ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86581)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86581) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

TĂRBĂȘANU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32269/96)

ARRÊT

11 février 2003

11/05/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Tărbășanu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

juges

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21

janvier 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

32269/96) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Traian Tărbășanu (« le requérant »),

avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la

Commission ») le 22 février 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

du ministère de la Justice.

de la Cour suprême de Justice, le 13 septembre 1995, de

reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication

est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant

se plaint que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

juin 2000.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

1925, et résidant à Bucarest.

des tribunaux nationaux plusieurs actions en revendication d’un bien

immobilier, nationalisé en vertu du décret n

o

92/1950.

immobilière

tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest

d’une action en revendication immobilière à l’encontre du Conseil

municipal de la ville de Bucarest et de la société d’Etat administrateur de

logements d’Etat. Il faisait valoir qu’en tant qu’unique héritier des époux A.,

il était propriétaire d’un immeuble sis à Bucarest, que l’Etat s’était

approprié abusivement en 1950, en invoquant les dispositions du décret de

nationalisation n

o

92/1950. Or, ce décret excluait de

la nationalisation les logements appartenant, entre autres, aux fonctionnaires,

et les époux A. étaient fonctionnaires au moment de la nationalisation.

releva que c’était par erreur que la maison des époux A. avait fait l’objet

d’une nationalisation, car ils faisaient partie d’une catégorie de personnes

qui en étaient exemptées, selon l’article II dudit décret. Le tribunal jugea

dès lors que la nationalisation était contraire aux dispositions du

décret n

o

92/1950 et, confirmant le droit de propriété du

requérant, en tant qu’héritier, ordonna aux défenderesses de lui restituer le

bien.

interjeta appel devant le tribunal départemental de Bucarest. L’appel fut

rejeté par une décision du 11 janvier 1994.

forma recours, qui fut rejeté le 21 avril 1994 par la cour d’appel de Bucarest

pour non-paiement du droit de timbre. Le jugement du 16 février 1993 devint

ainsi définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours

ordinaires.

ordonna la restitution de l’immeuble au requérant, et, le 18 août 1994,

la société d’Etat I. s’exécuta. A cette occasion fut dressé un

procès-verbal de mise en possession du requérant.

la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en

annulation contre le jugement du 16 février 1993, au motif que les juges

avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application

du décret n

o

92/1950.

suprême annula le jugement du 16 février 1993 et rejeta l’action du

requérant. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la

propriété, constata que l’Etat s’était approprié la maison en question le jour

même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950

et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée

par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que

le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son

jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire de la

maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en

outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.

La Cour suprême conclut que, de toute manière, de nouvelles lois

devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était

appropriés abusivement.

locataires, les époux I.M. et L.M.

immobilière

à l’encontre de l’Etat, représenté par la mairie de Bucarest et la

société administrant les biens de l’Etat, une deuxième action en

revendication de son immeuble auprès du tribunal de première

instance de Bucarest. Son action fut accueillie par un jugement du 10 mars

1997.

départemental de Bucarest, cassa, sur appel des défenderesses, le jugement du

10 mars 1997 et, sur le fond, rejeta l’action du requérant pour autorité de la

chose jugée. Le tribunal jugea qu’un litige entre les mêmes parties et

ayant le même objet avait déjà été tranché par l’arrêt de la

Cour suprême de Justice du 13 septembre 1995.

requérant, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 14

mai 1998.

immobilière

de la jurisprudence de la Cour suprême de Justice opéré par la décision n

o

1

du 28 septembre 1998, qui avait statué que les tribunaux étaient

compétents pour juger les actions en revendication des anciens propriétaires

d’immeubles nationalisés, assigna à nouveau devant le tribunal de

première instance de Bucarest le Conseil général de Bucarest et les

anciens locataires, demandant la restitution de son immeuble et l’annulation du

contrat de vente qu’ils avaient conclu en 1997.

tribunal accueillit l’exception de l’autorité de la chose jugée soulevée par

les parties défenderesses pour ce qui est de la partie de l’action du requérant

concernant la restitution de l’immeuble.

également la partie de l’action du requérant relative à l’annulation du

contrat de vente, au motif que le requérant n’avait pas prouvé la mauvaise foi

des acheteurs.

requérant ne s’est toujours pas vu restituer son immeuble, ni ne s’est vu

octroyer une indemnisation pour celui-ci.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

l’adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement fait valoir que

le requérant a introduit en 1999 une nouvelle action en revendication

immobilière qui est susceptible d’avoir des effets positifs sur le droit

de propriété du requérant et qui pourrait ainsi entraîner la perte de sa

qualité de victime.

à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 13 septembre 1995,

aucune décision n’ayant reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la

violation alléguée du droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1

er

du Protocole n

o

1 (voir, entre autres, l’arrêt

Ludi

c. Suisse

du 15 juin 1992, série A n

o

238, p.18, § 34). A

cet égard, la Cour note que, malgré les efforts entrepris par le requérant pour

recouvrer le droit de propriété sur son immeuble (voir

supra

, §§ 11-24),

il ne s’est toujours pas vu restituer l’immeuble, ni octroyer d’indemnisation

pour celui-ci.

