ÎCCJ, decizie (scj.ro #86514)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86514) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
POPOVĂȚ c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32265/96)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 2003
DÉFINITIF
25/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Popovăț c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
et de M. T.L.
Early,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
32265/96) dirigée contre la Roumanie et dont
une ressortissante de cet Etat, M
me
Marina Nicola Popovăț
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 19 septembre 1995, en
vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. I. Tarcea,
du ministère de la Justice.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la Cour suprême de Justice, le 28 avril 1995, de reconnaître aux
tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire
à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaint que
l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte
à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du
Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 15 juin 2000, la Cour a
déclaré la requête recevable.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est une ressortissante roumaine, née
en 1939 et résidant à Bucarest.
A. La première action en revendication
immobilière
Le 8 juillet 1992, la requérante saisit, en tant
qu’héritière, le tribunal de première instance du deuxième
arrondissement de la ville de Bucarest d’une action en revendication d’un
immeuble ayant appartenu à I.V. L’intéressée faisait valoir qu’en vertu
du décret n
o
92/1950, les biens des salariés ne pouvaient
être nationalisés et que I.V., dont elle avait hérité, était enseignant
au moment de la nationalisation de sa maison.
Par un jugement du 15 janvier 1993, le tribunal de
première instance releva que l’immeuble en litige avait été nationalisé
par erreur en vertu du décret n
o
92/1950, car I.V. faisait
partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la
nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par
l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l’Etat ne
pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Les
juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu non plus
s’approprier l’immeuble en application des décrets n
os
218/1960 et
712/1966, car ces textes étaient contraires aux Constitutions de 1952 et 1965
respectivement. Le tribunal ordonna à l’entreprise d’Etat I., gérante de
logements d’Etat, de restituer l’immeuble à la requérante.
L’entreprise d’Etat I. interjeta appel. Le 12
novembre 1993, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel. En
l’absence de recours, le jugement du 15 janvier 1993 devint définitif, ne
pouvant plus être attaquée par les voies de recours ordinaires.
Le 15 février 1994, le maire de la ville de
Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble et, le 15 mars 1994, l’entreprise
I. s’exécuta.
Le 21 mars 1994, la requérante fit inscrire son
droit de propriété sur le registre foncier.
A une date non précisée, le procureur général
forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation
contre le jugement du 15 janvier 1993, au motif que les juges avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du
décret n
o
92/1950.
Par un arrêt du 28 avril 1995, la Cour
suprême annula le jugement du 15 janvier 1993 et rejeta l’action de la
requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la
propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour
même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950
et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée
par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que
le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son
jugement constatant que la requérante était le véritable propriétaire de
l’immeuble qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en
outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.
La Cour suprême conclut en soulignant le fait que, de toute
manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
Les 27 septembre et 29 octobre 1996, l’Etat
vendit les appartements n
o
2 et 3 de l’immeuble aux
locataires y habitant.
B. La deuxième action en revendication immobilière
En 1997, la requérante introduisit une nouvelle
action en revendication de l’immeuble devant le tribunal de première
instance du deuxième arrondissement de Bucarest à l’encontre du
Conseil Général de la ville de Bucarest.
Par jugement du 12 septembre 1997, le tribunal
accueillit sa demande et constata le droit de propriété de la requérante sur
l’ensemble de l’immeuble litigieux. Ce jugement devint définitif à la
suite de l’annulation de l’appel formé par la partie défenderesse.
A la suite du jugement du 12 septembre 1997, la
requérante a pu réintégrer son immeuble, sauf la partie qui en avait été vendue
en 1996 (
cf.
supra,
).
C. L’action en revendication de l’appartement n
o
2
de l’immeuble
En 1999, la requérante introduisit une action en
revendication de l’appartement n
o
2 de son immeuble à
l’encontre de l’ancienne locataire, devenue en 1996 propriétaire dudit
appartement.
Par jugement du 17 septembre 1999, le tribunal
fit droit à sa demande.
Sur appel de la défenderesse, la cour d’appel de
Bucarest annula, par une décision du 30 mars 2000, le jugement du tribunal de
première instance et, sur le fond, rejeta l’action de la requérante.
La requérante fit recours contre cette décision.
Selon les informations dont dispose la Cour, le jugement du recours est encore
pendant devant la Cour suprême de Justice. La requérante indique
être actuellement dans l’attente d’un arrêt de la Cour
suprême de Justice, à l’issue duquel elle décidera la démarche
à suivre pour l’appartement n
o
3 de son immeuble.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. Sur la violation alléguée
de l’article 6 § 1 de la Convention
D’après la requérante, l’arrêt du 28
avril 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de la
Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, la requérante fait valoir que
le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux
la compétence de trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et
à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu
opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs. Il fait valoir aussi qu’à la suite des changements législatifs
et jurisprudentiels intervenus sur le plan national, les particuliers jouissent
désormais pleinement de l’accès à la justice pour ce genre de
litiges.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
28 avril 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1
au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne permet
de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême de Justice a méconnu, par sa décision du 28 avril 1995, le
principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de
la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1
de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême
de justice, de l’action en revendication de la requérante de la compétence des
tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
également sur ce point.
