ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86563)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86563) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE STOICESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

31551/96)

ARRÊT

(

Révision[1]

)

21 septembre 2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l'affaire Stoicescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31

août 2004,

Rend l'arrêt révisé que voici, adopté à cette

date :

requête (n

o

31551/96) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Stefan Stoicescu (« le requérant »),

avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la

Commission ») le 10 avril 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de

l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères.

3

.  Le

requérant alléguait

en particulier que le refus de la Cour suprême de

justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication, ainsi que le défaut d'impartialité et d'indépendance

de cette juridiction étaient contraires à l'article 6 § 1 de la

Convention. En outre, le requérant se plaignait que cet arrêt de la Cour

suprême avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au

respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1.

4

.  La

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

(première section) a déclaré la requête recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

(deuxième section) a conclu à la violation des articles 6 § 1 de

la Convention et 1

er

du Protocole n

o

1 à la

Convention. Le 4 juin 2003, cet arrêt est devenu définitif.

invoquant le 1

er

paragraphe de l'article 80 du Règlement

de la Cour, a formulé une demande en révision dudit arrêt.

Section) a décidé, conformément à l'article 80 § 4 du

règlement, de communiquer la demande du Gouvernement à la partie

requérante et l'a invitée à soumettre ses observations. Le 24 octobre

2003, la partie requérante a soumis ses observations.

le Gouvernement à soumettre ses observations en réponse, ainsi que des

renseignements complémentaires. Le 15 décembre 2003, le Gouvernement a présenté

ses observations.

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

11

.  Le

requérant est né en 1940 et réside à Bucarest.

terrain sis à Bucarest sur lequel elle édifia une maison.

la tante du requérant, en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une

action en revendication immobilière. Le requérant se prévalait d'une

attestation d'héritage délivrée en 1983. L'intéressé faisait valoir qu'au

moment de la nationalisation Ș.S. était salariée et que le décret 92/1950

excluait de la nationalisation les biens appartenant à cette catégorie

des personnes.

première instance du premier arrondissement de Bucarest releva que c'était

par erreur que la maison avait été nationalisée en vertu du décret n

o

92/1950, car Ș.S. faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret

excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession

exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat

ne pouvait pas se prévaloir d'un titre de propriété fondé sur

l'usucapion

.

Les juges décidèrent également que l'Etat n'aurait pas pu non plus s'approprier

l'immeuble en application des décrets n

os

218/1960 et 712/1966, car

ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965.

Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à

savoir la mairie de Bucarest et l'entreprise d'Etat SC. « H.N »,

gérante de logements d'Etat, de restituer le bien au requérant.

que la Cour Constitutionnelle avait décidé, dans des décisions rendues en 1993,

q

ue la

réparation des préjudices

causés par les actes abusifs de l'ancien régime communiste serait réglementée

par voie législative.

Le tribunal départemental de Bucarest rendit sa décision le

28 septembre 1994. Constatant qu'aucune loi contenant des mesures de

réparation n'avait encore été votée, le tribunal jugea, d'une part, que l'article

3 du Code civil sur le déni de justice lui interdisait de refuser d'examiner

l'action du requérant et, d'autre part, qu'il était compétent pour examiner une

action en revendication. Le tribunal constata ensuite que le décret de

nationalisation n

o

92/1950 prévoyait des exceptions aux

nationalisations, exceptions qui étaient applicables en l'espèce. Le

tribunal rejeta l'appel en jugeant que Ș.S. n'avait jamais cessé d'être

propriétaire du bien et que le requérant en était devenu propriétaire par voie

d'héritage.

définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du

recours ordinaire.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l'application du décret n

o

92/1950.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

du 22 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du requérant.

a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence

d'un procès équitable et du refus du droit d'accès au tribunal et

à la non violation du même article du fait du manque allégué d'indépendance

et d'impartialité des tribunaux internes. Elle a également conclu à la

violation de l'article 1

er

du Protocole n

o

1 à la

Convention et ordonna à l'Etat défendeur de restituer au requérant le

bien litigieux où, à défaut, de lui verser une certaine somme

pour dommage matériel. La Cour a ordonné également à l'Etat défendeur de

verser au requérant une certaine somme au titre du dommage moral. Enfin, elle a

décidé que lesdits montants devraient être majorés d'un intérêt

simple et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

postérieurement au 4 mars 2003 (date de l'arrêt de la Cour)

le 3 septembre 2003 par le Gouvernement que le 3 mai 1981, Ș.S, tante

du requérant, rédigea un testament en faveur de T.C.F. et T.A. Selon le Gouvernement,

trois ans plus tard, le requérant, ignorant l'existence dudit testament, obtint

une attestation d'héritage le désignant comme unique héritier de Ș.S. Ce n'est

qu'en vertu de cette attestation qu'il eut, en 1994, qualité pour agir devant

les tribunaux internes afin d'obtenir la restitution du bien litigieux.

