ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86387)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86387) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

GAVRUS c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32977/96)

ARRÊT

26 novembre 2002

26/02/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions

définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Gavrus c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M. T.L.

Early

,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5

novembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

1

.  A

l’origine de l’affaire se trouve une requête (n

o

32977/96)

dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

MM. Radu Gavruș et Dan Lucian Gavruș (« les requérants »)

avaient saisi la Commission Européenne des Droits de l’Homme, le 16 septembre

1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2

.  Le

Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M

me

3

.  Les

requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de

justice, le 28 février 1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 de la

Convention. En outre, les requérants se plaignent que cet arrêt de la

Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au

respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1.

4

.  La

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

5

.  La

requête a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de

celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du

règlement.

6

.  Le

1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections

(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée

à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7

.  Tant

les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la

recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

8

.  Les

requérants sont nés respectivement en 1928 et 1936 et résident à Brașov.

9

.  En

1934, les parents des requérants achetèrent un bien immobilier sis

à Brașov. Ce bien est composé de deux appartements (n

os

2 et

3 ).

10

.  En

1952, l’Etat prit possession du bien en invoquant le décret de nationalisation

n

o

92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette privation de

propriété ne furent jamais notifiés aux parents des requérants. Ceux-ci furent

néanmoins autorisés à rester dans l’un des appartements de l’immeuble,

en tant que locataires de l’Etat, pendant deux ans, date après laquelle

ils furent obligés de quitter leur logement et à déménager dans une

autre ville.

11

.  En

1994, en tant qu’héritiers, les requérants revendiquèrent par une action

civile introduite devant le tribunal de première instance de Brașov le

bien susmentionné. Les intéressés firent valoir qu’en vertu du décret n

o

92/1950,

les biens des personnes qui exerçaient une profession libérale ne pouvaient

être nationalisés et que leur père était avocat au moment de la

nationalisation de sa maison.

12

.  Par

un jugement du 3 juin 1994, le tribunal de première instance de Brașov

jugea que c’était par erreur que l’immeuble avait été nationalisé en

application du décret n

o

92/1950, car le père faisait

partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la

nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par

l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l’Etat ne

pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Les

juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu davantage

s’approprier la maison en application des décrets n

os

218/1960

et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions

de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités

administratives, à savoir la mairie de Brașov et l’entreprise d’Etat

R.A. « RIAL » Brașov, gérante de logements d’Etat, de restituer

l’immeuble aux requérants.

Le tribunal ordonna de modifier les inscriptions existant sur le

registre foncier, en rayant les inscriptions concernant le droit de propriété

de l’Etat roumain et d’inscrire le droit de propriété des requérants sur

l’immeuble en cause.

13

.  En

l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant

plus être attaqué par la voie du recours ordinaire.

14

.  Le

3 novembre 1994, les requérants inscrivirent leur droit de propriété sur le

registre foncier.

15

.  Le

31 juillet 1995, le procureur général de la Roumanie forma un recours en

annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges

avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application

du décret n

o

92/1950.

16

.  Par

un arrêt du 28 février 1996, la Cour suprême de justice accueillit

le recours en annulation, cassa le jugement du 3 juin 1994 et, sur le fond,

rejeta l’action en revendication des requérants. Elle constata que l’Etat

s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation n

o

92/1950

et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par

les tribunaux. Par conséquent, le tribunal de première instance de

Brașov n’avait pu rendre son jugement, constatant que les requérants n’étaient

les véritables propriétaires du bien qu’en empiétant sur les attributions du

pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute

manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.

17

.  Le

6 septembre 1996, les requérants notifièrent à RA

« RIAL » Brașov, qu’en application de la loi n

o

112/95,

ce dernier ne devrait pas vendre les appartements aux locataires des

appartements, car, le 12 août 1996, ils avaient déposé une

requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, concernant la

méconnaissance de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention, suite à l’arrêt de la Cour suprême de justice.

18

.  Le

17 octobre 1996, l’Etat vendit l’appartement n

o

2 de l’immeuble

à un tiers, J.P., ancien locataire.

19

.  Le

10 mars 1997, les requérants formèrent une nouvelle action en

revendication du bien susmentionné. Ils demandèrent aussi au tribunal de

constater la nullité de la décision judiciaire du 28 février 1996 de la Cour

suprême de justice, au motif que celle-ci n’était pas signée par tous les

juges. Par la même action, ils firent valoir que le jugement du

3 juin 1994 du tribunal de première instance de Brașov n’était

annulé par aucune décision judiciaire, devenant ainsi définitif et irrévocable.

