SECȚIUNEA A DOUA
CAUZA SABOU ȘI PIRCALAB c. ROMÂNIA
(Cererea nr. 46572/99)
28 septembrie 2004
28/12/2004
Această sentință va deveni definitivă în condițiile prevăzute de articolul 44 § 2 al Convenției. Este susceptibilă de corectări de formă.
În cauza Sabou și Pircalab c. România,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a Doua), alcătuită din:
Dl J.-P. Costa, președinte,
A.B. Baka,
Dna A. Mularoni, judecători,
și Dna S. Dollé, grefiera secţiunii,
După deliberare în camera de consiliu la 7 septembrie 2004,
Pronunță următoarea sentință, adoptată la această dată:
1.La baza cauzei se află o cerere (nr. 46572/99) îndreptată împotriva României și depusă la Comisia Europeană a Drepturilor Omului de doi cetățeni ai acestui stat, Dl Dan Corneliu Sabou și Dl Călin Dan Pîrcălab (denumiți în continuare „reclamanții"), la 25 septembrie 1998 în temeiul fostului articol 25 al Convenției pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (denumită în continuare „Convenția").
2.Reclamanții sunt reprezentați de Dna Monica Macovei, avocat în barou din București. Guvernul român (denumit în continuare „Guvernul") este reprezentat de agentul acestuia, Dna Roxana Rizoiu, din Ministerul Afacerilor Externe.
3.Reclamanții susțineau o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare, garantat de articolul 10 al Convenției, din cauza condamnării lor după publicarea unei serii de articole într-un ziar local. Primul reclamant susținea că interzicerea drepturilor sale parentale a afectat dreptul la respectul vieții familiale, garantat de articolul 8 al Convenției. De asemenea, se plângea de absența unui recurs efectiv, așa cum este garantat de articolul 13 al Convenției, împotriva încălcării presumate a dreptului la respectul vieții familiale.
4.Cererea a fost transmisă la Curte la 1 noiembrie 1998, data intrării în vigoare a Protocolului nr. 11 la Convenție (articolul 5 § 2 al Protocolului nr. 11).
5.Cererea a fost atribuită Secțiunii a Doua a Curții (articolul 52 § 1 al Regulamentului). În cadrul acesteia, camera însărcinată cu examinarea cauzei (articolul 27 § 1 al Convenției) a fost alcătuită conform articolului 26 § 1 al Regulamentului.
6.Prin decizie din 2 septembrie 2003, camera a declarat cererea parțial admisibilă.
7.Atât reclamanții cât și Guvernul au depus observații scrise privind fondul cauzei (articolul 59 § 1 al Regulamentului).
FAPTE
8.Reclamanții s-au născut respectiv în 1971 și 1968 și locuiesc în Baia Mare. Sunt jurnaliști la ziarul cotidian local „Ziua de Nord-Vest".
9.La 2 aprilie 1997, au publicat un articol intitulat „L.M., mama președintei tribunalului de primă instanță din Baia Mare, a lipsat abuziv pe douăsprezece țărani de pământuri." O parte a articolului este redată mai jos: „Reprezentantul unui grup de douăsprezece țărani din satul Mânău din județul Maramureș s-a prezentat la redacția ziarului nostru și ne-a prezentat documente care atestă dreptul lor de proprietate pe un teren cunoscut sub numele Vapa. Pe baza decretului nr. 444/1953 (...), au devenit proprietari ai unor parcele de pământ. A partir din 1992, Primăria Ulmeni le-a emis titluri de proprietate pe aceste parcele. Cu toate acestea, în 1993, au fost lipsiți abuziv de pământuri. Persoana care a intrat în posesia acestui pământ este L.M., mama președintei tribunalului de primă instanță din Baia Mare. Ea a obținut un titlu de proprietate și apoi a închiriat aceste pământuri. Țăranii ne-au declarat că nu știau cum să-și recupereze pământurile, deoarece președinta tribunalului exercita o mare influență asupra autorităților locale."
10.La 3 aprilie 1997, primul reclamant a publicat al doilea articol intitulat „Președinta tribunalului afirmă că mama ei avea dreptul să obțină pământul care a aparținut douăsprezece țărani din Ulmeni". O parte a articolului este redată mai jos: „Președinta tribunalului afirmă că mama ei avea dreptul să obțină dreptul de proprietate pe pământurile în chestiune pentru că în 1953 a fost obligată să le doneze Statului. Legea din acea epocă prevedea că funcționarii trebuia să aleagă între angajare și dreptul de proprietate pe pământurile lor. L.M. și-a păstrat angajarea și prin urmare, pământul ei a fost atribuit unor țărani. După decembrie 1989, ea și-a revendicat fostul pământ. Autoritățile locale au propus țăranilor care aveau deja titluri de proprietate pe pământul litigios să accepte, ca compensație, pământuri pe alte locații. Deoarece influența de care se bucură președinta tribunalului era mai mare decât dorințele țăranilor, L.M. și-a obținut scopul și a primit un titlu de proprietate pe aceste pământuri. Ieri, am încercat să contactez președinta tribunalului. Un judecător ne-a informat că „președinta nu este în birou", deși anterior, alți funcționari ne-au spus că se afla acolo. Și mai mult, cererea noastră de a cunoaște numele complet al președintei a fost respinsă motiv pentru care „o asemenea informație nu putea fi furnizată". Deoarece M.I. este doar președinta tribunalului, și nu un agent secret, nu vedem de ce numele ei nu putea fi divulgat."
11.La 10 aprilie 1997, primul reclamant a publicat alt articol intitulat „Președinta tribunalului este acuzată de fals și folosire de documente false". O parte a articolului este redată mai jos: „M.I. a beneficiat de ajutorul fostului prefect D.B. Speriată de posibilele consecințe, recurge la amenințări. Poliția investighează cazul. (...) M.I. a încercat să folosească documente false pentru a deposeda un vecin de pământul lui. În plus, când s-a dat seama că nu poate obține ce-și dorește în acțiunea pe care o intentase, l-a amenințat direct. Redacția noastră are câteva documente care atestă aceste fapte. Este important să menționez că M.I. a refuzat să confirme sau să conteste autenticitatea acestor documente. A exprimat nemulțumirea privind articolele pe care le-am publicat și, prin urmare, refuză orice declarație. Familia M.I. ocupă abuziv un pământ. I.C. locuiește pe strada 22 Decembrie nr. 25/3 și este vecin cu M.I., președinta tribunalului din Baia Mare. Prin decizie nr. 11735/79, Primăria Baia Mare i-a acordat dreptul de acces la casa lui, printr-un pământ de 396 mp situat pe un vechi pârâu numit „pârâul țiganilor". I.C. a investit o sumă considerabilă în amenajarea acestui drum de acces. Puțin timp după, familia M.I. a ocupat abuziv o parcelă din acest pământ și, chiar și astazi, continuă să o facă. După adoptarea legii 18/1991, I.C. a cerut atribuirea în proprietate a acestui pământ. Prin decizie nr. 7609/1993 a prefectului, acest pământ, care era înscris în cartea funciară sub nr. 1358/3/C/1, i-a fost atribuit. În baza acestei decizii și după nenumărate demersuri, I.C. a reușit să-și înscrie dreptul în cartea funciară. Un fals proiect de parcelație al pământului este emis. Tulburată de această situație, M.I. obține în 1995 un nou proiect de parcelație al aceluiași pământ. Proiectul, redactat de inginerul H.C., conținea unele elemente false. În primul rând, în rubrica „proprietari înainte de parcelație" Statul este înscris ca proprietar, deși I.C. era proprietar din 1993. Conform proiectului, pământul ocupat abuziv urma să fie transferat în proprietatea lui I.I. [soțul M.I.], sub nr. 1358/3/C/a. În același timp, președinta tribunalului a introdus o plângere la prefect D.B., cerând anularea titlului de proprietate care i-a fost emis. Prefectul a respins-o și a sfătuit-o să ceară în justiție anularea titlului, ceea ce M.I. a făcut. Sprijinindu-se pe falsul proiect de parcelație, primarul a cerut prefectului să emită M.I. un titlu de proprietate pe pământul al cărui proprietar era deja I.C. Prefectul s-a dat seama și a informat M.I. că pământul litigios era proprietatea altcuiva și că, prin urmare, nu putea emite alt titlu, înainte ca plângerea împotriva titlului I.C. să fie soluționată de curtea de apel Cluj. Prefectul schimbă părerea și încalcă legea. Până aici totul este clar. Dar de la acest moment, intervin unele aspecte pentru a fi cel puțin ciudate. Prin decizie nr. 18 din 16 ianuarie 1996, curtea de apel Cluj a respins acțiunea introdusă de M.I. și familia ei. Titlul de proprietate nr. 7609/1993 emis pentru I.C. a rămas valabil. Cu toate acestea, la 23 ianuarie 1996, prefectul D.B. a adoptat decizia nr. 1037, conform căreia președinta tribunalului și familia ei deveneau proprietari ai pământului înscris sub nr. 1358/C/a, așa cum era menționat în falsul proiect de parcelație nr. 160/95 emis de Autoritatea Administrativă pentru Înregistrări Imobiliare și Organizarea Teritorului. Se certifică deci ceva absurd. Același pământ este proprietate a două persoane, ambele având titluri de proprietate emise de prefectul D.B. Suntem deci în prezența unui fals și de folosire de fals. Prefectul D.B. este vinovat, din cauza titlurilor contradictorii pe care le-a emis. L-a favorizat pe președinta tribunalului, emițând-i un titlu de proprietate, după ce însuși recunoscuse că nu putea i-l atribui. D.B. a fost timp de mai mulți ani magistrat și președinte al tribunalului județean din Maramureș. M.I. lansează amenințări în scris. În final, vă aducem la cunoștință un document semnat de M.I. în care amenință pe I.C. cu închisoarea. „Domnule C., vă cer să fiți atenți la cuvintele pe care mi le adresați, pentru că orice lucru are limitele lui. Dacă mă insulți o singură dată încă, fie în scris, fie verbal, vă voi da în judecată, cerând condamnarea dumneavoastră pentru insultă și defăimare și voi cere și despăgubire pentru prejudiciul moral pe care mi-l causați. FIȚI DECI ATENȚI." I.C. a avut „obrăznicia" să vă acuze de falsurile menționate mai sus. Poliția din orașul Baia Mare investighează acest caz."
