ÎCCJ, decizie (scj.ro #86592)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86592) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE
ȚANDREU c. ROUMANIE
(Requête n
o
39184/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2003
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Țandreu c.
Roumanie,
La Cour européenne des Droits
de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée
de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici,
adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de
l'affaire se trouve une requête (n
o
39184/98) dirigée
contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M
me
Aristița Valeria
Țandreu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des
Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 juillet 1997 en vertu de
l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B.
Aurescu, du ministère des Affaires étrangères.
La requérante
alléguait que l'arrêt du 27 mai 1997 de la Cour suprême de Justice
avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses
biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1.
La requête
a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998, date d'entrée
en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5
du Protocole n
o
11).
La requête
a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
Le 2 octobre
2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la
Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en
même temps.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1
du règlement). La présente requête a été attribuée à la
deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant la
requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la
recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante
est née en 1932 et réside à Bucarest.
A une date non
précisée, les grands-parents de la requérante achetèrent un terrain sis
à Bucarest. Ultérieurement, ils construisirent un immeuble sur le terrain.
En 1950, l'État
prit possession de la maison et du terrain afférent en invoquant le décret de
nationalisation n
o
92/1950.
L'immeuble est
composé de plusieurs appartements, chambres et studios. En 1973, la requérante
acheta l'appartement n
o
11.
A. La première
action en revendication
En 1995, en
tant qu'héritière, la requérante forma à l'encontre de la mairie
de Bucarest et de l'entreprise H, gérante des logements d'État une action
visant à faire constater la nullité de la nationalisation de l'immeuble.
L'intéressée fit valoir que ses grands-parents étaient propriétaires du bien et
que l'État se l'était approprié en vertu du décret n
o
92/1950.
Or, ses grands‑parents faisaient partie d'une catégorie de personnes
exemptées de la nationalisation de leur bien.
Par jugement du
20 mars 1995, le tribunal de première instance du premier arrondissement
de Bucarest releva que c'était par erreur que le bien des grands-parents de la
requérante avait été nationalisé en application du décret n
o
92/1950.
Le tribunal jugea que l'État n'avait pas acquis légalement le droit de
propriété sur le bien et que dès lors, la requérante en était la
propriétaire légitime, en sa qualité d'héritière. Le tribunal ordonna
aux autorités administratives de lui restituer les studios n
o
7
(sous-sol) et n
o
10, cinq chambres situées au rez-de-chaussée,
une chambre située au premier étage, l'appartement n
o
12, le
studio n
o
13, une chambre située au deuxième étage,
l'appartement n
o
18 et les studios n
os
19 et 20
situés au quatrième étage. Le tribunal ordonna également la restitution
du terrain afférent.
La mairie de
Bucarest interjeta contre ce jugement un appel, qui fut rejeté comme mal fondé,
le 25 juin 1995, par le tribunal départemental de Bucarest.
En l'absence de recours, le
jugement devint définitif et irrévocable.
B. Le recours en
annulation
Le 3 avril
1996, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre
le jugement définitif du 20 mars 1995 devant la Cour suprême de justice,
au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la
légalité de l'application du décret n
o
92/1950.
Par arrêt
du 27 mai 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en
annulation, cassa le jugement définitif et, sur le fond, rejeta l'action en
revendication de la requérante. Elle constata que l'État s'était approprié le
bien en question en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950
et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par
les tribunaux. Par conséquent, le tribunal n'avait pu rendre son jugement
constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu'en
empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de
justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État s'était approprié
abusivement.
C. La vente des
appartements n
os
12 et 18
Les 1
er
et 9 octobre 1997, l'État vendit les appartements n
os
12
et 18 aux anciens locataires.
D. La deuxième
action en revendication (de la partie B de l'immeuble et du studio n
o
6)
En 1996, la
requérante forma une nouvelle action en revendication, ayant comme objet la
partie B de l'immeuble et le studio n
o
6 - biens qui n'avaient
pas fait l'objet de la première action en revendication.
Par jugement du 23 octobre
1996, le tribunal de première instance du premier arrondissement de
Bucarest fit droit à l'action de la requérante.
Il ressort du dossier que ce
jugement est devenu définitif et irrévocable.
E. La
troisième action en revendication (les appartements n
os
1
et 5 situés au rez-de-chaussée, les appartements n
os
9, 12
et 18, les studios n
os
8, 10, 13, 19
et 20, la chambre située à l'étage 12 et le terrain afférent)
Le 29 octobre
1998, la requérante forma à l'encontre de la mairie de Bucarest, une
action en revendication des bien suivants : les appartements n
os
1
et 5 situés au rez-de-chaussée, les appartements n
os
9, 12
et 18, les studios n
os
8, 10, 13, 19
et 20, la chambre située à coté de l'appartement n
o
12
et le terrain y afférent.
Le 24 septembre 1999, le
tribunal départemental de Bucarest, jugeant que la nationalisation intervenue
en 1950 était légale rejeta l'action de la requérante comme mal fondée.
La requérante
interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 10 octobre 2000, la
cour d'appel de Bucarest fit droit à l'appel de la requérante et infirma
le jugement, faisant partiellement droit à son action. La cour d'appel
ordonna à la mairie de restituer les biens revendiqués, exception faite
des appartements n
os
12 et 18. Par la même décision,
la cour d'appel rejeta l'action de la requérante concernant le terrain afférent
(700, 86 m²).
La requérante
et la mairie de Bucarest formèrent un recours contre cette
dernière décision. Le 30 mai 2001, la Cour suprême de justice fit
droit au recours de la requérante, cassa la décision rendue en appel et renvoya
l'affaire pour être jugée en appel. Par le même arrêt la cour
rejeta le recours de la mairie comme mal fondé.
Par décision du
10 mai 2002, la cour d'appel de Bucarest fit droit à l'appel de la
requérante et admit également son action de celle-ci pour ce qui était du reste
de l'immeuble (appartements n
os
12 et 18) et du terrain
afférent. Cette décision est devenue définitive et irrévocable.
Par décision
administrative du 3 mars 2003 la mairie de Bucarest ordonna la restitution des
biens revendiqués comme suit : le sous-sol, cave et studio n
o
7,
les quatre chambres situées au rez-de-chaussée, le studio n
o
8,
l'appartement n
o
9 situé au premier étage, avec la chambre
située au quatrième étage, le studio n
o
10, le studio n
o
13
situé au deuxième étage, les studios n
os
19 et 20, trois
chambres situées au cinquième étage, l'appartement n
o
11
situé au premier étage (qui, selon la mairie, n'était plus dans la patrimoine
de la requérante, malgré son rachat en 1973), les terrains afférents et le
terrain d'une superficie de 700,86 m². La mairie ordonna
également la restitution des appartements n
os
12 (situé au
deuxième étage) et 18 (situé au quatrième étage) vendus aux
locataires. Par procès-verbal du 20 mars 2003, le service
d'administration (« ADF ») auprès de la mairie de Bucarest
restitua à la requérante lesdits biens.
Par
procès-verbal du 12 mai 2003, conformément aux arrêts du
10 octobre 2000 et 10 mai 2002 de la cour d'appel de Bucarest, un huissier
de justice rédigea un procès-verbal attestant la mise en possession de
la requérante sur ses biens. Même si la décision de la mairie ordonnait
la restitution des appartements n
os
12 et 18, déjà
vendus aux locataires, cette restitution ne fut que formelle, les anciens
locataires continuant de les occuper.
F. La situation des
appartements n
o
s
12
et 18
Selon les
informations données par la requérante, bien qu'il lui ait été loisible de
former une action en annulation du contrat de vente portant sur
l'appartement
n
o
12
, elle a refusé de le faire car elle craignait de ne
pas avoir gain de cause.
Pour ce qui est
de
l'appartement n
o
18
, la requérante a formé une action
en annulation du contrat de vente conclu entre les locataires et l'Etat. Le 14
mars 2003, le tribunal de première instance du premier arrondissement de
Bucarest a fait droit à son action et a prononcé l'annulation du
contrat. La requérante a indiqué que ce jugement n'est pas encore définitif,
étant susceptible d'appel, et n'a fournit aucun détail sur ce point.
II. LE DROIT ET
LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les
dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites
dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
§§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA
RECEVABILITÉ
La Cour
constate que le grief concernant la violation alléguée de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention n'est pas manifestement
mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs
qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient
donc de déclarer la requête recevable (cf.
mutatis mutandis
arrêt
Brumarescu
précité, §§ 66‑80).
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation
alléguée de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention
La requérante
se plaint que l'arrêt du 27 mai 1997 de la Cour suprême de Justice
a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens,
tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique
ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La requérante
estime que cet arrêt, jugeant que son immeuble appartenait à
l'État et annulant le jugement définitif, a constitué une privation de
propriété, qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. De plus, en
application de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995, l'État a
vendu à des tiers les appartements n
os
12 et 18.
Le Gouvernement
est d'avis que la jurisprudence créée à la suite de l'affaire
Brumarescu
précitée, quant au respect du droit de propriété trouve application dans la
présente affaire.
La Cour
rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait
été établi par un jugement définitif du 20 mars 1995 et relève que le
droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir
de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 25
juin 1995 (voir paragraphe 14 ci-dessus) jusqu'au 27 mai 1997
(voir paragraphe 17 ci‑dessus) et ensuite depuis le 10 mai 2002
(voir paragraphe 23 ci-dessus) à l'exception des appartements n
os
12
et 18. La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour
relève que l'arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le
jugement définitif et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'État.
Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins
analogue à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu
pour effet de priver M
me
Aristița Valeria Țandreu de son bien
au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole
n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, §§ 73-74). Or,
aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement quant à la
situation ainsi créée.
De surcroît, la
Cour relève que la requérante a été privée d'une partie de sa propriété
jusqu'au 10 mai 2002 (voir paragraphe 23 ci-dessus), date de la décision
définitive par laquelle sa nouvelle action en revendication a été accueillie
pour une partie de l'immeuble, et continue de l'être pour les appartements
n
os
12 et 18, sans pouvoir obtenir la restitution
effective de ces deux appartements (voir § 25 ci-dessus) et sans avoir perçu de
dédommagement.
Dans ces
conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la
privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour
estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de
l'individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter
une charge spéciale et exorbitante.
Dès
lors, la Cour arrive à la conclusion qu'il y a violation de
l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
III. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre
principal, la requérante sollicitait la restitution du bien litigieux. A la suite
de la deuxième action en revendication, elle entend recevoir, en cas de
non restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle des
appartements n
os
12 et 18, à savoir, selon le
rapport d'expertise soumis à la Cour, 33 443 USD,
soit 29 108 euros (EUR), pour l'appartement n
o
12
et 20 044 USD, soit 17 446 EUR, pour
l'appartement n
o
Pour le terrain afférent à ses
biens, la requérante sollicite 123 544 USD,
soit 107 532 EUR. Dans ses observations du 19 février 2001,
elle demande également la restitution de la somme qu'elle a payé en 1973 pour
acheter l'appartement n
o
11, et la somme qu'elle a payé en 1995
pour les travaux que l'État avait effectué en 1962 à son immeuble. La
requérante ne précise aucun montant à ce titre.
Dans ses
observations, soumises avant que la seconde action en revendication de la
requérante soit terminée, le Gouvernement était d'accord avec les résultats de
l'expertise soumise par la requérante, à condition qu'une autre action
en revendication ne soit pas accueillie. Le Gouvernement faisait valoir que la
Convention n'exige pas l'octroi de dédommagements pour la pleine valeur
marchande du bien. Quant à la somme payée par la requérante pour l'achat
de l'appartement n
o
11, le Gouvernement considère que la
Cour n'est pas compétente
ratione temporis
pour se prononcer sur ce
grief, compte tenu de ce que la violation du droit de propriété est due
à l'arrêt de la Cour suprême de justice et non à un
événement antérieur.
41.
Pour ce qui
est du reste de la maison et du terrain afférent (à l'exception des
appartements n
os
12 et 18)
, la Cour observe que la
requérante a vu reconnaître son droit de propriété à la suite d'une
seconde
action en revendication le 10 mai 2002 (voir paragraphe 23 ci-dessus)
et que, le 14 mars 2003, elle a été mise en possession desdits appartements et
du terrain afférent (voir paragraphe 24 ci‑dessus), comme elle le
reconnaît dans sa lettre du 7 juillet 2003.
