ÎCCJ, decizie (scj.ro #86563)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86563) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE STOICESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
31551/96)
ARRÊT
(
Révision[1]
)
STRASBOURG
21 septembre 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Stoicescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
août 2004,
Rend l'arrêt révisé que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
31551/96) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Stefan Stoicescu (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 10 avril 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
R. Rizoiu,
Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères.
3
. Le
requérant alléguait
en particulier que le refus de la Cour suprême de
justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication, ainsi que le défaut d'impartialité et d'indépendance
de cette juridiction étaient contraires à l'article 6 § 1 de la
Convention. En outre, le requérant se plaignait que cet arrêt de la Cour
suprême avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au
respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1.
4
. La
requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998,
date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
Par une décision du 6 juin 2000, la Cour
(première section) a déclaré la requête recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
Par un arrêt du 4 mars 2003, la Cour
(deuxième section) a conclu à la violation des articles 6 § 1 de
la Convention et 1
er
du Protocole n
o
1 à la
Convention. Le 4 juin 2003, cet arrêt est devenu définitif.
Le 3 septembre 2003, le gouvernement défendeur,
invoquant le 1
er
paragraphe de l'article 80 du Règlement
de la Cour, a formulé une demande en révision dudit arrêt.
Le 30 septembre 2003, la Cour (deuxième
Section) a décidé, conformément à l'article 80 § 4 du
règlement, de communiquer la demande du Gouvernement à la partie
requérante et l'a invitée à soumettre ses observations. Le 24 octobre
2003, la partie requérante a soumis ses observations.
Par lettre du 17 novembre 2003, la Cour a invité
le Gouvernement à soumettre ses observations en réponse, ainsi que des
renseignements complémentaires. Le 15 décembre 2003, le Gouvernement a présenté
ses observations.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11
. Le
requérant est né en 1940 et réside à Bucarest.
En 1929, Ș.S., la tante du requérant, acheta un
terrain sis à Bucarest sur lequel elle édifia une maison.
En 1950, l'Etat prit possession de la maison de
la tante du requérant, en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
A. L'action en revendication de propriété
Le 23 février 1994, en tant qu'héritier de Ș.S.,
le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une
action en revendication immobilière. Le requérant se prévalait d'une
attestation d'héritage délivrée en 1983. L'intéressé faisait valoir qu'au
moment de la nationalisation Ș.S. était salariée et que le décret 92/1950
excluait de la nationalisation les biens appartenant à cette catégorie
des personnes.
Par jugement du 20 avril 1994, le tribunal de
première instance du premier arrondissement de Bucarest releva que c'était
par erreur que la maison avait été nationalisée en vertu du décret n
o
92/1950, car Ș.S. faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret
excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession
exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat
ne pouvait pas se prévaloir d'un titre de propriété fondé sur
l'usucapion
.
Les juges décidèrent également que l'Etat n'aurait pas pu non plus s'approprier
l'immeuble en application des décrets n
os
218/1960 et 712/1966, car
ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965.
Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à
savoir la mairie de Bucarest et l'entreprise d'Etat SC. « H.N »,
gérante de logements d'Etat, de restituer le bien au requérant.
La mairie de Bucarest interjeta appel, au motif
que la Cour Constitutionnelle avait décidé, dans des décisions rendues en 1993,
q
ue la
réparation des préjudices
causés par les actes abusifs de l'ancien régime communiste serait réglementée
par voie législative.
Le tribunal départemental de Bucarest rendit sa décision le
28 septembre 1994. Constatant qu'aucune loi contenant des mesures de
réparation n'avait encore été votée, le tribunal jugea, d'une part, que l'article
3 du Code civil sur le déni de justice lui interdisait de refuser d'examiner
l'action du requérant et, d'autre part, qu'il était compétent pour examiner une
action en revendication. Le tribunal constata ensuite que le décret de
nationalisation n
o
92/1950 prévoyait des exceptions aux
nationalisations, exceptions qui étaient applicables en l'espèce. Le
tribunal rejeta l'appel en jugeant que Ș.S. n'avait jamais cessé d'être
propriétaire du bien et que le requérant en était devenu propriétaire par voie
d'héritage.
En l'absence de recours, le jugement devint
définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du
recours ordinaire.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de
justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l'application du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 6 décembre 1995, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
du 22 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du requérant.
B. L'arrêt de la Cour en date du 4 mars 2003
Le 4 mars 2003, la Cour (deuxième Section)
a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence
d'un procès équitable et du refus du droit d'accès au tribunal et
à la non violation du même article du fait du manque allégué d'indépendance
et d'impartialité des tribunaux internes. Elle a également conclu à la
violation de l'article 1
er
du Protocole n
o
1 à la
Convention et ordonna à l'Etat défendeur de restituer au requérant le
bien litigieux où, à défaut, de lui verser une certaine somme
pour dommage matériel. La Cour a ordonné également à l'Etat défendeur de
verser au requérant une certaine somme au titre du dommage moral. Enfin, elle a
décidé que lesdits montants devraient être majorés d'un intérêt
simple et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
C. Faits portés à la connaissance de la Cour
postérieurement au 4 mars 2003 (date de l'arrêt de la Cour)
Il ressort des informations et documents soumis
le 3 septembre 2003 par le Gouvernement que le 3 mai 1981, Ș.S, tante
du requérant, rédigea un testament en faveur de T.C.F. et T.A. Selon le Gouvernement,
trois ans plus tard, le requérant, ignorant l'existence dudit testament, obtint
une attestation d'héritage le désignant comme unique héritier de Ș.S. Ce n'est
qu'en vertu de cette attestation qu'il eut, en 1994, qualité pour agir devant
les tribunaux internes afin d'obtenir la restitution du bien litigieux.
D'après les mêmes informations, en
1995, T.C.F. et T.A, assignèrent en justice le requérant afin de faire annuler
son attestation d'héritage. Ils faisaient valoir qu'en vertu du testament rédigé
par Ș.S, ils étaient les véritables héritiers de Ș.S. Le requérant forma une
demande reconventionnelle en annulation dudit testament, faisant valoir que le
consentement de Ș.S avait été vicié.
Par jugement du 18 mai 1995, le tribunal de
première instance du deuxième arrondissement de Bucarest renvoya
l'affaire devant le tribunal de première instance du premier
arrondissement de Bucarest, pour des raisons de compétence.
Le 24 octobre 1996, le tribunal rejeta l'action
principale, fit droit à la demande reconventionnelle du requérant et
annula le testament en faveur de T.C.F. et T.A.
Le 29 avril 1997, le tribunal départemental de
Bucarest, saisi d'un appel de T.C.F. et T.A., décida de renvoyer l'affaire
devant les premiers juges, en raison d'un vice de procédure.
Par jugement du 23 juin 1998, le tribunal de
première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta de
nouveau l'action et fit droit à la demande reconventionnelle du
requérant. T.C.F. et T.A. interjetèrent appel de ce jugement.
Le 25 novembre 1998, le tribunal départemental de
Bucarest confirma le jugement antérieur.
Par arrêt du 20 mai 1999, la Cour d'appel
de Bucarest accueillit le recours de T.C.F. et T.A, cassa la décision
antérieure et annula l'attestation d'héritage du requérant. Par le même
arrêt, la cour d'appel rejeta l'action reconventionnelle du requérant
comme mal fondée.
La Cour d'appel jugea qu'au moment où Ș.S. avait exprimé
sa volonté et disposé de ses biens en faveur de T.C.F. et T.A, soit en 1981,
son consentement était valable et n'était pas vicié.
Cet arrêt fut confirmé par un arrêt interprétatif du
8 décembre 1999 de la même juridiction.
Le 14 janvier 2003, le requérant forma une
demande en révision de l'arrêt du 20 mai 1999. Le 1
er
avril
2003 sa demande fut rejetée par la cour d'appel comme irrecevable.
Ainsi, l'attestation d'héritage dont le requérant se prévalait a
été annulée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumarescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
Selon l'article 88 de la loi n
o
36/1995 portant sur l'activité des notaires, une attestation d'héritage fait
preuve de la qualité d'héritier, de la quote‑part et des biens
appartenant à chaque héritier jusqu'à son annulation à la
suite d'une décision définitive.
EN DROIT
Le Gouvernement roumain sollicite la révision de
l'arrêt de la Chambre du 4 mars 2003 (deuxième section) et invoque
l'article 80 de son Règlement, qui se lit ainsi, dans ses parties
pertinentes :
« 1. En
cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence
décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque
de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement
être connu d'une partie, cette dernière peut, dans le délai de six
mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait
découvert, saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit.
