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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86549)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86549) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SMOLEANU c. ROUMANIE (Requête n o 30324/96) ARRÊT STRASBOURG 3 décembre 2002 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Smoleanu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka, Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze M me A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé , greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 novembre 2002, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE

9. La requérante est née en 1922 et réside à Ploiești.

30. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44). EN DROIT

31. D’après la requérante, les arrêts du 13 juin 1995 et du 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploiești ont enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

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40. La requérante se plaint que les arrêts des 13 juin 1995 et 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploiești ont eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

»

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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