recurului nr. 56602/00
depus de Laurent LOCATELLI
împotriva Franței
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a Doua), reunită la 21 octombrie 2003 în ședință ordinară compusă din:
DD. A.B. Baka, președinte,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
Doamna A. Mularoni,
judecători,
și Doamna S. Dollé, grefier de secțiune,
Având în vedere recurul mai sus menționat, depus la 9 martie 2000,
Având în vedere observațiile prezentate de guvernul pârât și răspunsurile prezentate de reclamant,
După deliberare, adoptă următoarea decizie:
Reclamantul, Laurent Locatelli, este cetățean francez, născut în 1946 și domiciliat în Morteau. El este reprezentat în fața Curții de D-ul S. Bouretz, avocat în Paris. Guvernul pârât este reprezentat de agentul său, D-ul Ronny Abraham, director al Afacerilor Juridice la Ministerul Afacerilor Externe.
Faptele cauzei, așa cum au fost prezentate de părți, pot fi rezumate după cum urmează.
La 15 iunie 1994, ca urmare a respingerii recursului în casație, reclamantul a fost definitiv condamnat la patru ani de închisoare din care doi cu suspendare pentru tentativă de incendiere intenționată a unei proprietăți cu scop criminal. Considerând că această condamnare penală era fundată pe false și tendențioase mărturii depuse de martori care aveau interese personale în caz, el a depus o plângere cu constituire de parte civilă împotriva mai multor persoane, inclusiv împotriva martorilor principali, la 29 noiembrie 1995, după ce obținuse ajutor juridic gratuit de la stat.
1.Prima procedură penală care a condus la condamnarea definitiva a reclamantului
La 17 august 1991, serviciile jandarmeriei locale din Morteau au fost anunțate oficial de un incendiu care avusese loc în discoteca gestionată personal de reclamant și aparținând soției sale, J.R. Investigatorii gendarmeriei au constatat pe bază de inspecție a locului că mai mulți focare de foc aveau fost aprinși în locuri diverse din clădire și că mai mulți pereți ai construcției purtau graffiti cu conținut amenințător menționând explicit numele reclamantului.
O anchetă judiciară formală a fost deschisă și în cadrul unei comisii rogatorii, ofițerii jandarmeriei au efectuat o supraveghere discretă și continuă a discotecii pe o perioadă de mai multe luni.
În noaptea de 22 la 23 septembrie 1991, anchetatorii l-au surprins pe reclamant în timp ce încerca să patruleze discoteca cu un recipient combustibil în mână, inscripționând graffiti suplimentare pe pereții interiori și exteriori ai clădirii, apoi instalând aparent un sistem de aprindere intenționat.
Interpelat pe loc, reclamantul a oferat inițial o explicație: susținea că dorea să aprindă toată clădirea discotecii pentru a se răzbuna pe soția sa din care era în proces de divorț și care doreau recuperarea propriei sale investiții în afacere. El a recunoscut complet că inscripționase personal graffiti pe peretele exterior al clădirii și a oferit informații suplimentare despre sistemul de aprindere.
La 24 septembrie 1991, o a doua anchetă penală formală a fost deschisă cu acuzații mai grave, și reclamantul a fost plasat imediat în detenție preventivă în așteptarea judecății.
La 1 noiembrie 1991, procuratura a depus acuzații formale de tentativă de incendiere cu intenție criminală și prejudiciu material deliberat (în baza articolului 2 din ordinul de urgență nr. 27/1992). Tribunalul Penal din Besançon, după examinarea detaliată a probelor și audierea martorilor, l-a condamnat pe reclamant la patru ani de închisoare din care doi cu suspendare condițională. Curtea de Apel a reexaminat cazul și a confirmat întru totul sentința inițială. A doua zi după pronunțarea deciziei de confirmare a Curții de Apel, reclamantul a depus un recurs în casație.
La 15 iunie 1994, după ani de procedură, Curtea de Casație (cea mai înaltă instanță penală) a pronunțat decizia sa: a respins integral recursul în casație pe motive procedurale.
