ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86394)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86394) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

GHEORGHIU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

31678/96)

ARRÊT

17 décembre 2002

21/05/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Gheorghiu et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26

novembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31678/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissants de cet Etat, M. Theodor Gheorghiu et M. Dinu-Ioan

Gheorghiu (« les requérants ») avaient saisi la Commission en vertu

de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de Justice, le 9 novembre 1995, de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était

contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, les requérants se

plaignaient que l’arrêt de la Cour suprême avait eu pour effet de

porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu

par l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

mai 2000.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

le second ayant aussi la nationalité grecque. Ils sont nés respectivement en

1931 et 1932. Le premier requérant réside à Cologne et le

deuxième à Athènes.

assignèrent devant le tribunal de première instance de Brașov la

société d’Etat R. administrant les logements d’Etat, demandant à ce que

le tribunal constate la nullité du procès-verbal n

o

982/1974

par lequel l’immeuble ayant appartenu à leur mère, C.G., était

devenue propriété d’Etat, ainsi que la restitution de l’immeuble.

constata que, le 15 janvier 1974, la société d’Etat R. avait dressé

un procès-verbal constatant qu’en application des décrets n

os

.

218/1960 et 716/1966, instituant un délai spécial de prescription de deux ans

pour les biens que l’Etat socialiste s’était approprié, l’Etat était devenu

propriétaire de l’immeuble appartenant à la mère des requérants.

Le tribunal souligna que, selon les articles 1847 et 1851 du Code civil,

constituant le droit commun en matière de prescription, la possession

devait être, aux fins de prescription, paisible. Or, l’Etat avait pris

possession de la maison de C.G. en employant des moyens violents et il avait

conservé cette possession par la violence. Le tribunal jugea que la possession

n’avait pas été paisible et que les dispositions des décrets n

os

218/1960

et 712/1966 ne s’appliquaient pas en l’espèce. Par conséquent, il

accueillit l’action des requérants, annula le procès-verbal n

o

982/1974 et ordonna la restitution de l’immeuble. Ce jugement devint définitif

en l’absence de recours.

Roumanie, s’appuyant sur l’article 330 du code de procédure civile, introduit

par la loi n

o

59/1993, forma devant la Cour suprême de Justice

un recours en annulation contre le jugement du 5 octobre 1992, au motif que les

juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de

l’application des décr

ets n

os

218/1960 et 712/1966.

suprême de Justice annula le jugement et rejeta l’action des requérants.

Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata

que l’Etat s’était approprié le bien immobilier en vertu des décrets

n

os

218/1960 et 712/1966

et

rappela que l’application de ces décrets ne pouvait pas être contrôlée

par les tribunaux. Par conséquent, la Cour suprême estima que le tribunal

de première instance n’avait pu rendre son jugement constatant que les

requérants étaient les véritables propriétaires de la maison qu’en modifiant

les décrets susmentionnés et, dès lors, en outrepassant ses attributions

et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême

confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en

revendication, mais jugea qu’en l’espèce, les requérants n’avaient pas

apporté la preuve de leur droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré

que son titre était fondé sur les décrets susmentionnés. La Cour suprême

conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des

mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.

o

112/1995, l’Etat a vendu plusieurs appartements de l’immeuble litigieux aux

locataires.

introduisirent devant le tribunal de première instance de Brașov une

action en revendication de leur immeuble à l’encontre du Conseil local

de Brașov et de la société administrant les logements de l’Etat, demandant

également l’annulation des contrats de vente conclus par celle-ci avec les

locataires. Selon les informations dont dispose la Cour, cette procédure est

toujours pendante devant le tribunal de première instance.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

l’adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement soulève

des exceptions concernant le non‑épuisement de voies de recours internes

et la qualité de victime des requérants.

en fait les exceptions qui ont déjà été examinées par la Cour et

rejetées par sa décision sur la recevabilité du 30 mai 2000. La Cour ne

décèle aucun élément nouveau, susceptible de justifier le réexamen de

ces exceptions. En effet, elle relève que les requérants n’ont pas

obtenu un redressement adéquat de la violation alléguée, car ils ne se sont

toujours pas vu restituer l’immeuble en cause, ni octroyer d’indemnisation pour

celui-ci.

préliminaires du Gouvernement.

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention

novembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut

à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la

Convention. Les requérants font en outre valoir que la loi n

o

112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour

les nationalisations « sur titre », de sorte qu’ils ne peuvent pas en

bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice les a privés de tout

recours pour faire trancher leur litige, puisqu’ils ne disposent plus de la

voie judiciaire pour récupérer leur bien.

Les requérants

estiment en

outre qu’il y a eu atteinte à l’équité de la procédure devant la Cour

suprême de justice du fait de l’application rétroactive, par cette

dernière, de la loi n

o

59/1993. Ils font valoir à cet

égard que les droits irrévocablement acquis au cours d’une procédure judiciaire

terminée au 5 octobre 1992 ont été affectés par un arrêt rendu le

5 novembre 1995.

22.