Plus encore, la Cour observe que les griefs du requérant ne se

limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Cour suprême,

dans son droit de propriété, mais concernent également la violation de

l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or, le

requérant peut incontestablement se prétendre victime du fait de l’annulation

d’une décision judiciaire définitive en sa faveur et du constat que les

tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication,

telles que celle qu’ils avaient introduite (cf. l’arrêt

Brumărescu

,

préliminaire du Gouvernement.

alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations

de caractère civil (...) »

refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et

à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.

opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer

le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

13 septembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1

au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une revendication

immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de Justice a méconnu, par son arrêt du 13 septembre 1995,

le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit

du requérant à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de

la Convention.

suprême de Justice de l’action en revendication du requérant de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

également sur ce point.

alléguée de l’article 13 de la Convention

suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication constitue également une violation de son

droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention,

qui dispose ainsi :

Article

13

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance

nationale, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une

lex

specialis

par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent

absorbées par celle-ci. Dès lors qu’elle a examiné le grief du requérant

sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime

pas nécessaire en l’espèce de se placer de surcroît sur le terrain de

l’article 13 (cf. l’arrêt

Kudla c. Pologne

[GC], n

o

30210/96,

26 octobre 2000, § 146, CEDH 2000-XI).

alléguée de l’article 1 du Protocole

N

o

1 à la Convention

septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international

Les dispositions

précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de

mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage

des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le

paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant, mais estime que

l’arrêt de la Cour suprême de Justice poursuivait un but d’utilité

publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées

à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence

judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le

Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême constituait le

seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné.

Gouvernement. Il estime que l’arrêt de la Cour suprême de Justice a

constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne

poursuivait pas un but d’utilité publique et pour laquelle il ne s’est pas vu

octroyer de dédommagement. Il fait observer qu’à la suite de

l’arrêt du 13 septembre 1995, l’Etat a vendu son immeuble, en application

de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995.

requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

16 février 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. Le requérant avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole

n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

, § 70).

du 13 septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le

jugement définitif du 16 février 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du

bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon

identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

.

La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu

pour effet de priver M. Tărbășanu de son bien, au sens de la seconde

phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, §§ 73‑74). Or, aucune justification convaincante n’a été

fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que le requérant se trouve

toujours privé de la propriété de son bien, sans avoir perçu d’indemnité

reflétant la valeur réelle de celui-ci, les efforts déployés par lui pour en

recouvrer la propriété étant, à ce jour, demeurés vains. A cet égard, la

Cour ne saurait ignorer les démarches entreprises à la suite de

l’arrêt de la Cour suprême par le requérant pour recouvrer la

jouissance de sa propriété, en particulier celles ayant trait aux deux

procédures en revendication et en annulation de la vente de son bien.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,

une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à

savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 300 000

dollars américains (USD). Il demande en outre l’octroi d’une somme

correspondant au montant des loyers qu’il aurait pu encaisser depuis

l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qu’il estime à

expert qui a analysé le rapport d’expertise produit par le requérant devant la

Cour, estime que la valeur marchande de l’immeuble serait de 175 500 USD.

l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 16

février 1993, placerait le requérant autant que possible dans une situation

équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de

l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du

bien.

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime que la

valeur vénale actuelle du bien immobilier est de 200 000 euros EUR. Le

montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au requérant

s’élèverait ainsi à 200 000 EUR. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

du préjudice moral subi du fait du « choc extrêmement

puissant » que lui aurait infligée la Cour suprême de

Justice en 13 septembre 1995, en le privant de son bien une deuxième

fois, après qu’il eut réussi, en 1994, à mettre un terme à

la violation de son droit de propriété par les autorités communistes. Il

laisse à l’appréciation de la Cour l’établissement du montant de ce

dédommagement.

prétention et estime que l’arrêt de la Cour peut constituer en soi une

satisfaction équitable.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Tărbășanu au

respect de son bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 10 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir

en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.

et dépens encourus dans les procédures internes liées à ses efforts de

se voir réintégrer dans son droit de propriété et d’établir la valeur de marché

de son immeuble. Il fait valoir qu’il ne peut pas présenter des justificatifs

pour les frais encourus dans les procédures internes en raison du décès,

en 1997, de son avocat. Il a fourni à la Cour la facture de l’expertise

de la valeur de son immeuble.

des frais encourus.

frais et dépens réclamés a été réelle et nécessaire et est d’un montant

raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer au

requérant 500 EUR.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1

.  Rejette

l’exception préliminaire du Gouvernement ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3

.  Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus

du droit d’accès à un tribunal ;

4.

Dit

qu’il n’est pas nécessaire d’examiner

le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

5.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

6.

Dit

:

a) que l’Etat défendeur doit restituer au requérant l’immeuble

en litige, dans un délai de trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention ;

b) qu’à défaut d’une telle restitution, l

Etat défendeur doit verser au

requérant, dans le même délai de trois mois, 200 000 EUR (deux

cent mille euros), pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au

taux applicable à la date du règlement ;

7.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, les

sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable

à la date du règlement :

a)  10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage

moral ;

b)  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et

dépens ;

8.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 b) et 7 seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

9.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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