ÎCCJ, decizie (scj.ro #86289)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86289) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
BĂLĂNESCU c.
ROUMANIE
(Requête n°
35831/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9
juillet 2002
DÉFINITIF
09/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire B
ă
lănescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M. T.L.
Early
,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin
2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n° 35831/97) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, Mme Ivonne Maria Bălănescu (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
(« la Commission ») le 31 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea.
La requérante se plaignait en particulier du refus
de la Cour suprême de justice, par son arrêt du 28 novembre 1996,
de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication, qu'elle estime contraire à l'article 6 de la Convention.
En outre, elle se plaignait de que ledit arrêt avait porté atteinte à
son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole
n° 1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
La requête a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
Par décision du 10 octobre 2000, la Cour a déclaré
la requête recevable.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a
modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de
la Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième
section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9
. La
requérante est un ressortissante
roumaine, née en 1926 et résidant à
Bucarest.
Le 5 novembre 1993, la
requérante saisit le tribunal de première instance du 1er arrondissement
de Bucarest d'une action en revendication immobilière. Elle faisait
valoir qu'elle avait été propriétaire d'un appartement sis à Bucarest,
dont elle avait été expulsée en 1948, à la suite de la réquisition du
bien par l'armée soviétique. Elle soulignait que l'Etat s'en était abusivement
approprié en 1960, en se prévalant du décret de nationalisation n° 218/1960.
Par jugement du 30 mai
1994, le tribunal fit droit à sa demande. Il jugea que l'Etat n'avait
pas acquis légalement le droit de propriété sur ce bien et ordonna sa
restitution à la requérante.
La mairie de la ville de Bucarest interjeta
appel. Cet appel fut rejeté par décision du 10 février 1995 du tribunal départemental
de Bucarest. Bien que cette décision fût susceptible de recours, les
parties défenderesses ne l'ont pas attaquée, de sorte que le jugement du
30 mai 1994 devint définitif, ne pouvant plus être remis en
cause par les voies de recours ordinaires.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie, s'appuyant sur l'article 330 du code de procédure civile, forma
devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre ce
jugement, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l'application du décret n° 218/1960.
Par arrêt du 28 novembre 1996, la Cour
suprême de justice annula le jugement du 30 mai 1994 et rejeta l'action
de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de la
propriété, constata que l'Etat s'était approprié l'immeuble en litige le jour
même de l'entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 218/1960 et
rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par
les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice
estima que le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu
rendre son jugement qu'en modifiant le décret susmentionné et en outrepassant
ainsi ses attributions.
Le 23 décembre 1996,
l'Etat vendit l'appartement en litige à un tiers, ancien locataire de
l'appartement.
Le 19 septembre 1998, la
requérante introduisit une nouvelle action en revendication de l'immeuble
devant le tribunal de première instance du 1
er
arrondissement
de Bucarest. Elle demandait au tribunal de constater que le contrat de vente de
son immeuble conclu par l'Etat avec l'ancien locataire était frappé de nullité
absolue.
Par jugement du 1er
février 2002, le tribunal rejeta sa demande. Ce jugement devint définitif,
après avoir été confirmé en appel et sur recours de la requérante, par
arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 27 novembre 2002.
II. LE DROIT
ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
D'après la requérante, l'arrêt de la
Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui
dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement admet que l'arrêt de la
Cour suprême de justice a privé la requérante de son droit d'accès
à un tribunal, mais soutient que cette entrave aurait été de courte
durée et que de toute manière elle était justifiée pour assurer le
respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
Il fait également valoir que la loi n° 112/1995, entrée en vigueur le 29
janvier 1996, était destinée précisément à réparer les abus commis par
l'ancien régime communiste.
La requérante affirme que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour se
prononcer sur la validité d'un titre de propriété équivaut à nier son
droit à un tribunal, en violation de l'article 6 de la Convention.
Elle fait valoir en outre que la loi n° 112/1995
ne prévoit de mesures de réparation que pour les nationalisations « sur
titre », de sorte qu'elle ne peut pas en bénéficier.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
28 novembre 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1
de la Convention au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est
contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire,
sur une revendication immobilière, enfreint l'article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour observe que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
précitée. Dès lors, elle estime qu'en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant le recours
en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 28
novembre 1996 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, également,
le droit de la requérante à un procès équitable, au sens de
l'article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication de la requérante de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux
points.
IV. Sur la violation
alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
La requérante estime que l'arrêt de la Cour
suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses
biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui
ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de
mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante, s'agissant
d'une situation de fait semblable à celle de l'affaire
Brumărescu
précitée.
