ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86333)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86333) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

CIOBANU c.

ROUMANIE

(Requête n°

29053/95)

ARRÊT

16

juillet 2002

16/10/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l'affaire Ciobanu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M. T.L.

Early

,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 juin

et 2 juillet 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n° 29053/95) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Emilia Ciobanu (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme

(« la Commission ») le 16 avril 1994 en vertu de l'ancien article 25

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

C.I. Tarcea,

du ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de justice le 31 mai 1995 de reconnaître aux

tribunaux la compétence de trancher une action en revendication, le manque d'indépendance

et d'impartialité de celle-ci, ainsi que le refus de cette juridiction de

surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle une

exception d'inconstitutionnalité étaient contraires à l'article 6 § 1 de

la Convention. En outre, la requérante se plaignait que cet arrêt de

la Cour suprême avait eu pour effet de porter atteinte à son droit

au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1.

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

avril 1999.

des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

en 1931 et résidant à Pierrefonds, au Québec (Canada).

construisirent une maison à deux étages, comprenant trois appartements

et un garage, sise à Bucarest.

propriété, en invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950. Ceux-ci

et la requérante, son époux et son fils furent néanmoins autorisés à

rester dans l'un des appartements de la maison, en tant que locataires de

l'Etat. En mars 1989, après la mort de ses parents et après

l'émigration du fils de la requérante, cette dernière et son époux

furent obligés de quitter l'appartement.

requérante introduisit une action en revendication immobilière devant le

tribunal de première instance de Bucarest. Elle demanda à ce que

le tribunal constate qu'elle était la propriétaire légitime du bien.

première instance du deuxième arrondissement de Bucarest fit

droit à la demande de la requérante. Au motif que l'Etat s'était

approprié le bien en question en invoquant abusivement le décret n° 92/1950, le

tribunal obligea les sociétés défenderesses I. et A., administratrices de logements d'Etat, à lui délivrer

le bien.

Bucarest accueillit l'appel interjeté par la mairie de Bucarest et la société

nationalisation de l'immeuble était conforme au décret n° 92/1950.

14.

La requérante forma un

recours, accueilli le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Bucarest, et fit

droit de nouveau à la demande de la requérante.

et acquit l'autorité de la chose jugée. Le 29 décembre 1994, le maire de la

ville de Bucarest ordonna la délivrance du bien et le 13 janvier 1995, la

requérante en prit possession, ainsi qu'il ressort du procès-verbal

dressé à cette occasion. Le procès-verbal mentionna le fait que

l'immeuble était occupé par trois familles de locataires.

la Cour suprême de justice de la Roumanie forma un recours en annulation

contre la décision de la cour d'appel du 2 décembre 1994, au motif que les

juges avaient outrepassé leurs attributions judiciaires en examinant la

légalité de l'application du décret n° 92/1950.

justice se tint le 31 mai 1995.

d'inconstitutionnalité de l'article 31 de la loi n° 56/1993 sur l'organisation

et le fonctionnement de la Cour suprême de Justice. A cet égard, elle fit

valoir que cette cour avait décidé, dans un arrêt interprétatif du

2 février 1995, d'une part, le changement de sa propre jurisprudence

concernant la compétence des tribunaux pour se prononcer sur la légalité de

l'application des décrets de nationalisation, et d'autre part, en application

de l'article 31 de la loi n° 56/1993, que « le changement de

jurisprudence étant obligatoire pour tous les membres de la Cour suprême

de justice, quel que soit le vote exprimé lors de l'adoption des arrêts

susmentionnés, dans le sens où dans toutes les affaires identiques, la

jurisprudence [nouvellement] adoptée devra être respectée ».

