ÎCCJ, decizie (scj.ro #86600)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86600) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
VASILIU c.
ROUMANIE
(Requête n°
29407/95)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mai 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Vasiliu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril
2002,
Rend l'arrêt que voici :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n° 29407/95) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, Maria Vasiliu (« la requérante »), avait
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 7 août 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice, par son arrêt du 22 mars 1995,
de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication était contraire à l'article 6 de la Convention. En
outre, elle se plaignait de que cet arrêt de la Cour suprême
de justice avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel
que reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
La requête a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
Par décision du 21 mars 2000, la chambre a déclaré
la requête partiellement recevable.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a
modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la
Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième
section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante, ressortissante roumaine née en
1919, est domiciliée à Bucarest.
En 1953, le père de la requérante devint
le propriétaire d'un bien immobilier sis à Bucarest et composé d'un
bâtiment avec trois appartements et d'un terrain de 395 m
2
.
En 1950, l'Etat prit possession dudit bien en
vertu du décret de nationalisation n° 92/1950.
A une date non précisée, la société d'Etat
S.C.A.V.L. conclut avec la requérante un contrat de bail pour l'appartement n°
3 de l'immeuble.
En 1974, en application
de la loi n° 4/1973, l'Etat vendit à la requérante l'appartement qu'elle
occupait en tant que locataire.
A. La première action en revendication
Le 24 septembre 1993, la requérante assigna
devant le tribunal de première instance du 4
ème
arrondissement de Bucarest la mairie de la ville de Bucarest et la société
S.C.A.V.L., afin de se voir reconnaître, en tant qu'unique héritière, le
droit de propriété sur l'immeuble qui avait appartenu à son père
et dont elle avait hérité.
Par jugement du 23 décembre 1993, le tribunal fit
droit à sa demande. Il constata tout d'abord que le père de la
requérante était fonctionnaire à la date de la nationalisation et
qu'à ce titre, les dispositions du décret n° 92/1950 ne lui étaient pas
applicables. Il jugea dès lors que c'était par erreur que l'immeuble du
père du requérant avait été nationalisé en application dudit décret et
ordonna aux défenderesses de restituer à la requérante l'immeuble litigieux.
En l'absence de recours, ce jugement devint
définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par les voies de
recours ordinaires.
Le 8 mars 1994, le maire de Bucarest ordonna la
restitution effective de l'immeuble de la requérante.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en
annulation contre le jugement du 23 décembre 1993. Il faisait valoir que les
premiers juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de
l'application du décret n° 92/1950.
Par arrêt du 22 mars 1995, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
du 23 décembre 1993 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication de la
requérante. Elle jugea que l'application du décret n° 92/1950 ne pouvait
pas être contrôlée par les juridictions et que, dès lors, les
premiers juges avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif en
constatant que la requérante était le véritable propriétaire du bien litigieux.
La Cour souligna enfin que, de toute manière, de nouvelles lois allaient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés
abusivement.
A une date non précisée, le maire de la ville de
Bucarest ordonna la radiation du registre foncier de la mention du droit de
propriété de la requérante sur les appartements nos 1 et 2 de l'immeuble
qu'elle avait revendiqué.
Les 9 septembre 1996 et 13 janvier 1997, en vertu
de la loi n° 112/1995, la mairie de Bucarest et la société S.C.A.V.L.
vendirent les appartements n
os
1 et 2 dudit immeuble aux tiers qui
les occupaient en tant que locataires.
B. La deuxième action en revendication
A une date non précisée, la
requérante introduisit devant le tribunal départemental de Bucarest une
nouvelle action en revendication de l'immeuble dont elle avait hérité à
l'encontre du Conseil général de Bucarest.
Par jugement du 17 septembre
1998, le tribunal fit droit à sa demande et, constatant qu'elle était
propriétaire légitime de l'immeuble litigieux, ordonna qu'il lui soit restitué.
A une date non précisée, ce
jugement devint définitif et fut revêtu de formule exécutoire.
Le 10 novembre 1998, le maire
de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble à la
requérante.
Les autorités compétentes
refusèrent d'exécuter cette décision, ainsi que le jugement du 17
septembre 1998, au motif que deux des appartements de l'immeuble en litige
avaient été vendus aux locataires.
En raison de la précarité de sa
situation financière, la requérante n'entama pas d'autres procédures
à l'encontre des nouveaux propriétaires de l'immeuble.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions pertinentes de la loi n° 4 du 28
mars 1973, sur la vente aux particuliers des logements du fond locatif de
l'Etat, sont ainsi libellés :
Article
42
«
Après avoir assuré le nécessaire en logements destinés à
être loués [à des particuliers], l'Etat peut vendre les autres
logements dont il dispose, et, en priorité, (...) les maisons avec un seul
appartement ou un nombre réduit d'appartements, construites avec des matériaux
de construction de qualité inférieure ou avec des matériaux qualitativement
supérieurs, mais avec un degré avancé d'usure (...) Les logements seront vendus
aux personnes qui les occupent en tant que locataires. »
Article
43
« La
vente des logements du fond locatif d'Etat sera échelonnée. Le Conseil des
Ministres approuve chaque année la liste des logements mis en vente, sur
proposition des conseils populaires départementaux et de la ville de Bucarest.