La requérante
estime que
l'arrêt de la Cour suprême de justice annulant le jugement
définitif du 30 mai 1994, qui avait constaté son droit de propriété, l'a privée
de son bien, sans que cette privation ait poursuit un but d'utilité publique et
sans qu'
un dédommagement lui soit octroyé.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige a été établi par le jugement définitif du 30
mai 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. La
requérante avaient donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1
à la Convention (voir arrêt
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé ce jugement définitif et a dit que
l'Etat était le propriétaire légitime du bien litigieux. Elle considère
que cette situation est, sinon identique, du moins analogue à celle du
requérant dans l'affaire
Brumărescu
. La Cour estime donc que
l'arrêt précité de la Cour suprême de justice a eu pour effet de
priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe
de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l'arrêt
Brumărescu
précité,
§§ 73‑74). Or, aucune justification n'a été fournie par le
gouvernement défendeur quant à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que la requérante se trouve
toujours privée de son bien depuis maintenant plus de cinquante ans. La Cour
relève aussi qu'elle n'a pas perçu d'indemnité reflétant la valeur
réelle de celui-ci, et que les efforts qu'elle a déployés pour recouvrer sa
propriété sont, à ce jour, demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que la
requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
V.
Sur
l'application de l'article 41 DE LA Convention
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
La requérante sollicite
la restitution en nature de son immeuble. Subsidiairement, elle demande
l'octroi d'une somme correspondant à la valeur actuelle de celle-ci,
qu'elle estime à 20 000 dollars américains (« USD
»), soit 21 576 euros (« EUR »). Elle demande également l'octroi
de 14 000 USD, soit 15 104 EUR, au titre des loyers
qu'elle aurait pu percevoir pour ledit appartement depuis 1948.
Le Gouvernement soutient
en premier lieu que le montant maximum qui correspond à la valeur
marchande de l'ensemble du bien en litige est de 10 415 USD, soit
11 240 EUR, selon un rapport d'expertise homologué par le tribunal
départemental de Bucarest. Quant aux éventuels dédommagements au titre du
manque à gagner, il est d'avis qu'ils devraient être calculés
à compter de la date de l'arrêt de la Cour suprême de
Justice du 28 novembre 1996. Subsidiairement, le Gouvernement souligne qu'en
vertu de la jurisprudence constante des organes de la Convention, il est
loisible à la requérante de se voir octroyer un dédommagement d'un
montant inférieur à la valeur marchande de l'immeuble.
La requérante estime que
seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de leur
immeuble la placerait, autant que possible, dans une situation équivalant
à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du
Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.
La Cour estime que la restitution à la
requérante de son immeuble la placerait, autant que possible, dans une
situation équivalant à celle où elle se trouverait si les
exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 précité n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'Etat
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois
à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il
devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle
de l'immeuble. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du
marché immobilier à Bucarest, la Cour estime que la valeur vénale
actuelle de l'immeuble s'élève à 12 500 EUR.
Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer
à la requérante s'élèverait ainsi à 12 500 EUR.
Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à
la date du règlement.
B. Dommage moral
La requérante sollicite aussi 20 000
USD, soit 21 576 EUR, pour le préjudice moral subi en raison de son
humiliation lors de l'évacuation de son immeuble et des conditions impropres et
insalubres dans lesquelles elle a été obligée de vivre depuis avec sa famille.
Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu
d'octroyer à la requérante de dédommagement à ce titre, en raison
de l'absence d'un lien de causalité entre les souffrances prétendument subies
par la requérante et les violations alléguées de la Convention. Le Gouvernement
estime qu'en tout Etat de cause, l'arrêt de la Cour pourrait, par
lui-même, constituer une réparation satisfaisante et ce d'autant plus que
l'Etat roumain a modifié sa législation en matière de revendication
d'immeubles nationalisés, en adoptant la loi n° 10/2001.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit de la requérante au
respect de ses biens et dans son droit à un tribunal et à un
procès équitable, pour lesquelles la somme de 1 250 EUR
représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
C. Frais et dépens
La requérante réclame
également le remboursement de 2 000 USD, soit 2 158 EUR,
au titre des frais exposés dans les procédures devant les juridictions
nationales pour recouvrer la propriété de son immeuble.
Le Gouvernement ne
s'oppose pas au remboursement des frais judiciaires, à condition que la
requérante étaye sa demande et que ces frais soient effectivement nécessaires
pour lui permettre de recouvrer sa propriété.
La Cour observe que le
requérante n'a nullement justifié les dépenses dont elle sollicite le
remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas allouer de dédommagement
à ce titre.
D. Intérêts moratoires
Les sommes accordées étant libellées en euros, la
Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention, en raison du défaut d'accès à un
tribunal ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait de l'absence de procès équitable ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n° 1 à la Convention ;
4.
Dit
que l'Etat défendeur doit restituer
à la requérante son bien, dans les trois mois à compter du jour
où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention ;
5.
Dit
qu'à défaut d'une telle
restitution, l
'
Etat défendeur doit verser à la requérante,
dans le même délai de trois mois, 12 500 EUR (douze mille cinq
cents euros) pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
6.
Dit
que l'Etat défendeur doit verser
à la requérante, dans le même délai de trois mois,
1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour dommage moral,
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement ;
7.
Dit
que les montants indiqués sous (5) et
(6) seront à majorer d
'
un
intérêt simple de 7,25 % l
'
an
à compter de l
'
expiration
desdits délais et jusqu
'
au
versement ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2002 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président