ÎCCJ, decizie (scj.ro #86557)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86557) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
STATE ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requête n
o
31680/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire State et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
juges,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31680/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois
ressortissants de cet Etat, M. Ioan State, M
me
Teodora Paraschiva
State et M
me
Venera Ileana Albu (« les requérants »)
avaient saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la
Commission ») en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. I. Tarcea,
du ministère de la Justice.
Les requérants alléguaient que l’arrêt de la
Cour suprême de justice du 24 novembre 1995 a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 6 juin 2000, la Cour a déclaré
la requête recevable.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont des ressortissants roumains.
Les requérantes résident à Ploiești et le requérant, né en 1933, réside
à Bucarest.
A. La première action en revendication
immobilière
Le 18 septembre 1992, les requérants saisirent le
tribunal de première instance de Ploiești d’une action en revendication
immobilière. Ils faisaient valoir qu’en tant qu’héritiers de N.S. et de
E.S., ils étaient propriétaires de deux immeubles sis aux n
os
120 et
169, rue Gr. Cantacuzino, à Ploiești (ci-après
« l’immeuble sis au n
o
120 » et « l’immeuble sis au n
o
169 » respectivement). Les requérants alléguaient que l’État n’avait pas
de titre de propriété sur lesdits immeubles, car aucun document ne prouvait
leur nationalisation en application du décret n
o
92/1950. A
titre subsidiaire, ils estimaient que les biens des salariés ne pouvaient
être nationalisés en vertu du décret n
o
92/1950. Or, ils
faisaient valoir que tel était le cas de N.S. et E.S. au moment de la nationalisation
de leurs immeubles.
Par jugement du 7 janvier 1993, le tribunal
releva que c’était par erreur que les immeubles en litige étaient passés dans
le patrimoine de l’État, car ce dernier n’avait pas de documents justifiant la
nationalisation en vertu du décret n
o
92/1950. En tout état de
cause, le tribunal releva que N.S. et E.S. faisaient partie d’une catégorie de
personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal jugea
ensuite que la possession exercée par l’État était fondée sur la violence et,
par conséquent, l’État ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété
fondé sur l’usucapion. Les juges décidèrent également que l’État
n’aurait pas pu non plus s’approprier les immeubles en application des décrets
n
os
218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires
respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna
dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de
Ploiești et l’entreprise d’État R.A.G.L., gérant de logements d’État, de
restituer les deux immeubles aux requérants.
En l’absence de recours, ce jugement devint
définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours
ordinaires.
En 1993, les requérants demandèrent
l’expulsion pour absence de titre des occupants des deux immeubles. Par
jugements rendus respectivement les 28 mai et 1
er
juin 1993, le
tribunal de première instance de Ploiești fit droit à leur
demande. Ces jugements devinrent définitifs en absence de recours.
A une date non précisée, le procureur général
forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre
le jugement du 7 janvier 1993, au motif que les juges avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du
décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 24 novembre 1995, la Cour
suprême de Justice annula le jugement du 7 janvier 1993 et rejeta
l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition
de la propriété, constata que l’État s’était approprié les immeubles en
question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation
n
o
92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas
être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour
suprême estima que le tribunal de première instance n’avait pu
rendre son jugement constatant que les requérants étaient les véritables
propriétaires des immeubles litigieux qu’en modifiant le décret susmentionné
et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur
celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut en soulignant le
fait que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des
mesures de réparation pour les biens que l’État s’était approprié abusivement.
Les requérants continuèrent, après
l’arrêt de la Cour suprême, d’occuper une partie de l’immeuble sis
au n
o
169.
B.
Développements
postérieurs au 24 novembre 1995
Pour l’immeuble sis au n
o
169 : action en restitution de propriété fondée sur la loi n
o
112/1995
A une date non précisée, les requérants
demandèrent auprès de la commission administrative de Prahova
pour l’application de la loi n
o
112/1995 (ci-après
« la commission administrative ») la restitution en nature de leur
immeuble sis au n
o
Ils faisaient valoir que le tribunal de
première instance de Ploiești, dans son jugement définitif du 7 janvier
1993, avait jugé que l’État n’avait pas de titre légal de propriété sur ledit
immeuble et estimaient qu’ils étaient dès lors en droit de se voir
réintégrés dans leur droit de propriété.