2.Procedura de plângere cu constituire de parte civilă inițiată de reclamant
Având plângeri grave cu privire la corectitudinea și echitatea procesului penal anterior care l-a condamnat, reclamantul a depus formal o plângere penală cu constituire de parte civilă la 29 noiembrie 1995 împotriva unui număr substanțial de persoane, inclusiv și mai ales împotriva martorilor principali care l-au acuzat în cazul penal inițial. El a susținut în detaliu că mărturiile care formaseră baza condamnării sale era în mod clar false, tendențioase, și că fusese victima unei conspirații organizate.
Procuratura locală a examinat plângerea și a cerut claarea formală pentru că procuratura nu considera că existase un interes public semnificativ în a urmări penal aceste acuzații secundare. Judecătorul de instrucție autorizat să investigheze a fost de acord cu viziunea procuraturii și a emis o ordonanță de clasare a plângerii.
Reclamantul a apelat decizia de clasare și în apel a susținut în detaliu că articolul 6 § 3 d) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului îi garantiza expres dreptul fundamental de a-și examina și confronta martori. El a invocat jurisprudența internațională relevantă și a susținut că refuzul de a procesa plângerea lui era o încălcare a acestui drept.
3.Procedura în fața Curții de Casație franceze
Reclamantul a depus apoi un recurs în casație împotriva deciziei de clasare. În memoria sa complet pentru Curtea de Casație, el a invocat expres și detaliat articolul 6 din Convenția Europeană, susținând specific că nu i se permisese o audiență corectă cu privire la mărturiile care depuse împotriva lui și că aceasta constituia o încălcare fundamentală a drepturilor procedureale.
Reclamantul susține că dreptul fundamental la un proces echitabil garantat de articolul 6 din Convenție a fost încălcat prin faptul că nu i s-a permis o audiență efectivă și corectă a martorilor care depuseseră mărturii decisive în procesul penal care l-a condamnat.
Cuestiuni preliminare de admisibilitate
Curtea observă că, atunci când se consulă completul dosarul depus la Curtea de Casație și pronunția sa finală, nu apare în mod explicit invocarea articolului 6 din Convenție, și nici nu a fost ridicat în mod formal și expres un grievu specific referitor la dreptul de a-și examina și confronta martori în sensul articolului 6 § 3 d).
Privind aplicabilitatea articolului 6 § 3 d)
Chiar dacă s-ar considera pentru scopuri de argument că un asemenea grievu a fost ridicat în esență în cadrul procedurilor interne, Curtea consideră totuși că grievul ar fi inadmisibil din cauza unei lipsuri fundamentale de aplicabilitate ratione personae. Curtea constată cu atenție, aspect pe care chiar și reclamantul îl reconoaște în propriile susțineri, că în cadrul unicei proceduri care face obiectul prezentului recurs depus cu Curtea Europeană – și anume procedura specifică inițiată de plângerea penală cu constituire de parte civilă a reclamantului – reclamantul din urmă nu era în poziția de accusat sau de inculpat în cadrul unui proces penal formal. Mai degrabă, reclamantul era în poziția de plângitor civil care depunea o cerere, ceea ce constituie o relație procesual total diferită. Această diferență esențială de statut procesual face ca articolul 6 § 3 d) din Convenție, care protejează specific drepturile unui inculpat în procesul penal, să fie inaplicabil în cazul de față.
Din aceste motive, Curtea, în unanimitate,
Declară recurul inadmisibil în conformitate cu articolele 35 din Convenție.
A.B. Baka
Grefier Președinte
Nota 1: De verificat
de la requête n
o
56602/00
présentée par Laurent LOCATELLI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 octobre 2003 en une chambre composée de
MM.
A.B.
Baka
,
président
,
J.-P.
Costa
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et
de
M
me
S.
Dollé
,
greffière de section
,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante
:
Le requérant, Laurent Locatelli, est un ressortissant français
[Note1]
, né en 1946 et résidant à Morteau. Il est représenté devant la Cour par M
e
Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.
