ÎCCJ, decizie (scj.ro #86387)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86387) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
GAVRUS c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32977/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
DÉFINITIF
26/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Gavrus c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M. T.L.
Early
,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1
. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (n
o
32977/96)
dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
MM. Radu Gavruș et Dan Lucian Gavruș (« les requérants »)
avaient saisi la Commission Européenne des Droits de l’Homme, le 16 septembre
1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2
. Le
Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M
me
C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3
. Les
requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de
justice, le 28 février 1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 de la
Convention. En outre, les requérants se plaignent que cet arrêt de la
Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au
respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1.
4
. La
requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998,
date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
5
. La
requête a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de
celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
6
. Le
1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7
. Tant
les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la
recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8
. Les
requérants sont nés respectivement en 1928 et 1936 et résident à Brașov.
9
. En
1934, les parents des requérants achetèrent un bien immobilier sis
à Brașov. Ce bien est composé de deux appartements (n
os
2 et
3 ).
10
. En
1952, l’Etat prit possession du bien en invoquant le décret de nationalisation
n
o
92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette privation de
propriété ne furent jamais notifiés aux parents des requérants. Ceux-ci furent
néanmoins autorisés à rester dans l’un des appartements de l’immeuble,
en tant que locataires de l’Etat, pendant deux ans, date après laquelle
ils furent obligés de quitter leur logement et à déménager dans une
autre ville.
A. La première action en revendication
11
. En
1994, en tant qu’héritiers, les requérants revendiquèrent par une action
civile introduite devant le tribunal de première instance de Brașov le
bien susmentionné. Les intéressés firent valoir qu’en vertu du décret n
o
92/1950,
les biens des personnes qui exerçaient une profession libérale ne pouvaient
être nationalisés et que leur père était avocat au moment de la
nationalisation de sa maison.
12
. Par
un jugement du 3 juin 1994, le tribunal de première instance de Brașov
jugea que c’était par erreur que l’immeuble avait été nationalisé en
application du décret n
o
92/1950, car le père faisait
partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la
nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par
l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l’Etat ne
pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Les
juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu davantage
s’approprier la maison en application des décrets n
os
218/1960
et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions
de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités
administratives, à savoir la mairie de Brașov et l’entreprise d’Etat
R.A. « RIAL » Brașov, gérante de logements d’Etat, de restituer
l’immeuble aux requérants.
Le tribunal ordonna de modifier les inscriptions existant sur le
registre foncier, en rayant les inscriptions concernant le droit de propriété
de l’Etat roumain et d’inscrire le droit de propriété des requérants sur
l’immeuble en cause.
13
. En
l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant
plus être attaqué par la voie du recours ordinaire.
14
. Le
3 novembre 1994, les requérants inscrivirent leur droit de propriété sur le
registre foncier.
15
. Le
31 juillet 1995, le procureur général de la Roumanie forma un recours en
annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges
avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application
du décret n
o
92/1950.
16
. Par
un arrêt du 28 février 1996, la Cour suprême de justice accueillit
le recours en annulation, cassa le jugement du 3 juin 1994 et, sur le fond,
rejeta l’action en revendication des requérants. Elle constata que l’Etat
s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950
et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par
les tribunaux. Par conséquent, le tribunal de première instance de
Brașov n’avait pu rendre son jugement, constatant que les requérants n’étaient
les véritables propriétaires du bien qu’en empiétant sur les attributions du
pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute
manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.
17
. Le
6 septembre 1996, les requérants notifièrent à RA
« RIAL » Brașov, qu’en application de la loi n
o
112/95,
ce dernier ne devrait pas vendre les appartements aux locataires des
appartements, car, le 12 août 1996, ils avaient déposé une
requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, concernant la
méconnaissance de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention, suite à l’arrêt de la Cour suprême de justice.
18
. Le
17 octobre 1996, l’Etat vendit l’appartement n
o
2 de l’immeuble
à un tiers, J.P., ancien locataire.
B. La deuxième action en revendication
19
. Le
10 mars 1997, les requérants formèrent une nouvelle action en
revendication du bien susmentionné. Ils demandèrent aussi au tribunal de
constater la nullité de la décision judiciaire du 28 février 1996 de la Cour
suprême de justice, au motif que celle-ci n’était pas signée par tous les
juges. Par la même action, ils firent valoir que le jugement du
3 juin 1994 du tribunal de première instance de Brașov n’était
annulé par aucune décision judiciaire, devenant ainsi définitif et irrévocable.