II. Sur la violation
alléguée de l’article 1 du Protocole N
o
1 à la
Convention
La requérante se plaint que l’arrêt du 28
avril 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
La requérante estime qu’en annulant le jugement
du 15 janvier 1993, qui confirmait sa qualité de propriétaire, la Cour
suprême de Justice l’a privée de son droit de propriété, sans que cette
privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans qu’elle se soit vu
octroyer un dédommagement. La requérante fait valoir aussi que l’atteinte
à son droit de propriété continue même à présent,
après sa deuxième action en revendication, car elle se trouve
actuellement dans l’impossibilité de récupérer les deux appartements vendus par
l’Etat en 1996.
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il s’agit d’une situation de fait semblable à celle de
l’affaire
Brumărescu
. Toutefois, il est d’avis qu’en l’espèce,
l’atteinte au droit de propriété de la requérante est strictement limitée aux
deux appartements vendus par l’Etat en 1996. Le Gouvernement souligne sur ce
point qu’à la suite de la deuxième action en revendication
introduite par la requérante, elle s’est vu restituer son immeuble, moins la
partie qui était avait été vendue entre temps aux locataires.
La requérante confirme qu’à l’issue des
longues et coûteuses procédures judiciaires internes, elle s’est vu
reconnaître à nouveau, le 17 septembre 1997, son droit de propriété
sur l’ensemble de son immeuble. Elle fait toutefois valoir que ce jugement n’est
« qu’une feuille de papier dépourvue de tout contenu », dans la
mesure où elle ne peut pas en obtenir l’exécution intégrale, en raison
de la vente de deux appartements aux anciens locataires.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
15 janvier 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. La requérante avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole
n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
du 28 avril 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement
définitif du 15 janvier 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du
moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
. La
Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 28
avril 1995 a eu pour effet de priver M
me
Popovăț de son bien, au
sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
, §§
73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le
Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que la requérante a été privée
de sa propriété jusqu’au 12 septembre 1997, date de la décision définitive par
laquelle une nouvelle action en revendication immobilière de la
requérante a été accueillie, sans qu’elle perçoive de dédommagement. De
surcroît, la Cour note qu’en dépit de la reconnaissance, le
12 septembre 1997, une deuxième fois, du droit de propriété de la
requérante sur l’ensemble de l’immeuble litigieux, celle-ci ne peut toujours
pas jouir de toutes ses prérogatives de propriétaire en raison des titres de
propriété que les anciens locataires ont acquis sur une partie de l’immeuble en
1996.
La Cour ne saurait ignorer non plus les démarches entreprises
par la requérante pour recouvrer la jouissance entière de sa propriété,
en particulier celles ayant trait à la procédure en revendication de
l’appartement n
o
2 de son immeuble.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
La requérante souligne l’incertitude juridique
dans laquelle elle se trouve actuellement, en faisant valoir que le litige
relatif à l’annulation du contrat de vente de son appartement n
o
2
de son immeuble litigieux est toujours pendant sur le rôle des juridictions
nationales. Elle relève que, dans ces circonstances, il est difficile de
faire une évaluation réelle des dommages subis et demande, dès lors,
à la Cour, de surseoir à statuer sur sa demande de satisfaction
équitable jusqu’à ce que la Cour suprême de Justice statue, par un
arrêt définitif et irrévocable, sur son action en revendication de
l’appartement n
o
2.
De façon subsidiaire, la requérante demande l’octroi
de 5 000 000 000 de lei au titre des préjudices matériels
pour les deux appartements de son immeuble qu’elle ne s’est pas vu restituer.
La requérante, qui n’a pas fourni d’expertise pour la valeur desdits
appartements, fait valoir que les dépenses liées à faire expertiser la
partie non-restituée de son immeuble seraient très élevées et qu’elle
entend continuer à plaider sa cause devant les juridictions nationales
afin d’entrer en possession effective de l’intégralité de son bien.
En toutes circonstances, la requérante
demande 50 000 dollars américains (USD) au titre des préjudices
moraux subis.
Le Gouvernement prie la Cour d’ajourner l’examen
de l’affaire sous l’angle de l’article 41 de la Convention en attendant l’issue
de la procédure en annulation du contrat de vente, qui permettrait d’établir,
de manière précise, l’étendue du préjudice subi par la requérante.
En subsidiaire, il conteste fermement l’évaluation opérée en
l’espèce par la requérante pour la valeur des deux appartements, en
faisant valoir qu’aucune expertise de la valeur de la partie non restituée de
l’immeuble n’a été produite. Il demande également à la Cour de rejeter
la demande de la requérante quant aux dédommagements moraux, aucun lien de
causalité entre le préjudice allégué et les souffrances physiques qu’aurait
subi la requérante n’étant prouvé.
La Cour considère que, dans les
circonstances de l’espèce, la question de l’application de l’article 41
de la Convention ne se trouve pas en l’état. Vu la violation constatée de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, la
meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait en la restitution
des deux appartements de l’immeuble en question par l’Etat et l’octroi d’une
indemnité pour préjudice moral (voir notamment l’arrêt
Brumarescu c.
Roumanie
(satisfaction équitable) [G.C.], n
o
28342/95, §§
22 et 27
,
CEDH 2001-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question
et de fixer dans trois mois à compter de la date du présent arrêt
la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre
l’Etat défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence
d’un procès équitable ;
2
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus
du droit d’accès à un tribunal ;
3
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention ;
4
Dit
que la question de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état.
En conséquence :
a) la
réserve
en entier ;
b)
invite
le Gouvernement et la requérante
à lui donner connaissance, dans les trois mois à compter de la
date du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient
aboutir ;
c)
réserve
la procédure et
délègue
au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président