ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86351)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86351) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

CURUTIU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

29769/96)

ARRÊT

22 octobre 2002

19/01/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En l'affaire Curutiu,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8

décembre 1998 et 1

er

octobre 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n

o

29769/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissants de cet Etat, MM. Alexandru Curutiu et Mihail Curutiu

(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des

Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 décembre 1995 en

vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Ils sont

représentés devant la Cour par M

e

Bucarest.

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication, l'annulation d'une

décision interne définitive ainsi que le manque d'indépendance et

d'impartialité de la Cour suprême de justice étaient contraires à

l'article 6 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient que

l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice avait eu

pour effet de porter atteinte au droit au respect de leurs biens, tel que

reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1.

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

décembre 1998.

des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

respectivement en 1941 et 1942 à Bucarest, sont frères. Ils sont

respectivement artisan et professeur et résident à Bucarest.

o

92 du 20 avril 1950 (ci-après le décret n

o

92/1950), l'Etat

s'appropria un bien immobilier appartenant au père des requérants. Cet

immeuble comprenait deux appartements ainsi que le terrain y afférent.

une action en revendication à l'encontre de la mairie de Bucarest et des

sociétés R.I. et A., qui administraient les logements d'Etat. Ils firent valoir

qu'en 1950, l'Etat s'était approprié la maison appartenant à leur

père, en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

Or ledit décret exemptait de la nationalisation les artisans, et leur

père avait été artisan cordonnier.

er

septembre 1993, le

tribunal de première instance de Bucarest releva que c'était par erreur

que la maison de leur père avait fait l'objet d'une nationalisation, car

celui-ci faisait partie d'une catégorie de personnes exemptées de la nationalisation,

en vertu de l'article II du décret n

o

92/1950. Concluant

à une application erronée dudit décret, le tribunal constata que le

père des requérants n'avait jamais perdu son droit de propriété et, par

conséquent, que les requérants étaient, en tant qu'héritiers, les propriétaires

légitimes du bien. Le tribunal ordonna aux défenderesses de leur restituer

l'immeuble.

1994, le tribunal départemental de Bucarest somma la mairie de s'acquitter du

droit de timbre. Le 5 mai 1994, faute de paiement de cette taxe, l'appel

fut annulé.

décision du 5 mai 1994. Le 7 octobre 1994, la cour d'appel de

Bucarest rejeta l'appel de la mairie, au motif que cette dernière

n'avait pas payé le droit de timbre.

er

septembre 1993

devint ainsi définitif et exécutoire.

ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à

l'administration de ne pas exécuter les décisions judiciaires dans lesquelles

les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens

immobiliers sous le régime communiste.

Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble aux requérants, qui en prirent

possession.

procédèrent au partage amiable de l'immeuble.

la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 1

er

septembre 1993,

demandant l'annulation de ce jugement au motif que les juridictions n'étaient

pas compétentes pour se prononcer sur la légalité des nationalisations des

biens immeubles en application du décret n

o

92/1950 et pour ordonner

leur restitution.

audience le 8 novembre 1995, au cours de laquelle les requérants

demandèrent l'ajournement des débats, au motif que leur avocat ne

pouvait pas être présent ce jour-là pour des raisons objectives.

que le barreau de Bucarest « n'avait pas donné son accord ». Elle

décida ensuite de mettre le jugement en délibéré au 17 novembre 1995,

afin de permettre à l'avocat de déposer des conclusions écrites.

suprême de justice admit le recours en annulation du Procureur général,

annula le jugement du 1

er

mars 1993 et rejeta l'action des

requérants. La Cour constata que l'immeuble en litige était devenu propriété

d'Etat en vertu d'un texte normatif dont l'application ne pouvait pas

être contrôlée par les juridictions, car dans le cas contraire ces

dernières imputeraient sur les attributions du pouvoir législatif. La

Cour jugea que les requérants n'avait pas fait la preuve de leur droit de

propriété et conclut qu'en tout état de cause de nouvelles lois devraient

prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était approprié

abusivement.

Bucarest se conforma à l'arrêt du 17 novembre 1995 en

arrêtant une décision par laquelle il annulait sa décision du 9 janvier

1995 et ordonna la reprise de l'immeuble par l'Etat. La décision mentionnait

également que le droit de propriété de l'Etat serait inscrit sur le registre foncier

près le tribunal.

o

112/1995 et la deuxième action en revendication

o

112/1995

sur le régime juridique de certains immeubles à usage d'habitation entra

en vigueur.

informèrent la famille N., locataire de l'appartement du premier étage

de la maison revendiquée qu'une procédure ayant pour objet l'immeuble était en

cours, et que, dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet d'une vente aux

locataires.

Toutefois, le 21 février 1997, l'appartement du premier étage de

la maison et la partie correspondante du terrain furent vendus par la mairie de

Bucarest à la famille N.

déposèrent une demande de restitution de la maison auprès de la

Commission administrative pour l'application de la loi n

o

112/1995

de Bucarest (ci-après « la commission administrative »).

administrative restitua aux requérants l'appartement du rez-de-chaussée de la

maison et 205, 53 m

2

de terrain. Par la même décision, elle

accorda aux requérants, à titre de dédommagement pour le reste de la

maison vendue aux locataires, une indemnité de 60 401 458 lei.

Toutefois les requérants n'ont jamais reçu cette somme. Ils ne formèrent

pas de recours contre cette décision.

introduisirent devant le tribunal de première instance de Bucarest une

nouvelle action en revendication contre la mairie de cette ville. Ils

demandèrent également l'annulation du contrat de vente conclu en faveur

des locataires, la famille N.

requérants fut rejetée comme mal fondée. L'appel interjeté par les requérants

fut accueilli par le tribunal départemental de Bucarest qui, par une décision

du 30 novembre 1999, fit droit à la demande des requérants et

confirma leur droit de propriété sur l'immeuble. Elle annula également le

contrat de vente conclu en faveur de la famille N. La mairie et les locataires

formèrent recours contre ce jugement. Celui-ci fut accueilli par la Cour

d'appel de Bucarest qui, par décision du 6 juin 2000, rejeta l'action des

requérants, au motif que la nationalisation du bien avait été légale, le

père des requérants étant un commerçant visé par le décret n

o

92/1950. Elle considéra également que le contrat de vente était conforme

à la loi n

o

112/1995.

Loi n

o

112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation

de la situation juridique de certains biens immeubles destinés au logement,

devenus propriété de l'Etat :

lisent ainsi :

Article

1

« Les

anciens propriétaires - personnes physiques - de biens immeubles à usage

d'habitation qui sont passés, en vertu d'un titre, dans le patrimoine de l'Etat

ou d'autres personnes morales après le 6 mars 1945, et qui se trouvaient

en la possession de l'Etat ou d'autres personnes morales le 22 décembre 1989,

bénéficient à titre de réparation des mesures prévues par la présente

loi.

Les

dispositions de la présente loi sont applicables également aux héritiers des

anciens propriétaires, conformément à la loi. »

Article

2

« Les

personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient d'une restitution en

nature, par le rétablissement de leur droit de propriété sur les appartements

dans lesquels elles habitent en tant que locataires ou ceux qui sont libres ;

pour les autres appartements, elles seront indemnisées dans les conditions

prévues par l'article 12 (...) »

Article

9

« Les

locataires des appartements qui ne sont pas restitués aux anciens propriétaires

ou à leurs héritiers peuvent opter, après l'expiration du délai

mentionné à l'article 14, pour l'achat de ces appartements (...) »

Article 25

« La

situation juridique d'autres biens immeubles que ceux qui font l'objet de la présente

loi, passés dans le patrimoine de l'Etat avant le 22 décembre 1989, y compris

de ceux démolis pour cause d'utilité publique, sera régie par des lois

spéciales. »

jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256,

§§ 31-44).

après l'adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement

soulève des exceptions concernant le non-épuisement de voies de recours

internes et la qualité de victime des requérants.

l'exception concernant le non-épuisement de voies de recours internes, qui a

déjà été examinée par la Cour et rejetée dans sa décision sur la

recevabilité du 8 décembre 1998. La Cour ne décèle aucun élément

nouveau, susceptible de justifier le réexamen de cette exception. La Cour note

qu'en tout état de cause, en l'espèce, les requérants ont introduit une

nouvelle action en revendication qui a été rejetée.

qualité de victime des requérants, la Cour rappelle que les dispositions de

l'article 35 § 4 de la Convention, qui permettent à la Cour de déclarer

irrecevable une requête à tout stade de la procédure, ne

signifient pas que le gouvernement défendeur peut soulever une exception

d'irrecevabilité à tout stade de la procédure s'il était en mesure de le

faire avant la décision sur la recevabilité. En l'espèce, la décision de

la commission administrative restituant aux requérants l'un des appartements de

la maison a été rendue le 18 mai 1998, à savoir plus de cinq mois et

demi avant la décision sur la recevabilité du 8 décembre 1998.

