ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86514)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86514) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

POPOVĂȚ c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32265/96)

ARRÊT

25 février 2003

25/05/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire Popovăț c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

et de M. T.L.

Early,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4

février 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

32265/96) dirigée contre la Roumanie et dont

une ressortissante de cet Etat, M

me

Marina Nicola Popovăț

(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l’Homme (« la Commission ») le 19 septembre 1995, en

vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

du ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de Justice, le 28 avril 1995, de reconnaître aux

tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire

à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaint que

l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte

à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du

Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

en 1939 et résidant à Bucarest.

immobilière

qu’héritière, le tribunal de première instance du deuxième

arrondissement de la ville de Bucarest d’une action en revendication d’un

immeuble ayant appartenu à I.V. L’intéressée faisait valoir qu’en vertu

du décret n

o

92/1950, les biens des salariés ne pouvaient

être nationalisés et que I.V., dont elle avait hérité, était enseignant

au moment de la nationalisation de sa maison.

première instance releva que l’immeuble en litige avait été nationalisé

par erreur en vertu du décret n

o

92/1950, car I.V. faisait

partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la

nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par

l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l’Etat ne

pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Les

juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu non plus

s’approprier l’immeuble en application des décrets n

os

218/1960 et

712/1966, car ces textes étaient contraires aux Constitutions de 1952 et 1965

respectivement. Le tribunal ordonna à l’entreprise d’Etat I., gérante de

logements d’Etat, de restituer l’immeuble à la requérante.

novembre 1993, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel. En

l’absence de recours, le jugement du 15 janvier 1993 devint définitif, ne

pouvant plus être attaquée par les voies de recours ordinaires.

Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble et, le 15 mars 1994, l’entreprise

droit de propriété sur le registre foncier.

forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation

contre le jugement du 15 janvier 1993, au motif que les juges avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du

décret n

o

92/1950.

suprême annula le jugement du 15 janvier 1993 et rejeta l’action de la

requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la

propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour

même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950

et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée

par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que

le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son

jugement constatant que la requérante était le véritable propriétaire de

l’immeuble qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en

outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.

La Cour suprême conclut en soulignant le fait que, de toute

manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.

vendit les appartements n

o

2 et 3 de l’immeuble aux

locataires y habitant.

action en revendication de l’immeuble devant le tribunal de première

instance du deuxième arrondissement de Bucarest à l’encontre du

Conseil Général de la ville de Bucarest.

accueillit sa demande et constata le droit de propriété de la requérante sur

l’ensemble de l’immeuble litigieux. Ce jugement devint définitif à la

suite de l’annulation de l’appel formé par la partie défenderesse.

requérante a pu réintégrer son immeuble, sauf la partie qui en avait été vendue

en 1996 (

cf.

supra,

o

2

de l’immeuble

revendication de l’appartement n

o

2 de son immeuble à

l’encontre de l’ancienne locataire, devenue en 1996 propriétaire dudit

appartement.

fit droit à sa demande.

Bucarest annula, par une décision du 30 mars 2000, le jugement du tribunal de

première instance et, sur le fond, rejeta l’action de la requérante.

Selon les informations dont dispose la Cour, le jugement du recours est encore

pendant devant la Cour suprême de Justice. La requérante indique

être actuellement dans l’attente d’un arrêt de la Cour

suprême de Justice, à l’issue duquel elle décidera la démarche

à suivre pour l’appartement n

o

3 de son immeuble.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

de l’article 6 § 1 de la Convention

avril 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux

la compétence de trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et

à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.

opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs. Il fait valoir aussi qu’à la suite des changements législatifs

et jurisprudentiels intervenus sur le plan national, les particuliers jouissent

désormais pleinement de l’accès à la justice pour ce genre de

litiges.

28 avril 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1

au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de Justice a méconnu, par sa décision du 28 avril 1995, le

principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de

la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1

de la Convention.

de justice, de l’action en revendication de la requérante de la compétence des

tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal

garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

également sur ce point.

alléguée de l’article 1 du Protocole N

o

1 à la

Convention

avril 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

du 15 janvier 1993, qui confirmait sa qualité de propriétaire, la Cour

suprême de Justice l’a privée de son droit de propriété, sans que cette

privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans qu’elle se soit vu

octroyer un dédommagement. La requérante fait valoir aussi que l’atteinte

à son droit de propriété continue même à présent,

après sa deuxième action en revendication, car elle se trouve

actuellement dans l’impossibilité de récupérer les deux appartements vendus par

l’Etat en 1996.