12.La 11 aprilie 1997, cei doi reclamanți au publicat un articol intitulat „Fostul prefect al județului Maramureș recunoaște că a comis o greșeală în cazul președintei tribunalului din Baia Mare". O parte a articolului este redată mai jos: „În baza unui document care conținea informații false, M.I. a cerut și a obținut de la prefectul D.B. un titlu de proprietate pe pământul litigios. Când am cerut prefectului explicații pentru această ilegalitate, ne-a răspuns că era bine posibil să fi comis o greșeală. Dar titlul poate fi contestat în justiție, oricând, de persoana prejudiciată, ne-a declarat. Am emis acest titlu pe baza documentelor primite de la primăria orașului Baia Mare. Dacă au existat documente false, nu sunt responsabil pentru asta, a adăugat. Nu a putut să ne explice de ce inițial refuzase oficial emiterea titlului și apoi și-a schimbat părerea și a atribuit proprietatea M.I."
13.La 26 aprilie 1997, primul reclamant a publicat un ultim articol intitulat „Parchetul nu are curaj să investigheze președinta tribunalului din Baia Mare". Articolul este redactat după cum urmează: „V-am adus anterior la cunoștință că o plângere pentru fals a fost adresată poliției și parchetului din Baia Mare împotriva președintei tribunalului din Baia Mare. Ea a ocupat abuziv un pământ care aparținea unui vecin. Ulterior, pe baza unor documente care conțineau informații false, a obținut un titlu de proprietate pe acest pământ. După o investigație, poliția i-a propus procurorului o decizie de clasare pentru infracțiunea de fals în înscrisuri publice, motiv pentru care se agea despre un drept de acces pe un pământ și că prin urmare, disputa cădea sub dreptul civil. Cât privește latura penală, nicio infracțiune nu a putut fi reținută împotriva M.I. Documentul este semnat de procurorul șef al parchetului de pe lângă tribunalul de primă instanță din Baia Mare."
14.În aprilie 1997, M.I. a introdus în fața tribunalului de primă instanță din Baia Mare, pe care îl prezida la acea vreme, o plângere împotriva reclamanților pentru defăimare. De asemenea, a cerut o compensație pentru prejudiciul moral.
15.La cererea M.I., la 29 august 1997, Curtea Supremă de Justiție a ordonat trimiterea cauzei în fața tribunalului de primă instanță din Năsăud.
16.Prin sentință din 15 decembrie 1997, tribunalul l-a condamnat pe primul reclamant pentru defăimare la o pedeapsă de zece luni de închisoare însoțită de pedeapsa accesorie prevăzută de articolele 71 și 64 combinate ale Codului Penal, și anume interzicerea pe parcursul detenției a exercitării profesiei, și a drepturilor parentale și electorale. Pentru a stabili cuantumul pedepsei, tribunalul a luat în considerare faptul că reclamantul era în recidivă, fiind condamnat de două ori anterior.
17.Tribunalul a reținut că mama M.I. a obținut legal proprietatea pământului litigios. Tribunalul a considerat că acuzațiile reclamanților privind documentele false, folosirea lor și influența pe care ar fi exercitat-o judecătoarea asupra autorităților locale, era foarte grave și au fost făcute în mod deosebit defamator, fără a avea un suport concret. El a considerat că caracterul defamaor al acuzațiilor era dovedit de ordonanța de clasare a procurorului emisă în favoarea M.I., care demonstra falsitatea acuzațiilor de fals și folosire de documente false. Tribunalul a condamnat de asemenea pe al doilea reclamant pentru defăimare la o amendă de 500.000 de lei români (ROL), echivalent cu 62 euro (EUR), cu suspendare. În fine, a condamnat pe cei doi reclamanți, solidar, la plata de 300.000 ROL pentru prejudiciul moral al M.I.
18.La 18 februarie 1998, Curtea de Apel Cluj a anulat parțial sentința și a trimis cauza pentru rejudecare.
19.La 10 martie 1998, tribunalul reunit a menținut condamnarea pentru defăimare a primului reclamant, dar a redus pedeapsa la opt luni de închisoare cu suspendare.
20.La data de martie 1998, tribunalul a menținut de asemenea condamnarea celui de-al doilea reclamant.
21.Prin sentința din martie 1998, tribunalul a menținut obligația reclamanților de a plăti despăgubiri pentru prejudiciul moral.
22.Codul Penal al României, în articolul 205, prevede că defăimarea constă în a face cunoscut unui terț sau mai multora afirmații susceptibile a vătăma reputația unei persoane. Defăimarea este pedepsită cu închisoare de la unu la trei ani.
23.Conform articolelor 71 și 64 din Codul Penal, orice persoană condamnată la închisoare poate fi privată de anumite drepturi, inclusiv drepturile parentale, pe durata detenției sale.
24.Legea privind libertatea de presă din România prevede că jurnaliștii au dreptul la libertatea de exprimare și de presă în conformitate cu legislația internațională de drepturi omului.
25.Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în numeroase cauze că libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de presă, este unu dintre pilonii principali ai unei societăți democratice.
26.Cu toate acestea, restricții la libertatea de exprimare pot fi justificate dacă sunt prevăzute de lege și sunt necesare, inter alia, pentru protecția reputației altora.
27.În jurisprudența Curții, s-a stabilit că atunci când sunt implicate critici ale unor funcționari publici și probleme de interes public, necesitatea demonstrării adevărului afirmațiilor este mai ușoară și limitele critice acceptabile sunt mai largi.
28.Reclamanții s-au plâns că condamnarea lor pentru defăimare a constituit o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare protejat de articolul 10 al Convenției.
29.Curtea observă că articolul 10 prevede dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de a exprima opinii și de a primi și transmite informații fără ingerință de autorități publice.
