ÎCCJ, decizie (scj.ro #86485)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86485) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
OPRESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
36039/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 janvier 2003
DÉFINITIF
14/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Oprescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
M. T.L
.
Early,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
36039/97) dirigée contre la Roumanie par un
ressortissant suisse, M. Ion Oprescu (« le requérant »), qui avait
saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 24 avril 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. I. Tarcea,
du ministère de la Justice.
Le requérant alléguait en particulier que le refus
de la Cour suprême de justice, le 31 octobre 1996, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication ainsi que de
justifier la confiscation de sa maison par le fait d’avoir émigré, sont
contraires respectivement à l’article 6 de la Convention et à
l’article 2 du Protocole n
o
4 à la Convention. En outre,
le requérant se plaignait que cet arrêt de la Cour suprême avait eu
pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel
que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11.
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1930 et réside à
Sion, Suisse.
En 1973, le requérant hérita d’une quote-part,
égale à la moitié, d’un bien immeuble sis à Bucarest.
En 1979, par décision du conseil municipal de
Bucarest, l’État prit possession de ce bien, sans indemnité, à la suite
de l’émigration du requérant vers la Suisse. Ni les motifs ni la base légale de
cette privation de propriété ne lui furent jamais notifiés.
A. La première action en revendication
En 1994, le requérant revendiqua le bien
susmentionné par une action civile introduite devant le tribunal de
première instance de Bucarest. Il faisait valoir que l’immeuble avait
été confisqué selon les dispositions du décret n
o
223/1974, en
raison de son émigration vers la Suisse et que la décision administrative de
confiscation ne lui avait jamais été communiquée.
Par jugement du 28 juin 1994, le tribunal de
première instance du 5
ème
arrondissement de Bucarest
fit droit à la demande du requérant et confirma son droit de propriété,
en ordonnant à l’État de ne plus entraver la jouissance de ce droit. Les
juges estimèrent que l’État n’avait pas pu s’approprier le bien en
question en application du décret n
o
224/1974, car ce texte était
contraire à la Constitution de 1965. Le tribunal ordonna dès lors
aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et
l’entreprise d’État SC Cotroceni, gérante de logements d’État, de restituer le
bien au requérant.
L’appel de la mairie de Bucarest fut rejeté par
le tribunal départemental de Bucarest le 31 octobre 1994. En l’absence de
recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus
être attaqué par la voie du recours ordinaire.
Le 9 mars 1995, le maire de la ville de Bucarest
ordonna la restitution du bien immobilier composé de constructions et du
terrain y afférent, d’une surface de 195 m². Les deux constructions
se composent comme suit : un premier bâtiment (A) avec un appartement et
un deuxième bâtiment (B) avec un autre appartement.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation du jugement du 28 juin 1994 devant
la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé
leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret n
o
223/1974.
Par arrêt du 31 octobre 1996, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du requérant. Elle constata
que l’État s’était approprié le bien litigieux en vertu du décret n
o
223/1974 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être
contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première
instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant
était le véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du
pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute
manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’État s’était approprié abusivement.
Le maire de la ville de Bucarest ordonna le 17
février 1997 l’annulation de la décision restituant au requérant le bien
immobilier et le retour du bien dans le patrimoine de l’État.
B. L’action en restitution du bien
Le 13 mars 1997, le requérant introduisit devant
le tribunal de première instance du 5
ème
arrondissement de Bucarest une action visant à obtenir l’annulation de
la décision administrative de confiscation du bien immobilier en vertu du
décret n
o
223/1974.
Le 11 septembre 1998, le tribunal accueillit sa
demande, annula ladite décision administrative et ordonna la restitution du
bien. Ce jugement devint définitif en absence d’appel.
Entre-temps, les 14 et 18 mars 1997, l’État avait
vendu le bien litigieux aux locataires.
Le 4 mai 1999, le maire de Bucarest ordonna la
restitution de l’immeuble au requérant. Cette décision ne fut pas exécutée, en
raison de la vente par l’Etat des deux appartements en 1997.
C. La deuxième action en revendication
Le 18 décembre 2000, le requérant fit une
nouvelle action en revendication du bien immobilier et en expulsion des
occupants.
Par jugement du 18 avril 2001, le tribunal de
première instance du 5
ème
arrondissement fit
partiellement droit à la demande du requérant, en reconnaissant son
droit de propriété sur les constructions, et en constatant que le titre de
propriété du requérant était préférable à celui des anciens locataires
qui n’avaient pas agi de bonne foi en achetant les biens litigieux. Le tribunal
rejeta la demande en restitution du terrain et en expulsion des anciens
locataires, estimant que ceux-ci étaient en droit de continuer d’utiliser les
appartements en tant que locataires.
Les parties interjetèrent appel. Le 21
novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest accueillit en partie
l’appel du requérant, ordonna également la restitution du terrain et rejeta les
appels des défendeurs.
