ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86494)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86494) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

PAULESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

34644/97)

ARRÊT

10 juin 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Paulescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai

2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

34644/97) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet État, Ana Maria Paulescu (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 31 juillet 1996, en vertu de l’ancien article

25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

e

C.

Dănescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

C.I. Tarcea,

du ministère de la Justice.

février 1996 de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

Lausanne, Suisse.

sis à Bucarest. L’immeuble est composé de deux appartements (situés au

rez-de-chaussée et à l’étage) et du terrain afférent. En 1946, C.N.P.,

le mari de la requérante hérita dudit bien. En 1947, à la suite du

décès de son mari, la requérante devint, par la voie d’héritage,

propriétaire de l’immeuble.

invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

civile introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest le

bien susmentionné. Elle fit valoir qu’en vertu du décret n

o

92/1950,

les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que son mari

était fonctionnaire au moment de la nationalisation de l’immeuble.

première instance du deuxième arrondissement de Bucarest décida

que le bien de son époux avait été nationalisé par erreur en application du

décret n

o

92/1950, car ce dernier faisait partie d’une

catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le

tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir

la mairie de Bucarest et l’entreprise d’État A., gérante de logements d’État,

de restituer l’immeuble à la requérante.

Bucarest fut rejeté comme mal fondé par le tribunal départemental de Bucarest.

En l’absence de recours, le jugement du 4 juillet 1994 devint

définitif et irrévocable.

maire de Bucarest ordonna la restitution du bien.

la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement définitif du 4

juillet 1994 devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges

avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application

du décret n

o

92/1950.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle

constata que l’État s’était approprié le bien en question en vertu du décret de

nationalisation n

o

92/1950 et jugea que l’application de ce

décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent,

le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son

jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien

qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême

de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient

prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’État s’était approprié

abusivement.

adressa une notification aux locataires de l’immeuble afin que ceux-ci ne

l’achètent pas. Par la même lettre, la requérante informa les

locataires de l’existence de sa requête devant la Cour, portant sur ledit

bien. Par une lettre de la même date, la requérante informa la

société A., gérante des logements d’État, afin que celle-ci ne vende pas

le bien aux locataires.

application de la loi n

o

112/95, l’État vendit les deux

appartements de l’immeuble aux locataires C.C., C.O. et C.G.

en revendication du bien à l’encontre de la mairie de Bucarest et de la

société d’État A. Par la même action, elle demanda au tribunal

l’annulation des contrats de vente conclus entre l’État et les locataires du

bien.

instance du deuxième arrondissement de Bucarest décida que la compétence

pour trancher l’affaire appartenait au tribunal départemental de Bucarest et,

par conséquent, la renvoya devant ce dernier.

départemental accueillit l’action de la requérante, décida de lui restituer le

bien et d’annuler les contrats de vente conclus par l’État en faveur des

locataires.

interjetèrent appel contre ce jugement. Par décision du 23

septembre 2000, la cour d’appel de Bucarest rejeta les appels comme mal

fondés.

suprême de justice fit droit au recours de la mairie de Bucarest et des

locataires, cassa les décisions antérieures et renvoya l’affaire devant les

premiers juges.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

omis de saisir la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de

la Convention.

Il estime que le délai de six mois commence à courir

dès le prononcé de la dernière décision interne définitive. Selon

lui, dans d’autres situations il n’est pas nécessaire que cette date soit celle

du prononcé de la décision, mais celle à laquelle le requérant a pu ou

aurait pu prendre connaissance de ladite décision, selon les règles de

procédure de droit interne.

Dans le cas où la décision a été prononcée publiquement,

dans le respect du principe du contradictoire, le délai de six mois

commencerait à courir à compter de la date du prononcé. Il

invoque la décision

X c. Autriche

, (n

o

5759/1972 du 20 mai

1976, Décisions et rapports [DR] 6, p. 15) où la Commission a conclu

que, si le requérant était assisté par un avocat lors du prononcé de la

décision, le délai commencerait à courir à partir de cette

dernière date.

Selon le Gouvernement, il y a des cas où le délai

commence à courir à partir de la date de notification de la

décision. Il fait référence à une affaire dans laquelle la Commission a

estimé ne pas être tenue par la date de la notification, si le requérant

avait déjà connaissance de la décision avant qu’elle soit notifiée (

X

c. Belgique

, n

o

458/1959 du 29 mars 1960, Ann. Conv, vol.