1995, T.C.F. et T.A, assignèrent en justice le requérant afin de faire annuler

son attestation d'héritage. Ils faisaient valoir qu'en vertu du testament rédigé

par Ș.S, ils étaient les véritables héritiers de Ș.S. Le requérant forma une

demande reconventionnelle en annulation dudit testament, faisant valoir que le

consentement de Ș.S avait été vicié.

première instance du deuxième arrondissement de Bucarest renvoya

l'affaire devant le tribunal de première instance du premier

arrondissement de Bucarest, pour des raisons de compétence.

principale, fit droit à la demande reconventionnelle du requérant et

annula le testament en faveur de T.C.F. et T.A.

Bucarest, saisi d'un appel de T.C.F. et T.A., décida de renvoyer l'affaire

devant les premiers juges, en raison d'un vice de procédure.

première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta de

nouveau l'action et fit droit à la demande reconventionnelle du

requérant. T.C.F. et T.A. interjetèrent appel de ce jugement.

Bucarest confirma le jugement antérieur.

de Bucarest accueillit le recours de T.C.F. et T.A, cassa la décision

antérieure et annula l'attestation d'héritage du requérant. Par le même

arrêt, la cour d'appel rejeta l'action reconventionnelle du requérant

comme mal fondée.

La Cour d'appel jugea qu'au moment où Ș.S. avait exprimé

sa volonté et disposé de ses biens en faveur de T.C.F. et T.A, soit en 1981,

son consentement était valable et n'était pas vicié.

Cet arrêt fut confirmé par un arrêt interprétatif du

8 décembre 1999 de la même juridiction.

demande en révision de l'arrêt du 20 mai 1999. Le 1

er

avril

2003 sa demande fut rejetée par la cour d'appel comme irrecevable.

Ainsi, l'attestation d'héritage dont le requérant se prévalait a

été annulée.

internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumarescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

o

36/1995 portant sur l'activité des notaires, une attestation d'héritage fait

preuve de la qualité d'héritier, de la quote‑part et des biens

appartenant à chaque héritier jusqu'à son annulation à la

suite d'une décision définitive.

l'arrêt de la Chambre du 4 mars 2003 (deuxième section) et invoque

l'article 80 de son Règlement, qui se lit ainsi, dans ses parties

pertinentes :

« 1.  En

cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence

décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque

de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement

être connu d'une partie, cette dernière peut, dans le délai de six

mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait

découvert, saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit.

demande mentionne l'arrêt dont la révision est demandée, contient les

indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au

paragraphe 1 du présent article et s'accompagne d'une copie de toute

pièce à l'appui. Elle est déposée au greffe, avec ses annexes. »

la Convention, du principe selon lequel les arrêts sont définitifs et

réaffirme que, dans la mesure où elle remet en question ce

caractère définitif des arrêts de la Cour, la possibilité d'une

révision doit être considérée comme exceptionnelle. Aussi les demandes en

révision appellent-elles un examen rigoureux (arrêts

Pardo c. France

du 10 juillet 1996 (

révision

recevabilité

),

Recueil des arrêts

et décisions

1996-III, pp. 869-870, § 21, et

Gustafsson c. Suède

du 30 juillet 1998 (

révision

bien-fondé

),

Recueil

p. 2095, § 25).

Il y a donc lieu de déterminer si les faits en question

« auraient pu exercer une influence décisive sur l'issue de l'affaire

déjà tranchée », s'ils « ne pouvaient raisonnablement

être connus » du Gouvernement avant le prononcé de l'arrêt

initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal, au sens

dudit article 80 du règlement.

découverts

11 mars 2003 que l'avocat de T.C.F. et T.A. a informé les autorités de l'annulation

de l'attestation d'héritage dont le requérant se prévalait au moment de l'introduction

de la requête. Le Gouvernement évoque ensuite le déroulement de la

procédure engagée le 25 avril 1995 par T.C.F. et T.A., qui a pris fin par un

arrêt du 20 mai 1999 de la cour d'appel de Bucarest et insiste

sur le fait que cette procédure a été initiée avant que le requérant saisisse

la Cour.

elles avaient été connues de la Cour, auraient eu une influence décisive sur l'issue

de l'affaire. Il considère que le fait pour le requérant de ne pas avoir

informé la Cour de l'annulation de son attestation d'héritage apporte la preuve

de sa mauvaise foi.

Gouvernement relatives à son comportement, en indiquant qu'il n'a jamais

eu l'intention de « violer la loi et de porter atteinte aux intérêts

de quiconque d'autant moins aux intérêts de l'État roumain ».

