ÎCCJ, decizie (scj.ro #86585)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86585) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE TODORESCU c. ROUMANIE (Requête n o 40670/98) ARRÊT STRASBOURG 30 septembre 2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Todorescu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président , A.B. Baka, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, M me A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2003, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 40670/98) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants, M. Ioan Todorescu, de nationalité roumaine et M me Letitia Todorescu, de nationalité autrichienne (« les requérants ») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 septembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B. Aurescu, du ministère des Affaires étrangères.
Les requérants alléguaient en substance que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient que l’arrêt du 1 er octobre 1996 de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Ils alléguaient également une atteinte à leur droit au respect de vie privée, tel que prévu par l’article 8 de la Convention, car, par l’effet de la confiscation de leur appartement, ils ont été privés de domicile en Roumanie. Ils invoquaient enfin la violation de leur droit de circulation garanti par l’article 2 du Protocole 4 à la Convention, la confiscation ayant été motivée par leur refus de rentrer en Roumanie.
La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n o 11).
La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants, sont nés respectivement en 1930 et 1934 et résident à Vienne , Autriche.
Le 18 février 1975, à la suite d’un contrat d’échange conclu avec B.T.D et B.C, les requérants devinrent propriétaires d’un appartement de cinq pièces et du terrain afférent, sis à Bucarest.
Le 9 août 1988, l’Etat confisqua l’immeuble des requérants, en application du décret n o 223/1974, qui prévoyait la confiscation des biens appartenant aux personnes qui, lors d’un voyage à l’étranger, n’étaient pas rentrés en Roumanie dans les délais prévus. A. La première action en revendication
En 1992, les requérants introduisirent une action en revendication immobilière à l’encontre de la mairie de Bucarest et de l’entreprise C, administrateur de logements d’Etat. Devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, ils faisaient valoir qu’ils avaient été propriétaires d’un appartement sis à Bucarest, qui avait été confisqué en vertu du décret n o 223/1974, au motif qu’en 1987, après un séjour à l’étranger, ils n’étaient plus rentrés en Roumanie, bien que le visa roumain de sortie fût expiré. Ils alléguaient que le décret n o 223/1974 n’était pas applicable dans leur cas, car ils n’avaient pas refusé de rentrer en Roumanie, mais que le premier requérant travaillait depuis 1972 à Vienne, en tant que fonctionnaire de l’Agence Internationale d’Énergie Atomique. Après avoir accueilli une demande d’intervention formée par le locataire de l’appartement, C.F, le tribunal rejeta l’action de requérants par un jugement du 25 mai 1993. Le tribunal estima que le décret n o 223/1974 fut légalement appliqué, car leur visa expira le 31 janvier 1987, mais les requérants n’étaient pas rentrés en Roumanie pour régulariser leur situation.
A une date non précisée, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal départemental de Bucarest. Par décision du 18 janvier 1994, le tribunal cassa le jugement du 23 mai 1993 et accueillit l’action des requérants. Le tribunal constata qu’en vertu de la convention instituant l’Agence Internationale d’Énergie Atomique, ratifiée par la Roumanie, les fonctionnaires de cet organe n’étaient pas tenus d’être en possession d’un visa de sortie, eu égard à leur statut de fonctionnaires des Nations Unies. De surcroît, le tribunal jugea que le décret n o 223/1974 était contraire à l’article 36 de la Constitution roumaine de 1965, en vigueur à cette époque-là, et aux articles 480 et 481 du Code civil protégeant le droit de propriété. Le tribunal jugea, dès lors, que la confiscation de l’appartement des requérants était illégale et ordonna aux autorités de leur restituer l’appartement.
Par arrêt du 17 juin 1994, la cour d’appel de Bucarest rejeta un recours formé par C.F, comme mal fondé. Ainsi la décision du 18 janvier 1994 du tribunal départemental de Bucarest devint définitive. B. Le recours en annulation
A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret n o 223/1974.
Par arrêt du 1 er octobre 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa les décisions du 25 mai 1993, 18 janvier 1994, 17 juin 1994 et rejeta l’action en revendication des requérants. La Cour suprême constata que l’appartement revendiqué était devenu propriété de l’Etat en application des dispositions du décret n o 223/1974. Elle jugea ensuite que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de savoir si ce décret était conforme ou non à la Constitution de 1965, une telle attribution appartenant uniquement au pouvoir législatif. C. La demande en restitution en vertu de la loi n o 112/95
Le 1 er novembre 1996, l’appartement litigieux fit l’objet d’un contrat de vente entre l’Etat et le locataire C.F.
A une date non précisée, les requérants déposèrent une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n o 112/1995 (ci-après « la commission administrative ») de Bucarest.