Ils demandèrent au tribunal de constater que le décret n

o

92/50 avait été appliqué par erreur dans le cas de leur parents et qu’en

conséquence, l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété

valable.

Le 23 mai 1997, J.P., locataire de l’appartement n

o

2, forma une demande d’intervention, demandant au tribunal de faire constater

qu’en application de la loi n

o

112/95, elle avait acheté

l’appartement n

o

2 le 17 octobre 1996.

Compte tenu de la demande d’intervention de J.P., les requérants

demandèrent aussi l’annulation de son contrat de vente du 17 octobre

1996, au motif que l’Etat n’était pas propriétaire de l’immeuble au moment de

la vente.

20

.  Par

jugement du 12 mars 1998, le tribunal de première instance de Brașov

rejeta la demande en revendication des requérants, au motif que l’existence de

l’arrêt du 28 février 1996 de la Cour suprême de justice ne pouvait

pas être niée et qu’il était revêtu de l’autorité de la chose

jugée, et ne pouvait être annulé par une autre décision judiciaire. De

plus, en application de l’article 2 de la loi n

o

112/95, les

requérants n’avaient pas le droit de se voir restituer l’immeuble car, selon le

tribunal, les requérants ne l’habitaient pas en 1989.

Par le même jugement, le tribunal accueillît la demande

d’intervention de J.P. et constata que l’intervenante était devenue

propriétaire en vertu de la loi n

o

112/95, à la suite d’un

contrat de vente conclu avec l’Etat roumain, qui était le vrai propriétaire

à l’époque de la vente.

21

.  Les

requérants interjetèrent appel contre ce jugement, en faisant valoir que

l’arrêt de la Cour suprême de justice n’avait pas décidé

l’annulation du jugement définitif du 3 juin 1994 et que son arrêt était

nul à défaut d’avoir été signé par tous les juges qui l’avaient rendu.

Ils faisaient valoir que l’arrêt de la Cour suprême n’avait pas

tranché le fond de l’affaire, mais il avait statué sur une exception, en estimant

que les tribunaux n’étaient pas compétents pour analyser l’application du

décret n

o

92/50.

22

.  Par

décision du 3 novembre 1998, le tribunal départemental de Brașov accueillit

l’appel des requérants, annula le jugement du 12 mars 1998 et décida

de renvoyer l’affaire pour être jugée à nouveau au fond. Le

tribunal constata que la première juridiction avait jugé par erreur que

la loi n

o

112/95 était applicable en l’espèce, car elle

ne s’appliquait qu’aux immeubles nationalisés en vertu d’un titre de propriété

valable, or, en l’espèce, le tribunal avait même omis d’analyser

si l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en vertu d’un titre valable.

23

.  L’intervenante

J.P. fit un recours contre cette décision, au motif que le tribunal de

première instance avait rejeté l’action des requérants en raison de

l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour suprême de

justice. Elle estimait aussi que la juridiction du fond n’avait pas omis de

juger le fond de l’action des requérants, mais qu’elle avait jugé que

l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en vertu du décret n

o

92/50, qui représentait un titre valable.

24

.  Par

arrêt du 25 mars 1999, la Cour d’appel de Brașov rejeta le recours de

J.P. comme mal fondé.

La Cour d’appel de Brașov jugea que le tribunal de

première instance avait comme tâche d’analyser la validité du titre de

propriété de l’Etat, en vertu de l’application du décret n

o

92/50,

tâche qui n’avait pas été accomplie par lui.

25

.  Par

jugement du 20 janvier 2000, le tribunal de première instance de Brașov

admit l’action des requérants et rejeta la demande d’intervention de J.P. Il

constata ensuite que le bien était devenu propriété de l’Etat en méconnaissant

ce décret et décida sa restitution aux requérants. Par le même jugement,

le tribunal annula le contrat de vente conclu le 17 octobre 1996 entre l’Etat

et J.P. et la modification des inscriptions faites sur le registre foncier

concernant l’appartement n

o

2.

Le tribunal motiva son jugement par la méconnaissance de

l’application du décret de nationalisation, par la mauvaise foi de

l’intervenante J.P., qui avait acheté l’appartement n

o

2 sans tenir

compte de la notification faite par les requérants.

26

la RA « RIAL » Brașov et la mairie de Brașov formèrent appel

contre ce jugement.

27

.  Par

décision du 3 juillet 2000, le tribunal départemental de Brașov accueillit

l’appel de J.P., admit sa demande d’intervention et constata son droit de

propriété sur l’appartement n

o

2.

Pour ce qui est des appels de RA « RIAL » Brașov et de

la mairie de Brașov, le tribunal y fit droit et rejeta ensuite la demande des

requérants visant l’annulation du contrat de vente entre l’Etat et J.P. Le

tribunal décida de ne restituer aux requérants que l’appartement n

o

3, car l’appartement n

o

2 avait été acheté par J.P., acheteur de

bonne foi. En ce qui concerne les inscriptions sur le registre foncier, il

ordonna de rayer celles concernant le droit de propriété de l’Etat sur

l’appartement n

o

3 et d’inscrire le droit de propriété des

requérants sur le même appartement.

28

.  Les

requérants formèrent un recours contre cette décision.

29

.  Selon

les informations fournies par le Gouvernement, à la suite d’une demande

des requérants auprès de la Cour suprême de justice, le

procès a été transféré à la Cour d’appel de Târgu Mureș, pour

qu’elle juge le recours.

30

.  D’après

les mêmes informations, le 15 mars 2001, les requérants ont formé une

demande d’ajournement de la procédure en vue de suivre la procédure de

restitution prévue par la loi n

o

10/2001.

o

10/2001

31

.  Suite

à une notification sur la voie de la loi n

o

10/2001, par

lettre du 19 avril 2002, les requérants informèrent la Cour de ce que,

par sa décision du 5 octobre 2001, la Commission pour l’application de la loi n

o

10/2001 « la Commission » avait décidé de leur restituer

l’appartement n

o

3.

32

.  Pour

ce qui est de l’appartement n

o

2, acheté et occupé par J.P., la

Commission rejeta leur demande de restitution par décision du 9 novembre 2001.

33

.  Les

requérants formèrent une contestation contre cette dernière

décision qui, selon les informations données par eux, fut rejetée par décision

du 15 avril 2002 du tribunal départemental de Brașov.

34

.  Les

dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites

dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

de recours internes

35

.  D’après

le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes.

Il estime qu’ils sont tenus d’épuiser le recours apparu entre la saisine et la

décision sur la recevabilité, conformément à la jurisprudence desdits

organes de la Convention.

Il fait valoir que, lors d’une éventuelle nouvelle action en

revendication du même immeuble, l’exception de l’autorité de la chose

jugée ne saurait être opposée, dans la mesure où l’arrêt de

la Cour suprême concernait des aspects de procédure, tandis que l’action

en revendication porte sur des aspects de fond. Il estime que ce recours est

efficace, suffisant et accessible.

D’autre part, le Gouvernement fait valoir qu’à la suite

de l’adoption de la loi n

o

10 du 8 février 2001, il est loisible aux

requérants d’introduire une nouvelle demande en revendication. Il estime qu’en

vertu de ladite loi, si la restitution en nature n’est pas possible, il est

loisible aux requérants de demander des dédommagements correspondants à

la contre valeur de leur immeuble.

Il rappelle que les requérants ont formé une nouvelle action en

revendication qui, à la suite de leur demande, a été ajournée pendant le

recours, afin qu’ils puissent tenter d’obtenir leur bien en application de la

loi n

o

10/2001.

36

.  Les

requérants affirment qu’en 1997, ils ont introduit une nouvelle action en

revendication, dans laquelle ils ont également demandé l’annulation du contrat

de vente entre l’Etat et J.P., locataire de l’appartement n

o

2.

Pour ce qui est de la loi n

o

10/2001, ils ne la

considèrent pas comme un recours efficace, car elle ne contient pas de

dispositions sur l’éventuelle annulation des contrats de vente faits en vertu

de la loi n

o

112/95.

Pour ces raisons, ils demandent que leur requête devant la

Cour suive son cours.

37

.  La

Cour rappelle que dans l’arrêt

Brumarescu c. Roumanie

du

28 octobre 1999 précité (§§ 54-55), elle a dit que le Gouvernement,

responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite

d’une action en revendication, ne saurait exciper du non-épuisement dû au

défaut d’introduction par les requérants d’une nouvelle action en

revendication.

Elle note qu’en tout état de cause, en l’espèce, les

requérants ont introduit une nouvelle action en revendication et que cette

procédure a été suspendue (voir paragraphe 30 ci-dessus). De plus, ils ont

également formé une demande en vertu de la loi n

o

10/2001.

Même si, à la suite de l’adoption de nouvelles

réglementations et du revirement de la jurisprudence de la Cour suprême

de justice, la voie judiciaire est maintenant ouverte en pareilles

circonstances, la Cour considère qu’il serait onéreux de demander aux

requérants d’entamer la même procédure une deuxième fois, d’autant

plus qu’à la lumière de la jurisprudence contradictoire des

tribunaux roumains, l’issue d’une nouvelle action en revendication demeure

incertaine, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée ( voir

l’arrêt

Brumarescu

précité, § 50

in fine

).

38

.  Partant,

il y a lieu de rejeter cette exception.

la requête

39

.  La

Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens

de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs qu’elle ne se

heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la

déclarer recevable.

40

.  D’après

les requérants, l’arrêt du 28 février 1996 de la Cour suprême de

justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

41

.  Dans

leur mémoire, les requérants font valoir que le refus de la Cour suprême

de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner la validité du titre

de propriété dont se prévalait l’Etat, est contraire à l’article 6

42

.  Le

Gouvernement demande à la Cour de constater que la possible violation a

été temporaire et que, depuis 1996, les requérants ont joui pleinement du droit

d’accès à la justice. D’ailleurs, le gouvernement soutient que

« les ingérences peuvent passer pour proportionnelles au but poursuivi,

notamment le respect des règles de procédure, la solution unitaire de la

situation des immeubles nationalisés et la séparation des pouvoirs ».

43

.  La

Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 28 février 1996 a enfreint

l’article 6 § 1 de la Convention.

44

.  La

Cour rappelle que dans l’affaire

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a

conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un

arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. Elle

a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la

présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait

l’article 6 § 1 de la Convention.

45

.  La

Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de

vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu précitée.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 28

février 1996 le principe de la sécurité des rapports juridiques et par

là, le droit des requérants à un procès équitable, au sens

de l’article 6 § 1 de la Convention.

46

.  De

surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en

revendication des requérants de la compétence des tribunaux est, en soi,

contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6

47

.  Partant,

il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.

o

48

.  Les

requérants se plaignent que l’arrêt du 28 février 1996 de la Cour

suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit

au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

49

.  Les

requérants estiment que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 28

février 1996, jugeant que leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant

le jugement définitif du 3 juin 1994, a constitué une privation de leur droit

au respect de leurs biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité

publique. Ils font observer qu’à la suite de cet arrêt, la mention

de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. De plus, en

application de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu

à J.P. l’appartement n

o

2.

50

.  Le

Gouvernement roumain est d’avis que la jurisprudence créée par l’affaire

Brumarescu

précitée trouve application dans la présente affaire.

51

.  La

Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur le bien en litige

avait été établi par un jugement définitif du 3 juin 1994 et relève que

le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, les requérants ont pu

jouir de leur bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires légitimes,

du 3 novembre 1994 jusqu’au 28 février 1996. Ils se sont acquittés également

des taxes et des impôts immobiliers afférents à leur bien.

Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

précité, § 70).

52

.  La

Cour relève ensuite que l’arrêt du 28 février 1996 de la Cour

suprême a annulé le jugement définitif du 3 juin 1994 et a conclu que le

propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette

situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant

dans l’affaire

Brumărescu

. La Cour estime donc que cet arrêt de la

Cour suprême a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au

sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

précité, §§ 73-74). Or, aucune

justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi

créée.

53

.  La

Cour note que les requérants, suite à leur notification en vertu de la

loi n

o

10/2001, se sont vu restituer l’appartement n

o

3

de l’immeuble le 5 octobre 2001 (voir paragraphe 31 ci-dessus).

54

.  Pour

ce qui est de l’appartement n

o

2, vendu par l’Etat à J.P.,

leur demande faite en vertu de la loi n

o

10/2001 a été rejetée, les

requérants ne s’étant pas vu restituer cet appartement (voir paragraphes 32 et

33 ci-dessus).

55

.  En

outre, elle relève que les requérants se trouvent privés de la propriété

de l’appartement n

o

2 depuis maintenant plus de six ans sans avoir

perçu d’indemnité reflétant sa valeur réelle, et que les efforts déployés par

eux pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.

