ÎCCJ, decizie (scj.ro #86364)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86364) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
DRAGNESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32936/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
DÉFINITIF
26/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Dragnescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M. T.L.
Early
,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
32936/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Alexandra Zamfira Maria
Dragnescu (« la requérante »), avait saisi la Commission Européenne
des Droits de l’Homme, le 10 juin 1996, en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice, le 19 décembre 1995, de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est
contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se
plaint que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions
de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en
même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1938 et réside à
Bucarest.
En 1933, les parents de la requérante
construisirent une maison sise à Bucarest. La maison est composée de
trois appartements.
En 1950, l’Etat prit possession de la maison des
parents de la requérante en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne
furent jamais notifiés aux parents de la requérante. Une année plus tard,
ceux-ci furent expulsés de leur maison.
A. La première action en revendication
Le 18 novembre 1993, en tant qu’héritière,
la requérante saisit le tribunal de première instance du
troisième arrondissement de Bucarest d’une action en revendication
immobilière. L’intéressée fit valoir qu’en vertu du décret n
o
92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que son
père en était au moment de la nationalisation.
Par un jugement du 27 décembre 1993, le tribunal
releva que c’était par erreur que la maison avait été nationalisée en vertu du
décret, car le père de la requérante faisait partie d’une catégorie de
personnes que ce décret excluait des actions de nationalisation. Le tribunal
ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la
mairie de Bucarest et l’entreprise d’Etat T., gérante de logements d’Etat, de
restituer la maison à la requérante.
En l’absence de recours, le jugement devint
définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du
recours ordinaire.
Le 2 février 1994, le maire de Bucarest ordonna la
restitution de la maison à la requérante et, le 29 mars 1994,
l’entreprise d’Etat T., administratrice de la maison, s’exécuta, ainsi qu’il
ressort du procès-verbal dressé à cette occasion.
A partir de 1994, la requérante commença à
acquitter les taxes foncières afférentes à la maison, qu’elle
continua à payer jusqu’en janvier 1996.
Selon la requérante, après la restitution
de la maison, elle occupa l’appartement n
o
2 que le locataire d’Etat
avait quitté.
Selon le Gouvernement, le 4 février 1994, la
requérante vendit l’appartement n
o
1, occupé par les locataires
d’Etat, (le rez-de-chaussée) à M.B. Ce dernier fit inscrire son droit de
propriété sur ce logement sur le registre de publicité immobilière
auprès du tribunal de première instance du troisième
arrondissement de Bucarest.
La requérante forma ensuite une action en
expulsion des locataires de l’appartement n
o
L’action fut
accueillie le 22 juin 1994. L’appel des locataires fut admis par le tribunal
départemental de Bucarest le 20 juin 1996 et la demande d’expulsion
rejetée, car, entre temps, la requérante avait de nouveau perdu la propriété de
la maison.
En effet, à une date non précisée, le
procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice
un recours en annulation contre le jugement du 27 décembre 1993, au motif que
les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de
l’application du décret n
o
92/1950.
Par un arrêt du 19 décembre 1995, la Cour
suprême de justice annula le jugement du 27 décembre 1993 et rejeta
l’action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition
de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié la maison en vertu du
décret de nationalisation n
o
92/1950, et rappela que
l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les
tribunaux. La Cour suprême de justice estima que le tribunal de
première instance n’avait pu rendre son jugement qu’en modifiant le
décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en
empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice
confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en
revendication, mais jugea qu’en l’espèce la requérante n’avait pas
apporté la preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré
que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. Elle conclut que de
nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que
l’Etat s’était approprié abusivement.
Le 17 mai 1996, le maire de la ville de Bucarest
ordonna l’annulation de la décision de restitution de la maison du 2 février
1994.
B. Développements postérieurs à l’arrêt
de la Cour suprême de justice
Selon les informations fournies par le
Gouvernement, deux actions en annulation du contrat de vente conclu le 4
février 1994 avec M.B. furent formées : l’une par les locataires dudit
immeuble et l’autre par la mairie de Bucarest. Une autre action en expulsion
à l’encontre des locataires dudit appartement fut formée, cette fois par
M.B. Les trois actions furent adjointes.
Par jugement du 13 mars 1998, le tribunal de
première instance du troisième arrondissement de Bucarest statua
sur les trois actions, en accueillant la demande en expulsion de M.B. et en
rejetant les demandes en annulation formées par les locataires et la mairie de
Bucarest.
Par décision du 13 mars 1998, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta les appels des locataires et de la mairie de
Bucarest comme mal fondés.