Selon le Gouvernement,

l’arrêt de la Cour suprême de Justice a été rendu en application de

l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement

définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions

spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que les requérants

n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de justice de

s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont

été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la

loi n

o

112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996

est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime

communiste.

9 novembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1

au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de Justice a méconnu par sa décision du 9 novembre 1995 le

principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des

requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention.

suprême de Justice de l’action en revendication des requérants de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de l’article 6

l’application

prétendument rétroactive par la Cour suprême de Justice de la loi n

o

59/1993.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention

9 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu

à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer

le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

30.

Les requérants

estiment que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de les

priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas

poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas

empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige

civil en revendication. En outre, les requérants font valoir que l’affirmation

du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême

poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité car, en

1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en

annulation formés auparavant dans des affaires semblables. Enfin, les

requérants estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1, car ils se sont vu priver de leur propriété sans qu’une indemnité leur soit

accordée.

De plus, en application de la loi n

o

112 du 23

novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers quelques appartements faisant

partie de leur immeuble.

31.

Le

Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit

de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être

examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1

du Protocole n

o

suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir

le respect des règles de procédure destinées à assurer la

séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif.

Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que

l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen

pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire

Pine Valley

Developments

Ltd. et autres c. Irlande

(arrêt du 29 novembre 1991, série A n

o

222),

le Gouvernement estime que le requérants ne sauraient exiger une mesure de

redressement quelconque en leur faveur.

requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

5 août 1992 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. Les requérants avaient donc un bien, au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

,

du 9 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement

définitif du 5 août 1992 et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du

moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu

pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase

du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

l’arrêt

Brumărescu

, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été

fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que les requérants, qui se

trouvent actuellement toujours privés de la propriété de leur bien, n’ont pas

perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, les efforts déployés

par eux pour en recouvrer la propriété étant à ce jour demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale

et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

C.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de

non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur

bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis par eux à la

Cour, 483 774 dollars américains (USD), soit 510 073,85 euros (EUR).

Ils demandent aussi une indemnisation de 150 000 USD, soit 158 154,59

EUR, pour la valeur des loyers qu’ils auraient pu recevoir depuis la

nationalisation de leur immeuble.

l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque les

requérants peuvent toujours revendiquer avec succès leur maison devant

les juridictions internes. En tous les cas, le Gouvernement estime que le

montant maximum qui pourrait être octroyé est de 146 357 USD,

soit 154 313,54 EUR, représentant, selon l’opinion d’un expert

qu’il a porté à la connaissance de la Cour, la valeur marchande de la

maison en litige moins la valeur du dernier étage, qui, selon le Gouvernement,

a été construit par l’Etat.

l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance de Brașov du 5

août 1992, placerait les requérants autant que possible dans une

situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les

exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été

méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour ou le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il

devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier à Brașov, la Cour estime que la valeur

vénale actuelle de la maison et du terrain y afférent s’élève à

200 000 EUR. La Cour relève en outre que, par le jugement définitif du 5

août 1992, les requérants se sont vu restituer l’ensemble du bien, y

compris le dernier étage. Pour ce motif, elle estime que le montant des

indemnités que le Gouvernement devrait payer aux requérants s’élèverait

ainsi à 200 000 EUR, à savoir la valeur totale de l’immeuble.

100 000 USD, soit 105 436,39 EUR, pour le préjudice moral

subi du fait de la souffrance que leur aurait infligée la Cour suprême de

Justice le 9 novembre 1995, en les privant de leur bien une deuxième

fois, après qu’ils eurent réussi en 1992 à mettre un terme

à la violation de leur droit par les autorités communistes pendant quarante

ans.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral n’a pas été prouvé et, donc,

il ne saurait être retenu. Il fait valoir aussi que, lorsque la Cour

constate une violation de la Convention, cette constatation peut constituer,

par elle-même, une réparation satisfaisante.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au

respect de leur bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 17 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

5 000 USD, soit 5 271,82 EUR, pour les frais des procédures internes

liées à leurs efforts de se voir réintégrer dans leur droit de

propriété, y compris les honoraires d’avocat, les déplacements et la

correspondance.

comme exagérée.

et dépens réclamés ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un

montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer aux

requérants 2 500 EUR.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Rejette

les exceptions préliminaires du

Gouvernement ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

4.

Dit

qu’il n’est pas nécessaire d’examiner

le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de

l’application prétendument rétroactive, par la

Cour suprême de Justice, de la loi n

o

59/1993 ;

5.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

6.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit restituer aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est

sise ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l

Etat défendeur doit verser aux

requérants, dans les mêmes trois mois, 200 000 EUR

(deux cent mille euros), pour dommage matériel ;

c)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,

dans le même délai de trois mois, 17 000 EUR

(dix-sept mille euros) pour dommage moral ;

d)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,

dans le même délai de trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents

euros), pour les frais et dépens ;

e)  que les sommes indiqués sous (b), (c) et (d)

seront à convertir en lei roumains au taux applicable à la date

du règlement ;

f)  que les montants indiqués ci-dessus seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant

au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque

centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de

l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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