A.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 juin 1994, suite au rejet de son pourvoi en cassation, le requérant fut définitivement condamné à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis.
Estimant que cette condamnation était fondée sur de faux témoignages, il déposa plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes le 29 novembre 1995, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle.
1.
La première procédure ayant conduit à la condamnation du requérant
Le 17 août 1991, les services de gendarmerie furent avisés d’un incendie à Morteau dans la discothèque gérée par le requérant et appartenant à son épouse, J.R. Les enquêteurs constatèrent que plusieurs foyers avaient été allumés et que plusieurs murs portaient des graffitis mentionnant le nom du requérant.
Une information judiciaire fut ouverte et dans le cadre d’une commission rogatoire, les gendarmes effectuèrent une surveillance de la discothèque.
Dans la nuit du 22 au 23 septembre 1991, ils surprirent le requérant, un jerrican à la main, inscrivant des graffitis sur les murs de la discothèque, puis installant un système de mise à feu.
Interpellé, le requérant expliqua avoir voulu mettre le feu à l’ensemble du bâtiment pour se venger de son épouse qui souhaitait divorcer. Il reconnut avoir inscrit des graffitis sur le mur extérieur.
Le 24 septembre 1991, une seconde information fut ouverte et le requérant fut placé en détention provisoire.
Le 17 octobre 1991, le juge d’instruction prit une ordonnance de jonction considérant que les deux dossiers étaient connexes.
Par une ordonnance rendue le 29 juin 1992 par ce même magistrat, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Besançon pour avoir, le 16 août 1991, volontairement détruit ou détérioré par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, d’un incendie ou d’un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, une propriété immobilière appartenant à J.R. ; tenté d’escroquer des sociétés d’assurances
et, le 23
septembre 1991, volontairement tenté de détruire ou détériorer par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, d’un incendie ou d’un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, une propriété immobilière appartenant à autrui.
Par un jugement rendu le 19 mars 1993 par le tribunal correctionnel de Besançon, le requérant fut condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis. Le requérant interjeta appel.
Par un arrêt rendu le 8 juin 1993, la cour d’appel de Besançon confirma le jugement précédent et porta la peine du requérant à quatre années d’emprisonnement dont deux avec sursis.
La cour d’appel releva notamment
:
«
(...) il convient de relever l’extrême similitude des modes opératoires entre les faits du 16 août et ceux du 23 septembre 1991, au cours desquels [le requérant] a été interpellé en flagrant délit de tentative d’incendie volontaire du bien d’autrui (...)
(...) il convient ensuite de relever le caractère extrêmement compromis de la situation financière de l’appelant (...)
(...) le témoin L. a formulé ses accusations à l’encontre du prévenu au cours de trois auditions, il les a maintenues tant au cours d’une confrontation avec l’inculpé organisée par le magistrat instructeur, qu’à la barre du tribunal
(...)
(...) les déclarations des témoins (...) sont corroborées par l’ensemble des autres faits précédemment relevés par la cour
».
Le requérant se pourvut ensuite en cassation, mais par un arrêt rendu le 15 juin 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
2.
La deuxième procédure pour faux témoignages, objet de la présente requête
Considérant que sa condamnation était fondée sur de faux témoignages, le 29 novembre 1995, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre son épouse et deux autres personnes, P.L. et M.L., ayant témoigné au cours du procès.
Il prétendit que ces personnes, qui avaient tenu des propos très accusateurs à son encontre durant la procédure précédente, avaient fait savoir à leur entourage qu’ils avaient fait de faux témoignages.
Une information judiciaire fut ouverte. Le 18 mars 1998, estimant que la preuve des faits n’était pas rapportée à la charge de quiconque, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, rédigée en ces termes
:
«
(...) En définitive, malgré les accusations tendancieuses et fantaisistes de la partie civile, l’instruction de cette affaire n’a pas permis d’établir une quelconque infraction à l’égard de M.L. (...)
