ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86364)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86364) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

DRAGNESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32936/96)

ARRÊT

26 novembre 2002

26/02/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Dragnescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M. T.L.

Early

,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5

novembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

32936/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Alexandra Zamfira Maria

Dragnescu (« la requérante »), avait saisi la Commission Européenne

des Droits de l’Homme, le 10 juin 1996, en vertu de l’article 34 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de justice, le 19 décembre 1995, de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est

contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se

plaint que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée

d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée

conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en

même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

Bucarest.

construisirent une maison sise à Bucarest. La maison est composée de

trois appartements.

parents de la requérante en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne

furent jamais notifiés aux parents de la requérante. Une année plus tard,

ceux-ci furent expulsés de leur maison.

la requérante saisit le tribunal de première instance du

troisième arrondissement de Bucarest d’une action en revendication

immobilière. L’intéressée fit valoir qu’en vertu du décret n

o

92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que son

père en était au moment de la nationalisation.

releva que c’était par erreur que la maison avait été nationalisée en vertu du

décret, car le père de la requérante faisait partie d’une catégorie de

personnes que ce décret excluait des actions de nationalisation. Le tribunal

ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la

mairie de Bucarest et l’entreprise d’Etat T., gérante de logements d’Etat, de

restituer la maison à la requérante.

définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du

recours ordinaire.

restitution de la maison à la requérante et, le 29 mars 1994,

l’entreprise d’Etat T., administratrice de la maison, s’exécuta, ainsi qu’il

ressort du procès-verbal dressé à cette occasion.

acquitter les taxes foncières afférentes à la maison, qu’elle

continua à payer jusqu’en janvier 1996.

de la maison, elle occupa l’appartement n

o

2 que le locataire d’Etat

avait quitté.

requérante vendit l’appartement n

o

1, occupé par les locataires

d’Etat, (le rez-de-chaussée) à M.B. Ce dernier fit inscrire son droit de

propriété sur ce logement sur le registre de publicité immobilière

auprès du tribunal de première instance du troisième

arrondissement de Bucarest.

expulsion des locataires de l’appartement n

o

accueillie le 22 juin 1994. L’appel des locataires fut admis par le tribunal

départemental de Bucarest le 20 juin 1996 et la demande d’expulsion

rejetée, car, entre temps, la requérante avait de nouveau perdu la propriété de

la maison.

procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice

un recours en annulation contre le jugement du 27 décembre 1993, au motif que

les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de

l’application du décret n

o

92/1950.

suprême de justice annula le jugement du 27 décembre 1993 et rejeta

l’action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition

de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié la maison en vertu du

décret de nationalisation n

o

92/1950, et rappela que

l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les

tribunaux. La Cour suprême de justice estima que le tribunal de

première instance n’avait pu rendre son jugement qu’en modifiant le

décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en

empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice

confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en

revendication, mais jugea qu’en l’espèce la requérante n’avait pas

apporté la preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré

que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. Elle conclut que de

nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que

l’Etat s’était approprié abusivement.

ordonna l’annulation de la décision de restitution de la maison du 2 février

1994.

B.  Développements postérieurs à l’arrêt

de la Cour suprême de justice

Gouvernement, deux actions en annulation du contrat de vente conclu le 4

février 1994 avec M.B. furent formées : l’une par les locataires dudit

immeuble et l’autre par la mairie de Bucarest. Une autre action en expulsion

à l’encontre des locataires dudit appartement fut formée, cette fois par

M.B. Les trois actions furent adjointes.

première instance du troisième arrondissement de Bucarest statua

sur les trois actions, en accueillant la demande en expulsion de M.B. et en

rejetant les demandes en annulation formées par les locataires et la mairie de

Bucarest.

départemental de Bucarest rejeta les appels des locataires et de la mairie de

Bucarest comme mal fondés.

d’appel de Bucarest rejeta le recours des locataires, au motif que ceux-ci,

pendant la procédure de recours, avaient renoncé à l’action. Ainsi, le

jugement du 13 mars 1998 devint définitif.

nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance

du troisième arrondissement de Bucarest.

droit à l’action en constatant le droit de propriété de la requérante

sur la maison. Ce jugement devint définitif en l’absence de recours.

loi n

o

112/1995

auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n

o

112/1995

(ci ‑après « la commission administrative »)

sollicitant la restitution en nature de l’immeuble et des loyers reçus par

l’Etat des locataires de la maison.

administrative restitua à la requérante la maison et rejeta la demande

visant la restitution du loyer perçu par l’Etat. Par une deuxième

décision du 16 juillet 1998, elle modifia le contenu de la décision du 24 mars

1998, restituant à la requérante les appartements n

os

2 et 3

de la maison.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

de victime

concernant la perte de la qualité de victime de la

requérante. D’après lui, le fait que la restitution de l’immeuble

constituait le grief de la requérante, et qu’elle l’a recouvré, lors de la

deuxième action en revendication, entraîne, pour la requérante, la perte

de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.

En ce sens, il estime qu’ainsi, la requérante a vu satisfaire

tous ses griefs, ce qui équivaut à un « règlement devant les

tribunaux internes ». Invoquant l’arrêt

Klass et autres c.

Allemagne

et les décisions de l’ancienne Commission

Preikhzas c.

Allemagne

et

Donnelly c. Royaume-Uni

, le Gouvernement prie la

Cour de constater que les droits de la requérante n’ont jamais été affectés et,

par conséquent, de rayer la requête du rôle.

l’examen de l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de son bien pour

la période écoulée entre la décision de la Cour suprême de justice (le 19

décembre 1995) et la date du jugement sur la deuxième action en

revendication reconstituant son droit de propriété sur son bien (le 15 mai

1997).

période qui s’est écoulée, la requérante peut se prétendre victime d’une

violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.

Gouvernement.

la requête

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif

d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.

décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

substance, que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire

au droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En

outre, elle fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême, selon

laquelle la requérante n’était pas propriétaire du bien en litige, est en

contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours

en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour

trancher le fond du litige.

opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et qu’en tout état de cause il était justifié pour assurer le

respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.

19 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au

motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de

la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la

Convention.

l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire

de l’affaire

Brumărescu

précitée.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 19

décembre 1995 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par

là, le droit de la requérante à un procès équitable, au

sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la

compétence des tribunaux est, en soi, contraire au droit d’accès

à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

o

décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat

et annulant le jugement définitif du 27 décembre 1993, a constitué une

privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait

pas un but d’utilité publique. Elle fait observer qu’en application de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers l’appartement n

o

confirmer son droit de propriété sur le bien.

Elle ajoute que, pour cette période, elle n’a pas pu payer

l’impôt afférent à sa maison, car elle n’était pas considérée comme propriétaire

de la maison. De plus, le locataire qui a acheté l’appartement n

o

3

à l’Etat a conclu un contrat de location avec la I.C.R.A.L

(administrateur des logements d’Etat), payant à l’Etat le loyer.

Elle note que, même si son droit de

propriété a été reconnu le 15 mai 1997, elle a vécu une période de grande

incertitude entre la date de la décision de la Cour suprême de justice et

la date où elle a repris la possession de sa propriété, qu’elle a

encouru des dépenses importantes dans les diverses procédures judiciaires liées

à la restitution de la maison et que, entre la date de l’issue de sa

première action en revendication et celle de la deuxième, l’Etat

a perçu des loyers sur sa propriété, qu’il n’a jamais restitués.

Cour devait constater l’existence d’un préjudice matériel pour la période

écoulée entre le 19 décembre 1995 et le 15 mai 1997, elle devrait tenir compte

du fait que, selon les lois internes, la requérante était tenue de prolonger

les baux des locataires de sa maison et qu’ainsi elle ne pourrait se considérer

victime que pour l’éventuel manque à gagner.

requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

27 décembre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute

tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 27 décembre 1993 jusqu’au

19 décembre 1995. Elle s’est acquittée également des taxes et des impôts

immobiliers afférents à son bien.