Par une décision du 26 mai 1997, la commission
administrative fit droit à leur demande et ordonna la restitution aux
requérants de l’immeuble.
Selon les informations dont dispose la Cour, la
mise en possession effective des requérants sur cet immeuble eut lieu le 1
er
octobre 1997.
Pour l’immeuble sis au n
o
120
a) Action en restitution de propriété fondée
sur la loi n
o
112/1995
A une date non précisée, les requérants
demandèrent auprès de la commission administrative la restitution
en nature de leur immeuble sis au n
o
Ils faisaient valoir que
le tribunal de première instance de Ploiești, dans son jugement
définitif du 7 janvier 1993, avait jugé que l’État n’avait pas de titre légal
de propriété sur ledit immeuble et estimaient qu’ils étaient dès lors en
droit de se voir réintégrés dans leur droit de propriété.
Par décision du 1
er
avril 1998, la
commission administrative accorda aux requérants un dédommagement d’un montant
de 139 357 731 lei pour la partie de leur immeuble située à
l’étage, pour la mansarde et le terrain y afférent. Elle ne leur octroya aucun
dédommagement pour le reste de l’immeuble, à savoir pour la partie de
l’immeuble située au rez-de-chaussée et le terrain y afférent, que des tiers
utilisaient comme espace commercial.
Les requérants contestèrent cette décision
devant le tribunal de première instance de Ploiești.
Le 27 mars 2002, le tribunal constata que
l’action des requérants était périmée, en vertu de l’article 248 du Code de
procédure civile, de sorte que la décision de la commission administrative du 1
er
avril 1998 devint ainsi définitive.
Il ne résulte pas des informations dont dispose
la Cour que les requérants auraient encaissé les dédommagements octroyés par
ladite décision.
b) Action
en revendication immobilière
En 1999, les requérants
introduisirent devant le tribunal de première instance de Ploiești une
nouvelle action en revendication de l’immeuble sis au n
o
120.
Par jugement du 9 juin 1999,
le tribunal estima que leur demande était irrecevable, dès lors que la
commission administrative avait déjà rendu sa décision du
1
er
avril 1998.
L’appel formé par les requérants contre ledit
jugement fut rejeté par une décision du tribunal départemental de Prahova du 2
décembre 1999, qui confirma le fait que, les requérants ayant préalablement
choisi la voie prévue par la loi n
o
112/1995, ils ne pouvaient
plus se prévaloir d’une action en revendication immobilière fondée sur
le droit commun.
Le recours des requérants fut rejeté par une
décision de la cour d’appel de Ploiești du 11 avril 2000, qui confirma la
motivation des tribunaux inférieurs.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
D’après le Gouvernement, les faits
nouveaux intervenus après la décision de la Cour suprême de
justice accueillant le recours en annulation du requérant entraînent, pour les
requérants, la perte de la qualité de victimes, au sens de l’article 34 de la
Convention. Il souligne à cet égard que les requérants se sont vu
restituer l’un des deux immeubles litigieux par la décision de la commission
administrative du 26 mai 1997.
Les requérants invitent la Cour à
poursuivre l’examen de l’affaire. Ils font valoir qu’ils ont été privés de la
propriété de leurs biens pendant plusieurs années et qu’à l’heure
actuelle, ils ne se sont toujours pas vu restituer l’immeuble sis au n
o
Ils soulignent aussi qu’ils n’ont jamais voulu se séparer du bien en
question en acceptant des indemnités, et qu’en tout état de cause le montant
des indemnités offertes est dérisoire au regard de la valeur du bien.
La Cour relève que le Gouvernement
réitère en fait l’exception qui a déjà été examiné par la Cour et
rejetée par sa décision sur la recevabilité du 6 juin 2000. La Cour ne
décèle aucun élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de
cette exception. En effet, elle relève qu’à ce jour, les
requérants ne se sont pas vu restituer l’immeuble sis au n
o
120, ni
ne se sont vu octroyer une indemnité reflétant la valeur de l’ensemble de
l’immeuble. Pour ce qui est de l’immeuble sis au n
o
169, la Cour
note que les requérants, qui se sont trouvés privés de leur bien du 24 novembre
1995 (date de l’arrêt de la Cour suprême de Justice) au 26 mai 1997
(date de la décision administrative de restitution), ont incontestablement subi
un préjudice matériel en relation directe avec la violation alléguée de
l’article 1 du Protocole n
o
1, préjudice qui, jusqu’à
présent, n’a nullement été réparé (
cf.
Boc c. Roumanie
, n
o
33353/96,
, arrêt du 17 décembre 2002, non publié).
Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants
peuvent encore se prétendre victimes d’une violation de la Convention, au sens
de l’article 34 de la Convention. Elle estime, cependant, que la raison
sur laquelle le Gouvernement fonde cette exception de recevabilité constitue en
l’occurrence un aspect déterminant pour établir l’étendue du préjudice
effectivement subi par les requérants et, à ce titre, il convient d’en
tenir compte sur le terrain de l’article 41 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception
préliminaire du Gouvernement.
II. Sur
la violation alléguée de l’article 1 du Protocole N
o
1 à la
Convention
Les requérants se plaignent que l’arrêt du
24 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu
à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Les requérants estiment que l’arrêt de la
Cour suprême de Justice du 24 novembre 1995 jugeant que leurs immeubles
appartenaient à l’État et annulant le jugement définitif du 7 janvier
1993, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens,
privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants pour ce qui
est de leur immeuble sis au n
o
120, s’agissant d’une situation de
fait semblable à celle de l’affaire
Brumărescu
précitée. Le
Gouvernement souligne cependant que la commission administrative a octroyé aux
requérants un dédommagement pour une partie de cet immeuble.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur les biens immobiliers litigieux avait été établi par un jugement
définitif du 7 janvier 1993 et relève que le droit ainsi reconnu
n’était pas révocable. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article
1 du Protocole n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
du 24 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement
définitif du 7 janvier 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l’État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du
moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
. La
Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 24
novembre 1995 a eu pour effet de priver les requérants de leurs biens, au sens
de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
, §§ 73-74). Or, aucune justification
n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
De surcroît, pour ce qui est du bien immobilier sis au n
o
169,
la Cour relève que les requérants ont été privés d’un titre de propriété
du 24 novembre 1995 (date de l’arrêt de la Cour suprême de
Justice) au 26 mai 1997 (date de la décision administrative de
restitution), sans qu’ils perçoivent de dédommagement.
Enfin, s’agissant du bien immobilier sis au n
o
120,
la Cour relève que les requérants s’en trouvent privés depuis maintenant
plus de sept ans, sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de
l’ensemble de celui-ci. La Cour ne saurait ignorer, à cet égard, les
efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété, qui sont, à ce
jour, demeurés vains, en particulier les démarches entreprises par les
requérants ayant trait aux procédures en restitution et en revendication dudit
immeuble (
cf.
supra
, §§ 20-28).
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que les requérants ont supporté et, s’agissant de l’immeuble sis au n
o
120, continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
III. Sur l’application de
l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Les requérants sollicitent une somme
correspondant à la valeur de marché de leur bien immobilier sis au n
o
120, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour,
1 194 millions de lei roumains (ROL) représentant la valeur de la maison
et 333 millions ROL représentant la valeur du terrain afférent. Ils sollicitent
en outre le versement de 1 500 millions ROL au titre du manque
à gagner pour ledit immeuble à compter de 1991, une pénalité de
250 millions ROL et 500 millions ROL à titre de dommages et
intérêts.
Pour l’immeuble sis au n
o
169, les requérants
demandent la réparation du préjudice découlant des dépenses actualisées
encourues avec l’expulsion des occupants dudit immeuble (
cf.
supra
), qu’ils estiment à 104 750 000 ROL, ainsi que des
« dommages comminatoires », qu’ils estiment à 300 millions
ROL.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que la
valeur de l’immeuble sis au n
o
120 est, selon un rapport d’expertise
produit devant la Cour, de 1 374 225 106 ROL, dont
375 495 106 ROL représentant la valeur du terrain et
998 730 000 ROL représentant la valeur marchande de la construction,
moins le surplus de valeur enregistré par améliorations réalisées par les
divers occupants de l’immeuble à compter du jour de la nationalisation.
Le Gouvernement prie la Cour de rejeter les prétentions des
requérants concernant l’octroi des dommages et intérêts et de dommages
comminatoires, s’agissant des demandes vagues et sans aucun fondement.
Pour ce qui est des dépenses effectuées avec l’expulsion des
occupants de l’immeuble sis au n
o
169, le Gouvernement fait valoir
que l’évacuation en cause a été effectuée à la suite du jugement du 7
janvier 1993 du tribunal de première instance de Ploiești, reconnaissant
le droit de propriété des requérants. En conséquence, il n’y aurait, de l’avis
du Gouvernement, aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par les
requérants et l’arrêt de la Cour suprême accueillant le recours en
annulation. Le Gouvernement souligne à cet égard que personne d’autre
n’a été logé dans l’immeuble litigieux à la place des tiers évacués et
que les requérants ont continué, après l’arrêt de la Cour suprême,
d’en occuper une partie.
S’agissant du bien immobilier sis au n
o
120, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la
restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du
tribunal de première instance de Ploiești du 7 janvier 1993, placerait
les requérants, autant que possible, dans une situation équivalant à
celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du
Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’État défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du
bien immobilier sis au n
o
120, dont il faudra déduire, le cas
échéant, les sommes déjà versées aux requérants à la suite de la
procédure fondée sur la loi n
o
112/1995.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’écart qui sépare les méthodes de
calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au
litige. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché
immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle de la maison sise au
n
o
120 et du terrain y afférent à 44 000 EUR. Le montant
des indemnités que le Gouvernement devrait payer aux requérants
s’élèverait ainsi à 44 000 EUR, à minorer, le cas
échéant, des sommes déjà versées aux requérants à la suite de la
procédure fondée sur la loi n
o
112/1995.
Pour ce qui est de l’immeuble sis au n
o
169, la Cour note que les requérants, qui se sont trouvés privés de leur bien
du 24 novembre 1995 (date de l’arrêt de la Cour suprême de Justice)
au 26 mai 1997 (date de la décision administrative de restitution), ont
incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la
violation de l’article 1 du Protocole n
o
Dès lors, pour la
privation de propriété subie, et compte tenu aussi de la jouissance
de facto
,
par les requérants, d’une partie dudit immeuble (
cf
.
supra
, §
16), la Cour, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention,
estime qu’il y a lieu d’allouer conjointement aux requérants 2 000 EUR.
Pour ce qui est des préjudices allégués par les
requérants en raison des dépenses effectuées avec l’expulsion des occupants de
leurs immeubles, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un tel grief. Elle
relève, en tout état de cause, qu’aucun lien direct n’existe entre,
d’une part, la privation de propriété subie par les requérants par
l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qui est constitutive, en
l’espèce, d’une violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
(voir
supra
, §§ 37‑40) et, d’autre part, les préjudices
allégués par les requérants au titre de dépenses effectuées avec l’expulsion
des occupants de leurs immeubles. Par conséquent, la Cour ne saurait accorder
de satisfaction équitable de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception préliminaire du
Gouvernement ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérants,
dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
l’immeuble sis au n
o
120 ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
État défendeur doit verser
conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois,
44 000 EUR (quarante-quatre mille euros) pour dommage matériel au
titre de la privation de propriété concernant l’immeuble sis au n
o
120 ;
c) que le montant indiqué sous 3 b) est à
minorer, le cas échéant, des sommes qui auraient déjà été versées aux
requérants à la suite de la procédure fondée sur la loi n
o
112/1995 ;
4.
Dit
que l
’
État
défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois,
2 000 EUR (deux mille euros) pour le dommage matériel au titre de la
privation de propriété concernant l’immeuble sis au n
o
169 ;
5.
Dit
a) que les montants indiqués sous 3 b) et 4 seront
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au versement, les montants indiqués sous 3 b) et 4 seront à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière
de section Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de
l’opinion concordante de M
me
Mularoni.
J.P.C.
S.D.
OPINION CONCORDANTE DE M
me
LA JUGE MULARONI
En principe je ne suis pas en faveur d’allouer aux requérants
« en équité » des sommes au titre de dommage matériel.
Mais vu que la somme prévue dans cette affaire à ce titre
est modeste, je peux me rallier à la décision d’allouer conjointement
aux requérants 2 000 euros.