ÎCCJ, decizie (scj.ro #86333)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86333) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
CIOBANU c.
ROUMANIE
(Requête n°
29053/95)
ARRÊT
STRASBOURG
16
juillet 2002
DÉFINITIF
16/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Ciobanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M. T.L.
Early
,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 juin
et 2 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n° 29053/95) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Emilia Ciobanu (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
(« la Commission ») le 16 avril 1994 en vertu de l'ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C.I. Tarcea,
du ministère de la Justice.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice le 31 mai 1995 de reconnaître aux
tribunaux la compétence de trancher une action en revendication, le manque d'indépendance
et d'impartialité de celle-ci, ainsi que le refus de cette juridiction de
surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle une
exception d'inconstitutionnalité étaient contraires à l'article 6 § 1 de
la Convention. En outre, la requérante se plaignait que cet arrêt de
la Cour suprême avait eu pour effet de porter atteinte à son droit
au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1.
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement.
La Cour a déclaré la requête recevable le 20
avril 1999.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est une ressortissante roumaine, née
en 1931 et résidant à Pierrefonds, au Québec (Canada).
Entre 1932 et 1933, les parents de la requérante
construisirent une maison à deux étages, comprenant trois appartements
et un garage, sise à Bucarest.
En 1950, l'Etat prit possession de cette
propriété, en invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950. Ceux-ci
et la requérante, son époux et son fils furent néanmoins autorisés à
rester dans l'un des appartements de la maison, en tant que locataires de
l'Etat. En mars 1989, après la mort de ses parents et après
l'émigration du fils de la requérante, cette dernière et son époux
furent obligés de quitter l'appartement.
Le 15 avril 1992, en tant qu'héritière, la
requérante introduisit une action en revendication immobilière devant le
tribunal de première instance de Bucarest. Elle demanda à ce que
le tribunal constate qu'elle était la propriétaire légitime du bien.
Par un jugement du 15 mars 1993, le tribunal de
première instance du deuxième arrondissement de Bucarest fit
droit à la demande de la requérante. Au motif que l'Etat s'était
approprié le bien en question en invoquant abusivement le décret n° 92/1950, le
tribunal obligea les sociétés défenderesses I. et A., administratrices de logements d'Etat, à lui délivrer
le bien.
Le 28 juin 1994, le tribunal départemental de
Bucarest accueillit l'appel interjeté par la mairie de Bucarest et la société
A. et, sur le fond, rejeta l'action de la requérante, au motif que la
nationalisation de l'immeuble était conforme au décret n° 92/1950.
14.
La requérante forma un
recours, accueilli le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Bucarest, et fit
droit de nouveau à la demande de la requérante.
La décision du 2 décembre 1994 devint définitive
et acquit l'autorité de la chose jugée. Le 29 décembre 1994, le maire de la
ville de Bucarest ordonna la délivrance du bien et le 13 janvier 1995, la
requérante en prit possession, ainsi qu'il ressort du procès-verbal
dressé à cette occasion. Le procès-verbal mentionna le fait que
l'immeuble était occupé par trois familles de locataires.
Le 2 mars 1995, le procureur général près
la Cour suprême de justice de la Roumanie forma un recours en annulation
contre la décision de la cour d'appel du 2 décembre 1994, au motif que les
juges avaient outrepassé leurs attributions judiciaires en examinant la
légalité de l'application du décret n° 92/1950.
L'audience devant la Cour suprême de
justice se tint le 31 mai 1995.
La requérante souleva d'abord l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 31 de la loi n° 56/1993 sur l'organisation
et le fonctionnement de la Cour suprême de Justice. A cet égard, elle fit
valoir que cette cour avait décidé, dans un arrêt interprétatif du
2 février 1995, d'une part, le changement de sa propre jurisprudence
concernant la compétence des tribunaux pour se prononcer sur la légalité de
l'application des décrets de nationalisation, et d'autre part, en application
de l'article 31 de la loi n° 56/1993, que « le changement de
jurisprudence étant obligatoire pour tous les membres de la Cour suprême
de justice, quel que soit le vote exprimé lors de l'adoption des arrêts
susmentionnés, dans le sens où dans toutes les affaires identiques, la
jurisprudence [nouvellement] adoptée devra être respectée ».
Selon la requérante, l'obligation faite aux juges de décider
autrement qu'en toute indépendance était contraire à l'article 123 de la
Constitution. Elle demanda le renvoi de l'exception devant la Cour
Constitutionnelle, mettant en cause l'impartialité des juges saisis de son
dossier, au motif que deux d'entre eux avaient voté, dans l'arrêt du 2
février 1995, pour le changement de jurisprudence et pour le caractère
obligatoire de cet arrêt.
La requérante allégua en outre que la Cour
suprême de justice n'était pas compétente pour examiner le recours en
annulation introduit par le procureur général, puisque l'article 22 de la loi
n° 56/1993, établissant la compétence de cette cour pour examiner les recours
en annulation, ne pouvait produire d'effets qu'au moment où toutes les
dispositions de la loi n° 92 du 4 août 1992 sur l'organisation
judiciaire seraient entrées en vigueur, ce qui n'était pas encore le cas. La
requérante demanda par conséquent la suspension de la procédure et le renvoi du
dossier devant la Cour constitutionnelle, en application de l'article 32 de la
loi n° 56/1993.
Par un arrêt du 31 mai 1995, la Cour
suprême de justice rejeta, par deux voix contre une, la demande de renvoi
devant la Cour constitutionnelle et l'exception d'inconstitutionnalité. Le
rejet ne fut pas motivé.
Elle accueillit ensuite le recours en annulation
et rejeta l'action de la requérante. La cour constata que l'Etat avait acquis
la propriété sur l'immeuble en question en application d'un texte normatif dont
l'application ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux car, dans
le cas contraire, ces derniers s'immisceraient dans les attributions du pouvoir
législatif. La cour conclut que de nouvelles lois devraient prévoir des mesures
de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.
Le 29 janvier 1996, la loi n° 112/1995 sur le
régime juridique de certains immeubles à destination de logement entra
en vigueur.
Par notifications du 6 août 1996, la
requérante informa l'entreprise A., administratrice de logements d'Etat, et les
locataires de l'immeuble revendiqué qu'une procédure ayant pour objet
l'immeuble était en cours, et que, dès lors, il ne pouvait pas faire
l'objet d'une vente aux locataires.
Toutefois, à une date qui n'a pas été
précisée, le bien en question fut vendu par l'Etat aux locataires qui
l'occupaient.
La requérante déposa une demande d'indemnisation
auprès de la Commission administrative pour l'application de la loi
n° 112/1995 (ci‑après « la Commission
administrative ») de Bucarest. Elle demanda également la restitution en
nature du garage qu'elle louait déjà.
Le 26 mars 1998, la Commission technique
d'évaluation, créée par la loi n° 112/1995 (ci-après « la
Commission technique »), évalua l'immeuble à 364 340 469
lei. Par une décision du 9 avril 1998, la Commission administrative accorda à la requérante, en application de
l'article 13 de ladite loi, une indemnité de 225 718 800 lei,
représentant le plafond des indemnités à la date de 26 mars 1998. La
requérante ne forma pas de recours contre cette décision.
La requérante ne reçut pas de réponse à sa
demande de restitution du garage.
Le 3 août 1998, la requérante se vit verser
une somme de 249 749 040 lei, représentant l'indemnité recalculée en
fonction du taux d'inflation.
II. LE DROIT PERTINENT
Loi n° 56 du 9 juillet 1993 sur la Cour suprême de justice
Les dispositions pertinentes de cette loi se
lisent ainsi :
Article
31
« Si une
section de la Cour estime nécessaire d'opérer un revirement de jurisprudence,
elle doit surseoir à statuer et saisir les sections réunies de la Cour
suprême de justice. Lorsque les sections réunies ont statué sur le
changement de la jurisprudence, le procès sera repris. »
Article
32
« La
Cour suprême de justice sursoit à statuer lorsqu'une exception
d'inconstitutionnalité concernant la loi applicable en espèce est
soulevée devant elle et saisit la Cour constitutionnelle de cette exception,
conformément à la loi.
Le
procès devant la Cour suprême de justice reprend lorsque la
décision définitive de la Cour constitutionnelle lui est notifiée. »
Les autres dispositions légales et la
jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. sur les exceptions prÉliminaires du gouvernement
Dans ses observations envoyées à la Cour
après l'adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement
soulève des exceptions concernant la qualité de victime de la requérante
et le non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour note que le Gouvernement réitère
les exceptions d'irrecevabilité de la requête qui ont déjà été
examinées et rejetées par la Cour et rejetées dans sa décision sur la
recevabilité du 20 avril 1999. La Cour ne décèle aucun élément
nouveau, susceptible de justifier le réexamen de ces exceptions.
La Cour rejette, par conséquent, les exceptions
préliminaires du Gouvernement.
II. sur lA violation ALLÉGUÉE de l'article 6 § 1 de
la convention concernant l'accÈs à un tribunal et l'équité de la
procÉdure
D'après la requérante, l'arrêt du 31
mai 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la
Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, la requérante fait valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine.
En outre, la requérante se plaint en substance de l'absence de
procès équitable devant la Cour suprême de justice. Elle fait
valoir en particulier que les juges ont refusé de surseoir à statuer et
de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité
qu'elle avait soulevée, malgré l'obligation en ce sens qui leur était imposée
par loi.
Le Gouvernement admet que la requérante s'est vu
opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer
le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
En outre, le gouvernement défendeur admet que la Cour
suprême de justice aurait dû, en vertu de l'article 32 de la loi n°
56/1993, surseoir à statuer et renvoyer l'exception devant la Cour
constitutionnelle. Il estime toutefois que ce refus constitue une erreur
d'application du droit interne, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la
requérante garantis par l'article 6 de la Convention.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
31 mai 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit
d'accès à un tribunal et à un procès équitable.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
c. Roumanie
précitée, elle a conclu que le refus de la Cour suprême
de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges
portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication
immobilière, a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a
également conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que
l'annulation d'un arrêt définitif serait contraire au principe de la
sécurité juridique (arrêt du 28 octobre 1999 précité, §§ 63 et 65).
La Cour estime que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
précitée.
Dès lors, la Cour estime que l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication de la requérante de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant le recours
en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu, par sa décision du
31 mai 1995, le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par
là, le droit de la requérante à un procès équitable au
sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux
points.
Eu égard aux considérations qui précèdent,
la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de l'article 6
de la Convention portant sur le refus de la Cour suprême de
justice de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour
constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les
requérants.
III. sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de
la convention concernant l'indépendAnce et l'impartialité du tribunal
La requérante se plaint que, devant la Cour
suprême de justice, sa cause n'a pas été jugée par un tribunal
indépendant et impartial.
Elle fait remarquer d'abord que le président de la Roumanie
avait déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994,
que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés
pour cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées. La requérante se
plaint ensuite de ce que deux des trois juges ayant examiné son affaire avaient
voté, le 2 février 1995, en faveur du changement de la jurisprudence de cette
cour.
Le gouvernement défendeur souligne, sur ce point,
que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions
pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. Il fait
également valoir que les déclarations du président de la Roumanie à
Satu-Mare en juillet 1994 n'ont eu aucune valeur contraignante pour les juges
de la Cour suprême, mais représentaient seulement une prise de position
sur un problème d'actualité à cette date.
En outre, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune
preuve du manque d'impartialité des juges.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
31 mai 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne
l'indépendance et l'impartialité du tribunal.
La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,
sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en
premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de
justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de
conclure qu'en espèce ces déclarations auraient influencé les juges de
la Cour suprême qui ont statué dans l'affaire de la requérante.
Quant à l'obligation faite aux juges de se conformer
à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour
suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres
ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité
particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette
juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière -
s'agissant, comme en l'espèce, d'une cour suprême - s'impose aux
sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans
pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir
d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis. »
(voir affaire Pretto c. Italie, requête n° 7984/77, décision de la
Commission du 11 juillet 1979, DR 16, p.° 93).
Par conséquent, la Cour estime que le fait que deux juges ayant
tranché l'affaire de la requérante avaient voté auparavant en faveur du
changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice ne porte pas
atteinte au principe d'équité de la procédure, tel que le consacre l'article 6
de la Convention.
Dès lors, il n'y pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
Iv. sur la violation ALLéGUéE de l'article 1 du
protocole n° 1 à la Convention
La requérante se plaint que l'arrêt du 31
mai 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte
à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article
1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Le Gouvernement estime que, bien que la solution
retenue par la Cour suprême de justice soit discutable au regard de
l'article 6 de la Convention, elle ne saurait s'analyser automatiquement en une
atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1 du
Protocole n° 1. A cet égard, il considère que l'article 6 contient
des garanties procédurales, tandis que l'article 1 du Protocole n° 1
protège un droit matériel.
Néanmoins, le Gouvernement admet qu'en l'espèce il y a eu
atteinte à la substance même du droit de propriété de la
requérante. Il considère que cette atteinte peut s'analyser en une
dépossession
de facto
, mais estime que cette dépossession n'est pas
définitive. En effet, tout en annulant les décisions judiciaires antérieures,
la Cour suprême de justice a indiqué à la requérante qu'elle
devait attendre l'adoption d'une loi lui permettant de protéger son droit.
Entre temps, la loi n° 112/1995 a été adoptée, de sorte que la requérante, dont
le bien a été nationalisé illégalement par l'Etat, peut désormais protéger son
droit par le biais d'une action en revendication.
Le Gouvernement estime que cette atteinte poursuivait un but
d'utilité publique, à savoir le respect des normes de procédure, et
invoque à cet égard l'affaire Vasilescu c. Roumanie (rapport Comm.
17.4.1997, Cour eur. D.H., Recueil 1998 - III, n° 73, §. 66, p. 1088). Se
fondant sur l'affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande
(arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), il soutient qu'une ingérence
dans le droit garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 ne saurait être
tenue pour disproportionnée de seul fait de l'absence d'indemnité.
La requérante estime que l'arrêt de la Cour
suprême de justice du 31 mai 1995 annulant le jugement
définitif du 2 décembre 1994, a constitué une privation de son droit au respect
de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. De
plus, en application de la loi n° 112 du 23 novembre 1995, l'Etat a vendu
son bien aux locataires qui l'occupaient.
La requérante fait également valoir qu'elle a reçu une indemnité
en application de la loi n°112/1995, mais elle estime que cette indemnité n'est
pas adéquate, étant bien inférieure à la valeur vénale du bien.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif
du 2 décembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute
tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 13 janvier 1995 jusqu'au 31
mai 1995.
La requérante avait donc un bien au sens de l'article 1 du
Protocole n° 1 (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
du 31 mai 1995 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement
définitif du 2 décembre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du
moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée.
La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 31
mai 1995 a eu pour effet de priver la requérante de son bien au sens de la
seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir
arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, §§ 73-74). Or, aucune
justification n'a été fournie par le gouvernement défendeur quant à la
situation ainsi créée.
En outre, elle relève que la requérante se trouve privée
de la propriété du bien depuis maintenant plus de six ans et que l'indemnité
perçue est inférieure à la valeur du bien (voir ci-dessus §§ 26 et 28).
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que la
requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
V. SUR L'application de l'article 41 DE LA Convention
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, la requérante sollicite la
restitution du bien litigieux. Elle entend recevoir, en cas de non-restitution,
une somme correspondant à la valeur vénale de sa propriété (y compris le
garage). Selon le rapport d'expertise présenté par la requérante, la valeur du
bien serait de 243 506 dollars américains (« USD »), soit
276 710 euros (« EUR »).
Le Gouvernement a produit devant la Cour un
rapport d'expertise selon lequel la valeur marchande du bien en litige serait
de 65 642 USD, soit 74 590 EUR, y compris le garage.
La Cour note que les sommes réclamées au titre du
préjudice matériel sont liées à la privation de propriété subie par la
requérante, ainsi qu'à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve
actuellement de jouir paisiblement de son bien.
Elle observe que la requérante a
incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 constatée en raison de la privation
de propriété subie et qu'elle s'est vu accorder une indemnité d'un montant de
249 749 040 lei, soit 28 640 EUR.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du
marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle
de la maison et du terrain sur lequel elle est sise à 200 000 EUR.
Tenant compte de l'indemnité déjà accordée à la
requérante en vertu de la loi n° 112/1995, à savoir
249 749 040 lei (28 650 EUR), la Cour estime qu'il y a lieu donc
d'allouer à la requérante 171 350 EUR à ce titre,
représentant la valeur vénale du bien moins l'indemnité déjà reçue.
B. Dommage moral
La requérante fait valoir que les souffrances
causées par les actions de l'Etat ont été si grandes qu'une somme immense
serait nécessaire pour les réparer. Pour cette raison elle laisse au libre
choix de la Cour la fixation du montant du dommage moral.
Le Gouvernement n'a fait aucune observation sur
ce point.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au
respect de son bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 15 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Intérêts moratoires
Les sommes accordées étant libellées en euros, la
Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 %
l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Rejette
les exceptions préliminaires du
Gouvernement ;
2.
Dit
qu
'
il
y a eu violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu
'
il
y a eu violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable, eu
égard à l'annulation de l'arrêt définitif du
2 décembre 1994 ;
4.
Dit
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner
le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du refus de la
Cour suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer
devant la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité soulevée
par la requérante ;
5.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'indépendance et l'impartialité
de la Cour suprême de justice ;
6.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n° 1 à la Convention ;
7.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer à la
requérante son immeuble, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'
Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans les mêmes trois mois, 171 350 EUR (cent
soixante et onze mille trois cent cinquante euros) pour dommage matériel,
à convertir en dollars américains au taux applicable à la date du
règlement ;
c) que l'Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans le même délai de trois mois, 15 000 EUR
(quinze mille euros) pour dommage moral, à convertir en dollars
américains au taux applicable à la date du règlement ;
d) que les montants indiqués sous (b) et (c) seront
à majorer d
'
un
intérêt simple de 7,25 % l
'
an
à compter de l
'
expiration
desdits délais et jusqu
'
au
versement ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet
2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président