaussée où il n'y avait pas de lits, ou encore dans les salles de thérapie au troisième étage. Le requérant estima que les juridictions inférieures n'avaient pas soigneusement examiné les déclarations contradictoires de R. Quant à la date du viol, il fit valoir que les témoins avaient tous indiqué qu'il avait eu lieu le 21 novembre et non, comme l'avaient déclaré les juridictions inférieures, le 11 novembre 1985. En fait, si viol il y avait eu, il avait été commis le 21 novembre, date à laquelle R. avait déjà cessé de fréquenter l'école, et l'on ne pouvait considérer qu'il en était l'auteur. R. l'avait probablement accusé parce qu'elle était amoureuse de lui et avait été rejetée
: les juridictions inférieures avaient injustement refusé de tenir compte de cet élément. Enfin, le requérant contesta le défaut de motivation du refus d'entendre un autre témoin à décharge.
42.
Par un arrêt du 17 juin 1993, déposé au greffe le 19 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il était manifestement mal fondé et qu'il avait été formé par un avocat non admis à plaider devant elle. Soulignant qu'il ne lui incombait pas de contrôler le bien-fondé des décisions des juridictions inférieures, elle déclara notamment que l'accusation portée contre le requérant n'était pas imprécise dans la mesure où elle contenait tous les détails nécessaires à la défense de l'intéressé. Elle estima que l'absence d'indication de la date et du lieu exacts du viol résultait du manque de précision initial de l'accusation (
originaria imprecisione dell'accusa
) dû au handicap mental de R. Toutefois, pour la Cour, ce défaut initial avait été réparé au cours du procès grâce aux confirmations apportées par les déclarations des trois principaux témoins à charge. Quant à la date du viol, il était logique de la situer immédiatement avant le refus de R. de retourner à l'école. C.T. avait commis une erreur légitime, alors que la mère de R. était crédible et il fallait accorder foi à ses déclarations.
43.
Concernant le refus d'entendre un témoin en appel, la Cour de cassation déclara que la juridiction d'appel avait implicitement motivé sa décision en déclarant que les témoignages déjà recueillis devant le tribunal de Rome étaient suffisants.
44.
Le requérant purgea sa peine à la prison de Latina. Le 25 mars 1994, il fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle (
affidamento in prova al servizio sociale
) jusqu'au 26 octobre 1994.
II.
45.
L'article 304 § 1 de l'ancien code de procédure pénale énonçait
:
«
Dès la première mesure d'instruction, le juge d'instruction est tenu d'adresser aux personnes pouvant avoir un intérêt une notification officielle [
comunicazione giudiziaria
] mentionnant les dispositions de la loi qui auraient été violées et la date de l'infraction en cause, ainsi que la possibilité de nommer un défenseur.
»
46.
L'article 304
bis
autorisait l'avocat de la défense à assister à l'interrogatoire de l'accusé par le procureur et par le juge, ainsi qu'aux expertises, perquisitions domiciliaires et présentations de suspects à témoins.
47.
L'article 304
quater
disposait que les documents et actes afférents aux mesures où la présence de l'avocat de la défense était admise, ainsi que les procès-verbaux de saisies, perquisitions et fouilles corporelles, devaient être déposés au greffe le lendemain de la mise en œuvre de la mesure pertinente, et l'avocat de la défense était autorisé à les consulter et à en faire copie dans les cinq jours. En outre, l'avocat de la défense était en droit de recevoir copie du mandat d'arrêt ou du mandat d'amener.
Les procès-verbaux des interrogatoires des témoins au cours de l'instruction ne devaient pas être déposés au greffe et n'étaient donc pas communiqués immédiatement à l'avocat de la défense.
48.
En vertu des articles 369 et suivants de l'ancien code de procédure pénale, à la clôture de l'instruction, le juge d'instruction déposait le dossier au greffe et en informait le procureur, qui pouvait réclamer un complément d'instruction. Lorsque le procureur estimait que l'instruction était suffisante, les actes et documents relatifs à l'affaire étaient déposés au greffe, et l'avocat de la défense était autorisé à examiner l'ensemble du dossier, à en faire copie et à présenter des demandes ou des observations dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il avait été informé du dépôt du dossier au greffe.