La Cour relève qu'en tout état de cause les requérants

n'ont pas obtenu un redressement adéquat de la violation alléguée, car un seul

appartement leur a été restitué et ils n'ont reçu aucune indemnisation pour le

reste de l'immeuble.

Dans ces circonstances, la Cour ne saurait accueillir l'argument

du Gouvernement selon lequel les requérants ne saurait plus se prétendre

victimes d'une violation de leur droit au respect de leurs biens.

préliminaires du Gouvernement.

LA CONVENTION CONCERNANT L'ACCÈS À UN TRIBUNAL ET L'ÉQUITÉ DE LA

17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1

de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal. En outre, ils font valoir que l'affirmation de la Cour

suprême de justice, selon laquelle les requérants n'étaient pas

propriétaires du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par

cette Cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l'absence

de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.

En outre, ils allèguent que la possibilité, pour le

Procureur général de la Roumanie, qui n'était pas partie à la procédure,

d'attaquer un jugement définitif par la voie du recours en annulation est

contraire à « l'autorité de chose jugée » et à l'équité

de la procédure.

vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce

refus a été temporaire et qu'en tout état de cause il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

En outre, le Gouvernement soutient que l'existence d'une voie de

recours à la discrétion du Procureur général n'a aucune incidence sur

l'équité de la procédure qui fait suite à l'exercice de cette voie de

recours. Le Procureur général a pour rôle la défense des intérêts de la

société, et non pas de l'une ou de l'autre partie au procès.

17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1

de la Convention.

Brumărescu

c. Roumanie

précitée elle a conclu à la violation de l'article 6 §

1, au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la

Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les

dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant dans sa

rédaction alors en vigueur le recours en annulation, la Cour suprême de

justice a méconnu par sa décision du 17 novembre 1995 le principe de la

sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants

à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la

Convention.

suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 également sur ce

point.

LA CONVENTION CONCERNANT L'INDÉPENDANCE DU TRIBUNAL

la Cour suprême de justice, leur cause n'a pas été jugée par un tribunal

indépendant et impartial.

Ils font remarquer d'abord que le Président de la Roumanie avait

déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994, que

les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour

cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées. Les requérants se

plaignent ensuite de ce que deux des trois juges ayant examiné son affaire

avaient voté, le 2 février 1995, en faveur du changement de la jurisprudence de

cette cour.

que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions

pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. Il fait

également valoir que les déclarations du Président de la Roumanie à

Satu-Mare n'ont eu aucune valeur contraignante pour les juges de la Cour

suprême, mais représentaient seulement une prise de position sur un

problème d'actualité à cette date.

En outre, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune

preuve du manque d'impartialité des juges.

31 mai 1995 a été rendu par un tribunal qui ne peut passer pour indépendant et

impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,

sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en

premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de

justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de conclure

qu'en espèce ces déclarations auraient influencé les juges de la Cour

suprême qui ont statué dans l'affaire des requérants.

Quant à l'obligation faite aux juges de se conformer

à la jurisprudence établi par les sections réunies de la Cour

suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres

ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité

particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette

juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière -

s'agissant, comme en l'espèce, d'une cour suprême - s'impose aux

sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans

pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir

d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis »

(voir affaire

Pretto

c. Italie

, requête n

o

7984/77, décision de la Commission du 11 juillet 1979, Décisions et

rapports (DR) 16, p. 93).

Par conséquent, la Cour estime que le fait que deux juges ayant

tranché l'affaire des requérants avaient voté auparavant en faveur du

changement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, ne porte pas

atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal, exigés

par l'article 6 § 1 de la Convention.

6 § 1 de la Convention sur ce point.

o

17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par

l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer

le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Cour suprême de justice du 17 novembre 1995 jugeant que leur propriété

appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 1

er

septembre 1993, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs

biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. Ils font

observer qu'à la suite de l'arrêt du 17 novembre 1995,

la mention de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. De plus,

en application de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995,

l'Etat a vendu à des tiers l'appartement de l'étage de la maison et le

terrain y afférent.

Les requérants font également valoir qu'ils ont reçu

l'appartement du rez-de-chaussée de la maison et qu'ils se sont vu offrir une

indemnité en application de la loi n

o

112/1995, mais ils estiment

que cette réparation n'est pas adéquate, principalement parce que l'indemnité

est bien inférieure à la valeur vénale du reste du bien non restitué.

Ils font valoir qu'ils n'ont pas accepté l'indemnité pour cette raison.

retenue par la Cour suprême de justice soit discutable au regard de

l'article 6 de la Convention, elle ne saurait s'analyser automatiquement en une

atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1 du

Protocole n

o

6 contient des garanties procédurales, tandis que l'article 1 du Protocole n

o

1 protège un droit matériel.

