ÎCCJ, decizie (scj.ro #86394)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86394) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
GHEORGHIU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
31678/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Gheorghiu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31678/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants de cet Etat, M. Theodor Gheorghiu et M. Dinu-Ioan
Gheorghiu (« les requérants ») avaient saisi la Commission en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de Justice, le 9 novembre 1995, de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était
contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, les requérants se
plaignaient que l’arrêt de la Cour suprême avait eu pour effet de
porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu
par l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
La Cour a déclaré la requête recevable le 30
mai 2000.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont des ressortissants roumains,
le second ayant aussi la nationalité grecque. Ils sont nés respectivement en
1931 et 1932. Le premier requérant réside à Cologne et le
deuxième à Athènes.
En 1992, les requérants, en qualité d’héritiers,
assignèrent devant le tribunal de première instance de Brașov la
société d’Etat R. administrant les logements d’Etat, demandant à ce que
le tribunal constate la nullité du procès-verbal n
o
982/1974
par lequel l’immeuble ayant appartenu à leur mère, C.G., était
devenue propriété d’Etat, ainsi que la restitution de l’immeuble.
Par jugement du 5 octobre 1992, le tribunal
constata que, le 15 janvier 1974, la société d’Etat R. avait dressé
un procès-verbal constatant qu’en application des décrets n
os
.
218/1960 et 716/1966, instituant un délai spécial de prescription de deux ans
pour les biens que l’Etat socialiste s’était approprié, l’Etat était devenu
propriétaire de l’immeuble appartenant à la mère des requérants.
Le tribunal souligna que, selon les articles 1847 et 1851 du Code civil,
constituant le droit commun en matière de prescription, la possession
devait être, aux fins de prescription, paisible. Or, l’Etat avait pris
possession de la maison de C.G. en employant des moyens violents et il avait
conservé cette possession par la violence. Le tribunal jugea que la possession
n’avait pas été paisible et que les dispositions des décrets n
os
218/1960
et 712/1966 ne s’appliquaient pas en l’espèce. Par conséquent, il
accueillit l’action des requérants, annula le procès-verbal n
o
982/1974 et ordonna la restitution de l’immeuble. Ce jugement devint définitif
en l’absence de recours.
A une date non précisée, le procureur général de
Roumanie, s’appuyant sur l’article 330 du code de procédure civile, introduit
par la loi n
o
59/1993, forma devant la Cour suprême de Justice
un recours en annulation contre le jugement du 5 octobre 1992, au motif que les
juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de
l’application des décr
ets n
os
218/1960 et 712/1966.
Par arrêt du 9 novembre 1995, la Cour
suprême de Justice annula le jugement et rejeta l’action des requérants.
Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata
que l’Etat s’était approprié le bien immobilier en vertu des décrets
n
os
218/1960 et 712/1966
et
rappela que l’application de ces décrets ne pouvait pas être contrôlée
par les tribunaux. Par conséquent, la Cour suprême estima que le tribunal
de première instance n’avait pu rendre son jugement constatant que les
requérants étaient les véritables propriétaires de la maison qu’en modifiant
les décrets susmentionnés et, dès lors, en outrepassant ses attributions
et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême
confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en
revendication, mais jugea qu’en l’espèce, les requérants n’avaient pas
apporté la preuve de leur droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré
que son titre était fondé sur les décrets susmentionnés. La Cour suprême
conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des
mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.
Après la promulgation de la loi n
o
112/1995, l’Etat a vendu plusieurs appartements de l’immeuble litigieux aux
locataires.
A une date non précisée, les requérants
introduisirent devant le tribunal de première instance de Brașov une
action en revendication de leur immeuble à l’encontre du Conseil local
de Brașov et de la société administrant les logements de l’Etat, demandant
également l’annulation des contrats de vente conclus par celle-ci avec les
locataires. Selon les informations dont dispose la Cour, cette procédure est
toujours pendante devant le tribunal de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
Dans ses observations postérieures à
l’adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement soulève
des exceptions concernant le non‑épuisement de voies de recours internes
et la qualité de victime des requérants.
La Cour note que le Gouvernement réitère
en fait les exceptions qui ont déjà été examinées par la Cour et
rejetées par sa décision sur la recevabilité du 30 mai 2000. La Cour ne
décèle aucun élément nouveau, susceptible de justifier le réexamen de
ces exceptions. En effet, elle relève que les requérants n’ont pas
obtenu un redressement adéquat de la violation alléguée, car ils ne se sont
toujours pas vu restituer l’immeuble en cause, ni octroyer d’indemnisation pour
celui-ci.
La Cour rejette, par conséquent, les exceptions
préliminaires du Gouvernement.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention
D’après les requérants, l’arrêt du 9
novembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut
à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la
Convention. Les requérants font en outre valoir que la loi n
o
112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour
les nationalisations « sur titre », de sorte qu’ils ne peuvent pas en
bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice les a privés de tout
recours pour faire trancher leur litige, puisqu’ils ne disposent plus de la
voie judiciaire pour récupérer leur bien.
Les requérants
estiment en
outre qu’il y a eu atteinte à l’équité de la procédure devant la Cour
suprême de justice du fait de l’application rétroactive, par cette
dernière, de la loi n
o
59/1993. Ils font valoir à cet
égard que les droits irrévocablement acquis au cours d’une procédure judiciaire
terminée au 5 octobre 1992 ont été affectés par un arrêt rendu le
5 novembre 1995.