30.Exercitarea acestui drept poate fi supusă unor restricții, atunci când sunt prevăzute de lege și necesare pentru a proteja drepturi ale altora, cum ar fi reputația.
31.Plângerea sub articolul 10 este admisibilă. Reclamanții și-au exprimat opiniile prin articole publicate într-un ziar local, care este clar o formă de exprimare protejată de articolul 10.
32.Curtea reamintește jurisprudența sa referitoare la încălcări ale libertății de exprimare. În special, a subliniat importanța critici asupra funcționarilor publici și a autorităților ca parte a unei societăți democratice.
33.Reclamanții susțin că articolele lor conțineau critici legitimă ale unei judecătoare care se pare că și-a folosit poziția pentru a favoriza interesele familiei sale.
34.Reclamanții arată că au publicat articolele pe baza documentelor și informațiilor pe care le-au obținut de la tertți, inclusiv civili care susțineau că au fost prejudiciați de acțiunile judecătoarei.
35.Guvernul susține că articolele conțineau afirmații rău intenționat false și defamatoare care au dăunat reputației judecătoarei.
36.Curtea observă că articolele în chestiune discutau probleme de interes public, și anume presupusa folosire a influenței de către o judecătoare pentru a obține avantaje imobiliare pentru familie. Se pare că au existat investigații oficiale privind unele din aceste chestiuni.
37.Curtea constată că articolele se bazau, cel puțin în parte, pe informații din documente și relații din tertți, și că reclamanții pare că s-au condus cu încredere rezonabilă în exactitatea informațiilor.
38.Cu toate acestea, unele afirmații din articole sunt formulate ca fapte cu privire la infracțiuni (cum ar fi falsul și corupția), fără dovezi pe deplin concludente și inoiante care să le confirme.
39.Tribunalele interne au acceptat că articolele erau defamatoare, dar nu au ținut seama în mod suficient de importanța criticii în discuții de interes public și a rolului mass-mediei în diseminarea acestor discuții.
40.De fapt, au fost deschise investigații oficiale cu privire la o parte din problemele ridicate de reclamanți, ceea ce arată că problemele nu au fost pur și simplu infundate.
41.Curtea constată că dreptul la libertatea de exprimare al reclamanților în ceea ce privește o problemă de interes public nu a fost echilibrat în mod corespunzător împotriva reputației judecătoarei în decizia tribunalului intern.
42.Prin urmare, Curtea constată că a existat o încălcare a articolului 10 al Convenției.
43.Primul reclamant s-a plâns că interzicerea drepturilor parentale ca parte a pedepsei pentru defăimare a constituit o încălcare a dreptului la viață familială protejat de articolul 8 al Convenției.
44.Articolul 8 prevede dreptul la respectul vieții private și familiale.
45.În ceea ce privește condamnarea inițială, interzicerea drepturilor parentale pentru perioada detenției nu pare în mod automat incompatibilă cu articolul 8, atâta timp cât este prevăzută de lege.
46.Cu toate acestea, în cazul de față, trebuie să se aprecieze dacă dispositivul era proporțional.
47.Pierderea drepturilor parentale este o consecință severă care afectează relațiile familiale ale unei persoane. În special, interzicerea rămânea în vigoare și după eliberarea inițială, pentru o perioadă nedeterminată.
48.Tribunalul intern nu a examinat proporționalitatea măsurii în contextul specific al cazului, nici nu a considerat impactul asupra vieții familiale a primului reclamant și asupra relațiilor cu copiii săi.
49.Curtea constată că a existat o încălcare a articolului 8 al Convenției în ceea ce privește interzicerea drepturilor parentale.
50.Primul reclamant s-a plâns de absența unui recurs efectiv în justiție cu privire la încălcarea presupusei a dreptului la viață familială.
51.Articolul 13 al Convenției garantează dreptul la un recurs efectiv în justiție.
52.Procedurile disponibile reclamanților au fost proceduri ordinare de apel, care nu au fost suficiente pentru a examina în mod temeinic proposeizile particulare privind proporționalitatea măsurii de interzicere a drepturilor parentale și efectul acesteia asupra vieții familiale.
53.Curtea constată că a existat o încălcare a articolului 13 al Convenției.
54.Conform articolului 41 al Convenției, Curtea va acorda satisfacție echitabilă pentru încălcările constatate.
55.Pentru prejudiciul nematerial cauzat de încălcarea articolelor 10 și 8, Curtea acordă reclamanților o indemnizație de 16.000 EUR în total.
56.Pentru încălcarea articolului 13, Curtea acordă o indemnizație suplimentară.
57.Curtea acordă, de asemenea, reclamanților 4.000 EUR pentru cheltuielile juridice expuse în cadrul procedurii devant Curte.
1.Declară că a existat o încălcare a articolului 10 al Convenției cu privire la dreptul la libertatea de exprimare;
2.Declară că a existat o încălcare a articolului 8 al Convenției cu privire la dreptul la viață familială;
3.Declară că a existat o încălcare a articolului 13 al Convenției cu privire la dreptul la un recurs efectiv;
4.Acordă satisfacție echitabilă în conformitate cu articolul 41 al Convenției;
5.Respinge cererea de satisfacție echitabilă pentru ce supraabundant.
Pronunțată în limba franceză, apoi comunicată în scris la 28 septembrie 2004 în aplicarea articolelor 77 §§ 2 și 3 ale Regulamentului.
J.-P. Costa
Grefiera
Președinte
În ceea ce privește condamnarea pentru defăimare, Tribunalul de primă instanță din Năsăud a considerat că reclamanții au făcut afirmații rău intenţionate și defamatoare. Cu toate acestea, o analiză mai detaliată a situației arată aspecte care merită luate în considerare cu privire la aplicarea legii:
1.Articolele în chestiune au fost publicate pe parcursul anului aprilie 1997 și au abordat subiecte care se dovedeau a fi de interes public, în special situația unor cetățeni care susțineau că au fost deposedat ilegitim de proprietățile lor.
2.Reclamanții, în calitatea lor de jurnaliști, și-au efectuat cercetările și au publicat articolele pe baza unor documente și mărturii pe care le-au obținut.
3.Tribunalul a reținut că documentele care susțineau acuzațiile de fals nu erau pe deplin concludente. Cu toate acestea, trebuie remarcat că investigațiile autorităților competente nu au negat complet aceste preocupări.
4.Judecătoarea implicată, M.I., era o funcționară publică în poziție de autoritate, care lucra la tribunal. Deși funcționarii publici merită protecție pentru reputația lor, aceștia sunt mai expuși scrutinului public decât persoanele ordinare.
Interzicerea drepturilor parentale în conformitate cu articolele 71 și 64 din Codul Penal reprezintă o măsură extrem de dură care afectează relațiile familiale ale unei persoane condamnate.
1.Codul Penal prevede că persoanele condamnate la închisoare pot fi private de drepturi parentale pe durata detenției. Aceasta este o consecință directă și prevăzută de lege a condamnării.
2.Cu toate acestea, aplicarea acestei dispoziții trebuie să fie proporțională cu infracțiunea comisă și cu scopurile pedepsei.
3.În cazul de față, condamnarea a fost pentru defăimare, care este o infracțiune legată de cuvinte și expresii, nu de acte care ar pune în pericol fizic copiii unei persoane.
4.Interzicerea drepturilor parentale pe durata detenției ar putea fi considerată proporțională în contextul pedepsei de închisoare, dar rămânerea acesteia în vigoare după eliberare ar putea fi mai problematică.
5.Tribunalul intern nu a examinat în detaliu proporționalitatea measure și nu a luat în considerare alternativele mai puțin păgubitoare.
Articolul 13 al Convenției garantează dreptul la un recurs efectiv. Procedurile disponibile reclamanților au fost:
1.Apelul la Curtea de Apel Cluj, care a anulat parțial sentința inițială.
2.Procedurile ordinare prevăzute de dreptul intern pentru a contesta hotărârile instanțelor inferioare.
3.Cu toate acestea, nici una din aceste proceduri nu a permis o examinare amănunțită și aprofundată a proporționalității măsurii de interzicere a drepturilor parentale.
