ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86569)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86569) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE SURUGIU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

48995/99)

ARRÊT

20 avril 2004

Cet

arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à

l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En

l'affaire Surugiu c. Roumanie,

La

Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en

une chambre composée de :

Costa,

président

,

M

mes

juges

,

et de M. T.L Early,

greffier adjoint de section

,

Après

en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 septembre 2003 et 23 mars 2004,

Rend

l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

l'origine de l'affaire se trouve une requête (n

o

48995/99)

dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mitica

Surugiu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des

Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 octobre 1998 en vertu de

l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M. B. Aurescu, Sous-secrétaire d'Etat.

requérant se plaignait de l'inaction des autorités pour faire cesser les atteintes

des tiers au droit au respect de son domicile, garanti par l'article 8 de

la Convention. Il alléguait aussi que son impossibilité de jouir de son

domicile constituait également un manquement au droit au respect de ses biens,

au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

requête a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections

(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée

à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

une décision du 9 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête

recevable.

le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le

fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les

parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de

l'autre.

I.

LES

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

requérant, M. Mitica Surugiu, est un ressortissant roumain, né en 1958 et

résidant à Falticeni.

genèse de l'affaire et la controverse juridique portant sur le droit de

propriété du requérant

7 novembre 1991, la société Exdor S.R.L. (ci-après « la société E. »),

dont le requérant était l'unique actionnaire, acquit par vente aux

enchères publiques plusieurs bâtiments ayant appartenu à la

Coopérative agricole de production de Falticeni (ci-après la « C.A.P. »).

Dans le procès-verbal dressé à cette occasion, il était fait état

de ce que la société E. devrait demander auprès de la mairie qu'elle lui

délivre, en vertu de l'article 28 de la loi n

o

18/1991, le

titre de propriété sur le terrain afférent aux bâtiments acquis.

1

er

mars 1994, le requérant conclut avec la société E. un contrat

d'achat de l'un des bâtiments de l'ancienne C.A.P. et du terrain de 1 000

m

2

y afférent. Il y établit son domicile, avec son épouse et son

fils.

une date non précisée, la société E. demanda à la commission pour

l'application de la loi n

o

18/91 (ci-après « la

commission » et « la loi ») qu'elle lui attribue le droit de

propriété sur le terrain de 11 559 m

2

afférent aux

bâtiments de l'ancienne C.A.P. Elle s'appuyait sur l'article 28 de la loi,

selon lequel il était loisible aux acquéreurs aux enchères publiques des

bâtiments de l'ancienne C.A.P. de se voir octroyer le droit de propriété sur

les terrains y afférents.

décision du 27 octobre 1994, la commission rejeta la demande de la société E.

au motif que le prix qu'elle avait payé en 1991 couvrait seulement les

bâtiments de la C.A.P. et non pas le terrain afférent.

28 novembre 1994, la société E. contesta cette décision devant la cour d'appel

de Suceava.

à sa demande et dit que la commission devrait octroyer à la

demanderesse le droit de propriété sur le terrain de 11 559 m

2

afférent aux bâtiments de l'ancienne C.A.P. Bien que susceptible de recours,

cette décision ne fut pas contestée, de sorte qu'elle devint définitive, ne

pouvant plus être attaquée par les voies de recours ordinaire.

société E. demanda auprès de la Commission départementale l'exécution de

cette décision, mais, le 7 juin 1995, elle se heurta à un refus.

13 novembre 1995, la commission délivra à M.O. (personne privée) un

titre de propriété sur une partie du terrain afférent aux bâtiments de

l'ancienne C.A.P., y compris sur le terrain sur lequel se trouvait la maison du

requérant et sa cour.

2 septembre 1996, la Préfecture introduisit une action en révision contre la

décision de la cour d'appel du 17 février 1995, qui fut rejetée le 12 mars

1998.

22 novembre 1996, le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en

annulation contre la décision de la cour d'appel du 17 février 1995.

Il fut rejeté le 9 juin 1998 par la Cour suprême de justice, qui confirma

le bien-fondé de la décision du 17 février 1995, en jugeant que, lors de la vente

aux enchères publiques, en 1991, les parties avaient eu l'intention de

transmettre non seulement le droit de propriété sur les bâtiments de la C.A.P.,

mais aussi le droit de propriété sur le terrain afférent.

ordre du 3 septembre 1998, le préfet obligea la commission de mettre en

possession la société E. sur son terrain de 11 559 m

2

.

Commission contesta cet ordre devant le tribunal de première instance de

Falticeni, qui rejeta sa demande par jugement du 29 mars 1999, confirmé, sur

appel de la demanderesse, par une décision du 27 janvier 2000 du tribunal

départemental.

au refus de la commission d'exécuter l'ordre du préfet du 3 septembre

1998, la société E. l'assigna en justice, par la voie du contentieux

administratif. Son action fut accueillie par jugement du

6 avril 2000, qui obligea la commission de procéder à la mise

en possession de E., sous peine d'astreintes. Cette décision fut confirmée, sur

recours de la défenderesse, par une décision définitive du 21 septembre 2000.

19 novembre 1998, le tribunal de première instance de Falticeni, sur

demande de la société E., annula le titre de propriété de M.O. sur le terrain

afférent au bâtiment occupé par le requérant. Ce jugement fut confirmé, sur

appel de M.O., par une décision définitive du 6 octobre 1999, et devint

irrévocable le 5 mai 2000, date à laquelle la cour d'appel de Suceava

confirma le bien-fondé des décisions des premiers juges.

2 octobre 2000, la commission procéda à la mise en possession de la

société E. de son terrain, y compris celui sur lequel se trouvaient la maison

et la cour du requérant.

conflit opposant le requérant à M.O. et ses plaintes pénales pour

violation de domicile

relations entre la famille du requérant et la famille de M.O. devinrent

très tendues après la date à laquelle la commission a

délivré à M.O., le 13 novembre 1995, un titre de propriété sur le

terrain sur lequel se trouvait la maison du requérant.

et son conjoint pénétrèrent par la suite souvent dans la cour de la

maison qui constituait le domicile du requérant, afin d'y faucher ou d'y

ramasser l'herbe. Proférant des injures à l'encontre du requérant, ils

refusèrent de quitter les lieux sur sa demande, au motif que le terrain

leur appartenait.

a)  La

première plainte pénale pour violation de domicile

1996, le requérant introduisit auprès du Parquet près le tribunal

de première instance de Falticeni une plainte pénale à l'encontre

de M.O. pour violation de domicile, infraction prohibée par l'article 192 du

Code pénal.

2 juillet 1996, le Parquet l'informa de ce qu'un non-lieu avait été prononcé

à l'encontre de M.O. en vertu de l'article 10 c) du Code de procédure

pénale, au motif que les faits réclamés n'auraient pas été commis par celle-ci.

b)  Action

en référé visant la réintégration du requérant dans son domicile

une date non précisée, le requérant et son épouse, s'étant vu interdire

l'accès à leur domicile par M.O. et par les membres de sa

famille, déménagèrent chacun chez leurs parents respectifs. Selon le

requérant, cela aurait beaucoup détérioré les relations entre les époux, ayant

même conduit au divorce, prononcé par le tribunal de première

instance de Suceava le 15 avril 1997. Dans son jugement, le tribunal

faisait état de ce que les époux étaient séparés en fait depuis juillet 1996,

ce qui rendait impossible le maintien de leur vie conjugale.

22 mai 1997, le requérant assigna M.O. devant le tribunal de première

instance de Falticeni afin d'obtenir, par voie d'ordonnance présidentielle, sa

réintégration dans son domicile.

jugement du 15 juillet 1997, le tribunal fit droit à sa demande,

obligeant M.O. de permettre au requérant d'utiliser son domicile.

20 juillet 1998, le requérant fut réintégré dans son domicile par

l'intermédiaire de l'huissier près le tribunal de première

instance de Falticeni. Dans le procès-verbal dressé par l'huissier, il

était fait état de ce que M.O. s'était vu intimer l'ordre de ne plus entraver

le requérant dans son droit à la jouissance de son domicile et qu'elle

s'était engagée à le respecter.

obliger de quitter leur domicile à la suite des interventions de M.O. et

de sa famille. Selon le Gouvernement, les troubles que ces derniers avaient

causés au domicile du requérant avaient eu un caractère ponctuel et

avaient concerné seulement la cour de son immeuble.

c)  La

deuxième plainte pénale du requérant

27 février 1997, à la suite d'une nouvelle plainte du requérant pour

violation de domicile, le Parquet près le tribunal de première

instance de Falticeni prononça un non-lieu à l'encontre de M.O. et de

son conjoint, au motif que les faits qui leur étaient reprochés ne

constituaient pas d'infraction. Cette décision fut confirmée par le Parquet

près la Cour suprême de justice, qui estima qu'il n'y avait pas de

raisons imposant la réouverture de l'enquête.

d)  La

troisième plainte pénale du requérant

12 juin 1997, M.O., son conjoint et leurs deux fils rentrèrent à

nouveau dans la cour du requérant. Pendant qu'ils fauchaient l'herbe qui avait

poussé devant la maison du requérant, celui-ci leur intima l'ordre de quitter

les lieux. Face à leur refus, le requérant demanda de l'aide auprès

de la police de Falticeni. Plusieurs policiers se rendirent sur les lieux et,

sans intervenir, ils dressèrent un procès-verbal.

1

er

août 1997, la police de Falticeni, dans un rapport adressé

au Parquet près le tribunal de première instance de Falticeni,

confirma que M.O. et sa famille avaient pénétré dans la cour du requérant. Elle

estimait toutefois qu'ils ne sauraient en être tenus responsables, compte

tenu de ce que M.O. avait un titre de propriété sur ledit terrain.

22 septembre 1998, le requérant fut informé de ce qu'un non-lieu avait été

prononcé, le 9 décembre 1997, par le Parquet près le tribunal de

première instance de Falticeni, au motif que M.O. et O.D., ayant un

titre de propriété sur le terrain afférent au bâtiment du requérant, n'avaient

pas agi avec l'intention de violer son domicile.

e)  La

quatrième plainte pénale du requérant

15 décembre 1998, le requérant fut informé par le Parquet de la décision de

non-lieu adoptée à la suite de sa plainte pénale contre M.O. pour

non-respect de la décision en référé du 15 juillet 1997. Le Parquet retint que

les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une infraction, compte

tenu de son titre de propriété sur le terrain litigieux.

f)  La cinquième plainte pénale du requérant

5 mars 1999, des parents de M.O. pénétrèrent dans la cour du requérant et

déversèrent plusieurs charrettes de fumier devant sa porte et sous ses

fenêtres.

Selon le Gouvernement

,

il

s'agissait d'engrais en vue d'une meilleure

fertilisation du terrain. Le requérant introduisit à nouveau une plainte

auprès du poste de police de Falticeni.

12 novembre 1999, un non-lieu fut prononcé à l'encontre des auteurs, en

application de l'article 10 d) du Code de procédure pénale, selon lequel

l'action pénale ne peut pas être exercée en l'absence de l'un des

éléments constitutifs de l'infraction. Le procureur se fonda dans son

ordonnance sur l'absence d'intention des auteurs des faits reprochés de

commettre une infraction, compte tenu du titre de propriété de M.O. sur le

terrain litigieux.

g)  La

sixième plainte pénale du requérant

22 et 29 mai 2000, lorsque le requérant était parti pour Bucarest afin

d'effectuer un contrôle médical, M.O. et plusieurs membres de sa famille, des

bâtons à la main, rentrèrent dans la cour de sa maison.

16 et 23 mai 2000, le requérant introduisit une plainte à cet égard

auprès du poste de police de Falticeni. Il faisait valoir que le titre

de propriété de M.O. sur le terrain afférent à sa maison avait été

annulé par le jugement du 19 novembre 1998. Il demandait que M.O. et ses

complices soient poursuivis, faute de quoi ils seraient encouragés à

continuer de franchir son terrain et de le menacer.

enquête fut ouverte par la police de Falticeni et par le Parquet

près le tribunal de première instance de la même ville.

Plusieurs témoins furent entendus, qui confirmèrent que, les 22 et 29

mai 2000, M.O., accompagnée par son fils et son neveu, avait frappé, armée d'un

bâton, à la porte du requérant, qui ne se trouvait pas chez lui. Il

ressort de leurs déclarations que M.O. avait affirmé qu'elle donnerait des

coups de bâton au requérant ou à son épouse quand elle allait les

attraper, et qu'elle avait également menacé de leur détruire la maison, au

motif qu'elle se serait trouvée sur son terrain.

lettre du 19 mars 2001, le requérant informa la Cour qu'aucune suite n'avait

été donnée à ces plaintes et que les autorités n'avaient pris aucune

mesure afin que lui et sa famille puissent avoir la jouissance de leur

domicile. Selon le requérant, la passivité des autorités aurait encouragé les

membres de la famille de M.O. à pénétrer tous les jours dans sa cour. Ils

auraient labouré son jardin, y auraient semé du maïs et des légumes, sans

qu'il puisse s'y opposer compte tenu de ce qu'il se trouvait en convalescence

après l'ablation d'une tumeur cérébrale.

