ÎCCJ, decizie (scj.ro #86511)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86511) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
POPESCU NASTA
c. ROUMANIE
(Requête n
o
33355/96)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2003
DÉFINITIF
07/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Popescu Nasta c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10
octobre 2000 et 10 décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
33355/96) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Calin Mircea Popescu Nasta
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 30 juillet 1996, en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
M.
Macovei, avocate à Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la justice.
Le requérant alléguait en particulier que le refus
de la Cour suprême de justice, le 7 février 1996, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était
contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant se
plaint que cet arrêt a eu pour effet de porter atteinte à son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 10 octobre 2000, la Cour
(première section) a déclaré la requête partiellement recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1921 et réside à
Bucarest.
En 1940, A.W, tante du requérant, acheta un
terrain sis à Bucarest, sur lequel elle édifia la même année un
immeuble.
En 1950, l’Etat prit possession de l’immeuble de
A.W, en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950. Ni les
motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne lui furent jamais
notifiés.
Par une lettre du janvier 1953, émanant d’une
entreprise d’Etat, chargée d’administrer les logements d’Etat, A.W. fut
informée qu’elle pouvait réintégrer son immeuble, car c’était par erreur que
son immeuble avait été nationalisé.
Par décision du 12 septembre 1959 du conseil des
ministres (“Consiliul de ministri”) l’immeuble fut de nouveau nationalisé, en
vertu d’un décret non publié émanant de ladite autorité.
Selon les informations fournies par le requérant,
la maison est occupée depuis 1973 par le Musée national d’art.
A. La première action en revendication
En 1993, en tant que légataire universel de A.W,
le requérant revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de
première instance de Bucarest le bien susmentionné. L’intéressé fit
valoir que l’immeuble n’avait pas été nationalisé en vertu du décret n
o
92/1950, mais confisqué en 1959, à la suite d’une décision du conseil
des ministres.
Par jugement du 3 novembre 1993, le tribunal
releva que le décret n
o
92/1950 ne pouvait pas produire
des effets juridiques concernant le bien revendiqué, car ce décret était
contraire à la Constitution de 1948 en vigueur à l’époque. En
tout état de cause, l’acte de nationalisation était nul, car il ne remplissait
pas les conditions de fond et de forme exigées par la loi pour une telle
privation de propriété. Le tribunal jugea que l’Etat occupait abusivement le
bien en litige et que le propriétaire légal de ce bien était le requérant, et
ordonna que le droit du requérant soit inscrit sur le registre foncier.
Le Musée national d’art interjeta appel contre ce
jugement, en faisant valoir, entre autres, que l’Etat avait acquis la propriété
par l’effet de
l’usucapion
. Par décision du 24 octobre 1994, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal fondé. Il jugea que le
décret n
o
92/1950 était contraire tant à la Constitution de
1948 qu’au code civil, et qu’en tout état de cause, la possession des biens
litigieux par le Musée national d’art ne remplissait pas les conditions
requises afin que ce dernier puisse se prévaloir de la prescription
d’acquisition trentenaire.
Le Musée national d’art forma un recours, qui fut
rejeté par la cour d’appel de Bucarest le 8 février 1995. Le jugement du 3
novembre 1993 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par la voie
du recours ordinaire.
Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la
ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à
l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles
les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations de biens
immobiliers sous le régime communiste.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de
justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l’application du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 7 février 1996, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
du 3 novembre 1993 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du
requérant. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en
vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950 et jugea que
l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les
juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de
Bucarest n’avait pu rendre son jugement, constatant que le requérant n’était le
véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir
législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toutes
manières, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.
B. Évolutions postérieures à l’arrêt de
la Cour suprême de justice
Le 20 mars 1996, le requérant forma une action
à l’encontre du Musée national d’art, afin de faire constater la nullité
de la décision de nationalisation de l’immeuble et de la liste annexée au
décret n
o
92/50.
Par jugement du 29 novembre 1996, le tribunal de
première instance rejeta l’action du requérant comme mal fondée.
Par décision du 11 juin 1997, le tribunal
départemental de Bucarest fit droit à l’appel du requérant, cassa le
jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance.