4.Legea internă nu prevedea un recurs specific și efectiv cu privire la proporționalitatea unui asa de brutale măsuri.
Curtea constată următoarele:
1.A existat o încălcare a articolului 10 al Convenției deoarece condamnarea pentru defăimare a fost disproporționată cu scopurile urmărite și nu a luat în calcul suficient importanța criticii in chestiuni de interes public.
2.A existat o încălcare a articolului 8 al Convenției deoarece interzicerea drepturilor parentale nu a fost examinată din perspectiva proporționalității și nu a ținut seama de efectele pe viață familială.
3.A existat o încălcare a articolului 13 al Convenției deoarece nu a existat un recurs efectiv care să permită examinarea proporționalității măsurii de interzicere.
Referitor la aspectele financiare, Curtea a stabilit următoarele principii:
1.Indemnizațiile pentru prejudiciul nematerial trebuie să fie adecvate circumstanțelor specifice ale fiecărui caz.
2.Cheltuielile juridice trebuie să fie rezonabile și suportate în scopul de a apăra reclamantul la Curte.
3.Dobânzile moratoare se calculează pe baza ratei dobânzii facilității de creditare marginale a Băncii Centrale Europene.
4.În ceea ce privește executarea hotărârilor, Statul pârât trebuie să asigure plata indemnizațiilor în termen rezonabil.
Această cauza subliniază tensiunea dintre protecția reputației funcționarilor publici și dreptul la libertatea de exprimare și presă. Jurisprudența Curții indică faptul că atunci când sunt implicate funcționari publici și probleme de interes public, necesitatea restrângerii libertății de exprimare trebuie să fie mai stringent demonstrată.
De asemenea, această cauza demonstrează importanța examinării proporționalității măsurilor care afectează drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la viață familială și dreptul la un recurs efectiv.
Curtea reafirmă importanța unei societăți democratice, în care mass-media poate exercita un rol de cenzor al puterii publice, chiar și prin publicarea unor articole care pot ofensa pe unii funcționari publici.
Statul pârât, România, trebuie să:
1.Plătească sumele stabilite de Curte în termen de trei luni de la data când sentința devine definitivă.
2.Ia măsuri în viitor pentru a asigura că legislația penală este aplicată în conformitate cu standardele de drepturi omului ale Convenției, în special în ceea ce privește proporționalitatea pedepselor.
3.Ia în considerație rezultatele acestui caz în eventualele reforme viitoare ale legii penale.
4.Asigure că funcționarii publici respectă limitele puterii lor și nu se folosesc de poziția lor pentru a obține avantaje personale.
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SABOU ET PIRCALAB c. ROUMANIE
(Requête n
o
46572/99)
ARRÊT
28 septembre 2004
28/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article
44 §
2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sabou et Pircalab c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de
:
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
M.
Ugrekhelidze,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre
2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date
:
1.
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n
o
46572/99) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM.
Dan
Corneliu Sabou et Călin Dan Pîrcălab («
les requérants
»), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25
septembre
1998 en vertu de l'ancien article
25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («
la Convention
»).
2.
Les requérants sont représentés par M
e
Monica Macovei, avocate au barreau de Bucarest. Le gouvernement roumain («
le Gouvernement
») est représenté par son agent, M
me
Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires Étrangères.
3.
Les requérants alléguaient une violation de leur droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention, en raison de leur condamnation après la publication d'une série d'articles dans un journal local. Le premier requérant alléguait que l'interdiction de ses droits parentaux avait porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention. Il se plaignait également de ne pas avoir disposé d'un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la Convention, contre la violation alléguée de son droit au respect de sa vie familiale.
4.
La requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
5.
La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article
52
§
1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.
Par une décision du 2 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article
59
§
1 du règlement).
I.
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.
Les requérants sont nés respectivement en 1971 et 1968 et résident à Baia Mare. Ils sont journalistes au quotidien local «
Ziua de Nord-Vest
».
A.
Les articles incriminés
9.
Le 2 avril 1997, ils publièrent un article intitulé «
L.M., la mère de la présidente du tribunal de première instance de Baia Mare, a abusivement privé de leurs terrains douze paysans.
» Une partie de l'article est reproduite ci-après :
«
Le représentant d'un groupe de douze paysans du village de Mânău du département de Maramureș s'est présenté à la rédaction de notre journal et nous a présenté des documents qui attestaient leur droit de propriété sur un terrain connu sous le nom de Vapa. Sur la base du décret n
o
444/1953 (...), ils sont devenus propriétaires de quelques parcelles de terrain. A partir de 1992, la Mairie de Ulmeni leur a délivré des titres de propriété sur ces parcelles. Toutefois, en 1993, ils ont été abusivement privés de leurs terrains. La personne qui est entrée en possession de ces terrains est L.M., la mère de la présidente du tribunal de première instance de Baia Mare. Elle avait obtenu un titre de propriété et elle avait ensuite loué ces terrains. Les paysans nous ont déclaré qu'ils ne savaient pas comment récupérer les terrains, parce que la présidente du tribunal exerçait une grande influence sur les autorités locales.
»
10.
Le 3 avril 1997, le premier requérant publia un deuxième article intitulé “La présidente du tribunal affirme que sa mère avait le droit d'obtenir le terrain qui avait appartenu à douze paysans d'Ulmeni”. Une partie de l'article est reproduite ci-après
:
«
La présidente du tribunal affirme que sa mère avait le droit d'obtenir le droit de propriété sur les terrains en question parce qu'en 1953, elle avait été obligée d'en faire don à l'Etat. La loi de l'époque prévoyait que les fonctionnaires devaient choisir entre leur emploi et leur droit de propriété sur leurs terrains. L.M. avait gardé l'emploi et par conséquent, son terrain avait été attribué à quelques paysans. Après décembre 1989, elle a revendiqué son ancien terrain. Les autorités locales ont proposé aux paysans qui avaient déjà des titres de propriété sur le terrain litigieux d'accepter, en compensation, des terrains sur d'autres emplacements. Parce que l'influence dont jouit la présidente du tribunal était plus grande que les souhaits des paysans, L.M. a eu gain de cause et a obtenu un titre de propriété sur ces terres. Hier, nous avons essayé de contacter la présidente du tribunal. Un juge nous a informé que «
la présidente n'est pas dans son bureau
», bien qu'auparavant, d'autres fonctionnaires nous aient dit qu'elle y était. De plus, notre demande de savoir le nom complet de la présidente a été rejetée au motif qu'
«
une telle information ne pouvait pas être fournie
». Comme M.I. n'est que la présidente du tribunal, et non pas un agent secret, nous ne voyons pas pourquoi son nom ne pouvait pas être divulgué.
»
11.
Le 10 avril 1997, le premier requérant publia un autre article intitulé «
La présidente du tribunal est accusée de faux et d'usage de faux documents
». Une partie de l'article est reproduite ci-après :
«
M.I. a bénéficié de l'aide de l'ancien préfet D.B. Effrayée par les éventuelles conséquences, elle recourt aux menaces. La police enquête sur l'affaire.
(...) M.I. a essayé d'utiliser de faux documents pour déposséder un voisin de son terrain. De surcroît, quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas obtenir gain de cause dans l'action qu'elle avait introduite, elle l'a menacé directement. Notre rédaction possède quelques documents qui attestent ces faits. Il est important de mentionner que M.I. a refusé de confirmer ou de contester l'authenticité de ces documents. Elle a exprimé son mécontentement quant aux articles que nous avons publiés et, par conséquent, elle refuse toute déclaration.
