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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86465)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86465) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE

AUTRES c. ROUMANIE (Requête n o 30698/96) ARRÊT STRASBOURG 22 octobre 2002 DÉFINITIF 22/01/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mateescu et autres c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé , greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er octobre 2002, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

9. Les requérants sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1960, 1933 et 1935. Les requérantes habitent à Bucarest, tandis que le requérant réside à Paris.

25. Les dispositions pertinentes de la loi n o 56 du 9 juillet 1993 sur la Cour suprême de justice se lisent ainsi : Article 31 « Si une section de la Cour estime nécessaire d’opérer un revirement de jurisprudence, elle doit surseoir à statuer et saisir les sections réunies de la Cour suprême de justice. Lorsque les sections réunies ont statué sur le changement de la jurisprudence, le procès est repris. » Article 32 « La Cour suprême de justice sursoit à statuer lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité concernant la loi applicable est soulevée devant elle et saisit la Cour constitutionnelle de cette exception, conformément à la loi. Le procès devant la Cour suprême de justice reprend lorsque la décision définitive de la Cour constitutionnelle lui est notifiée.

27. D’après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après la décision sur la recevabilité du 6 juin 2000, à savoir l’issue de la deuxième action en restitution de l’immeuble, entraînent, pour les requérants, la perte de leur qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.

30. D’après les requérants, l’arrêt du 28 juin 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

N o

38. Les requérants se plaignent que l’arrêt du 28 mai 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

»

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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