ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86450)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86450) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

LIUBA c.

ROUMANIE

(Requête n

o

31166/96)

ARRÊT

(Radiation du rôle)

29 juillet 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Liuba c. Roumanie

,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8

juillet 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31166/96) dirigée contre la Roumanie et dont

deux ressortissants de cet Etat, M. Marius Dionisie Liuba et M

me

Antoaneta Sabina Liuba (« les requérants »), avaient saisi la

Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le

10 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

M

e

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

C.I. Tarcea, du ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de Justice, le 17 février 1995, de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était

contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les

requérants se plaignaient de ce que l’arrêt de la Cour suprême

avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs

biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1

de la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

la requête recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

juillet 2001 et 21 mai 2002 respectivement, les requérants ont

informé la Cour qu’ils avaient entamé une seconde action en revendication de

leur immeuble.

aux parties de fournir, dans un délai échéant le 5 novembre 2002, des

renseignements complémentaires concernant l’issue de la nouvelle action en

revendication de l’immeuble. Le Gouvernement y a répondu le 5 novembre 2002.

Les requérant n’y ont pas répondu.

aux requérants une copie des observations en réponse du Gouvernement, en les

invitant de les commenter dans un délai échéant le 6 décembre 2002. Les

requérants n’ont pas donné suite à cette invitation de la Cour.

9 décembre 2002, le Greffe a informé les requérants que le délai imparti pour

la présentation de leurs réponses était échu et a attiré leur attention sur ce

que, dans ces circonstances, la Cour pourrait rayer leur requête du rôle.

La lettre est revenue au Greffe, le 16 janvier 2003, avec la mention « non

réclamée ».

parties de fournir, dans un délai échéant le 13 juin 2002, des

renseignements complémentaires concernant l’état d’avancement de la seconde

action en revendication immobilière. Le Gouvernement y a répondu par

télécopie du 13 juin 2003.

Aucune réponse n’a été fournie par les requérants, dont le

dernier courrier remonte au 21 mai 2002.

nés respectivement en 1955 et en 1930 et résidant à Timișoara. Ils sont

représentés devant la Cour par M

e

Bucarest.

tribunal de première instance de Timișoara d’une action à

l’encontre de la mairie de la ville de Timișoara, visant à faire

constater la nullité de la nationalisation d’un immeuble ayant appartenu

à M.L. et V.L., dont ils avaient hérité. Les intéressés faisaient valoir

qu’en vertu du décret n

o

92/1950, les biens des salariés ne

pouvaient pas être nationalisés et que M.L. était femme au foyer et L.V.

médecin au moment de la nationalisation de leur immeuble, en 1950.

que c’était par erreur que le bien en litige avait été nationalisé en

application du décret n

o

92/1950, car M.L. et L.V.

faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la

nationalisation. Par conséquent, le tribunal ordonna aux autorités

administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de

recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par

les voies de recours ordinaires.

la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en

annulation contre le jugement du 14 juin 1993, au motif que les juges avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du

décret n

o

92/1950.

suprême de Justice annula le jugement du 14 juin 1993 et rejeta l’action

des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la

propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour

même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950

et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée

par les juridictions judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de

Justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest avait

outrepassé ses attributions et empiété sur celles du pouvoir législatif. La

Cour suprême de Justice conclut que, de toute manière, de

nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que

l’Etat s’était appropriés abusivement.

introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble

auprès du tribunal de première instance de Timiș. Par jugement du

12 mai 2000, le tribunal rejeta leur action, au motif que la nationalisation de

l’immeuble respectait les conditions du décret n

o

92/1950.

jugement devant la cour d’appel de Timișoara qui, par décision du

27 novembre 2000, constata que la nationalisation de l’immeuble avait eu

lieu par erreur.

la Cour suprême de Justice, au motif que la cour d’appel ne s’était pas

prononcée sur la restitution effective de l’immeuble. Par arrêt du 15

janvier 2002, la Cour suprême de Justice cassa la décision de la cour

d’appel et renvoya l’affaire devant la même juridiction.

de Timișoara fit droit à l’appel des requérants et ordonna au Conseil

local de Timișoara de leur restituer l’immeuble litigieux.

parties que l’affaire est toujours pendante devant la Cour suprême de

Justice.

répondu aux demandes d’informations sur le sort de l’immeuble litigieux,

notamment sur l’état d’avancement ou l’issue de la seconde action en revendication

de leur immeuble, que le Greffe leur a adressées par courriers des 9 octobre

2002 et 14 mai 2003, et ce malgré un rappel par lequel ils ont été avertis que

leur requête pourrait être rayée du rôle (paragraphes 9-12

ci-dessous).

l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la

requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que,

dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie

plus.

circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme

garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête

en vertu de l’article 37 § 1

in fine

de la Convention.

Décide

de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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