La famille de M.I. occupe abusivement un terrain
I.C. habite la rue du 22 Décembre au n
o
25/3 et il est le voisin de M.I., la présidente du tribunal de Baia Mare. Par décision n
o
11735/79, la Mairie de Baia Mare lui accorda un droit d'accès à sa maison, à travers un terrain de 396 m
2
situé sur un ancien ruisseau appelé «
le ruisseau des tziganes
». I.C. a investi une somme importante dans l'aménagement de ce chemin d'accès. Peu de temps après, la famille de M.I. occupa abusivement une parcelle de ce terrain et, même à ce jour, elle continue de le faire. Après l'adoption de la loi 18/1991, I.C. demanda l'attribution en propriété de ce terrain. Par décision n
o
7609/1993 du préfet, ce terrain, qui était inscrit sur le registre foncier sous le n
o
1358/3/C/1, lui fut attribué. En vertu de cette décision et
après
'innombrables démarches, I.C. réussit à inscrire son droit sur le registre foncier.
Un faux projet de division du terrain est délivré
Bouleversée par cette situation, M.I. obtient en 1995 un nouveau projet de division du même terrain. Le projet, rédigé par l'ingénieur H.C., contenait quelques faux éléments. Tout d'abord, dans la rubrique «
propriétaires avant la division
» c'est l'Etat qui est inscrit comme propriétaire, bien que I.C. en fût propriétaire depuis 1993. Selon le projet, le terrain abusivement occupé devait être transféré dans la propriété de I.I. [l'époux de M.I.], sous le n
o
1358/3/C/a. En même temps, la présidente du tribunal introduisit auprès du préfet D.B. une plainte contre son voisin, en demandant l'annulation du titre de propriété qui lui avait été délivré. Le préfet la rejeta et lui conseilla de demander en justice l'annulation du titre, ce que M.I. fit. S'appuyant sur le faux projet de division, le maire demanda au préfet de délivrer à M.I. un titre de propriété sur le terrain dont le propriétaire était déjà I.C. Le préfet s'en rendit compte et informa M.I. que le terrain litigieux était la propriété de quelqu'un d'autre et que, par conséquent, il ne pouvait pas délivrer un autre titre, avant que la plainte contre le titre de I.C. soit tranchée par la cour d'appel de Cluj.
Le préfet change d'avis et enfreint la loi
Jusqu'ici tout est clair. Mais à partir de ce moment, interviennent quelques aspects pour le moins étranges. Par décision n
o
18 du 16 janvier 1996, la cour d'appel de Cluj rejeta l'action introduite par M.I. et sa famille. Le titre de propriété n
o
7609/1993 délivré à I.C. resta valable. Toutefois, le 23 janvier 1996, le préfet D.B. adopta la décision n
o
1037, aux termes de laquelle la présidente du tribunal et sa famille devenaient les propriétaires du terrain inscrit sous le n
o
1358/C/a, ainsi qu'il était mentionné dans le faux projet de division n
o
160/95 délivré par l'Autorité administrative pour les inscriptions immobilières et l'organisation du territoire. Il est ainsi certifié une chose absurde. Le même terrain est la propriété de deux personnes, les deux ayant des titres de propriété délivrés par le préfet D.B. Nous sommes donc en présence d'un faux et d'usage de faux. Le préfet D.B. en est le coupable, en raison des titres contradictoires qu'il a délivrés. Il a favorisé la présidente du tribunal, en lui délivrant un titre de propriété, après avoir lui-même reconnu qu'il ne pouvait pas lui attribuer un tel titre. D.B. a été pendant plusieurs années magistrat et président du tribunal départemental de Maramures.
M.I. lance des menaces par écrit
Finalement, nous portons à votre connaissance un document signé par M.I. dans lequel elle menace I.C. de le jeter en prison. « Monsieur C., je vous demande de faire attention aux paroles que vous m'adressez, parce que chaque chose a ses limites. Si vous m'insultez une seule fois encore, soit par écrit, soit verbalement, je vous poursuivrai en justice, en demandant votre condamnation pour insulte et calomnie et je demanderai aussi une indemnisation pour le préjudice moral que vous me causez. FAITES DONC ATTENTION. »
I.C. avait eu «
l'insolence
» de l'accuser des faux mentionnés ci-dessus. La police de la ville de Baia Mare enquête sur cette affaire.
»
12.
Le 11 avril 1997, les deux requérants publièrent un article intitulé «
L'ancien préfet du département de Maramures reconnaît qu'il a commis une erreur dans le cas de la présidente du tribunal de Baia Mare
». Une partie de l'article est reproduite ci-après :
«
En vertu d'un document qui contenait de fausses informations, M.I. a demandé et a obtenu de la part du préfet D.B. un titre de propriété sur le terrain litigieux. Quand nous avons demandé au préfet des explications pour cette illégalité, il nous a répondu qu'il était bien possible qu'il ait commis une erreur. Mais le titre peut être contesté en justice, à tout moment, par la personne lésée, nous a-t-il déclaré. J'ai délivré ce titre sur la base des documents reçus de la part de la mairie de la ville de Baia Mare. S'il y avait de faux documents, je n'en suis pas responsable, a-t-il ajouté. Il n'a pas pu nous expliquer pourquoi initialement il avait officiellement refusé la délivrance du titre et qu'ensuite il avait changé d'avis et avait attribué la propriété à M.I.
»
13.
Le 26 avril 1997, le premier requérant publia un dernier article intitulé «
Le parquet n'a pas le courage d'enquêter sur la présidente du tribunal de Baia Mare
». L'article est reproduit comme suit
:
«
Nous avons porté antérieurement à votre connaissance qu'une plainte pour faux a été portée auprès de la police et du parquet de Baia Mare à l'encontre de la présidente du tribunal de Baia Mare. Elle a abusivement occupé un terrain qui appartenait à un voisin. Ultérieurement, sur la base de documents qui contenaient de fausses informations, elle a obtenu un titre de propriété sur ce terrain. Après une enquête, la police a proposé au parquet une décision de non-lieu pour l'infraction de faux en écritures publiques, au motif qu'il s'agissait en l'espèce d'un droit d'accès sur un terrain et que par conséquent, le litige relevait du droit civil. Quant au volet pénal, aucune infraction n'a pu être retenue à la charge de M.I.
Le document est signé par le procureur en chef du parquet auprès du tribunal de première instance de Baia Mare.
»
B.
La procédure pénale à l'encontre des requérants
14.
En avril 1997, M.I. introduisit devant le tribunal de première instance de Baia Mare, qu'elle présidait à l'époque, une plainte à l'encontre des requérants pour diffamation. Elle demandait aussi une indemnisation pour préjudice moral.
15.
Sur demande de M.I, le 29 août 1997, la Cour suprême de Justice ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance de Năsăud.
16.
Par jugement du 15 décembre 1997, le tribunal condamna le premier requérant pour diffamation à une peine de dix mois de prison assortie de la peine accessoire prévue par les articles 71 et 64 combinés du Code pénal, à savoir l'interdiction pendant la détention de l'exercice de sa profession, et de ses droits parentaux et électoraux. Pour établir le quantum de la peine, le tribunal prit en compte le fait que le requérant était en récidive, ayant été à deux reprises condamné auparavant.
17.
Le tribunal retint que la mère de M.I avait légalement obtenu la propriété du terrain litigieux. Le tribunal estima que les allégations des requérants concernant les faux documents, leur usage et l'influence que la juge aurait exercée auprès des autorités locales, étaient très graves et avaient été faites d'une manière particulièrement diffamatoire, sans avoir de support concret. Il considéra que le caractère diffamatoire des allégations était prouvé par l'ordonnance de non-lieu du parquet rendue en faveur de M.I., qui démontrait le caractère mensonger des accusations de faux et d'usage de faux documents.
Le tribunal condamna également le second requérant pour diffamation à une amende de 500
000 lei roumains (ROL), à savoir l'équivalent de 62
euros (EUR), avec sursis.
Enfin, il condamna les deux requérants, solidairement avec le journal, au paiement de 30 millions ROL (à savoir l'équivalent de 1
582,42 EUR au moment du paiement) à M.I., au titre de préjudice moral.
18.
Les requérants et M.I. interjetèrent appel de ce jugement devant le tribunal départemental de Bistrița-Năsăud.
