ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86561)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86561) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

STOICESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

31551/96)

ARRÊT

4 mars 2003

04/06/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire Stoicescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni,

juges

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11

février 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31551/96) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Stefan Stoicescu (« le requérant »),

avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la

Commission ») le 10 avril 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

de la Cour suprême de justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le

défaut d’impartialité et d’indépendance de cette juridiction étaient contraires

à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que

cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte

à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du

Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

(première section) a déclaré la requête recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

Bucarest.

terrain sis à Bucarest sur lequel elle édifia une maison.

la tante du requérant, en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une

action en revendication immobilière. L’intéressé faisait valoir qu’au

moment de la nationalisation Ș.S. était salariée et que le décret 92/1950

excluait de la nationalisation les biens appartenant à cette catégorie

des personnes.

première instance du premier arrondissement de Bucarest releva que

c’était par erreur que la maison avait été nationalisée en vertu du décret n

o

92/1950, car Ș.S. faisait partie d’une catégorie de personnes que ce décret

excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession

exercée par l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que

l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur

l’usucapion

.

Les juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu non plus

s’approprier l’immeuble en application des décrets n

os

218/1960 et

712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions

des 1952 et 1965. Le tribunal ordonna, dès lors, aux autorités

administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d’Etat

SC. « H.N. », gérante de logements d’Etat, de restituer le bien au

requérant.

au motif que la Cour Constitutionnelle avait

décidé, dans des décisions rendues en 1993, que les réparations des préjudices

causés par les actes abusifs de l’ancien régime communiste seraient

réglementées par voie législative.

Le tribunal départemental de Bucarest

rendit sa décision le 28 septembre 1994. Constatant qu’aucune loi

contenant des mesures de réparation n’avait encore été votée, le tribunal

jugea, d’une part, que l’article 3 du Code civil sur le déni de justice lui

interdisait de refuser d’examiner l’action du requérant et, d’autre part, qu’il

était compétent pour examiner une action en revendication. Le tribunal constata

ensuite que le décret de nationalisation n

o

92/1950 prévoyait des

exceptions aux nationalisations, exceptions qui étaient applicables en

l’espèce. Le tribunal rejeta l’appel, en jugeant que Ș.S. n’avait jamais

cessé d’être propriétaire du bien et que le requérant en était devenu

propriétaire par voie d’héritage.

et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours

ordinaire.

ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à

l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles

les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations de biens

immobiliers sous le régime communiste.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l’application du décret n

o

92/1950.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

du 22 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du

requérant. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en

vertu du décret de nationalisation n

o

92/1950 et jugea que

l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les

juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de

Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le

véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir

législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute

manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.

l’Etat a vendu à des tiers le bien, objet de la présente requête.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention concernant l’accès au tribunal et l’équité de la procedure

1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal. En outre, il estime que l’affirmation de la Cour

suprême de justice, selon laquelle il n’était pas propriétaire du bien en

litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour

accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence

des juridictions pour trancher le fond du litige.

Gouvernement ne conteste pas la jurisprudence créée par l’arrêt

Brumarescu

précité, mais estime qu’actuellement, le requérant jouit pleinement de

l’accès à la justice, ouvert par les modifications législatives

et jurisprudentielles. Par conséquent, il estime que l’ingérence a été

temporaire et le libre accès à la justice est assuré aujourd’hui.

Quant à l’équité de la procédure, il estime que l’usage

fait par le procureur général du recours en annulation ne saurait s’interpréter

comme menant à un déséquilibre entre les droits procéduraux des parties.

Par conséquent, le Gouvernement estime que l’article 6 § 1 de la

Convention n’a pas été violé à cet égard.

annulation formé par le procureur général, qui a conduit à l’annulation

d’une décision définitive, a méconnu le principe de l’autorité de la chose

jugée et le principe d’égalité des armes par le fait que le procureur général

n’était tenu par aucun délai.

6 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au

motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de

la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges, portant comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’arrêt

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque, la Cour suprême

de justice a méconnu, par sa décision du 6 décembre 1995, le principe de la

sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant

à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention.

suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention concernant le défaut d’impartialité et d’indépendance de la Cour

suprême de justice

justice n’était pas indépendante et impartiale, méconnaissant ainsi les

dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.

Il fait valoir qu’à la suite du discours du Président de

la Roumanie, tenu à Satu-Mare, la Cour suprême de justice a

modifié sa jurisprudence, en décidant que les tribunaux n’étaient plus

compétents pour trancher l’action en revendication d’un immeuble nationalisé.

Il considère qu’agissant de la sorte, les juges de la Cour suprême

de justice, « qui ont craint des menaces présidentielles », ont

prouvé leur manque d’indépendance. Il ajoute que les juges de la Cour

suprême ne jouissent pas d’une réelle inamovibilité car ils sont nommés

par le Président de la République pour une période de six ans.

Il estime que lesdits juges ont dénaturé la motivation des juges

du fond pour justifier une solution illégale, prouvant ainsi leur manque

d’objectivité et d’impartialité.

requérant et demande à la Cour de constater que l’article 6 § 1 de la

Convention n’a pas été violé sur ce point.

Il estime que les déclarations du Président de la Roumanie

constituaient une prise de position sur un problème d’actualité à

cette date en Roumanie, mais qu’elles n’avaient aucune valeur contraignante

pour les juges de la Cour suprême de justice.

Invoquant l’arrêt

Campbell et Fell c. Royaume Uni

(arrêt du 28 juin 1994,

série A n

o

80

)

, le Gouvernement considère que le fait,

pour les juges de la Cour suprême de justice, d’être désignés par

le pouvoir législatif, n’entraîne pas

ipso facto

un manque

d’indépendance.

Quant à l’impartialité, il considère qu’il faut

distinguer l’impartialité objective de celle subjective et invoque

l’arrêt

Piersack c. Belgique

(arrêt du 1

er

octobre

1982, série A n

o

53).

6 février 1996 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour

« indépendant et impartial », au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention.

La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,

sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire, s’adressaient en

premier lieu à l’administration chargée d’exécuter les décisions de

justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de

conclure qu’en l’espèce, ces déclarations auraient influencé les juges

de la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire du requérant.

La Cour rappelle que les critères pour apprécier

l’indépendance d’un tribunal sont : l’indépendance à l’égard de

l’exécutif comme des parties, le mode de désignation, la durée du mandat, les

garanties contre des pressions et l’apparence d’indépendance (voir

l’arrêt

Kadubec c. Slovaquie

du 2 septembre 1998,

Recueil

des arrêts et décisions

La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité

doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la

conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi, selon une

démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties

suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre

autres,

Revoldini et autres c. Luxembourg

(déc.), n

o

50595/99, 18 janvier 2001 ;

Didier c. France

, (déc.), n

o

58188/00, du 27 août 2002, et l’arrêt

Gautrin et autres

c. France

du 20 mai 1998,

Recueil

1998-III, pp. 1030-1031, § 58).

La Cour renvoie aux arrêts

Ciobanu c. Roumanie

(n

o

29053/95, 16 juillet 2002, §§ 44, 45) et

Falcoianu c. Roumanie

(n

o

32943/96, 9 juillet 2002, §§ 37, 38) ou elle a décidé de rejeter le

même grief dans des situations similaires.

Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle les juges de la

Cour suprême ont dénaturé les motivations des juges du fond, la Cour

estime qu’il s’agit là de modalités d’application du droit interne, qui

échappe, en principe, à sa compétence.

l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

Protocole N

o

1 à la Convention

décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat

et annulant le jugement définitif du 22 avril 1994, a constitué une privation

de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but

d’utilité publique.

créée par l’affaire

Brumarescu

trouve application en l’espèce.

requérant sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif

du 22 avril 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. D’ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien en toute

tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 22 avril 1994 jusqu’au

6 décembre 1996.

Le requérant avait donc un bien au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 22 avril

1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle

considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue

à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

. La Cour estime

donc que cet arrêt a eu pour effet de priver M. Stoicescu de son

bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu,

§§ 73‑74). Or,

aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation

ainsi créée.

En outre, elle relève que le requérant se trouve privé de

la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans, sans avoir perçu

d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés

par lui pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que le requérant

a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

C.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,

une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à

savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 344 569

dollars américains (« USD »), soit 326 636 euros (« EUR »).

tirées du rapport d’expertise présenté par le requérant. Il estime que ce

rapport ne peut pas produire de conséquences juridiques, parce qu’il a un

caractère extrajudiciaire.

En tout état de cause, le Gouvernement estime que le montant

maximum qui pourrait être octroyé est de 279 000 USD, soit

264 480 EUR, représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a

produit devant la Cour, la valeur marchande de la maison en litige, dont il

faut déduire 2 700 USD, soit 2 559 EUR, pour le garage

construit après la nationalisation de l’immeuble.

l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance du premier

arrondissement de Bucarest du 22 avril 1994, placerait le requérant autant que

possible dans une situation équivalant à celle où il se

trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1

n’avaient pas été méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du

bien.

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale

actuelle de l’immeuble à 270 000 EUR.

soit 47 397 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance

« grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligée

la Cour suprême de justice, en le privant de son bien une deuxième

fois, après qu’il eut réussi, en 1994, à mettre un terme à

la violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

Il estime que les souffrances psychiques du requérant n’ont pas été prouvées,

non plus que le lien de causalité entre ces souffrances et les violations

constatées.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Stoicescu au

respect de son bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

1 de la Convention du fait du manque allégué d’indépendance et d’impartialité

des tribunaux internes ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

que l’Etat défendeur doit restituer au

requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt

sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, le bien litigieux ;

6.

Dit

qu’à défaut d’une telle

restitution, l

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 270 000 EUR

(deux cents soixante–dix mille euros), pour dommage matériel, à

convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à

la date du règlement ;

7.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois

6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, à convertir en

monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

8.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 et 7 seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

9.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

Greffière                                                                                  Président

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