ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86549)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86549) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

SMOLEANU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

30324/96)

ARRÊT

3 décembre 2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Smoleanu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12

novembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n

o

30324/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet État, M

me

Elena Smoleanu (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 22 novembre 1995, en vertu de

l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

Cristina

Iulia Tarcea, du ministère de la Justice.

refus de la cour d’appel de Ploiești de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour trancher une action en revendication, ainsi que le refus de la même

cour de trancher une deuxième action en revendication, étaient

contraires à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se

plaignait que l’arrêt de la cour d’appel du 13 juin 1995, rendu dans la

première procédure, et celui du 30 mars 1998, rendu dans la

deuxième procédure en revendication, ont eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

Ploiești.

dote de la part de son père une maison sise à Ploiești

(ci-après « la maison »), composée de deux appartements et

d’un garage ainsi que le terrain y afférent.

invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950. Ni les

motifs ni la base légale de cette expropriation ne furent jamais notifiés

à la requérante, qui fut autorisée à utiliser un des appartements

de la maison en tant que locataire de l’État.

interventions auprès des autorités, en faisant valoir que les

dispositions du décret n

o

92/1950 ne lui étaient pas

applicables et demandant la restitution de la maison, sans recevoir aucune

réponse.

propriété

première instance de Ploiești d’une action en revendication de la

maison. Elle fit valoir qu’elle faisait partie de la catégorie des personnes

que le décret n

o

92/1950 exemptait de la nationalisation, et demanda

que la société d’État R.P., administrateur des logements d’État, soit condamnée

à la remettre en possession de son bien. Le 3 mai 1994, le tribunal

rejeta sa demande, au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve de ses

allégations.

devant le tribunal départemental de Prahova. Par une décision du 13 janvier

1995, le tribunal fit droit à l’appel, admit l’action en revendication

et ordonna la restitution de la maison, constatant qu’en qualité

d’infirmière et veuve de guerre depuis 1941, la requérante faisait

partie de la catégorie de personnes que le décret excluait de la

nationalisation.

décision. Par un arrêt du 13 juin 1995, la cour d’appel de Ploiești

admit l’appel, cassa l’arrêt du 13 janvier 1995 et rejeta l’action

de la requérante, au motif que la maison était devenue propriété d’État en

application du décret n

o

92/1950 et que les juridictions n’étaient

pas compétentes pour examiner si le décret lui avait été correctement appliqué.

La cour ajouta que de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de

réparation pour les biens que l’État s’était appropriés abusivement.

procureur général de la Roumanie de former un recours en annulation contre cet

arrêt définitif, en soutenant qu’il était abusif, car la cour avait

refusé d’examiner si le décret n

o

92/1950 lui était applicable.

1995, l’informant que le recours en annulation ne pouvait être formé

qu’à l’encontre des décisions judiciaires définitives, lorsque, entre

autres, la juridiction avait outrepassé ses attributions judiciaires, et que

tel n’était pas le cas. Il ajouta que les décisions définitives ne pouvaient

pas être attaquées pour des raisons de légalité ou de bien-fondé.

loi n

o

112/1995

de restitution de la maison auprès de la commission administrative de

Ploiești

pour l’application de la loi n

o

112/1995

(ci-après « la commission administrative »). Elle fit valoir

qu’elle avait été dépossédée de sa propriété en violation du décret de

nationalisation n

o

92/1950, que le tribunal départemental de

Ploiești

, dans sa décision 13 janvier 1995,

avait jugé cette privation de propriété illégale, mais que la cour d’appel de

Ploiești avait refusé d’entendre sa demande, lui indiquant la voie d’une

demande administrative.

juillet 1996, la commission administrative restitua à la requérante

l’appartement dans lequel elle avait habité en tant que locataire et lui

accorda un dédommagement pour le reste de la maison et pour le terrain. Eu

égard à l’article 12 de la loi n

o

112/1995 plafonnant les

dédommagements, la commission administrative octroya à la requérante la

somme de 11 581 867 lei roumains « ROL » pour le

deuxième appartement et 19 156 500 « ROL » pour le

terrain y afférent non restitué et rejeta sa demande de dédommagement pour le

garage. Selon la requérante, le montant qu’elle a perçu est nettement inférieur

à la valeur de ces biens.

plainte contre cette décision devant le tribunal de première instance de

Ploiești, faisant valoir qu’elle demandait l’intégralité de la maison en

nature.

solution de la deuxième action en revendication, introduite en

parallèle par la requérante.

précisée et se termina le 23 avril 1999 par un arrêt de la cour

d’appel de Ploiești, confirmant la décision de la commission administrative.

l’État vendit un des appartements de la maison aux anciens locataires.

introduisit une nouvelle action en revendication devant le tribunal de

première instance de Ploiești.

l’action et estima que la requérante, en choisissant la voie d’une demande

administrative, avait reconnu que la nationalisation avait été effectuée

« sur titre » et qu’en conséquence ne lui était plus ouverte la voie

d’une action en revendication.

devant la commission elle avait constamment soutenu que la nationalisation de

sa maison était abusive, et que la raison pour laquelle elle avait formulé une

demande administrative en vertu de la loi n

o

112/1995 était le refus

de la cour d’appel de Ploiești d’examiner sa première demande en

revendication. Le tribunal départemental rejeta sa demande le 27 novembre

1997, pour le même motif que le tribunal de première instance.

la cour d’appel de Ploie

șt

i le

rejeta, par une décision définitive. Elle constata que la requérante avait

parallèlement saisi la commission et les tribunaux d’une demande en

restitution de la maison, et nota que la demande administrative était

suspendue. Elle conclut que la requérante, ayant choisi la voie prévue par la

loi n

o

112/1995, n’avait plus l’accès à la procédure

ordinaire en revendication, car ce choix était implicitement une reconnaissance

de sa part de ce que la nationalisation avait été légale.

contestation en annulation contre cet arrêt de la cour d’appel de

Ploiești, au motif que la cour d’appel lui avait refusé l’accès à

un tribunal pour trancher sa demande en revendication. Sa contestation fut

rejetée le 16 décembre 1998 par la cour d’appel de Brașov.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

13 juin 1995 et du 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploiești ont enfreint

l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la cour d’appel de Ploiești, dans la première procédure en

revendication, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une

action en revendication, est contraire au droit à un tribunal garanti

par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du code

civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, elle fait valoir que

l’affirmation selon laquelle elle n’était pas propriétaire du bien en litige,

est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le

recours de la partie adverse, à savoir l’absence de compétence des

juridictions pour trancher le fond du litige. Pour ce qui est de la procédure

terminée le 30 mars 1998, elle souligne qu’elle avait expressément

sollicité la restitution de la maison en son intégralité, estimant que la

nationalisation avait été illégale, tant dans l’action en revendication, que

dans celle basée sur la loi n

o

112/1995, et souligne derechef

qu’elle n’avait jamais reconnu devant les autorités roumaines que la maison

aurait été nationalisée « sur titre ». La requérante note au

demeurant que la procédure en restitution basée sur la loi n

o

112/1995

était encore pendante à la date à laquelle la cour d’appel rendit

son arrêt dans la deuxième action en revendication, et que donc

celle-ci n’était pas en mesure de conclure qu’elle aurait reconnu, ni

même implicitement, que la nationalisation aurait été « sur

titre ».

l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, admet que la

requérante s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais

estime que ce refus a été temporaire, pour ce qui est de la première

procédure en revendication. Le Gouvernement ne fait pas de commentaires

relatifs à la deuxième procédure en revendication.

l’arrêt du 13 juin 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la

Convention.

Brumărescu

précitée (p. 261, §§ 63-65), elle a conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

précitée. Dès lors, l’exclusion par l’arrêt du 13 juin 1995

de la cour d’appel de Ploiești de l’action en revendication de la requérante de

la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès

à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

Il y a donc méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention.

l’arrêt du 30 mars 1998 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

des conséquences en droit roumain, du choix d’une certaine voie de recours, au

détriment d’une autre. Son rôle se limite à vérifier si, dans le cas

d’espèce, la requérante a eu accès à un tribunal pour

trancher sa demande concernant la revendication de la maison.

première action en revendication, la requérante a introduit en

parallèle deux actions relatives au bien litigieux, une en restitution,

en vertu de la loi n

o

112/1995, et l’autre en revendication.

