ÎCCJ, decizie (scj.ro #86351)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86351) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
CURUTIU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
29769/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 2002
DÉFINITIF
19/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Curutiu,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8
décembre 1998 et 1
er
octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
29769/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants de cet Etat, MM. Alexandru Curutiu et Mihail Curutiu
(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des
Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 décembre 1995 en
vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Ils sont
représentés devant la Cour par M
e
A. Vasiliu, avocat au Barreau de
Bucarest.
Le Gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication, l'annulation d'une
décision interne définitive ainsi que le manque d'indépendance et
d'impartialité de la Cour suprême de justice étaient contraires à
l'article 6 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient que
l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice avait eu
pour effet de porter atteinte au droit au respect de leurs biens, tel que
reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement.
La Cour a déclaré la requête recevable le 8
décembre 1998.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
Les requérants, ressortissants roumains nés
respectivement en 1941 et 1942 à Bucarest, sont frères. Ils sont
respectivement artisan et professeur et résident à Bucarest.
En 1950, invoquant le décret de nationalisation n
o
92 du 20 avril 1950 (ci-après le décret n
o
92/1950), l'Etat
s'appropria un bien immobilier appartenant au père des requérants. Cet
immeuble comprenait deux appartements ainsi que le terrain y afférent.
A. La première action en revendication
Le 30 avril 1993, les requérants introduisirent
une action en revendication à l'encontre de la mairie de Bucarest et des
sociétés R.I. et A., qui administraient les logements d'Etat. Ils firent valoir
qu'en 1950, l'Etat s'était approprié la maison appartenant à leur
père, en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
Or ledit décret exemptait de la nationalisation les artisans, et leur
père avait été artisan cordonnier.
Par jugement du 1
er
septembre 1993, le
tribunal de première instance de Bucarest releva que c'était par erreur
que la maison de leur père avait fait l'objet d'une nationalisation, car
celui-ci faisait partie d'une catégorie de personnes exemptées de la nationalisation,
en vertu de l'article II du décret n
o
92/1950. Concluant
à une application erronée dudit décret, le tribunal constata que le
père des requérants n'avait jamais perdu son droit de propriété et, par
conséquent, que les requérants étaient, en tant qu'héritiers, les propriétaires
légitimes du bien. Le tribunal ordonna aux défenderesses de leur restituer
l'immeuble.
La mairie de Bucarest interjeta appel. Le 17 mars
1994, le tribunal départemental de Bucarest somma la mairie de s'acquitter du
droit de timbre. Le 5 mai 1994, faute de paiement de cette taxe, l'appel
fut annulé.
La mairie de Bucarest forma un recours contre la
décision du 5 mai 1994. Le 7 octobre 1994, la cour d'appel de
Bucarest rejeta l'appel de la mairie, au motif que cette dernière
n'avait pas payé le droit de timbre.
Le jugement du 1
er
septembre 1993
devint ainsi définitif et exécutoire.
Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la
ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à
l'administration de ne pas exécuter les décisions judiciaires dans lesquelles
les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens
immobiliers sous le régime communiste.
Le 9 janvier 1995, le maire de la ville de
Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble aux requérants, qui en prirent
possession.
Par acte notarial du 17 mai 1995, les requérants
procédèrent au partage amiable de l'immeuble.
A une date non précisée, le Procureur Général de
la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 1
er
septembre 1993,
demandant l'annulation de ce jugement au motif que les juridictions n'étaient
pas compétentes pour se prononcer sur la légalité des nationalisations des
biens immeubles en application du décret n
o
92/1950 et pour ordonner
leur restitution.
La Cour suprême de justice tint une
audience le 8 novembre 1995, au cours de laquelle les requérants
demandèrent l'ajournement des débats, au motif que leur avocat ne
pouvait pas être présent ce jour-là pour des raisons objectives.
La Cour rejeta la demande d'ajournement au motif
que le barreau de Bucarest « n'avait pas donné son accord ». Elle
décida ensuite de mettre le jugement en délibéré au 17 novembre 1995,
afin de permettre à l'avocat de déposer des conclusions écrites.
