ÎCCJ, decizie (scj.ro #86465)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86465) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
MATEESCU ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requête n
o
30698/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22
octobre 2002
DÉFINITIF
22/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Mateescu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1
er
octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
30698/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois
ressortissants de cet Etat, M. Mircea Mateescu, M
me
Maria
Mateescu et M
me
Lully Georgeta Bianco (« les requérants »)
ont saisis la Commission en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
Les requérants se plaignent en particulier du
refus de la Cour suprême de justice, par son arrêt du 28 mai 1995,
de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception
d’inconstitutionnalité qu’ils avaient soulevée, qu’ils estiment contraires
à l’article 6 de la Convention. En outre, les requérants se plaignent
que ledit arrêt a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au
respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
La Cour a déclaré la requête recevable le
6 juin 2000.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES
DE L’ESPÈCE
Les requérants sont des ressortissants roumains
nés respectivement en 1960, 1933 et 1935. Les requérantes habitent à
Bucarest, tandis que le requérant réside à Paris.
En 1942, E.M. et G.M., dont les requérants
avaient hérité, achetèrent un bien immobilier sis à Bucarest et
composé d’un bâtiment comportant plusieurs appartements et d’un terrain de
308,3 m
2
.
En 1950, l’Etat prit possession de cette maison,
en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950, sans que les
propriétaires se soient vus notifiés les motifs ou la base légale de cette
privation de propriété.
A. La première action en revendication
En 1994, les requérants saisirent le tribunal de
première instance de Bucarest d’une action en revendication de
l’immeuble dont ils avaient hérité à l’encontre de la mairie de
Bucarest. Ils faisaient valoir qu’en vertu du décret n
o
92/1950, les
biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et qu’au moment de
la nationalisation, E.M. était femme au foyer et G.M. était ouvrier.
Par jugement du 30 mars 1994, le tribunal de
première instance releva que c’était par erreur que la maison avait été
nationalisée en application du décret n
o
92/1950, car E.M. et G.M.
faisaient partie d’une catégorie de personnes exclue par ce décret de la
nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités
administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d’Etat
D., gérant de logements d’Etat, de restituer l’immeuble litigieux aux
requérants.
La mairie de Bucarest interjeta appel, qui fut
rejeté par la décision du tribunal départemental de Bucarest rendue le 23 septembre
1994.
En l’absence de recours, le jugement du 30 mars
1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de
recours ordinaires.
Le 11 juillet 1994, le maire de la ville de Bucarest
ordonna la restitution de l’immeuble aux requérants et, le 8 août 1994,
l’entreprise D. s’exécuta.
B. Le recours en annulation
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en
annulation contre le jugement du 30 mars 1994, au motif que le tribunal de
première instance avaient outrepassé ses compétences en examinant la
légalité de l’application du décret n
o
92/1950.
Devant la Cour suprême de justice, les
requérants soulevèrent l’exception d’inconstitutionnalité de l’article
31 de la loi n
o
56/1993 sur l’organisation de la Cour suprême
de justice et demandèrent le renvoi de l’exception devant la Cour
constitutionnelle.
La Cour suprême de justice rendit son
arrêt le 28 juin 1995. Elle rejeta la demande de renvoi à la Cour
constitutionnelle, sans en préciser les motifs. Sur le fond, la cour annula le
jugement du 30 mars 1994 et rejeta l’action des requérants. Elle souligna que
la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat
s’était approprié le bien en question le jour même de l’entrée en vigueur
du décret de nationalisation n
o
92/1950 et rappela que l’application
de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires.
Par conséquent, la Cour suprême de justice jugea que le tribunal de
première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions et
empiété sur celles du pouvoir législatif. Elle souligna enfin que, de toute
manière, de nouvelles lois allaient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’Etat s’était abusivement appropriés.
A des dates non précisées, la mention du droit de
propriété des requérants fut rayée du registre foncier et l’Etat conclut avec
G.A et A.A. un contrat de bail pour l’appartement n
o
1 de
l’immeuble litigieux.
