ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86485)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86485) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

OPRESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

36039/97)

ARRÊT

14 janvier 2003

14/04/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Oprescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

.

Early,

greffier adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 décembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

36039/97) dirigée contre la Roumanie par un

ressortissant suisse, M. Ion Oprescu (« le requérant »), qui avait

saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la

Commission ») le 24 avril 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

du ministère de la Justice.

de la Cour suprême de justice, le 31 octobre 1996, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication ainsi que de

justifier la confiscation de sa maison par le fait d’avoir émigré, sont

contraires respectivement à l’article 6 de la Convention et à

l’article 2 du Protocole n

o

4 à la Convention. En outre,

le requérant se plaignait que cet arrêt de la Cour suprême avait eu

pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel

que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11.

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

Sion, Suisse.

égale à la moitié, d’un bien immeuble sis à Bucarest.

Bucarest, l’État prit possession de ce bien, sans indemnité, à la suite

de l’émigration du requérant vers la Suisse. Ni les motifs ni la base légale de

cette privation de propriété ne lui furent jamais notifiés.

susmentionné par une action civile introduite devant le tribunal de

première instance de Bucarest. Il faisait valoir que l’immeuble avait

été confisqué selon les dispositions du décret n

o

223/1974, en

raison de son émigration vers la Suisse et que la décision administrative de

confiscation ne lui avait jamais été communiquée.

première instance du 5

ème

arrondissement de Bucarest

fit droit à la demande du requérant et confirma son droit de propriété,

en ordonnant à l’État de ne plus entraver la jouissance de ce droit. Les

juges estimèrent que l’État n’avait pas pu s’approprier le bien en

question en application du décret n

o

224/1974, car ce texte était

contraire à la Constitution de 1965. Le tribunal ordonna dès lors

aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et

l’entreprise d’État SC Cotroceni, gérante de logements d’État, de restituer le

bien au requérant.

le tribunal départemental de Bucarest le 31 octobre 1994. En l’absence de

recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus

être attaqué par la voie du recours ordinaire.

ordonna la restitution du bien immobilier composé de constructions et du

terrain y afférent, d’une surface de 195 m². Les deux constructions

se composent comme suit : un premier bâtiment (A) avec un appartement et

un deuxième bâtiment (B) avec un autre appartement.

la Roumanie forma un recours en annulation du jugement du 28 juin 1994 devant

la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé

leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret n

o

223/1974.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du requérant. Elle constata

que l’État s’était approprié le bien litigieux en vertu du décret n

o

223/1974 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être

contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première

instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant

était le véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du

pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute

manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l’État s’était approprié abusivement.

février 1997 l’annulation de la décision restituant au requérant le bien

immobilier et le retour du bien dans le patrimoine de l’État.

le tribunal de première instance du 5

ème

arrondissement de Bucarest une action visant à obtenir l’annulation de

la décision administrative de confiscation du bien immobilier en vertu du

décret n

o

223/1974.

demande, annula ladite décision administrative et ordonna la restitution du

bien. Ce jugement devint définitif en absence d’appel.

vendu le bien litigieux aux locataires.

restitution de l’immeuble au requérant. Cette décision ne fut pas exécutée, en

raison de la vente par l’Etat des deux appartements en 1997.

nouvelle action en revendication du bien immobilier et en expulsion des

occupants.

première instance du 5

ème

arrondissement fit

partiellement droit à la demande du requérant, en reconnaissant son

droit de propriété sur les constructions, et en constatant que le titre de

propriété du requérant était préférable à celui des anciens locataires

qui n’avaient pas agi de bonne foi en achetant les biens litigieux. Le tribunal

rejeta la demande en restitution du terrain et en expulsion des anciens

locataires, estimant que ceux-ci étaient en droit de continuer d’utiliser les

appartements en tant que locataires.

novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest accueillit en partie

l’appel du requérant, ordonna également la restitution du terrain et rejeta les

appels des défendeurs.

par une décision de la cour d’appel de Bucarest le 21 mai 2002.

pertinents sont décrits dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

n

o

o

223/1974 concernant la confiscation des certains immeubles se lisent

ainsi :