Par arrêt du 17 novembre 1995, la Cour
suprême de justice admit le recours en annulation du Procureur général,
annula le jugement du 1
er
mars 1993 et rejeta l'action des
requérants. La Cour constata que l'immeuble en litige était devenu propriété
d'Etat en vertu d'un texte normatif dont l'application ne pouvait pas
être contrôlée par les juridictions, car dans le cas contraire ces
dernières imputeraient sur les attributions du pouvoir législatif. La
Cour jugea que les requérants n'avait pas fait la preuve de leur droit de
propriété et conclut qu'en tout état de cause de nouvelles lois devraient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était approprié
abusivement.
Le 3 novembre 1996, le maire de la ville de
Bucarest se conforma à l'arrêt du 17 novembre 1995 en
arrêtant une décision par laquelle il annulait sa décision du 9 janvier
1995 et ordonna la reprise de l'immeuble par l'Etat. La décision mentionnait
également que le droit de propriété de l'Etat serait inscrit sur le registre foncier
près le tribunal.
B. La procédure en restitution prévue par la loi n
o
112/1995 et la deuxième action en revendication
Le 29 janvier 1996, la loi n
o
112/1995
sur le régime juridique de certains immeubles à usage d'habitation entra
en vigueur.
Par notification du 5 mars 1996, les requérants
informèrent la famille N., locataire de l'appartement du premier étage
de la maison revendiquée qu'une procédure ayant pour objet l'immeuble était en
cours, et que, dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet d'une vente aux
locataires.
Toutefois, le 21 février 1997, l'appartement du premier étage de
la maison et la partie correspondante du terrain furent vendus par la mairie de
Bucarest à la famille N.
A une date non précisée, les requérants
déposèrent une demande de restitution de la maison auprès de la
Commission administrative pour l'application de la loi n
o
112/1995
de Bucarest (ci-après « la commission administrative »).
Par décision du 18 mai 1998, la commission
administrative restitua aux requérants l'appartement du rez-de-chaussée de la
maison et 205, 53 m
2
de terrain. Par la même décision, elle
accorda aux requérants, à titre de dédommagement pour le reste de la
maison vendue aux locataires, une indemnité de 60 401 458 lei.
Toutefois les requérants n'ont jamais reçu cette somme. Ils ne formèrent
pas de recours contre cette décision.
A une date non précisée, les requérants
introduisirent devant le tribunal de première instance de Bucarest une
nouvelle action en revendication contre la mairie de cette ville. Ils
demandèrent également l'annulation du contrat de vente conclu en faveur
des locataires, la famille N.
Par jugement du 15 avril 1999, l'action des
requérants fut rejetée comme mal fondée. L'appel interjeté par les requérants
fut accueilli par le tribunal départemental de Bucarest qui, par une décision
du 30 novembre 1999, fit droit à la demande des requérants et
confirma leur droit de propriété sur l'immeuble. Elle annula également le
contrat de vente conclu en faveur de la famille N. La mairie et les locataires
formèrent recours contre ce jugement. Celui-ci fut accueilli par la Cour
d'appel de Bucarest qui, par décision du 6 juin 2000, rejeta l'action des
requérants, au motif que la nationalisation du bien avait été légale, le
père des requérants étant un commerçant visé par le décret n
o
92/1950. Elle considéra également que le contrat de vente était conforme
à la loi n
o
112/1995.
II. LE DROIT ET PRATIQUES INTERNES PERTINENTS
Loi n
o
112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation
de la situation juridique de certains biens immeubles destinés au logement,
devenus propriété de l'Etat :
Les dispositions pertinentes de cette loi se
lisent ainsi :
Article
1
« Les
anciens propriétaires - personnes physiques - de biens immeubles à usage
d'habitation qui sont passés, en vertu d'un titre, dans le patrimoine de l'Etat
ou d'autres personnes morales après le 6 mars 1945, et qui se trouvaient
en la possession de l'Etat ou d'autres personnes morales le 22 décembre 1989,
bénéficient à titre de réparation des mesures prévues par la présente
loi.
Les
dispositions de la présente loi sont applicables également aux héritiers des
anciens propriétaires, conformément à la loi. »
Article
2
« Les
personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient d'une restitution en
nature, par le rétablissement de leur droit de propriété sur les appartements
dans lesquels elles habitent en tant que locataires ou ceux qui sont libres ;
pour les autres appartements, elles seront indemnisées dans les conditions
prévues par l'article 12 (...) »
Article
9
« Les
locataires des appartements qui ne sont pas restitués aux anciens propriétaires
ou à leurs héritiers peuvent opter, après l'expiration du délai
mentionné à l'article 14, pour l'achat de ces appartements (...) »
Article 25
« La
situation juridique d'autres biens immeubles que ceux qui font l'objet de la présente
loi, passés dans le patrimoine de l'Etat avant le 22 décembre 1989, y compris
de ceux démolis pour cause d'utilité publique, sera régie par des lois
spéciales. »
Les autres dispositions légales et la
jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256,
§§ 31-44).
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
Dans ses observations envoyées à la Cour
après l'adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement
soulève des exceptions concernant le non-épuisement de voies de recours
internes et la qualité de victime des requérants.
La Cour note que le Gouvernement réitère
l'exception concernant le non-épuisement de voies de recours internes, qui a
déjà été examinée par la Cour et rejetée dans sa décision sur la
recevabilité du 8 décembre 1998. La Cour ne décèle aucun élément
nouveau, susceptible de justifier le réexamen de cette exception. La Cour note
qu'en tout état de cause, en l'espèce, les requérants ont introduit une
nouvelle action en revendication qui a été rejetée.
En ce qui concerne l'exception tenant à la
qualité de victime des requérants, la Cour rappelle que les dispositions de
l'article 35 § 4 de la Convention, qui permettent à la Cour de déclarer
irrecevable une requête à tout stade de la procédure, ne
signifient pas que le gouvernement défendeur peut soulever une exception
d'irrecevabilité à tout stade de la procédure s'il était en mesure de le
faire avant la décision sur la recevabilité. En l'espèce, la décision de
la commission administrative restituant aux requérants l'un des appartements de
la maison a été rendue le 18 mai 1998, à savoir plus de cinq mois et
demi avant la décision sur la recevabilité du 8 décembre 1998.
La Cour relève qu'en tout état de cause les requérants
n'ont pas obtenu un redressement adéquat de la violation alléguée, car un seul
appartement leur a été restitué et ils n'ont reçu aucune indemnisation pour le
reste de l'immeuble.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait accueillir l'argument
du Gouvernement selon lequel les requérants ne saurait plus se prétendre
victimes d'une violation de leur droit au respect de leurs biens.
La Cour rejette, par conséquent, les exceptions
préliminaires du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION CONCERNANT L'ACCÈS À UN TRIBUNAL ET L'ÉQUITÉ DE LA
PROCÉDURE
D'après les requérants, l'arrêt du
17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1
de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal. En outre, ils font valoir que l'affirmation de la Cour
suprême de justice, selon laquelle les requérants n'étaient pas
propriétaires du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par
cette Cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l'absence
de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
En outre, ils allèguent que la possibilité, pour le
Procureur général de la Roumanie, qui n'était pas partie à la procédure,
d'attaquer un jugement définitif par la voie du recours en annulation est
contraire à « l'autorité de chose jugée » et à l'équité
de la procédure.
Le Gouvernement admet que les requérants se sont
vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce
refus a été temporaire et qu'en tout état de cause il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
En outre, le Gouvernement soutient que l'existence d'une voie de
recours à la discrétion du Procureur général n'a aucune incidence sur
l'équité de la procédure qui fait suite à l'exercice de cette voie de
recours. Le Procureur général a pour rôle la défense des intérêts de la
société, et non pas de l'une ou de l'autre partie au procès.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1
de la Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
c. Roumanie
précitée elle a conclu à la violation de l'article 6 §
1, au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la
Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant dans sa
rédaction alors en vigueur le recours en annulation, la Cour suprême de
justice a méconnu par sa décision du 17 novembre 1995 le principe de la
sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants
à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la
Convention.
