ÎCCJ, decizie (scj.ro #86561)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86561) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
STOICESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
31551/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Stoicescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni,
juges
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11
février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31551/96) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Stefan Stoicescu (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 10 avril 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le Gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
Le requérant alléguait en particulier que le refus
de la Cour suprême de justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le
défaut d’impartialité et d’indépendance de cette juridiction étaient contraires
à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que
cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte
à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du
Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
Par une décision du 6 juin 2000, la Cour
(première section) a déclaré la requête recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1940 et réside à
Bucarest.
En 1929, Ș.S., la tante du requérant acheta un
terrain sis à Bucarest sur lequel elle édifia une maison.
En 1950, l’Etat prit possession de la maison de
la tante du requérant, en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
A. L’action en revendication de propriété
Le 23 février 1994, en tant qu’héritier de Ș.S.,
le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une
action en revendication immobilière. L’intéressé faisait valoir qu’au
moment de la nationalisation Ș.S. était salariée et que le décret 92/1950
excluait de la nationalisation les biens appartenant à cette catégorie
des personnes.
Par jugement du 20 avril 1994, le tribunal de
première instance du premier arrondissement de Bucarest releva que
c’était par erreur que la maison avait été nationalisée en vertu du décret n
o
92/1950, car Ș.S. faisait partie d’une catégorie de personnes que ce décret
excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession
exercée par l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que
l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur
l’usucapion
.
Les juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu non plus
s’approprier l’immeuble en application des décrets n
os
218/1960 et
712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions
des 1952 et 1965. Le tribunal ordonna, dès lors, aux autorités
administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d’Etat
SC. « H.N. », gérante de logements d’Etat, de restituer le bien au
requérant.
La mairie de Bucarest interjeta appel,
au motif que la Cour Constitutionnelle avait
décidé, dans des décisions rendues en 1993, que les réparations des préjudices
causés par les actes abusifs de l’ancien régime communiste seraient
réglementées par voie législative.
Le tribunal départemental de Bucarest
rendit sa décision le 28 septembre 1994. Constatant qu’aucune loi
contenant des mesures de réparation n’avait encore été votée, le tribunal
jugea, d’une part, que l’article 3 du Code civil sur le déni de justice lui
interdisait de refuser d’examiner l’action du requérant et, d’autre part, qu’il
était compétent pour examiner une action en revendication. Le tribunal constata
ensuite que le décret de nationalisation n
o
92/1950 prévoyait des
exceptions aux nationalisations, exceptions qui étaient applicables en
l’espèce. Le tribunal rejeta l’appel, en jugeant que Ș.S. n’avait jamais
cessé d’être propriétaire du bien et que le requérant en était devenu
propriétaire par voie d’héritage.
En l’absence de recours, le jugement devint définitif
et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours
ordinaire.
Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la
ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à
l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles
les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations de biens
immobiliers sous le régime communiste.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de
justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l’application du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 6 décembre 1995, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
du 22 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du
requérant. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en
vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950 et jugea que
l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les
juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de
Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le
véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir
législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute
manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.
Selon les informations fournies par le requérant,
l’Etat a vendu à des tiers le bien, objet de la présente requête.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention concernant l’accès au tribunal et l’équité de la procedure
Selon le requérant, l’arrêt du 6 décembre
1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la
Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal. En outre, il estime que l’affirmation de la Cour
suprême de justice, selon laquelle il n’était pas propriétaire du bien en
litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour
accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence
des juridictions pour trancher le fond du litige.
Pour ce qui est de l’accès au tribunal, le
Gouvernement ne conteste pas la jurisprudence créée par l’arrêt
Brumarescu
précité, mais estime qu’actuellement, le requérant jouit pleinement de
l’accès à la justice, ouvert par les modifications législatives
et jurisprudentielles. Par conséquent, il estime que l’ingérence a été
temporaire et le libre accès à la justice est assuré aujourd’hui.
Quant à l’équité de la procédure, il estime que l’usage
fait par le procureur général du recours en annulation ne saurait s’interpréter
comme menant à un déséquilibre entre les droits procéduraux des parties.
Par conséquent, le Gouvernement estime que l’article 6 § 1 de la
Convention n’a pas été violé à cet égard.
Le requérant fait valoir que le recours en
annulation formé par le procureur général, qui a conduit à l’annulation
d’une décision définitive, a méconnu le principe de l’autorité de la chose
jugée et le principe d’égalité des armes par le fait que le procureur général
n’était tenu par aucun délai.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
6 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au
motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de
la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges, portant comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’arrêt
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque, la Cour suprême
de justice a méconnu, par sa décision du 6 décembre 1995, le principe de la
sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant
à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
sur ces deux points.
B. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention concernant le défaut d’impartialité et d’indépendance de la Cour
suprême de justice
Le requérant estime que la Cour suprême de
justice n’était pas indépendante et impartiale, méconnaissant ainsi les
dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il fait valoir qu’à la suite du discours du Président de
la Roumanie, tenu à Satu-Mare, la Cour suprême de justice a
modifié sa jurisprudence, en décidant que les tribunaux n’étaient plus
compétents pour trancher l’action en revendication d’un immeuble nationalisé.
Il considère qu’agissant de la sorte, les juges de la Cour suprême
de justice, « qui ont craint des menaces présidentielles », ont
prouvé leur manque d’indépendance. Il ajoute que les juges de la Cour
suprême ne jouissent pas d’une réelle inamovibilité car ils sont nommés
par le Président de la République pour une période de six ans.
Il estime que lesdits juges ont dénaturé la motivation des juges
du fond pour justifier une solution illégale, prouvant ainsi leur manque
d’objectivité et d’impartialité.
Le Gouvernement conteste la thèse du
requérant et demande à la Cour de constater que l’article 6 § 1 de la
Convention n’a pas été violé sur ce point.
Il estime que les déclarations du Président de la Roumanie
constituaient une prise de position sur un problème d’actualité à
cette date en Roumanie, mais qu’elles n’avaient aucune valeur contraignante
pour les juges de la Cour suprême de justice.
Invoquant l’arrêt
Campbell et Fell c. Royaume Uni
(arrêt du 28 juin 1994,
série A n
o
80
)
, le Gouvernement considère que le fait,
pour les juges de la Cour suprême de justice, d’être désignés par
le pouvoir législatif, n’entraîne pas
ipso facto
un manque
d’indépendance.
Quant à l’impartialité, il considère qu’il faut
distinguer l’impartialité objective de celle subjective et invoque
l’arrêt
Piersack c. Belgique
(arrêt du 1
er
octobre
1982, série A n
o
53).
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
6 février 1996 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour
« indépendant et impartial », au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,
sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire, s’adressaient en
premier lieu à l’administration chargée d’exécuter les décisions de
justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de
conclure qu’en l’espèce, ces déclarations auraient influencé les juges
de la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire du requérant.
La Cour rappelle que les critères pour apprécier
l’indépendance d’un tribunal sont : l’indépendance à l’égard de
l’exécutif comme des parties, le mode de désignation, la durée du mandat, les
garanties contre des pressions et l’apparence d’indépendance (voir
l’arrêt
Kadubec c. Slovaquie
du 2 septembre 1998,
Recueil
des arrêts et décisions
1998 - VI, § 56).
La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité
doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi, selon une
démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre
autres,
Revoldini et autres c. Luxembourg
(déc.), n
o
50595/99, 18 janvier 2001 ;
Didier c. France
, (déc.), n
o
58188/00, du 27 août 2002, et l’arrêt
Gautrin et autres
c. France
du 20 mai 1998,
Recueil
1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
La Cour renvoie aux arrêts
Ciobanu c. Roumanie
(n
o
29053/95, 16 juillet 2002, §§ 44, 45) et
Falcoianu c. Roumanie
(n
o
32943/96, 9 juillet 2002, §§ 37, 38) ou elle a décidé de rejeter le
même grief dans des situations similaires.
Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle les juges de la
Cour suprême ont dénaturé les motivations des juges du fond, la Cour
estime qu’il s’agit là de modalités d’application du droit interne, qui
échappe, en principe, à sa compétence.
Dès lors, il n’y pas eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
Protocole N
o
1 à la Convention
Le requérant se plaint que l’arrêt du 6
décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le requérant estime que l’arrêt de la Cour
suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat
et annulant le jugement définitif du 22 avril 1994, a constitué une privation
de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but
d’utilité publique.
Le Gouvernement est d’avis que la jurisprudence
créée par l’affaire
Brumarescu
trouve application en l’espèce.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif
du 22 avril 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. D’ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien en toute
tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 22 avril 1994 jusqu’au
6 décembre 1996.
Le requérant avait donc un bien au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 22 avril
1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle
considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue
à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
. La Cour estime
donc que cet arrêt a eu pour effet de priver M. Stoicescu de son
bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu,
§§ 73‑74). Or,
aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation
ainsi créée.
En outre, elle relève que le requérant se trouve privé de
la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans, sans avoir perçu
d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés
par lui pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que le requérant
a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Dommage matériel
A titre principal, le requérant sollicite la
restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,
une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à
savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 344 569
dollars américains (« USD »), soit 326 636 euros (« EUR »).
Le Gouvernement ne partage pas les conclusions
tirées du rapport d’expertise présenté par le requérant. Il estime que ce
rapport ne peut pas produire de conséquences juridiques, parce qu’il a un
caractère extrajudiciaire.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que le montant
maximum qui pourrait être octroyé est de 279 000 USD, soit
264 480 EUR, représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a
produit devant la Cour, la valeur marchande de la maison en litige, dont il
faut déduire 2 700 USD, soit 2 559 EUR, pour le garage
construit après la nationalisation de l’immeuble.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance du premier
arrondissement de Bucarest du 22 avril 1994, placerait le requérant autant que
possible dans une situation équivalant à celle où il se
trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1
n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du
bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale
actuelle de l’immeuble à 270 000 EUR.
Dommage moral
Le requérant sollicite aussi 50 000 USD,
soit 47 397 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance
« grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligée
la Cour suprême de justice, en le privant de son bien une deuxième
fois, après qu’il eut réussi, en 1994, à mettre un terme à
la violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
Il estime que les souffrances psychiques du requérant n’ont pas été prouvées,
non plus que le lien de causalité entre ces souffrances et les violations
constatées.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Stoicescu au
respect de son bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait du manque allégué d’indépendance et d’impartialité
des tribunaux internes ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
que l’Etat défendeur doit restituer au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, le bien litigieux ;
6.
Dit
qu’à défaut d’une telle
restitution, l
’
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 270 000 EUR
(deux cents soixante–dix mille euros), pour dommage matériel, à
convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à
la date du règlement ;
7.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois
6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, à convertir en
monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
8.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 et 7 seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
9.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P. COSTA
Greffière Président