première instance de Falticeni prononça une décision de non-lieu

à l'encontre de M.O. et la condamna à une sanction

administrative, à savoir une amende d'un montant de

100 000 lei roumains (ROL), soit environ 4 euros (EUR) à la

date des faits. Dans son ordonnance, le procureur retint que les faits commis

par M.O. n'atteignaient pas le degré de danger social constitutif d'une

infraction. Il s'appuyait sur les articles 11 pt. 1 b) et 10 b)

1

combinés du Code de procédure pénale, selon lesquels le procureur prononce une

décision de non-lieu si les faits incriminés ne présentent pas le degré de

danger d'une infraction. S'agissant des fils et du neveu de M.O., le Parquet

prononça un non-lieu au motif qu'ils avaient simplement accompagné M.O. et

qu'ils n'avaient pas eu l'intention de commettre l'infraction de violation de

domicile, prohibée par l'article 192 du Code pénal.

ressort des éléments fournis par les parties qu'après le

18 mai 2001, le requérant n'a plus introduit d'autres plaintes

pénales à l'encontre de M.O. et qu'il n'a plus subi d'entrave à

la jouissance de son domicile.

lettre du 28 avril 2003, le requérant informa la Cour que son état de santé

s'était aggravé en raison de sa tumeur cérébrale, qui avait récidivé, et

demanda qu'en cas de décès, la requête soit continuée par son

actuelle épouse.

disposition pertinente du Code pénal est libellée comme suit :

Article 192. Violation de domicile

« Le

fait de pénétrer, sans droit, et de quelque manière que ce soit, dans

une habitation, un logement, une dépendance ou un espace clôturé y attenant,

sans le consentement de la personne qui les utilise, ou le refus de quitter ces

lieux sur demande de cette dernière, est passible d'une peine de 3 mois

à 3 ans de prison ou d'amende.

Si le

fait est commis par une personne armée, par deux ou plusieurs personnes

ensemble (...) la peine est la prison de 2 à 7 ans. »

dispositions pertinentes sur les autorités compétentes pour exécuter les

décisions statuant sur les droits qui découlent de la loi du fond foncier sont libellées

comme suit :

n

o

18/1991, publiée au Moniteur officiel n

o

37/20 février 1991

Article 11

« § 4  La

commission départementale est compétente (...) pour valider ou invalider les

décisions des commissions locales.

peut saisir le tribunal d'un recours auprès du tribunal contre la

décision de la commission départementale (...) dans un délai de 30 jours

à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la

décision attaquée.

commission départementale doit modifier, remplacer ou annuler le titre délivré

préalablement pour tenir compte de la décision judiciaire définitive. »

n

o

18/1991, publiée au Moniteur officiel n

o

1/5 janvier 1998

Article 64

« § 1  Si

la commission locale refuse de délivrer le titre de propriété ordonné par la

commission départementale, ou si elle refuse la mise en possession, l'intéressé

peut se plaindre devant les juridictions.

la plainte est recevable, le maire sera tenu d'exécuter immédiatement la

décision, sur peine de paiement des dommages comminatoires établis par le

tribunal pour chaque jour de retard. »

du Gouvernement n

o

131/1991, publiée au Moniteur Officiel n

o

43/4 mars 1991

Article 4

« Les

commissions locales ont les attributions suivantes : (...) f)  mettre

en possession des terrains les intéressés (...) »

requérant se plaint de l'inaction des autorités pour faire cesser les atteintes

des tiers au droit au respect de son domicile, garanti par l'article 8 de la

Convention, qui est libellé comme suit dans ses parties pertinentes :

« 1.  Toute

personne a droit au respect (...) de son domicile (...).

ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la

protection des droits et libertés d'autrui. »

faisant valoir que l'affaire concerne un litige civil entre particuliers,

à savoir le requérant et M.O., qui prétendaient tous les deux avoir un

titre de propriété sur le terrain en litige, le Gouvernement souligne qu'il

s'agissait, en fait, d'une controverse juridique provenant de l'interprétation

divergente donnée, d'une part, par les tribunaux, et, d'autre part, par les

autorités administratives locales, aux effets de la vente aux enchères

publiques, en 1991, des bâtiments de la C.A.P. Le Gouvernement retint que, si

les autorités se sont abstenues d'adopter des mesures contre M.O. tant que

celle-ci agissait en vertu de son titre de propriété sur le terrain occupé par

le requérant, après la date à laquelle le litige civil a été

tranché par les juridictions nationales en faveur du requérant, le Parquet est

intervenu et a ordonné une sanction administrative. De l'avis du Gouvernement, ce

fait prouve que les autorités ont respecté leur devoir de protéger le droit du

respect au domicile du requérant.

l'arrêt

X et Y c. les Pays-Bas

(arrêt du

26 mars 1985, série A n

o

9), le Gouvernement

considère que les obligations positives à la charge de l'Etat en

vertu de l'article 8 de la Convention ne vont pas jusqu'à imposer aux

autorités d'adopter des sanctions pénales contre l'une des parties à un

litige civil qui se fonde, de bonne foi, sur un titre de propriété valable en

droit interne. Sur ce point, le Gouvernement souligne que les atteintes au

droit du requérant au respect de son domicile de la part de M.O. et de sa

famille n'atteignent pas le seuil de gravité des sévices sexuels contre une

personne handicapée, qui ont justifié la nécessité d'une répression pénale dans

l'affaire

précitée. L'adoption par le Parquet d'une

sanction administrative pour punir les auteurs des faits reprochés par le

requérant doit être considérée, de l'avis du Gouvernement, comme faisant

partie de la marge d'appréciation dont jouissent les Etats pour décider quels

seraient les moyens appropriés pour dissuader les futures atteintes au droit au

respect du domicile du requérant.

requérant fait valoir que la loi roumaine, en particulier l'article 192 du

Code pénal, protège le droit au respect de la vie privée et familiale

à toute personne qui utilise un bâtiment en guise de domicile, un tel

droit ne souffrant aucune restriction, même de la part du propriétaire de

l'immeuble respectif. Plus encore, il souligne qu'en vertu de la même

disposition, une ingérence au droit au respect de son domicile qui serait

commise par main armée ou par plusieurs personnes ensemble est passible d'une

peine de prison de 2 à 7 ans. Il considère, dès lors, que

la sanction infligée par le Parquet à M.O., à savoir une amende

de 100 000 ROL, soit, d'après le requérant, l'équivalent de 0,15

dollars américains (USD), était insuffisante, contrairement aux allégations du

Gouvernement.

rappelle sur ce point que M.O. et les membres de sa famille se sont rendus

à plusieurs reprises à son domicile armés avec des bâtons, ont

frappé à la porte d'entrée et l'ont menacé de mort, faits consignés dans

les déclarations faites par les témoins pendant l'enquête

policière. Il est d'avis que l'interprétation donnée par le Gouvernement

aux dispositions pertinentes du Code pénal est erronée et de mauvaise foi, car

elle signifierait qu'il serait loisible au propriétaire de violer à tout

moment le domicile de son éventuel locataire, l'empêchant d'avoir une vie

privée et familiale.

ses observations complémentaires, le Gouvernement fait valoir qu'il n'y a pas

eu d'ingérence des autorités au droit au respect du domicile du requérant, ni

par action directe, ni par l'enquête pénale qu'elles avaient menée

à l'encontre de M.O. du chef de violation de domicile.

que le droit du respect du domicile n'était pas conditionné par l'existence

d'un droit de propriété sur l'immeuble élu comme domicile, le Gouvernement

souligne qu'un tiers ne saurait établir son domicile dans un immeuble sur

lequel il n'aurait pas, au moins, un droit d'usage. Or, de l'avis du Gouvernement,

le droit de propriété du requérant portait exclusivement sur le bâtiment de

l'ancienne C.A.P., et non pas sur le terrain afférent. Il fait valoir sur ce

point que ce ne fut qu'à compter du 3 septembre 1998 que le

requérant pouvait se prévaloir d'un droit de propriété sur le terrain

litigieux, droit qui, toutefois, avait un caractère incertain, vu les

litiges pendants entre la société E. et M.O.

Gouvernement souligne, enfin, que le montant de la sanction administrative que

M.O. s'était vu infliger s'élevait, contrairement aux allégations du requérant,

à environ 4 EUR. Il estime que cette sanction a été adéquate et

suffisante pour réparer l'entrave alléguée en l'espèce au droit garanti

par l'article 8 précité.

requérant réplique qu'il avait un droit de propriété sur l'ancien siège

de la C.A.P. et sur le terrain y afférent, où il avait établi son

domicile, et ce en vertu du contrat conclu en 1994 avec la société E., dont il

était l'unique actionnaire, société qui avait légalement acquis l'immeuble

litigieux aux enchères publiques, en 1991. Il fait valoir qu'il paye,

depuis 1994, non seulement des impôts pour le bâtiment de l'ancienne C.A.P.,

mais aussi sur le terrain de 1 000 m

2

afférent à

celui-ci.

