ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86289)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86289) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

BĂLĂNESCU c.

ROUMANIE

(Requête n°

35831/97)

ARRÊT

9

juillet 2002

09/10/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l'affaire B

ă

lănescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M. T.L.

Early

,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin

2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n° 35831/97) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, Mme Ivonne Maria Bălănescu (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme

(« la Commission ») le 31 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea.

de la Cour suprême de justice, par son arrêt du 28 novembre 1996,

de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication, qu'elle estime contraire à l'article 6 de la Convention.

En outre, elle se plaignait de que ledit arrêt avait porté atteinte à

son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole

n° 1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein

de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du

règlement.

la requête recevable.

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2001, la Cour a

modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de

la Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième

section ainsi remaniée (article 52 § 1).

9

.  La

requérante est un ressortissante

roumaine, née en 1926 et résidant à

Bucarest.

requérante saisit le tribunal de première instance du 1er arrondissement

de Bucarest d'une action en revendication immobilière. Elle faisait

valoir qu'elle avait été propriétaire d'un appartement sis à Bucarest,

dont elle avait été expulsée en 1948, à la suite de la réquisition du

bien par l'armée soviétique. Elle soulignait que l'Etat s'en était abusivement

approprié en 1960, en se prévalant du décret de nationalisation n° 218/1960.

1994, le tribunal fit droit à sa demande. Il jugea que l'Etat n'avait

pas acquis légalement le droit de propriété sur ce bien et ordonna sa

restitution à la requérante.

appel. Cet appel fut rejeté par décision du 10 février 1995 du tribunal départemental

de Bucarest. Bien que cette décision fût susceptible de recours, les

parties défenderesses ne l'ont pas attaquée, de sorte que le jugement du

30 mai 1994 devint définitif, ne pouvant plus être remis en

cause par les voies de recours ordinaires.

la Roumanie, s'appuyant sur l'article 330 du code de procédure civile, forma

devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre ce

jugement, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l'application du décret n° 218/1960.

suprême de justice annula le jugement du 30 mai 1994 et rejeta l'action

de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de la

propriété, constata que l'Etat s'était approprié l'immeuble en litige le jour

même de l'entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 218/1960 et

rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par

les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice

estima que le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu

rendre son jugement qu'en modifiant le décret susmentionné et en outrepassant

ainsi ses attributions.

l'Etat vendit l'appartement en litige à un tiers, ancien locataire de

l'appartement.

requérante introduisit une nouvelle action en revendication de l'immeuble

devant le tribunal de première instance du 1

er

arrondissement

de Bucarest. Elle demandait au tribunal de constater que le contrat de vente de

son immeuble conclu par l'Etat avec l'ancien locataire était frappé de nullité

absolue.

février 2002, le tribunal rejeta sa demande. Ce jugement devint définitif,

après avoir été confirmé en appel et sur recours de la requérante, par

arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 27 novembre 2002.

internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui

dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

Cour suprême de justice a privé la requérante de son droit d'accès

à un tribunal, mais soutient que cette entrave aurait été de courte

durée et que de toute manière elle était justifiée pour assurer le

respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.

Il fait également valoir que la loi n° 112/1995, entrée en vigueur le 29

janvier 1996, était destinée précisément à réparer les abus commis par

l'ancien régime communiste.

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour se

prononcer sur la validité d'un titre de propriété équivaut à nier son

droit à un tribunal, en violation de l'article 6 de la Convention.

Elle fait valoir en outre que la loi n° 112/1995

ne prévoit de mesures de réparation que pour les nationalisations « sur

titre », de sorte qu'elle ne peut pas en bénéficier.

28 novembre 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1

de la Convention au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est

contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire,

sur une revendication immobilière, enfreint l'article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

précitée. Dès lors, elle estime qu'en appliquant de la sorte les

dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant le recours

en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 28

novembre 1996 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, également,

le droit de la requérante à un procès équitable, au sens de

l'article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l'action en revendication de la requérante de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux

points.

alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention

suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses

biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui

ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions

précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de

mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le

paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante, s'agissant

d'une situation de fait semblable à celle de l'affaire

Brumărescu

précitée.

estime que

l'arrêt de la Cour suprême de justice annulant le jugement

définitif du 30 mai 1994, qui avait constaté son droit de propriété, l'a privée

de son bien, sans que cette privation ait poursuit un but d'utilité publique et

sans qu'

un dédommagement lui soit octroyé.

requérante sur le bien en litige a été établi par le jugement définitif du 30

mai 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. La

requérante avaient donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1

à la Convention (voir arrêt

Brumărescu

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé ce jugement définitif et a dit que

l'Etat était le propriétaire légitime du bien litigieux. Elle considère

que cette situation est, sinon identique, du moins analogue à celle du

requérant dans l'affaire

Brumărescu

. La Cour estime donc que

l'arrêt précité de la Cour suprême de justice a eu pour effet de

priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe

de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l'arrêt

Brumărescu

précité,

§§ 73‑74). Or, aucune justification n'a été fournie par le

gouvernement défendeur quant à la situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que la requérante se trouve

toujours privée de son bien depuis maintenant plus de cinquante ans. La Cour

relève aussi qu'elle n'a pas perçu d'indemnité reflétant la valeur

réelle de celui-ci, et que les efforts qu'elle a déployés pour recouvrer sa

propriété sont, à ce jour, demeurés vains.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que la

requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de

l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

V.

Sur

l'application de l'article 41 DE LA Convention

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

la restitution en nature de son immeuble. Subsidiairement, elle demande

l'octroi d'une somme correspondant à la valeur actuelle de celle-ci,

qu'elle estime à 20  000 dollars américains (« USD

»), soit 21  576 euros (« EUR »). Elle demande également l'octroi

de 14  000 USD, soit 15  104 EUR, au titre des loyers

qu'elle aurait pu percevoir pour ledit appartement depuis 1948.

en premier lieu que le montant maximum qui correspond à la valeur

marchande de l'ensemble du bien en litige est de 10  415 USD, soit

11  240 EUR, selon un rapport d'expertise homologué par le tribunal

départemental de Bucarest. Quant aux éventuels dédommagements au titre du

manque à gagner, il est d'avis qu'ils devraient être calculés

à compter de la date de l'arrêt de la Cour suprême de

Justice du 28 novembre 1996. Subsidiairement, le Gouvernement souligne qu'en

vertu de la jurisprudence constante des organes de la Convention, il est

loisible à la requérante de se voir octroyer un dédommagement d'un

montant inférieur à la valeur marchande de l'immeuble.

seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de leur

immeuble la placerait, autant que possible, dans une situation équivalant

à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du

Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.

requérante de son immeuble la placerait, autant que possible, dans une

situation équivalant à celle où elle se trouverait si les

exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 précité n'avaient pas été méconnues.

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois

à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il

devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle

de l'immeuble. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du

marché immobilier à Bucarest, la Cour estime que la valeur vénale

actuelle de l'immeuble s'élève à 12  500 EUR.

Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer

à la requérante s'élèverait ainsi à 12  500 EUR.

Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à

la date du règlement.

USD, soit 21  576 EUR, pour le préjudice moral subi en raison de son

humiliation lors de l'évacuation de son immeuble et des conditions impropres et

insalubres dans lesquelles elle a été obligée de vivre depuis avec sa famille.

d'octroyer à la requérante de dédommagement à ce titre, en raison

de l'absence d'un lien de causalité entre les souffrances prétendument subies

par la requérante et les violations alléguées de la Convention. Le Gouvernement

estime qu'en tout Etat de cause, l'arrêt de la Cour pourrait, par

lui-même, constituer une réparation satisfaisante et ce d'autant plus que

l'Etat roumain a modifié sa législation en matière de revendication

d'immeubles nationalisés, en adoptant la loi n° 10/2001.

cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit de la requérante au

respect de ses biens et dans son droit à un tribunal et à un

procès équitable, pour lesquelles la somme de 1  250 EUR

représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

également le remboursement de 2  000 USD, soit 2  158 EUR,

au titre des frais exposés dans les procédures devant les juridictions

nationales pour recouvrer la propriété de son immeuble.

s'oppose pas au remboursement des frais judiciaires, à condition que la

requérante étaye sa demande et que ces frais soient effectivement nécessaires

pour lui permettre de recouvrer sa propriété.

requérante n'a nullement justifié les dépenses dont elle sollicite le

remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas allouer de dédommagement

à ce titre.

Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 % l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention, en raison du défaut d'accès à un

tribunal ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait de l'absence de procès équitable ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n° 1 à la Convention ;

4.

Dit

que l'Etat défendeur doit restituer

à la  requérante son bien, dans les trois mois à compter du jour

où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention ;

5.

Dit

qu'à défaut d'une telle

restitution, l

'

Etat défendeur doit verser à la requérante,

dans le même délai de trois mois, 12  500 EUR (douze mille cinq

cents euros) pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

6.

Dit

que l'Etat défendeur doit verser

à la requérante, dans le même délai de trois mois,

1  250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour dommage moral,

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement ;

7.

Dit

que les montants indiqués sous (5) et

(6) seront à majorer d

'

un

intérêt simple de 7,25 % l

'

an

à compter de l

'

expiration

desdits délais et jusqu

'

au

versement ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2002 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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