42.
Pour ce qui
des appartements n
os
12 et 18
, bien que la requérante
ait obtenu une décision définitive de restitution en sa faveur, elle ne peut
pas jouir de ses biens en tant que propriétaire, car ces appartements ont été
vendus aux locataires (voir paragraphe 18 ci-dessus) et font l'objet
actuellement de deux titres de propriété : celui des locataires acheteurs
et celui de la requérante.
La Cour note que la requérante
a formé une action en annulation du contrat de vente portant sur l'appartement
n
o
18, qui est encore pendante devant les tribunaux internes.
Elle prend note du refus de la requérante de former une telle action pour
l'appartement n
o
La Cour estime, dans les circonstances de
l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 20
mars 1995, placerait la requérante autant que possible dans une situation
équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de
l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues. Elle
observe que le procès-verbal dressé le 12 mai 2003 par l'huissier de
justice ordonne également la mise en possession des appartements n
os
12
et 18, mais que cette mise en possession n'est que formelle, dans la
mesure où lesdits biens appartiennent également à d'autres
propriétaires (voir paragraphes 26
27 ci-dessus).
La requérante
s'étant vu restituer la plupart des appartements de l'immeuble, restitution
confirmée par la décision définitive de la Cour d'appel de Bucarest du 10 mai
2002 (paragraphe 23 ci-dessus), l'État doit donc rétablir le droit de propriété
de la requérante sur le reste de l'immeuble, à savoir les appartements n
os
12
et 18.
A défaut pour
l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide
qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur
vénale des biens, à savoir 29 108 euros (EUR) pour
l'appartement n
o
12 et 17 446 EUR pour
l'appartement n
o
18.
Pour ce qui est
de la contre valeur du terrain afférent à l'immeuble, la Cour observe
qu'à la suite de la seconde action en revendication, l'huissier de
justice a mis la requérante en possession dudit terrain et que cette demande
est devenue sans objet.
Quant à
la somme payée par la requérante, lors du rachat de l'appartement n
o
11
en 1973, la Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention en raison de
l'arrêt de la Cour suprême de justice du 27 mai 1997 (voir paragraphes 30‑37 ci‑dessus)
et qu'elle ne saurait ordonner la réparation d'un éventuel préjudice subi par
la requérante en 1973.
Enfin, pour ce
qu'il y a des sommes qu'elle aurait payé en 1995 au titre des travaux faits par
l'Etat, la Cour observe que cette demande n'est pas étayée et doit être
rejetée.
B. Dommage moral
Le 19 février
2001, requérante a sollicité une indemnisation pour le préjudice moral subi du
fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que
lui aurait infligée la Cour suprême de justice, en la privant de son bien
une deuxième fois, après qu'elle eut réussi, en 1995, à
mettre un terme à la violation de son droit par les autorités
communistes pendant quarante ans. Elle s'en remet à la sagesse de la
Cour pour le montant de la réparation d'un tel préjudice.
Le Gouvernement
n'a soumis aucune observation sur ce point.
La Cour
considère que les événements en cause ont entraîné une ingérence dans le
droit de M
me
Aristița Valeria Țandreu au respect de ses biens, pour
laquelle la somme de 2 500 EUR représenterait une réparation
équitable du préjudice moral subi.
C. Intérêts
moratoires
La Cour juge
approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux
d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable ;
2.
Dit
qu'il
y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention ;
3.
Dit
que
l'État défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois
à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les appartements n
os
12
et 18 ;
4.
Dit
qu'à défaut d'une telle restitution, l
'
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois
mois :
a) 29 108 EUR (vingt-neuf
mille cent huit euros) à titre de dédommagement pour l'appartement n
o
12
de l'immeuble,
b) 17 446 EUR (dix-sept
mille quatre cent quarante-six euros) à titre de dédommagement pour
l'appartement n
o
18 de l'immeuble ;
5.
Dit
que
l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois
à compter du jour où l'arrêt,
2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour préjudice
moral ;
6.
Dit
a) que les
montants indiqués ci-dessus seront à convertir en monnaie nationale de
l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
COSTA
Greffière Président