Il affirme avoir été le seul héritier légal de Ș.S. et la seule

personne qui l'a soignée avant son décès. D'après lui, en 1982,

au moment du décès de Ș.S, celle-ci ne détenait aucun bien immobilier, l'Etat

ayant nationalisé ses biens en vertu du décret n

o

92/1950. C'est justement

pour se voir restituer, en tant qu'unique héritier, ces biens, que le requérant

a formé, après 1990, des actions en revendication. Après avoir

obtenu gain de cause, il a vendu le 30 avril 1995 une des deux maisons. Quant

à l'autre maison - qui fait l'objet de la présente requête - le

requérant a saisi la Cour à la suite du recours en annulation du

procureur général et de l'annulation de la décision définitive de restitution.

de la Cour, à savoir le 10 avril 1996, il était titulaire d'une

attestation d'héritage valable, les tribunaux internes ayant rejeté l'action de

T.C.F. et T.A. D'après lui, ce n'est que le 20 mai 1999 que la cour d'appel

de Bucarest a définitivement fait droit à l'action en annulation de son

attestation d'héritage.

la base d'une demande en révision sont de « nature à exercer une

influence décisive », comme l'exige l'article 80 § 1 du Règlement, il

faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la

révision est sollicitée (

Pardo c. France

précité, (

révision

- recevabilité

), pp. 869‑870, § 21).

Elle observe qu'à la suite d'une procédure qui s'est

déroulée de 1995 à 1999, le requérant a vu annuler son attestation d'héritage,

titre en vertu duquel il pouvait demander la restitution du bien litigieux.

de l'affaire » au sens du 1

er

paragraphe de l'article 80,

la Cour note qu'à la suite de cette procédure, soit à partir du 20

mai 1999, le requérant n'avait plus qualité pour demander la restitution du

bien litigieux, ce qui pose des sérieux problèmes quant à sa

qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.

que l'annulation de l'attestation d'héritage du requérant était susceptible d'avoir

une influence décisive sur la décision sur la recevabilité adoptée le

6 juin 2000 par la Cour (première section) ainsi que sur l'arrêt

du 4 mars 2003.

» par les parties

procédure engagée en 1995 par T.C.F. et T.A. ne lui était pas connue, l'Etat

roumain n'étant pas partie à cette procédure.

Le Gouvernement souligne que ce n'est que le 11 mars 2003, soit après

le prononcé de l'arrêt, que l'avocat de T.C.F. et T.A. l'a informé du

fait qu'ils étaient les véritables propriétaires de l'immeuble en question et

non le requérant. Le Gouvernement a fourni la photocopie de la lettre en cause.

d'appel de Bucarest était injuste, raison pour laquelle il a formé une demande

en révision de celui-ci, rejetée définitivement le 1

er

avril 2003. D'après

lui, l'arrêt fut rédigé quelques mois plus tard.

er

alinéa de l'article 80 de son Règlement, l'une des conditions pour qu'une

demande en révision soit accueillie est que le fait, objet de la demande, n'ait

pu raisonnablement être connu d'une partie.

ressort des photocopies des décisions de justice déposées au dossier, il est

évident qu'elle connaissait l'existence de cette procédure, ayant participé aux

débats et défendu sa cause.

parties à soumettre leurs observations sur la question de savoir si le gouvernement

défendeur aurait pu raisonnablement connaître l'existence de la procédure en

cause.

ne s'agit pas d'une simple omission, mais « d'une impossibilité théorique

et pratique ». Cette procédure opposait uniquement des particuliers,

à savoir le bénéficiaire d'une attestation d'héritage (le requérant) et

les tierces personnes qui contestaient la validité de cet acte (T.C.F. et T.A),

l'État roumain n'étant pas partie à cette procédure.

Selon le Gouvernement, le fait de demander les informations nécessaires

pour déterminer si une procédure judiciaire tendant à annuler l'attestation

du requérant était pendante, aurait pu entraîner une atteinte au respect du

droit à la vie privée de ce dernier. Le Gouvernement indique qu'à

l'époque, les données concernant les affaires pendantes n'étaient pas

informatisées et qu'il n'existait que des registres alphabétiques, d'informations

et généraux «

registre alfabetice, de informatii si generale

».

Afin de savoir si l'attestation d'héritage du requérant était ou non valable,

le Gouvernement aurait dû vérifier lesdits registres, en commençant par

la date de la délivrance de l'attestation d'héritage au requérant (soit 1983)

jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour (soit 2003). Le

Gouvernement affirme que le nombre de pages qui aurait dû être

vérifié est « décourageant » et que, de plus, le nom du requérant est

un nom assez usuel en Roumanie, ce qui aurait compliqué une telle recherche.

