ÎCCJ, decizie (scj.ro #86581)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86581) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
TĂRBĂȘANU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32269/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Tărbășanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
juges
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
32269/96) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Traian Tărbășanu (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 22 février 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. I. Tarcea,
du ministère de la Justice.
Le requérant alléguait en particulier que le refus
de la Cour suprême de Justice, le 13 septembre 1995, de
reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication
est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant
se plaint que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
La Cour a déclaré la requête recevable le 27
juin 2000.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est un ressortissant roumain, né en
1925, et résidant à Bucarest.
Entre 1992 et 1999, il a introduit auprès
des tribunaux nationaux plusieurs actions en revendication d’un bien
immobilier, nationalisé en vertu du décret n
o
92/1950.
La première action en revendication
immobilière
Le 2 décembre 1992, le requérant saisit le
tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest
d’une action en revendication immobilière à l’encontre du Conseil
municipal de la ville de Bucarest et de la société d’Etat administrateur de
logements d’Etat. Il faisait valoir qu’en tant qu’unique héritier des époux A.,
il était propriétaire d’un immeuble sis à Bucarest, que l’Etat s’était
approprié abusivement en 1950, en invoquant les dispositions du décret de
nationalisation n
o
92/1950. Or, ce décret excluait de
la nationalisation les logements appartenant, entre autres, aux fonctionnaires,
et les époux A. étaient fonctionnaires au moment de la nationalisation.
Par jugement du 16 février 1993, le tribunal
releva que c’était par erreur que la maison des époux A. avait fait l’objet
d’une nationalisation, car ils faisaient partie d’une catégorie de personnes
qui en étaient exemptées, selon l’article II dudit décret. Le tribunal jugea
dès lors que la nationalisation était contraire aux dispositions du
décret n
o
92/1950 et, confirmant le droit de propriété du
requérant, en tant qu’héritier, ordonna aux défenderesses de lui restituer le
bien.
Le Conseil municipal de la ville de Bucarest
interjeta appel devant le tribunal départemental de Bucarest. L’appel fut
rejeté par une décision du 11 janvier 1994.
Le Conseil municipal de la ville de Bucarest
forma recours, qui fut rejeté le 21 avril 1994 par la cour d’appel de Bucarest
pour non-paiement du droit de timbre. Le jugement du 16 février 1993 devint
ainsi définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours
ordinaires.
Le 30 juin 1994, le maire de la ville de Bucarest
ordonna la restitution de l’immeuble au requérant, et, le 18 août 1994,
la société d’Etat I. s’exécuta. A cette occasion fut dressé un
procès-verbal de mise en possession du requérant.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en
annulation contre le jugement du 16 février 1993, au motif que les juges
avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application
du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 13 septembre 1995, la Cour
suprême annula le jugement du 16 février 1993 et rejeta l’action du
requérant. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la
propriété, constata que l’Etat s’était approprié la maison en question le jour
même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950
et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée
par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que
le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son
jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire de la
maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en
outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.
La Cour suprême conclut que, de toute manière, de nouvelles lois
devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était
appropriés abusivement.
Le 12 décembre 1997, l’Etat vendit l’immeuble aux
locataires, les époux I.M. et L.M.
La deuxième action en revendication
immobilière
Le 2 juillet 1996, le requérant introduit
à l’encontre de l’Etat, représenté par la mairie de Bucarest et la
société administrant les biens de l’Etat, une deuxième action en
revendication de son immeuble auprès du tribunal de première
instance de Bucarest. Son action fut accueillie par un jugement du 10 mars
1997.
Par décision du 22 janvier 1998, le tribunal
départemental de Bucarest, cassa, sur appel des défenderesses, le jugement du
10 mars 1997 et, sur le fond, rejeta l’action du requérant pour autorité de la
chose jugée. Le tribunal jugea qu’un litige entre les mêmes parties et
ayant le même objet avait déjà été tranché par l’arrêt de la
Cour suprême de Justice du 13 septembre 1995.