C. La deuxième action en revendication
A une date non précisée, les requérants
introduisirent une nouvelle action en revendication devant le tribunal de
première instance de Bucarest.
Par un jugement du 16 octobre 1997, le tribunal
fit droit à leur demande et constata le droit de propriété des
requérants sur ledit immeuble. Ce jugement devint définitif en l’absence de
recours.
D. La procédure initiée à l’encontre des
locataires
Le 11 juin 1996, les requérants
demandèrent par écrit aux locataires G.A. et A.A. de ne pas acheter
l’appartement dans lequel ils logeaient car il faisait l’objet d’une procédure
civile pendante devant les tribunaux nationaux. Le même jour, les
requérants demandèrent à la mairie de Bucarest de ne pas vendre
l’immeuble en litige. Une demande similaire fut adressée le 4 septembre 1996
à la société gérant des logements d’Etat. Néanmoins, le 26 septembre
1996, l’Etat conclut avec G.A et A.A un contrat de vente de l’appartement
n
o
1 de l’immeuble et du terrain y afférent.
A une date non précisée, les requérantes
introduisirent devant le tribunal de première instance de Bucarest une
action en annulation dudit contrat de vente à l’encontre des anciens
locataires. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de
première instance de Bucarest.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
56 du 9 juillet 1993 sur la Cour suprême de justice se lisent ainsi :
Article 31
« Si une
section de la Cour estime nécessaire d’opérer un revirement de jurisprudence,
elle doit surseoir à statuer et saisir les sections réunies de la Cour
suprême de justice. Lorsque les sections réunies ont statué sur le
changement de la jurisprudence, le procès est repris. »
Article 32
« La Cour
suprême de justice sursoit à statuer lorsqu’une exception
d’inconstitutionnalité concernant la loi applicable est soulevée devant elle et
saisit la Cour constitutionnelle de cette exception, conformément à la
loi. Le procès devant la Cour suprême de justice reprend lorsque
la décision définitive de la Cour constitutionnelle lui est notifiée.
Les autres dispositions légales et la
jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
D’après le Gouvernement, les faits
nouveaux intervenus après la décision sur la recevabilité du 6 juin
2000, à savoir l’issue de la deuxième action en restitution de
l’immeuble, entraînent, pour les requérants, la perte de leur qualité de
victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
Les requérants invitent la Cour à poursuivre
l’examen de l’affaire. Ils font valoir qu’ils ont été privés de leur bien et
qu’à l’heure actuelle, ils ne se sont vu restituer qu’une partie. Ils
soulignent aussi que, bien qu’ils aient notifié à la mairie qu’ils
avaient introduit une action en restitution de leur immeuble et que cette
action était pendante devant les autorités compétentes, l’Etat a vendu l’un des
appartements de leur immeuble aux anciens locataires.
La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de
victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en
substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres,
l’arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n
o
238, p. 18, § 34). Or, elle note en l’espèce que, bien que la
deuxième action en restitution introduite par les requérants ait été
accueillie, il reste qu’à l’heure actuelle ils ne peuvent toujours pas
jouir de l’intégralité de leur bien, l’Etat en ayant vendu une partie à
des tiers. La Cour note aussi que les requérants ne se sont vu octroyer aucun
dédommagement pour la partie de l’immeuble qui ne leur a pas été restituée.
Dès lors, le jugement rendu par le tribunal de
première instance de Bucarest le 16 octobre 1997 ne saurait en aucun cas
effacer entièrement les conséquences de l’arrêt précité de la Cour
suprême de justice pour la jouissance, par les requérants, de leur droit
de propriété.
De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérants ne se
limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Cour suprême
de justice, dans leur droit de propriété, mais concernent également la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt.
Or, les requérants peuvent incontestablement se prétendre victimes du fait de
l’annulation d’une décision judiciaire définitive en leur faveur et du constat
que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en
revendication, telles que celle qu’elles avaient introduite (cf.
mutatis
mutandis
, arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, § 50).
Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants
peuvent se prétendre victimes des violations de la Convention qu’ils
alléguaient, au sens de l’article 34 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
D’après les requérants, l’arrêt du
28 juin 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine.
Ils se plaignent en outre de l’absence d’un procès
équitable devant la Cour suprême de justice. Ils font valoir en
particulier que les juges ont refusé de surseoir à statuer et de
renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité
qu’ils avaient soulevée, malgré l’obligation en ce sens qui leur était imposée
par la loi.
Ils se plaignent enfin de l’application rétroactive de la loi n
o
56/1993 visant le recours en annulation, alléguant qu’elle n’était pas en
vigueur à la date de l’arrêt de la Cour suprême de justice
du 28 juin 1995.
Le Gouvernement admet que les requérants se sont
vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce
refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
En outre, le Gouvernement souligne qu’en vertu de l’article 32
de la loi n
o
56/1993, la Cour suprême est tenue de
surseoir à statuer seulement lorsque l’exception d’inconstitutionnalité soulevée
devant elle concerne la loi applicable au litige. Or, tel n’était pas le cas en
ce qui concerne l’article 31 de la loi n
o
56/1993 que les
requérants avaient invoqué devant la Cour suprême. En conséquence, le
Gouvernement estime que le refus de la Cour suprême de justice de
surseoir à statuer et d’envoyer l’affaire devant la Cour
constitutionnelle a été justifié et n’a pas porté atteinte aux droits que les
requérants tirent de l’article 6 de la Convention.
Enfin, le Gouvernement considère que la loi n
o
56/1993 était en vigueur à la date à laquelle la Cour
suprême de justice a rendu son arrêt, le 28 juin 1995 et
que, dès lors, il ne saurait être question en l’espèce
d’une application rétroactive de la loi.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
28 juin 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit
d’accès à un tribunal et à un procès équitable.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
c. Roumanie
précitée, elle a conclu que le refus de la Cour suprême
de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges
portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication
immobilière, a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a
également conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que
l’annulation d’un arrêt définitif serait contraire au principe de la
sécurité juridique (
ibid.
§§ 63 et 65).
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime que l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication des requérants de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 – dans sa rédaction de l’époque –
du code de procédure civile régissant le recours en annulation, la Cour suprême
de justice a méconnu, par sa décision du 31 mai 1995, le principe de la
sécurité des rapports juridiques et, par-là, le droit des requérants
à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux
points.
Eu égard aux considérations qui précèdent,
la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur les autres griefs tirés de
l’article 6 § 1 de la Convention portant sur le refus de la Cour
suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer devant la
Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les
requérants et sur l’application prétendument rétroactive de la loi n
o
56/1993.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérants se plaignent que l’arrêt du
28 mai 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu
à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Les requérants estiment que l’arrêt de la
Cour suprême de justice jugeant que leur immeuble appartenait à
l’Etat et annulant le jugement définitif du 30 mars 1994 a constitué une privation
de leur droit au respect de leurs biens, qui ne poursuivait pas un but
d’utilité publique. Ils font observer qu’à la suite dudit arrêt,
la mention de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. Or, ce
n’est que le 16 octobre 1997 que les requérants se sont vu à nouveau
confirmer leur droit de propriété sur leur immeuble. Cependant, ils soulignent
qu’ils ne sont pas rentrés en possession de l’appartement n
o
1 de
l’immeuble, l’Etat l’ayant vendu entre temps aux anciens locataires.
Le Gouvernement estime que l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité est applicable dans la présente affaire, mais considère que la
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention
porte uniquement sur l’appartement non restitué.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif
du 30 mars 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 30 mars
1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle
considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue
à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu. La Cour estime donc que
l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet dans la
présente affaire de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde
phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été fournie par le
Gouvernement à la situation ainsi créée.