Attendu que, dans ces conditions, il n’existe pas de charges suffisantes contre le(s) susnommé(s) d’avoir commis l’infraction ou les infractions visées ci-dessus
;
Déclarons la ou les personnes mises en examen hors de cause. (...)
»
Le 19 mars 1998, le requérant releva appel de cette ordonnance.
Le 3 juin 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon confirma l’ordonnance attaquée. Elle releva notamment
:
«
(...) M.L. et M. maintiennent au cours de la présente procédure leurs accusations et contestent avoir indiqué avoir fait de faux témoignages. S’ils sont contredits par le témoignage de B., il convient de relever que celui-ci, employé de la partie civile au moment des faits, avait, lors de l’enquête concernant les incendies, corroboré leurs dépositions (...). Lorsqu’il est demandé à ce témoin pour quelles raisons il qualifie M.L. de menteur, il est dans l’impossibilité de donner des exemples.
Le fait que [le requérant] soit connu comme un individu violent et peu scrupuleux explique le revirement de son ancien employé et celui de son ex-épouse, elle-même victime des agissements de la partie civile. Enfin comme le relève le ministère public, les déclarations des intéressés ne sont pas plus dépourvues de crédibilité que celles des témoins cités par la partie civile.
»
Le requérant se pourvut en cassation. Dans le cadre de son mémoire, il soumit à la Cour de cassation un moyen unique pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale. Il soutint que les juridictions d’instruction avaient omis, à tort, de se prononcer sur le faux témoignage imputé à M. et le délit de subornation de témoins imputé à M.L. dans sa plainte. Ce pourvoi en cassation fut déclaré irrecevable le 14 septembre 1999, aux motifs suivants
:
«
(...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction
;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public
;
Que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité
; (...)
»
B.
Le droit interne pertinent
L’article 575 du code de procédure pénale est ainsi libellé
:
«
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1
o
Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;
2
o
Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
3
o
Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
4
o
Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
5
o
Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
6
o
Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
7
o
En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.
»
La Cour de cassation a confirmé la conformité de l’article 575 avec les dispositions de l’article 6 de la Convention. La chambre criminelle a notamment rappelé qu’il n’y a pas incompatibilité entre les deux articles ci-dessus, «
la victime disposant d’un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits
» (Cass. crim. 23 novembre 1999, Société
Besnier Charchigne, Bull. crim. n
o
268).
1.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure en cassation suivie dans le cadre de l’instruction ouverte sur sa plainte pour faux témoignages. Il estime que l’article 575 du code de procédure pénale limite strictement les cas dans lesquels une partie civile peut se pourvoir contre un arrêt de la chambre d’accusation en l’absence de pourvoi du ministère public et dénonce l’interprétation restrictive que la Cour de cassation fait des dispositions de ce texte. Il soutient donc que l’application de l’article 575 du code de procédure pénale à son pourvoi aurait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
2.
Invoquant la même disposition, il se plaint de la partialité du juge d’instruction et de la chambre d’accusation, qui l’auraient insulté dans leurs décisions.
3.
Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, car certains témoins n’ont pas été entendus par le juge d’instruction.
Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées
:
«
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.
Tout accusé a droit notamment à
:
(...)
d)
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge
; (...)
»
La Cour note d’emblée que se pose la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à une procédure consécutive à une plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant (voir
Perez c. France
, (déc.), n
o
47287/99, 30 janvier 2003).
Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire en l’occurrence de trancher la question car, de toute manière, elle considère que la requête dans sa totalité est irrecevable.
1.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’arrêt de la Cour de cassation déclarant son pourvoi irrecevable en application de l’article 575 du code de procédure pénale aurait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
Le Gouvernement rejette cette thèse. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment
Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.
Belgique
, arrêt du 23
juin 1981, série
A n
o
43), il expose, à titre principal, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure diligentée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignages déposée par le requérant.