22.
Selon le Gouvernement,
l’arrêt de la Cour suprême de Justice a été rendu en application de
l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement
définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions
spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que les requérants
n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de justice de
s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont
été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la
loi n
o
112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996
est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime
communiste.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
9 novembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1
au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême de Justice a méconnu par sa décision du 9 novembre 1995 le
principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des
requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de Justice de l’action en revendication des requérants de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
sur ces deux points.
Eu égard aux considérations qui précèdent,
la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de l’article 6
de la Convention portant sur
l’application
prétendument rétroactive par la Cour suprême de Justice de la loi n
o
59/1993.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention
Les requérants se plaignent que l’arrêt du
9 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu
à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer
le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
30.
Les requérants
estiment que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de les
priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas
poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas
empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige
civil en revendication. En outre, les requérants font valoir que l’affirmation
du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême
poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité car, en
1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en
annulation formés auparavant dans des affaires semblables. Enfin, les
requérants estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1, car ils se sont vu priver de leur propriété sans qu’une indemnité leur soit
accordée.
De plus, en application de la loi n
o
112 du 23
novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers quelques appartements faisant
partie de leur immeuble.
31.
Le
Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit
de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être
examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1
du Protocole n
o
Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour
suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir
le respect des règles de procédure destinées à assurer la
séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif.
Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que
l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen
pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire
Pine Valley
Developments
Ltd. et autres c. Irlande
(arrêt du 29 novembre 1991, série A n
o
222),
le Gouvernement estime que le requérants ne sauraient exiger une mesure de
redressement quelconque en leur faveur.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
5 août 1992 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. Les requérants avaient donc un bien, au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
,
).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
du 9 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement
définitif du 5 août 1992 et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du
moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu
pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase
du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
l’arrêt
Brumărescu
, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été
fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que les requérants, qui se
trouvent actuellement toujours privés de la propriété de leur bien, n’ont pas
perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, les efforts déployés
par eux pour en recouvrer la propriété étant à ce jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale
et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Dommage matériel
A titre principal, les requérants sollicitent la
restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de
non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur
bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis par eux à la
Cour, 483 774 dollars américains (USD), soit 510 073,85 euros (EUR).
Ils demandent aussi une indemnisation de 150 000 USD, soit 158 154,59
EUR, pour la valeur des loyers qu’ils auraient pu recevoir depuis la
nationalisation de leur immeuble.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que
l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque les
requérants peuvent toujours revendiquer avec succès leur maison devant
les juridictions internes. En tous les cas, le Gouvernement estime que le
montant maximum qui pourrait être octroyé est de 146 357 USD,
soit 154 313,54 EUR, représentant, selon l’opinion d’un expert
qu’il a porté à la connaissance de la Cour, la valeur marchande de la
maison en litige moins la valeur du dernier étage, qui, selon le Gouvernement,
a été construit par l’Etat.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance de Brașov du 5
août 1992, placerait les requérants autant que possible dans une
situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les
exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été
méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour ou le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il
devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier à Brașov, la Cour estime que la valeur
vénale actuelle de la maison et du terrain y afférent s’élève à
200 000 EUR. La Cour relève en outre que, par le jugement définitif du 5
août 1992, les requérants se sont vu restituer l’ensemble du bien, y
compris le dernier étage. Pour ce motif, elle estime que le montant des
indemnités que le Gouvernement devrait payer aux requérants s’élèverait
ainsi à 200 000 EUR, à savoir la valeur totale de l’immeuble.
Dommage moral
Les requérants sollicitent aussi
100 000 USD, soit 105 436,39 EUR, pour le préjudice moral
subi du fait de la souffrance que leur aurait infligée la Cour suprême de
Justice le 9 novembre 1995, en les privant de leur bien une deuxième
fois, après qu’ils eurent réussi en 1992 à mettre un terme
à la violation de leur droit par les autorités communistes pendant quarante
ans.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral n’a pas été prouvé et, donc,
il ne saurait être retenu. Il fait valoir aussi que, lorsque la Cour
constate une violation de la Convention, cette constatation peut constituer,
par elle-même, une réparation satisfaisante.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au
respect de leur bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 17 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement de
5 000 USD, soit 5 271,82 EUR, pour les frais des procédures internes
liées à leurs efforts de se voir réintégrer dans leur droit de
propriété, y compris les honoraires d’avocat, les déplacements et la
correspondance.
Le Gouvernement considère cette somme
comme exagérée.
La Cour constate que seule une partie des frais
et dépens réclamés ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un
montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer aux
requérants 2 500 EUR.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À
L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
les exceptions préliminaires du
Gouvernement ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
4.
Dit
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de
l’application prétendument rétroactive, par la
Cour suprême de Justice, de la loi n
o
59/1993 ;
5.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
6.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est
sise ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les mêmes trois mois, 200 000 EUR
(deux cent mille euros), pour dommage matériel ;
c) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,
dans le même délai de trois mois, 17 000 EUR
(dix-sept mille euros) pour dommage moral ;
d) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,
dans le même délai de trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents
euros), pour les frais et dépens ;
e) que les sommes indiqués sous (b), (c) et (d)
seront à convertir en lei roumains au taux applicable à la date
du règlement ;
f) que les montants indiqués ci-dessus seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant
au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de
l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président