Analysant de nouveau le fond de l’affaire, le
tribunal fit droit à la demande du requérant, le 5 février 1998,
constata la nullité de la décision de nationalisation de l’immeuble et constata
que le requérant était le vrai propriétaire de l’immeuble.
Le Musée national d’art fit appel contre ce
jugement, qui fut rejeté comme mal fondé par décision du 22 octobre 1998 du
tribunal départemental de Bucarest.
Le recours du Musée national d’art fut accueilli
par arrêt du 7 octobre 1999 de la cour d’appel de Bucarest,
déclarant irrecevable l’action du requérant, à défaut de demander la
restitution du bien par la voie d’une action en revendication, et non par la
voie d’une action en constatation.
A une date non précisée, le requérant déposa une
demande de restitution auprès de la commission administrative pour
l’application de la loi n
o
112/1995 (ci-après « la
commission administrative ») de Bucarest. Il a informé le greffe qu’il n’a
jamais reçu de réponse à sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT QUANT
À L’APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
Le Gouvernement estime que le grief concernant le
droit à un tribunal indépendant et impartial est incompatible
ratione
materiae
avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §
3 de la Convention.
En particulier, il fait valoir que l’objet de l’action devant la
Cour suprême de justice était une procédure extraordinaire et que,
dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve plus d’application
en l’espèce.
La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1,
sous sa rubrique "civile", trouve à s’appliquer, il faut qu’il
y ait "contestation" sur un "droit" que l’on peut
prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il
doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner
aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités
d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement
déterminante pour le droit en question (arrêts
Masson et Van Zon c.
Pays-Bas
du 28 septembre 1995, série A n
o
327-A, p. 17, § 44, et
Acquaviva c. France
du 21 novembre 1995, série A n
o
333-A, p. 14, § 46).
Or en l’espèce, la Cour note que l’action du requérant
avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des
droits eux aussi patrimoniaux, et que la Cour suprême de justice s’est
prononcée sur le fond du litige.
Partant, il y a lieu de rejeter cette exception,
l’article 6 de la Convention étant applicable en l’espèce.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention concernant l’accès au tribunal et l’équité de la procédure
D’après le requérant, l’arrêt du 7
février 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal, garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et
l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, il
fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême de Justice selon
laquelle le requérant n’était pas propriétaire du bien en litige est en
contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours
en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour
trancher le fond du litige.
Dans ses premières observations devant la
Cour, le Gouvernement admet que le requérant s’est vu opposer un refus
d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire
et que, de toute manière, il était justifié pour assurer le respect des
normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
Lors de ses observations complémentaires, le Gouvernement
conteste la thèse selon laquelle, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la
Convention, la présente affaire est similaire à l’affaire
Brumărescu
précitée.
Il estime qu’en l’espèce, la Cour suprême a rejeté l’action en
revendication du requérant au motif que les tribunaux avaient outrepassé leur
compétence en analysant la constitutionnalité du décret n
o
92/50 par
rapport à la Constitution en vigueur à ce moment-là. Dans
ce cas, la Cour suprême devait casser le jugement définitif, car le
jugement du tribunal de première instance était inacceptable du point de
vue du droit roumain.
Il fait valoir que, même si les deux arrêts de la
Cour suprême sont partiellement semblables, les conséquences quant
à la violation de la Convention ne sont pas les mêmes.
Enfin le Gouvernement demande le rejet de l’affirmation du
requérant, selon laquelle la présente affaire est similaire à l’affaire
Brumărescu
précitée, sur ce point.
Le requérant estime que, sous l’angle de
l’article 6 § 1 de la Convention, la présente affaire est similaire à
l’affaire
Brumărescu
précitée et demande à la Cour de rejeter le
raisonnement du Gouvernement. Il fait valoir que si la Cour Constitutionnelle
n’était pas compétente pour analyser la constitutionnalité du décret n
o
92/50 en raison de son incompétence
ratione temporis
(la nouvelle
Constitution a été adoptée en 1991), les tribunaux l’étaient.