Au cours de l'audience du 27 mars 1998, les requérants demandèrent leur acquittement et versèrent au dossier plusieurs documents visant à prouver la véracité de leurs affirmations
: notamment les deux décisions du préfet attribuant le même terrain à deux personnes différentes et les deux projets de division du terrain en vertu desquels les deux décisions avaient été délivrées, les deux refus antérieurs du préfet d'attribuer le terrain en question à M.I., la décision du 16 janvier 1996 de la cour d'appel de
Cluj–Napoca validant le titre de propriété d'I.C., la demande faite par la mairie en faveur de M.I, des extraits des registres fonciers, et l'ordonnance de non-lieu du parquet concernant le prétendu faux commis par la juge. Ils ajoutèrent que M.I. avait refusé la publication dans le journal d'une réponse à leurs articles. Le procureur et M.I. demandèrent leur condamnation, au motif qu'ils n'avaient pas fait la preuve de la véracité de leurs affirmations.
19.
Par décision du 3 avril 1998, le tribunal départemental de Bistrița
Năsăud rejeta les appels et confirma le bien-fondé du jugement du tribunal de première instance. Il souligna que, selon l'article 207 du code
pénal, pour qu'une affirmation ne soit pas considérée comme diffamatoire elle devait remplir deux conditions
: elle devait être véridique et elle devait viser la défense d'un intérêt légitime. Dès lors, il jugea qu'une affirmation pouvait être considérée diffamatoire si elle était destinée à nuire à autrui ou à se venger, même si les faits allégués étaient vrais. Le tribunal conclut qu'en l'espèce, les articles incriminés ne présentaient pas la vérité et qu'il était évident que les requérants n'avaient pas agi de bonne foi ou dans le souci de protéger certaines valeurs morales de la société, mais qu'au contraire, ils avaient voulu porter atteinte à la réputation de M.I.
20.
Le 20 août 1998, le premier requérant fut placé en détention. Dans le rapport de l'enquête sociale effectuée le 26 août 1998 à son domicile, la Direction départementale pour la protection des droits de l'enfant mentionnait que le requérant vivait avec sa concubine et deux de leurs enfants issus de relations antérieures, et que, le 24 août 1998, un troisième enfant venait de naître.
Par décision du 22 septembre 1998, le tribunal départemental de Maramureș accueillit pour des raisons familiales, liées notamment aux trois enfants dont il avait la charge, la demande du premier requérant de surseoir à l'exécution de la peine. Il fut libéré le 5 octobre 1998.
Le 14
janvier 1999, le tribunal de première instance de Baia Mare rejeta une nouvelle demande du requérant de surseoir à l'exécution de la peine. Il ne fut pas réincarcéré par la suite.
Le 15 janvier 1999, le requérant commença une grève de la faim et fut hospitalisé à cause de son mauvais état de santé. Il souffrait aussi de tuberculose.
Le 19 janvier 1999, il demanda au Président de la République sa grâce, qui lui fut accordée par décret n
o
52 du 2 février 1999.
Le 31 mai 2002,
le journal paya l'indemnité allouée à M.I., à la place des requérants. Le second requérant remboursa ultérieurement, par déductions mensuelles de son salaire, l'intégralité de cette somme.
II.
21.
A.
Code pénal roumain
Article 64
«
L'interdiction d'un ou de plusieurs droits mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire
:
a)
le droit de voter et d'être élu dans les organes de l'autorité publique ou à des fonctions électives publiques
;
b)
le droit d'occuper une fonction impliquant l'exercice de l'autorité de l'État
;
c)
le droit d'occuper une fonction, d'exercer un métier ou une activité dont le condamné s'est servi pour la commission de l'infraction
;
d)
les droits parentaux
;
e)
le droit d'être tuteur ou administrateur
des biens d'un enfant.
»
Article 71
«
La peine accessoire consiste dans l'interdiction de tous les droits mentionnés à l'article 64.
La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l'interdiction des droits prévus à l'alinéa précédent, pour la période entre la condamnation définitive et jusqu'à la fin de la détention ou à l'intervention d'un décret de grâce qui dispense de l'exécution de la peine (...)
»
Article 206
«
L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie de trois mois à un an d'emprisonnement, ou d'une amende.
»
Article 207
«
La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l'affirmation ou l'imputation ont été commises pour la défense d'un intérêt légitime. Les affirmations au sujet desquelles la preuve de la vérité a été faite, ne constituent pas l'infraction d'insulte ou de diffamation.
»
22.
B.
Décision n
o
184/2001 du 14 juin 2001 de la Cour
constitutionnelle roumaine sur la constitutionnalité des articles 64 et 71 du Code pénal
«
Quant à l'établissement des peines principales, complémentaires ou accessoires et aux conditions de leur application et de leur exécution, la Cour constate qu'il s'agit d'une matière qui relève exclusivement de la volonté du législateur. L'établissement par la loi d'une peine accessoire, à côté d'une peine principale privative de liberté, jusqu'à la fin de la détention, (...) représente une option de politique pénale du législateur, qui a considéré qu'au cours de la détention, le condamné est indigne d'exercer les droits prévus à l'article 64 du Code pénal. De ce fait, il n'y a aucune atteinte aux normes et principes constitutionnels.
»
I.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
23.
Les requérants estiment que leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d'expression. Ils invoquent l'article 10 de la Convention, aux termes duquel
:
«
1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
»
A.
Arguments des parties
1.
Les requérants
24.
Les requérants estiment que l'ingérence dans leur droit à la liberté d'expression n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
Ils font valoir que leurs articles ne portaient pas sur la vie privée de M.I., mais sur ses actions et démarches, considérées comme illégales, auprès des plus hautes autorités administratives du département, dans le but de les convaincre de lui octroyer le droit de propriété sur un terrain qui appartenait déjà à une autre personne. Ils considèrent, dès lors, qu'il était de leur devoir de signaler à l'opinion publique les illégalités commises, justement par ceux qui ont l'obligation de faire respecter la loi.
25.
Les requérants soutiennent que leurs affirmations avaient une base factuelle, à savoir l'octroi du terrain litigieux à M.I. par décision du préfet du 23
janvier
1996, bien qu'en 1995 le préfet ait refusé deux demandes similaires. De plus, la validité du titre de propriété d'I.C. sur le même terrain avait été confirmée par décision du 16
janvier 1996 de la cour d'appel de Cluj
Napoca. Ils font également valoir que le projet de division du terrain sur la base duquel le préfet a attribué le terrain à M.I. était entaché de deux erreurs essentielles, reconnues par le préfet et par le Gouvernement, et qu'ils estiment êtres dues à l'influence de M.I.
26.
Ils allèguent que leur bonne foi a été prouvée par le fait qu'ils ont essayé de présenter le point de vue de M.I., mais elle a refusé de leur parler. De plus, ils ont pris contact avec le préfet et ils ont publié ses explications.
27.
En dernier lieu, les requérants soulignent que le montant élevé de l'indemnisation allouée à M.I. était disproportionné par rapport au préjudice moral subi et à leurs faibles revenus de journalistes. Quant à la peine de prison et aux peines accessoires imposées au premier requérant, ce dernier estime qu'elles étaient disproportionnées.
2.
Le Gouvernement
28.
Le Gouvernement admet qu'il y a eu une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression, mais il estime que l'ingérence répond aux exigences du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
Il soutient d'emblée que les journalistes ont été condamnés pour la manière dont ils ont présenté un litige de droit privé entre la présidente du tribunal de Baia
Mare et un tiers, qui était loin de concerner un débat d'intérêt général.
29.
Le Gouvernement soutient en outre que les requérants ont attribué à M.I des faits illégaux très graves, à savoir l'usage de faux documents, sans les avoir prouvés et sans qu'ils reposent sur une base factuelle. Il fait valoir que le projet de division du terrain, sur la base duquel M.I. avait demandé au préfet la délivrance du titre de propriété, constituait une simple proposition de démembrement de la propriété de l'État, que le préfet avait acceptée. Par conséquent, bien qu'il y ait eu des erreurs dans le processus d'attribution de la propriété, ce que le Gouvernement concède, il considère que M.I. n'a nullement enfreint la loi par l'obtention du titre de propriété fondé sur le nouveau projet de division.
30.