De surcroît, l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 également sur ce
point.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION CONCERNANT L'INDÉPENDANCE DU TRIBUNAL
Les requérants se plaignent également que, devant
la Cour suprême de justice, leur cause n'a pas été jugée par un tribunal
indépendant et impartial.
Ils font remarquer d'abord que le Président de la Roumanie avait
déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994, que
les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour
cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées. Les requérants se
plaignent ensuite de ce que deux des trois juges ayant examiné son affaire
avaient voté, le 2 février 1995, en faveur du changement de la jurisprudence de
cette cour.
Le Gouvernement défendeur souligne, sur ce point,
que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions
pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. Il fait
également valoir que les déclarations du Président de la Roumanie à
Satu-Mare n'ont eu aucune valeur contraignante pour les juges de la Cour
suprême, mais représentaient seulement une prise de position sur un
problème d'actualité à cette date.
En outre, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune
preuve du manque d'impartialité des juges.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
31 mai 1995 a été rendu par un tribunal qui ne peut passer pour indépendant et
impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,
sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en
premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de
justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de conclure
qu'en espèce ces déclarations auraient influencé les juges de la Cour
suprême qui ont statué dans l'affaire des requérants.
Quant à l'obligation faite aux juges de se conformer
à la jurisprudence établi par les sections réunies de la Cour
suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres
ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité
particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette
juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière -
s'agissant, comme en l'espèce, d'une cour suprême - s'impose aux
sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans
pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir
d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis »
(voir affaire
Pretto
c. Italie
, requête n
o
7984/77, décision de la Commission du 11 juillet 1979, Décisions et
rapports (DR) 16, p. 93).
Par conséquent, la Cour estime que le fait que deux juges ayant
tranché l'affaire des requérants avaient voté auparavant en faveur du
changement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, ne porte pas
atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal, exigés
par l'article 6 § 1 de la Convention.
Dès lors, il n'y pas eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention sur ce point.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérants se plaignent que l'arrêt du
17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par
l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer
le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Les requérants estiment que l'arrêt de la
Cour suprême de justice du 17 novembre 1995 jugeant que leur propriété
appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 1
er
septembre 1993, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs
biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. Ils font
observer qu'à la suite de l'arrêt du 17 novembre 1995,
la mention de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. De plus,
en application de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995,
l'Etat a vendu à des tiers l'appartement de l'étage de la maison et le
terrain y afférent.
Les requérants font également valoir qu'ils ont reçu
l'appartement du rez-de-chaussée de la maison et qu'ils se sont vu offrir une
indemnité en application de la loi n
o
112/1995, mais ils estiment
que cette réparation n'est pas adéquate, principalement parce que l'indemnité
est bien inférieure à la valeur vénale du reste du bien non restitué.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas accepté l'indemnité pour cette raison.
Le Gouvernement estime que, bien que la solution
retenue par la Cour suprême de justice soit discutable au regard de
l'article 6 de la Convention, elle ne saurait s'analyser automatiquement en une
atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1 du
Protocole n
o
A cet égard, il considère que l'article
6 contient des garanties procédurales, tandis que l'article 1 du Protocole n
o
1 protège un droit matériel.
Néanmoins, le Gouvernement admet qu'en l'espèce il y a eu
atteinte à la substance même du droit de propriété des requérants.
Il considère que cette atteinte peut s'analyser en une dépossession
de
facto
, mais estime que cette dépossession n'est pas définitive. En effet,
tout en annulant les décisions judiciaires antérieures, la Cour suprême
de justice a indiqué aux requérants qu'ils devaient attendre l'adoption d'une
loi leur permettant de protéger leur droit. Entre temps, la loi n
o
112/1995 a été adoptée, de sorte que les requérants, dont le bien a été
nationalisé illégalement par l'Etat, peuvent désormais protéger leur droit par
le biais d'une action en revendication.