49.
Aux termes de l'article 374 de l'ancien code de procédure pénale, la décision de renvoi en jugement devait renfermer
:
–
la description des faits matériels
;
–
la qualification juridique de ces faits
;
–
les circonstances aggravantes
;
–
les circonstances de nature à exiger l'application de mesures de sûreté.
I.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION QUANT À L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
50.
Le requérant allègue qu'il n'a pas eu la possibilité de se défendre convenablement dans la procédure pénale diligentée à son encontre, ce qui a entraîné une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi
:
«
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3.
Tout accusé a droit notamment à
:
a)
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui
;
b)
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
;
(...)
»
A.
Thèses défendues devant la Cour
51.
Le requérant prétend que la notification officielle qu'il a reçue le 17
février 1986 était vague et imprécise, en ce qu'elle ne mentionnait ni la date ni le lieu de l'infraction. Cette imprécision a eu des conséquences sur son droit de se défendre puisqu'il n'a pas pu prendre une décision réfléchie sur la ligne de défense à adopter. Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement, l'intéressé affirme n'avoir pas été en mesure de préparer sa défense et de demander des précisions sur l'accusation portée contre lui dès le 17 février 1986. En effet, en vertu des dispositions applicables, son avocat n'était autorisé à consulter que les documents afférents aux stades de la procédure auxquels sa présence était admise. Quant aux documents sur lesquels se fondait l'accusation, notamment le témoignage sommaire de la victime et de sa mère, l'avocat du requérant n'y a pas eu accès. Pour les mêmes raisons, on ne saurait reprocher à ce dernier de n'avoir pas demandé les informations disponibles pour les présenter au requérant lors de l'interrogatoire du 30 septembre 1986. Au demeurant, le procès-verbal établi à cette occasion ne saurait reproduire scrupuleusement l'ensemble des mesures prises par l'avocat.
52.
En outre, l'imprécision de l'accusation ressort clairement du libellé de la citation, qui n'indique ni la date ni le lieu du viol. En particulier, les autorités de poursuite ont su dès le début que le viol avait été commis, selon la victime, «
dans les sanitaires du deuxième étage de l'école
», mais elles n'ont pas donné cette précision dans l'acte d'inculpation, qui mentionnait vaguement «
à Rome
». Bien qu'au cours de l'interrogatoire du 30
septembre 1986 le requérant eût déclaré n'avoir jamais été seul avec la victime dans l'autocar et n'eût pas donné à croire qu'il aurait pu entrer dans l'école, le procureur ne l'a pas informé que, d'après la déclaration de la victime, le viol avait été commis à l'école et non dans l'autocar, et n'a pas cherché à vérifier directement si les chauffeurs pouvaient entrer dans l'établissement scolaire. Ce n'est que par la suite, au cours du procès, que de nouvelles précisions concernant l'endroit où l'infraction était censée avoir eu lieu, à savoir à l'intérieur de l'école, sont apparues. Quand bien même l'imprécision de l'accusation aurait été corrigée à ce stade ultérieur de la procédure, c'est-à-dire devant la juridiction de jugement, les droits du requérant de se défendre ont été méconnus.
53.
Quant au refus d'entendre un autre témoin en appel, le requérant fait valoir que ledit témoin aurait pu fournir plus de précisions sur ses fonctions en tant que chauffeur et sur son horaire de travail en novembre 1985
: ces éléments étaient nécessaires pour sa défense afin de supprimer les imprécisions que le tribunal de Rome a laissé subsister dans ses motifs et le procureur par moments au cours de l'instruction.
54.
Le requérant prétend également que la Cour de cassation a affirmé à tort que l'imprécision initiale de l'accusation était due à l'arriération mentale de la victime et que ce défaut avait été redressé grâce aux déclarations des trois principaux témoins à charge, mais les témoignages par ouï-dire de ces personnes étaient en fait encore plus contradictoires que celui de la victime et, d'ailleurs, les tribunaux n'ont pas accepté leur présentation des faits. De plus, l'état mental de la victime aurait dû être déterminé par un expert, étant donné ses absences scolaires répétées et ses faibles progrès ainsi que les nombreuses questions que suscitaient les rapports sur sa personnalité.
55.
Le Gouvernement soutient qu'il était clair d'emblée, c'est-à-dire dès le 25 novembre 1985, que le viol était censé avoir été commis à l'école, vu les déclarations de la victime et de sa mère. Le requérant a eu connaissance des accusations portées contre lui le 17 février 1986, date à laquelle il a été informé de l'infraction, de la date (novembre 1985) et du nom de la victime, et a donc eu la possibilité de préparer sa défense
; il aurait pu solliciter l'audition de témoins à décharge dès ce stade. Ni l'intéressé ni son avocat, après qu'il avait été désigné, n'ont demandé des précisions sur l'accusation. Ils ne l'ont pas non plus fait à l'interrogatoire sommaire du 30
septembre 1986. Après son renvoi en jugement, le 23 octobre 1986, le requérant aurait pu consulter le dossier de l'accusation, ce qui lui aurait permis d'apprendre qu'il était accusé de viol dans l'établissement scolaire. Il aurait déjà pu citer son employeur devant la juridiction de jugement, sans attendre la procédure d'appel. Au cours du procès, le requérant a été informé de l'ensemble des éléments nouveaux qui s'étaient fait jour et a eu la possibilité de se défendre de manière adéquate.
56.
Quant au refus d'entendre un témoin en appel, le Gouvernement rappelle que la question de la recevabilité et de l'appréciation des preuves et de leur valeur probante relève des juridictions nationales. En l'espèce, la Cour de cassation a examiné avec soin l'appréciation des éléments de preuve à laquelle s'étaient livrées les juridictions inférieures et a conclu que celles-ci n'avaient pas dépassé leur marge d'appréciation en la matière ni établi les faits de manière arbitraire. Il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle de nature à conduire la Cour à juger que le refus d'entendre un témoin à décharge a emporté violation de l'article 6 de la Convention.
57.
La Commission a estimé que l'acte d'inculpation initial était effectivement très imprécis, à l'image des éléments d'ordre général sur lesquels se fondaient les informations données au requérant dans ce document
: il mentionnait simplement Rome bien que l'on eût su dès le début que l'infraction avait prétendument été commise à l'intérieur de l'école. En outre, pour la Commission, rien n'indiquait que l'intéressé eût jamais été informé que, contrairement aux moyens de défense qu'il avait invoqués à l'origine, le viol n'était pas censé s'être déroulé dans l'autocar. Cet élément était apparu au procès. Le requérant avait certes pris connaissance de ces précisions au fur et à mesure qu'elles s'étaient fait jour, mais il n'y avait eu que deux audiences et l'intéressé n'avait été interrogé qu'une seule fois. Quant au refus de la cour d'appel d'entendre l'employeur du requérant au sujet des fonctions et de l'horaire de travail de l'intéressé, la Commission a considéré, bien qu'il ne lui appartînt pas de se prononcer sur la valeur probante d'un tel témoignage, que celui
‑
ci ne semblait pas de prime abord être manifestement dénué d'intérêt. La Cour de cassation avait estimé que les allégations de la victime étaient corroborées par le témoignage des trois principaux témoins à charge, mais les déclarations de ces personnes étaient contradictoires et constituaient, quoi qu'il en soit, des preuves indirectes. Dès lors, la Commission a conclu que la procédure dans son ensemble n'avait pas été équitable.
B.
Appréciation de la Cour
58.
La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Elle examinera donc la présente affaire sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi d'autres, l'arrêt T. c. Italie du 12
octobre 1992, série A n
o
245-C, p. 41, § 25).
59.
Le paragraphe 3 a) de l'article 6 montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'«
accusation
» à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales
: à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (voir,
mutatis mutandis
, l'arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série
A n
o
168, pp. 36-37, § 79). L'accusé doit être informé «
dans le plus court délai
» et «
d'une manière détaillée
» de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, et de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits. La Cour considère qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle de l'équité de la procédure (voir,
mutatis mutandis
,
Pélissier et Sassi c. France
[GC], n
o
60.
