SECȚIUNEA A TREIA DECIZIE PRIVIND RECEVABILITATEA cererii nr. 54073/00 prezentate de Ilídio António AGOSTINHO împotriva Portugaliei Curtea Europeană a Drepturilor Omului (secțiunea a treia), care are loc la 14 martie 2002 într-o cameră compusă din dnii Ress președinte Cabral Barreto Caflisch Türmen Zupančič H.S. Greve Traja judecători Berger grefier de secțiune Având în vedere cererea menționată mai sus formulată la 11 ianuarie 2000, având în vedere observațiile prezentate de guvernul pârât și cele prezentate ca răspuns de solicitant, După ce a deliberat, face următoarea decizie FACE recurentul, dl Ilídio António Agostinho, este un resortisant portughez, născut în 1940 și rezident la Caldas da Rainha (Portugalia). Dl de Carvalho, avocat la Caldas da Rainha. Faptele cauzei, astfel cum au fost expuse de către părți, pot fi rezumate după cum urmează. Victima unui accident de circulație care a avut loc la 21 ianuarie 1993, reclamantul a înaintat la 27 ianuarie 1994 în fața instanței din Alcobaça o cerere de despăgubire a prejudiciilor suferite împotriva societății de asigurări M.C. Prin hotărârea din 31 ianuarie 1995, tribunalul din Alcobaça i-a acordat reclamantului dreptul și a condamnat pârâta la plata unei despăgubiri care urma să fie stabilită în cadrul procedurii ulterioare de executare. La 21 aprilie 1995, reclamantul a introdus o astfel de procedură de executare în fața instanței din Alcobaça. O ședință a avut loc la 19 iunie 1996. Prin hotărârea din 15 iulie 1999, tribunalul a stabilit suma în cauză la 501 456 ECUos portughez. ÎN DREPTcuzarea reclamantului se referă la durata procedurii care a început la 27 1 ianuarie 1994 și sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potrivit reclamantului, durata procedurii nu răspunde la cerința termenului rezonabil (complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului și al autorităților competente) și având în vedere ansamblul elementelor aflate în posesia sa, că acest
de la requête n° 54073/00
présentée par Ilídio António AGOSTINHO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 mars 2002 en une chambre composée de
MM.
G.
Ress
,
président
,
I.
Cabral Barreto
,
L.
Caflisch
,
R.
Türmen
,
B.
Zupančič
,
M
me
H.S.
Greve
,
M.
K.
Traja
,
juges
,
et
de
M.
V.
Berger
,
greffier de section
,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante
:
Le requérant, M. Ilídio António Agostinho, est un ressortissant portugais, né en 1940 et résidant à Caldas da Rainha (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M
e
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Victime d’un accident de la circulation survenu le 21 janvier 1993, le requérant introduisit le 27 janvier 1994 devant le tribunal d’Alcobaça une demande en réparation des préjudices subis contre la compagnie d’assurances M.C.
Par un jugement du 31 janvier 1995, le tribunal d’Alcobaça fit droit au requérant et condamna la défenderesse au paiement d’une indemnisation à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution.
Le 21 avril 1995, le requérant introduisit une telle procédure d’exécution devant le tribunal d’Alcobaça.
Une audience eut lieu le 19 juin 1996.
Par un jugement du 15 juillet 1999, le tribunal fixa le montant en cause à 501
456
escudos portugais.
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 27
janvier 1994 et s’est terminée le 15 juillet 1999 par le jugement du tribunal d’Alcobaça. La Cour rappelle à cet égard que la phase d’exécution doit également être prise en considération afin d’examiner le caractère raisonnable de la durée de la procédure (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23
mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, §§ 36-38).
La durée en cause est donc de cinq ans et six mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «
délai raisonnable
» tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet l’existence de certains retards.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «
délai raisonnable
» (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare
la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent
Berger
Georg
Ress
Greffier
Président