D’une part, en effet, cette procédure ne porterait pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, puisque ce dernier n’a pas la qualité d’accusé dans le cadre de la deuxième procédure. Le Gouvernement souligne que les deux procédures ne peuvent être considérées ensemble mais constituent deux procédures distinctes, autonomes, dont les parties, l’objet, et la cause sont différents. Or, si dans la première procédure le requérant avait la qualité d’accusé et fut condamné, dans la deuxième, ouverte à son initiative, il avait la qualité de plaignant. Par conséquent, selon le Gouvernement, l’article 6 § 1 de la Convention n’entre pas en jeu sous son aspect pénal.
D’autre part, la procédure en faux témoignages ne porterait pas non plus sur le bien-fondé d’une «
contestation sur des droits et obligations de caractère civil
», puisqu’elle n’a aucunement trait à un différend d’ordre patrimonial. Le Gouvernement relève à cet égard que le requérant n’a à aucun moment sollicité de dommages et intérêts, et n’a pas non plus chiffré son préjudice. Son objectif avoué était clairement répressif, puisqu’il consistait à déclencher l’action publique, à mettre en cause des personnes tierces comme ayant commis un délit et à obtenir leur condamnation. Partant, l’article 6 § 1 n’entrerait pas non plus en jeu sous son aspect pénal.
Le Gouvernement conclut que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la procédure litigieuse et que la requête devrait être rejetée comme étant incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de la Convention.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il estime que le rejet du pourvoi du requérant par la Cour de cassation conformément à l’article 575 du code de procédure pénale n’a pas porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6
1.de la Convention. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment
Levages Prestations Services c.
France
, arrêt du 23
octobre 1996,
Recueil des arrêts et décisions
1996
‑
V), il expose que les conditions posées par l’article 575 du code de procédure pénale sont assez précises pour que leur application soit prévisible et que la limitation du droit du requérant de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation poursuivait un but légitime. En outre, selon le Gouvernement, il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés par l’article 575 du code de procédure pénale et le rejet du pourvoi du requérant. Enfin, le Gouvernement se réfère à une récente jurisprudence de la Cour (
Berger c.
France
, n
o
48221/99, 3
décembre 2002, CEDH 2002
‑
IX) qui concernait une question identique et dans le cadre de laquelle la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 de la Convention.
Le requérant réplique que, selon lui, l’article 6 de la Convention serait applicable aussi bien sous son aspect pénal que civil. En ce qui concerne l’aspect pénal, il confirme avoir agi en sa qualité d’«
accusé
» dans le cadre de la deuxième procédure, puisqu’il se plaignait justement de ce que sa condamnation (résultant de la première procédure) reposât sur de faux témoignages. En ce qui concerne l’aspect civil, il expose que s’il n’a pas présenté de requête indemnitaire, c’est parce que celle-ci, compte tenu de décisions de non-lieu, aurait été vouée à l’échec. Il soutient que s’il n’a pas chiffré le préjudice résultant pour lui des infractions de faux témoignages qu’il dénonçait, il faisait nécessairement état de celui-ci en faisant valoir que ces faux témoignages lui avaient coûté une peine d’emprisonnement ferme et des indemnités civiles.
Quant à la jurisprudence
Berger
précitée, le requérant soutient qu’elle n’est pas applicable en l’espèce puisque le requérant ne disposait pas de la possibilité de saisir utilement la juridiction civile d’une demande d’indemnisation.
La Cour rappelle qu’elle a déjà été appelée à statuer dans l’affaire
Berger
précitée sur la question de la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention d’un arrêt par lequel la Cour de cassation rejette un pourvoi sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale. Dans le cas d’espèce comme dans l’affaire précitée, le requérant a souhaité former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui, confirmant l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, a considéré qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction. Le ministère public n’ayant pas jugé opportun de se pourvoir en cassation, il appartenait au requérant de démontrer que l’arrêt contre lequel il formait un pourvoi correspondait à l’un des cas prévus par l’article 575 du code de procédure pénale. En effet, aux termes de cette disposition, en dehors de sept cas limitativement énumérés, la partie civile n’est pas recevable à former seule un pourvoi devant la Cour de cassation contre un arrêt de la chambre d’accusation, si le ministère public ne forme pas lui-même de pourvoi. Or, le pourvoi du requérant a été rejeté au motif que les moyens proposés ne correspondaient à aucun des cas énumérés au deuxième alinéa de la disposition susmentionnée.