Certes, l'étendue de l'information «
détaillée
» visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause
; toutefois, l'accusé doit en tout cas disposer d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s'apprécier en relation à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article
6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article
6 (arrêt
Pélissier et Sassi
précité, § 54).
61.
Quant aux modifications de l'accusation, y compris celles touchant sa «
cause
», l'accusé doit en être dûment et pleinement informé, et doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour y réagir et organiser sa défense sur la base de toute nouvelle information ou allégation.
62.
En l'espèce, la tâche de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si les témoignages à charge ont été correctement admis et appréciés par les juges, mais à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtait le caractère équitable exigé par l'article 6 § 1.
63.
La Cour constate qu'au stade préliminaire de la procédure le requérant a été informé qu'il était accusé du viol de R. «
à Rome, en novembre
1985
» (paragraphe 18 ci-dessus). Dans l'acte d'inculpation du 23
octobre 1986, aucune autre précision n'a été ajoutée (paragraphe
21 ci-dessus). A ce stade, on avait déclaré aux autorités de poursuite que le viol avait été commis à la fin du mois d'octobre 1985 (paragraphes
12-14 ci-dessus) ou vers le 10 novembre 1985 (paragraphe 17 ci-dessus). Ces autorités avaient également connaissance de l'allégation selon laquelle le viol avait été commis dans les sanitaires de l'école au deuxième étage (paragraphes
12, 13 et 17 ci-dessus). Toutefois, elles n'ont pas communiqué au requérant l'ensemble des informations dont elles disposaient
; elles ne l'ont pas non plus fait au cours de l'interrogatoire du 30 septembre 1986, bien qu'il apparût que le requérant avait manifestement adopté une mauvaise ligne de défense
: il n'avait pas abordé le point de savoir s'il avait la possibilité d'entrer dans l'établissement scolaire (paragraphe
20 ci
‑
dessus).
64.
A ce stade, le requérant n'avait pas pris connaissance du dossier de l'accusation et n'aurait d'ailleurs pas pu le faire, puisque l'accès n'en est devenu possible qu'après la clôture de l'instruction préliminaire, peu avant le 23 octobre 1986 (paragraphe 48 ci-dessus). En fait, l'intéressé n'a demandé à consulter le dossier qu'en septembre 1989 (paragraphe
22 ci
‑
dessus).
65.
D'après le Gouvernement, si le requérant avait présenté plus tôt une demande à cet effet, il aurait disposé de toutes les informations nécessaires au procès. De l'avis de la Cour, l'intéressé aurait certes pu demander à consulter le dossier de l'accusation en temps utile, mais cela ne dispensait pas le parquet de l'obligation de l'informer dans le plus court délai et d'une manière détaillée de l'accusation portée contre lui. Cette obligation incombe entièrement aux autorités de poursuite qui ne peuvent y satisfaire passivement en produisant des informations sans en avertir la défense. En outre, aucune explication n'a été fournie quant à la non-communication à la défense, dès le début, de précisions essentielles telles que la date et le lieu du viol.
66.
Quoi qu'il en soit, la Cour relève qu'au cours de la première audience devant la juridiction de jugement, le 19 mai 1989, les témoins à charge ont modifié la date du viol – devenue alors le 21 novembre 1985 (paragraphes
27 et 30 ci-dessus) – et le lieu du crime – devenu les salles de thérapie au troisième étage (paragraphe 27 ci-dessus) ou «
une salle meublée d'un lit ou d'une table
» au premier étage (paragraphe 26 ci-dessus). En outre, au cours de la deuxième audience, tenue le 12 juin 1990, c'est-à-dire moins d'un mois plus tard, le tribunal a découvert que R. avait cessé de fréquenter l'école le 11 novembre 1985 (paragraphe 33 ci-dessus). Les témoins cités par le tribunal ont confirmé les allégations du requérant selon lesquelles il n'entrait généralement pas dans l'établissement scolaire et ne pouvait pas se rendre dans les salles de thérapie au troisième étage (paragraphes
31-32 ci-dessus). Dans le jugement qu'il a rendu le même jour, le tribunal a estimé que le viol avait été commis juste avant le 11
novembre 1985 et dans l'enceinte de l'école – le lieu exact ne présentant aucun intérêt (paragraphe
37 ci-dessus). En outre, cette même juridiction a estimé que les témoignages favorables au requérant n'étaient pas crédibles.
67.
Etant donné que la «
cause
» de l'accusation a été modifiée à un stade de la procédure – à l'audience du 12 juin 1990 – où il n'était plus possible pour le requérant d'y réagir, il était raisonnable de s'attendre à ce que la juridiction de jugement tînt compte des difficultés causées à la défense, qui a soudain été confrontée à une nouvelle version des faits. Or il n'en fut rien.
68.
A réception du texte du jugement, le requérant s'est donc trouvé face à une «
cause
» de l'accusation qui était différente de celle qui avait été présentée au procès
: il était désormais censé être entré à l'école le 10
novembre 1985, avoir accédé aux salles de thérapie au troisième étage et violé R. En outre, aucun des témoignages en sa faveur n'a été jugé crédible. A ce stade, le requérant n'avait plus que la possibilité de demander à produire de nouvelles preuves en appel.
69.
En fait, l'intéressé a invité la cour d'appel à entendre son employeur, qui aurait pu apporter des éclaircissements sur son horaire de travail et témoigner sur le point de savoir si les chauffeurs d'autocar attendaient devant l'école jusque dans l'après-midi ou s'ils accomplissaient d'autres tâches ailleurs (paragraphes 23, 32 et 37 ci-dessus), et si les chauffeurs avaient des contacts avec l'administration de l'école pour le compte de leur société (paragraphe 31 et, en sens contraire, paragraphe 37 ci-dessus). La cour d'appel s'est bornée à déclarer que le témoignage de l'employeur était inutile (paragraphe 39 ci-dessus) et la Cour de cassation a estimé que la simple affirmation de la juridiction d'appel selon laquelle les éléments de preuve réunis en première instance étaient suffisants ne demandait aucune explication supplémentaire.
70.
La Cour ne partage pas cet avis. Elle ne voit pas comment les éléments de preuve recueillis au procès pouvaient être suffisants, étant donné que la «
cause
» de l'accusation avait été modifiée à un stade de la procédure – à l'audience du 12 juin 1990 – où il n'était plus possible pour le requérant d'y réagir, si ce n'est en appel.
71.
En conclusion, tout en étant consciente du fait que les procès pour viol soulèvent des questions très sensibles et importantes qui préoccupent vivement la société, et que dans les affaires de viol concernant de très jeunes enfants ou des handicapés mentaux, les autorités de poursuite et les tribunaux se trouvent souvent confrontés à de sérieux obstacles pour rassembler des preuves au cours de la procédure, la Cour estime qu'en l'espèce la défense s'est heurtée à des difficultés exceptionnelles. Etant donné que les informations contenues dans l'acte d'accusation se caractérisaient par leur imprécision quant à des détails essentiels tels que la date et le lieu du crime et qu'elles ont été maintes fois contredites et modifiées au cours du procès, et eu égard à la longue période qui s'est écoulée entre le renvoi en jugement et le procès (plus de trois ans et demi) par rapport à la rapidité de ce dernier (moins d'un mois), l'équité exigeait d'offrir au requérant plus de possibilités et de facilités pour se défendre concrètement et effectivement, par exemple de citer des témoins pour établir un alibi.
72.
Cela étant, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit du requérant à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 de cette disposition.
II.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
73.
Le requérant soutient que la procédure pénale diligentée à son encontre ne s'est pas déroulée dans un délai raisonnable comme l'eût voulu l'article
6 § 1 de la Convention, qui dispose que «
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)
».
74.
La Commission a souscrit à la thèse du requérant. Le Gouvernement reconnaît que la procédure a excédé le délai raisonnable exigé par l'article
6
A.
Période à considérer
75.