Force est de reconnaître que, dans cette situation, on ne peut pas déduire

qu’elle a choisi une seule action, celle en restitution, d’autant plus

qu’à la date à laquelle la cour d’appel de Ploiești a rendu son

arrêt, l’autre procédure était toujours pendante. Par ailleurs, la

requérante a indiqué sa préférence pour l’action en revendication, en demandant

le sursis de la procédure en restitution dans l’atteinte de la décision finale dans

la procédure en revendication. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a

soutenu de façon constante, dans toutes les procédures nationales, que la

nationalisation de sa maison n’avait pas été légale.

La Cour estime que, dans ces circonstances, le fait que la cour

d’appel de Ploiești, par son arrêt du 30 mars 1998, a estimé qu’il

n’est pas nécessaire de trancher une demande en revendication, car une autre

action visant la maison en litige était pendante devant les juridictions

nationales, représente un refus opposé à la requérante du droit

d’accéder à un tribunal.

Partant, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention

sur ces deux points.

o

13 juin 1995 et 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploiești ont eu

pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel

que reconnu à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

propriété, car la nationalisation de sa maison par effet de la loi n

o

92/1950 n’était pas légale, et de ce fait elle n’a jamais perdu, selon elle, la

propriété sur son bien.

requérante est incompatible

ratione materiae

avec les dispositions de

l’article 1 du Protocole n

o

jurisprudence de la Cour d’après laquelle la Convention ne consacre pas

le droit au rétablissement dans le droit de propriété, l’article 1 du Protocole

n

o

1 ne protégeant que le respect des biens actuels, sans garantir

le droit d’acquérir des biens.

requérante s’est vu restituer en nature un des deux appartements de la maison,

et a obtenu des     dommages-intérêts pour le deuxième appartement

et le terrain, par une décision définitive du 23 avril 1999 de la cour d’appel

de Ploiești. Elle ne peut donc se dire victime d’une violation de son droit de

propriété pour cette partie du bien. En conséquence, le grief ne concerne que

la partie non restituée du bien litigieux.

le refus des tribunaux de trancher le litige visant ladite partie de la maison

nationalisée s’analyse en une atteinte à son droit de propriété tel que

le garantit l’article 1 du Protocole n

o

1.

premièrement, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la

mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits

après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie

contractante concernée. En l’espèce, la maison de la requérante a été

nationalisée en 1950, soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle

la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour

n’est donc pas compétente

ratione temporis

pour examiner les

circonstances de la nationalisation ou les effets continus produits par elle

jusqu’à ce jour.

établie selon laquelle la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit

réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation

continue de « privation d’un droit » (voir, par exemple,

Lupuleț

c. Roumanie

, requête n

o

25497/94, décision de la

Commission du 17 mai 1996, Décisions et Rapports (DR) 85-A, p. 126). Le

grief de la requérante est donc incompatible avec les dispositions de la

Convention pour autant qu’on peut le comprendre comme critiquant en tant que

telles les mesures adoptées sur le fondement de la loi n

o

92/1950

à l’égard de la maison de la requérante avant l’entrée en vigueur de la

Convention à l’égard de la Roumanie.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 que dans la

mesure où les procédures qu’elle incrimine se rapportaient à ses

« biens », au sens de cette disposition.

A cet égard, la Cour rappelle que la notion de

« biens » contenue à l’article 1 du Protocole n

o

1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (arrêt

Van der Mussele

c. Belgique

du 23 novembre 1983, série A n

o

70, p. 23,

desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance

légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir

les

arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande

du

29 novembre 1991, série A n

o

222, p. 23, § 51, et

Pressos

Compania

Naviera S.A. c. Belgique

du 20 novembre 1995, série A n

o

332, p. 21, § 31). En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un

ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer

effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens

de l’article 1 du Protocole n

o

1 (

Malhous c. République

tchèque

(déc.), n

o

33071/96, 13 décembre 2000, CEDH 2000 – XII), et il

en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la

non-réalisation de la condition (

Mario de Napoles Pacheco c. Belgique

,

requête n

o

7775/77, décision de la Commission du 5 octobre

1978, DR 15, p. 143, et

Lupuleț c.