Ces derniers firent un recours, qui fut rejeté
par une décision de la cour d’appel de Bucarest le 21 mai 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les textes et la jurisprudence internes
pertinents sont décrits dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC],
n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
Les dispositions pertinentes du décret n
o
223/1974 concernant la confiscation des certains immeubles se lisent
ainsi :
Article
I
« Dans
la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains
ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui
ont leur domicile dans le pays. »
Article
II
« Ceux
qui ont fait des demandes de départ définitif du pays vers l’étranger, doivent
aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit être
faite en faveur de l’État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui
ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées
dans les délais légaux, deviennent propriété de l’État roumain sans aucun
dédommagement (...) »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur la qualité de « victime » du
requérant
Le Gouvernement soulève une exception
d’irrecevabilité tenant à ce que les faits nouveaux intervenus
après le 21 mai 2002 entraîneraient, pour le requérant, la perte de
la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
Le requérant invite la Cour à poursuivre
l’examen de l’affaire. Il fait valoir qu’il a été privé de son bien et
qu’à l’heure actuelle, il ne s’est toujours pas vu restituer la valeur
du loyer pour la période pendant laquelle il a subi cette privation de
propriété.
La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de
victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en
substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt
Ludi c. Suisse
du 15 juin 1992, série A n
o
238, p. 18, §
34). En l’espèce, le requérant ne se trouve pas, à l’heure
actuelle, dans la même situation qu’au 9 mars 1995, date de sa mise en
possession du bien immobilier en exécution du jugement du 28 juin 1994. En effet,
bien qu’il ait eu gain de cause dans une action en revendication
immobilière ultérieure, cela ne saurait en aucun cas effacer
entièrement les conséquences de l’arrêt précité de la Cour
suprême de justice pour la jouissance, par le requérant, de son droit de
propriété. De surcroît, la Cour observe que les griefs du requérant ne se
limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Cour suprême
de justice dans son droit de propriété, mais concernent également la violation
de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or il
peut incontestablement se prétendre victime du fait de l’annulation d’une
décision judiciaire définitive en sa faveur et du constat que les tribunaux
n’étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication, telles que
celle qu’il avait introduite. Son impossibilité de porter à nouveau
devant les tribunaux une telle action a persisté, en effet, pendant plusieurs
années (cf.
mutatis mutandis
, arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, § 50).
Dans ces circonstances, la Cour estime que le
requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de la Convention
au sens de l’article 34 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception
soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le grief tiré de l’article 2 § 2 du
Protocole n
o
4 à la Convention
D’après le requérant, l’arrêt de la
Cour suprême de justice a violé l’article 2 § 2 du Protocole n
o
4 à Convention, qui dispose :
« Toute
personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. »
Le requérant se plaint du fait que cet
arrêt a justifié la confiscation de sa propriété en raison de son
émigration vers la Suisse et de ce fait a porté atteinte à sa liberté de
circulation.
Le Gouvernement fait observer que la Cour
suprême n’a examiné que la question de la compétence des juridictions
judiciaires pour trancher les actions en revendication des biens nationalisés
ou confisqués par l’État.
Il note également que la décision administrative de confiscation
a été prise en 1979, bien avant l’entrée en vigueur de la Convention à
l’égard de la Roumanie, le 20 juin 1994, et que de ce fait le grief est
incompatible
ratione temporis
avec les dispositions de la Convention.
La Cour observe en premier lieu que le requérant
a quitté la Roumanie en 1977 et que la confiscation a été décidée en 1979,
avant la ratification de la Convention par la Roumanie. En outre, l’arrêt
de la Cour suprême de justice n’a pas tranché le fond du litige et n’a
pas statué la confiscation des biens du requérant.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté
comme manifestement mal fondé, en application de
l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur les autres griefs
La Cour constate que les griefs concernant les
violations alléguées de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que de l’article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention ne sont pas manifestement
mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate
par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Selon le requérant, l’arrêt de la Cour
suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui
dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le
refus de la Cour suprême de justice, le 31 octobre 1996, de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est
contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la
Constitution roumaine et à l’article 3 du code civil roumain, qui
régit le déni de justice. En outre, il fait valoir que l’affirmation de la Cour
suprême de justice, selon laquelle le requérant n’était pas propriétaire
du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour
pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de
compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
Le Gouvernement admet que le requérant s’est vu
opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer
le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
La Cour doit rechercher si l’arrêt du 31
octobre 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
Elle rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au
motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de
la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de
la Convention.