(...) Les listes avec les prix établis par chaque logement seront affichées au
siège des conseils populaires, sur les lieux d'emplacement des bâtiments
mis en vente et dans d'autres endroits où elles peuvent être
consultées par les citoyens. »
Les autres dispositions légales et la
jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. Sur les exceptions
préliminaires du gouvernement
D'après le Gouvernement, les faits
nouveaux intervenus après l'introduction, par la requérante, de sa
deuxième action en revendication, entraînent la perte de la qualité de
victime de la requérante, au sens de l'article 34 de la Convention.
La requérante invite la Cour à poursuivre
l'examen de l'affaire. Elle fait valoir qu'elle a été privée de son bien et
qu'à l'heure actuelle, elle ne se l'est toujours pas vu restituer. Elle
souligne aussi que, bien qu'elle se soit vu reconnaître le droit de propriété
dans une deuxième procédure en revendication, elle ne peut toujours pas
jouir de son bien, l'Etat l'ayant vendu entre temps à des tiers.
Dès lors, le jugement du 17 septembre 1998 ne saurait la priver de sa
qualité de victime, qu'elle a eue et qu'elle a toujours.
La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de
victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en
substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt
Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, § 34). Or, elle
note en l'espèce que la requérante se trouve à l'heure actuelle
dans la même situation qu'au 22 mars 1995.
En effet, bien qu'elle ait eu gain de cause dans la
deuxième action en revendication immobilière, il reste qu'elle ne
peut toujours pas jouir de son bien, l'Etat en ayant vendu une partie à
des tiers. Dès lors, le jugement du 17 septembre 1998 ne saurait en
aucun cas effacer entièrement les conséquences de l'arrêt précité
de la Cour suprême de justice pour la jouissance, par la requérante, de
son droit de propriété.
De surcroît, la Cour observe que les griefs de la requérante ne
se limitent pas à l'ingérence, par l'arrêt de la Cour
suprême de justice du 22 mars 1995, dans son droit de propriété, mais
concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce
même arrêt. Or, la requérante peut incontestablement se prétendre
victime du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive en sa
faveur et du constat que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner
des actions en revendication, telles que celle qu'elle avait introduite. Son
impossibilité de porter à nouveau devant les tribunaux une telle action
a persisté, en effet, pendant plusieurs années (cf.
mutatis mutandis
,
arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, § 50).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la
requérante peut se prétendre victime de violations de la Convention, au sens de
l'article 34 de la Convention.
Le Gouvernement plaide également l'irrecevabilité
de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait
valoir qu'à la suite de l'adoption de la loi n° 10 du 8 février 2001, il
est loisible à la requérante d'introduire une nouvelle action en
revendication.
La Cour rappelle que dans l'arrêt
Brumărescu
c.
Roumanie
,
elle a dit que le
Gouvernement,
responsable de l'annulation d'un jugement définitif rendu
à la suite d'une action en revendication, ne saurait exciper du non‑épuisement
dû au défaut du requérant d'introduire une nouvelle action en revendication
(
ibidem
, §§ 54-55).
Partant, il y a lieu de
rejeter les exceptions du Gouvernement.
II. Sur la violation
alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
D'après la requérante, l'arrêt de la
Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui
dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, la requérante fait valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et
à l'article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
Le Gouvernement admet que la requérante s'est vu
opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer
le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
22 mars 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1
de la Convention au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est
contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire,
sur une revendication immobilière, enfreint l'article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour observe que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
précitée. Dès lors, elle estime qu'en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant le recours
en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 22
mars 1995 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là,
le droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article
6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication de la requérante de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux
points.
III. Sur la violation
alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
La requérante estime que l'arrêt de la Cour
suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses
biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui
est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Elle estime en outre que l'arrêt de la Cour
suprême de justice, jugeant que sa propriété appartenait à l'Etat
et a annulé le jugement définitif du 23 décembre 1993, constitue une privation
de son droit au respect de ses biens, qui ne poursuit pas un but d'utilité
publique. De plus, elle souligne qu'à la suite de l'arrêt, l'Etat
a vendu à des tiers, en vertu de la loi n° 112/1995, deux des
appartements de l'immeuble litigieux.
