ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86557)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86557) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requête n

o

31680/96)

ARRÊT

11 février 2003

11/05/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire State et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

juges,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21

janvier 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31680/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois

ressortissants de cet Etat, M. Ioan State, M

me

Teodora Paraschiva

State et M

me

Venera Ileana Albu (« les requérants »)

avaient saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la

Commission ») en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

du ministère de la Justice.

Cour suprême de justice du 24 novembre 1995 a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

la requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

Les requérantes résident à Ploiești et le requérant, né en 1933, réside

à Bucarest.

immobilière

tribunal de première instance de Ploiești d’une action en revendication

immobilière. Ils faisaient valoir qu’en tant qu’héritiers de N.S. et de

E.S., ils étaient propriétaires de deux immeubles sis aux n

os

120 et

169, rue Gr. Cantacuzino, à Ploiești (ci-après

« l’immeuble sis au n

o

120 » et « l’immeuble sis au n

o

169 » respectivement). Les requérants alléguaient que l’État n’avait pas

de titre de propriété sur lesdits immeubles, car aucun document ne prouvait

leur nationalisation en application du décret n

o

titre subsidiaire, ils estimaient que les biens des salariés ne pouvaient

être nationalisés en vertu du décret n

o

92/1950. Or, ils

faisaient valoir que tel était le cas de N.S. et E.S. au moment de la nationalisation

de leurs immeubles.

releva que c’était par erreur que les immeubles en litige étaient passés dans

le patrimoine de l’État, car ce dernier n’avait pas de documents justifiant la

nationalisation en vertu du décret n

o

92/1950. En tout état de

cause, le tribunal releva que N.S. et E.S. faisaient partie d’une catégorie de

personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal jugea

ensuite que la possession exercée par l’État était fondée sur la violence et,

par conséquent, l’État ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété

fondé sur l’usucapion. Les juges décidèrent également que l’État

n’aurait pas pu non plus s’approprier les immeubles en application des décrets

n

os

218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires

respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna

dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de

Ploiești et l’entreprise d’État R.A.G.L., gérant de logements d’État, de

restituer les deux immeubles aux requérants.

définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours

ordinaires.

l’expulsion pour absence de titre des occupants des deux immeubles. Par

jugements rendus respectivement les 28 mai et 1

er

juin 1993, le

tribunal de première instance de Ploiești fit droit à leur

demande. Ces jugements devinrent définitifs en absence de recours.

forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre

le jugement du 7 janvier 1993, au motif que les juges avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du

décret n

o

92/1950.

suprême de Justice annula le jugement du 7 janvier 1993 et rejeta

l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition

de la propriété, constata que l’État s’était approprié les immeubles en

question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation

n

o

92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas

être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour

suprême estima que le tribunal de première instance n’avait pu

rendre son jugement constatant que les requérants étaient les véritables

propriétaires des immeubles litigieux qu’en modifiant le décret susmentionné

et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur

celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut en soulignant le

fait que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des

mesures de réparation pour les biens que l’État s’était approprié abusivement.

l’arrêt de la Cour suprême, d’occuper une partie de l’immeuble sis

au n

o

169.

B.

Développements

postérieurs au 24 novembre 1995

o

169 : action en restitution de propriété fondée sur la loi n

o

112/1995

demandèrent auprès de la commission administrative de Prahova

pour l’application de la loi n

o

112/1995 (ci-après

« la commission administrative ») la restitution en nature de leur

immeuble sis au n

o

première instance de Ploiești, dans son jugement définitif du 7 janvier

1993, avait jugé que l’État n’avait pas de titre légal de propriété sur ledit

immeuble et estimaient qu’ils étaient dès lors en droit de se voir

réintégrés dans leur droit de propriété.

administrative fit droit à leur demande et ordonna la restitution aux

requérants de l’immeuble.

mise en possession effective des requérants sur cet immeuble eut lieu le 1

er

octobre 1997.

o

120

a)  Action en restitution de propriété fondée

sur la loi n

o

112/1995

demandèrent auprès de la commission administrative la restitution

en nature de leur immeuble sis au n

o

le tribunal de première instance de Ploiești, dans son jugement

définitif du 7 janvier 1993, avait jugé que l’État n’avait pas de titre légal

de propriété sur ledit immeuble et estimaient qu’ils étaient dès lors en

droit de se voir réintégrés dans leur droit de propriété.

er

avril 1998, la

commission administrative accorda aux requérants un dédommagement d’un montant

de 139 357 731 lei pour la partie de leur immeuble située à

l’étage, pour la mansarde et le terrain y afférent. Elle ne leur octroya aucun

dédommagement pour le reste de l’immeuble, à savoir pour la partie de

l’immeuble située au rez-de-chaussée et le terrain y afférent, que des tiers

utilisaient comme espace commercial.

devant le tribunal de première instance de Ploiești.

l’action des requérants était périmée, en vertu de l’article 248 du Code de

procédure civile, de sorte que la décision de la commission administrative du 1

er

avril 1998 devint ainsi définitive.

la Cour que les requérants auraient encaissé les dédommagements octroyés par

ladite décision.

b)  Action

en revendication immobilière

introduisirent devant le tribunal de première instance de Ploiești une

nouvelle action en revendication de l’immeuble sis au n

o

120.

le tribunal estima que leur demande était irrecevable, dès lors que la

commission administrative avait déjà rendu sa décision du

1

er

avril 1998.

jugement fut rejeté par une décision du tribunal départemental de Prahova du 2

décembre 1999, qui confirma le fait que, les requérants ayant préalablement

choisi la voie prévue par la loi n

o

112/1995, ils ne pouvaient

plus se prévaloir d’une action en revendication immobilière fondée sur

le droit commun.

décision de la cour d’appel de Ploiești du 11 avril 2000, qui confirma la

motivation des tribunaux inférieurs.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

nouveaux intervenus après la décision de la Cour suprême de

justice accueillant le recours en annulation du requérant entraînent, pour les

requérants, la perte de la qualité de victimes, au sens de l’article 34 de la

Convention. Il souligne à cet égard que les requérants se sont vu

restituer l’un des deux immeubles litigieux par la décision de la commission

administrative du 26 mai 1997.

poursuivre l’examen de l’affaire. Ils font valoir qu’ils ont été privés de la

propriété de leurs biens pendant plusieurs années et qu’à l’heure

actuelle, ils ne se sont toujours pas vu restituer l’immeuble sis au n

o

question en acceptant des indemnités, et qu’en tout état de cause le montant

des indemnités offertes est dérisoire au regard de la valeur du bien.

réitère en fait l’exception qui a déjà été examiné par la Cour et

rejetée par sa décision sur la recevabilité du 6 juin 2000. La Cour ne

décèle aucun élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de

cette exception. En effet, elle relève qu’à ce jour, les

requérants ne se sont pas vu restituer l’immeuble sis au n

o

120, ni

ne se sont vu octroyer une indemnité reflétant la valeur de l’ensemble de

l’immeuble. Pour ce qui est de l’immeuble sis au n

o

169, la Cour

note que les requérants, qui se sont trouvés privés de leur bien du 24 novembre

1995 (date de l’arrêt de la Cour suprême de Justice) au 26 mai 1997

(date de la décision administrative de restitution), ont incontestablement subi

un préjudice matériel en relation directe avec la violation alléguée de

l’article 1 du Protocole n

o

1, préjudice qui, jusqu’à

présent, n’a nullement été réparé (

cf.

Boc c. Roumanie

, n

o

33353/96,

Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants

peuvent encore se prétendre victimes d’une violation de la Convention, au sens

de l’article 34 de la Convention. Elle estime, cependant, que la raison

sur laquelle le Gouvernement fonde cette exception de recevabilité constitue en

l’occurrence un aspect déterminant pour établir l’étendue du préjudice

effectivement subi par les requérants et, à ce titre, il convient d’en

tenir compte sur le terrain de l’article 41 de la Convention.

préliminaire du Gouvernement.

la violation alléguée de l’article 1 du Protocole N

o

1 à la

Convention

24 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu

à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Cour suprême de Justice du 24 novembre 1995 jugeant que leurs immeubles

appartenaient à l’État et annulant le jugement définitif du 7 janvier

1993, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens,

privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants pour ce qui

est de leur immeuble sis au n

o

120, s’agissant d’une situation de

fait semblable à celle de l’affaire

Brumărescu

précitée. Le

Gouvernement souligne cependant que la commission administrative a octroyé aux

requérants un dédommagement pour une partie de cet immeuble.

requérants sur les biens immobiliers litigieux avait été établi par un jugement

définitif du 7 janvier 1993 et relève que le droit ainsi reconnu

n’était pas révocable. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article

1 du Protocole n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

, § 70).

du 24 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement

définitif du 7 janvier 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l’État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du

moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

. La

Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 24

novembre 1995 a eu pour effet de priver les requérants de leurs biens, au sens

de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

, §§ 73-74). Or, aucune justification

n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.

De surcroît, pour ce qui est du bien immobilier sis au n

o

169,

la Cour relève que les requérants ont été privés d’un titre de propriété

du 24 novembre 1995 (date de l’arrêt de la Cour suprême de

Justice) au 26 mai 1997 (date de la décision administrative de

restitution), sans qu’ils perçoivent de dédommagement.

Enfin, s’agissant du bien immobilier sis au n

o

120,

la Cour relève que les requérants s’en trouvent privés depuis maintenant

plus de sept ans, sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de

l’ensemble de celui-ci. La Cour ne saurait ignorer, à cet égard, les

efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété, qui sont, à ce

jour, demeurés vains, en particulier les démarches entreprises par les

requérants ayant trait aux procédures en restitution et en revendication dudit

immeuble (

cf.

supra

, §§ 20-28).

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que les requérants ont supporté et, s’agissant de l’immeuble sis au n

o

120, continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

correspondant à la valeur de marché de leur bien immobilier sis au n

o

120, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour,

1 194 millions de lei roumains (ROL) représentant la valeur de la maison

et 333 millions ROL représentant la valeur du terrain afférent. Ils sollicitent

en outre le versement de 1 500 millions ROL au titre du manque

à gagner pour ledit immeuble à compter de 1991, une pénalité de

250 millions ROL et 500 millions ROL à titre de dommages et

intérêts.

