ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86511)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86511) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requête n

o

33355/96)

ARRÊT

7 janvier 2003

07/04/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Popescu Nasta c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10

octobre 2000 et 10 décembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n

o

33355/96) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Calin Mircea Popescu Nasta

(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l’Homme (« la Commission ») le 30 juillet 1996, en vertu

de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

M.

Macovei, avocate à Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la justice.

de la Cour suprême de justice, le 7 février 1996, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était

contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant se

plaint que cet arrêt a eu pour effet de porter atteinte à son

droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée

d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée

conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

(première section) a déclaré la requête partiellement recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

Bucarest.

terrain sis à Bucarest, sur lequel elle édifia la même année un

immeuble.

A.W, en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950. Ni les

motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne lui furent jamais

notifiés.

entreprise d’Etat, chargée d’administrer les logements d’Etat, A.W. fut

informée qu’elle pouvait réintégrer son immeuble, car c’était par erreur que

son immeuble avait été nationalisé.

ministres (“Consiliul de ministri”) l’immeuble fut de nouveau nationalisé, en

vertu d’un décret non publié émanant de ladite autorité.

la maison est occupée depuis 1973 par le Musée national d’art.

le requérant revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de

première instance de Bucarest le bien susmentionné. L’intéressé fit

valoir que l’immeuble n’avait pas été nationalisé en vertu du décret n

o

92/1950, mais confisqué en 1959, à la suite d’une décision du conseil

des ministres.

releva que le décret n

o

92/1950 ne pouvait pas produire

des effets juridiques concernant le bien revendiqué, car ce décret était

contraire à la Constitution de 1948 en vigueur à l’époque. En

tout état de cause, l’acte de nationalisation était nul, car il ne remplissait

pas les conditions de fond et de forme exigées par la loi pour une telle

privation de propriété. Le tribunal jugea que l’Etat occupait abusivement le

bien en litige et que le propriétaire légal de ce bien était le requérant, et

ordonna que le droit du requérant soit inscrit sur le registre foncier.

jugement, en faisant valoir, entre autres, que l’Etat avait acquis la propriété

par l’effet de

l’usucapion

. Par décision du 24 octobre 1994, le tribunal

départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal fondé. Il jugea que le

décret n

o

92/1950 était contraire tant à la Constitution de

1948 qu’au code civil, et qu’en tout état de cause, la possession des biens

litigieux par le Musée national d’art ne remplissait pas les conditions

requises afin que ce dernier puisse se prévaloir de la prescription

d’acquisition trentenaire.

rejeté par la cour d’appel de Bucarest le 8 février 1995. Le jugement du 3

novembre 1993 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par la voie

du recours ordinaire.

ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à

l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles

les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations de biens

immobiliers sous le régime communiste.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l’application du décret n

o

92/1950.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

du 3 novembre 1993 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du

requérant. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en

vertu du décret de nationalisation n

o

92/1950 et jugea que

l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les

juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de

Bucarest n’avait pu rendre son jugement, constatant que le requérant n’était le

véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir

législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toutes

manières, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.

B.  Évolutions postérieures à l’arrêt de

la Cour suprême de justice

à l’encontre du Musée national d’art, afin de faire constater la nullité

de la décision de nationalisation de l’immeuble et de la liste annexée au

décret n

o

92/50.

première instance rejeta l’action du requérant comme mal fondée.

départemental de Bucarest fit droit à l’appel du requérant, cassa le

jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance.

tribunal fit droit à la demande du requérant, le 5 février 1998,

constata la nullité de la décision de nationalisation de l’immeuble et constata

que le requérant était le vrai propriétaire de l’immeuble.

jugement, qui fut rejeté comme mal fondé par décision du 22 octobre 1998 du

tribunal départemental de Bucarest.

par arrêt du 7 octobre 1999 de la cour d’appel de Bucarest,

déclarant irrecevable l’action du requérant, à défaut de demander la

restitution du bien par la voie d’une action en revendication, et non par la

voie d’une action en constatation.

demande de restitution auprès de la commission administrative pour

l’application de la loi n

o

112/1995 (ci-après « la

commission administrative ») de Bucarest. Il a informé le greffe qu’il n’a

jamais reçu de réponse à sa demande.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

À L’APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

droit à un tribunal indépendant et impartial est incompatible

ratione

materiae

avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §

3 de la Convention.

En particulier, il fait valoir que l’objet de l’action devant la

Cour suprême de justice était une procédure extraordinaire et que,

dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve plus d’application

en l’espèce.

sous sa rubrique "civile", trouve à s’appliquer, il faut qu’il

y ait "contestation" sur un "droit" que l’on peut

prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il

doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner

aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités

d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement

déterminante pour le droit en question (arrêts

Masson et Van Zon c.