Le Gouvernement fait valoir que la requérante
aurait pu bénéficier des mesures réparatrices de la loi n° 112 de 1995, selon
laquelle les personnes qui se sont vu priver par l'Etat, en vertu d'un titre,
de leurs immeubles à destination de logement, peuvent êtres
rétablies dans leur droit de propriété, si elles habitent toujours le logement
confisqué, ou bien se voir octroyer des dédommagements.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige avait été établi par le jugement définitif du
23 décembre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du
Protocole n° 1 à la Convention (voir arrêt
Brumărescu
précité,
).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a dit que
l'Etat était le propriétaire légitime du bien litigieux. Elle considère
que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du
requérant dans l'affaire
Brumărescu
. La Cour estime donc que
l'arrêt précité de la Cour suprême de justice a eu pour effet de
priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe
de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l'arrêt
Brumărescu
précité,
§§ 73‑74). Or, aucune justification n'a été fournie par le
gouvernement défendeur quant à la situation ainsi créée. En outre, la
Cour relève que la requérante se trouve privée de la propriété du bien
depuis maintenant plus de cinquante ans, sans avoir perçu d'indemnité reflétant
la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts qu'elle a déployés pour en
recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que la
requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
IV.
Sur
l'application de l'article 41 DE LA Convention
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
La requérante sollicite la restitution de
l'ensemble de l'immeuble, ou une somme correspondant à la valeur
actuelle de celui-ci , à savoir, selon un rapport d'expertise soumis
à la Cour, 4 791 millions de lei roumains (« ROL »), soit
240 000 dollars américains (« USD ») ou 256 000 euros
(« EUR »).
Le Gouvernement soutient en premier lieu que le
montant maximum qui pourrait lui être octroyé est de 42.271 USD,
représentant la valeur marchande de l'ensemble du bien en litige moins la valeur
de l'appartement n° 3 acheté par la requérante en 1974. Subsidiairement, le
Gouvernement souligne qu'en vertu de la jurisprudence constante des organes de
la Convention, il est loisible à la requérante de se voir octroyer un
dédommagement d'un montant inférieur à la valeur marchande de
l'immeuble.
La requérante estime que
seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de son immeuble
la placerait, autant que possible, dans une situation équivalant à celle
où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du
Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues. Elle souligne
en outre que le montant des dédommagements doit inclure la valeur de
l'appartement qu'elle occupe actuellement, car elle a été tenue de l'acheter
à l'Etat en 1974. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le
Gouvernement devrait lui restituer au moins le prix qu'elle en a payé,
actualisé pour tenir compte du taux d'inflation.
La Cour ne peut pas accueillir l'argument du
Gouvernement selon lequel la requérante ne doit pas se voir octroyer un
dédommagement pour la partie de l'immeuble qu'elle occupe actuellement. En
effet, elle estime qu'il ne saurait être tenu rigueur à la
requérante d'avoir tenté de recouvrer son droit de propriété lorsque le rachat
d'une partie de son immeuble a été rendu possible par la loi.
La Cour estime, dans les circonstances
de l'espèce, que la restitution à la requérante du prix actualisé
qu'elle a payé pour l'appartement n° 3 en 1974, et du restant de l'immeuble,
telle qu'ordonnée par les jugements définitifs des 23 décembre 1993
et 17 septembre 1998, la placerait, autant que possible, dans une
situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences
de l'article 1 du Protocole n° 1 précité n'avaient pas été méconnues.
Cela est sans préjudice de toute
prétention que les actuels propriétaires pourraient avoir à la propriété
des appartements n
os
1 et 2, prétention qui relèverait des
tribunaux internes.
A défaut pour l'Etat
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois
à compter du jour où cet arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il
devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle
de l'ensemble de la maison.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du
marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle
de la maison et du terrain y afférent à 186 000 EUR. Le montant des
indemnités que le Gouvernement devrait payer à la requérante
s'élèverait ainsi à 186 000 EUR. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
B. Dommage moral
La requérante sollicite aussi 100 000 EUR pour
le préjudice moral subi du fait des graves souffrances que lui aurait
infligé la Cour suprême de justice en 1995 en la privant de son bien une
deuxième fois, après qu'elle eut réussi, en 1993, à mettre
un terme à la violation de son droit par les autorités communistes
pendant plus de quarante ans.
Le Gouvernement s'élève contre cette
prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu,
la requérante n'ayant pas démontré de lien de causalité entre ses souffrances
et les violations alléguées de la Convention. De surcroît, le Gouvernement est
d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par lui-même une
réparation équitable.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au
respect de ses biens, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 19 000 euros représenterait
une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir
en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
C. Intérêts moratoires
Les sommes accordées étant libellées en euros, la
Cour juge approprié de fixer le taux d'intérêt moratoire de 7,25% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait de l'absence de procès équitable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n° 1 à la Convention ;
4.
Dit
que l'Etat défendeur doit restituer
à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention, le prix actualisé qu'elle a payé en 1974 pour l'appartement
qu'elle occupe actuellement et le restant de l'immeuble ;
5.
Dit
qu'à défaut d'une telle
restitution, l
'
Etat défendeur doit
verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, 186 000
EUR (cent quatre-vingt six mille euros), pour dommage matériel, à
convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement ;
6.
Dit
que l'Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les mêmes trois mois, 19 000 EUR (dix-neuf
mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
7.
Dit
que les montants indiqués sous (5) et
(6) seront à majorer d
'
un
intérêt simple de 7,25% l
'
an
à compter de l
'
expiration
desdits délais et jusqu
'
au
versement ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 21 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement de la Cour.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président