La Cour considère que rien en
l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire
de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la
sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant
le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa
décision du 31 octobre 1996 le principe de la sécurité des rapports
juridiques et par-là, le droit du requérant à un procès
équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Le requérant se plaint que l’arrêt de la
Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1,
ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le requérant estime que cet arrêt, jugeant
que son immeuble appartenait à l’État et annulant le jugement définitif
du 28 juin 1994, a constitué une privation de propriété, privation qui ne
poursuivait pas un but d’utilité publique, et fait observer que ce n’est que le
21 mai 2002 qu’il s’est vu à nouveau confirmer son droit de propriété
sur le bien en cause.
Le Gouvernement souligne le fait que le requérant
aurait pu bénéficier des mesures de réparation prévues par la loi n
o
112 de 1995, selon lesquelles les personnes qui se sont vu priver par l’État,
en vertu d’un titre, de leurs biens immeubles à usage d’habitation,
peuvent soit être rétablies dans leur droit de propriété, si elles
occupent toujours le logement confisqué, soit se voir octroyer une indemnité.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
28 juin 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.
D’ailleurs, à la suite de ce jugement, le requérant a pu jouir de son
bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, pendant une
période de plus de deux ans.
Le requérant avait donc un bien, au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé ce jugement définitif et a jugé
que le propriétaire légitime du bien était l’État. Elle considère que
cette situation est sinon identique, du moins analogue, à celle du
requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée. La Cour estime donc que
l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver M.
Oprescu de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de
l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité,
§§ 73‑74). Or, aucune justification n’a été fournie par le
Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, elle relève
que le requérant s’est trouvé privé de la propriété du bien du 30 octobre 1996
au 21 mai 2002. La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises
par le requérant pour recouvrer la jouissance entière de sa propriété.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante.
Dès lors, la Cour arrive à la
conclusion qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
Le requérant sollicite une indemnisation
correspondant à la privation de jouissance du bien litigieux pour la
période entre 1978 et 2002 et les frais de remise en état des appartements,
à savoir, selon son estimation, 75 952 dollars américains
(« USD »).
Le Gouvernement soutient en premier lieu que
l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque le
requérant est déjà propriétaire du bien. Il estime que, de toute
manière, la période pendant laquelle le requérant a été privé de son
immeuble se situe entre la date de l’arrêt de la Cour suprême de
justice et celle du dernier arrêt de la cour d’appel de Bucarest, et non
à partir de la date de confiscation du bien. Compte tenu du fait que les
appartements composant le bien étaient loués pendant ladite période, il
considère que la valeur du bail est celle établie par l’expert désigné
par le tribunal. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une somme pour le
manque d’entretien de la maison, car n’ayant pas de connexité avec la violation
alléguée par le requérant et en absence de toute preuve.
La Cour estime que le requérant a incontestablement
subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 constatée en raison de la privation de la
propriété subie. Par conséquent, la somme réclamée au titre de préjudice
matériel ne peut être liée qu’à la privation de propriété subie
par le requérant après l’arrêt de la Cour suprême de
justice.
La Cour note que le requérant n’a pu jouir de son
bien qu’à la suite de l’arrêt du 21 mai 2002. Dès lors,
pour la privation de propriété subie, statuant en équité, comme le veut
l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au
requérant 2 000 euros (« EUR ») à ce titre.
B. Dommage moral
Le requérant demande aussi, sans avancer de
chiffre à cet égard, à être indemnisé pour le préjudice
moral subi du fait de la souffrance incommensurable que lui aurait infligée la
Cour suprême de justice en 1996, en le privant de son bien une
deuxième fois, après qu’il eut réussi, en 1994, à mettre
un terme à la violation de son droit par les autorités communistes.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
De surcroît, le Gouvernement soutient qu’il serait contraire à la
jurisprudence des tribunaux roumains d’accorder une indemnité pour perte
d’usage et de jouissance au titre du dommage moral.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits du requérant au
respect de son bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 1 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
Le requérant sollicite le remboursement de
5 880 USD, dont 2 880 USD à titre de frais de transport
pour dix voyages en Roumanie afin de récupérer son bien, et 3 000 USD de
frais de séjour.
Le Gouvernement est d’accord pour rembourser les
frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
La Cour constate que le requérant n’a pas
justifié ces frais. En conséquence, la Cour décide de n’allouer aucune somme
à ce titre.
D. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
recevables les griefs tirés de
l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention et irrecevable le surplus de la requête ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
4
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant,
dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage matériel ;
b) que l
’
État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 000 EUR
(mille euros) pour dommage moral ;
c) que ces sommes sont à convertir en monnaie
nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
6.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 a) et b) seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M
me
Mularoni.
OPINION CONCORDANTE DE M
me
LA JUGE MULARONI
En principe je ne suis pas en faveur d’allouer aux requérants
« en équité » des sommes au titre de dommage matériel.
Mais vu que la somme prévue dans cette affaire à ce titre
est modeste, je peux me rallier à la décision d’allouer
« en équité » au requérant 2 000 euros.