Ils demandèrent au tribunal de constater que le décret n
o
92/50 avait été appliqué par erreur dans le cas de leur parents et qu’en
conséquence, l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété
valable.
Le 23 mai 1997, J.P., locataire de l’appartement n
o
2, forma une demande d’intervention, demandant au tribunal de faire constater
qu’en application de la loi n
o
112/95, elle avait acheté
l’appartement n
o
2 le 17 octobre 1996.
Compte tenu de la demande d’intervention de J.P., les requérants
demandèrent aussi l’annulation de son contrat de vente du 17 octobre
1996, au motif que l’Etat n’était pas propriétaire de l’immeuble au moment de
la vente.
20
. Par
jugement du 12 mars 1998, le tribunal de première instance de Brașov
rejeta la demande en revendication des requérants, au motif que l’existence de
l’arrêt du 28 février 1996 de la Cour suprême de justice ne pouvait
pas être niée et qu’il était revêtu de l’autorité de la chose
jugée, et ne pouvait être annulé par une autre décision judiciaire. De
plus, en application de l’article 2 de la loi n
o
112/95, les
requérants n’avaient pas le droit de se voir restituer l’immeuble car, selon le
tribunal, les requérants ne l’habitaient pas en 1989.
Par le même jugement, le tribunal accueillît la demande
d’intervention de J.P. et constata que l’intervenante était devenue
propriétaire en vertu de la loi n
o
112/95, à la suite d’un
contrat de vente conclu avec l’Etat roumain, qui était le vrai propriétaire
à l’époque de la vente.
21
. Les
requérants interjetèrent appel contre ce jugement, en faisant valoir que
l’arrêt de la Cour suprême de justice n’avait pas décidé
l’annulation du jugement définitif du 3 juin 1994 et que son arrêt était
nul à défaut d’avoir été signé par tous les juges qui l’avaient rendu.
Ils faisaient valoir que l’arrêt de la Cour suprême n’avait pas
tranché le fond de l’affaire, mais il avait statué sur une exception, en estimant
que les tribunaux n’étaient pas compétents pour analyser l’application du
décret n
o
92/50.
22
. Par
décision du 3 novembre 1998, le tribunal départemental de Brașov accueillit
l’appel des requérants, annula le jugement du 12 mars 1998 et décida
de renvoyer l’affaire pour être jugée à nouveau au fond. Le
tribunal constata que la première juridiction avait jugé par erreur que
la loi n
o
112/95 était applicable en l’espèce, car elle
ne s’appliquait qu’aux immeubles nationalisés en vertu d’un titre de propriété
valable, or, en l’espèce, le tribunal avait même omis d’analyser
si l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en vertu d’un titre valable.
23
. L’intervenante
J.P. fit un recours contre cette décision, au motif que le tribunal de
première instance avait rejeté l’action des requérants en raison de
l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour suprême de
justice. Elle estimait aussi que la juridiction du fond n’avait pas omis de
juger le fond de l’action des requérants, mais qu’elle avait jugé que
l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en vertu du décret n
o
92/50, qui représentait un titre valable.
24
. Par
arrêt du 25 mars 1999, la Cour d’appel de Brașov rejeta le recours de
J.P. comme mal fondé.
La Cour d’appel de Brașov jugea que le tribunal de
première instance avait comme tâche d’analyser la validité du titre de
propriété de l’Etat, en vertu de l’application du décret n
o
92/50,
tâche qui n’avait pas été accomplie par lui.
25
. Par
jugement du 20 janvier 2000, le tribunal de première instance de Brașov
admit l’action des requérants et rejeta la demande d’intervention de J.P. Il
constata ensuite que le bien était devenu propriété de l’Etat en méconnaissant
ce décret et décida sa restitution aux requérants. Par le même jugement,
le tribunal annula le contrat de vente conclu le 17 octobre 1996 entre l’Etat
et J.P. et la modification des inscriptions faites sur le registre foncier
concernant l’appartement n
o
2.
Le tribunal motiva son jugement par la méconnaissance de
l’application du décret de nationalisation, par la mauvaise foi de
l’intervenante J.P., qui avait acheté l’appartement n
o
2 sans tenir
compte de la notification faite par les requérants.
26
. J.P.,
la RA « RIAL » Brașov et la mairie de Brașov formèrent appel
contre ce jugement.
27
. Par
décision du 3 juillet 2000, le tribunal départemental de Brașov accueillit
l’appel de J.P., admit sa demande d’intervention et constata son droit de
propriété sur l’appartement n
o
2.
Pour ce qui est des appels de RA « RIAL » Brașov et de
la mairie de Brașov, le tribunal y fit droit et rejeta ensuite la demande des
requérants visant l’annulation du contrat de vente entre l’Etat et J.P. Le
tribunal décida de ne restituer aux requérants que l’appartement n
o
3, car l’appartement n
o
2 avait été acheté par J.P., acheteur de
bonne foi. En ce qui concerne les inscriptions sur le registre foncier, il
ordonna de rayer celles concernant le droit de propriété de l’Etat sur
l’appartement n
o
3 et d’inscrire le droit de propriété des
requérants sur le même appartement.
28
. Les
requérants formèrent un recours contre cette décision.
29
. Selon
les informations fournies par le Gouvernement, à la suite d’une demande
des requérants auprès de la Cour suprême de justice, le
procès a été transféré à la Cour d’appel de Târgu Mureș, pour
qu’elle juge le recours.
30
. D’après
les mêmes informations, le 15 mars 2001, les requérants ont formé une
demande d’ajournement de la procédure en vue de suivre la procédure de
restitution prévue par la loi n
o
10/2001.
C. La demande en restitution en vertu de la loi n
o
10/2001
31
. Suite
à une notification sur la voie de la loi n
o
10/2001, par
lettre du 19 avril 2002, les requérants informèrent la Cour de ce que,
par sa décision du 5 octobre 2001, la Commission pour l’application de la loi n
o
10/2001 « la Commission » avait décidé de leur restituer
l’appartement n
o
3.
32
. Pour
ce qui est de l’appartement n
o
2, acheté et occupé par J.P., la
Commission rejeta leur demande de restitution par décision du 9 novembre 2001.
33
. Les
requérants formèrent une contestation contre cette dernière
décision qui, selon les informations données par eux, fut rejetée par décision
du 15 avril 2002 du tribunal départemental de Brașov.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
34
. Les
dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites
dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
§§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’exception tenant au non-épuisement de voies
de recours internes
35
. D’après
le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes.
Il estime qu’ils sont tenus d’épuiser le recours apparu entre la saisine et la
décision sur la recevabilité, conformément à la jurisprudence desdits
organes de la Convention.
Il fait valoir que, lors d’une éventuelle nouvelle action en
revendication du même immeuble, l’exception de l’autorité de la chose
jugée ne saurait être opposée, dans la mesure où l’arrêt de
la Cour suprême concernait des aspects de procédure, tandis que l’action
en revendication porte sur des aspects de fond. Il estime que ce recours est
efficace, suffisant et accessible.
D’autre part, le Gouvernement fait valoir qu’à la suite
de l’adoption de la loi n
o
10 du 8 février 2001, il est loisible aux
requérants d’introduire une nouvelle demande en revendication. Il estime qu’en
vertu de ladite loi, si la restitution en nature n’est pas possible, il est
loisible aux requérants de demander des dédommagements correspondants à
la contre valeur de leur immeuble.
Il rappelle que les requérants ont formé une nouvelle action en
revendication qui, à la suite de leur demande, a été ajournée pendant le
recours, afin qu’ils puissent tenter d’obtenir leur bien en application de la
loi n
o
10/2001.
36
. Les
requérants affirment qu’en 1997, ils ont introduit une nouvelle action en
revendication, dans laquelle ils ont également demandé l’annulation du contrat
de vente entre l’Etat et J.P., locataire de l’appartement n
o
2.
Pour ce qui est de la loi n
o
10/2001, ils ne la
considèrent pas comme un recours efficace, car elle ne contient pas de
dispositions sur l’éventuelle annulation des contrats de vente faits en vertu
de la loi n
o
112/95.
Pour ces raisons, ils demandent que leur requête devant la
Cour suive son cours.
37
. La
Cour rappelle que dans l’arrêt
Brumarescu c. Roumanie
du
28 octobre 1999 précité (§§ 54-55), elle a dit que le Gouvernement,
responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite
d’une action en revendication, ne saurait exciper du non-épuisement dû au
défaut d’introduction par les requérants d’une nouvelle action en
revendication.