Selon la requérante, l'obligation faite aux juges de décider

autrement qu'en toute indépendance était contraire à l'article 123 de la

Constitution. Elle demanda le renvoi de l'exception devant la Cour

Constitutionnelle, mettant en cause l'impartialité des juges saisis de son

dossier, au motif que deux d'entre eux avaient voté, dans l'arrêt du 2

février 1995, pour le changement de jurisprudence et pour le caractère

obligatoire de cet arrêt.

suprême de justice n'était pas compétente pour examiner le recours en

annulation introduit par le procureur général, puisque l'article 22 de la loi

n° 56/1993, établissant la compétence de cette cour pour examiner les recours

en annulation, ne pouvait produire d'effets qu'au moment où toutes les

dispositions de la loi n° 92 du 4 août 1992 sur l'organisation

judiciaire seraient entrées en vigueur, ce qui n'était pas encore le cas. La

requérante demanda par conséquent la suspension de la procédure et le renvoi du

dossier devant la Cour constitutionnelle, en application de l'article 32 de la

loi n° 56/1993.

suprême de justice rejeta, par deux voix contre une, la demande de renvoi

devant la Cour constitutionnelle et l'exception d'inconstitutionnalité. Le

rejet ne fut pas motivé.

et rejeta l'action de la requérante. La cour constata que l'Etat avait acquis

la propriété sur l'immeuble en question en application d'un texte normatif dont

l'application ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux car, dans

le cas contraire, ces derniers s'immisceraient dans les attributions du pouvoir

législatif. La cour conclut que de nouvelles lois devraient prévoir des mesures

de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.

régime juridique de certains immeubles à destination de logement entra

en vigueur.

requérante informa l'entreprise A., administratrice de logements d'Etat, et les

locataires de l'immeuble revendiqué qu'une procédure ayant pour objet

l'immeuble était en cours, et que, dès lors, il ne pouvait pas faire

l'objet d'une vente aux locataires.

précisée, le bien en question fut vendu par l'Etat aux locataires qui

l'occupaient.

auprès de la Commission administrative pour l'application de la loi

n° 112/1995 (ci‑après « la Commission

administrative ») de Bucarest. Elle demanda également la restitution en

nature du garage qu'elle louait déjà.

d'évaluation, créée par la loi n° 112/1995 (ci-après « la

Commission technique »), évalua l'immeuble à 364 340 469

lei. Par une décision du 9 avril 1998, la Commission administrative accorda à la requérante, en application de

l'article 13 de ladite loi, une indemnité de 225 718 800 lei,

représentant le plafond des indemnités à la date de 26 mars 1998. La

requérante ne forma pas de recours contre cette décision.

demande de restitution du garage.

une somme de 249 749 040 lei, représentant l'indemnité recalculée en

fonction du taux d'inflation.

Loi n° 56 du 9 juillet 1993 sur la Cour suprême de justice

lisent ainsi :

Article

31

« Si une

section de la Cour estime nécessaire d'opérer un revirement de jurisprudence,

elle doit surseoir à statuer et saisir les sections réunies de la Cour

suprême de justice. Lorsque les sections réunies ont statué sur le

changement de la jurisprudence, le procès sera repris. »

Article

32

« La

Cour suprême de justice sursoit à statuer lorsqu'une exception

d'inconstitutionnalité concernant la loi applicable en espèce est

soulevée devant elle et saisit la Cour constitutionnelle de cette exception,

conformément à la loi.

Le

procès devant la Cour suprême de justice reprend lorsque la

décision définitive de la Cour constitutionnelle lui est notifiée. »

jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

après l'adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement

soulève des exceptions concernant la qualité de victime de la requérante

et le non-épuisement des voies de recours internes.

les exceptions d'irrecevabilité de la requête qui ont déjà été

examinées et rejetées par la Cour et rejetées dans sa décision sur la

recevabilité du 20 avril 1999. La Cour ne décèle aucun élément

nouveau, susceptible de justifier le réexamen de ces exceptions.

préliminaires du Gouvernement.

la convention concernant l'accÈs à un tribunal et l'équité de la

procÉdure

mai 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine.

En outre, la requérante se plaint en substance de l'absence de

procès équitable devant la Cour suprême de justice. Elle fait

valoir en particulier que les juges ont refusé de surseoir à statuer et

de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité

qu'elle avait soulevée, malgré l'obligation en ce sens qui leur était imposée

par loi.

opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer

le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

En outre, le gouvernement défendeur admet que la Cour

suprême de justice aurait dû, en vertu de l'article 32 de la loi n°

56/1993, surseoir à statuer et renvoyer l'exception devant la Cour

constitutionnelle. Il estime toutefois que ce refus constitue une erreur

d'application du droit interne, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la

requérante garantis par l'article 6 de la Convention.

