ÎCCJ, decizie (scj.ro #86494)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86494) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
PAULESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
34644/97)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Paulescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai
2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
34644/97) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet État, Ana Maria Paulescu (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 31 juillet 1996, en vertu de l’ancien article
25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
C.
Dănescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C.I. Tarcea,
du ministère de la Justice.
La requérante se plaignait que l’arrêt du 2
février 1996 de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1911 et réside à
Lausanne, Suisse.
En 1940, sa belle-mère acheta un immeuble
sis à Bucarest. L’immeuble est composé de deux appartements (situés au
rez-de-chaussée et à l’étage) et du terrain afférent. En 1946, C.N.P.,
le mari de la requérante hérita dudit bien. En 1947, à la suite du
décès de son mari, la requérante devint, par la voie d’héritage,
propriétaire de l’immeuble.
En 1950, l’État prit possession du bien,
invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
A. La première action en revendication
En 1994, la requérante revendiqua par une action
civile introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest le
bien susmentionné. Elle fit valoir qu’en vertu du décret n
o
92/1950,
les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que son mari
était fonctionnaire au moment de la nationalisation de l’immeuble.
Par jugement du 4 juillet 1994, le tribunal de
première instance du deuxième arrondissement de Bucarest décida
que le bien de son époux avait été nationalisé par erreur en application du
décret n
o
92/1950, car ce dernier faisait partie d’une
catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le
tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir
la mairie de Bucarest et l’entreprise d’État A., gérante de logements d’État,
de restituer l’immeuble à la requérante.
Le 18 janvier 1995, l’appel de la mairie de
Bucarest fut rejeté comme mal fondé par le tribunal départemental de Bucarest.
En l’absence de recours, le jugement du 4 juillet 1994 devint
définitif et irrévocable.
Par décision administrative du 11 avril 1995, la
maire de Bucarest ordonna la restitution du bien.
B. Le recours en annulation
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement définitif du 4
juillet 1994 devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges
avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application
du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 2 février 1996, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle
constata que l’État s’était approprié le bien en question en vertu du décret de
nationalisation n
o
92/1950 et jugea que l’application de ce
décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent,
le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son
jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien
qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême
de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’État s’était approprié
abusivement.
Par lettre du 4 novembre 1996, la requérante
adressa une notification aux locataires de l’immeuble afin que ceux-ci ne
l’achètent pas. Par la même lettre, la requérante informa les
locataires de l’existence de sa requête devant la Cour, portant sur ledit
bien. Par une lettre de la même date, la requérante informa la
société A., gérante des logements d’État, afin que celle-ci ne vende pas
le bien aux locataires.
Il ressort des éléments du dossier qu’en
application de la loi n
o
112/95, l’État vendit les deux
appartements de l’immeuble aux locataires C.C., C.O. et C.G.
C. La seconde action en revendication
En 1997, la requérante forma une seconde action
en revendication du bien à l’encontre de la mairie de Bucarest et de la
société d’État A. Par la même action, elle demanda au tribunal
l’annulation des contrats de vente conclus entre l’État et les locataires du
bien.
Le 11 mai 1999, le tribunal de première
instance du deuxième arrondissement de Bucarest décida que la compétence
pour trancher l’affaire appartenait au tribunal départemental de Bucarest et,
par conséquent, la renvoya devant ce dernier.
Par jugement du 3 février 2000, le tribunal
départemental accueillit l’action de la requérante, décida de lui restituer le
bien et d’annuler les contrats de vente conclus par l’État en faveur des
locataires.
La mairie de Bucarest et les locataires
interjetèrent appel contre ce jugement. Par décision du 23
septembre 2000, la cour d’appel de Bucarest rejeta les appels comme mal
fondés.
Par arrêt du 13 février 2003, la Cour
suprême de justice fit droit au recours de la mairie de Bucarest et des
locataires, cassa les décisions antérieures et renvoya l’affaire devant les
premiers juges.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-35, 40, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur le respect du délai de six mois
D’après le Gouvernement, la requérante a
omis de saisir la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de
la Convention.
Il estime que le délai de six mois commence à courir
dès le prononcé de la dernière décision interne définitive. Selon
lui, dans d’autres situations il n’est pas nécessaire que cette date soit celle
du prononcé de la décision, mais celle à laquelle le requérant a pu ou
aurait pu prendre connaissance de ladite décision, selon les règles de
procédure de droit interne.
Dans le cas où la décision a été prononcée publiquement,
dans le respect du principe du contradictoire, le délai de six mois
commencerait à courir à compter de la date du prononcé. Il
invoque la décision
X c. Autriche
, (n
o
5759/1972 du 20 mai
1976, Décisions et rapports [DR] 6, p. 15) où la Commission a conclu
que, si le requérant était assisté par un avocat lors du prononcé de la
décision, le délai commencerait à courir à partir de cette
dernière date.