Le Gouvernement estime que cette atteinte poursuivait un but
d'utilité publique, à savoir le respect des normes de procédure, et
invoque à cet égard l'affaire
Vasilescu
c. Roumanie
(rapport Comm. 17.4.1997,
Recueil des arrêts et décisions
CEDH
1998-III,
). Se fondant sur l'affaire
Pine Valley Developments Ltd. et autres
c. Irlande
(arrêt du 29 novembre 1991, série A n
o
222), il soutient qu'une ingérence dans le droit garanti par l'article 1 du
Protocole n
o
1 ne saurait être tenue pour disproportionnée du
seul fait de l'absence d'indemnité.
A titre d'information le Gouvernement ajoute qu'à la
suite de l'adoption de la loi n
o
10/2001, il est loisible aux
requérants d'introduire une nouvelle action en revendication.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
7 octobre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute
tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du 9 janvier 1995 jusqu'au
17 novembre 1995.
Les requérants avait donc un bien au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement
définitif du 7 octobre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du
moins analogue à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu.
La
Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 17
novembre 1995 a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au sens de
la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, §§ 73-74). Or,
aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement défendeur quant
à la situation ainsi créée.
En outre, elle relève que les requérants se trouvent
privés de la propriété d'une partie du bien depuis maintenant plus de six ans
et que l'indemnité perçue est inférieure à la valeur de celle-ci (voir
ci-dessus §§ 25-26).
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que les
requérants ont supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, les
requérants sollicitent la restitution de l'intégralité du bien litigieux.
Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant
à la valeur actuelle de l'appartement du premier étage de la maison,
à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour,
48 835 dollars américains (« USD »), soit 54 300 euros
(« EUR »).
Le Gouvernement soutient en premier lieu que
l'octroi d'une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque les
requérants peuvent toujours revendiquer, avec succès, leur droit
à la propriété devant les juridictions internes. En tout état de cause,
le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé
est de 33 246 USD, soit 36 950 EUR, représentant, selon le
rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande du bien
en litige moins la valeur de l'appartement restitué aux requérants.
La Cour estime, dans les circonstances de
l'espèce, que la restitution de l'intégralité du bien litigieux, telle
qu'ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance
de Bucarest du 1
er
septembre 1993, placerait les requérants, autant
que possible, dans une situation équivalant à celle où ils se
trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1
n'avaient pas été méconnues.
La Cour note qu'à ce jour, les requérants se sont vu
restituer l'appartement du rez-de-chaussée de la maison.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder
à la restitution de la partie non-restituée dans un délai de trois mois
à compter du prononcé du présent arrêt, la Cour décide qu'il devra
verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du restant du
bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du
marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle
de l'appartement non-restitué et du terrain y afférent à
40 000 EUR.
B. Dommage moral
Les requérants demandent la réparation du
préjudice moral subi. Toutefois ils n'indiquent aucun montant à ce
titre.
Le Gouvernement n'a fait aucune observation sur
ce point.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au
respect de leur bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 4 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement des
frais et dépens exposés lors des procédures internes et de la procédure devant
la Cour. Toutefois ils n'indiquent aucun montant à ce titre.
Le Gouvernement n'a fait aucune observation sur
ce point.
La Cour observe que les requérants n'ont déposé
aucune preuve concernant les fais et dépens demandés. En conséquence, la Cour
décide de n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu
'
il
y a eu violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
2.
Dit
qu
'
il
y a eu violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable tiré
de l'annulation du jugement définitif du 1
er
septembre 1993 ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention relative à l'indépendance et
l'impartialité du tribunal ;
4.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer aux
requérants, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent
arrêt, l'intégralité de la maison litigieuse et le terrain sur lequel
elle est sise ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'E
tat défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros), pour dommage
matériel, à convertir en lei roumains au taux applicable à la
date du règlement ;
c) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants,
dans le même délai de trois mois, 4 000 EUR (quatre mille
euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
d) que les montants indiqués sous (b), et (c) seront
à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant
au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de
l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2002
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dolle
J.-P.
Costa
Greffière Président