Néanmoins, le Gouvernement admet qu'en l'espèce il y a eu

atteinte à la substance même du droit de propriété des requérants.

Il considère que cette atteinte peut s'analyser en une dépossession

de

facto

, mais estime que cette dépossession n'est pas définitive. En effet,

tout en annulant les décisions judiciaires antérieures, la Cour suprême

de justice a indiqué aux requérants qu'ils devaient attendre l'adoption d'une

loi leur permettant de protéger leur droit. Entre temps, la loi n

o

112/1995 a été adoptée, de sorte que les requérants, dont le bien a été

nationalisé illégalement par l'Etat, peuvent désormais protéger leur droit par

le biais d'une action en revendication.

Le Gouvernement estime que cette atteinte poursuivait un but

d'utilité publique, à savoir le respect des normes de procédure, et

invoque à cet égard l'affaire

Vasilescu

c. Roumanie

(rapport Comm. 17.4.1997,

Recueil des arrêts et décisions

CEDH

Pine Valley Developments Ltd. et autres

c. Irlande

(arrêt du 29 novembre 1991, série A n

o

222), il soutient qu'une ingérence dans le droit garanti par l'article 1 du

Protocole n

o

1 ne saurait être tenue pour disproportionnée du

seul fait de l'absence d'indemnité.

A titre d'information le Gouvernement ajoute qu'à la

suite de l'adoption de la loi n

o

10/2001, il est loisible aux

requérants d'introduire une nouvelle action en revendication.

requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

7 octobre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute

tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du 9 janvier 1995 jusqu'au

17 novembre 1995.

Les requérants avait donc un bien au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, § 70).

du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement

définitif du 7 octobre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du

moins analogue à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu.

La

Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 17

novembre 1995 a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au sens de

la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, §§ 73-74). Or,

aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement défendeur quant

à la situation ainsi créée.

En outre, elle relève que les requérants se trouvent

privés de la propriété d'une partie du bien depuis maintenant plus de six ans

et que l'indemnité perçue est inférieure à la valeur de celle-ci (voir

ci-dessus §§ 25-26).

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que les

requérants ont supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

requérants sollicitent la restitution de l'intégralité du bien litigieux.

Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant

à la valeur actuelle de l'appartement du premier étage de la maison,

à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour,

48 835 dollars américains (« USD »), soit 54 300 euros

l'octroi d'une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque les

requérants peuvent toujours revendiquer, avec succès, leur droit

à la propriété devant les juridictions internes. En tout état de cause,

le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé

est de 33 246 USD, soit 36 950 EUR, représentant, selon le

rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande du bien

en litige moins la valeur de l'appartement restitué aux requérants.

l'espèce, que la restitution de l'intégralité du bien litigieux, telle

qu'ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance

de Bucarest du 1

er

septembre 1993, placerait les requérants, autant

que possible, dans une situation équivalant à celle où ils se

trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1

n'avaient pas été méconnues.

La Cour note qu'à ce jour, les requérants se sont vu

restituer l'appartement du rez-de-chaussée de la maison.

à la restitution de la partie non-restituée dans un délai de trois mois

à compter du prononcé du présent arrêt, la Cour décide qu'il devra

verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du restant du

bien.

cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du

marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle

de l'appartement non-restitué et du terrain y afférent à

préjudice moral subi. Toutefois ils n'indiquent aucun montant à ce

titre.

ce point.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au

respect de leur bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 4 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

frais et dépens exposés lors des procédures internes et de la procédure devant

la Cour. Toutefois ils n'indiquent aucun montant à ce titre.

ce point.

aucune preuve concernant les fais et dépens demandés. En conséquence, la Cour

décide de n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu

'

il

y a eu violation de l

'

article

6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

2.

Dit

qu

'

il

y a eu violation de l

'

article

6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable tiré

de l'annulation du jugement définitif du 1

er

septembre 1993 ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de

l'article 6 § 1 de la Convention relative à l'indépendance et

l'impartialité du tribunal ;

4.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit restituer aux

requérants, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent

arrêt, l'intégralité de la maison litigieuse et le terrain sur lequel

elle est sise ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'E

tat défendeur doit verser aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour où

l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de

la Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros), pour dommage

matériel, à convertir en lei roumains au taux applicable à la

date du règlement ;

c)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants,

dans le même délai de trois mois, 4 000 EUR (quatre mille

euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

d)  que les montants indiqués sous (b), et (c) seront

à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant

au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque

centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de

l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2002

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dolle

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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