Pour l’immeuble sis au n

o

169, les requérants

demandent la réparation du préjudice découlant des dépenses actualisées

encourues avec l’expulsion des occupants dudit immeuble (

cf.

supra

« dommages comminatoires », qu’ils estiment à 300 millions

ROL.

valeur de l’immeuble sis au n

o

120 est, selon un rapport d’expertise

produit devant la Cour, de 1 374 225 106 ROL, dont

375 495 106 ROL représentant la valeur du terrain et

998 730 000 ROL représentant la valeur marchande de la construction,

moins le surplus de valeur enregistré par améliorations réalisées par les

divers occupants de l’immeuble à compter du jour de la nationalisation.

Le Gouvernement prie la Cour de rejeter les prétentions des

requérants concernant l’octroi des dommages et intérêts et de dommages

comminatoires, s’agissant des demandes vagues et sans aucun fondement.

Pour ce qui est des dépenses effectuées avec l’expulsion des

occupants de l’immeuble sis au n

o

169, le Gouvernement fait valoir

que l’évacuation en cause a été effectuée à la suite du jugement du 7

janvier 1993 du tribunal de première instance de Ploiești, reconnaissant

le droit de propriété des requérants. En conséquence, il n’y aurait, de l’avis

du Gouvernement, aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par les

requérants et l’arrêt de la Cour suprême accueillant le recours en

annulation. Le Gouvernement souligne à cet égard que personne d’autre

n’a été logé dans l’immeuble litigieux à la place des tiers évacués et

que les requérants ont continué, après l’arrêt de la Cour suprême,

d’en occuper une partie.

o

120, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la

restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du

tribunal de première instance de Ploiești du 7 janvier 1993, placerait

les requérants, autant que possible, dans une situation équivalant à

celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du

Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du

bien immobilier sis au n

o

120, dont il faudra déduire, le cas

échéant, les sommes déjà versées aux requérants à la suite de la

procédure fondée sur la loi n

o

112/1995.

cette indemnité, la Cour relève l’écart qui sépare les méthodes de

calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au

litige. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché

immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle de la maison sise au

n

o

120 et du terrain y afférent à 44 000 EUR. Le montant

des indemnités que le Gouvernement devrait payer aux requérants

s’élèverait ainsi à 44 000 EUR, à minorer, le cas

échéant, des sommes déjà versées aux requérants à la suite de la

procédure fondée sur la loi n

o

112/1995.

o

169, la Cour note que les requérants, qui se sont trouvés privés de leur bien

du 24 novembre 1995 (date de l’arrêt de la Cour suprême de Justice)

au 26 mai 1997 (date de la décision administrative de restitution), ont

incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la

violation de l’article 1 du Protocole n

o

privation de propriété subie, et compte tenu aussi de la jouissance

de facto

,

par les requérants, d’une partie dudit immeuble (

cf

.

supra

, §

16), la Cour, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention,

estime qu’il y a lieu d’allouer conjointement aux requérants 2 000 EUR.

requérants en raison des dépenses effectuées avec l’expulsion des occupants de

leurs immeubles, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un tel grief. Elle

relève, en tout état de cause, qu’aucun lien direct n’existe entre,

d’une part, la privation de propriété subie par les requérants par

l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qui est constitutive, en

l’espèce, d’une violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

(voir

supra

, §§ 37‑40) et, d’autre part, les préjudices

allégués par les requérants au titre de dépenses effectuées avec l’expulsion

des occupants de leurs immeubles. Par conséquent, la Cour ne saurait accorder

de satisfaction équitable de ce chef.

1.

Rejette

l’exception préliminaire du

Gouvernement ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

a)  que l’État défendeur doit restituer aux requérants,

dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,

l’immeuble sis au n

o

120 ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l

État défendeur doit verser

conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois,

44 000 EUR (quarante-quatre mille euros) pour dommage matériel au

titre de la privation de propriété concernant l’immeuble sis au n

o

120 ;

c)  que le montant indiqué sous 3 b) est à

minorer, le cas échéant, des sommes qui auraient déjà été versées aux

requérants à la suite de la procédure fondée sur la loi n

o

112/1995 ;

4.

Dit

que l

État

défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois,

2 000 EUR (deux mille euros) pour le dommage matériel au titre de la

privation de propriété concernant l’immeuble sis au n

o

169 ;

5.

Dit

a)  que les montants indiqués sous 3 b) et 4 seront

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et

jusqu’au versement, les montants indiqués sous 3 b) et 4 seront à

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière

de section                                                                          Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux

articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de

l’opinion concordante de M

me

Mularoni.

S.D.

me

En principe je ne suis pas en faveur d’allouer aux requérants

« en équité » des sommes au titre de dommage matériel.

Mais vu que la somme prévue dans cette affaire à ce titre

est modeste, je peux me rallier à la décision d’allouer conjointement

aux requérants 2 000 euros.

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