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Înalta Curte de Casație și Justiție (România) · Alte secții / complete

ÎCCJ — COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SURUGIU c

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SURUGIU c. ROUMANIE (Requête n o 48995/99) ARRÊT STRASBOURG 20 avril 2004 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Surugiu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président , L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, M mes W. Thomassen, A. Mularoni, juges , et de M. T.L Early, greffier adjoint de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 septembre 2003 et 23 mars 2004, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE

9. Le requérant, M. Mitica Surugiu, est un ressortissant roumain, né en 1958 et résidant à Falticeni. 1. La genèse de l'affaire et la controverse juridique portant sur le droit de propriété du requérant

48. La disposition pertinente du Code pénal est libellée comme suit : Article 192. Violation de domicile « Le fait de pénétrer, sans droit, et de quelque manière que ce soit, dans une habitation, un logement, une dépendance ou un espace clôturé y attenant, sans le consentement de la personne qui les utilise, ou le refus de quitter ces lieux sur demande de cette dernière, est passible d'une peine de 3 mois à 3 ans de prison ou d'amende. Si le fait est commis par une personne armée, par deux ou plusieurs personnes ensemble (...) la peine est la prison de 2 à 7 ans. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA

CONVENTION

70. Le requérant allègue que son impossibilité de jouir de son domicile constitue également un manquement au droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) »

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

76. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral

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