Enfin, il demande à la Cour de constater qu'en l'espèce,

il ne s'agit pas d'une simple omission d'information, étant donné que l'existence

de cette procédure n'était pas connue et ne pouvait pas raisonnablement être

connue du Gouvernement roumain.

le prononcé de l'arrêt du 4 mars 2003 de l'existence de cette procédure

et de son résultat. Par conséquent, elle a adopté son arrêt du 4 mars

2003 sur la base des documents et informations qui étaient en sa possession à

cette date.

Elle observe qu'à l'époque des faits, les données sur les

affaires pendantes n'étaient pas informatisées et qu'il n'était pas possible au

Gouvernement défendeur de mener des recherches parmi des dizaines de registres,

alors qu'il n'avait aucun indice permettant de supposer que la validité du titre

du requérant était remise en cause.

La Cour note également qu'il s'agissait d'un litige entre

particuliers et que l'Etat roumain n'était pas partie à ce litige.

D'autre part, la Cour note que le requérant, qui avait participé

pendant plus de sept ans à la procédure relative à son

attestation d'héritage, était en mesure d'en informer la Cour avant le prononcé

de l'arrêt, mais qu'il a sciemment omis de le faire.

Gouvernement roumain ne pouvait « raisonnablement » connaître l'existence

de ces faits (au sens du 1

er

paragraphe de l'article

80 de son Règlement).

mars 2003 que l'avocat de T.A. et T.C.F. a informé l'Agent du Gouvernement de

ce que l'attestation d'héritage du requérant avait été annulée. Il a fourni la

photocopie de cette lettre.

requérant n'a soumis aucune observation sur ce point.

l'avocat de T.A. et T.C.F. a informé le Gouvernement de l'annulation de l'attestation

d'héritage du requérant. Elle note également que le 4 septembre 2003,

après avoir mené des recherches afin de se renseigner sur cette

procédure, le Gouvernement l'a saisie de la présente demande en révision.

La Cour conclut que la demande en révision du Gouvernement a été

formée dans le délai de six mois, prévu par le 1

er

paragraphe de l'article

80 du Règlement.

conditions prévues au 1

er

paragraphe de l'article 80 de son

Règlement se trouvent réunies en l'espèce.

Il s'ensuit que la demande en révision du Gouvernement est

recevable.

de la Cour suprême de justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher son action en revendication, ainsi que le

défaut d'impartialité et d'indépendance de cette juridiction étaient contraires

à l'article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait également une atteinte

à son droit de propriété sur le bien litigieux en raison de l'arrêt

de la Cour suprême.

victime du requérant, au sens de l'article 34 de la Convention. Il rappelle que

pour qu'un requérant puisse se prétendre victime, au sens de cet article il

faut non seulement qu'il ait cette qualité au moment de l'introduction de la

requête, mais aussi au cours de la procédure devant la Cour. Le

Gouvernement invoque également l'affaire

Ponova c. Roumanie

((déc.), n

o

29972/96,

30 avril 2002).

constante, par « victime » l'article 34 désigne la personne

directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un

manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence

de préjudice et que, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une

violation, il faut, non seulement, qu'il ait la qualité de victime au moment de

l'introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la

procédure devant la Cour (

Preikhzas c. Allemagne

, n

o

3420/87,

décision de la Commission du 13 novembre 1978, Décisions et Rapports 16,

p. 5 ; décision

Ponova

précitée).

telle qu'introduite à l'origine par le requérant, était l'annulation,

par l'arrêt du 6 décembre 1995 de la Cour suprême de

justice, d'une décision définitive lui reconnaissant la qualité de propriétaire

sur le bien litigieux (voir paragraphes 18 et 19). Il n'est donc pas

contestable qu'au moment de l'introduction de la présente requête, le

requérant pouvait se prétendre victime, au sens de l'article 34 précité.

20 mai 1999, la cour d'appel de Bucarest a annulé l'attestation d'héritage dont

il se prévalait.

compter de cette date, la validité du testament fait en faveur de T.C.F. et T.A.

ayant été confirmée, le requérant avait perdu la qualité d'héritier de sa

tante, ainsi que le droit de se voir transmettre ses biens.

que, depuis l'arrêt du 20 mai 1999, le requérant n'a plus

qualité pour soutenir la présente requête devant elle et ne peut donc se

prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de

ses droits.

ratione personae

avec les dispositions de la Convention et doit

être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.

Déclare recevable

la demande de révision de

l'arrêt du 4 mars 2003 formulée par le Gouvernement défendeur ;

2.

Déclare

irrecevable la requête n

o

31551/96 de M. Stoicescu ;

, révise

dans sa totalité l'arrêt

du 4 mars 2003.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2004

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

[1]

Révision de l’arrêt du 4 mars 2003

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