ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86600)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86600) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

VASILIU c.

ROUMANIE

(Requête n°

29407/95)

ARRÊT

21 mai 2002

04/09/2002

Cet

arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à

l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En l'affaire Vasiliu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril

2002,

Rend l'arrêt que voici :

requête (n° 29407/95) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, Maria Vasiliu (« la requérante »), avait

saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la

Commission ») le 7 août 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu.

refus de la Cour suprême de justice, par son arrêt du 22 mars 1995,

de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication était contraire à l'article 6 de la Convention. En

outre, elle se plaignait de que cet arrêt de la Cour suprême

de justice avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel

que reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein

de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du

règlement.

la requête partiellement recevable.

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2001, la Cour a

modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la

Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième

section ainsi remaniée (article 52 § 1).

1919, est domiciliée à Bucarest.

le propriétaire d'un bien immobilier sis à Bucarest et composé d'un

bâtiment avec trois appartements et d'un terrain de 395 m

2

.

vertu du décret de nationalisation n° 92/1950.

S.C.A.V.L. conclut avec la requérante un contrat de bail pour l'appartement n°

3 de l'immeuble.

de la loi n° 4/1973, l'Etat vendit à la requérante l'appartement qu'elle

occupait en tant que locataire.

devant le tribunal de première instance du 4

ème

arrondissement de Bucarest la mairie de la ville de Bucarest et la société

S.C.A.V.L., afin de se voir reconnaître, en tant qu'unique héritière, le

droit de propriété sur l'immeuble qui avait appartenu à son père

et dont elle avait hérité.

droit à sa demande. Il constata tout d'abord que le père de la

requérante était fonctionnaire à la date de la nationalisation et

qu'à ce titre, les dispositions du décret n° 92/1950 ne lui étaient pas

applicables. Il jugea dès lors que c'était par erreur que l'immeuble du

père du requérant avait été nationalisé en application dudit décret et

ordonna aux défenderesses de restituer à la requérante l'immeuble litigieux.

définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par les voies de

recours ordinaires.

restitution effective de l'immeuble de la requérante.

la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en

annulation contre le jugement du 23 décembre 1993. Il faisait valoir que les

premiers juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de

l'application du décret n° 92/1950.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

du 23 décembre 1993 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication de la

requérante. Elle jugea que l'application du décret n° 92/1950 ne pouvait

pas être contrôlée par les juridictions et que, dès lors, les

premiers juges avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif en

constatant que la requérante était le véritable propriétaire du bien litigieux.

La Cour souligna enfin que, de toute manière, de nouvelles lois allaient

prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés

abusivement.

Bucarest ordonna la radiation du registre foncier de la mention du droit de

propriété de la requérante sur les appartements nos 1 et 2 de l'immeuble

qu'elle avait revendiqué.

de la loi n° 112/1995, la mairie de Bucarest et la société S.C.A.V.L.

vendirent les appartements n

os

1 et 2 dudit immeuble aux tiers qui

les occupaient en tant que locataires.

requérante introduisit devant le tribunal départemental de Bucarest une

nouvelle action en revendication de l'immeuble dont elle avait hérité à

l'encontre du Conseil général de Bucarest.

1998, le tribunal fit droit à sa demande et, constatant qu'elle était

propriétaire légitime de l'immeuble litigieux, ordonna qu'il lui soit restitué.

jugement devint définitif et fut revêtu de formule exécutoire.

de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble à la

requérante.

refusèrent d'exécuter cette décision, ainsi que le jugement du 17

septembre 1998, au motif que deux des appartements de l'immeuble en litige

avaient été vendus aux locataires.

situation financière, la requérante n'entama pas d'autres procédures

à l'encontre des nouveaux propriétaires de l'immeuble.

mars 1973, sur la vente aux particuliers des logements du fond locatif de

l'Etat, sont ainsi libellés :

Article

42

«

Après avoir assuré le nécessaire en logements destinés à

être loués [à des particuliers], l'Etat peut vendre les autres

logements dont il dispose, et, en priorité, (...) les maisons avec un seul

appartement ou un nombre réduit d'appartements, construites avec des matériaux

de construction de qualité inférieure ou avec des matériaux qualitativement

supérieurs, mais avec un degré avancé d'usure (...) Les logements seront vendus

aux personnes qui les occupent en tant que locataires. »

Article

43

« La

vente des logements du fond locatif d'Etat sera échelonnée. Le Conseil des

Ministres approuve chaque année la liste des logements mis en vente, sur

proposition des conseils populaires départementaux et de la ville de Bucarest.