Par arrêt du 16 décembre 1999, la cour
d’appel de Bucarest rejeta le recours des locataires, au motif que ceux-ci,
pendant la procédure de recours, avaient renoncé à l’action. Ainsi, le
jugement du 13 mars 1998 devint définitif.
C. Deuxième action en revendication
Le 18 avril 1997, la requérante introduisit une
nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance
du troisième arrondissement de Bucarest.
Par jugement du 15 mai 1997, le tribunal fit
droit à l’action en constatant le droit de propriété de la requérante
sur la maison. Ce jugement devint définitif en l’absence de recours.
D. L’action en restitution de propriété fondée sur la
loi n
o
112/1995
Le 7 mai 1996, la requérante déposa une demande
auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n
o
112/1995
(ci ‑après « la commission administrative »)
sollicitant la restitution en nature de l’immeuble et des loyers reçus par
l’Etat des locataires de la maison.
Par décision du 24 mars 1998, la commission
administrative restitua à la requérante la maison et rejeta la demande
visant la restitution du loyer perçu par l’Etat. Par une deuxième
décision du 16 juillet 1998, elle modifia le contenu de la décision du 24 mars
1998, restituant à la requérante les appartements n
os
2 et 3
de la maison.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’exception concernant la perte de la qualité
de victime
Le Gouvernement réitère l’exception
concernant la perte de la qualité de victime de la
requérante. D’après lui, le fait que la restitution de l’immeuble
constituait le grief de la requérante, et qu’elle l’a recouvré, lors de la
deuxième action en revendication, entraîne, pour la requérante, la perte
de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
En ce sens, il estime qu’ainsi, la requérante a vu satisfaire
tous ses griefs, ce qui équivaut à un « règlement devant les
tribunaux internes ». Invoquant l’arrêt
Klass et autres c.
Allemagne
et les décisions de l’ancienne Commission
Preikhzas c.
Allemagne
et
Donnelly c. Royaume-Uni
, le Gouvernement prie la
Cour de constater que les droits de la requérante n’ont jamais été affectés et,
par conséquent, de rayer la requête du rôle.
La requérante invite la Cour à poursuivre
l’examen de l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de son bien pour
la période écoulée entre la décision de la Cour suprême de justice (le 19
décembre 1995) et la date du jugement sur la deuxième action en
revendication reconstituant son droit de propriété sur son bien (le 15 mai
1997).
La Cour note que, pour ce qui est de cette
période qui s’est écoulée, la requérante peut se prétendre victime d’une
violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du
Gouvernement.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé de
la requête
La Cour constate que la requête n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION CONCERNANT L’ACCÈS À UN TRIBUNAL ET L’ÉQUITÉE DE LA
PROCEDURE
D’après la requérante, l’arrêt du 19
décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, la requérante fait valoir, en
substance, que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire
au droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En
outre, elle fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême, selon
laquelle la requérante n’était pas propriétaire du bien en litige, est en
contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours
en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour
trancher le fond du litige.
Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu
opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et qu’en tout état de cause il était justifié pour assurer le
respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
19 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au
motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de
la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour considère que rien en
l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire
de l’affaire
Brumărescu
précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 19
décembre 1995 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par
là, le droit de la requérante à un procès équitable, au
sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la
compétence des tribunaux est, en soi, contraire au droit d’accès
à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
La requérante se plaint que l’arrêt du 19
décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
La requérante estime que l’arrêt de la Cour
suprême de justice jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat
et annulant le jugement définitif du 27 décembre 1993, a constitué une
privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait
pas un but d’utilité publique. Elle fait observer qu’en application de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers l’appartement n
o
Or, ce n’est que le 15 mai 1997 que la requérante a vu à nouveau
confirmer son droit de propriété sur le bien.
Elle ajoute que, pour cette période, elle n’a pas pu payer
l’impôt afférent à sa maison, car elle n’était pas considérée comme propriétaire
de la maison. De plus, le locataire qui a acheté l’appartement n
o
3
à l’Etat a conclu un contrat de location avec la I.C.R.A.L
(administrateur des logements d’Etat), payant à l’Etat le loyer.
Elle note que, même si son droit de
propriété a été reconnu le 15 mai 1997, elle a vécu une période de grande
incertitude entre la date de la décision de la Cour suprême de justice et
la date où elle a repris la possession de sa propriété, qu’elle a
encouru des dépenses importantes dans les diverses procédures judiciaires liées
à la restitution de la maison et que, entre la date de l’issue de sa
première action en revendication et celle de la deuxième, l’Etat
a perçu des loyers sur sa propriété, qu’il n’a jamais restitués.
