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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86485)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86485) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE OPRESCU c. ROUMANIE (Requête n o 36039/97) ARRÊT STRASBOURG 14 janvier 2003 DÉFINITIF 14/04/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Oprescu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , C. Bîrsan , K. Jungwiert , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni, juges , M. T.L . Early, greffier adjoint de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 décembre 2002, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

8. Le requérant est né en 1930 et réside à Sion, Suisse.

26. Les textes et la jurisprudence internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).

A. Sur la qualité de « victime » du requérant

38. Selon le requérant, l’arrêt de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

o

46. Le requérant se plaint que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

»

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

me

En principe je ne suis pas en faveur d’allouer aux requérants « en équité » des sommes au titre de dommage matériel. Mais vu que la somme prévue dans cette affaire à ce titre est modeste, je peux me rallier à la décision d’allouer « en équité » au requérant 2 000 euros.

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