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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86394)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86394) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE GHEORGHIU c. ROUMANIE (Requête n o 31678/96) ARRÊT STRASBOURG 17 décembre 2002 DÉFINITIF 21/05/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gheorghiu et autres c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , L. Loucaides , C. Bîrsan , K. Jungwiert , V. Butkevych , M mes W. Thomassen , A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé , greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2002, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

9. Les requérants sont des ressortissants roumains, le second ayant aussi la nationalité grecque. Ils sont nés respectivement en 1931 et 1932. Le premier requérant réside à Cologne et le deuxième à Athènes.

16. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII). EN DROIT

17. Dans ses observations postérieures à l’adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement soulève des exceptions concernant le non‑épuisement de voies de recours internes et la qualité de victime des requérants.

A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

L’UNANIMITÉ, 1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ; 4. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’application prétendument rétroactive, par la Cour suprême de Justice, de la loi n o 59/1993 ; 5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ; 6. Dit a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est sise ; b) qu’à défaut d’une telle restitution, l ’ Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les mêmes trois mois, 200 000 EUR (deux cent mille euros), pour dommage matériel ; c) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, 17 000 EUR (dix-sept mille euros) pour dommage moral ; d) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), pour les frais et dépens ; e) que les sommes indiqués sous (b),

(c) et (d) seront à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ; f) que les montants indiqués ci-dessus seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; 7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président

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