ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86465)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86465) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requête n

o

30698/96)

ARRÊT

22

octobre 2002

22/01/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Mateescu et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1

er

octobre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

30698/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois

ressortissants de cet Etat, M. Mircea Mateescu, M

me

Maria

Mateescu et M

me

Lully Georgeta Bianco (« les requérants »)

ont saisis la Commission en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de justice, par son arrêt du 28 mai 1995,

de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception

d’inconstitutionnalité qu’ils avaient soulevée, qu’ils estiment contraires

à l’article 6 de la Convention. En outre, les requérants se plaignent

que ledit arrêt a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au

respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

6 juin 2000.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

nés respectivement en 1960, 1933 et 1935. Les requérantes habitent à

Bucarest, tandis que le requérant réside à Paris.

avaient hérité, achetèrent un bien immobilier sis à Bucarest et

composé d’un bâtiment comportant plusieurs appartements et d’un terrain de

308,3 m

2

.

en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950, sans que les

propriétaires se soient vus notifiés les motifs ou la base légale de cette

privation de propriété.

première instance de Bucarest d’une action en revendication de

l’immeuble dont ils avaient hérité à l’encontre de la mairie de

Bucarest. Ils faisaient valoir qu’en vertu du décret n

o

92/1950, les

biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et qu’au moment de

la nationalisation, E.M. était femme au foyer et G.M. était ouvrier.

première instance releva que c’était par erreur que la maison avait été

nationalisée en application du décret n

o

92/1950, car E.M. et G.M.

faisaient partie d’une catégorie de personnes exclue par ce décret de la

nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités

administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d’Etat

D., gérant de logements d’Etat, de restituer l’immeuble litigieux aux

requérants.

rejeté par la décision du tribunal départemental de Bucarest rendue le 23 septembre

1994.

1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de

recours ordinaires.

ordonna la restitution de l’immeuble aux requérants et, le 8 août 1994,

l’entreprise D. s’exécuta.

la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en

annulation contre le jugement du 30 mars 1994, au motif que le tribunal de

première instance avaient outrepassé ses compétences en examinant la

légalité de l’application du décret n

o

92/1950.

requérants soulevèrent l’exception d’inconstitutionnalité de l’article

31 de la loi n

o

56/1993 sur l’organisation de la Cour suprême

de justice et demandèrent le renvoi de l’exception devant la Cour

constitutionnelle.

arrêt le 28 juin 1995. Elle rejeta la demande de renvoi à la Cour

constitutionnelle, sans en préciser les motifs. Sur le fond, la cour annula le

jugement du 30 mars 1994 et rejeta l’action des requérants. Elle souligna que

la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat

s’était approprié le bien en question le jour même de l’entrée en vigueur

du décret de nationalisation n

o

92/1950 et rappela que l’application

de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires.

Par conséquent, la Cour suprême de justice jugea que le tribunal de

première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions et

empiété sur celles du pouvoir législatif. Elle souligna enfin que, de toute

manière, de nouvelles lois allaient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l’Etat s’était abusivement appropriés.

propriété des requérants fut rayée du registre foncier et l’Etat conclut avec

G.A et A.A. un contrat de bail pour l’appartement n

o

1 de

l’immeuble litigieux.

introduisirent une nouvelle action en revendication devant le tribunal de

première instance de Bucarest.

fit droit à leur demande et constata le droit de propriété des

requérants sur ledit immeuble. Ce jugement devint définitif en l’absence de

recours.

locataires

demandèrent par écrit aux locataires G.A. et A.A. de ne pas acheter

l’appartement dans lequel ils logeaient car il faisait l’objet d’une procédure

civile pendante devant les tribunaux nationaux. Le même jour, les

requérants demandèrent à la mairie de Bucarest de ne pas vendre

l’immeuble en litige. Une demande similaire fut adressée le 4 septembre 1996

à la société gérant des logements d’Etat. Néanmoins, le 26 septembre

1996, l’Etat conclut avec G.A et A.A un contrat de vente de l’appartement

n

o

1 de l’immeuble et du terrain y afférent.

introduisirent devant le tribunal de première instance de Bucarest une

action en annulation dudit contrat de vente à l’encontre des anciens

locataires. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de

première instance de Bucarest.

o

56 du 9 juillet 1993 sur la Cour suprême de justice se lisent ainsi :

Article 31

« Si une

section de la Cour estime nécessaire d’opérer un revirement de jurisprudence,

elle doit surseoir à statuer et saisir les sections réunies de la Cour

suprême de justice. Lorsque les sections réunies ont statué sur le

changement de la jurisprudence, le procès est repris. »

Article 32

« La Cour

suprême de justice sursoit à statuer lorsqu’une exception

d’inconstitutionnalité concernant la loi applicable est soulevée devant elle et

saisit la Cour constitutionnelle de cette exception, conformément à la

loi. Le procès devant la Cour suprême de justice reprend lorsque

la décision définitive de la Cour constitutionnelle lui est notifiée.

jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n

o

nouveaux intervenus après la décision sur la recevabilité du 6 juin

2000, à savoir l’issue de la deuxième action en restitution de

l’immeuble, entraînent, pour les requérants, la perte de leur qualité de

victime, au sens de l’article 34 de la Convention.

l’examen de l’affaire. Ils font valoir qu’ils ont été privés de leur bien et

qu’à l’heure actuelle, ils ne se sont vu restituer qu’une partie. Ils

soulignent aussi que, bien qu’ils aient notifié à la mairie qu’ils

avaient introduit une action en restitution de leur immeuble et que cette

action était pendante devant les autorités compétentes, l’Etat a vendu l’un des

appartements de leur immeuble aux anciens locataires.

favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de

victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en

substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres,

l’arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n

o

238, p. 18, § 34). Or, elle note en l’espèce que, bien que la

deuxième action en restitution introduite par les requérants ait été

accueillie, il reste qu’à l’heure actuelle ils ne peuvent toujours pas

jouir de l’intégralité de leur bien, l’Etat en ayant vendu une partie à

des tiers. La Cour note aussi que les requérants ne se sont vu octroyer aucun

dédommagement pour la partie de l’immeuble qui ne leur a pas été restituée.

Dès lors, le jugement rendu par le tribunal de

première instance de Bucarest le 16 octobre 1997 ne saurait en aucun cas

effacer entièrement les conséquences de l’arrêt précité de la Cour

suprême de justice pour la jouissance, par les requérants, de leur droit

de propriété.

De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérants ne se

limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Cour suprême

de justice, dans leur droit de propriété, mais concernent également la

violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt.

Or, les requérants peuvent incontestablement se prétendre victimes du fait de

l’annulation d’une décision judiciaire définitive en leur faveur et du constat

que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en

revendication, telles que celle qu’elles avaient introduite (cf.

mutatis

mutandis

, arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, § 50).

Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants

peuvent se prétendre victimes des violations de la Convention qu’ils

alléguaient, au sens de l’article 34 de la Convention.

Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

28 juin 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine.

Ils se plaignent en outre de l’absence d’un procès

équitable devant la Cour suprême de justice. Ils font valoir en

particulier que les juges ont refusé de surseoir à statuer et de

renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité

qu’ils avaient soulevée, malgré l’obligation en ce sens qui leur était imposée

par la loi.

Ils se plaignent enfin de l’application rétroactive de la loi n

o

56/1993 visant le recours en annulation, alléguant qu’elle n’était pas en

vigueur à la date de l’arrêt de la Cour suprême de justice

du 28 juin 1995.

vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce

refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

En outre, le Gouvernement souligne qu’en vertu de l’article 32

de la loi n

o

56/1993, la Cour suprême est tenue de

surseoir à statuer seulement lorsque l’exception d’inconstitutionnalité soulevée

devant elle concerne la loi applicable au litige. Or, tel n’était pas le cas en

ce qui concerne l’article 31 de la loi n

o

56/1993 que les

requérants avaient invoqué devant la Cour suprême. En conséquence, le

Gouvernement estime que le refus de la Cour suprême de justice de

surseoir à statuer et d’envoyer l’affaire devant la Cour

constitutionnelle a été justifié et n’a pas porté atteinte aux droits que les

requérants tirent de l’article 6 de la Convention.

Enfin, le Gouvernement considère que la loi n

o

56/1993 était en vigueur à la date à laquelle la Cour

suprême de justice a rendu son arrêt, le 28 juin 1995 et

que, dès lors, il ne saurait être question en l’espèce

d’une application rétroactive de la loi.

28 juin 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit

d’accès à un tribunal et à un procès équitable.

Brumărescu

c. Roumanie

précitée, elle a conclu que le refus de la Cour suprême

de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges

portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication

immobilière, a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a

également conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que

l’annulation d’un arrêt définitif serait contraire au principe de la

sécurité juridique (

ibid.

§§ 63 et 65).

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime que l’exclusion par la Cour

suprême de justice de l’action en revendication des requérants de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

dispositions de l’article 330 – dans sa rédaction de l’époque –

du code de procédure civile régissant le recours en annulation, la Cour suprême

de justice a méconnu, par sa décision du 31 mai 1995, le principe de la

sécurité des rapports juridiques et, par-là, le droit des requérants

à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux

points.

la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur les autres griefs tirés de

l’article 6 § 1 de la Convention portant sur le refus de la Cour

suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer devant la

Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les

requérants et sur l’application prétendument rétroactive de la loi n

o

56/1993.

N

o

28 mai 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu

à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

Cour suprême de justice jugeant que leur immeuble appartenait à

l’Etat et annulant le jugement définitif du 30 mars 1994 a constitué une privation

de leur droit au respect de leurs biens, qui ne poursuivait pas un but

d’utilité publique. Ils font observer qu’à la suite dudit arrêt,

la mention de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. Or, ce

n’est que le 16 octobre 1997 que les requérants se sont vu à nouveau

confirmer leur droit de propriété sur leur immeuble. Cependant, ils soulignent

qu’ils ne sont pas rentrés en possession de l’appartement n

o

1 de

l’immeuble, l’Etat l’ayant vendu entre temps aux anciens locataires.

Brumărescu c. Roumanie

précité est applicable dans la présente affaire, mais considère que la

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention

porte uniquement sur l’appartement non restitué.

requérants sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif

du 30 mars 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 30 mars

1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle

considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue

à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu. La Cour estime donc que

l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet dans la

présente affaire de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde

phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été fournie par le

Gouvernement à la situation ainsi créée.

De surcroît, la Cour relève que les requérants ont été

privés de l’ensemble de leur bien jusqu’au 16 octobre 1997, date de la décision

définitive par laquelle une nouvelle action en revendication immobilière

des requérants a été accueillie, sans qu’ils perçoivent de dédommagement. La

Cour ne saurait ignorer en outre ni le fait que les requérants se trouvent

toujours privés d’un des appartements de leur immeuble, ni les démarches

entreprises par ceux-ci pour recouvrer la jouissance entière de leur

propriété, en particulier celles ayant trait à la procédure d’annulation

de la vente de l’appartement n

o

1 de la maison.

même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi

une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu

et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge

spéciale et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

requérants sollicitent la restitution intégrale du bien litigieux. Ils

entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à

la valeur vénale de leur propriété. Selon le rapport d’expertise présenté par

les requérants, la valeur de l’appartement n

o

1 de la maison et du

terrain afférent serait de 34 743 euros (« EUR »).

expert qui a analysé le rapport d’expertise produit par les requérants devant

la Cour, estime que la valeur marchande du cet appartement serait de 16

l’espèce, que la restitution intégrale du bien litigieux, telle

qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance

de Bucarest du 30 mars 1994, placerait les requérants autant que possible dans

une situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les

exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été

méconnues.

Les requérants s’étant vu restituer les appartements de

rez-de-chaussée et des étages de la maison, restitution confirmée par une

décision définitive du 16 octobre 1997 du tribunal de première instance

de Bucarest (paragraphe 21 et 22, ci-dessus), l’Etat doit donc rétablir le

droit de propriété des requérants sur le reste de l’immeuble, à savoir

sur l’appartement n

o

1 de la maison.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle de

cet appartement.

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur

vénale actuelle du bien et du terrain y afférent à 26 000 EUR. Ce

montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à la

date du règlement.

le préjudice moral subi du fait de la souffrance grave que leur aurait infligée

la Cour suprême de justice le 28 mai 1995, en les privant de leur bien

une deuxième fois, après qu’ils eussent réussi, en 1994, à

mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités

communistes pendant quarante ans.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

Il soutient que les requérants n’ont pas prouvé l’existence d’un lien de

causalité entre le préjudice allégué et l’objet de la requête.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Mateescu, M

me

Mateescu et M

me

Bianco au respect de leur bien, à un

tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de

2 500 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.

Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à

la date du règlement

14 843 500 lei roumains, soit 467,53 EUR, qu’ils ventilent comme

suit :

a)  1 040 000 lei roumains à titre

d’honoraires pour le travail accompli par l’expert ; et

b)  13 803 500 lei roumains pour les taxe de

timbre payées pour la nouvelle action en revendication, réactualisés pour tenir

compte du taux d’inflation.

la Cour d’établir le montant à accorder pour les frais et dépens.

14 843 500 lei roumains, soit 467,53 EUR, pour les frais et

dépens encourus dans les procédures devant les tribunaux nationaux.

intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points

de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu’il n’est pas nécessaire d’examiner

les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du refus de

la Cour suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer

devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité soulevée

par les requérants et du fait de l’application prétendument rétroactive de la

loi n

o

56/1993 ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit restituer aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention, la partie de l’immeuble litigieux qui ne leur a pas été

déjà restituée ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l

Etat défendeur doit verser aux

requérants, dans les mêmes trois mois, 26 000 EUR (vingt-six

mille euros) pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au

taux applicable à la date du règlement ;

c)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,

dans le même délai de trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq

cents euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

d)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,

dans le même délai de trois mois, 14 843 500 (quatorze millions

huit cent quarante trois mille cinq cents) lei roumains, soit 467,53 EUR

(quatre cent soixante‑sept euros et cinquante trois centimes), pour les

frais et dépens ;

e)  que les montants indiqués sous (b), (c) et (d)

seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel

équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la

Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à

compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

6.

Rejette

, à l’unanimité, la demande

de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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