affaire, il s’agit d’une situation de fait semblable à celle de

l’affaire

Brumărescu

. Toutefois, il est d’avis qu’en l’espèce,

l’atteinte au droit de propriété de la requérante est strictement limitée aux

deux appartements vendus par l’Etat en 1996. Le Gouvernement souligne sur ce

point qu’à la suite de la deuxième action en revendication

introduite par la requérante, elle s’est vu restituer son immeuble, moins la

partie qui était avait été vendue entre temps aux locataires.

longues et coûteuses procédures judiciaires internes, elle s’est vu

reconnaître à nouveau, le 17 septembre 1997, son droit de propriété

sur l’ensemble de son immeuble. Elle fait toutefois valoir que ce jugement n’est

« qu’une feuille de papier dépourvue de tout contenu », dans la

mesure où elle ne peut pas en obtenir l’exécution intégrale, en raison

de la vente de deux appartements aux anciens locataires.

requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

15 janvier 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. La requérante avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole

n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

, § 70).

du 28 avril 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement

définitif du 15 janvier 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du

moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

. La

Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 28

avril 1995 a eu pour effet de priver M

me

Popovăț de son bien, au

sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

, §§

73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le

Gouvernement à la situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que la requérante a été privée

de sa propriété jusqu’au 12 septembre 1997, date de la décision définitive par

laquelle une nouvelle action en revendication immobilière de la

requérante a été accueillie, sans qu’elle perçoive de dédommagement. De

surcroît, la Cour note qu’en dépit de la reconnaissance, le

12 septembre 1997, une deuxième fois, du droit de propriété de la

requérante sur l’ensemble de l’immeuble litigieux, celle-ci ne peut toujours

pas jouir de toutes ses prérogatives de propriétaire en raison des titres de

propriété que les anciens locataires ont acquis sur une partie de l’immeuble en

1996.

La Cour ne saurait ignorer non plus les démarches entreprises

par la requérante pour recouvrer la jouissance entière de sa propriété,

en particulier celles ayant trait à la procédure en revendication de

l’appartement n

o

2 de son immeuble.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

dans laquelle elle se trouve actuellement, en faisant valoir que le litige

relatif à l’annulation du contrat de vente de son appartement n

o

2

de son immeuble litigieux est toujours pendant sur le rôle des juridictions

nationales. Elle relève que, dans ces circonstances, il est difficile de

faire une évaluation réelle des dommages subis et demande, dès lors,

à la Cour, de surseoir à statuer sur sa demande de satisfaction

équitable jusqu’à ce que la Cour suprême de Justice statue, par un

arrêt définitif et irrévocable, sur son action en revendication de

l’appartement n

o

2.

De façon subsidiaire, la requérante demande l’octroi

de 5 000 000 000 de lei au titre des préjudices matériels

pour les deux appartements de son immeuble qu’elle ne s’est pas vu restituer.

La requérante, qui n’a pas fourni d’expertise pour la valeur desdits

appartements, fait valoir que les dépenses liées à faire expertiser la

partie non-restituée de son immeuble seraient très élevées et qu’elle

entend continuer à plaider sa cause devant les juridictions nationales

afin d’entrer en possession effective de l’intégralité de son bien.

En toutes circonstances, la requérante

demande 50 000 dollars américains (USD) au titre des préjudices

moraux subis.

de l’affaire sous l’angle de l’article 41 de la Convention en attendant l’issue

de la procédure en annulation du contrat de vente, qui permettrait d’établir,

de manière précise, l’étendue du préjudice subi par la requérante.

En subsidiaire, il conteste fermement l’évaluation opérée en

l’espèce par la requérante pour la valeur des deux appartements, en

faisant valoir qu’aucune expertise de la valeur de la partie non restituée de

l’immeuble n’a été produite. Il demande également à la Cour de rejeter

la demande de la requérante quant aux dédommagements moraux, aucun lien de

causalité entre le préjudice allégué et les souffrances physiques qu’aurait

subi la requérante n’étant prouvé.

circonstances de l’espèce, la question de l’application de l’article 41

de la Convention ne se trouve pas en l’état. Vu la violation constatée de

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, la

meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait en la restitution

des deux appartements de l’immeuble en question par l’Etat et l’octroi d’une

indemnité pour préjudice moral (voir notamment l’arrêt

Brumarescu c.

Roumanie

(satisfaction équitable) [G.C.], n

o

28342/95, §§

22 et 27

,

CEDH 2001-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question

et de fixer dans trois mois à compter de la date du présent arrêt

la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre

l’Etat défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement).

1

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence

d’un procès équitable ;

2

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus

du droit d’accès à un tribunal ;

3

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention ;

4

Dit

que la question de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état.

En conséquence :

a)  la

réserve

en entier ;

b)

invite

le Gouvernement et la requérante

à lui donner connaissance, dans les trois mois à compter de la

date du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient

aboutir ;

c)

réserve

la procédure et

délègue

au président le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă