ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86592)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86592) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

ȚANDREU c. ROUMANIE

(Requête n

o

39184/98)

ARRÊT

25 novembre 2003

Cet

arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à

l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Țandreu c.

Roumanie,

La Cour européenne des Droits

de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée

de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré

en chambre du conseil le 4 novembre 2003,

Rend l'arrêt que voici,

adopté à cette dernière date :

l'affaire se trouve une requête (n

o

39184/98) dirigée

contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M

me

Aristița Valeria

Țandreu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des

Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 juillet 1997 en vertu de

l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B.

Aurescu, du ministère des Affaires étrangères.

alléguait que l'arrêt du 27 mai 1997 de la Cour suprême de Justice

avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses

biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1.

a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998, date d'entrée

en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5

o

11).

a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la

Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en

même temps.

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1

du règlement). La présente requête a été attribuée à la

deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la

recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

est née en 1932 et réside à Bucarest.

précisée, les grands-parents de la requérante achetèrent un terrain sis

à Bucarest. Ultérieurement, ils construisirent un immeuble sur le terrain.

prit possession de la maison et du terrain afférent en invoquant le décret de

nationalisation n

o

92/1950.

composé de plusieurs appartements, chambres et studios. En 1973, la requérante

acheta l'appartement n

o

11.

action en revendication

tant qu'héritière, la requérante forma à l'encontre de la mairie

de Bucarest et de l'entreprise H, gérante des logements d'État une action

visant à faire constater la nullité de la nationalisation de l'immeuble.

L'intéressée fit valoir que ses grands-parents étaient propriétaires du bien et

que l'État se l'était approprié en vertu du décret n

o

92/1950.

Or, ses grands‑parents faisaient partie d'une catégorie de personnes

exemptées de la nationalisation de leur bien.

20 mars 1995, le tribunal de première instance du premier arrondissement

de Bucarest releva que c'était par erreur que le bien des grands-parents de la

requérante avait été nationalisé en application du décret n

o

92/1950.

Le tribunal jugea que l'État n'avait pas acquis légalement le droit de

propriété sur le bien et que dès lors, la requérante en était la

propriétaire légitime, en sa qualité d'héritière. Le tribunal ordonna

aux autorités administratives de lui restituer les studios n

o

7

(sous-sol) et n

o

10, cinq chambres situées au rez-de-chaussée,

une chambre située au premier étage, l'appartement n

o

12, le

studio n

o

13, une chambre située au deuxième étage,

l'appartement n

o

18 et les studios n

os

19 et 20

situés au quatrième étage. Le tribunal ordonna également la restitution

du terrain afférent.

Bucarest interjeta contre ce jugement un appel, qui fut rejeté comme mal fondé,

le 25 juin 1995, par le tribunal départemental de Bucarest.

En l'absence de recours, le

jugement devint définitif et irrévocable.

annulation

1996, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre

le jugement définitif du 20 mars 1995 devant la Cour suprême de justice,

au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la

légalité de l'application du décret n

o

92/1950.

du 27 mai 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en

annulation, cassa le jugement définitif et, sur le fond, rejeta l'action en

revendication de la requérante. Elle constata que l'État s'était approprié le

bien en question en vertu du décret de nationalisation n

o

92/1950

et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par

les tribunaux. Par conséquent, le tribunal n'avait pu rendre son jugement

constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu'en

empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de

justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient

prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État s'était approprié

abusivement.

appartements n

os

12 et 18

er

et 9 octobre 1997, l'État vendit les appartements n

os

12

et 18 aux anciens locataires.

action en revendication (de la partie B de l'immeuble et du studio n

o

6)

requérante forma une nouvelle action en revendication, ayant comme objet la

partie B de l'immeuble et le studio n

o

6 - biens qui n'avaient

pas fait l'objet de la première action en revendication.

Par jugement du 23 octobre

1996, le tribunal de première instance du premier arrondissement de

Bucarest fit droit à l'action de la requérante.

Il ressort du dossier que ce

jugement est devenu définitif et irrévocable.

troisième action en revendication (les appartements n

os

1

et 5 situés au rez-de-chaussée, les appartements n

os

9, 12

et 18, les studios n

os

8, 10, 13, 19

et 20, la chambre située à l'étage 12 et le terrain afférent)

1998, la requérante forma à l'encontre de la mairie de Bucarest, une

action en revendication des bien suivants : les appartements n

os

1

et 5 situés au rez-de-chaussée, les appartements n

os

9, 12

et 18, les studios n

os

8, 10, 13, 19

et 20, la chambre située à coté de l'appartement n

o

12

et le terrain y afférent.

Le 24 septembre 1999, le

tribunal départemental de Bucarest, jugeant que la nationalisation intervenue

en 1950 était légale rejeta l'action de la requérante comme mal fondée.

interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 10 octobre 2000, la

cour d'appel de Bucarest fit droit à l'appel de la requérante et infirma

le jugement, faisant partiellement droit à son action. La cour d'appel

ordonna à la mairie de restituer les biens revendiqués, exception faite

des appartements n

os

12 et 18. Par la même décision,

la cour d'appel rejeta l'action de la requérante concernant le terrain afférent

(700, 86 m²).

et la mairie de Bucarest formèrent un recours contre cette

dernière décision. Le 30 mai 2001, la Cour suprême de justice fit

droit au recours de la requérante, cassa la décision rendue en appel et renvoya

l'affaire pour être jugée en appel. Par le même arrêt la cour

rejeta le recours de la mairie comme mal fondé.

10 mai 2002, la cour d'appel de Bucarest fit droit à l'appel de la

requérante et admit également son action de celle-ci pour ce qui était du reste

de l'immeuble (appartements n

os

12 et 18) et du terrain

afférent. Cette décision est devenue définitive et irrévocable.

administrative du 3 mars 2003 la mairie de Bucarest ordonna la restitution des

biens revendiqués comme suit : le sous-sol, cave et studio n

o

7,

les quatre chambres situées au rez-de-chaussée, le studio n

o

8,

l'appartement n

o

9 situé au premier étage, avec la chambre

située au quatrième étage, le studio n

o

10, le studio n

o

13

situé au deuxième étage, les studios n

os

19 et 20, trois

chambres situées au cinquième étage, l'appartement n

o

11

situé au premier étage (qui, selon la mairie, n'était plus dans la patrimoine

de la requérante, malgré son rachat en 1973), les terrains afférents et le

terrain d'une superficie de 700,86 m². La mairie ordonna

également la restitution des appartements n

os

12 (situé au

deuxième étage) et 18 (situé au quatrième étage) vendus aux

locataires. Par procès-verbal du 20 mars 2003, le service

d'administration (« ADF ») auprès de la mairie de Bucarest

restitua à la requérante lesdits biens.

procès-verbal du 12 mai 2003, conformément aux arrêts du

10 octobre 2000 et 10 mai 2002 de la cour d'appel de Bucarest, un huissier

de justice rédigea un procès-verbal attestant la mise en possession de

la requérante sur ses biens. Même si la décision de la mairie ordonnait

la restitution des appartements n

os

12 et 18, déjà

vendus aux locataires, cette restitution ne fut que formelle, les anciens

locataires continuant de les occuper.

appartements n

o

s

12

et 18

informations données par la requérante, bien qu'il lui ait été loisible de

former une action en annulation du contrat de vente portant sur

l'appartement

n

o

12

, elle a refusé de le faire car elle craignait de ne

pas avoir gain de cause.

de

l'appartement n

o

18

, la requérante a formé une action

en annulation du contrat de vente conclu entre les locataires et l'Etat. Le 14

mars 2003, le tribunal de première instance du premier arrondissement de

Bucarest a fait droit à son action et a prononcé l'annulation du

contrat. La requérante a indiqué que ce jugement n'est pas encore définitif,

étant susceptible d'appel, et n'a fournit aucun détail sur ce point.

dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites

dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

constate que le grief concernant la violation alléguée de l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention n'est pas manifestement

mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs

qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient

donc de déclarer la requête recevable (cf.

mutatis mutandis

arrêt

Brumarescu

précité, §§ 66‑80).

alléguée de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention

se plaint que l'arrêt du 27 mai 1997 de la Cour suprême de Justice

a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens,

tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute personne physique

ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa

propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes

ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en

vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens

conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

estime que cet arrêt, jugeant que son immeuble appartenait à

l'État et annulant le jugement définitif, a constitué une privation de

propriété, qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. De plus, en

application de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995, l'État a

vendu à des tiers les appartements n

os

12 et 18.

est d'avis que la jurisprudence créée à la suite de l'affaire

Brumarescu

précitée, quant au respect du droit de propriété trouve application dans la

présente affaire.

rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait

été établi par un jugement définitif du 20 mars 1995 et relève que le

droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir

de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 25

juin 1995 (voir paragraphe 14 ci-dessus) jusqu'au 27 mai 1997

(voir paragraphe 17 ci‑dessus) et ensuite depuis le 10 mai 2002

(voir paragraphe 23 ci-dessus) à l'exception des appartements n

os

12

et 18. La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité, § 70).

relève que l'arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le

jugement définitif et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'État.

Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins

analogue à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu

précitée.

La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu

pour effet de priver M

me

Aristița Valeria Țandreu de son bien

au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole

n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, §§ 73-74). Or,

aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement quant à la

situation ainsi créée.

Cour relève que la requérante a été privée d'une partie de sa propriété

jusqu'au 10 mai 2002 (voir paragraphe 23 ci-dessus), date de la décision

définitive par laquelle sa nouvelle action en revendication a été accueillie

pour une partie de l'immeuble, et continue de l'être pour les appartements

n

os

12 et 18, sans pouvoir obtenir la restitution

effective de ces deux appartements (voir § 25 ci-dessus) et sans avoir perçu de

dédommagement.

conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la

privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour

estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de

la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de

l'individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter

une charge spéciale et exorbitante.

lors, la Cour arrive à la conclusion qu'il y a violation de

l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

principal, la requérante sollicitait la restitution du bien litigieux. A la suite

de la deuxième action en revendication, elle entend recevoir, en cas de

non restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle des

appartements n

os

12 et 18, à savoir, selon le

rapport d'expertise soumis à la Cour, 33 443 USD,

soit 29 108 euros (EUR), pour l'appartement n

o

12

et 20 044 USD, soit 17 446 EUR, pour

l'appartement n

o

biens, la requérante sollicite 123 544 USD,

soit 107 532 EUR. Dans ses observations du 19 février 2001,

elle demande également la restitution de la somme qu'elle a payé en 1973 pour

acheter l'appartement n

o

11, et la somme qu'elle a payé en 1995

pour les travaux que l'État avait effectué en 1962 à son immeuble. La

requérante ne précise aucun montant à ce titre.

observations, soumises avant que la seconde action en revendication de la

requérante soit terminée, le Gouvernement était d'accord avec les résultats de

l'expertise soumise par la requérante, à condition qu'une autre action

en revendication ne soit pas accueillie. Le Gouvernement faisait valoir que la

Convention n'exige pas l'octroi de dédommagements pour la pleine valeur

marchande du bien. Quant à la somme payée par la requérante pour l'achat

de l'appartement n

o

11, le Gouvernement considère que la

Cour n'est pas compétente

ratione temporis

pour se prononcer sur ce

grief, compte tenu de ce que la violation du droit de propriété est due

à l'arrêt de la Cour suprême de justice et non à un

événement antérieur.

41.

Pour ce qui

est du reste de la maison et du terrain afférent (à l'exception des

appartements n

os

12 et 18)

, la Cour observe que la

requérante a vu reconnaître son droit de propriété à la suite d'une

seconde

action en revendication le 10 mai 2002 (voir paragraphe 23 ci-dessus)

et que, le 14 mars 2003, elle a été mise en possession desdits appartements et

du terrain afférent (voir paragraphe 24 ci‑dessus), comme elle le

reconnaît dans sa lettre du 7 juillet 2003.

42.

Pour ce qui

des appartements n

os

12 et 18

, bien que la requérante

ait obtenu une décision définitive de restitution en sa faveur, elle ne peut

pas jouir de ses biens en tant que propriétaire, car ces appartements ont été

vendus aux locataires (voir paragraphe 18 ci-dessus) et font l'objet

actuellement de deux titres de propriété : celui des locataires acheteurs

et celui de la requérante.

La Cour note que la requérante

a formé une action en annulation du contrat de vente portant sur l'appartement

n

o

18, qui est encore pendante devant les tribunaux internes.

Elle prend note du refus de la requérante de former une telle action pour

l'appartement n

o

l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 20

mars 1995, placerait la requérante autant que possible dans une situation

équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de

l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues. Elle

observe que le procès-verbal dressé le 12 mai 2003 par l'huissier de

justice ordonne également la mise en possession des appartements n

os

12

et 18, mais que cette mise en possession n'est que formelle, dans la

mesure où lesdits biens appartiennent également à d'autres

propriétaires (voir paragraphes 26

­

27 ci-dessus).

s'étant vu restituer la plupart des appartements de l'immeuble, restitution

confirmée par la décision définitive de la Cour d'appel de Bucarest du 10 mai

2002 (paragraphe 23 ci-dessus), l'État doit donc rétablir le droit de propriété

de la requérante sur le reste de l'immeuble, à savoir les appartements n

os

12

et 18.

l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide

qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur

vénale des biens, à savoir 29 108 euros (EUR) pour

l'appartement n

o

12 et 17 446 EUR pour

l'appartement n

o

18.

de la contre valeur du terrain afférent à l'immeuble, la Cour observe

qu'à la suite de la seconde action en revendication, l'huissier de

justice a mis la requérante en possession dudit terrain et que cette demande

est devenue sans objet.

la somme payée par la requérante, lors du rachat de l'appartement n

o

11

en 1973, la Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de

l'arrêt de la Cour suprême de justice du 27 mai 1997 (voir paragraphes 30‑37 ci‑dessus)

et qu'elle ne saurait ordonner la réparation d'un éventuel préjudice subi par

la requérante en 1973.

qu'il y a des sommes qu'elle aurait payé en 1995 au titre des travaux faits par

l'Etat, la Cour observe que cette demande n'est pas étayée et doit être

rejetée.

2001, requérante a sollicité une indemnisation pour le préjudice moral subi du

fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que

lui aurait infligée la Cour suprême de justice, en la privant de son bien

une deuxième fois, après qu'elle eut réussi, en 1995, à

mettre un terme à la violation de son droit par les autorités

communistes pendant quarante ans. Elle s'en remet à la sagesse de la

Cour pour le montant de la réparation d'un tel préjudice.

n'a soumis aucune observation sur ce point.

considère que les événements en cause ont entraîné une ingérence dans le

droit de M

me

Aristița Valeria Țandreu au respect de ses biens, pour

laquelle la somme de 2 500 EUR représenterait une réparation

équitable du préjudice moral subi.

moratoires

approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux

d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne augmenté de trois points de pourcentage.

À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requête recevable ;

2.

Dit

qu'il

y a eu violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention ;

3.

Dit

que

l'État défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois

à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les appartements n

os

12

et 18 ;

4.

Dit

qu'à défaut d'une telle restitution, l

'

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois

mois :

a)  29 108 EUR (vingt-neuf

mille cent huit euros) à titre de dédommagement pour l'appartement n

o

12

de l'immeuble,

b)  17 446 EUR (dix-sept

mille quatre cent quarante-six euros) à titre de dédommagement pour

l'appartement n

o

18 de l'immeuble ;

5.

Dit

que

l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois

à compter du jour où l'arrêt,

2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour préjudice

moral ;

6.

Dit

a)  que les

montants indiqués ci-dessus seront à convertir en monnaie nationale de

l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront

à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et

3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

COSTA

Greffière                                                                                 Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă