ÎCCJ, decizie (scj.ro #86537)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86537) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIEME SECTION
AFFAIRE
SAVULESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
33631/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
17/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Savulescu
c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
33631/96) dirigée contre la Roumanie et dont
un ressortissant de cet Etat, M. Vintila‑Dumitru Savulescu
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 7 juin 1996, en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M. C. Dinu, avocat
à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du ministère de la
Justice.
Le requérant alléguait en particulier que le refus
de la Cour suprême de Justice, le 16 février 1996, de reconnaître aux
tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire
à l’article 6 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que
l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte
à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du
Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par décision du 10 octobre 2000, la chambre a
déclaré la requête recevable.
Tant le requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1932 et réside à
Bucarest.
En 1993, il saisit le tribunal de première
instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière en tant
qu’héritier de son père. Il faisait valoir que son père était
fonctionnaire au moment de la nationalisation et qu’en vertu du décret n
o
92/1950,
les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés.
Par jugement du 16 avril 1994, le tribunal releva
que c’était par erreur que l’immeuble du père du requérant avait été
nationalisé en vertu du décret n
o
92/1950 et ordonna dès
lors la restitution de l’immeuble litigieux.
La mairie de Bucarest interjeta appel de ce
jugement. Par décision du 25 novembre 1994, le tribunal départemental de
Bucarest constata la nullité de son appel, la mairie n’ayant pas acquitté la
taxe judiciaire. En l’absence de recours, le jugement du 16 avril 1994 devint
définitif, ne pouvant plus être attaqué par voies de recours ordinaires.
Le 25 avril 1995, le maire de la ville de
Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble au requérant.
A une date non précisée, le procureur général
forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre
le jugement du 16 avril 1994, au motif que les juges avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du
décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 16 février 1996 la Cour suprême
annula ce jugement et rejeta l’action du requérant. Elle souligna que la loi
était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat s’était
approprié l’immeuble en question le jour même de l’entrée en vigueur du
décret de nationalisation n
o
92/1950 et rappela que
l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les
instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que le
tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement
constatant que le requérant était le véritable propriétaire de l’immeuble qu’en
modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses
attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour
suprême souligna, enfin, que de nouvelles lois devraient, de toute
manière, prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat
s’était appropriés abusivement.
Entre 1996 et 1999, l’Etat vendit en vertu de la
loi n
o
112/1995 l’immeuble en litige aux tiers qui l’occupaient
à titre de locataires.
A une date non précisée, le requérant demanda la
restitution de son immeuble auprès de la commission administrative pour
l’application de la loi n
o
112/1995 de Bucarest. Il faisait
valoir que son père en avait été dépossédé en violation du décret de
nationalisation n
o
92/1950 et que le tribunal de
première instance de Bucarest avait jugé cette privation de propriété
illégale par un jugement définitif du 16 avril 1994. Selon les informations
dont dispose la Cour, le requérant n’a jamais reçu de réponse à cette
demande.
Le 2 août 1999, le requérant introduisit
auprès du tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle
action en revendication de l’immeuble à l’encontre de l’Etat et des
anciens locataires. Par jugement du 31 octobre 2000, son action a été rejetée
comme étant irrecevable. Le requérant fit appel de ce jugement. Selon les
informations dont dispose la Cour, cette procédure est toujours pendante devant
les juridictions nationales.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention
D’après le requérant, l’arrêt du 16
février 1996 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, le requérant
fait valoir que l’essence de tout procès
civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par
le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Or,
selon le requérant, le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour se prononcer sur la validité d’un titre de
propriété équivaut à nier son droit à un tribunal.
Le Gouvernement admet que le requérant s’est vu
opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer
le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
16 février 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1
au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême a méconnu par sa décision du 16 février 1996 le principe de la
sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant
à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1
de la Convention.