Le requérant souligne que le raisonnement de la Cour
suprême de justice pour accueillir le recours en annulation et casser le
jugement définitif était le même que celui dans l’affaire
Brumărescu
précitée, à savoir le refus de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour trancher une action en revendication.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
7 février 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au
motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de
la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant sur une revendication immobilière
enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que, dans la présente affaire, la motivation de la
Cour suprême, à savoir le refus de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour examiner une action en revendication au motif que les tribunaux
n’étaient pas compétents pour apprécier la constitutionnalité d’une loi de 1950,
a les mêmes conséquences quant au défaut d’accès à un
tribunal que la motivation de l’affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour estime donc que la présente affaire est
similaire à l’affaire
Brumărescu
précitée sur ce point.
Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la
sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, régissant
le recours en annulation ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits,
la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports
juridiques et par là, le droit du requérant à un procès
équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la compétence
des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
sur ces deux points.
B. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention concernant l’impartialité et l’indépendance des tribunaux internes
Le requérant se plaint que, devant la Cour
suprême de Justice, sa cause n’a pas été jugée par un tribunal
« indépendant et impartial ».
Il fait remarquer d’abord que le Président de la Roumanie avait
déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare, en juillet 1994, que
les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour
cause d’illégalité ne devraient pas être exécutées et que ce discours a
déterminé un changement d’attitude des juges de la Cour suprême de
justice, qui ont accueilli les recours en annulation. Il ajoute que les trois
juges qui ont fait droit au recours en annulation avaient voté en faveur du
changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice.
Quant à l’autorité du procureur général, le requérant
fait référence à l’affaire
Vasilescu c. Roumanie
(arrêt du
22 mai 1998,
Recueil des arrêts et décisions
1998-III)
,
dans laquelle
la Cour a décidé que le ministre de la justice exerce son
contrôle sur tous les membres du ministère public, y compris le
procureur général, et qu’en conséquence, ce dernier n’est pas indépendant
vis-à-vis de l’exécutif.
Concernant l’indépendance des magistrats, le
Gouvernement, invoquant les affaires
Piersack c. Belgique
(arrêt
du 1
er
octobre 1982, série A n
o
53) et
Campbell
et Fell
c.
Royaume Uni
(arrêt du 28 juin 1984, série A
n
o
80), estime que les magistrats doivent jouir d’un statut légal ou
constitutionnel propre à les prémunir contre les pressions extérieures
et que ce statut s’apprécie par rapport à plusieurs éléments : la
durée du mandat, l’inamovibilité et l’impossibilité de révocation
discrétionnaire.
Le Gouvernement estime que les déclarations du Président doivent
être considérées comme une prise de position sur un problème
d’actualité à cette date en Roumanie, et qu’elles n’ont aucune valeur
contraignante pour les juges de la Cour suprême de justice.
Quant à l’impartialité, le Gouvernement affirme qu’il y a
lieu de distinguer entre l’impartialité subjective et objective et invoque
l’arrêt
Piersack
précité. Il estime qu’aucun lien de causalité
entre le discours du Président et la décision de la Cour suprême ne
saurait être retenu. D’ailleurs, la raison pour laquelle la Cour
suprême a annulé un jugement définitif favorable au requérant n’était pas
l’incompétence des tribunaux pour trancher une action en revendication d’un
immeuble nationalisé en 1950, mais l’impossibilité pour un tribunal d’apprécier
la constitutionnalité d’une loi par rapport à une Constitution qui n’est
plus en vigueur. Il affirme que le discours du Président ne faisait aucune
référence à ce sujet et, en conséquence, aucun manque d’indépendance et
d’impartialité ne pourrait être retenu en l’espèce.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
7 février 1996 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour
« indépendant et impartial », au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,
sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire, s’adressaient en
premier lieu à l’administration chargée d’exécuter les décisions de
justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de
conclure qu’en l’espèce, ses déclarations auraient influencé les juges
de la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire du requérant.
Quant à l’obligation faite aux juges de se conformer
à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour
suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres
ou sections d’une juridiction a pour but de conférer une autorité
particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette
juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière -
s’agissant, comme en l’espèce, d’une cour suprême - s’impose aux
sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans
pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir d’examiner
en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis » (voir l’affaire
Pretto
c. Italie
, requête n
o
7984/77, décision de la Commission
du 11 juillet 1979, Décisions et Rapports (DR) 16, p. 93).