31 mai 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit

d'accès à un tribunal et à un procès équitable.

Brumărescu

c. Roumanie

précitée, elle a conclu que le refus de la Cour suprême

de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges

portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication

immobilière, a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a

également conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que

l'annulation d'un arrêt définitif serait contraire au principe de la

sécurité juridique (arrêt du 28 octobre 1999 précité, §§ 63 et 65).

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

précitée.

Dès lors, la Cour estime que l'exclusion par la Cour

suprême de justice de l'action en revendication de la requérante de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant le recours

en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu, par sa décision du

31 mai 1995, le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par

là, le droit de la requérante à un procès équitable au

sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux

points.

la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de l'article 6

justice de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour

constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les

requérants.

la convention concernant l'indépendAnce et l'impartialité du tribunal

suprême de justice, sa cause n'a pas été jugée par un tribunal

indépendant et impartial.

Elle fait remarquer d'abord que le président de la Roumanie

avait déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994,

que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés

pour cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées. La requérante se

plaint ensuite de ce que deux des trois juges ayant examiné son affaire avaient

voté, le 2 février 1995, en faveur du changement de la jurisprudence de cette

cour.

que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions

pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. Il fait

également valoir que les déclarations du président de la Roumanie à

Satu-Mare en juillet 1994 n'ont eu aucune valeur contraignante pour les juges

de la Cour suprême, mais représentaient seulement une prise de position

sur un problème d'actualité à cette date.

En outre, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune

preuve du manque d'impartialité des juges.

31 mai 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne

l'indépendance et l'impartialité du tribunal.

La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,

sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en

premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de

justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de

conclure qu'en espèce ces déclarations auraient influencé les juges de

la Cour suprême qui ont statué dans l'affaire de la requérante.

Quant à l'obligation faite aux juges de se conformer

à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour

suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres

ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité

particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette

juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière -

s'agissant, comme en l'espèce, d'une cour suprême - s'impose aux

sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans

pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir

d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis. »

(voir affaire Pretto c. Italie, requête n° 7984/77, décision de la

Commission du 11 juillet 1979, DR 16, p.° 93).

Par conséquent, la Cour estime que le fait que deux juges ayant

tranché l'affaire de la requérante avaient voté auparavant en faveur du

changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice ne porte pas

atteinte au principe d'équité de la procédure, tel que le consacre l'article 6

l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

Iv.  sur la violation ALLéGUéE de l'article 1 du

protocole n° 1 à la Convention

mai 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte

à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article

1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

retenue par la Cour suprême de justice soit discutable au regard de

l'article 6 de la Convention, elle ne saurait s'analyser automatiquement en une

atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1 du

Protocole n° 1. A cet égard, il considère que l'article 6 contient

des garanties procédurales, tandis que l'article 1 du Protocole n° 1

protège un droit matériel.

Néanmoins, le Gouvernement admet qu'en l'espèce il y a eu

atteinte à la substance même du droit de propriété de la

requérante. Il considère que cette atteinte peut s'analyser en une

dépossession

de facto

, mais estime que cette dépossession n'est pas

définitive. En effet, tout en annulant les décisions judiciaires antérieures,

la Cour suprême de justice a indiqué à la requérante qu'elle

devait attendre l'adoption d'une loi lui permettant de protéger son droit.

Entre temps, la loi n° 112/1995 a été adoptée, de sorte que la requérante, dont

le bien a été nationalisé illégalement par l'Etat, peut désormais protéger son

droit par le biais d'une action en revendication.

Le Gouvernement estime que cette atteinte poursuivait un but

d'utilité publique, à savoir le respect des normes de procédure, et

invoque à cet égard l'affaire Vasilescu c. Roumanie (rapport Comm.

17.4.1997, Cour eur. D.H., Recueil 1998 - III, n° 73, §. 66, p. 1088). Se

fondant sur l'affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande

(arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), il soutient qu'une ingérence

dans le droit garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 ne saurait être

tenue pour disproportionnée de seul fait de l'absence d'indemnité.

suprême de justice du 31 mai 1995 annulant le jugement

définitif du 2 décembre 1994, a constitué une privation de son droit au respect

de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. De

plus, en application de la loi n° 112 du 23 novembre 1995, l'Etat a vendu

son bien aux locataires qui l'occupaient.