Cette décision fut confirmée, sur recours du
requérant, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 14
mai 1998.
La troisième action en revendication
immobilière
En 1999, le requérant, s’appuyant sur le revirement
de la jurisprudence de la Cour suprême de Justice opéré par la décision n
o
1
du 28 septembre 1998, qui avait statué que les tribunaux étaient
compétents pour juger les actions en revendication des anciens propriétaires
d’immeubles nationalisés, assigna à nouveau devant le tribunal de
première instance de Bucarest le Conseil général de Bucarest et les
anciens locataires, demandant la restitution de son immeuble et l’annulation du
contrat de vente qu’ils avaient conclu en 1997.
Par jugement avant-dire-droit du 22 mai 2000, le
tribunal accueillit l’exception de l’autorité de la chose jugée soulevée par
les parties défenderesses pour ce qui est de la partie de l’action du requérant
concernant la restitution de l’immeuble.
Par jugement du 30 juin 2000, le tribunal rejeta
également la partie de l’action du requérant relative à l’annulation du
contrat de vente, au motif que le requérant n’avait pas prouvé la mauvaise foi
des acheteurs.
Selon les informations dont dispose la Cour, le
requérant ne s’est toujours pas vu restituer son immeuble, ni ne s’est vu
octroyer une indemnisation pour celui-ci.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
Dans ses observations postérieures à
l’adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement fait valoir que
le requérant a introduit en 1999 une nouvelle action en revendication
immobilière qui est susceptible d’avoir des effets positifs sur le droit
de propriété du requérant et qui pourrait ainsi entraîner la perte de sa
qualité de victime.
La Cour relève que le requérant se trouve
à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 13 septembre 1995,
aucune décision n’ayant reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la
violation alléguée du droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1
er
du Protocole n
o
1 (voir, entre autres, l’arrêt
Ludi
c. Suisse
du 15 juin 1992, série A n
o
238, p.18, § 34). A
cet égard, la Cour note que, malgré les efforts entrepris par le requérant pour
recouvrer le droit de propriété sur son immeuble (voir
supra
, §§ 11-24),
il ne s’est toujours pas vu restituer l’immeuble, ni octroyer d’indemnisation
pour celui-ci.
Plus encore, la Cour observe que les griefs du requérant ne se
limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Cour suprême,
dans son droit de propriété, mais concernent également la violation de
l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or, le
requérant peut incontestablement se prétendre victime du fait de l’annulation
d’une décision judiciaire définitive en sa faveur et du constat que les
tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication,
telles que celle qu’ils avaient introduite (cf. l’arrêt
Brumărescu
,
).
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception
préliminaire du Gouvernement.
II. Sur la violation
alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
D’après le requérant, l’arrêt du 13
septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6
de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le
refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et
à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
Le Gouvernement admet que le requérant s’est vu
opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer
le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
13 septembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1
au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une revendication
immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême de Justice a méconnu, par son arrêt du 13 septembre 1995,
le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit
du requérant à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de
la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de Justice de l’action en revendication du requérant de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
également sur ce point.
III. Sur la violation
alléguée de l’article 13 de la Convention
Le requérant estime que le refus de la Cour
suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication constitue également une violation de son
droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention,
qui dispose ainsi :
Article
13
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que, lorsque le droit revendiqué
est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une
lex
specialis
par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent
absorbées par celle-ci. Dès lors qu’elle a examiné le grief du requérant
sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime
pas nécessaire en l’espèce de se placer de surcroît sur le terrain de
l’article 13 (cf. l’arrêt
Kudla c. Pologne
[GC], n
o
30210/96,
26 octobre 2000, § 146, CEDH 2000-XI).
IV. Sur la violation
alléguée de l’article 1 du Protocole
N
o
1 à la Convention
Le requérant se plaint que l’arrêt du 13
septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international
Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de
mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage
des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant, mais estime que
l’arrêt de la Cour suprême de Justice poursuivait un but d’utilité
publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées
à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence
judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le
Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême constituait le
seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné.
Le requérant refute la thèse du
Gouvernement. Il estime que l’arrêt de la Cour suprême de Justice a
constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne
poursuivait pas un but d’utilité publique et pour laquelle il ne s’est pas vu
octroyer de dédommagement. Il fait observer qu’à la suite de
l’arrêt du 13 septembre 1995, l’Etat a vendu son immeuble, en application
de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
16 février 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. Le requérant avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole
n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
du 13 septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le
jugement définitif du 16 février 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du
bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon
identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
.
La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu
pour effet de priver M. Tărbășanu de son bien, au sens de la seconde
phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, §§ 73‑74). Or, aucune justification convaincante n’a été
fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que le requérant se trouve
toujours privé de la propriété de son bien, sans avoir perçu d’indemnité
reflétant la valeur réelle de celui-ci, les efforts déployés par lui pour en
recouvrer la propriété étant, à ce jour, demeurés vains. A cet égard, la
Cour ne saurait ignorer les démarches entreprises à la suite de
l’arrêt de la Cour suprême par le requérant pour recouvrer la
jouissance de sa propriété, en particulier celles ayant trait aux deux
procédures en revendication et en annulation de la vente de son bien.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
V. Sur l’application de
l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Dommage matériel
A titre principal, le requérant sollicite la
restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,
une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à
savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 300 000
dollars américains (USD). Il demande en outre l’octroi d’une somme
correspondant au montant des loyers qu’il aurait pu encaisser depuis
l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qu’il estime à
60 000 USD.
Le Gouvernement, s’appuyant sur l’avis d’un
expert qui a analysé le rapport d’expertise produit par le requérant devant la
Cour, estime que la valeur marchande de l’immeuble serait de 175 500 USD.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 16
février 1993, placerait le requérant autant que possible dans une situation
équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de
l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du
bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime que la
valeur vénale actuelle du bien immobilier est de 200 000 euros EUR. Le
montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au requérant
s’élèverait ainsi à 200 000 EUR. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
Dommage moral
Le requérant sollicite également une réparation
du préjudice moral subi du fait du « choc extrêmement
puissant » que lui aurait infligée la Cour suprême de
Justice en 13 septembre 1995, en le privant de son bien une deuxième
fois, après qu’il eut réussi, en 1994, à mettre un terme à
la violation de son droit de propriété par les autorités communistes. Il
laisse à l’appréciation de la Cour l’établissement du montant de ce
dédommagement.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention et estime que l’arrêt de la Cour peut constituer en soi une
satisfaction équitable.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Tărbășanu au
respect de son bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 10 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir
en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
Frais et dépens
Le requérant sollicite le remboursement des frais
et dépens encourus dans les procédures internes liées à ses efforts de
se voir réintégrer dans son droit de propriété et d’établir la valeur de marché
de son immeuble. Il fait valoir qu’il ne peut pas présenter des justificatifs
pour les frais encourus dans les procédures internes en raison du décès,
en 1997, de son avocat. Il a fourni à la Cour la facture de l’expertise
de la valeur de son immeuble.
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement
des frais encourus.
La Cour relève que seule une partie des
frais et dépens réclamés a été réelle et nécessaire et est d’un montant
raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer au
requérant 500 EUR.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1
. Rejette
l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3
. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus
du droit d’accès à un tribunal ;
4.
Dit
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner
le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
6.
Dit
:
a) que l’Etat défendeur doit restituer au requérant l’immeuble
en litige, dans un délai de trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
Etat défendeur doit verser au
requérant, dans le même délai de trois mois, 200 000 EUR (deux
cent mille euros), pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au
taux applicable à la date du règlement ;
7.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, les
sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable
à la date du règlement :
a) 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage
moral ;
b) 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et
dépens ;
8.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 b) et 7 seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
9.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président