Selon le Gouvernement, il y a des cas où le délai
commence à courir à partir de la date de notification de la
décision. Il fait référence à une affaire dans laquelle la Commission a
estimé ne pas être tenue par la date de la notification, si le requérant
avait déjà connaissance de la décision avant qu’elle soit notifiée (
X
c. Belgique
, n
o
458/1959 du 29 mars 1960, Ann. Conv, vol.
III, p. 222).
Le Gouvernement fait valoir que l’arrêt de la Cour
suprême de justice a été prononcé le 2 février 1996 et comme il
n’était pas susceptible, selon les règles de procédure civile roumaine,
d’être notifié aux parties, le délai de six mois a couru à compter
de cette dernière date, le formulaire de requête ayant été reçu
par la Commission le 28 novembre 1996. Il ajoute qu’une autre lettre datée
5 août 1996 a été reçue par la Commission en dehors du délai de
six mois, qui avait expiré le 2 août 1996.
La requérante invite la Cour à poursuivre
l’examen de l’affaire. Elle fait valoir que ni elle ni son défendeur n’étaient
présents le jour de l’audience devant la Cour suprême de justice et
qu’elle n’a pris connaissance de l’arrêt qu’à la fin du mois
d’avril 1996. Ainsi, le délai de six mois a commencé à courir à la
date de mise au net de l’arrêt.
Elle estime que même si le délai a commencé à
courir à compter du prononcé de l’arrêt, soit le 2 février 1996,
le délai de six mois a été respecté car sa première lettre envoyée
à la Commission date du 31 juillet 1996, soit avant le 2
août 1996, date de l’expiration du délai.
La Cour relève que la règle de six
mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur de
sécurité juridique (voir l’arrêt
De Wilde, Ooms et
Versyp c. Belgique
du 28 mai 1970, série A n
o
12, pp. 29-30, §
50). Cette règle répond également au besoin de laisser à
l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier
l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en
définir le contenu (
Worm c. Autriche
, n
o
22714/93, décision
de la Commission du 27 novembre 1995, DR 83, p. 17). Ainsi, elle marque la
limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois
aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle
ce contrôle n’est plus possible (voir
Walker c. Royaume-Uni
(déc.), n
o
34979/97,
CEDH 2000-I).
La Cour rappelle qu’a défaut d’une notification de
l’arrêt, la requérante n’aurait pu avoir connaissance du contenu de cet
arrêt qu’à la date à laquelle il a été mis à la
disposition des parties, en l’occurrence le 2 février 1996 (voir,
mutatis
mutandis
,
Papachelas c. Grèce
[GC], n
o
31423/96, § 30, 25 mars 1999, CEDH 1999-II et
Haralambidis et autres c.
Grèce
, n
o
36706/97, 29 mars 2001).
La Cour note que la première lettre envoyée par la
requérante à la Commission, date du 31 juillet 1996 et qu’elle a
été postée le 2 août 1996, ainsi respectant de justesse le délai de six
mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Le formulaire de
requête a été reçu le 28 novembre 1996.
La Cour estime devoir tenir compte de la pratique en la
matière des organes de la Convention, selon laquelle la date de
l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par
laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il
entend soulever (cf. art. 47 § 5 du Règlement). Toutefois, lorsqu’un
intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne les
informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête,
il y a lieu d’examiner les circonstances particulières de l’affaire pour
décider de la date à considérer comme date d’introduction de la
requête (voir
Chalkley c. Royaume-Uni
, (déc.), n
o
63831/01,
26 septembre 2002, non publiée).
Dans la présente affaire, la première communication de la
requérante, postée le 2 août 1996, contenait les faits de
l’espèce, la décision interne dont elle se plaignait et ses griefs
accompagnés d’observations. L’intervalle de quatre mois, écoulé entre cette
dernière date et la date de réception du formulaire de requête, ne
saurait pas être considéré comme un intervalle « important » de
temps, surtout que sa première lettre contenait déjà toutes les
observations reprises par la requérante dans le formulaire de requête
(en ce sens voir
à contrario Gaillard c. France,
(déc.)
n
o
47337/99, 11 juillet 2000, non publiée).
Partant, il y lieu de rejeter l’exception soulevée par le
Gouvernement.
B. Sur l’épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement plaide également l’irrecevabilité
de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait
valoir qu’à la suite de l’adoption de la loi n
o
10 du 8
février 2001, il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle
action en revendication.
La Cour rappelle que dans l’arrêt
Brumărescu
précité elle a dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un
jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne
saurait exciper du non-épuisement dû au fait que la requérante n’aurait
pas introduit une nouvelle action en revendication (ibidem, §§ 54-55). La Cour
note qu’en tout état de cause, en l’espèce, la requérante a introduit
une nouvelle action en revendication, qui est actuellement pendante.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du
Gouvernement.