Le Gouvernement soutient également que la publication des articles incriminés constituait un manquement à l'éthique journalistique, car les requérants n'étaient pas de bonne foi. Le Gouvernement est d'avis que les requérants ont prouvé leur subjectivité en se plaçant exclusivement du point de vue de l'une des parties du litige, sans présenter la position de l'autre.
31.
Il conclut qu'en l'absence de bonne foi et de base factuelle pour leurs allégations, la condamnation des journalistes était nécessaire pour la protection de la réputation de M.I. et que, dès lors, le montant de l'indemnisation pour préjudice moral était justifié par la gravité de l'atteinte à la réputation de M.I.
32.
Quant au premier requérant, le Gouvernement soutient que la peine de dix mois de prison a été imposée uniquement en raison du fait qu'il était en récidive, car, dans ces conditions, la loi permet une aggravation de la peine.
B.
Appréciation de la Cour
1.
Principes généraux
33.
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général y compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire (
De
Haes et Gijsels c. Belgique,
arrêt
du 24 février 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997-I, pp. 233-234, §
37).
34.
Si les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence en la matière, une telle marge se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent (
Sunday Times c. Royaume Uni
(n
o
2), arrêt du 26 novembre 1991, série A n
o
217, p. 29, §
50).
35.
Dans l'exercice de son contrôle, la Cour doit analyser l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos du requérant et le contexte dans lequel ils ont été exprimés, pour déterminer si elle était fondée sur «
un besoin social impérieux
», «
proportionnée au but légitime poursuivi
» et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «
pertinents et suffisants
» (
Sunday Times
, précité,
§ 50 et
Nikula c. Finlande,
n
o
36.
La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (
Perna c. Italie
[GC], n
o
2.
Application en l'espèce des principes susmentionnés
37.
Il n'est pas contesté que la condamnation constituait «
une ingérence d'une autorité publique
» dans le droit des requérants à la liberté d'expression, qu'elle était «
prévue par la loi
» et qu'elle poursuivait un but légitime, «
la protection de la réputation (...) d'autrui
». Reste à savoir si l'ingérence était «
nécessaire dans une société démocratique
».
38.
La Cour relève que les articles incriminés portaient sur des thèmes d'intérêt général et particulièrement actuels pour la société roumaine, à savoir le processus de restitution des terrains et la corruption alléguée parmi les hauts fonctionnaires de l'administration. S'il s'avère souvent nécessaire de protéger les magistrats des attaques graves et dénuées de tout fondement, il est vrai aussi que leur attitude, même en dehors des tribunaux et surtout quand ils se servent de leur qualité de magistrats, peut constituer une préoccupation légitime de la presse et contribue au débat sur le fonctionnement de la justice et la moralité de ceux qui en sont les garants.
Dès lors, la Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l'espèce, les mesures prises ou les sanctions infligées par l'autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion des problèmes d'un intérêt général légitime (
Bladet Tromsø et
Stensaas c. Norvège,
[GC], n
o
39.
Certes, les allégations des requérants étaient graves, dans la mesure où elles accusaient la juge d'avoir commis des illégalités, mais la Cour note qu'elles avaient une base factuelle (
a contrario,
Barfod c. Danemark
, arrêt
du 22 février 1989, série A n
o
149, § 35
;
Perna
, précité, §
47). La Cour relève que rien ne prouve que les faits décrits étaient totalement faux et servaient à entretenir une campagne diffamatoire à l'égard de la juge en question. Elle observe également que les articles incriminés ne portaient pas sur des aspects de la vie privée de M.I., mais sur ses comportements et attitudes impliquant sa qualité de magistrate (
mutatis mutandis, Dalban c.
Roumanie
[GC], n
o
28114/95, §
Ainsi qu'il ressort des articles litigieux et des documents versés par les requérants au dossier devant le tribunal départemental, l'administration locale avait commis une faute grave, reconnue par le préfet, dans le
processus de restitution des terrains. En effet, par décision du 23
janvier
1996, le préfet avait octroyé à M.I. un titre de propriété sur le terrain litigieux, bien que, sept jours auparavant, la validité du titre de propriété d'I.C. sur le même terrain ait été confirmée par décision de la cour d'appel de Cluj Napoca.
40.
La Cour remarque également que le tribunal départemental n'a pas examiné les preuves fournies par les requérants au cours de l'audience du 27
mars 1998, mais qu'il a confirmé le bien-fondé du jugement de première instance qui avait estimé que le non-lieu prononcé par le parquet en faveur de M.I. suffisait à établir que les informations contenues dans les articles étaient fausses.
41.
Compte tenu du fait que les requérants ont tenté de prendre contact avec M.I et qu'ensuite, ils ont interrogé le préfet et présenté sa position, la Cour estime qu'il n'y pas de raisons non plus de douter de leur bonne foi.
42.
Quant aux peines prononcées, la Cour observe qu'elles étaient particulièrement sévères. Le premier requérant a été condamné à dix mois de prison dont il a effectué quarante-cinq jours, tandis que le second requérant a été condamné à une amende pénale, avec sursis. Tous deux ont été condamnés à payer à M.I. une indemnisation pour préjudice moral de 30
millions ROL, à savoir 1
582,42 EUR au moment du paiement, soit l'équivalent de douze fois le montant du salaire mensuel moyen.
43.
La Cour estime donc que la condamnation des requérants était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n'ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier.
Partant, il y a eu violation de l'article 10.
II.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
44.
Le premier requérant allègue que l'interdiction de ses droits parentaux a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, aux termes duquel:
«
1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
»
Il soutient que l'interdiction totale et absolue d'exercer ses droits parentaux pendant la détention et jusqu'à l'obtention de la grâce présidentielle, y compris donc pendant la période où il a été libéré provisoirement pour des raisons familiales et médicales, constitue une ingérence grave dans son droit au respect de sa vie familiale, qui n'est pas justifiée par la prise en compte de l'intérêt des enfants.
45.
Le Gouvernement fait valoir que l'interdiction des droits parentaux, comme peine accessoire, s'applique automatiquement, dès qu'une privation de liberté est prononcée. Il souligne que la détention entraîne inévitablement des restrictions à l'exercice normal de la vie familiale et que, de plus, pendant la détention, le condamné n'a plus l'autorité morale pour exercer ses droits parentaux.
46.
La Cour note d'emblée que l'interdiction des droits parentaux du premier requérant constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale.
Elle relève qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'interdiction se fondait sur les articles 64 et 71 du Code pénal et, partant, qu'elle était prévue par la loi, au sens du premier paragraphe de l'article 8. Reste à savoir si l'ingérence poursuivait un but légitime. A cet égard, la Cour note que, de l'avis du Gouvernement, elle visait la préservation de la sécurité, de la moralité et de l'éducation des mineurs.
47.
La Cour rappelle que, dans les affaires de ce type, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale (
Johansen c. Norvège,
arrêt du 7 août 1996,
Recueil
1996-III, § 64), que l'intérêt de l'enfant doit passer avant toute considération et que seul un comportement particulièrement indigne peut autoriser qu'une personne soit privée de ses droits parentaux dans l'intérêt supérieur de l'enfant (
Gnahore c. France,
n
o
40031/98, § 59, CEDH 2000-IX et
Johansen,
précité, § 78 ).
48.
La Cour observe que l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné était totalement étrangère aux questions liées à l'autorité parentale et qu'à aucun moment, il n'a été allégué un manque de soins ou des mauvais traitements de sa part envers ses enfants.
La Cour relève qu'en droit roumain, l'interdiction d'exercer les droits parentaux s'applique automatiquement et d'une manière absolue à titre de peine accessoire à toute personne qui exécute une peine de prison, sans aucun contrôle de la part des tribunaux et sans aucune prise en considération du type d'infraction et de l'intérêt des mineurs. Dès lors, elle constitue plutôt un blâme moral ayant comme finalité la punition du condamné et non pas une mesure de protection de l'enfant.
49.
Eu égard ces circonstances, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que le retrait en termes absolus et par effet de la loi des droits parentaux du premier requérant répondait à une exigence primordiale touchant aux intérêts des enfants et partant, qu'il poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la santé, de la morale, ou de l'éducation des mineurs.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant.
