ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86585)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86585) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE TODORESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

40670/98)

ARRÊT

30 septembre 2003

Cet

arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à

l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En

l’affaire Todorescu c. Roumanie,

La

Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en

une chambre composée de :

Costa,

président

,

A.B. Baka,

Gaukur Jörundsson,

M

me

juges

,

et de M. T.L. Early,

greffier adjoint de section

,

Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2003,

Rend

l’arrêt que voici, adopté à cette date :

l’origine de l’affaire se trouve une requête (n

o

40670/98)

dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants, M. Ioan Todorescu, de

nationalité roumaine et M

me

Letitia Todorescu, de nationalité

autrichienne (« les requérants ») avaient saisi la Commission

européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 septembre

1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M. B. Aurescu, du ministère des Affaires étrangères.

requérants alléguaient en substance que le refus de la Cour suprême de

justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En

outre, les requérants se plaignaient que l’arrêt du 1

er

octobre 1996

de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter atteinte

à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention. Ils

alléguaient également une atteinte à leur droit au respect de vie

privée, tel que prévu par l’article 8 de la Convention, car, par l’effet de la

confiscation de leur appartement, ils ont été privés de domicile en Roumanie. Ils

invoquaient enfin la violation de leur droit de circulation garanti par

l’article 2 du Protocole 4 à la Convention, la confiscation ayant été

motivée par leur refus de rentrer en Roumanie.

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

requête a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections

(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée

à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la

recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

I.

LES

requérants, sont nés respectivement en 1930 et 1934 et résident à

Vienne

, Autriche.

18 février 1975, à la suite d’un contrat d’échange conclu avec B.T.D et

B.C, les requérants devinrent propriétaires d’un appartement de cinq

pièces et du terrain afférent, sis à Bucarest.

9 août 1988, l’Etat confisqua l’immeuble des requérants, en application

du décret n

o

223/1974, qui prévoyait la confiscation des biens

appartenant aux personnes qui, lors d’un voyage à l’étranger, n’étaient

pas rentrés en Roumanie dans les délais prévus.

1992, les requérants introduisirent une action en revendication

immobilière à l’encontre de la mairie de Bucarest et de

l’entreprise C, administrateur de logements d’Etat. Devant le tribunal de

première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, ils

faisaient valoir qu’ils avaient été propriétaires d’un appartement sis à

Bucarest, qui avait été confisqué en vertu du décret n

o

223/1974,

au motif qu’en 1987, après un séjour à l’étranger, ils n’étaient

plus rentrés en Roumanie, bien que le visa roumain de sortie fût expiré.

Ils alléguaient que le décret n

o

223/1974 n’était pas applicable

dans leur cas, car ils n’avaient pas refusé de rentrer en Roumanie, mais que le

premier requérant travaillait depuis 1972 à Vienne, en tant que fonctionnaire

de l’Agence Internationale d’Énergie Atomique.

Après avoir accueilli une demande d’intervention formée par le locataire

de l’appartement, C.F, le tribunal rejeta l’action de requérants par un

jugement du 25 mai 1993. Le tribunal estima que le décret n

o

223/1974 fut légalement appliqué, car leur visa expira le 31 janvier 1987, mais

les requérants n’étaient pas rentrés en Roumanie pour régulariser leur

situation.

une date non précisée, les requérants interjetèrent appel devant le

tribunal départemental de Bucarest.

Par

décision du 18 janvier 1994, le tribunal cassa le jugement du

23 mai 1993 et accueillit l’action des requérants. Le tribunal

constata qu’en vertu de la convention instituant l’Agence Internationale

d’Énergie Atomique, ratifiée par la Roumanie, les fonctionnaires de cet organe

n’étaient pas tenus d’être en possession d’un visa de sortie, eu égard

à leur statut de fonctionnaires des Nations Unies. De surcroît, le

tribunal jugea que le décret n

o

223/1974 était contraire

à l’article 36 de la Constitution roumaine de 1965, en vigueur à

cette époque-là, et aux articles 480 et 481 du Code civil protégeant le

droit de propriété. Le tribunal jugea, dès lors, que la confiscation de

l’appartement des requérants était illégale et ordonna aux autorités de leur

restituer l’appartement.

arrêt du 17 juin 1994, la cour d’appel de Bucarest rejeta un recours

formé par C.F, comme mal fondé. Ainsi la décision du 18 janvier 1994

du tribunal départemental de Bucarest devint définitive.

une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en

annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges

avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application

du décret n

o

223/1974.

arrêt du 1

er

octobre 1996, la Cour suprême de justice

accueillit le recours en annulation, cassa les décisions du 25 mai 1993,

18 janvier 1994, 17 juin 1994 et rejeta l’action en revendication des

requérants. La Cour suprême constata que l’appartement revendiqué était

devenu propriété de l’Etat en application des dispositions du décret n

o

223/1974. Elle jugea ensuite que les tribunaux n’étaient pas compétents pour

examiner la question de savoir si ce décret était conforme ou non à la

Constitution de 1965, une telle attribution appartenant uniquement au pouvoir

législatif.

o

112/95

1

er

novembre 1996, l’appartement litigieux fit l’objet d’un contrat

de vente entre l’Etat et le locataire C.F.

une date non précisée, les requérants déposèrent une demande de

restitution auprès de la commission administrative pour l’application de

la loi n

o

112/1995 (ci-après « la commission

administrative ») de Bucarest.

décision administrative du 22 novembre 1999 la commission administrative

accorda aux requérants une indemnisation pour leur bien.

requérants formèrent une contestation contre cette décision devant le

tribunal de première instance du cinquième arrondissement de

Bucarest, au motif qu’ils avaient demandé la restitution en nature et non une

indemnisation. Ils demandèrent également l’annulation du contrat de

vente conclut entre l’Etat et le locataire de l’appartement.