Article

I

« Dans

la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains

ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui

ont leur domicile dans le pays. »

Article

II

« Ceux

qui ont fait des demandes de départ définitif du pays vers l’étranger, doivent

aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit être

faite en faveur de l’État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui

ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées

dans les délais légaux, deviennent propriété de l’État roumain sans aucun

dédommagement (...) »

requérant

d’irrecevabilité tenant à ce que les faits nouveaux intervenus

après le 21 mai 2002 entraîneraient, pour le requérant, la perte de

la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.

l’examen de l’affaire. Il fait valoir qu’il a été privé de son bien et

qu’à l’heure actuelle, il ne s’est toujours pas vu restituer la valeur

du loyer pour la période pendant laquelle il a subi cette privation de

propriété.

favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de

victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en

substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt

Ludi c. Suisse

du 15 juin 1992, série A n

o

238, p. 18, §

34). En l’espèce, le requérant ne se trouve pas, à l’heure

actuelle, dans la même situation qu’au 9 mars 1995, date de sa mise en

possession du bien immobilier en exécution du jugement du 28 juin 1994. En effet,

bien qu’il ait eu gain de cause dans une action en revendication

immobilière ultérieure, cela ne saurait en aucun cas effacer

entièrement les conséquences de l’arrêt précité de la Cour

suprême de justice pour la jouissance, par le requérant, de son droit de

propriété. De surcroît, la Cour observe que les griefs du requérant ne se

limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Cour suprême

de justice dans son droit de propriété, mais concernent également la violation

de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or il

peut incontestablement se prétendre victime du fait de l’annulation d’une

décision judiciaire définitive en sa faveur et du constat que les tribunaux

n’étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication, telles que

celle qu’il avait introduite. Son impossibilité de porter à nouveau

devant les tribunaux une telle action a persisté, en effet, pendant plusieurs

années (cf.

mutatis mutandis

, arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, § 50).

requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de la Convention

au sens de l’article 34 de la Convention.

soulevée par le Gouvernement.

B.  Sur le grief tiré de l’article 2 § 2 du

Protocole n

o

4 à la Convention

Cour suprême de justice a violé l’article 2 § 2 du Protocole n

o

4 à Convention, qui dispose :

« Toute

personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. »

arrêt a justifié la confiscation de sa propriété en raison de son

émigration vers la Suisse et de ce fait a porté atteinte à sa liberté de

circulation.

suprême n’a examiné que la question de la compétence des juridictions

judiciaires pour trancher les actions en revendication des biens nationalisés

ou confisqués par l’État.

Il note également que la décision administrative de confiscation

a été prise en 1979, bien avant l’entrée en vigueur de la Convention à

l’égard de la Roumanie, le 20 juin 1994, et que de ce fait le grief est

incompatible

ratione temporis

avec les dispositions de la Convention.

a quitté la Roumanie en 1977 et que la confiscation a été décidée en 1979,

avant la ratification de la Convention par la Roumanie. En outre, l’arrêt

de la Cour suprême de justice n’a pas tranché le fond du litige et n’a

pas statué la confiscation des biens du requérant.

Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté

comme manifestement mal fondé, en application de

l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

violations alléguées de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que de l’article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention ne sont pas manifestement

mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate

par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable.

suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui

dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

refus de la Cour suprême de justice, le 31 octobre 1996, de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est

contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la

Constitution roumaine et à l’article 3 du code civil roumain, qui

régit le déni de justice. En outre, il fait valoir que l’affirmation de la Cour

suprême de justice, selon laquelle le requérant n’était pas propriétaire

du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour

pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de

compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.

opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer

le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

octobre 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au

motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de

la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de

la Convention.

l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire

de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la

sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant

le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa

décision du 31 octobre 1996 le principe de la sécurité des rapports

juridiques et par-là, le droit du requérant à un procès

équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

o

Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son

droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1,

ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

que son immeuble appartenait à l’État et annulant le jugement définitif

du 28 juin 1994, a constitué une privation de propriété, privation qui ne

poursuivait pas un but d’utilité publique, et fait observer que ce n’est que le

21 mai 2002 qu’il s’est vu à nouveau confirmer son droit de propriété

sur le bien en cause.

aurait pu bénéficier des mesures de réparation prévues par la loi n

o

112 de 1995, selon lesquelles les personnes qui se sont vu priver par l’État,

en vertu d’un titre, de leurs biens immeubles à usage d’habitation,

peuvent soit être rétablies dans leur droit de propriété, si elles

occupent toujours le logement confisqué, soit se voir octroyer une indemnité.

requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

28 juin 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.