La Cour note que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l'exigence du «
délai raisonnable
» posée par l'article 6 § 1 a commencé le 17 février 1986, date à laquelle M. Mattoccia a reçu la notification officielle (
comunicazione giudiziaria
) de l'allégation selon laquelle il avait commis un viol (voir l'arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n
o
35, p. 24, § 46, et le paragraphe 18 ci-dessus), et s'est terminée le 19 juin 1993, avec le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 42 ci-dessus). En conséquence, la procédure a duré près de sept ans et cinq mois.
B.
Caractère raisonnable de la durée de la procédure
76.
Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres,
Gelli c. Italie,
n
o
37752/97, § 40, 19
octobre 1999,non publié, et l'arrêt
Pélissier et Sassi
précité, § 67).
77.
La Cour constate que la nature de l'infraction n'a pas en soi rendu la procédure particulièrement complexe.
78.
En outre, à l'instar de la Commission, elle ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité du requérant dans l'allongement de la procédure
; d'ailleurs, c'est à l'initiative de celui-ci que la date de la première audience a été fixée en première instance (paragraphe
23 ci-dessus).
79.
La Cour relève qu'une période d'environ trois ans et sept mois s'est écoulée entre le renvoi du requérant en jugement le 23 octobre 1986 (paragraphe
21 ci-dessus) et la première audience devant la juridiction de jugement le 19 mai 1990 (paragraphe 23 ci-dessus). En outre, la procédure a connu un autre retard de treize mois entre le dépôt de l'arrêt de la cour d'appel au greffe le 20 mai 1991 (paragraphe 39 ci-dessus) et la notification de cet arrêt au requérant le 23 juin 1992 (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour n'aperçoit aucune justification – et le Gouvernement n'en a fourni aucune – pour ces retards qui représentent plus de la moitié de la durée totale de la procédure et sont imputables aux autorités nationales.
80.
La Cour rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans un délai raisonnable (voir, parmi maints autres, l'arrêt
Pélissier et Sassi
précité, § 74).
81.
Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, la Cour estime que la procédure en question a excédé un «
délai raisonnable
».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure.
III.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82.
L
'
article 41 de la Convention se lit ainsi
:
«
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
A.
Dommage
83.
Le requérant demande 19
140
000 lires (ITL) pour le dommage matériel subi en conséquence directe des violations alléguées, y compris la perte de revenus résultant de sa détention entre le 25 octobre 1993 et le 25
mars 1994 et une diminution de revenus après sa libération. Il réclame en outre une réparation pour préjudice moral qu'il évalue à environ 200
000
000
ITL.
84.
Le Gouvernement soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et le montant réclamé pour le dommage matériel
; il invite la Cour à dire qu'un constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
85.
La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir des garanties de l'article 6 de la Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire et rejette donc les demandes du requérant pour dommage matériel. Cependant, elle estime que l'intéressé a subi un préjudice moral auquel les constats de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue au requérant la somme de 27
000
000
ITL.
B.
Frais et dépens
86.
Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame, sur la base de justificatifs, 33
700
000 ITL. Il ventile la somme de la façon suivante
: 8
000
000 ITL dans le cadre de la procédure interne et 25
700
000 ITL pour la procédure devant la Cour, moins la somme déjà perçue au titre de l'assistance judiciaire.
87.
Le Gouvernement affirme qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et les violations alléguées. Il laisse à la Cour le soin de statuer en équité sur la question des frais et dépens.
88.
Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 15
000
000 ITL de ce chef ainsi que toute taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due, moins la somme versée au titre de l'assistance judiciaire de la Cour.
C.
Intérêts moratoires
89.
Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d
'
intérêt légal applicable en Italie à la date d
'
adoption du présent arrêt est de 2,5 % l
'
an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention quant à l'équité de la procédure
;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure
;
3.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois
:
i.
27
000
000 ITL (vingt-sept millions de lires) pour préjudice moral
;
ii.
15
000
000 ITL (quinze millions de lires) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée
;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 2,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement
;
4
.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael
O'Boyle
Elisabeth
Palm
Greffier
Présidente
[1]
.
Note du greffe
: le rapport est disponible au greffe.