La Cour rappelle que les critères pour apprécier
l’indépendance d’un tribunal sont : l’indépendance à l’égard de
l’exécutif comme des parties, le mode de désignation, la durée du mandat, les
garanties contre des pressions, l’apparence d’indépendance (voir l’arrêt
Kadubec
c. Slovaquie
, du 2 septembre 1998,
Recueil
1998 - VI, § 56).
La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité
doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi, selon une
démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre
autres,
Revoldini et autres c. Luxembourg
(déc.), n
o
50595/99, 18 janvier 2001 ;
Didier c. France
, (déc.), n
o
58188/00, du 27 août 2002, et l’arrêt
Gautrin et autres
c. France
du 20 mai 1998,
Recueil
1998-III, pp. 1030-1031, §
58).
Pour ce qui est de l’affirmation du requérant, selon laquelle le
procureur général ne serait pas indépendant par rapport à l’exécutif, la
Cour note que même si le recours en annulation a été déclenché par le
procureur général, l’arrêt de la Cour suprême a été rendu par des
juges.
Par conséquent, la Cour estime que le fait que trois juges ayant
tranché l’affaire du requérant avaient voté auparavant en faveur du changement
de jurisprudence de la Cour suprême de justice ne porte pas atteinte
à l’indépendance et l’impartialité du tribunal, consacrées par l’article
6 § 1 de la Convention.
Dès lors, il n’y pas eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
C. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
Protocole N
o
1 à la Convention
Le requérant se plaint que l’arrêt du 7
février 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le requérant estime que l’arrêt de la Cour
suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat
et annulant le jugement définitif du 3 novembre 1993, a constitué une
privation de propriété, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité
publique.
Le Gouvernement estime que l’arrêt de la
Cour suprême de justice visait un but légitime (le respect des normes
procédurales et le jugement uniforme du problème des maisons
nationalisées) et que l’ingérence ne peut pas passer pour disproportionnée au
regard de la jurisprudence des organes de la Convention. En conclusion, le
Gouvernement roumain prie la Cour de déclarer qu’il n’y a eu aucune violation
de l’article 1.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par jugement du 3 novembre
1993, devenu définitif le 8 février 1995, et relève que le droit ainsi
reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien,
en tant que propriétaire légitime, du 8 février 1995 (date de
l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest) jusqu’au 7 février 1996
( date de l’arrêt de la Cour suprême de justice).
Le requérant avait donc un bien, au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 3
novembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle
considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue
à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême
de justice du 7 février 1996 a eu pour effet de priver le requérant de son
bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du
Protocole n
o
1, alors il y a eu ingérence dans le droit de propriété
du requérant (voir
Brumărescu
précité, §§ 73-74). Or, aucune
justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi
créée. En outre, elle relève que le requérant se trouve privé de la
propriété du bien depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d’indemnité
reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par lui
pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que le requérant
a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Dès lors, la Cour arrive à la
conclusion qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention.
D. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Dommage matériel
A titre principal, le requérant sollicite la
restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,
une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à
savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour,
1 405 796 dollars américains (« USD »), soit
1 438 154 euros (« EUR »).
Le Gouvernement n’est pas d’accord avec les
conclusions de l’expertise fournie par le requérant et estime que le montant
maximum qui pourrait être octroyé est de 868 500 USD, soit
888 491 EUR représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a
produit devant la Cour, la valeur marchande de l’immeuble.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 3
novembre 1993, placerait le requérant autant que possible dans une situation
équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de
l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du
bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur
vénale actuelle du bien à 900 000 EUR.
Le requérant demande aussi 6 000 USD,
soit 5 992 EUR pour chaque mois, à partir du 7 février 1996
jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour, à titre de défaut de
jouissance. Dans ses dernières observations soumises à la Cour,
le requérant invoque la jurisprudence créée par l’affaire
Surpaceanu c.
Roumanie
(n
o
32260/96, arrêt du 21 mai 2002) où la
Cour aurait alloué une indemnité pour le défaut de jouissance subi par les
requérants.