De surcroît, la Cour relève que les requérants ont été
privés de l’ensemble de leur bien jusqu’au 16 octobre 1997, date de la décision
définitive par laquelle une nouvelle action en revendication immobilière
des requérants a été accueillie, sans qu’ils perçoivent de dédommagement. La
Cour ne saurait ignorer en outre ni le fait que les requérants se trouvent
toujours privés d’un des appartements de leur immeuble, ni les démarches
entreprises par ceux-ci pour recouvrer la jouissance entière de leur
propriété, en particulier celles ayant trait à la procédure d’annulation
de la vente de l’appartement n
o
1 de la maison.
Dans ces conditions, et à supposer
même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi
une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu
et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge
spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, les
requérants sollicitent la restitution intégrale du bien litigieux. Ils
entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à
la valeur vénale de leur propriété. Selon le rapport d’expertise présenté par
les requérants, la valeur de l’appartement n
o
1 de la maison et du
terrain afférent serait de 34 743 euros (« EUR »).
Le Gouvernement, s’appuyant sur l’avis d’un
expert qui a analysé le rapport d’expertise produit par les requérants devant
la Cour, estime que la valeur marchande du cet appartement serait de 16
670 EUR.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution intégrale du bien litigieux, telle
qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance
de Bucarest du 30 mars 1994, placerait les requérants autant que possible dans
une situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les
exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été
méconnues.
Les requérants s’étant vu restituer les appartements de
rez-de-chaussée et des étages de la maison, restitution confirmée par une
décision définitive du 16 octobre 1997 du tribunal de première instance
de Bucarest (paragraphe 21 et 22, ci-dessus), l’Etat doit donc rétablir le
droit de propriété des requérants sur le reste de l’immeuble, à savoir
sur l’appartement n
o
1 de la maison.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle de
cet appartement.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur
vénale actuelle du bien et du terrain y afférent à 26 000 EUR. Ce
montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à la
date du règlement.
B. Dommage moral
Les requérants sollicitent aussi 60 000 USD pour
le préjudice moral subi du fait de la souffrance grave que leur aurait infligée
la Cour suprême de justice le 28 mai 1995, en les privant de leur bien
une deuxième fois, après qu’ils eussent réussi, en 1994, à
mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités
communistes pendant quarante ans.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
Il soutient que les requérants n’ont pas prouvé l’existence d’un lien de
causalité entre le préjudice allégué et l’objet de la requête.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Mateescu, M
me
Mateescu et M
me
Bianco au respect de leur bien, à un
tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de
2 500 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à
la date du règlement
C. Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement de
14 843 500 lei roumains, soit 467,53 EUR, qu’ils ventilent comme
suit :
a) 1 040 000 lei roumains à titre
d’honoraires pour le travail accompli par l’expert ; et
b) 13 803 500 lei roumains pour les taxe de
timbre payées pour la nouvelle action en revendication, réactualisés pour tenir
compte du taux d’inflation.
Le Gouvernement laisse à l’appréciation de
la Cour d’établir le montant à accorder pour les frais et dépens.
La Cour alloue aux intéressés
14 843 500 lei roumains, soit 467,53 EUR, pour les frais et
dépens encourus dans les procédures devant les tribunaux nationaux.
D. Intérêts moratoires
La Cour considère que le taux annuel des
intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points
de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner
les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du refus de
la Cour suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer
devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité soulevée
par les requérants et du fait de l’application prétendument rétroactive de la
loi n
o
56/1993 ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, la partie de l’immeuble litigieux qui ne leur a pas été
déjà restituée ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les mêmes trois mois, 26 000 EUR (vingt-six
mille euros) pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au
taux applicable à la date du règlement ;
c) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,
dans le même délai de trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq
cents euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
d) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,
dans le même délai de trois mois, 14 843 500 (quatorze millions
huit cent quarante trois mille cinq cents) lei roumains, soit 467,53 EUR
(quatre cent soixante‑sept euros et cinquante trois centimes), pour les
frais et dépens ;
e) que les montants indiqués sous (b), (c) et (d)
seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel
équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6.
Rejette
, à l’unanimité, la demande
de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président