La requérante fait également valoir qu'elle a reçu une indemnité

en application de la loi n°112/1995, mais elle estime que cette indemnité n'est

pas adéquate, étant bien inférieure à la valeur vénale du bien.

requérante sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif

du 2 décembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute

tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 13 janvier 1995 jusqu'au 31

mai 1995.

La requérante avait donc un bien au sens de l'article 1 du

Protocole n° 1 (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, § 70).

du 31 mai 1995 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement

définitif du 2 décembre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du

moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée.

La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 31

mai 1995 a eu pour effet de priver la requérante de son bien au sens de la

seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir

arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, §§ 73-74). Or, aucune

justification n'a été fournie par le gouvernement défendeur quant à la

situation ainsi créée.

En outre, elle relève que la requérante se trouve privée

de la propriété du bien depuis maintenant plus de six ans et que l'indemnité

perçue est inférieure à la valeur du bien (voir ci-dessus §§ 26 et 28).

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que la

requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

V.  SUR L'application de l'article 41 DE LA Convention

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux. Elle entend recevoir, en cas de non-restitution,

une somme correspondant à la valeur vénale de sa propriété (y compris le

garage). Selon le rapport d'expertise présenté par la requérante, la valeur du

bien serait de 243 506 dollars américains (« USD »), soit

276 710 euros (« EUR »).

rapport d'expertise selon lequel la valeur marchande du bien en litige serait

de 65 642 USD, soit 74 590 EUR, y compris le garage.

préjudice matériel sont liées à la privation de propriété subie par la

requérante, ainsi qu'à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve

actuellement de jouir paisiblement de son bien.

incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la

violation de l'article 1 du Protocole n° 1 constatée en raison de la privation

de propriété subie et qu'elle s'est vu accorder une indemnité d'un montant de

249 749 040 lei, soit 28 640 EUR.

Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du

marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle

de la maison et du terrain sur lequel elle est sise à 200 000 EUR.

Tenant compte de l'indemnité déjà accordée à la

requérante en vertu de la loi n° 112/1995, à savoir

249 749 040 lei (28 650 EUR), la Cour estime qu'il y a lieu donc

d'allouer à la requérante 171 350 EUR à ce titre,

représentant la valeur vénale du bien moins l'indemnité déjà reçue.

causées par les actions de l'Etat ont été si grandes qu'une somme immense

serait nécessaire pour les réparer. Pour cette raison elle laisse au libre

choix de la Cour la fixation du montant du dommage moral.

ce point.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au

respect de son bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 15 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 %

l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Rejette

les exceptions préliminaires du

Gouvernement ;

2.

Dit

qu

'

il

y a eu violation de l

'

article

6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu

'

il

y a eu violation de l

'

article

6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable, eu

égard à l'annulation de l'arrêt définitif du

2 décembre 1994 ;

4.

Dit

qu'il n'est pas nécessaire d'examiner

le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du refus de la

Cour suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer

devant la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité soulevée

par la requérante ;

5.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de

l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'indépendance et l'impartialité

de la Cour suprême de justice ;

6.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n° 1 à la Convention ;

7.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit restituer à la

requérante son immeuble, dans les trois mois à compter du jour où

l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de

la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'

Etat défendeur doit verser à la

requérante, dans les mêmes trois mois, 171 350 EUR (cent

soixante et onze mille trois cent cinquante euros) pour dommage matériel,

à convertir en dollars américains au taux applicable à la date du

règlement ;

c)  que l'Etat défendeur doit verser à la

requérante, dans le même délai de trois mois, 15 000 EUR

(quinze mille euros) pour dommage moral, à convertir en dollars

américains au taux applicable à la date du règlement ;

d)  que les montants indiqués sous (b) et (c) seront

à majorer d

'

un

intérêt simple de 7,25 % l

'

an

à compter de l

'

expiration

desdits délais et jusqu

'

au

versement ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet

2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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