Le Gouvernement précise pour sa part que, si la
Cour devait constater l’existence d’un préjudice matériel pour la période
écoulée entre le 19 décembre 1995 et le 15 mai 1997, elle devrait tenir compte
du fait que, selon les lois internes, la requérante était tenue de prolonger
les baux des locataires de sa maison et qu’ainsi elle ne pourrait se considérer
victime que pour l’éventuel manque à gagner.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
27 décembre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute
tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 27 décembre 1993 jusqu’au
19 décembre 1995. Elle s’est acquittée également des taxes et des impôts
immobiliers afférents à son bien.
La requérante avait donc un bien au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 précité (voir arrêt
Brumărescu
, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême
a annulé le
jugement définitif du 27 décembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime
du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon
identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de
justice du 19 décembre 1995 a eu pour effet de priver la requérante de son
bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, §§ 73-74). Or, aucune
justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi
créée.
La Cour relève également que le 4 février
1994, la requérante a vendu l’appartement n
o
1 de la maison à
M.B. (voir paragraphe 18 ci-dessus). En conséquence, elle ne pourrait pas se
prétendre victime d’une violation des dispositions de la Convention quant
à cet appartement.
Pour ce qui est des appartements n
os
2 et 3 de la
maison, la Cour relève que la requérante s’est vu reconnaître comme
propriétaire pour la deuxième fois de sa maison, par jugement définitif
du 15 mai 1997 du tribunal de première instance du troisième
arrondissement de Bucarest.
La Cour observe que la requérante s’est trouvée privée de la
propriété sur lesdits appartements du 19 décembre 1995 jusqu’au
15 mai 1997, sans percevoir d’indemnisation (voir arrêt
Surpaceanu
c. Roumanie
du 21 mai 2002, §§ 45‑49).
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que la requérante
a supporté pour cette période une charge spéciale et exorbitante.
Dès lors, la Cour arrive à la
conclusion qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
La requérante sollicite une indemnisation pour la
privation de propriété subie entre 1995 et 1997. Elle fait valoir qu’une
« situation insupportable » a duré pendant cette période et s’en
remet à la sagesse de la Cour quant au montant équivalent à cette
indemnisation.
Le Gouvernement estime que, pour la période
écoulée entre décembre 1995 et mai 1997, l’article 41 de la Convention
n’exige l’octroi d’une satisfaction équitable que si le droit de l’Etat en
cause ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation de
ses droits. Or l’objet principal de la requête devant la Cour était la
restitution en propriété de l’immeuble, qui a été respectée en espèce.
Il considère, à titre subsidiaire, que la
requérante pouvait demander une somme correspondant au manque à gagner
mais que, selon les lois internes en vigueur à cette époque, elle était
tenue de prolonger les contrats antérieurs de location, avec les loyers légaux.
Il estime que le montant que la requérante aurait pu percevoir des locataires
est de 79 967 lei roumains, soit 2, 47 euros (« EUR »).
Il rappelle l’arrêt
P.M. c. Italie
du 11 janvier
2001, ou la Cour « a constaté que la requérante était tenue de maintenir
dans l’immeuble des contrats de location établis antérieurement et a rejeté
partiellement sa demande de remboursement ».
La Cour note que la requérante s’est vu rétablir
son droit de propriété sur les seuls appartements n
os
2 et 3 par
jugement du 15 mai 1997 du tribunal de première instance du
troisième arrondissement de Bucarest.
La Cour relève que la requérante a pu
jouir
de facto
de l’appartement n
o
2 pendant toute cette
période (voir paragraphes 15 et 17 ci-dessus).
Dès lors, pour la privation de propriété
subie, compte tenu de la jouissance
de facto
susmentionnée et du prix du
marché immobilier, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer en équité à
la requérante 4 000 EUR à ce titre.
B. Dommage moral
La requérante sollicite aussi une réparation pour
le préjudice moral subi du fait de l’existence de l’arrêt de la Cour
suprême de justice, qui l’a privée de son bien une deuxième fois,
après qu’elle eut réussi, en 1993, à mettre un terme à la
violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans. Elle
n’avance pas de chiffre à cet égard.
Le Gouvernement fait observer que la requérante
ne sollicite pas de dédommagements pour le préjudice moral. Il considère
que l’arrêt de la Cour européenne constitue, en soi, une satisfaction équitable.
La Cour observe que la requérante a sollicité
devant la Cour une indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi, dans ses
observations formulées le 12 juillet 1999.
Elle considère que les événements en cause
ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au respect
de ses biens, à un tribunal et à un procès équitable, pour
lesquelles la somme de 400 EUR représenterait une réparation équitable du
préjudice moral subi.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
4
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes que
ces montants sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage
matériel ;
ii. 400 EUR (quatre cents euros) à titre
de dédommagements moraux.
6.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 seront à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président