ÎCCJ, decizie (scj.ro #86450)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86450) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
LIUBA c.
ROUMANIE
(Requête n
o
31166/96)
ARRÊT
(Radiation du rôle)
STRASBOURG
29 juillet 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Liuba c. Roumanie
,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
juillet 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31166/96) dirigée contre la Roumanie et dont
deux ressortissants de cet Etat, M. Marius Dionisie Liuba et M
me
Antoaneta Sabina Liuba (« les requérants »), avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le
10 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants sont représentés devant la Cour par
M
e
C. Amzuță, avocat au barreau de Bucarest. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C.I. Tarcea, du ministère de la Justice.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de Justice, le 17 février 1995, de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était
contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les
requérants se plaignaient de ce que l’arrêt de la Cour suprême
avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs
biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1
de la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 4 mai 2000, la Cour a déclaré
la requête recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Par lettres parvenues au Greffe de la Cour le 26
juillet 2001 et 21 mai 2002 respectivement, les requérants ont
informé la Cour qu’ils avaient entamé une seconde action en revendication de
leur immeuble.
Par lettre du 9 octobre 2002, la Cour a demandé
aux parties de fournir, dans un délai échéant le 5 novembre 2002, des
renseignements complémentaires concernant l’issue de la nouvelle action en
revendication de l’immeuble. Le Gouvernement y a répondu le 5 novembre 2002.
Les requérant n’y ont pas répondu.
Par lettre du 8 novembre 2002, le Greffe a envoyé
aux requérants une copie des observations en réponse du Gouvernement, en les
invitant de les commenter dans un délai échéant le 6 décembre 2002. Les
requérants n’ont pas donné suite à cette invitation de la Cour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du
9 décembre 2002, le Greffe a informé les requérants que le délai imparti pour
la présentation de leurs réponses était échu et a attiré leur attention sur ce
que, dans ces circonstances, la Cour pourrait rayer leur requête du rôle.
La lettre est revenue au Greffe, le 16 janvier 2003, avec la mention « non
réclamée ».
Par lettre du 14 mai 2003, la Cour a demandé aux
parties de fournir, dans un délai échéant le 13 juin 2002, des
renseignements complémentaires concernant l’état d’avancement de la seconde
action en revendication immobilière. Le Gouvernement y a répondu par
télécopie du 13 juin 2003.
Aucune réponse n’a été fournie par les requérants, dont le
dernier courrier remonte au 21 mai 2002.
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants roumains,
nés respectivement en 1955 et en 1930 et résidant à Timișoara. Ils sont
représentés devant la Cour par M
e
C. Amzuță, avocat au barreau de
Bucarest.
Le 24 mai 1993, les requérants saisirent le
tribunal de première instance de Timișoara d’une action à
l’encontre de la mairie de la ville de Timișoara, visant à faire
constater la nullité de la nationalisation d’un immeuble ayant appartenu
à M.L. et V.L., dont ils avaient hérité. Les intéressés faisaient valoir
qu’en vertu du décret n
o
92/1950, les biens des salariés ne
pouvaient pas être nationalisés et que M.L. était femme au foyer et L.V.
médecin au moment de la nationalisation de leur immeuble, en 1950.
Par jugement du 14 juin 1993, le tribunal releva
que c’était par erreur que le bien en litige avait été nationalisé en
application du décret n
o
92/1950, car M.L. et L.V.
faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la
nationalisation. Par conséquent, le tribunal ordonna aux autorités
administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de
recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par
les voies de recours ordinaires.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en
annulation contre le jugement du 14 juin 1993, au motif que les juges avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du
décret n
o
92/1950.
Par un arrêt du 17 février 1995, la Cour
suprême de Justice annula le jugement du 14 juin 1993 et rejeta l’action
des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la
propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour
même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950
et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée
par les juridictions judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de
Justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest avait
outrepassé ses attributions et empiété sur celles du pouvoir législatif. La
Cour suprême de Justice conclut que, de toute manière, de
nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que
l’Etat s’était appropriés abusivement.
A une date non précisée, les requérants
introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble
auprès du tribunal de première instance de Timiș. Par jugement du
12 mai 2000, le tribunal rejeta leur action, au motif que la nationalisation de
l’immeuble respectait les conditions du décret n
o
92/1950.
Les requérants interjetèrent appel de ce
jugement devant la cour d’appel de Timișoara qui, par décision du
27 novembre 2000, constata que la nationalisation de l’immeuble avait eu
lieu par erreur.
Les requérants introduisirent un recours devant
la Cour suprême de Justice, au motif que la cour d’appel ne s’était pas
prononcée sur la restitution effective de l’immeuble. Par arrêt du 15
janvier 2002, la Cour suprême de Justice cassa la décision de la cour
d’appel et renvoya l’affaire devant la même juridiction.
Par décision du 2 décembre 2002, la cour d’appel
de Timișoara fit droit à l’appel des requérants et ordonna au Conseil
local de Timișoara de leur restituer l’immeuble litigieux.
Il ressort des pièces fournies par les
parties que l’affaire est toujours pendante devant la Cour suprême de
Justice.
EN DROIT
La Cour observe que les requérants n’ont pas
répondu aux demandes d’informations sur le sort de l’immeuble litigieux,
notamment sur l’état d’avancement ou l’issue de la seconde action en revendication
de leur immeuble, que le Greffe leur a adressées par courriers des 9 octobre
2002 et 14 mai 2003, et ce malgré un rappel par lequel ils ont été avertis que
leur requête pourrait être rayée du rôle (paragraphes 9-12
ci-dessous).
La Cour considère, compte tenu de
l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la
requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que,
dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie
plus.
La Cour estime, par ailleurs, qu’aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme
garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête
en vertu de l’article 37 § 1
in fine
de la Convention.
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide
de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président