Pays-Bas

du 28 septembre 1995, série A n

o

327-A, p. 17, § 44, et

Acquaviva c. France

du 21 novembre 1995, série A n

o

333-A, p. 14, § 46).

Or en l’espèce, la Cour note que l’action du requérant

avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des

droits eux aussi patrimoniaux, et que la Cour suprême de justice s’est

prononcée sur le fond du litige.

l’article 6 de la Convention étant applicable en l’espèce.

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention concernant l’accès au tribunal et l’équité de la procédure

février 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal, garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et

l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, il

fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême de Justice selon

laquelle le requérant n’était pas propriétaire du bien en litige est en

contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours

en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour

trancher le fond du litige.

Cour, le Gouvernement admet que le requérant s’est vu opposer un refus

d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire

et que, de toute manière, il était justifié pour assurer le respect des

normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.

Lors de ses observations complémentaires, le Gouvernement

conteste la thèse selon laquelle, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la

Convention, la présente affaire est similaire à l’affaire

Brumărescu

précitée.

Il estime qu’en l’espèce, la Cour suprême a rejeté l’action en

revendication du requérant au motif que les tribunaux avaient outrepassé leur

compétence en analysant la constitutionnalité du décret n

o

92/50 par

rapport à la Constitution en vigueur à ce moment-là. Dans

ce cas, la Cour suprême devait casser le jugement définitif, car le

jugement du tribunal de première instance était inacceptable du point de

vue du droit roumain.

Il fait valoir que, même si les deux arrêts de la

Cour suprême sont partiellement semblables, les conséquences quant

à la violation de la Convention ne sont pas les mêmes.

Enfin le Gouvernement demande le rejet de l’affirmation du

requérant, selon laquelle la présente affaire est similaire à l’affaire

Brumărescu

précitée, sur ce point.

l’article 6 § 1 de la Convention, la présente affaire est similaire à

l’affaire

Brumărescu

précitée et demande à la Cour de rejeter le

raisonnement du Gouvernement. Il fait valoir que si la Cour Constitutionnelle

n’était pas compétente pour analyser la constitutionnalité du décret n

o

92/50 en raison de son incompétence

ratione temporis

(la nouvelle

Constitution a été adoptée en 1991), les tribunaux l’étaient.

Le requérant souligne que le raisonnement de la Cour

suprême de justice pour accueillir le recours en annulation et casser le

jugement définitif était le même que celui dans l’affaire

Brumărescu

précitée, à savoir le refus de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour trancher une action en revendication.

7 février 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au

motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de

la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant sur une revendication immobilière

enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour note que, dans la présente affaire, la motivation de la

Cour suprême, à savoir le refus de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour examiner une action en revendication au motif que les tribunaux

n’étaient pas compétents pour apprécier la constitutionnalité d’une loi de 1950,

a les mêmes conséquences quant au défaut d’accès à un

tribunal que la motivation de l’affaire

Brumărescu

précitée.

similaire à l’affaire

Brumărescu

précitée sur ce point.

Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la

sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, régissant

le recours en annulation ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits,

la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports

juridiques et par là, le droit du requérant à un procès

équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la compétence

des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal

garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention concernant l’impartialité et l’indépendance des tribunaux internes

suprême de Justice, sa cause n’a pas été jugée par un tribunal

« indépendant et impartial ».

Il fait remarquer d’abord que le Président de la Roumanie avait

déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare, en juillet 1994, que

les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour

cause d’illégalité ne devraient pas être exécutées et que ce discours a

déterminé un changement d’attitude des juges de la Cour suprême de

justice, qui ont accueilli les recours en annulation. Il ajoute que les trois

juges qui ont fait droit au recours en annulation avaient voté en faveur du

changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice.

Quant à l’autorité du procureur général, le requérant

fait référence à l’affaire

Vasilescu c. Roumanie

(arrêt du

22 mai 1998,

Recueil des arrêts et décisions

,

dans laquelle

la Cour a décidé que le ministre de la justice exerce son

contrôle sur tous les membres du ministère public, y compris le

procureur général, et qu’en conséquence, ce dernier n’est pas indépendant

vis-à-vis de l’exécutif.

Gouvernement, invoquant les affaires

Piersack c. Belgique

(arrêt

du 1

er

octobre 1982, série A n

o

53) et

Campbell

et Fell

c.

Royaume Uni

(arrêt du 28 juin 1984, série A

n

o

80), estime que les magistrats doivent jouir d’un statut légal ou

constitutionnel propre à les prémunir contre les pressions extérieures

et que ce statut s’apprécie par rapport à plusieurs éléments : la

durée du mandat, l’inamovibilité et l’impossibilité de révocation

discrétionnaire.

Le Gouvernement estime que les déclarations du Président doivent

être considérées comme une prise de position sur un problème

d’actualité à cette date en Roumanie, et qu’elles n’ont aucune valeur

contraignante pour les juges de la Cour suprême de justice.

Quant à l’impartialité, le Gouvernement affirme qu’il y a

lieu de distinguer entre l’impartialité subjective et objective et invoque

l’arrêt

Piersack

précité. Il estime qu’aucun lien de causalité

entre le discours du Président et la décision de la Cour suprême ne

saurait être retenu. D’ailleurs, la raison pour laquelle la Cour

suprême a annulé un jugement définitif favorable au requérant n’était pas

l’incompétence des tribunaux pour trancher une action en revendication d’un

immeuble nationalisé en 1950, mais l’impossibilité pour un tribunal d’apprécier

la constitutionnalité d’une loi par rapport à une Constitution qui n’est

plus en vigueur. Il affirme que le discours du Président ne faisait aucune

référence à ce sujet et, en conséquence, aucun manque d’indépendance et

d’impartialité ne pourrait être retenu en l’espèce.

7 février 1996 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour

« indépendant et impartial », au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention.

La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,

sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire, s’adressaient en

premier lieu à l’administration chargée d’exécuter les décisions de

justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de

conclure qu’en l’espèce, ses déclarations auraient influencé les juges

de la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire du requérant.

Quant à l’obligation faite aux juges de se conformer

à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour

suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres

ou sections d’une juridiction a pour but de conférer une autorité

particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette

juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière -

s’agissant, comme en l’espèce, d’une cour suprême - s’impose aux

sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans

pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir d’examiner

en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis » (voir l’affaire

Pretto

c. Italie

, requête n

o

7984/77, décision de la Commission

du 11 juillet 1979, Décisions et Rapports (DR) 16, p. 93).

La Cour rappelle que les critères pour apprécier

l’indépendance d’un tribunal sont : l’indépendance à l’égard de

l’exécutif comme des parties, le mode de désignation, la durée du mandat, les

garanties contre des pressions, l’apparence d’indépendance (voir l’arrêt

Kadubec

c. Slovaquie

, du 2 septembre 1998,

Recueil

La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité

doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la

conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi, selon une

démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties

suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre

autres,

Revoldini et autres c. Luxembourg

(déc.), n

o

50595/99, 18 janvier 2001 ;

Didier c. France

, (déc.), n

o

58188/00, du 27 août 2002, et l’arrêt

Gautrin et autres

c. France

du 20 mai 1998,

Recueil

1998-III, pp. 1030-1031, §

58).

Pour ce qui est de l’affirmation du requérant, selon laquelle le

procureur général ne serait pas indépendant par rapport à l’exécutif, la

Cour note que même si le recours en annulation a été déclenché par le

procureur général, l’arrêt de la Cour suprême a été rendu par des

juges.

Par conséquent, la Cour estime que le fait que trois juges ayant

tranché l’affaire du requérant avaient voté auparavant en faveur du changement

de jurisprudence de la Cour suprême de justice ne porte pas atteinte

à l’indépendance et l’impartialité du tribunal, consacrées par l’article

6 § 1 de la Convention.

l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

C.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

Protocole N

o

1 à la Convention

février 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat

et annulant le jugement définitif du 3 novembre 1993, a constitué une

privation de propriété, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité

publique.

Cour suprême de justice visait un but légitime (le respect des normes

procédurales et le jugement uniforme du problème des maisons

nationalisées) et que l’ingérence ne peut pas passer pour disproportionnée au

regard de la jurisprudence des organes de la Convention. En conclusion, le

Gouvernement roumain prie la Cour de déclarer qu’il n’y a eu aucune violation

de l’article 1.

requérant sur le bien en litige avait été établi par jugement du 3 novembre

1993, devenu définitif le 8 février 1995, et relève que le droit ainsi

reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien,

en tant que propriétaire légitime, du 8 février 1995 (date de

l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest) jusqu’au 7 février 1996

( date de l’arrêt de la Cour suprême de justice).

Le requérant avait donc un bien, au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 3

novembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle

considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue

à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée.

La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême

de justice du 7 février 1996 a eu pour effet de priver le requérant de son

bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du

Protocole n

o

1, alors il y a eu ingérence dans le droit de propriété

du requérant (voir

Brumărescu

précité, §§ 73-74). Or, aucune

justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi

créée. En outre, elle relève que le requérant se trouve privé de la

propriété du bien depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d’indemnité

reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par lui

pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que le requérant

a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.

conclusion qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention.

