ÎCCJ, decizie (scj.ro #86585)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86585) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TODORESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
40670/98)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2003
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En
l’affaire Todorescu c. Roumanie,
La
Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en
une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa,
président
,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
M
me
A. Mularoni,
juges
,
et de M. T.L. Early,
greffier adjoint de section
,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2003,
Rend
l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (n
o
40670/98)
dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants, M. Ioan Todorescu, de
nationalité roumaine et M
me
Letitia Todorescu, de nationalité
autrichienne (« les requérants ») avaient saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 septembre
1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. B. Aurescu, du ministère des Affaires étrangères.
Les
requérants alléguaient en substance que le refus de la Cour suprême de
justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En
outre, les requérants se plaignaient que l’arrêt du 1
er
octobre 1996
de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter atteinte
à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention. Ils
alléguaient également une atteinte à leur droit au respect de vie
privée, tel que prévu par l’article 8 de la Convention, car, par l’effet de la
confiscation de leur appartement, ils ont été privés de domicile en Roumanie. Ils
invoquaient enfin la violation de leur droit de circulation garanti par
l’article 2 du Protocole 4 à la Convention, la confiscation ayant été
motivée par leur refus de rentrer en Roumanie.
La
requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998,
date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La
requête a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le
1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant
les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la
recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.
LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les
requérants, sont nés respectivement en 1930 et 1934 et résident à
Vienne
, Autriche.
Le
18 février 1975, à la suite d’un contrat d’échange conclu avec B.T.D et
B.C, les requérants devinrent propriétaires d’un appartement de cinq
pièces et du terrain afférent, sis à Bucarest.
Le
9 août 1988, l’Etat confisqua l’immeuble des requérants, en application
du décret n
o
223/1974, qui prévoyait la confiscation des biens
appartenant aux personnes qui, lors d’un voyage à l’étranger, n’étaient
pas rentrés en Roumanie dans les délais prévus.
A. La première action en revendication
En
1992, les requérants introduisirent une action en revendication
immobilière à l’encontre de la mairie de Bucarest et de
l’entreprise C, administrateur de logements d’Etat. Devant le tribunal de
première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, ils
faisaient valoir qu’ils avaient été propriétaires d’un appartement sis à
Bucarest, qui avait été confisqué en vertu du décret n
o
223/1974,
au motif qu’en 1987, après un séjour à l’étranger, ils n’étaient
plus rentrés en Roumanie, bien que le visa roumain de sortie fût expiré.
Ils alléguaient que le décret n
o
223/1974 n’était pas applicable
dans leur cas, car ils n’avaient pas refusé de rentrer en Roumanie, mais que le
premier requérant travaillait depuis 1972 à Vienne, en tant que fonctionnaire
de l’Agence Internationale d’Énergie Atomique.
Après avoir accueilli une demande d’intervention formée par le locataire
de l’appartement, C.F, le tribunal rejeta l’action de requérants par un
jugement du 25 mai 1993. Le tribunal estima que le décret n
o
223/1974 fut légalement appliqué, car leur visa expira le 31 janvier 1987, mais
les requérants n’étaient pas rentrés en Roumanie pour régulariser leur
situation.
12. A
une date non précisée, les requérants interjetèrent appel devant le
tribunal départemental de Bucarest.
Par
décision du 18 janvier 1994, le tribunal cassa le jugement du
23 mai 1993 et accueillit l’action des requérants. Le tribunal
constata qu’en vertu de la convention instituant l’Agence Internationale
d’Énergie Atomique, ratifiée par la Roumanie, les fonctionnaires de cet organe
n’étaient pas tenus d’être en possession d’un visa de sortie, eu égard
à leur statut de fonctionnaires des Nations Unies. De surcroît, le
tribunal jugea que le décret n
o
223/1974 était contraire
à l’article 36 de la Constitution roumaine de 1965, en vigueur à
cette époque-là, et aux articles 480 et 481 du Code civil protégeant le
droit de propriété. Le tribunal jugea, dès lors, que la confiscation de
l’appartement des requérants était illégale et ordonna aux autorités de leur
restituer l’appartement.
Par
arrêt du 17 juin 1994, la cour d’appel de Bucarest rejeta un recours
formé par C.F, comme mal fondé. Ainsi la décision du 18 janvier 1994
du tribunal départemental de Bucarest devint définitive.
B. Le recours en annulation
14. A
une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en
annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges
avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application
du décret n
o
223/1974.
Par
arrêt du 1
er
octobre 1996, la Cour suprême de justice
accueillit le recours en annulation, cassa les décisions du 25 mai 1993,
18 janvier 1994, 17 juin 1994 et rejeta l’action en revendication des
requérants. La Cour suprême constata que l’appartement revendiqué était
devenu propriété de l’Etat en application des dispositions du décret n
o
223/1974. Elle jugea ensuite que les tribunaux n’étaient pas compétents pour
examiner la question de savoir si ce décret était conforme ou non à la
Constitution de 1965, une telle attribution appartenant uniquement au pouvoir
législatif.
C. La demande en restitution en vertu de la loi n
o
112/95
Le
1
er
novembre 1996, l’appartement litigieux fit l’objet d’un contrat
de vente entre l’Etat et le locataire C.F.
17. A
une date non précisée, les requérants déposèrent une demande de
restitution auprès de la commission administrative pour l’application de
la loi n
o
112/1995 (ci-après « la commission
administrative ») de Bucarest.
Par
décision administrative du 22 novembre 1999 la commission administrative
accorda aux requérants une indemnisation pour leur bien.
Les
requérants formèrent une contestation contre cette décision devant le
tribunal de première instance du cinquième arrondissement de
Bucarest, au motif qu’ils avaient demandé la restitution en nature et non une
indemnisation. Ils demandèrent également l’annulation du contrat de
vente conclut entre l’Etat et le locataire de l’appartement.
Lors
de l’audience du 28 juin 2000, le représentant de la mairie de Bucarest souleva
l’exception d’irrecevabilité de la demande en annulation du contrat de vente.
Par
jugement du 28 juin 2000, le tribunal de première instance du
cinquième arrondissement de Bucarest fit partiellement droit à la
contestation des requérants en ce qu’il prononça l’annulation de la décision de
la commission administrative du 22 novembre 1999, tout en accueillant
l’exception soulevée et rejetant la demande d’annulation du contrat de vente
comme irrecevable. Le tribunal jugea que le titre de propriété de l’Etat était
nul, car il méconnaissait la Constitution et les traités internationaux en
vigueur à la date de confiscation de l’immeuble. Par conséquent, il
jugea que l’Etat n’avait pas de titre valable et que la commission
administrative ne pouvait pas allouer d’indemnisation, car la loi n
o
112/95 ne concernait que les immeubles acquis par l’Etat en vertu d’un titre
valable.
La
mairie de Bucarest interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 27
novembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal
fondé.
Par
arrêt du 29 mars 2001, la cour d’appel de Bucarest rejeta pour le
même motif le recours formé par la mairie de Bucarest.
Ainsi,
la décision du 22 novembre 1999 de la commission administrative resta sans
effets juridiques.
D. La demande en restitution en vertu de la loi n
o
10/2001
Selon les informations données par le
Gouvernement, les requérants déposèrent, à une date non précisée,
une demande en restitution du bien devant la commission administrative pour
l’application de la loi n
o
10/2001. D’après le Gouvernement,
cette demande n’a pas encore été traitée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
Les
dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites
dans l’arrêt
Brumarescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
§§ 31-33, 40-44 CEDH 1999-VII) et l’arrêt
Surpaceanu c Roumanie
(n
o
32260/96,
, non publié).
L’article
30 de la loi n
o
58/1974 (la loi sur la systématisation du
territoire) se lit ainsi :
Article 30
« L’acquisition
de terrains ( ... ) n’est possible qu’en vertu d’un héritage légal,
toute vente et tout achat étant interdits. Dans le cas où une
construction est vendue, le terrain afférent devient propriété de l’Etat
(...) ».
Les
dispositions pertinentes du décret n
o
223/1974 concernant la
confiscation des certains immeubles se lisent ainsi :
Article I
« Dans
la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains
ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui
ont leur domicile dans le pays. »
Article II
« Ceux
qui ont fait des demandes de départ définitif du pays vers l’étranger, doivent
aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit être
faite en faveur de l’État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui
ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées
dans les délais légaux, deviennent propriété de l’État roumain sans aucun
dédommagement (...) »
EN DROIT
I. SUR
LA RECEVABILITÉ
A. Sur
les exceptions d’incompatibilité
ratione temporis
Selon
les requérants, la confiscation de l’appartement en vertu du décret n
o
223/1974, motivée par leur immigration en Autriche, a affecté leur liberté de
circulation, prévue par l’article 2 § 2 du Protocole n
o
4
à la Convention et leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la
Convention, car ils sont restés sans un domicile en Roumanie.
Selon
le Gouvernement, les faits dont les requérants se plaignent se sont passées en
1987, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie. Il fait
valoir que ces faits ne peuvent pas représenter une violation continue desdites
dispositions de la Convention, car d’une part, les requérants auraient repris
l’immeuble en question en juin 1994, avant l’entrée en vigueur de la Convention
pour la Roumanie et, d’autre part, les restrictions à leur liberté de
circulation aurait pris fin en 1990.
Les requérants n’ont soumis aucune observation sur ce point.
La
Cour note que les requérants se plaignaient que la confiscation de leur bien
aurait entraîné la violation de leur droit à la libre circulation et au
respect du domicile. Elle rappelle que la Roumanie a ratifié la Convention le
20 juin 1994, alors que la confiscation du bien s’est passée en 1987.
Dès
lors, les griefs des requérants échappent à la compétence
ratione
temporis
de la Cour (cf.
mutatis mutandis
Oprescu c. Roumanie
,
n
o
36039/97, 14 janvier 2003, § 36).
Partant,
la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et rejette cette
partie de la requête conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé de la
requête
La Cour constate que le reste de la
requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la
requête recevable pour le surplus.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
D’après
les requérants, l’arrêt de la Cour suprême de justice a enfreint
l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans
leur mémoire, ils font valoir que le refus de la Cour suprême de justice
de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication était contraire au droit à un tribunal garanti par la
Constitution roumaine et le code civil roumain. En outre, ils estiment que
l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle les
requérants n’étaient pas propriétaires du bien en litige, est en contradiction
avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation,
à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond
de l’affaire.
Le
Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un refus
d’accès à un tribunal, et estime que la jurisprudence créée
à la suite de l’affaire
Brumarescu
précitée trouve application
dans la présente affaire. Il ajoute qu’actuellement les requérants jouissent de
l’accès à la justice.
La
Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 1
er
octobre 1996 a
enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La
Cour rappelle que dans l’affaire
Brumarescu
précitée (§§ 61-62), elle a
conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un
arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique.
Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant,
comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière,
enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La
Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de
vue la présente affaire de l’affaire
Brumarescu
précitée.
Dès
lors, la Cour considère qu’en appliquant de la sorte les dispositions de
l’article 330 du Code de procédure civile, tel qu’il était rédigé à
l’époque des faits, régissant le recours en annulation, la Cour suprême
de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par
là, le droit des requérants à un procès équitable au sens
de l’article 6 § 1 de la Convention.
De
surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en
revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi
contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6
de la Convention.
Partant,
il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.
II