Cour note que la présente affaire ne porte pas, en l'occurrence, sur une

ingérence des autorités publiques dans l'exercice du droit au respect du

domicile garanti par l'article 8 de la Convention, mais elle concerne

l'inactivité des autorités pour faire cesser les atteintes, par de tierces

personnes, au droit tiré par le requérant de la disposition précitée. Or, la

Cour rappelle que, si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir

l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il implique

aussi l'adoption par celles-ci de mesures visant au respect des droits garantis

par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (voir, parmi

d'autres, les arrêts

Stubbings et autres c. Royaume-Uni

du

22 octobre 1996,

Recueil

des arrêts et décisions

1996-IV, pp. 1502-1503, § 62;

Ignaccolo-Zenide c. Roumanie

, n

o

31679/96,

X et Y c. les Pays-Bas

, arrêt précité,

son domicile alléguées par le requérant portent sur une période d'environ cinq

ans et demi à compter du 13 novembre 1995, date à

laquelle les autorités administratives chargées d'appliquer la loi du fond

foncier ont délivré à M.O. un titre de propriété sur le terrain sur lequel

se trouvait la maison du requérant, et jusqu'au 18 mai 2001, date

à partir de laquelle il ressort des faits de l'espèce que

lesdites ingérences ont cessé et que le requérant n'a plus subi d'entrave

à la jouissance de son domicile (cf. paragraphes 25 à 46

ci-dessus).

Cour note que, durant la période en considération, toutes les plaintes pénales

du requérant du chef de violation de domicile se sont achevées par des

ordonnances successives de non-lieu, nonobstant les déclarations de plusieurs

témoins, qui avaient informé les organes d'enquête de l'intention de M.O.

et des membres de sa famille de démolir la maison du requérant (paragraphe 43

ci-dessus), et les décisions définitives des 17 février 1995, 9 juin 1998,

5 mai et 21 septembre 2000, confirmant le droit de propriété de la société E.

sur le terrain litigieux (paragraphes 15, 19, 22 et 23 et ci-dessus).

Cour estime particulièrement frappant le fait que les policiers, alertés

par le requérant à la suite de l'incident du 12 juin 1997, se sont

rendus sur les lieux et, sans intervenir, se sont simplement bornés à

dresser un procès-verbal, faits que le Gouvernement ne conteste pas (cf

.

paragraphe 35 ci-dessus).

l'avis de la Cour, le fait qu'il y aurait eu une controverse juridique sur la

validité du droit de propriété du requérant sur le terrain afférent au bâtiment

dans lequel il avait établi son domicile ne saurait exonérer les autorités de

toute responsabilité pour les entraves répétées, par des tiers, au droit

garanti par l'article 8.

conclusion s'impose d'autant plus que les faits de l'espèce font

clairement apparaître que ce sont les autorités administratives locales de

Falticeni qui ont créé et entretenu cette controverse, notamment en délivrant

à un tiers un deuxième titre de propriété sur le terrain afférent

aux bâtiments de la C.A.P. après une décision définitive confirmant le

droit de propriété de la société E. sur ledit terrain, et en contestant

incessamment le droit de propriété de ladite société sur le terrain litigieux,

en dépit de plusieurs décisions définitives successives qu'elles étaient tenues

d'exécuter, en vertu de l'article 11 § 10 de la loi n

o

18/1991

et de la décision du Gouvernement n

o

131/1991 (voir le droit interne

pertinent, paragraphe 49 ci-dessus).

ce dernier point, la Cour tient à rappeler que l'administration

constitue un élément de l'Etat de droit, dont intérêt s'identifie avec

celui d'une bonne administration de la justice, et que, si l'administration

refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties

dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure

perdent toute raison d'être (

mutatis mutandis,

Hornsby c.

Grece,

arrêt du 19 mars 1997,

Recueil des arrêts

et décisions

1997-II, pp. 510-511, § 41). De l'avis de la Cour,

l'exécution prompte, par les autorités administratives compétentes, des

décisions judiciaires définitives confirmant le droit de propriété de la

société E. sur le terrain sur lequel était sise la maison du requérant aurait

clarifié la situation juridique de l'immeuble litigieux et aurait de ce fait

entraîné, à terme, des répercussions sur le droit du requérant de jouir,

en tout tranquillité, de son domicile.

surcroît, la Cour note que le droit de propriété du requérant sur le bâtiment

où il avait établi son domicile n'a jamais été contesté par les

autorités nationales, les tiers, ou le Gouvernement défendeur. Or, en dépit des

déclarations de plusieurs témoins qui avaient confirmé, lors de l'enquête

pénale ouverte sur la plainte du requérant, en 2000, que M.O. et des membres de

sa famille avaient frappé, armés de bâtons, à la porte de la maison du

requérant, menaçant qu'ils allaient la détruire, aucune mesure n'a été prise

par les autorités, avant le 18 mai 2001, pour assurer au requérant la

jouissance de son domicile.

supposer même que, dans un premier temps, l'inaction des autorités puisse

s'expliquer par le fait que l'un desdits tiers s'était vu octroyer un titre de

propriété sur le terrain où se situait la maison du requérant, les faits

de l'espèce font clairement apparaître que, même après la

date à laquelle ce titre de propriété a été annulé par un jugement

définitif, les autorités n'ont pas réagi avec suffisamment de célérité afin de

mettre en possession le requérant de son terrain et de faire cesser les

ingérences répétées des tiers dans l'exercice de son droit garanti par

l'article 8.

La

Cour estime particulièrement frappant sur ce point le fait

qu'après la décision définitive du 6 octobre 1999, par laquelle le

titre de propriété de M.O. sur le terrain afférent au bâtiment du requérant a

été annulée, ce ne fut que le 18 mai 2001, soit plus d'une année et

demie plus tard, qu'une sanction administrative a été infligée à M.O.,

alors que ses entraves au droit du requérant au respect de son domicile

semblaient se produire quotidiennement, fait que le Gouvernement ne conteste

pas (cf. paragraphe 44 ci-dessus).

la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les autorités

compétentes n'ont pas déployé les efforts auxquels on pouvait normalement

s'attendre, pour faire cesser les atteintes, par des tiers, pendant plusieurs

années, au droit du requérant au respect de son domicile.

il y a eu une violation de l'article 8 de la Convention.

o

1

requérant allègue que son impossibilité de jouir de son domicile

constitue également un manquement au droit au respect de ses biens, au sens de

l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, qui dispose

ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) »

Gouvernement est d'avis qu'étant donné qu'aucune ingérence ne saurait

être décelée dans le droit du requérant au respect de son domicile, il ne

saurait être question,

a fortiori,

d'une quelconque atteinte

à son droit de propriété sur l'immeuble où il domiciliait.

Soulignant que le droit de propriété du requérant sur le bâtiment qu'il

occupait n'a jamais été contesté, le Gouvernement relève que le

requérant n'a pas obtenu, à la suite de son contrat conclu le 1

er

mars

1994 avec la société E., un droit de propriété, ni une espérance légitime, au

sens de la jurisprudence de la Cour, sur une quelconque surface de terrain

afférente audit bâtiment. Il souligne sur ce point que le contrat en question

n'a pas été conclu en forme authentique, condition requise par le droit roumain

pour la validité des ventes des terrains.

ses observations complémentaires, postérieures au 9 septembre 2003,

date à laquelle la chambre a déclaré la requête recevable, le

Gouvernement fait valoir que le requérant ne saurait se considérer victime

d'une violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention, compte tenu de ce que son droit de propriété portait exclusivement

sur le bâtiment de l'ancienne C.A.P., et non pas sur le terrain afférent. Il

répète que le contrat de vente visant le terrain en question n'avait pas

été conclu en forme authentique, condition requise par la loi pour la validité

des ventes des terrains.

requérant conteste ces allégations du Gouvernement, en faisant valoir qu'il

paye, depuis 1994, des impôts non seulement sur le bâtiment de l'ancienne

C.A.P., où il avait établi son domicile, mais aussi sur le terrain de

1 000 m

2

afférent audit bâtiment. Il s'appuie sur une

attestation délivrée en ce sens par le Département des taxes et des impôts

près de la mairie de Falticeni, qui fait état de ce que M. Surugiu est

le propriétaire d'une maison et du terrain de 1 000 m

2

y afférent,

en vertu d'un contrat de vente du 1

er

mars 1994 (cf.

paragraphe 11 ci-dessus).

Gouvernement dans ses observations complémentaires s'apparentent plutôt

à une exception préliminaire tirée de l'incompatibilité

ratione

personae

de ce grief avec les dispositions de la Convention. Soulevée pour

la première fois après la décision sur la recevabilité de la

requête, une telle exception se heurte à la forclusion (voir,

parmi d'autres,

mutatis mutandis,

Ceteroni c. Italie,

arrêt

du 15 novembre 1996,

Recueil

1996-V, pp. 1755-1756, § 19).

tout état de cause, la Cour considère, compte tenu de ses conclusions

figurant aux paragraphes 67-69 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur

le fond de ce grief (voir,

mutatis mutandis

entre autres, arrêts

Laino

c. Italie

[GC], n

o

Zanghì

c. Italie

du 19 février 1991, série A n

o

194-C, p. 47,

Église catholique de la Canée c. Grèce

, du 16

décembre 1997,

Recueil

termes de l'article 41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

requérant demande, à titre de dommage matériel, 61 367,90 EUR,

couvrant les loyers qu'il aurait pu encaisser s'il avait loué, à raison

de 1 000 ROL/m

2

/jour, le terrain afférent à sa

maison, du 1

er

mars 1994 au 2 octobre 2000. Il demande en

outre un million d'euros au titre du dommage moral causé par le refus des

autorités, pendant plusieurs années, de prendre de mesures contre les tiers qui

l'avaient constamment empêché d'exercer son droit au respect de son

domicile, ce qui aurait causé la dissolution de son premier mariage et aurait

gravement affecté son état de sa santé. Demandant à ce que le

Gouvernement défendeur soit sévèrement sanctionné, il souligne que le

stress qu'il a vécu à cause de la situation litigieuse a entraîné

l'apparition d'une tumeur de nature maligne et précise qu'il a besoin d'argent

pour subir une intervention chirurgicale à l'étranger et pour aider

d'autres personnes malades, comme lui, de cancer. Il ne demande pas l'octroi

des frais et dépens.

par le requérant, en faisant valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre

le préjudice que l'intéressé a tenté de mettre en évidence, d'une part, et la

manière d'agir des autorités, de l'autre. Il souligne que le requérant

ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, et que, par conséquent, il ne saurait prétendre un

dédommagement à titre de préjudice matériel.

titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir qu'il pourrait admettre

l'existence, en l'espèce, d'un préjudice moral. Soulignant, sur ce

point, que le montant réclamé par le requérant est tout à fait exagéré,

il attire l'attention sur plusieurs éléments susceptibles d'avoir une influence

lors de l'établissement dudit montant, parmi lesquels ceux qui suivent :

le requérant n'a jamais perdu la possession de son bâtiment ; la violation

alléguée du droit au respect de son domicile, pour laquelle le Parquet a puni

les tiers responsables d'une amende administrative, n'a pas atteint, selon les

autorités nationales, la gravité d'une infraction ; le divorce du

requérant, tel qu'il a été prononcé par le tribunal national compétent, n'était

pas fondé sur des entraves, par des tiers, au droit des époux au respect de

leur domicile, qui auraient nui à leur vie de couple, mais il était

motivé par la faute commune des époux, liée à leur séparation de fait en

juillet 1996 ; la maladie du requérant a une cause pathologique.

Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une

satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que les autorités

compétentes n'ont pas déployé les efforts auxquels on pouvait normalement

s'attendre pour faire cesser les atteintes, par des tiers, au droit du

requérant au respect de son domicile. Or, pour autant que les sommes demandées

par le requérant à titre de dommage matériel ne sont nullement en

liaison directe avec la violation constatée par la Cour au paragraphe 69

ci-dessus, elle décide de rejeter la demande formulée par l'intéressé de ce

chef.

de la demande du requérant au titre du préjudice moral, la Cour estime que

l'intéressé a subi un tort moral certain du fait de l'inaction des autorités,

pendant plusieurs années, pour lui assurer la jouissance du droit garanti par

l'article 8 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l'article 41,

la Cour alloue à M. Surugiu la somme de 4 000 EUR de ce chef.

Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux

d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 8

de la Convention ;

2.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner le

grief tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

a)  que

l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter

du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à

l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 (quatre mille)

euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû

à titre d'impôt sur ladite somme, à convertir en lei roumains au

taux de change applicable à la date du versement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et

jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple

à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de

la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de

trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait

en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de

l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early J.-P. Costa

Greffier adjoint Président

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