ÎCCJ, decizie (scj.ro #86549)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86549) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
SMOLEANU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
30324/96)
ARRÊT
STRASBOURG
3 décembre 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Smoleanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
30324/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet État, M
me
Elena Smoleanu (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 22 novembre 1995, en vertu de
l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
Cristina
Iulia Tarcea, du ministère de la Justice.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la cour d’appel de Ploiești de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour trancher une action en revendication, ainsi que le refus de la même
cour de trancher une deuxième action en revendication, étaient
contraires à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se
plaignait que l’arrêt de la cour d’appel du 13 juin 1995, rendu dans la
première procédure, et celui du 30 mars 1998, rendu dans la
deuxième procédure en revendication, ont eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 10 octobre 2000, la chambre a
déclaré la requête recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1922 et réside à
Ploiești.
Le 20 janvier 1944, la requérante reçut comme
dote de la part de son père une maison sise à Ploiești
(ci-après « la maison »), composée de deux appartements et
d’un garage ainsi que le terrain y afférent.
En 1950, l’État prit possession de la propriété,
invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950. Ni les
motifs ni la base légale de cette expropriation ne furent jamais notifiés
à la requérante, qui fut autorisée à utiliser un des appartements
de la maison en tant que locataire de l’État.
Entre 1950-1955, la requérante fit de nombreuses
interventions auprès des autorités, en faisant valoir que les
dispositions du décret n
o
92/1950 ne lui étaient pas
applicables et demandant la restitution de la maison, sans recevoir aucune
réponse.
En 1954, l’État démolit le garage.
A. Première action en revendication de
propriété
En 1994, la requérante saisit le tribunal de
première instance de Ploiești d’une action en revendication de la
maison. Elle fit valoir qu’elle faisait partie de la catégorie des personnes
que le décret n
o
92/1950 exemptait de la nationalisation, et demanda
que la société d’État R.P., administrateur des logements d’État, soit condamnée
à la remettre en possession de son bien. Le 3 mai 1994, le tribunal
rejeta sa demande, au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve de ses
allégations.
La requérante interjeta appel contre ce jugement
devant le tribunal départemental de Prahova. Par une décision du 13 janvier
1995, le tribunal fit droit à l’appel, admit l’action en revendication
et ordonna la restitution de la maison, constatant qu’en qualité
d’infirmière et veuve de guerre depuis 1941, la requérante faisait
partie de la catégorie de personnes que le décret excluait de la
nationalisation.
La société R.P. fit recours contre cette
décision. Par un arrêt du 13 juin 1995, la cour d’appel de Ploiești
admit l’appel, cassa l’arrêt du 13 janvier 1995 et rejeta l’action
de la requérante, au motif que la maison était devenue propriété d’État en
application du décret n
o
92/1950 et que les juridictions n’étaient
pas compétentes pour examiner si le décret lui avait été correctement appliqué.
La cour ajouta que de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de
réparation pour les biens que l’État s’était appropriés abusivement.
Le 26 juillet 1995, la requérante demanda au
procureur général de la Roumanie de former un recours en annulation contre cet
arrêt définitif, en soutenant qu’il était abusif, car la cour avait
refusé d’examiner si le décret n
o
92/1950 lui était applicable.
Le procureur général lui répondit 8 août
1995, l’informant que le recours en annulation ne pouvait être formé
qu’à l’encontre des décisions judiciaires définitives, lorsque, entre
autres, la juridiction avait outrepassé ses attributions judiciaires, et que
tel n’était pas le cas. Il ajouta que les décisions définitives ne pouvaient
pas être attaquées pour des raisons de légalité ou de bien-fondé.
B. Action en restitution de propriété fondée sur la
loi n
o
112/1995
Le 6 mars 1996, la requérante déposa une demande
de restitution de la maison auprès de la commission administrative de
Ploiești
pour l’application de la loi n
o
112/1995
(ci-après « la commission administrative »). Elle fit valoir
qu’elle avait été dépossédée de sa propriété en violation du décret de
nationalisation n
o
92/1950, que le tribunal départemental de
Ploiești
, dans sa décision 13 janvier 1995,
avait jugé cette privation de propriété illégale, mais que la cour d’appel de
Ploiești avait refusé d’entendre sa demande, lui indiquant la voie d’une
demande administrative.
Par une décision du 17
juillet 1996, la commission administrative restitua à la requérante
l’appartement dans lequel elle avait habité en tant que locataire et lui
accorda un dédommagement pour le reste de la maison et pour le terrain. Eu
égard à l’article 12 de la loi n
o
112/1995 plafonnant les
dédommagements, la commission administrative octroya à la requérante la
somme de 11 581 867 lei roumains « ROL » pour le
deuxième appartement et 19 156 500 « ROL » pour le
terrain y afférent non restitué et rejeta sa demande de dédommagement pour le
garage. Selon la requérante, le montant qu’elle a perçu est nettement inférieur
à la valeur de ces biens.
A une date non précisée, la requérante forma une
plainte contre cette décision devant le tribunal de première instance de
Ploiești, faisant valoir qu’elle demandait l’intégralité de la maison en
nature.
Cette procédure fut suspendue en attente de la
solution de la deuxième action en revendication, introduite en
parallèle par la requérante.
La procédure fut reprise à une date non
précisée et se termina le 23 avril 1999 par un arrêt de la cour
d’appel de Ploiești, confirmant la décision de la commission administrative.
Entre-temps, le 10 septembre 1996,
l’État vendit un des appartements de la maison aux anciens locataires.
C. Deuxième action en revendication
A une date non précisée, la requérante
introduisit une nouvelle action en revendication devant le tribunal de
première instance de Ploiești.
Par jugement du 10 juin 1997, le tribunal rejeta
l’action et estima que la requérante, en choisissant la voie d’une demande
administrative, avait reconnu que la nationalisation avait été effectuée
« sur titre » et qu’en conséquence ne lui était plus ouverte la voie
d’une action en revendication.
La requérante interjeta appel, soulignant que
devant la commission elle avait constamment soutenu que la nationalisation de
sa maison était abusive, et que la raison pour laquelle elle avait formulé une
demande administrative en vertu de la loi n
o
112/1995 était le refus
de la cour d’appel de Ploiești d’examiner sa première demande en
revendication. Le tribunal départemental rejeta sa demande le 27 novembre
1997, pour le même motif que le tribunal de première instance.
La requérante forma un recours. Le 30 mars 1998,
la cour d’appel de Ploie
șt
i le
rejeta, par une décision définitive. Elle constata que la requérante avait
parallèlement saisi la commission et les tribunaux d’une demande en
restitution de la maison, et nota que la demande administrative était
suspendue. Elle conclut que la requérante, ayant choisi la voie prévue par la
loi n
o
112/1995, n’avait plus l’accès à la procédure
ordinaire en revendication, car ce choix était implicitement une reconnaissance
de sa part de ce que la nationalisation avait été légale.
A une date non précisée, la requérante forma une
contestation en annulation contre cet arrêt de la cour d’appel de
Ploiești, au motif que la cour d’appel lui avait refusé l’accès à
un tribunal pour trancher sa demande en revendication. Sa contestation fut
rejetée le 16 décembre 1998 par la cour d’appel de Brașov.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
D’après la requérante, les arrêts du
13 juin 1995 et du 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploiești ont enfreint
l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, la requérante fait valoir que
le refus de la cour d’appel de Ploiești, dans la première procédure en
revendication, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une
action en revendication, est contraire au droit à un tribunal garanti
par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du code
civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, elle fait valoir que
l’affirmation selon laquelle elle n’était pas propriétaire du bien en litige,
est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le
recours de la partie adverse, à savoir l’absence de compétence des
juridictions pour trancher le fond du litige. Pour ce qui est de la procédure
terminée le 30 mars 1998, elle souligne qu’elle avait expressément
sollicité la restitution de la maison en son intégralité, estimant que la
nationalisation avait été illégale, tant dans l’action en revendication, que
dans celle basée sur la loi n
o
112/1995, et souligne derechef
qu’elle n’avait jamais reconnu devant les autorités roumaines que la maison
aurait été nationalisée « sur titre ». La requérante note au
demeurant que la procédure en restitution basée sur la loi n
o
112/1995
était encore pendante à la date à laquelle la cour d’appel rendit
son arrêt dans la deuxième action en revendication, et que donc
celle-ci n’était pas en mesure de conclure qu’elle aurait reconnu, ni
même implicitement, que la nationalisation aurait été « sur
titre ».
Le Gouvernement, faisant référence à
l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, admet que la
requérante s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais
estime que ce refus a été temporaire, pour ce qui est de la première
procédure en revendication. Le Gouvernement ne fait pas de commentaires
relatifs à la deuxième procédure en revendication.
La Cour doit donc rechercher en premier lieu si
l’arrêt du 13 juin 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (p. 261, §§ 63-65), elle a conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
précitée. Dès lors, l’exclusion par l’arrêt du 13 juin 1995
de la cour d’appel de Ploiești de l’action en revendication de la requérante de
la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès
à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Il y a donc méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention.
En second lieu, la Cour doit rechercher si
l’arrêt du 30 mars 1998 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour n’estime pas devoir trancher la question
des conséquences en droit roumain, du choix d’une certaine voie de recours, au
détriment d’une autre. Son rôle se limite à vérifier si, dans le cas
d’espèce, la requérante a eu accès à un tribunal pour
trancher sa demande concernant la revendication de la maison.
La Cour note qu’après le rejet d’une
première action en revendication, la requérante a introduit en
parallèle deux actions relatives au bien litigieux, une en restitution,
en vertu de la loi n
o
112/1995, et l’autre en revendication.
Force est de reconnaître que, dans cette situation, on ne peut pas déduire
qu’elle a choisi une seule action, celle en restitution, d’autant plus
qu’à la date à laquelle la cour d’appel de Ploiești a rendu son
arrêt, l’autre procédure était toujours pendante. Par ailleurs, la
requérante a indiqué sa préférence pour l’action en revendication, en demandant
le sursis de la procédure en restitution dans l’atteinte de la décision finale dans
la procédure en revendication. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a
soutenu de façon constante, dans toutes les procédures nationales, que la
nationalisation de sa maison n’avait pas été légale.
La Cour estime que, dans ces circonstances, le fait que la cour
d’appel de Ploiești, par son arrêt du 30 mars 1998, a estimé qu’il
n’est pas nécessaire de trancher une demande en revendication, car une autre
action visant la maison en litige était pendante devant les juridictions
nationales, représente un refus opposé à la requérante du droit
d’accéder à un tribunal.
Partant, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention
sur ces deux points.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
La requérante se plaint que les arrêts des
13 juin 1995 et 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploiești ont eu
pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel
que reconnu à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
La requérante affirme avoir été privée de sa
propriété, car la nationalisation de sa maison par effet de la loi n
o
92/1950 n’était pas légale, et de ce fait elle n’a jamais perdu, selon elle, la
propriété sur son bien.
Le Gouvernement soutient que le grief de la
requérante est incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de
l’article 1 du Protocole n
o
Il se réfère à la
jurisprudence de la Cour d’après laquelle la Convention ne consacre pas
le droit au rétablissement dans le droit de propriété, l’article 1 du Protocole
n
o
1 ne protégeant que le respect des biens actuels, sans garantir
le droit d’acquérir des biens.
La Cour relève tout d’abord que la
requérante s’est vu restituer en nature un des deux appartements de la maison,
et a obtenu des dommages-intérêts pour le deuxième appartement
et le terrain, par une décision définitive du 23 avril 1999 de la cour d’appel
de Ploiești. Elle ne peut donc se dire victime d’une violation de son droit de
propriété pour cette partie du bien. En conséquence, le grief ne concerne que
la partie non restituée du bien litigieux.
La Cour doit donc examiner le grief selon lequel
le refus des tribunaux de trancher le litige visant ladite partie de la maison
nationalisée s’analyse en une atteinte à son droit de propriété tel que
le garantit l’article 1 du Protocole n
o
1.
À cet égard, la Cour rappelle,
premièrement, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la
mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits
après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie
contractante concernée. En l’espèce, la maison de la requérante a été
nationalisée en 1950, soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle
la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour
n’est donc pas compétente
ratione temporis
pour examiner les
circonstances de la nationalisation ou les effets continus produits par elle
jusqu’à ce jour.
Elle rappelle et confirme sa jurisprudence bien
établie selon laquelle la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit
réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation
continue de « privation d’un droit » (voir, par exemple,
Lupuleț
c. Roumanie
, requête n
o
25497/94, décision de la
Commission du 17 mai 1996, Décisions et Rapports (DR) 85-A, p. 126). Le
grief de la requérante est donc incompatible avec les dispositions de la
Convention pour autant qu’on peut le comprendre comme critiquant en tant que
telles les mesures adoptées sur le fondement de la loi n
o
92/1950
à l’égard de la maison de la requérante avant l’entrée en vigueur de la
Convention à l’égard de la Roumanie.
La requérante ne peut donc se plaindre d’une
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 que dans la
mesure où les procédures qu’elle incrimine se rapportaient à ses
« biens », au sens de cette disposition.
A cet égard, la Cour rappelle que la notion de
« biens » contenue à l’article 1 du Protocole n
o
1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (arrêt
Van der Mussele
c. Belgique
du 23 novembre 1983, série A n
o
70, p. 23,
) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu
desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance
légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir
les
arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande
du
29 novembre 1991, série A n
o
222, p. 23, § 51, et
Pressos
Compania
Naviera S.A. c. Belgique
du 20 novembre 1995, série A n
o
332, p. 21, § 31). En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un
ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer
effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens
de l’article 1 du Protocole n
o
1 (
Malhous c. République
tchèque
(déc.), n
o
33071/96, 13 décembre 2000, CEDH 2000 – XII), et il
en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la
non-réalisation de la condition (
Mario de Napoles Pacheco c. Belgique
,
requête n
o
7775/77, décision de la Commission du 5 octobre
1978, DR 15, p. 143, et
Lupuleț c.
Roumanie
, décision
précitée, p. 133).
En l’espèce, la requérante a saisi les
autorités nationales compétentes de deux procédures en revendication et d’une
action administrative en restitution, afin de récupérer en nature la maison. En
intentant ces actions, elle cherchait à se voir reconnaître un droit de
propriété qui, à l’époque de la demande introductive d’instance, n’était
plus le sien. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas à un
« bien actuel » de la requérante.
Il reste à examiner si elle pouvait avoir
une « espérance légitime » d’obtenir la restitution de la maison. La
Cour note que la demande administrative visait la nationalisation « sur
titre », et était soumise à certaines conditions. Dans la mesure
où elle les a remplies, elle a obtenu partiellement gain de cause. La
restitution en nature et en l’intégralité de la propriété litigieuse aurait pu
être obtenue si les tribunaux avaient décidé, en évaluant les
circonstances de l’affaire, que la nationalisation de la maison avait été
effectuée « sans titre ». Ceci est une situation de fait, pour
laquelle la compétence appartient au premier chef aux juridictions nationales,
la Cour ne pouvant pas spéculer sur l’issue de la procédure si les tribunaux
internes l’avaient tranchée. Même si le tribunal départemental de Prahova
a tranché le 13 janvier 1995 en faveur de la requérante, son affaire était
pendante devant les juridictions roumaines jusqu’à l’obtention d’une
décision définitive, et l’action tendant à obtenir la restitution de la maison
ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais
uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance (voir
Ouzounis et autres
c. Grèce
, n
o
49144/99, § 25, 18 avril 2002, non publié).
Il en découle que la requérante n’a pas prouvé avoir une
« espérance légitime » pour la partie du bien pour laquelle elle n’a
pas obtenu entière satisfaction en droit national.
Partant, il n’y a pas méconnaissance de l’article 1 du Protocole
n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, la requérante sollicite la
restitution du bien litigieux, composé de la maison, du terrain et du garage
démoli par l’Etat. Elle entend recevoir, en cas de non-restitution, une somme
correspondant à la valeur actuelle de son bien, à savoir, selon
le rapport d’expertise soumis à la Cour, 1 004 839 766
« ROL », soit 33 968 euros « EUR ».
Le Gouvernement soutient en premier lieu que
l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel n’est pas justifié, car elle
ne possède pas un bien au sens de la jurisprudence de la Convention et
puisque de toute manière elle peut toujours revendiquer avec
succès sa maison devant les juridictions internes. En tout les cas, le
Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est
de 719 668 160 ROL, soit 24 328 EUR, représentant, selon le rapport
d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande du bien
litigieux moins la valeur des réparations de l’appartement occupé par un
locataire, et sans prendre en compte la valeur du garage, démoli en 1954, avant
la ratification de la Convention par la Roumanie le 20 juin 1994.
La Cour note que les sommes réclamées pour
dommage matériel se rapportent à la valeur de la maison, du terrain et
d’un garage démoli par l’État. Compte tenu du fait que pour le grief fondé sur
l’article 1 du Protocole n
o
1, il n’a pas été constaté une violation
de la Convention et du Protocole, les seuls griefs dont la Cour a eu à
connaître au fond sont ceux tirés de l’absence d’accès à un
tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour
précise derechef qu’elle ne peut spéculer sur l’issue que les procédures en
revendications auraient connue si les juridictions nationales avaient tranché
sa demande.
Aussi la Cour estime que la requérante n’a pas
démontré qu’il existe un lien de causalité entre le dommage matériel allégué
par elle et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention établie par la
Cour. En conséquence, la demande pour dommage matériel doit être rejetée.
B. Dommage moral
Au titre de dommage moral, la requérante réclame
la somme de 300 000 000 « ROL », soit 10 100
« EUR » pour le préjudice subi du fait du refus, par la cour d’appel
de Ploiești, de trancher, à deux reprises, son litige concernant la
revendication de sa maison, refus qui l’aurait ainsi privée du droit de jouir
de sa propriété.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit de la requérante
à un tribunal, pour lequel la somme de 5 000 « EUR »
représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est
à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable
à la date du règlement.
C. Intérêts moratoires
La Cour considère que le taux annuel des
intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage (voir
Meftah et autres
c.
France
, [GC] n
o
s
32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 61, CEDH 2002).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d’accès à un
tribunal dans la première procédure en revendication ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait du refus du droit d’accès à un
tribunal dans la deuxième procédure en revendication ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
que l
’
État
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 5 000
« EUR » (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir en
monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
5.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, le montant indiqué sous 4 sera à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président