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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86351)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86351) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE CURUTIU c. ROUMANIE (Requête n o 29769/96) ARRÊT STRASBOURG 22 octobre 2002 DÉFINITIF 19/01/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Curutiu, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé , greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 décembre 1998 et 1 er octobre 2002, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE

8. Les requérants, ressortissants roumains nés respectivement en 1941 et 1942 à Bucarest, sont frères. Ils sont respectivement artisan et professeur et résident à Bucarest.

Loi n o 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la situation juridique de certains biens immeubles destinés au logement, devenus propriété de l'Etat :

31. Dans ses observations envoyées à la Cour après l'adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement soulève des exceptions concernant le non-épuisement de voies de recours internes et la qualité de victime des requérants.

PROCÉDURE

42. Les requérants se plaignent également que, devant la Cour suprême de justice, leur cause n'a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial. Ils font remarquer d'abord que le Président de la Roumanie avait déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées. Les requérants se plaignent ensuite de ce que deux des trois juges ayant examiné son affaire avaient voté, le 2 février 1995, en faveur du changement de la jurisprudence de cette cour.

o

46. Les requérants se plaignent que l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

»

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

53. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel

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