Roumanie

, décision

précitée, p. 133).

autorités nationales compétentes de deux procédures en revendication et d’une

action administrative en restitution, afin de récupérer en nature la maison. En

intentant ces actions, elle cherchait à se voir reconnaître un droit de

propriété qui, à l’époque de la demande introductive d’instance, n’était

plus le sien. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas à un

« bien actuel » de la requérante.

une « espérance légitime » d’obtenir la restitution de la maison. La

Cour note que la demande administrative visait la nationalisation « sur

titre », et était soumise à certaines conditions. Dans la mesure

où elle les a remplies, elle a obtenu partiellement gain de cause. La

restitution en nature et en l’intégralité de la propriété litigieuse aurait pu

être obtenue si les tribunaux avaient décidé, en évaluant les

circonstances de l’affaire, que la nationalisation de la maison avait été

effectuée « sans titre ». Ceci est une situation de fait, pour

laquelle la compétence appartient au premier chef aux juridictions nationales,

la Cour ne pouvant pas spéculer sur l’issue de la procédure si les tribunaux

internes l’avaient tranchée. Même si le tribunal départemental de Prahova

a tranché le 13 janvier 1995 en faveur de la requérante, son affaire était

pendante devant les juridictions roumaines jusqu’à l’obtention d’une

décision définitive, et l’action tendant à obtenir la restitution de la maison

ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais

uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance (voir

Ouzounis et autres

c. Grèce

, n

o

49144/99, § 25, 18 avril 2002, non publié).

Il en découle que la requérante n’a pas prouvé avoir une

« espérance légitime » pour la partie du bien pour laquelle elle n’a

pas obtenu entière satisfaction en droit national.

Partant, il n’y a pas méconnaissance de l’article 1 du Protocole

n

o

1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux, composé de la maison, du terrain et du garage

démoli par l’Etat. Elle entend recevoir, en cas de non-restitution, une somme

correspondant à la valeur actuelle de son bien, à savoir, selon

le rapport d’expertise soumis à la Cour, 1 004 839 766

« ROL », soit 33 968 euros « EUR ».

l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel n’est pas justifié, car elle

ne possède pas un bien au sens de la jurisprudence de la Convention et

puisque de toute manière elle peut toujours revendiquer avec

succès sa maison devant les juridictions internes. En tout les cas, le

Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est

de 719 668 160 ROL, soit 24 328 EUR, représentant, selon le rapport

d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande du bien

litigieux moins la valeur des réparations de l’appartement occupé par un

locataire, et sans prendre en compte la valeur du garage, démoli en 1954, avant

la ratification de la Convention par la Roumanie le 20 juin 1994.

dommage matériel se rapportent à la valeur de la maison, du terrain et

d’un garage démoli par l’État. Compte tenu du fait que pour le grief fondé sur

l’article 1 du Protocole n

o

1, il n’a pas été constaté une violation

de la Convention et du Protocole, les seuls griefs dont la Cour a eu à

connaître au fond sont ceux tirés de l’absence d’accès à un

tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour

précise derechef qu’elle ne peut spéculer sur l’issue que les procédures en

revendications auraient connue si les juridictions nationales avaient tranché

sa demande.

démontré qu’il existe un lien de causalité entre le dommage matériel allégué

par elle et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention établie par la

Cour. En conséquence, la demande pour dommage matériel doit être rejetée.

la somme de 300 000 000 « ROL », soit 10 100

« EUR » pour le préjudice subi du fait du refus, par la cour d’appel

de Ploiești, de trancher, à deux reprises, son litige concernant la

revendication de sa maison, refus qui l’aurait ainsi privée du droit de jouir

de sa propriété.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit de la requérante

à un tribunal, pour lequel la somme de 5 000 « EUR »

représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est

à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable

à la date du règlement.

intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage (voir

Meftah et autres

c.

France

, [GC] n

o

s

32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 61, CEDH 2002).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article

6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d’accès à un

tribunal dans la première procédure en revendication ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait du refus du droit d’accès à un

tribunal dans la deuxième procédure en revendication ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas eu violation de

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

que l

État

défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à

compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 5 000

« EUR » (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir en

monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

5.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, le montant indiqué sous 4 sera à

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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