Le Gouvernement demande à la Cour de
rejeter cette prétention, car le requérant n’a pas prouvé qu’il aurait loué
l’immeuble et estime qu’en tout état de cause ce montant est exagéré. Enfin, il
estime que le rapport d’expertise fourni par le requérant ne contient qu’une
vague référence à des annonces publicitaires et des agences
immobilières.
Quant à ce grief, la Cour rappelle que, dans
l’affaire
Surpaceanu
précitée (§§ 54-56) la Cour a décidé d’allouer en
équité aux requérants, qui s’étaient vu restituer leur immeuble, une somme pour
la privation de propriété subie et non pour le défaut de jouissance qu’ils
auraient subi. Dans une autre affaire,
Anghelescu c. Roumanie
( n
o
29 411/95, arrêt du
9 avril 2002, §§ 75-77) le requérant a réclamé une somme d’argent au
titre du défaut de jouissance, et la Cour a décidé de lui allouer, en équité,
une somme pour la privation de propriété subie.
En l’espèce, le grief principal du requérant était la
restitution du bien et, en cas de non-restitution, l’octroi d’une somme
correspondante à la valeur du bien. Dans ses observations sur l’article
41, le requérant demande également une somme pour le défaut de jouissance.
La Cour note qu’elle ne saurait allouer aucune somme à ce
titre, compte tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de
l’article 41 de la Convention, la restitution du bien. En l’occurrence, la Cour
pourrait tenir compte de la privation de propriété subie par le requérant
à l’occasion de la réparation du préjudice moral.
Dommage moral
Le requérant sollicite aussi
300 000 USD, soit 323 273 EUR pour le préjudice moral subi
du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable »
que lui aurait infligée la Cour suprême de justice en 7 février
1996, en le privant de son bien une deuxième fois, après qu’il
eut réussi, en 1993, à mettre un terme à la violation de son
droit par les autorités communistes. Dans ses observations complémentaires, le
requérant a majoré le montant dû au titre de préjudice moral d’une somme
de 16 000 EUR.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu. Il
considère que les souffrances psychiques du requérant n’ont pas été
prouvées, ni le lien de causalité entre ces souffrances et les violations
constatées.
Quant à la durée des souffrances morales, le Gouvernement
souligne que le requérant n’était pas propriétaire de l’immeuble au moment de
la nationalisation et qu’il ne peut pas se prétendre victime de façon continue
d’une violation de la Convention pendant vingt-cinq ans.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits du requérant au
respect de son bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 15 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
Frais et dépens
Le requérant sollicite le remboursement de
10 425 USD, soit 10 310 EUR, qu’il ventile comme
suit ;
a) 6 900 USD, soit 6 824 EUR,
pour les frais des procédures internes liées à ses efforts pour se voir
rétablir dans son droit de propriété entre 1993 et 1995 (honoraires d’avocat et
frais divers) ;
b) 3 525 USD, soit 3 486 EUR,
à titre d’honoraires pour le travail accompli par son avocat dans la
procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la
satisfaction équitable et des frais occasionnés par l’expertise d’évaluation de
l’immeuble.
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement
des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
La Cour observe que le requérant a produit des
justificatifs d’un montant de 538 EUR (l’expertise d’évaluation de
l’immeuble) et 985 EUR (honoraires d’avocat).
La Cour décide d’allouer au requérant 1 523 EUR
à ce titre.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception
ratione materiae
du Gouvernement et
dit
que l’article 6 de la Convention est
applicable en l’espèce ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
4.
Dit
qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention, du fait du manque allégué d’indépendance et
de partialité des tribunaux internes ;
5.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
6.
Dit
que l’Etat défendeur doit restituer au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
l’immeuble litigieux et le terrain sur lequel il est sis ;
7.
Dit
qu’à défaut d’une telle
restitution, l
’
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 900 000 EUR
(neuf cent mille euros), pour dommage matériel à convertir en monnaie
nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
8.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir
en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i) 15 000 EUR (quinze mille euros) pour
dommage moral ;
ii) 1 523 EUR (mille cinq cent vingt-trois
euros) pour frais et dépens.
9.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 7 et 8 i) et ii)
seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
10.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2003 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président