ÎCCJ, decizie (scj.ro #86450)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86450) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE LIUBA c. ROUMANIE (Requête n o 31166/96) ARRÊT (Radiation du rôle) STRASBOURG 29 juillet 2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Liuba c. Roumanie , La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2003, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 31166/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Marius Dionisie Liuba et M me Antoaneta Sabina Liuba (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés devant la Cour par M e C. Amzuță, avocat au barreau de Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me C.I. Tarcea, du ministère de la Justice.
Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de Justice, le 17 février 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient de ce que l’arrêt de la Cour suprême avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention.
La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n o 11).
La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 4 mai 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
Par lettres parvenues au Greffe de la Cour le 26 juillet 2001 et 21 mai 2002 respectivement, les requérants ont informé la Cour qu’ils avaient entamé une seconde action en revendication de leur immeuble.
Par lettre du 9 octobre 2002, la Cour a demandé aux parties de fournir, dans un délai échéant le 5 novembre 2002, des renseignements complémentaires concernant l’issue de la nouvelle action en revendication de l’immeuble. Le Gouvernement y a répondu le 5 novembre 2002. Les requérant n’y ont pas répondu.
Par lettre du 8 novembre 2002, le Greffe a envoyé aux requérants une copie des observations en réponse du Gouvernement, en les invitant de les commenter dans un délai échéant le 6 décembre 2002. Les requérants n’ont pas donné suite à cette invitation de la Cour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2002, le Greffe a informé les requérants que le délai imparti pour la présentation de leurs réponses était échu et a attiré leur attention sur ce que, dans ces circonstances, la Cour pourrait rayer leur requête du rôle. La lettre est revenue au Greffe, le 16 janvier 2003, avec la mention « non réclamée ».
Par lettre du 14 mai 2003, la Cour a demandé aux parties de fournir, dans un délai échéant le 13 juin 2002, des renseignements complémentaires concernant l’état d’avancement de la seconde action en revendication immobilière. Le Gouvernement y a répondu par télécopie du 13 juin 2003. Aucune réponse n’a été fournie par les requérants, dont le dernier courrier remonte au 21 mai 2002. EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1955 et en 1930 et résidant à Timișoara. Ils sont représentés devant la Cour par M e C. Amzuță, avocat au barreau de Bucarest.
Le 24 mai 1993, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Timișoara d’une action à l’encontre de la mairie de la ville de Timișoara, visant à faire constater la nullité de la nationalisation d’un immeuble ayant appartenu à M.L. et V.L., dont ils avaient hérité. Les intéressés faisaient valoir qu’en vertu du décret n o 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et que M.L. était femme au foyer et L.V. médecin au moment de la nationalisation de leur immeuble, en 1950.
Par jugement du 14 juin 1993, le tribunal releva que c’était par erreur que le bien en litige avait été nationalisé en application du décret n o 92/1950, car M.L. et L.V. faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Par conséquent, le tribunal ordonna aux autorités administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 14 juin 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret n o 92/1950.
Par un arrêt du 17 février 1995, la Cour suprême de Justice annula le jugement du 14 juin 1993 et rejeta l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n o 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de Justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions et empiété sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de Justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
A une date non précisée, les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble auprès du tribunal de première instance de Timiș. Par jugement du 12 mai 2000, le tribunal rejeta leur action, au motif que la nationalisation de l’immeuble respectait les conditions du décret n o 92/1950.
Les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Timișoara qui, par décision du 27 novembre 2000, constata que la nationalisation de l’immeuble avait eu lieu par erreur.
Les requérants introduisirent un recours devant la Cour suprême de Justice, au motif que la cour d’appel ne s’était pas prononcée sur la restitution effective de l’immeuble. Par arrêt du 15 janvier 2002, la Cour suprême de Justice cassa la décision de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant la même juridiction.
Par décision du 2 décembre 2002, la cour d’appel de Timișoara fit droit à l’appel des requérants et ordonna au Conseil local de Timișoara de leur restituer l’immeuble litigieux.
Il ressort des pièces fournies par les parties que l’affaire est toujours pendante devant la Cour suprême de Justice. EN DROIT
La Cour observe que les requérants n’ont pas répondu aux demandes d’informations sur le sort de l’immeuble litigieux, notamment sur l’état d’avancement ou l’issue de la seconde action en revendication de leur immeuble, que le Greffe leur a adressées par courriers des 9 octobre 2002 et 14 mai 2003, et ce malgré un rappel par lequel ils ont été avertis que leur requête pourrait être rayée du rôle (paragraphes 9-12 ci-dessous).
La Cour considère, compte tenu de l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
La Cour estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
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