(...) Les listes avec les prix établis par chaque logement seront affichées au

siège des conseils populaires, sur les lieux d'emplacement des bâtiments

mis en vente et dans d'autres endroits où elles peuvent être

consultées par les citoyens. »

jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

préliminaires du gouvernement

nouveaux intervenus après l'introduction, par la requérante, de sa

deuxième action en revendication, entraînent la perte de la qualité de

victime de la requérante, au sens de l'article 34 de la Convention.

l'examen de l'affaire. Elle fait valoir qu'elle a été privée de son bien et

qu'à l'heure actuelle, elle ne se l'est toujours pas vu restituer. Elle

souligne aussi que, bien qu'elle se soit vu reconnaître le droit de propriété

dans une deuxième procédure en revendication, elle ne peut toujours pas

jouir de son bien, l'Etat l'ayant vendu entre temps à des tiers.

Dès lors, le jugement du 17 septembre 1998 ne saurait la priver de sa

qualité de victime, qu'elle a eue et qu'elle a toujours.

favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de

victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en

substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt

Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, §  34). Or, elle

note en l'espèce que la requérante se trouve à l'heure actuelle

dans la même situation qu'au 22 mars 1995.

En effet, bien qu'elle ait eu gain de cause dans la

deuxième action en revendication immobilière, il reste qu'elle ne

peut toujours pas jouir de son bien, l'Etat en ayant vendu une partie à

des tiers. Dès lors, le jugement du 17 septembre 1998 ne saurait en

aucun cas effacer entièrement les conséquences de l'arrêt précité

de la Cour suprême de justice pour la jouissance, par la requérante, de

son droit de propriété.

De surcroît, la Cour observe que les griefs de la requérante ne

se limitent pas à l'ingérence, par l'arrêt de la Cour

suprême de justice du 22 mars 1995, dans son droit de propriété, mais

concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce

même arrêt. Or, la requérante peut incontestablement se prétendre

victime du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive en sa

faveur et du constat que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner

des actions en revendication, telles que celle qu'elle avait introduite. Son

impossibilité de porter à nouveau devant les tribunaux une telle action

a persisté, en effet, pendant plusieurs années (cf.

mutatis mutandis

,

arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, § 50).

requérante peut se prétendre victime de violations de la Convention, au sens de

l'article 34 de la Convention.

de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait

valoir qu'à la suite de l'adoption de la loi n° 10 du 8 février 2001, il

est loisible à la requérante d'introduire une nouvelle action en

revendication.

Brumărescu

c.

Roumanie

,

elle a dit que le

Gouvernement,

responsable de l'annulation d'un jugement définitif rendu

à la suite d'une action en revendication, ne saurait exciper du non‑épuisement

dû au défaut du requérant d'introduire une nouvelle action en revendication

(

ibidem

, §§ 54-55).

rejeter les exceptions du Gouvernement.

alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention

Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui

dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et

à l'article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.

opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer

le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

22 mars 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1

de la Convention au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est

contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire,

sur une revendication immobilière, enfreint l'article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

précitée. Dès lors, elle estime qu'en appliquant de la sorte les

dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant le recours

en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 22

mars 1995 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là,

le droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article

6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l'action en revendication de la requérante de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux

points.

alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention

suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses

biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui

est ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice, jugeant que sa propriété appartenait à l'Etat

et a annulé le jugement définitif du 23 décembre 1993, constitue une privation

de son droit au respect de ses biens, qui ne poursuit pas un but d'utilité

publique. De plus, elle souligne qu'à la suite de l'arrêt, l'Etat

a vendu à des tiers, en vertu de la loi n° 112/1995, deux des

appartements de l'immeuble litigieux.

aurait pu bénéficier des mesures réparatrices de la loi n° 112 de 1995, selon

laquelle les personnes qui se sont vu priver par l'Etat, en vertu d'un titre,

de leurs immeubles à destination de logement, peuvent êtres

rétablies dans leur droit de propriété, si elles habitent toujours le logement

confisqué, ou bien se voir octroyer des dédommagements.

requérante sur le bien en litige avait été établi par le jugement définitif du

23 décembre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du

Protocole n° 1 à la Convention (voir arrêt

Brumărescu

précité,

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a dit que

l'Etat était le propriétaire légitime du bien litigieux. Elle considère

que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du

requérant dans l'affaire

Brumărescu

. La Cour estime donc que

l'arrêt précité de la Cour suprême de justice a eu pour effet de

priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe

de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l'arrêt

Brumărescu

précité,

§§ 73‑74). Or, aucune justification n'a été fournie par le

gouvernement défendeur quant à la situation ainsi créée. En outre, la

Cour relève que la requérante se trouve privée de la propriété du bien

depuis maintenant plus de cinquante ans, sans avoir perçu d'indemnité reflétant

la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts qu'elle a déployés pour en

recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que la

requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

IV.