D’ailleurs, à la suite de ce jugement, le requérant a pu jouir de son

bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, pendant une

période de plus de deux ans.

Le requérant avait donc un bien, au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé ce jugement définitif et a jugé

que le propriétaire légitime du bien était l’État. Elle considère que

cette situation est sinon identique, du moins analogue, à celle du

requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que

l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver M.

Oprescu de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de

l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité,

§§ 73‑74). Or, aucune justification n’a été fournie par le

Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, elle relève

que le requérant s’est trouvé privé de la propriété du bien du 30 octobre 1996

au 21 mai 2002. La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises

par le requérant pour recouvrer la jouissance entière de sa propriété.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante.

conclusion qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

correspondant à la privation de jouissance du bien litigieux pour la

période entre 1978 et 2002 et les frais de remise en état des appartements,

à savoir, selon son estimation, 75 952 dollars américains

l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque le

requérant est déjà propriétaire du bien. Il estime que, de toute

manière, la période pendant laquelle le requérant a été privé de son

immeuble se situe entre la date de l’arrêt de la Cour suprême de

justice et celle du dernier arrêt de la cour d’appel de Bucarest, et non

à partir de la date de confiscation du bien. Compte tenu du fait que les

appartements composant le bien étaient loués pendant ladite période, il

considère que la valeur du bail est celle établie par l’expert désigné

par le tribunal. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une somme pour le

manque d’entretien de la maison, car n’ayant pas de connexité avec la violation

alléguée par le requérant et en absence de toute preuve.

subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 constatée en raison de la privation de la

propriété subie. Par conséquent, la somme réclamée au titre de préjudice

matériel ne peut être liée qu’à la privation de propriété subie

par le requérant après l’arrêt de la Cour suprême de

justice.

bien qu’à la suite de l’arrêt du 21 mai 2002. Dès lors,

pour la privation de propriété subie, statuant en équité, comme le veut

l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au

requérant 2 000 euros (« EUR ») à ce titre.

chiffre à cet égard, à être indemnisé pour le préjudice

moral subi du fait de la souffrance incommensurable que lui aurait infligée la

Cour suprême de justice en 1996, en le privant de son bien une

deuxième fois, après qu’il eut réussi, en 1994, à mettre

un terme à la violation de son droit par les autorités communistes.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

De surcroît, le Gouvernement soutient qu’il serait contraire à la

jurisprudence des tribunaux roumains d’accorder une indemnité pour perte

d’usage et de jouissance au titre du dommage moral.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits du requérant au

respect de son bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 1 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

5 880 USD, dont 2 880 USD à titre de frais de transport

pour dix voyages en Roumanie afin de récupérer son bien, et 3 000 USD de

frais de séjour.

frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.

justifié ces frais. En conséquence, la Cour décide de n’allouer aucune somme

à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Déclare

recevables les griefs tirés de

l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention et irrecevable le surplus de la requête ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

4

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant,

dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,

2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage matériel ;

b)  que l

État

défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du

jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à

l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 000 EUR

(mille euros) pour dommage moral ;

c)  que ces sommes sont à convertir en monnaie

nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

6.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 a) et b) seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux

articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du

règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M

me

Mularoni.

me

En principe je ne suis pas en faveur d’allouer aux requérants

« en équité » des sommes au titre de dommage matériel.

Mais vu que la somme prévue dans cette affaire à ce titre

est modeste, je peux me rallier à la décision d’allouer

« en équité » au requérant 2 000 euros.

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