La Cour constate que le grief de la requérante
tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte,
par ailleurs, à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de
le déclarer recevable.
C. Sur le grief concernant la violation de l’article
6 § 1 de la Convention
Dans ses observations soumises le 17 août
2000, la requérante invoque la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la
Convention qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
La requérante estime qu’en appliquant les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le
recours en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, la
Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports
juridiques et par là, son droit à un procès équitable au
sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur
ce point.
La Cour note que le seul grief allégué par la
requérante, à la date de la saisine de la Commission, le 31 juillet
1996, était la violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention. Elle observe que la requérante n’a soulevé ni
expressément, ni en substance un grief tiré de l’article 6 § 1 de la
Convention. Ainsi, la requête n’a-t-elle été communiquée au Gouvernement
que relativement au grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention.
La Cour rappelle sa jurisprudence en la matière, selon
laquelle, lorsqu’un grief distinct est formulé pour la première fois au
cours de la procédure, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la
Convention n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la
première fois (cf.
Loyen c. France
déc. n
o
46022/99,
27 avril 2000, non publiée).
Elle note qu’en l’espèce la procédure
s’est terminée par arrêt de la Cour suprême de justice rendu le 2
février 1996, soit plus de six mois avant le 18 août 2000, date à
laquelle la requérante a soulevé pour la première fois le grief en
cause.
Ce grief est donc tardif.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA REQUETE
Sur la violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention
La requérante se plaint que l’arrêt du 2
février 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
La requérante allègue en substance que
l’arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son immeuble
appartenait à l’État et annulant le jugement définitif du 4 juillet
1994, a constitué une privation de propriété qui ne poursuivait pas un but
d’utilité publique. Elle ajoute qu’en application de la loi n
o
112 du
23 novembre 1995, l’État a vendu le bien à des tiers et qu’une
deuxième action en revendication est actuellement pendante.
Le Gouvernement reconnaît que la jurisprudence
créée dans l’affaire
Brumărescu
précitée, où la Cour avait conclu
à la violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention
,
trouve application dans la présente affaire.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
4 juillet 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute
tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 11 avril 1995 (voir
paragraphe 14 ci-dessus) au 2 février 1996
(voir paragraphe 16 ci-dessus).
La requérante avait donc un bien, au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a jugé
que le propriétaire légitime du bien était l’État. Elle considère que
cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du
requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême
de justice a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la
seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu
précité, §§ 73-74).
En outre, elle relève que la requérante se trouve privée
de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu
d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés
par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt
public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de
l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des
droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la requérante a supporté
et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Dommage
Dans ses observations soumises à la Cour
le 2 août 2001, la requérante estime que la seule réparation du préjudice
subi à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice
serait la restitution du bien litigieux.
Dans les mêmes observations, la requérante soulignait,
qu’au cas où elle obtiendrait gain de cause, par une décision
définitive, dans cette deuxième action en revendication, elle considérerait
comme réparé le préjudice subi à la suite de l’arrêt du 2 février
1996 et elle renoncerait à la présente requête.
Dans ses dernières observations soumises à la
Cour, la requérante estime que les tribunaux ont tardé à juger sa
deuxième action en revendication, situation qui lui a causé des
préjudices matériels et moraux.
Elle n’avance pas de chiffre concernant la réparation de ces
chefs de préjudice.
Dans ses observations reçues le 1
er
mars
2001, le Gouvernement demandait à la Cour l’ajournement de l’examen de
l’affaire jusqu’au moment où l’affaire sera définitivement résolue sur
le plan interne. Le 10 mars 2003, le Gouvernement informa la Cour de ce
qu’à la suite de la décision du 13 février 2003, la Cour suprême
de justice décida de renvoyer la cause pour être jugée par les premiers
juges.
La Cour considère que, dans les
circonstances de l’espèce, la question de l’application de l’article 41
de la Convention ne se trouve pas en l’état. Vu la violation constatée de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, la meilleure
forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien
en question par l’État, ainsi qu’ordonnée par le jugement définitif du 4
juillet 1994 (voir
Brumărescu c. Roumanie
(satisfaction équitable)
[G.C.], n
o
28342/95, § 22
, Recueil des arrêts et décisions
1999-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer dans six
mois à compter de la date du présent arrêt la procédure
ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État
défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement) (cf.
Golea
c. Roumanie
n
o
29973/96, §§ 42-44, 11 décembre 2002).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
recevable le grief de la requérante
tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 ;
2.
Déclare
la requête irrecevable
pour le surplus ;
3.
Dit
qu’il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention ;
4.
Dit
que la question de l’article 41 de
la Convention ne se trouve pas en état ;
En conséquence :
a) réserve cette question ;
b) invite le Gouvernement et la requérante à
lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date du
présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure et délègue au
président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2003 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président