Elle note qu’en tout état de cause, en l’espèce, les
requérants ont introduit une nouvelle action en revendication et que cette
procédure a été suspendue (voir paragraphe 30 ci-dessus). De plus, ils ont
également formé une demande en vertu de la loi n
o
10/2001.
Même si, à la suite de l’adoption de nouvelles
réglementations et du revirement de la jurisprudence de la Cour suprême
de justice, la voie judiciaire est maintenant ouverte en pareilles
circonstances, la Cour considère qu’il serait onéreux de demander aux
requérants d’entamer la même procédure une deuxième fois, d’autant
plus qu’à la lumière de la jurisprudence contradictoire des
tribunaux roumains, l’issue d’une nouvelle action en revendication demeure
incertaine, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée ( voir
l’arrêt
Brumarescu
précité, § 50
in fine
).
38
. Partant,
il y a lieu de rejeter cette exception.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé de
la requête
39
. La
Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens
de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs qu’elle ne se
heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la
déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
40
. D’après
les requérants, l’arrêt du 28 février 1996 de la Cour suprême de
justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
41
. Dans
leur mémoire, les requérants font valoir que le refus de la Cour suprême
de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner la validité du titre
de propriété dont se prévalait l’Etat, est contraire à l’article 6
de la Convention, garantissant l’accès à un tribunal.
42
. Le
Gouvernement demande à la Cour de constater que la possible violation a
été temporaire et que, depuis 1996, les requérants ont joui pleinement du droit
d’accès à la justice. D’ailleurs, le gouvernement soutient que
« les ingérences peuvent passer pour proportionnelles au but poursuivi,
notamment le respect des règles de procédure, la solution unitaire de la
situation des immeubles nationalisés et la séparation des pouvoirs ».
43
. La
Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 28 février 1996 a enfreint
l’article 6 § 1 de la Convention.
44
. La
Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a
conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un
arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. Elle
a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la
présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait
l’article 6 § 1 de la Convention.
45
. La
Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de
vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 28
février 1996 le principe de la sécurité des rapports juridiques et par
là, le droit des requérants à un procès équitable, au sens
de l’article 6 § 1 de la Convention.
46
. De
surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en
revendication des requérants de la compétence des tribunaux est, en soi,
contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6
précité.
47
. Partant,
il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
48
. Les
requérants se plaignent que l’arrêt du 28 février 1996 de la Cour
suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit
au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
49
. Les
requérants estiment que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 28
février 1996, jugeant que leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant
le jugement définitif du 3 juin 1994, a constitué une privation de leur droit
au respect de leurs biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité
publique. Ils font observer qu’à la suite de cet arrêt, la mention
de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. De plus, en
application de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu
à J.P. l’appartement n
o
2.
50
. Le
Gouvernement roumain est d’avis que la jurisprudence créée par l’affaire
Brumarescu
précitée trouve application dans la présente affaire.
51
. La
Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur le bien en litige
avait été établi par un jugement définitif du 3 juin 1994 et relève que
le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, les requérants ont pu
jouir de leur bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires légitimes,
du 3 novembre 1994 jusqu’au 28 février 1996. Ils se sont acquittés également
des taxes et des impôts immobiliers afférents à leur bien.
Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu
précité, § 70).
52
. La
Cour relève ensuite que l’arrêt du 28 février 1996 de la Cour
suprême a annulé le jugement définitif du 3 juin 1994 et a conclu que le
propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette
situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant
dans l’affaire
Brumărescu
. La Cour estime donc que cet arrêt de la
Cour suprême a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au
sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu
précité, §§ 73-74). Or, aucune
justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi
créée.
53
. La
Cour note que les requérants, suite à leur notification en vertu de la
loi n
o
10/2001, se sont vu restituer l’appartement n
o
3
de l’immeuble le 5 octobre 2001 (voir paragraphe 31 ci-dessus).
54
. Pour
ce qui est de l’appartement n
o
2, vendu par l’Etat à J.P.,
leur demande faite en vertu de la loi n
o
10/2001 a été rejetée, les
requérants ne s’étant pas vu restituer cet appartement (voir paragraphes 32 et
33 ci-dessus).
55
. En
outre, elle relève que les requérants se trouvent privés de la propriété
de l’appartement n
o
2 depuis maintenant plus de six ans sans avoir
perçu d’indemnité reflétant sa valeur réelle, et que les efforts déployés par
eux pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
56
. La
Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises par la suite par les
requérants pour recouvrer la jouissance entière de leur propriété, en
particulier celles ayant trait aux procédures d’annulation de vente de
l’appartement n
o
3.