La
demande mentionne l'arrêt dont la révision est demandée, contient les
indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article et s'accompagne d'une copie de toute
pièce à l'appui. Elle est déposée au greffe, avec ses annexes. »
La Cour note la consécration, par l'article 44 de
la Convention, du principe selon lequel les arrêts sont définitifs et
réaffirme que, dans la mesure où elle remet en question ce
caractère définitif des arrêts de la Cour, la possibilité d'une
révision doit être considérée comme exceptionnelle. Aussi les demandes en
révision appellent-elles un examen rigoureux (arrêts
Pardo c. France
du 10 juillet 1996 (
révision
–
recevabilité
),
Recueil des arrêts
et décisions
1996-III, pp. 869-870, § 21, et
Gustafsson c. Suède
du 30 juillet 1998 (
révision
–
bien-fondé
),
Recueil
1998-V,
p. 2095, § 25).
Il y a donc lieu de déterminer si les faits en question
« auraient pu exercer une influence décisive sur l'issue de l'affaire
déjà tranchée », s'ils « ne pouvaient raisonnablement
être connus » du Gouvernement avant le prononcé de l'arrêt
initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal, au sens
dudit article 80 du règlement.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION
A. Sur l'influence décisive des « faits »
découverts
D'après le Gouvernement, ce n'est que le
11 mars 2003 que l'avocat de T.C.F. et T.A. a informé les autorités de l'annulation
de l'attestation d'héritage dont le requérant se prévalait au moment de l'introduction
de la requête. Le Gouvernement évoque ensuite le déroulement de la
procédure engagée le 25 avril 1995 par T.C.F. et T.A., qui a pris fin par un
arrêt du 20 mai 1999 de la cour d'appel de Bucarest et insiste
sur le fait que cette procédure a été initiée avant que le requérant saisisse
la Cour.
Le Gouvernement soutient que ces informations, si
elles avaient été connues de la Cour, auraient eu une influence décisive sur l'issue
de l'affaire. Il considère que le fait pour le requérant de ne pas avoir
informé la Cour de l'annulation de son attestation d'héritage apporte la preuve
de sa mauvaise foi.
Le requérant conteste les affirmations du
Gouvernement relatives à son comportement, en indiquant qu'il n'a jamais
eu l'intention de « violer la loi et de porter atteinte aux intérêts
de quiconque d'autant moins aux intérêts de l'État roumain ».
Il affirme avoir été le seul héritier légal de Ș.S. et la seule
personne qui l'a soignée avant son décès. D'après lui, en 1982,
au moment du décès de Ș.S, celle-ci ne détenait aucun bien immobilier, l'Etat
ayant nationalisé ses biens en vertu du décret n
o
92/1950. C'est justement
pour se voir restituer, en tant qu'unique héritier, ces biens, que le requérant
a formé, après 1990, des actions en revendication. Après avoir
obtenu gain de cause, il a vendu le 30 avril 1995 une des deux maisons. Quant
à l'autre maison - qui fait l'objet de la présente requête - le
requérant a saisi la Cour à la suite du recours en annulation du
procureur général et de l'annulation de la décision définitive de restitution.
Le requérant affirme qu'au moment de la saisine
de la Cour, à savoir le 10 avril 1996, il était titulaire d'une
attestation d'héritage valable, les tribunaux internes ayant rejeté l'action de
T.C.F. et T.A. D'après lui, ce n'est que le 20 mai 1999 que la cour d'appel
de Bucarest a définitivement fait droit à l'action en annulation de son
attestation d'héritage.
La Cour rappelle que, pour savoir si les faits à
la base d'une demande en révision sont de « nature à exercer une
influence décisive », comme l'exige l'article 80 § 1 du Règlement, il
faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la
révision est sollicitée (
Pardo c. France
précité, (
révision
- recevabilité
), pp. 869‑870, § 21).
Elle observe qu'à la suite d'une procédure qui s'est
déroulée de 1995 à 1999, le requérant a vu annuler son attestation d'héritage,
titre en vertu duquel il pouvait demander la restitution du bien litigieux.
Quant à « l'influence décisive sur l'issue
de l'affaire » au sens du 1
er
paragraphe de l'article 80,
la Cour note qu'à la suite de cette procédure, soit à partir du 20
mai 1999, le requérant n'avait plus qualité pour demander la restitution du
bien litigieux, ce qui pose des sérieux problèmes quant à sa
qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
Compte tenu de ces circonstances, la Cour conclut
que l'annulation de l'attestation d'héritage du requérant était susceptible d'avoir
une influence décisive sur la décision sur la recevabilité adoptée le
6 juin 2000 par la Cour (première section) ainsi que sur l'arrêt
du 4 mars 2003.
B. Sur la méconnaissance des « faits découverts
» par les parties
Le Gouvernement affirme que l'existence de la
procédure engagée en 1995 par T.C.F. et T.A. ne lui était pas connue, l'Etat
roumain n'étant pas partie à cette procédure.
Le Gouvernement souligne que ce n'est que le 11 mars 2003, soit après
le prononcé de l'arrêt, que l'avocat de T.C.F. et T.A. l'a informé du
fait qu'ils étaient les véritables propriétaires de l'immeuble en question et
non le requérant. Le Gouvernement a fourni la photocopie de la lettre en cause.
Le requérant affirme que l'arrêt de la cour
d'appel de Bucarest était injuste, raison pour laquelle il a formé une demande
en révision de celui-ci, rejetée définitivement le 1
er
avril 2003. D'après
lui, l'arrêt fut rédigé quelques mois plus tard.
La Cour rappelle qu'au sens du 1
er
alinéa de l'article 80 de son Règlement, l'une des conditions pour qu'une
demande en révision soit accueillie est que le fait, objet de la demande, n'ait
pu raisonnablement être connu d'une partie.
En ce qui concerne la partie requérante, ainsi qu'il
ressort des photocopies des décisions de justice déposées au dossier, il est
évident qu'elle connaissait l'existence de cette procédure, ayant participé aux
débats et défendu sa cause.
Le 17 novembre 2003, la Cour a invité les
parties à soumettre leurs observations sur la question de savoir si le gouvernement
défendeur aurait pu raisonnablement connaître l'existence de la procédure en
cause.
Dans ses observations, le Gouvernement affirme qu'il
ne s'agit pas d'une simple omission, mais « d'une impossibilité théorique
et pratique ». Cette procédure opposait uniquement des particuliers,
à savoir le bénéficiaire d'une attestation d'héritage (le requérant) et
les tierces personnes qui contestaient la validité de cet acte (T.C.F. et T.A),
l'État roumain n'étant pas partie à cette procédure.
Selon le Gouvernement, le fait de demander les informations nécessaires
pour déterminer si une procédure judiciaire tendant à annuler l'attestation
du requérant était pendante, aurait pu entraîner une atteinte au respect du
droit à la vie privée de ce dernier. Le Gouvernement indique qu'à
l'époque, les données concernant les affaires pendantes n'étaient pas
informatisées et qu'il n'existait que des registres alphabétiques, d'informations
et généraux «
registre alfabetice, de informatii si generale
».
Afin de savoir si l'attestation d'héritage du requérant était ou non valable,
le Gouvernement aurait dû vérifier lesdits registres, en commençant par
la date de la délivrance de l'attestation d'héritage au requérant (soit 1983)
jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour (soit 2003). Le
Gouvernement affirme que le nombre de pages qui aurait dû être
vérifié est « décourageant » et que, de plus, le nom du requérant est
un nom assez usuel en Roumanie, ce qui aurait compliqué une telle recherche.
Enfin, il demande à la Cour de constater qu'en l'espèce,
il ne s'agit pas d'une simple omission d'information, étant donné que l'existence
de cette procédure n'était pas connue et ne pouvait pas raisonnablement être
connue du Gouvernement roumain.
La Cour note qu'elle n'a pas été informée avant
le prononcé de l'arrêt du 4 mars 2003 de l'existence de cette procédure
et de son résultat. Par conséquent, elle a adopté son arrêt du 4 mars
2003 sur la base des documents et informations qui étaient en sa possession à
cette date.
Elle observe qu'à l'époque des faits, les données sur les
affaires pendantes n'étaient pas informatisées et qu'il n'était pas possible au
Gouvernement défendeur de mener des recherches parmi des dizaines de registres,
alors qu'il n'avait aucun indice permettant de supposer que la validité du titre
du requérant était remise en cause.
La Cour note également qu'il s'agissait d'un litige entre
particuliers et que l'Etat roumain n'était pas partie à ce litige.