Par décision administrative du 22 novembre 1999 la commission administrative accorda aux requérants une indemnisation pour leur bien.
Les requérants formèrent une contestation contre cette décision devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, au motif qu’ils avaient demandé la restitution en nature et non une indemnisation. Ils demandèrent également l’annulation du contrat de vente conclut entre l’Etat et le locataire de l’appartement. Lors de l’audience du 28 juin 2000, le représentant de la mairie de Bucarest souleva l’exception d’irrecevabilité de la demande en annulation du contrat de vente.
Par jugement du 28 juin 2000, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest fit partiellement droit à la contestation des requérants en ce qu’il prononça l’annulation de la décision de la commission administrative du 22 novembre 1999, tout en accueillant l’exception soulevée et rejetant la demande d’annulation du contrat de vente comme irrecevable. Le tribunal jugea que le titre de propriété de l’Etat était nul, car il méconnaissait la Constitution et les traités internationaux en vigueur à la date de confiscation de l’immeuble. Par conséquent, il jugea que l’Etat n’avait pas de titre valable et que la commission administrative ne pouvait pas allouer d’indemnisation, car la loi n o 112/95 ne concernait que les immeubles acquis par l’Etat en vertu d’un titre valable.
La mairie de Bucarest interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 27 novembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal fondé.
Par arrêt du 29 mars 2001, la cour d’appel de Bucarest rejeta pour le même motif le recours formé par la mairie de Bucarest. Ainsi, la décision du 22 novembre 1999 de la commission administrative resta sans effets juridiques. D. La demande en restitution en vertu de la loi n o 10/2001
Selon les informations données par le Gouvernement, les requérants déposèrent, à une date non précisée, une demande en restitution du bien devant la commission administrative pour l’application de la loi n o 10/2001. D’après le Gouvernement, cette demande n’a pas encore été traitée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumarescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31-33, 40-44 CEDH 1999-VII) et l’arrêt Surpaceanu c Roumanie (n o 32260/96, § 31, non publié).
L’article 30 de la loi n o 58/1974 (la loi sur la systématisation du territoire) se lit ainsi : Article 30 « L’acquisition de terrains ( ... ) n’est possible qu’en vertu d’un héritage légal, toute vente et tout achat étant interdits. Dans le cas où une construction est vendue, le terrain afférent devient propriété de l’Etat (...) ».
Les dispositions pertinentes du décret n o 223/1974 concernant la confiscation des certains immeubles se lisent ainsi : Article I « Dans la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui ont leur domicile dans le pays. » Article II « Ceux qui ont fait des demandes de départ définitif du pays vers l’étranger, doivent aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit être faite en faveur de l’État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l’État roumain sans aucun dédommagement (...) » EN DROIT I. SUR
LA RECEVABILITÉ
A. Sur les exceptions d’incompatibilité ratione temporis
Selon les requérants, la confiscation de l’appartement en vertu du décret n o 223/1974, motivée par leur immigration en Autriche, a affecté leur liberté de circulation, prévue par l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 à la Convention et leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, car ils sont restés sans un domicile en Roumanie.
Selon le Gouvernement, les faits dont les requérants se plaignent se sont passées en 1987, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie. Il fait valoir que ces faits ne peuvent pas représenter une violation continue desdites dispositions de la Convention, car d’une part, les requérants auraient repris l’immeuble en question en juin 1994, avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie et, d’autre part, les restrictions à leur liberté de circulation aurait pris fin en 1990.
Les requérants n’ont soumis aucune observation sur ce point.
La Cour note que les requérants se plaignaient que la confiscation de leur bien aurait entraîné la violation de leur droit à la libre circulation et au respect du domicile. Elle rappelle que la Roumanie a ratifié la Convention le 20 juin 1994, alors que la confiscation du bien s’est passée en 1987. Dès lors, les griefs des requérants échappent à la compétence ratione temporis de la Cour (cf. mutatis mutandis Oprescu c. Roumanie , n o 36039/97, 14 janvier 2003, § 36).
Partant, la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et rejette cette partie de la requête conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le caractère manifestement mal fondé de la requête
La Cour constate que le reste de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable pour le surplus.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. D’après les requérants, l’arrêt de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, ils font valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire au droit à un tribunal garanti par la Constitution roumaine et le code civil roumain. En outre, ils estiment que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle les requérants n’étaient pas propriétaires du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond de l’affaire.
Le Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un refus d’accès à un tribunal, et estime que la jurisprudence créée à la suite de l’affaire Brumarescu précitée trouve application dans la présente affaire. Il ajoute qu’actuellement les requérants jouissent de l’accès à la justice.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 1 er octobre 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire Brumarescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumarescu précitée. Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, régissant le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points. II
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