III.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
50.
Le premier requérant fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif en droit interne pour contester l'interdiction de ses droits parentaux. Il invoque l'article 13 de la Convention, aux termes duquel
:
«
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
»
51.
Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu soulever devant le tribunal départemental une exception d'inconstitutionnalité de l'article 71 du Code pénal et demander le renvoi de l'affaire devant la Cour constitutionnelle.
52.
La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention exige un recours pour les griefs que l'on peut estimer «
défendables
» au regard de la Convention (
Boyle and Rice c. Royaume-Uni,
arrêt du 27 avril 1988, Série
A
n
o
131, §
52). Ce recours doit être effectif et doit habiliter la juridiction nationale compétente à connaître du contenu du grief et à offrir le redressement approprié (
Klass et autres c. Allemagne,
arrêt du 6
septembre
1978, Série A. n
o
28, § 64).
53.
En l'espèce, le caractère «
défendable
» du grief tiré de l'article 8 de la Convention ne fait pas de doute puisque la Cour a jugé que le retrait des droits parentaux s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale. Reste à déterminer si le recours devant la Cour constitutionnelle était
effectif en pratique comme en droit et habilitait la juridiction nationale compétente à connaître de ce grief et à offrir le redressement approprié.
54.
La Cour souligne qu'en droit roumain, le retrait de l'autorité parentale découle de la loi et est automatique, à titre de peine accessoire, dès lors qu'une personne exécute une peine de prison.
Pour autant que le Gouvernement allègue que les requérants auraient eu la possibilité de soulever l'exception d'inconstitutionnalité des articles 64 et 71 du Code pénal et de demander le renvoi devant la Cour constitutionnelle, la Cour réitère son constat lors de l'examen de la recevabilité du grief tiré de l'article 8 de la Convention, selon lequel cette voie de recours ne leur était pas accessible, car il ne leur était pas loisible de soumettre directement à la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité mentionnée (
mutatis mutandis,
Pantea
c.
Roumanie
(déc.)
,
n
o
33343/96, 6
mars
2001).
55.
En tout état de cause, la Cour observe que la Cour constitutionnelle s'était prononcée, par décision du 14 juin 2001 (paragraphe 22 ci-dessus), sur la constitutionnalité de cet article, et l'a jugé conforme à la Constitution, en retenant que l'établissement des peines accessoires, même de manière automatique, relève de la politique pénale du législateur.
56.
Dans ces circonstances, la Cour considère que la possibilité, pour le requérant, de soulever l'exception d'inconstitutionnalité des articles 64 et 71 du Code pénal, et de demander le renvoi devant la Cour constitutionnelle, ne constituait pas une voie de recours effectif, de nature à offrir de redressement approprié au grief tiré de l'article 8 de la Convention.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant.
IV.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57.
Aux termes de l
'
article 41 de la Convention,
«
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
A.
Dommage
58.
Le premier requérant réclame 50
000 EUR pour le préjudice moral subi en raison de sa condamnation pénale à dix mois de prison, dont il a effectué quarante-cinq jours, du retrait de ses droits parentaux et de l'aggravation de son état de santé.
Le second requérant demande à la Cour 1
582,42 EUR au titre des indemnités civiles allouées à M.I., montant qu'il a remboursé au journal qui l'avait provisoirement acquitté à leur place. Il fait valoir qu'il a également versé la part du premier requérant, car celui-ci ne disposait pas de ressources suffisantes.
Il sollicite en outre 5
000 EUR pour le préjudice moral subi du fait de sa condamnation pénale et de l'inscription de celle-ci au casier judiciaire.
59.
Le Gouvernement n'a pas soumis de commentaires sur ce point.
60.
La Cour constate qu'il existe un lien de causalité entre la violation de l'article 10 et l'obligation faite aux requérants de payer solidairement 1
582,42 EUR en réparation du préjudice subi par la juge M.I.
La Cour octroie donc ce montant (1
582,42 EUR) au second requérant, qui l'a effectivement versé.
61.
En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral indéniable en raison de leur condamnation pénale. Elle note que le premier requérant a été condamné à une peine de dix mois de prison dont il a effectué quarante-cinq jours, tandis que le second requérant a été condamné à une amende pénale avec sursis. A cela s'ajoute pour le premier requérant le retrait des droits parentaux sur les enfants dont il avait la charge.
62.
Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour octroie en réparation du préjudice moral la somme de 5
000 EUR au premier requérant et de 1
000 EUR au second requérant.
B.
Frais et dépens
63.
Le premier requérant sollicite le remboursement de 670 EUR pour les frais engagés dans le cadre de la procédure interne, qu'il ventile comme suit
:
a)
130 EUR au titre des frais pour les déplacements en vue d'assister aux audiences
;
b)
450 EUR au titre des frais encourus au cours de la détention et de sa grève de la faim pour l'achat de médicaments, de nourriture
et pour les visites de son épouse
;
c)
80 EUR pour frais divers (photocopies, téléphone, etc.).
Le second requérant demande le remboursement de 210 EUR dans le cadre de la procédure interne pour frais de déplacement (130 EUR) et frais divers (80 EUR).
Les requérants sollicitent le remboursement
de 9
771,78 EUR d'honoraires pour le travail accompli par leur avocate dans la procédure devant la Cour. A titre justificatif, ils fournissent la copie de la convention d'honoraires, conclue le 17 octobre 2003 avec leur avocate, ainsi que le décompte de 99 heures de travail et des tarifs horaires perçus par celle-ci. L'avocate s'est également engagée à ne pas exiger le paiement de ses honoraires jusqu'à ce que les requérants disposent de ressources suffisantes.
64.
Le Gouvernement n'a pas soumis de commentaires sur ce point.
65.
La Cour observe que les requérants n'ont nullement justifié les frais encourus dans le cadre des procédures internes dont ils demandent le remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas allouer de somme à ce titre.
66.
En ce qui concerne les frais de la procédure devant la Cour, elle doit rechercher s'ils ont été réellement et nécessairement exposés par les requérants et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (
Nilsen et Johnsen c.
Norvège
[GC], n
o
Pour autant que les requérants n'ont pas encore versé les honoraires dus à leur avocate, la Cour rappelle que le remboursement d'honoraires ne doit pas se limiter aux seules sommes déjà versées par les intéressés à leurs avocats, car, ainsi qu'elle a déjà statué, une telle interprétation constituerait un facteur décourageant, pour bien d'avocats, de représenter devant la Cour des requérants moins aisés (
Zdanoka c. Lettonie,
n
o
58278/00, § 123, arrêt
du 17 juin 2004). Elle a toujours accordé le remboursement des frais et dépens dans les situations où les honoraires restaient, au moins en partie, dus par les requérants (
Kamasinski c. Autriche,
arrêt du 19 décembre 1989, série A n
o
168, § 115
;
Iatridis c. Grèce
[GC]
(satisfaction équitable)
, n
o
67.
En l'espèce, bien que la convention d'honoraires soit conclue après la décision sur la recevabilité de la requête, rien ne montre qu'elle serait factice.
Toutefois, la Cour estime que le montant global réclamé par les requérants au titre d'honoraires d'avocat est quelque peu excessif.
Dans ces conditions et compte tenu des éléments en sa possession, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, estime raisonnable d'octroyer conjointement aux requérants la somme de 4
000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C.
Intérêts moratoires
68.
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention
;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant
;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant
;
4.
Dit
a)
que l
'
Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article
44
§
2 de la Convention, les sommes suivantes
:
i.
1
582,42 EUR (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et quarante-deux centimes) au second requérant pour dommage matériel
;
ii.
5
000 EUR (cinq mille euros) au premier requérant pour dommage moral
;
iii.
1
000 EUR (mille euros) au second requérant pour dommage moral
;
iiii.
4
000 EUR (quatre mille euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens
;
b)
que ces sommes sont à convertir en lei roumains au taux de change applicable à la date du versement
;
c)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage
;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière
Président