III, p. 222).

Le Gouvernement fait valoir que l’arrêt de la Cour

suprême de justice a été prononcé le 2 février 1996 et comme il

n’était pas susceptible, selon les règles de procédure civile roumaine,

d’être notifié aux parties, le délai de six mois a couru à compter

de cette dernière date, le formulaire de requête ayant été reçu

par la Commission le 28 novembre 1996. Il ajoute qu’une autre lettre datée

5 août 1996 a été reçue par la Commission en dehors du délai de

six mois, qui avait expiré le 2 août 1996.

l’examen de l’affaire. Elle fait valoir que ni elle ni son défendeur n’étaient

présents le jour de l’audience devant la Cour suprême de justice et

qu’elle n’a pris connaissance de l’arrêt qu’à la fin du mois

d’avril 1996. Ainsi, le délai de six mois a commencé à courir à la

date de mise au net de l’arrêt.

Elle estime que même si le délai a commencé à

courir à compter du prononcé de l’arrêt, soit le 2 février 1996,

le délai de six mois a été respecté car sa première lettre envoyée

à la Commission date du 31 juillet 1996, soit avant le 2

août 1996, date de l’expiration du délai.

mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur de

sécurité juridique (voir l’arrêt

De Wilde, Ooms et

Versyp c. Belgique

du 28 mai 1970, série A n

o

12, pp. 29-30, §

50). Cette règle répond également au besoin de laisser à

l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier

l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en

définir le contenu (

Worm c. Autriche

, n

o

22714/93, décision

de la Commission du 27 novembre 1995, DR 83, p. 17). Ainsi, elle marque la

limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois

aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle

ce contrôle n’est plus possible (voir

Walker c. Royaume-Uni

(déc.), n

o

34979/97,

La Cour rappelle qu’a défaut d’une notification de

l’arrêt, la requérante n’aurait pu avoir connaissance du contenu de cet

arrêt qu’à la date à laquelle il a été mis à la

disposition des parties, en l’occurrence le 2 février 1996 (voir,

mutatis

mutandis

,

Papachelas c. Grèce

[GC], n

o

31423/96, § 30, 25 mars 1999, CEDH 1999-II et

Haralambidis et autres c.

Grèce

, n

o

36706/97, 29 mars 2001).

La Cour note que la première lettre envoyée par la

requérante à la Commission, date du 31 juillet 1996 et qu’elle a

été postée le 2 août 1996, ainsi respectant de justesse le délai de six

mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Le formulaire de

requête a été reçu le 28 novembre 1996.

La Cour estime devoir tenir compte de la pratique en la

matière des organes de la Convention, selon laquelle la date de

l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par

laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il

entend soulever (cf. art. 47 § 5 du Règlement). Toutefois, lorsqu’un

intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne les

informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête,

il y a lieu d’examiner les circonstances particulières de l’affaire pour

décider de la date à considérer comme date d’introduction de la

requête (voir

Chalkley c. Royaume-Uni

, (déc.), n

o

63831/01,

26 septembre 2002, non publiée).

Dans la présente affaire, la première communication de la

requérante, postée le 2 août 1996, contenait les faits de

l’espèce, la décision interne dont elle se plaignait et ses griefs

accompagnés d’observations. L’intervalle de quatre mois, écoulé entre cette

dernière date et la date de réception du formulaire de requête, ne

saurait pas être considéré comme un intervalle « important » de

temps, surtout que sa première lettre contenait déjà toutes les

observations reprises par la requérante dans le formulaire de requête

(en ce sens voir

à contrario Gaillard c. France,

(déc.)

n

o

47337/99, 11 juillet 2000, non publiée).

Partant, il y lieu de rejeter l’exception soulevée par le

Gouvernement.

de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait

valoir qu’à la suite de l’adoption de la loi n

o

10 du 8

février 2001, il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle

action en revendication.

Brumărescu

précité elle a dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un

jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne

saurait exciper du non-épuisement dû au fait que la requérante n’aurait

pas introduit une nouvelle action en revendication (ibidem, §§ 54-55). La Cour

note qu’en tout état de cause, en l’espèce, la requérante a introduit

une nouvelle action en revendication, qui est actuellement pendante.

Gouvernement.

tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’est pas manifestement mal

fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte,

par ailleurs, à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de

le déclarer recevable.