56

.  La

Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises par la suite par les

requérants pour recouvrer la jouissance entière de leur propriété, en

particulier celles ayant trait aux procédures d’annulation de vente de

l’appartement n

o

3.

57

.  Dans

ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la

privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour

estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de

la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de

l’individu a été rompu et que les requérants ont supporté et continuent de

supporter une charge spéciale et exorbitante.

58

.  Partant,

il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

59

.  Aux

termes de l

article 41 de la

Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu

violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la

Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il

y a lieu, une satisfaction équitable. »

60

.  A

titre principal, les requérants sollicitent la restitution du bien litigieux.

Ils ont informé la Cour de ce qu’ils n’ont pas la possibilité de payer des

spécialistes pour évaluer le préjudice matériel. Selon leur estimation, la

valeur de marché de l’appartement n

o

2 est de 31 882 euros

(« EUR ») et la valeur du terrain afférent est de

16 380 EUR. Ils demandent aussi 1 440 dollars américains

(« USD »), soit 1 464 EUR, pour le défaut de jouissance du

bien.

61

.  Le

Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce point. Dans ses

dernières observations, soumises à la Cour le 31 juillet 2001, il

a affirmé qu’il n’était pas encore en mesure de présenter ses observations au

titre de l’article 41 de la Convention.

Quant à la demande des requérants sur l’article 41 de la

Convention concernant le défaut de jouissance, il souligne que la période pour

laquelle les requérants peuvent justifier d’un préjudice est la période écoulée

après le recours en annulation. A ce titre, il rappelle que, selon le

droit interne, les requérants seraient tenus de maintenir les contrats de

location conclus entre l’Etat et les locataires des appartements.

62

.  La

Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du

bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de

première instance de Brașov du 3 juin 1994, placerait les requérants

autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils

se trouveraient, si les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1

n’avaient pas été méconnues.

Les requérants s’étant vu restituer l’appartement n

o

3, restitution confirmée par la décision administrative du 5 octobre 2001

(paragraphe 31 ci-dessus), l’Etat doit donc rétablir le droit de propriété des

requérants sur l’appartement n

o

2 et le terrain y afférent.

63

.  A

défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un

délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt

sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour

dommage matériel, la valeur actuelle de l’appartement n

o

2 et du

terrain afférent.

64

.  Compte

tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier

à Brașov, la Cour estime la valeur vénale actuelle du bien à

65

.  Les

requérants sollicitent également 15 000 EUR pour le préjudice moral

subi.

66

.  Le

Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce point.

67

.  La

Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences

graves dans les droits des requérants au respect de leur bien, à un

tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de

4 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral

subi.

68

.  Les

requérants sollicitent le remboursement de 1 214 USD, soit

1 234 EUR, qu’ils ventilent comme suit :

a)  700 USD, soit 711 EUR, pour les frais

des procédures internes liées à leurs efforts de se voir réintégrer dans

leur droit de propriété ;

b)  105 USD, soit 106 EUR, pour les frais

« supplémentaires » payés à titre d’honoraires

d’avocats ;

c)  270 USD, soit 274 EUR, pour le temps

passé pendant les jours d’audience ;

d)  77 USD, soit 78 EUR, pour les frais liés

à leurs déplacements aux audiences occasionnées par les procédures

internes ;

e)  62 USD, soit 63 EUR, pour les frais

découlant de leur correspondance avec la Cour.

69

.  Le

Gouvernement affirme que les sommes réclamées par les requérants au titre de

frais et dépens encourus pendant les procédures judiciaires internes devraient

être justifiées, mais les requérants n’ont produit aucun document

justificatif au titre de leurs prétentions.

70

.  La

Cour observe que les requérants n’ont déposé aucune preuve concernant les frais

et dépens demandés. En conséquence, la Cour décide de n’allouer aux requérants

aucune somme à ce titre.

71

.  La

Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux

d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requête recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

4

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

que l’Etat défendeur doit restituer aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention, l’immeuble litigieux et le terrain sur lequel il est sis,

exception faite de l’appartement et de la partie de terrain correspondante

déjà restitués ;

6.

Dit

qu’à défaut d’une telle

restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le

même délai de trois mois, 40 000 EUR (quarante mille euros),

pour dommage matériel, à convertir en monnaie nationale de l’Etat

défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

7.

Dit

que l’Etat défendeur doit verser

conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois,

4 000 EUR (quatre mille euros), à titre de dommage moral,

à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable

à la date du règlement ;

8.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 et 7 seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage ;

9.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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