57
. Dans
ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la
privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour
estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de
l’individu a été rompu et que les requérants ont supporté et continuent de
supporter une charge spéciale et exorbitante.
58
. Partant,
il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
59
. Aux
termes de l
’
article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il
y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
60
. A
titre principal, les requérants sollicitent la restitution du bien litigieux.
Ils ont informé la Cour de ce qu’ils n’ont pas la possibilité de payer des
spécialistes pour évaluer le préjudice matériel. Selon leur estimation, la
valeur de marché de l’appartement n
o
2 est de 31 882 euros
(« EUR ») et la valeur du terrain afférent est de
16 380 EUR. Ils demandent aussi 1 440 dollars américains
(« USD »), soit 1 464 EUR, pour le défaut de jouissance du
bien.
61
. Le
Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce point. Dans ses
dernières observations, soumises à la Cour le 31 juillet 2001, il
a affirmé qu’il n’était pas encore en mesure de présenter ses observations au
titre de l’article 41 de la Convention.
Quant à la demande des requérants sur l’article 41 de la
Convention concernant le défaut de jouissance, il souligne que la période pour
laquelle les requérants peuvent justifier d’un préjudice est la période écoulée
après le recours en annulation. A ce titre, il rappelle que, selon le
droit interne, les requérants seraient tenus de maintenir les contrats de
location conclus entre l’Etat et les locataires des appartements.
62
. La
Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du
bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de
première instance de Brașov du 3 juin 1994, placerait les requérants
autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils
se trouveraient, si les exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1
n’avaient pas été méconnues.
Les requérants s’étant vu restituer l’appartement n
o
3, restitution confirmée par la décision administrative du 5 octobre 2001
(paragraphe 31 ci-dessus), l’Etat doit donc rétablir le droit de propriété des
requérants sur l’appartement n
o
2 et le terrain y afférent.
63
. A
défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un
délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt
sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour
dommage matériel, la valeur actuelle de l’appartement n
o
2 et du
terrain afférent.
64
. Compte
tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier
à Brașov, la Cour estime la valeur vénale actuelle du bien à
40 000 EUR.
B. Dommage moral
65
. Les
requérants sollicitent également 15 000 EUR pour le préjudice moral
subi.
66
. Le
Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce point.
67
. La
Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences
graves dans les droits des requérants au respect de leur bien, à un
tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de
4 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral
subi.
C. Frais et dépens
68
. Les
requérants sollicitent le remboursement de 1 214 USD, soit
1 234 EUR, qu’ils ventilent comme suit :
a) 700 USD, soit 711 EUR, pour les frais
des procédures internes liées à leurs efforts de se voir réintégrer dans
leur droit de propriété ;
b) 105 USD, soit 106 EUR, pour les frais
« supplémentaires » payés à titre d’honoraires
d’avocats ;
c) 270 USD, soit 274 EUR, pour le temps
passé pendant les jours d’audience ;
d) 77 USD, soit 78 EUR, pour les frais liés
à leurs déplacements aux audiences occasionnées par les procédures
internes ;
e) 62 USD, soit 63 EUR, pour les frais
découlant de leur correspondance avec la Cour.
69
. Le
Gouvernement affirme que les sommes réclamées par les requérants au titre de
frais et dépens encourus pendant les procédures judiciaires internes devraient
être justifiées, mais les requérants n’ont produit aucun document
justificatif au titre de leurs prétentions.
70
. La
Cour observe que les requérants n’ont déposé aucune preuve concernant les frais
et dépens demandés. En conséquence, la Cour décide de n’allouer aux requérants
aucune somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
71
. La
Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
4
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
que l’Etat défendeur doit restituer aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, l’immeuble litigieux et le terrain sur lequel il est sis,
exception faite de l’appartement et de la partie de terrain correspondante
déjà restitués ;
6.
Dit
qu’à défaut d’une telle
restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le
même délai de trois mois, 40 000 EUR (quarante mille euros),
pour dommage matériel, à convertir en monnaie nationale de l’Etat
défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
7.
Dit
que l’Etat défendeur doit verser
conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois,
4 000 EUR (quatre mille euros), à titre de dommage moral,
à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable
à la date du règlement ;
8.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 et 7 seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage ;
9.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président