Dans l’arrêt
Berger
précité (§§ 35-36), la Cour a notamment affirmé qu’elle ne saurait admettre que la partie civile doive disposer d’un droit illimité à l’exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts de non-lieu. Elle a en outre relevé que la procédure en cassation succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause par le juge d’instruction puis par la chambre d’accusation, et que l’arrêt rendu dans cette affaire par la chambre criminelle avait été précédé, conformément à sa pratique habituelle, d’une vérification de la conformité de l’arrêt aux règles de droit applicables au regard des formalités substantielles, de sorte que tout en déclarant irrecevable le pourvoi en cassation, la Cour de cassation l’avait cependant examiné afin de contrôler la régularité de la décision attaquée. La Cour a conclu que l’article 575 du code de procédure pénale était conforme aux prescriptions de l’article 6 de la Convention.
La Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente en la présente affaire. En particulier, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt
Berger
, le requérant aurait pu, contrairement à ce qu’il soutient, engager un procès en responsabilité civile contre les personnes qu’il accusait de faux témoignage.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.
Invoquant à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la partialité des magistrats ayant instruit sa plainte. Selon lui, ce défaut d’impartialité résulte des termes des décisions rendues, celles-ci ayant été rédigées sur un «
ton insultant
».
La Cour ne décèle dans le dossier aucune trace de partialité des membres des juridictions nationales. En tout état de cause, elle ne considère pas nécessaire de se prononcer sur le fond de ce grief. En effet, selon l’article 35 § 1 de la Convention, «
la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...)
». En l’espèce, il n’apparaît pas que le requérant ait, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a pas soulevé le grief en question, expressément ou en substance, devant la Cour de cassation.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§
1 et 4 de la Convention.
3.
Le requérant se plaint ensuite de la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention. Il estime en effet que le juge d’instruction instruisant sa plainte avec constitution de partie civile aurait dû convoquer et entendre J.R., son ex-épouse, et M.L., qui a entretenu une liaison avec celle-ci. Il admet que, dans le cadre de cette procédure, il n’avait pas le statut d’accusé, mais il explique que son objectif était de provoquer l’ouverture d’une information pour tenter d’établir que la condamnation pénale dont il avait fait l’objet reposait sur de faux témoignages. Il soutient que la procédure engagée par sa plainte n’était qu’une suite indivisible de l’accusation et de la condamnation antérieures.
La Cour rappelle que selon l’article 35 § 1 de la Convention, «
la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...)
». Or, en l’espèce, si le requérant a soutenu devant la Cour de cassation que les juridictions d’instruction avaient omis de se prononcer sur certains délits (faux témoignages et subornation de témoins) dénoncés dans sa plainte, il ne ressort ni du mémoire ampliatif soumis à la Cour de cassation, ni de l’arrêt rendu par celle-ci que l’article 6 de la Convention ait été explicitement invoqué, ni qu’un grief spécifique concernant l’audition des témoins ait été soulevé explicitement.
Même en considérant qu’un tel grief ait été soulevé en substance, la Cour considère qu’il est irrecevable
: en effet, la Cour constate, comme le reconnaît le requérant lui-même, que dans le cadre de la seule procédure faisant l’objet de la présente requête, à savoir la procédure engagée par la plainte avec constitution de partie civile du requérant, ce dernier n’était pas accusé dans le cadre d’un procès pénal, mais plaignant, ce qui rend l’article
6 § 3 d) de la Convention inapplicable en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§
3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare
la requête irrecevable.
S.
Dollé
A.B.
Baka
Greffière
Président
[Note1]
A vérifier.