6 § 1 de la Convention

2000, la requérante invoque la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la

Convention qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le

recours en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, la

Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports

juridiques et par là, son droit à un procès équitable au

sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

ce point.

requérante, à la date de la saisine de la Commission, le 31 juillet

1996, était la violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention. Elle observe que la requérante n’a soulevé ni

expressément, ni en substance un grief tiré de l’article 6 § 1 de la

Convention. Ainsi, la requête n’a-t-elle été communiquée au Gouvernement

que relativement au grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention.

La Cour rappelle sa jurisprudence en la matière, selon

laquelle, lorsqu’un grief distinct est formulé pour la première fois au

cours de la procédure, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la

Convention n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la

première fois (cf.

Loyen c. France

déc. n

o

46022/99,

27 avril 2000, non publiée).

s’est terminée par arrêt de la Cour suprême de justice rendu le 2

février 1996, soit plus de six mois avant le 18 août 2000, date à

laquelle la requérante a soulevé pour la première fois le grief en

cause.

Ce grief est donc tardif.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être

rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.

Sur la violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention

février 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

l’arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son immeuble

appartenait à l’État et annulant le jugement définitif du 4 juillet

1994, a constitué une privation de propriété qui ne poursuivait pas un but

d’utilité publique. Elle ajoute qu’en application de la loi n

o

112 du

23 novembre 1995, l’État a vendu le bien à des tiers et qu’une

deuxième action en revendication est actuellement pendante.

créée dans l’affaire

Brumărescu

précitée, où la Cour avait conclu

à la violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention

,

trouve application dans la présente affaire.

requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

4 juillet 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute

tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 11 avril 1995 (voir

paragraphe 14 ci-dessus) au 2 février 1996

(voir paragraphe 16 ci-dessus).

La requérante avait donc un bien, au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a jugé

que le propriétaire légitime du bien était l’État. Elle considère que

cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du

requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée.

La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême

de justice a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la

seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

précité, §§ 73-74).

En outre, elle relève que la requérante se trouve privée

de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu

d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés

par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt

public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de

l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des

droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la requérante a supporté

et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

Dommage

le 2 août 2001, la requérante estime que la seule réparation du préjudice

subi à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice

serait la restitution du bien litigieux.

Dans les mêmes observations, la requérante soulignait,

qu’au cas où elle obtiendrait gain de cause, par une décision

définitive, dans cette deuxième action en revendication, elle considérerait

comme réparé le préjudice subi à la suite de l’arrêt du 2 février

1996 et elle renoncerait à la présente requête.

Dans ses dernières observations soumises à la

Cour, la requérante estime que les tribunaux ont tardé à juger sa

deuxième action en revendication, situation qui lui a causé des

préjudices matériels et moraux.

Elle n’avance pas de chiffre concernant la réparation de ces

chefs de préjudice.

er

mars

2001, le Gouvernement demandait à la Cour l’ajournement de l’examen de

l’affaire jusqu’au moment où l’affaire sera définitivement résolue sur

le plan interne. Le 10 mars 2003, le Gouvernement informa la Cour de ce

qu’à la suite de la décision du 13 février 2003, la Cour suprême

de justice décida de renvoyer la cause pour être jugée par les premiers

juges.

circonstances de l’espèce, la question de l’application de l’article 41

de la Convention ne se trouve pas en l’état. Vu la violation constatée de

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, la meilleure

forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien

en question par l’État, ainsi qu’ordonnée par le jugement définitif du 4

juillet 1994 (voir

Brumărescu c. Roumanie

(satisfaction équitable)

[G.C.], n

o

28342/95, § 22

, Recueil des arrêts et décisions

1999-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer dans six

mois à compter de la date du présent arrêt la procédure

ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État

défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement) (cf.

Golea

c. Roumanie

n

o

29973/96, §§ 42-44, 11 décembre 2002).

1.

Déclare

recevable le grief de la requérante

tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 ;

2.

Déclare

la requête  irrecevable

pour le surplus ;

3.

Dit

qu’il y a eu et il continue d’y avoir

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention ;

4.

Dit

que la question de l’article 41 de

la Convention ne se trouve pas en état ;

En conséquence :

a)  réserve cette question ;

b)  invite le Gouvernement et la requérante à

lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date du

présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)  réserve la procédure et délègue au

président le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2003 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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