Sur

l'application de l'article 41 DE LA Convention

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

l'ensemble de l'immeuble, ou une somme correspondant à la valeur

actuelle de celui-ci , à savoir, selon un rapport d'expertise soumis

à la Cour, 4 791 millions de lei roumains (« ROL »), soit

240 000 dollars américains (« USD ») ou 256 000 euros

montant maximum qui pourrait lui être octroyé est de 42.271 USD,

représentant la valeur marchande de l'ensemble du bien en litige moins la valeur

de l'appartement n° 3 acheté par la requérante en 1974. Subsidiairement, le

Gouvernement souligne qu'en vertu de la jurisprudence constante des organes de

la Convention, il est loisible à la requérante de se voir octroyer un

dédommagement d'un montant inférieur à la valeur marchande de

l'immeuble.

seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de son immeuble

la placerait, autant que possible, dans une situation équivalant à celle

où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du

Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues. Elle souligne

en outre que le montant des dédommagements doit inclure la valeur de

l'appartement qu'elle occupe actuellement, car elle a été tenue de l'acheter

à l'Etat en 1974. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le

Gouvernement devrait lui restituer au moins le prix qu'elle en a payé,

actualisé pour tenir compte du taux d'inflation.

Gouvernement selon lequel la requérante ne doit pas se voir octroyer un

dédommagement pour la partie de l'immeuble qu'elle occupe actuellement. En

effet, elle estime qu'il ne saurait être tenu rigueur à la

requérante d'avoir tenté de recouvrer son droit de propriété lorsque le rachat

d'une partie de son immeuble a été rendu possible par la loi.

La Cour estime, dans les circonstances

de l'espèce, que la restitution à la requérante du prix actualisé

qu'elle a payé pour l'appartement n° 3 en 1974, et du restant de l'immeuble,

telle qu'ordonnée par les jugements définitifs des 23 décembre 1993

et 17 septembre 1998, la placerait, autant que possible, dans une

situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences

de l'article 1 du Protocole n° 1 précité n'avaient pas été méconnues.

Cela est sans préjudice de toute

prétention que les actuels propriétaires pourraient avoir à la propriété

des appartements n

os

1 et 2, prétention qui relèverait des

tribunaux internes.

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois

à compter du jour où cet arrêt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il

devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle

de l'ensemble de la maison.

cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du

marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle

de la maison et du terrain y afférent à 186 000 EUR. Le montant des

indemnités que le Gouvernement devrait payer à la requérante

s'élèverait ainsi à 186 000 EUR. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

le préjudice moral subi du fait des graves souffrances que lui aurait

infligé la Cour suprême de justice en 1995 en la privant de son bien une

deuxième fois, après qu'elle eut réussi, en 1993, à mettre

un terme à la violation de son droit par les autorités communistes

pendant plus de quarante ans.

prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu,

la requérante n'ayant pas démontré de lien de causalité entre ses souffrances

et les violations alléguées de la Convention. De surcroît, le Gouvernement est

d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par lui-même une

réparation équitable.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au

respect de ses biens, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 19 000 euros représenterait

une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir

en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.

Cour juge approprié de fixer le taux d'intérêt moratoire de 7,25% l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait de l'absence de procès équitable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n° 1 à la Convention ;

4.

Dit

que l'Etat défendeur doit restituer

à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où

l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de

la Convention, le prix actualisé qu'elle a payé en 1974 pour l'appartement

qu'elle occupe actuellement et le restant de l'immeuble ;

5.

Dit

qu'à défaut d'une telle

restitution, l

'

Etat défendeur doit

verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, 186 000

EUR (cent quatre-vingt six mille euros), pour dommage matériel, à

convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement ;

6.

Dit

que l'Etat défendeur doit verser à

la requérante, dans les mêmes trois mois, 19 000 EUR (dix-neuf

mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

7.

Dit

que les montants indiqués sous (5) et

(6) seront à majorer d

'

un

intérêt simple de 7,25% l

'

an

à compter de l

'

expiration

desdits délais et jusqu

'

au

versement ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit

le 21 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du

règlement de la Cour.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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