La requérante avait donc un bien au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 précité (voir arrêt

Brumărescu

, § 70).

de la Cour suprême

a annulé le

jugement définitif du 27 décembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime

du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon

identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de

justice du 19 décembre 1995 a eu pour effet de priver la requérante de son

bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, §§ 73-74). Or, aucune

justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi

créée.

1994, la requérante a vendu l’appartement n

o

1 de la maison à

M.B. (voir paragraphe 18 ci-dessus). En conséquence, elle ne pourrait pas se

prétendre victime d’une violation des dispositions de la Convention quant

à cet appartement.

Pour ce qui est des appartements n

os

2 et 3 de la

maison, la Cour relève que la requérante s’est vu reconnaître comme

propriétaire pour la deuxième fois de sa maison, par jugement définitif

du 15 mai 1997 du tribunal de première instance du troisième

arrondissement de Bucarest.

La Cour observe que la requérante s’est trouvée privée de la

propriété sur lesdits appartements du 19 décembre 1995 jusqu’au

15 mai 1997, sans percevoir d’indemnisation (voir arrêt

Surpaceanu

c. Roumanie

du 21 mai 2002, §§ 45‑49).

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que la requérante

a supporté pour cette période une charge spéciale et exorbitante.

conclusion qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

privation de propriété subie entre 1995 et 1997. Elle fait valoir qu’une

« situation insupportable » a duré pendant cette période et s’en

remet à la sagesse de la Cour quant au montant équivalent à cette

indemnisation.

écoulée entre décembre 1995 et mai 1997, l’article 41 de la Convention

n’exige l’octroi d’une satisfaction équitable que si le droit de l’Etat en

cause ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation de

ses droits. Or l’objet principal de la requête devant la Cour était la

restitution en propriété de l’immeuble, qui a été respectée en espèce.

Il considère, à titre subsidiaire, que la

requérante pouvait demander une somme correspondant au manque à gagner

mais que, selon les lois internes en vigueur à cette époque, elle était

tenue de prolonger les contrats antérieurs de location, avec les loyers légaux.

Il estime que le montant que la requérante aurait pu percevoir des locataires

est de 79 967 lei roumains, soit 2, 47 euros (« EUR »).

Il rappelle l’arrêt

P.M. c. Italie

du 11 janvier

2001, ou la Cour « a constaté que la requérante était tenue de maintenir

dans l’immeuble des contrats de location établis antérieurement et a rejeté

partiellement sa demande de remboursement ».

son droit de propriété sur les seuls appartements n

os

2 et 3 par

jugement du 15 mai 1997 du tribunal de première instance du

troisième arrondissement de Bucarest.

jouir

de facto

de l’appartement n

o

2 pendant toute cette

période (voir paragraphes 15 et 17 ci-dessus).

subie, compte tenu de la jouissance

de facto

susmentionnée et du prix du

marché immobilier, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer en équité à

la requérante 4 000 EUR à ce titre.

le préjudice moral subi du fait de l’existence de l’arrêt de la Cour

suprême de justice, qui l’a privée de son bien une deuxième fois,

après qu’elle eut réussi, en 1993, à mettre un terme à la

violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans. Elle

n’avance pas de chiffre à cet égard.

ne sollicite pas de dédommagements pour le préjudice moral. Il considère

que l’arrêt de la Cour européenne constitue, en soi, une satisfaction équitable.

devant la Cour une indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi, dans ses

observations formulées le 12 juillet 1999.

ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au respect

de ses biens, à un tribunal et à un procès équitable, pour

lesquelles la somme de 400 EUR représenterait une réparation équitable du

préjudice moral subi.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Déclare

la requête recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

4

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à

compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes que

ces montants sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement :

i.  4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage

matériel ;

ii.  400 EUR (quatre cents euros) à titre

de dédommagements moraux.

6.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 seront à

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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