D'autre part, la Cour note que le requérant, qui avait participé
pendant plus de sept ans à la procédure relative à son
attestation d'héritage, était en mesure d'en informer la Cour avant le prononcé
de l'arrêt, mais qu'il a sciemment omis de le faire.
Dans ces conditions, la Cour conclut que le
Gouvernement roumain ne pouvait « raisonnablement » connaître l'existence
de ces faits (au sens du 1
er
paragraphe de l'article
80 de son Règlement).
C. Sur le délai de la demande en révision
Le Gouvernement affirme que ce n'est que le 11
mars 2003 que l'avocat de T.A. et T.C.F. a informé l'Agent du Gouvernement de
ce que l'attestation d'héritage du requérant avait été annulée. Il a fourni la
photocopie de cette lettre.
Le
requérant n'a soumis aucune observation sur ce point.
La Cour observe que, par lettre du 11 mars 2003,
l'avocat de T.A. et T.C.F. a informé le Gouvernement de l'annulation de l'attestation
d'héritage du requérant. Elle note également que le 4 septembre 2003,
après avoir mené des recherches afin de se renseigner sur cette
procédure, le Gouvernement l'a saisie de la présente demande en révision.
La Cour conclut que la demande en révision du Gouvernement a été
formée dans le délai de six mois, prévu par le 1
er
paragraphe de l'article
80 du Règlement.
Dès lors, la Cour estime que les
conditions prévues au 1
er
paragraphe de l'article 80 de son
Règlement se trouvent réunies en l'espèce.
Il s'ensuit que la demande en révision du Gouvernement est
recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN REVISION
A l'origine, le requérant alléguait que le refus
de la Cour suprême de justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher son action en revendication, ainsi que le
défaut d'impartialité et d'indépendance de cette juridiction étaient contraires
à l'article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait également une atteinte
à son droit de propriété sur le bien litigieux en raison de l'arrêt
de la Cour suprême.
Le Gouvernement excipe de l'absence de qualité de
victime du requérant, au sens de l'article 34 de la Convention. Il rappelle que
pour qu'un requérant puisse se prétendre victime, au sens de cet article il
faut non seulement qu'il ait cette qualité au moment de l'introduction de la
requête, mais aussi au cours de la procédure devant la Cour. Le
Gouvernement invoque également l'affaire
Ponova c. Roumanie
((déc.), n
o
29972/96,
30 avril 2002).
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence
constante, par « victime » l'article 34 désigne la personne
directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un
manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence
de préjudice et que, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une
violation, il faut, non seulement, qu'il ait la qualité de victime au moment de
l'introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la
procédure devant la Cour (
Preikhzas c. Allemagne
, n
o
3420/87,
décision de la Commission du 13 novembre 1978, Décisions et Rapports 16,
p. 5 ; décision
Ponova
précitée).
En l'espèce, l'objet de la requête,
telle qu'introduite à l'origine par le requérant, était l'annulation,
par l'arrêt du 6 décembre 1995 de la Cour suprême de
justice, d'une décision définitive lui reconnaissant la qualité de propriétaire
sur le bien litigieux (voir paragraphes 18 et 19). Il n'est donc pas
contestable qu'au moment de l'introduction de la présente requête, le
requérant pouvait se prétendre victime, au sens de l'article 34 précité.
La Cour observe toutefois que, par arrêt du
20 mai 1999, la cour d'appel de Bucarest a annulé l'attestation d'héritage dont
il se prévalait.
En conséquence, la Cour relève qu'à
compter de cette date, la validité du testament fait en faveur de T.C.F. et T.A.
ayant été confirmée, le requérant avait perdu la qualité d'héritier de sa
tante, ainsi que le droit de se voir transmettre ses biens.
Dans ces conditions, la Cour considère
que, depuis l'arrêt du 20 mai 1999, le requérant n'a plus
qualité pour soutenir la présente requête devant elle et ne peut donc se
prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de
ses droits.
Il s'ensuit que la requête est incompatible
ratione personae
avec les dispositions de la Convention et doit
être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.
Déclare recevable
la demande de révision de
l'arrêt du 4 mars 2003 formulée par le Gouvernement défendeur ;
2.
Déclare
irrecevable la requête n
o
31551/96 de M. Stoicescu ;
En conséquence
, révise
dans sa totalité l'arrêt
du 4 mars 2003.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2004
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président
[1]
Révision de l’arrêt du 4 mars 2003