D.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,

une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à

savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour,

1 405 796 dollars américains (« USD »), soit

1 438 154 euros (« EUR »).

conclusions de l’expertise fournie par le requérant et estime que le montant

maximum qui pourrait être octroyé est de 868 500 USD, soit

888 491 EUR représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a

produit devant la Cour, la valeur marchande de l’immeuble.

l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 3

novembre 1993, placerait le requérant autant que possible dans une situation

équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de

l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du

bien.

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur

vénale actuelle du bien à 900 000 EUR.

soit 5 992 EUR pour chaque mois, à partir du 7 février 1996

jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour, à titre de défaut de

jouissance. Dans ses dernières observations soumises à la Cour,

le requérant invoque la jurisprudence créée par l’affaire

Surpaceanu c.

Roumanie

(n

o

32260/96, arrêt du 21 mai 2002) où la

Cour aurait alloué une indemnité pour le défaut de jouissance subi par les

requérants.

rejeter cette prétention, car le requérant n’a pas prouvé qu’il aurait loué

l’immeuble et estime qu’en tout état de cause ce montant est exagéré. Enfin, il

estime que le rapport d’expertise fourni par le requérant ne contient qu’une

vague référence à des annonces publicitaires et des agences

immobilières.

l’affaire

Surpaceanu

précitée (§§ 54-56) la Cour a décidé d’allouer en

équité aux requérants, qui s’étaient vu restituer leur immeuble, une somme pour

la privation de propriété subie et non pour le défaut de jouissance qu’ils

auraient subi. Dans une autre affaire,

Anghelescu c. Roumanie

( n

o

29 411/95, arrêt du

9 avril 2002, §§ 75-77) le requérant a réclamé une somme d’argent au

titre du défaut de jouissance, et la Cour a décidé de lui allouer, en équité,

une somme pour la privation de propriété subie.

En l’espèce, le grief principal du requérant était la

restitution du bien et, en cas de non-restitution, l’octroi d’une somme

correspondante à la valeur du bien. Dans ses observations sur l’article

41, le requérant demande également une somme pour le défaut de jouissance.

La Cour note qu’elle ne saurait allouer aucune somme à ce

titre, compte tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de

l’article 41 de la Convention, la restitution du bien. En l’occurrence, la Cour

pourrait tenir compte de la privation de propriété subie par le requérant

à l’occasion de la réparation du préjudice moral.

300 000 USD, soit 323 273 EUR pour le préjudice moral subi

du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable »

que lui aurait infligée la Cour suprême de justice en 7 février

1996, en le privant de son bien une deuxième fois, après qu’il

eut réussi, en 1993, à mettre un terme à la violation de son

droit par les autorités communistes. Dans ses observations complémentaires, le

requérant a majoré le montant dû au titre de préjudice moral d’une somme

de 16 000 EUR.

prétention, estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu. Il

considère que les souffrances psychiques du requérant n’ont pas été

prouvées, ni le lien de causalité entre ces souffrances et les violations

constatées.

Quant à la durée des souffrances morales, le Gouvernement

souligne que le requérant n’était pas propriétaire de l’immeuble au moment de

la nationalisation et qu’il ne peut pas se prétendre victime de façon continue

d’une violation de la Convention pendant vingt-cinq ans.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits du requérant au

respect de son bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 15 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

10 425 USD, soit 10 310 EUR, qu’il ventile comme

suit ;

a)  6 900 USD, soit 6 824 EUR,

pour les frais des procédures internes liées à ses efforts pour se voir

rétablir dans son droit de propriété entre 1993 et 1995 (honoraires d’avocat et

frais divers) ;

b)  3 525 USD, soit 3 486 EUR,

à titre d’honoraires pour le travail accompli par son avocat dans la

procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la

satisfaction équitable et des frais occasionnés par l’expertise d’évaluation de

l’immeuble.

des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.

justificatifs d’un montant de 538 EUR (l’expertise d’évaluation de

l’immeuble) et 985 EUR (honoraires d’avocat).

La Cour décide d’allouer au requérant 1 523 EUR

à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Rejette

l’exception

ratione materiae

du Gouvernement et

dit

que l’article 6 de la Convention est

applicable en l’espèce ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

4.

Dit

qu’il n’y a pas eu violation de

l’article 6 § 1 de la Convention, du fait du manque allégué d’indépendance et

de partialité des tribunaux internes ;

5.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

6.

Dit

que l’Etat défendeur doit restituer au

requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt

sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,

l’immeuble litigieux et le terrain sur lequel il est sis ;

7.

Dit

qu’à défaut d’une telle

restitution, l

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 900 000 EUR

(neuf cent mille euros), pour dommage matériel à convertir en monnaie

nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

8.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du

jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à

l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir

en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement :

i)  15 000 EUR (quinze mille euros) pour

dommage moral ;

ii)  1 523 EUR (mille cinq cent vingt-trois

euros) pour frais et dépens.

9.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 7 et 8 i) et ii)

seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal

à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

10.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2003 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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