Lors

de l’audience du 28 juin 2000, le représentant de la mairie de Bucarest souleva

l’exception d’irrecevabilité de la demande en annulation du contrat de vente.

jugement du 28 juin 2000, le tribunal de première instance du

cinquième arrondissement de Bucarest fit partiellement droit à la

contestation des requérants en ce qu’il prononça l’annulation de la décision de

la commission administrative du 22 novembre 1999, tout en accueillant

l’exception soulevée et rejetant la demande d’annulation du contrat de vente

comme irrecevable. Le tribunal jugea que le titre de propriété de l’Etat était

nul, car il méconnaissait la Constitution et les traités internationaux en

vigueur à la date de confiscation de l’immeuble. Par conséquent, il

jugea que l’Etat n’avait pas de titre valable et que la commission

administrative ne pouvait pas allouer d’indemnisation, car la loi n

o

112/95 ne concernait que les immeubles acquis par l’Etat en vertu d’un titre

valable.

mairie de Bucarest interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 27

novembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal

fondé.

arrêt du 29 mars 2001, la cour d’appel de Bucarest rejeta pour le

même motif le recours formé par la mairie de Bucarest.

Ainsi,

la décision du 22 novembre 1999 de la commission administrative resta sans

effets juridiques.

o

10/2001

Gouvernement, les requérants déposèrent, à une date non précisée,

une demande en restitution du bien devant la commission administrative pour

l’application de la loi n

o

10/2001. D’après le Gouvernement,

cette demande n’a pas encore été traitée.

dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites

dans l’arrêt

Brumarescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

§§ 31-33, 40-44 CEDH 1999-VII) et l’arrêt

Surpaceanu c Roumanie

(n

o

32260/96,

30 de la loi n

o

58/1974 (la loi sur la systématisation du

territoire) se lit ainsi :

Article 30

« L’acquisition

de terrains ( ... ) n’est possible qu’en vertu d’un héritage légal,

toute vente et tout achat étant interdits. Dans le cas où une

construction est vendue, le terrain afférent devient propriété de l’Etat

(...) ».

dispositions pertinentes du décret n

o

223/1974 concernant la

confiscation des certains immeubles se lisent ainsi :

Article I

« Dans

la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains

ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui

ont leur domicile dans le pays. »

Article II

« Ceux

qui ont fait des demandes de départ définitif du pays vers l’étranger, doivent

aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit être

faite en faveur de l’État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui

ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées

dans les délais légaux, deviennent propriété de l’État roumain sans aucun

dédommagement (...) »

les exceptions d’incompatibilité

ratione temporis

les requérants, la confiscation de l’appartement en vertu du décret n

o

223/1974, motivée par leur immigration en Autriche, a affecté leur liberté de

circulation, prévue par l’article 2 § 2 du Protocole n

o

4

à la Convention et leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la

Convention, car ils sont restés sans un domicile en Roumanie.

le Gouvernement, les faits dont les requérants se plaignent se sont passées en

1987, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie. Il fait

valoir que ces faits ne peuvent pas représenter une violation continue desdites

dispositions de la Convention, car d’une part, les requérants auraient repris

l’immeuble en question en juin 1994, avant l’entrée en vigueur de la Convention

pour la Roumanie et, d’autre part, les restrictions à leur liberté de

circulation aurait pris fin en 1990.

Cour note que les requérants se plaignaient que la confiscation de leur bien

aurait entraîné la violation de leur droit à la libre circulation et au

respect du domicile. Elle rappelle que la Roumanie a ratifié la Convention le

20 juin 1994, alors que la confiscation du bien s’est passée en 1987.

Dès

lors, les griefs des requérants échappent à la compétence

ratione

temporis

de la Cour (cf.

mutatis mutandis

Oprescu c. Roumanie

,

n

o

36039/97, 14 janvier 2003, § 36).

la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et rejette cette

partie de la requête conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

requête

requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de

la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à

aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la

requête recevable pour le surplus.

L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

les requérants, l’arrêt de la Cour suprême de justice a enfreint

l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

leur mémoire, ils font valoir que le refus de la Cour suprême de justice

de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication était contraire au droit à un tribunal garanti par la

Constitution roumaine et le code civil roumain. En outre, ils estiment que

l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle les

requérants n’étaient pas propriétaires du bien en litige, est en contradiction

avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation,

à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond

de l’affaire.

Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un refus

d’accès à un tribunal, et estime que la jurisprudence créée

à la suite de l’affaire

Brumarescu

précitée trouve application

dans la présente affaire. Il ajoute qu’actuellement les requérants jouissent de

l’accès à la justice.

Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 1

er

octobre 1996 a

enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Cour rappelle que dans l’affaire

Brumarescu

précitée (§§ 61-62), elle a

conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un

arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique.

Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant,

comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière,

enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de

vue la présente affaire de l’affaire

Brumarescu

précitée.

Dès

lors, la Cour considère qu’en appliquant de la sorte les dispositions de

l’article 330 du Code de procédure civile, tel qu’il était rédigé à

l’époque des faits, régissant le recours en annulation, la Cour suprême

de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par

là, le droit des requérants à un procès équitable au sens

de l’article 6 § 1 de la Convention.

surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en

revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi

contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6

il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.

II

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

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