De surcroît, l’exclusion, par la Cour
suprême, de l’action en revendication du requérant de la compétence des
tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention également sur ce point.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
Protocole N
o
1 à la Convention
Le requérant se plaint que l’arrêt du 16
février 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérante, s’agissant
d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire
Brumărescu
.
Le requérant estime que l’arrêt de la Cour
suprême de Justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat
et annulant le jugement définitif du 16 avril 1994, a constitué une privation
de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but
d’utilité publique et pour laquelle il
n’a
reçu aucun dédommagement
. Il fait observer qu’à la suite de
l’arrêt du 16 février 1996, l’Etat a vendu à des tiers les
appartements de son immeuble, en application de la loi n
o
112/1995.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
16 avril 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. Le requérant avait donc un bien, au sens de l’article 1 du Protocole
n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
du 16 février 1996 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement
définitif du 16 avril 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était
l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins
analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet
de priver M. Savulescu de son bien, au sens de la seconde phrase du premier
paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
,
§§ 73-74). Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement
à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que le requérant se trouve
toujours privé de la propriété de son bien immobilier, sans avoir perçu
d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés
par lui pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation
de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la
Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
Dommage matériel
A titre principal, le requérant sollicite la
restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,
une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à
savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 257 000
euros « EUR ». Il demande en outre l’octroi d’une somme correspondant
aux loyers payés par lui et sa famille entre 1950 et 1975, actualisés au taux
d’inflation.
Le Gouvernement conteste l’évaluation de
l’immeuble effectuée par l’expert du requérant et estime que le montant maximum
qui pourrait être octroyé est de 195 100 dollars américains
« USD », soit 205 706,40 EUR, représentant, selon le rapport
d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande de l’immeuble,
à savoir 214 700 USD, moins le surplus de valeur de l’immeuble
après la nationalisation dû à son raccord au réseau de gaz,
à savoir 19 600 USD.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 16
avril 1994, placerait le requérant, autant que possible, dans une situation
équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de
l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du
bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur
vénale actuelle de la maison et du terrain y afférent à 215 000
EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au requérant
s’élèverait ainsi à 215 000 EUR. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
Dommage moral
Le requérant sollicite aussi 20 000 EUR pour
le préjudice moral subi du fait de l’impossibilité d’utiliser son immeuble pour
une durée de cinquante-deux ans et pour la souffrance qui lui aurait été
infligée à lui et à sa famille par la violation de son droit de
propriété par les autorités communistes.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en faisant valoir qu’aucun lien de causalité ne saurait être
retenu entre les dédommagements demandés et les violations des droits
conventionnels alléguées par le requérant devant la Cour.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Savulescu au
respect de son bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 15 000 EUR représenterait une réparation
équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir en monnaie
nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement.
Frais et dépens
Le requérant sollicite le remboursement de 62
EUR, qu’il ventile comme suit, en présentant un décompte détaillé :
a) 2,50 EUR pour les frais encourus dans les
procédures internes ayant eu comme objet l’établissement de la valeur actuelle
de son immeuble ;
b) 25,50 EUR pour les frais encourus pour obtenir des
informations sur la situation juridique actuelle de l’immeuble auprès
des sociétés administrant les immeubles de l’Etat ;
c) 32 EUR
pour frais d’expert.
Le Gouvernement se déclare prêt à
rembourser les frais et dépens justifiés par le requérant.
La Cour estime que les frais et dépens réclamés,
pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été
réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. Dans ces
conditions, elle juge approprié d’allouer au requérant les 62 EUR réclamés.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du défaut d’accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer au requérant
son immeuble, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
Etat défendeur doit verser au
requérant, dans le même délai de trois mois, 215 000 EUR
(deux cent quinze mille euros) pour dommage matériel, à
convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement ;
c) que l’Etat défendeur doit verser au requérant,
dans le même délai de trois mois, les sommes suivantes, à
convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage
moral ;
ii. 62 EUR (soixante‑deux euros) pour frais et
dépens ;
5.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 4 b) et c) seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président