ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86537)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86537) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

SAVULESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

33631/96)

ARRÊT

17 décembre 2002

17/03/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Savulescu

c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3

décembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

33631/96) dirigée contre la Roumanie et dont

un ressortissant de cet Etat, M. Vintila‑Dumitru Savulescu

(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l’Homme (« la Commission ») le 7 juin 1996, en vertu de l’ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M

me

Justice.

de la Cour suprême de Justice, le 16 février 1996, de reconnaître aux

tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire

à l’article 6 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que

l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte

à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du

Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée

d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée

conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

Bucarest.

instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière en tant

qu’héritier de son père. Il faisait valoir que son père était

fonctionnaire au moment de la nationalisation et qu’en vertu du décret n

o

92/1950,

les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés.

que c’était par erreur que l’immeuble du père du requérant avait été

nationalisé en vertu du décret n

o

92/1950 et ordonna dès

lors la restitution de l’immeuble litigieux.

jugement. Par décision du 25 novembre 1994, le tribunal départemental de

Bucarest constata la nullité de son appel, la mairie n’ayant pas acquitté la

taxe judiciaire. En l’absence de recours, le jugement du 16 avril 1994 devint

définitif, ne pouvant plus être attaqué par voies de recours ordinaires.

Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble au requérant.

forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre

le jugement du 16 avril 1994, au motif que les juges avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du

décret n

o

92/1950.

annula ce jugement et rejeta l’action du requérant. Elle souligna que la loi

était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat s’était

approprié l’immeuble en question le jour même de l’entrée en vigueur du

décret de nationalisation n

o

92/1950 et rappela que

l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les

instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que le

tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement

constatant que le requérant était le véritable propriétaire de l’immeuble qu’en

modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses

attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour

suprême souligna, enfin, que de nouvelles lois devraient, de toute

manière, prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat

s’était appropriés abusivement.

loi n

o

112/1995 l’immeuble en litige aux tiers qui l’occupaient

à titre de locataires.

restitution de son immeuble auprès de la commission administrative pour

l’application de la loi n

o

112/1995 de Bucarest. Il faisait

valoir que son père en avait été dépossédé en violation du décret de

nationalisation n

o

92/1950 et que le tribunal de

première instance de Bucarest avait jugé cette privation de propriété

illégale par un jugement définitif du 16 avril 1994. Selon les informations

dont dispose la Cour, le requérant n’a jamais reçu de réponse à cette

demande.

auprès du tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle

action en revendication de l’immeuble à l’encontre de l’Etat et des

anciens locataires. Par jugement du 31 octobre 2000, son action a été rejetée

comme étant irrecevable. Le requérant fit appel de ce jugement. Selon les

informations dont dispose la Cour, cette procédure est toujours pendante devant

les juridictions nationales.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention

février 1996 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

fait valoir que l’essence de tout procès

civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par

le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Or,

selon le requérant, le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour se prononcer sur la validité d’un titre de

propriété équivaut à nier son droit à un tribunal.

opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer

le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

16 février 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1

au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême a méconnu par sa décision du 16 février 1996 le principe de la

sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant

à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1

de la Convention.

suprême, de l’action en revendication du requérant de la compétence des

tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal

garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

de la Convention également sur ce point.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

Protocole N

o

1 à la Convention

février 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérante, s’agissant

d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire

Brumărescu

.

suprême de Justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat

et annulant le jugement définitif du 16 avril 1994, a constitué une privation

de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but

d’utilité publique et pour laquelle il

n’a

reçu aucun dédommagement

. Il fait observer qu’à la suite de

l’arrêt du 16 février 1996, l’Etat a vendu à des tiers les

appartements de son immeuble, en application de la loi n

o

112/1995.

requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

16 avril 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. Le requérant avait donc un bien, au sens de l’article 1 du Protocole

n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

, § 70).

du 16 février 1996 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement

définitif du 16 avril 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était

l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins

analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée.

La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet

de priver M. Savulescu de son bien, au sens de la seconde phrase du premier

paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

,

§§ 73-74). Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement

à la situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que le requérant se trouve

toujours privé de la propriété de son bien immobilier, sans avoir perçu

d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés

par lui pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

C.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante

ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la

Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,

une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à

savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 257 000

euros « EUR ». Il demande en outre l’octroi d’une somme correspondant

aux loyers payés par lui et sa famille entre 1950 et 1975, actualisés au taux

d’inflation.

l’immeuble effectuée par l’expert du requérant et estime que le montant maximum

qui pourrait être octroyé est de 195 100 dollars américains

« USD », soit 205 706,40 EUR, représentant, selon le rapport

d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande de l’immeuble,

à savoir 214 700 USD, moins le surplus de valeur de l’immeuble

après la nationalisation dû à son raccord au réseau de gaz,

à savoir 19 600 USD.

l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 16

avril 1994, placerait le requérant, autant que possible, dans une situation

équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de

l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du

bien.

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur

vénale actuelle de la maison et du terrain y afférent à 215 000

EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au requérant

s’élèverait ainsi à 215 000 EUR. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

le préjudice moral subi du fait de l’impossibilité d’utiliser son immeuble pour

une durée de cinquante-deux ans et pour la souffrance qui lui aurait été

infligée à lui et à sa famille par la violation de son droit de

propriété par les autorités communistes.

prétention, en faisant valoir qu’aucun lien de causalité ne saurait être

retenu entre les dédommagements demandés et les violations des droits

conventionnels alléguées par le requérant devant la Cour.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Savulescu au

respect de son bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 15 000 EUR représenterait une réparation

équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir en monnaie

nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement.

EUR, qu’il ventile comme suit, en présentant un décompte détaillé :

a)  2,50 EUR pour les frais encourus dans les

procédures internes ayant eu comme objet l’établissement de la valeur actuelle

de son immeuble ;

b)  25,50 EUR pour les frais encourus pour obtenir des

informations sur la situation juridique actuelle de l’immeuble auprès

des sociétés administrant les immeubles de l’Etat ;

c)  32 EUR

pour frais d’expert.

rembourser les frais et dépens justifiés par le requérant.

pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été

réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. Dans ces

conditions, elle juge approprié d’allouer au requérant les 62 EUR réclamés.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du défaut d’accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit restituer au requérant

son immeuble, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l

Etat défendeur doit verser au

requérant, dans le même délai de trois mois, 215 000 EUR

(deux cent quinze mille euros) pour dommage matériel, à

convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement ;

c)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant,

dans le même délai de trois mois, les sommes suivantes, à

convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement :

i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage

moral ;

ii.  62 EUR (soixante‑deux euros) pour frais et

dépens ;

5.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 4 b) et c) seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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