ÎCCJ, decizie (scj.ro #86290)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86290) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BALASOIU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
37424/97)
ARRÊT
(Règlement
amiable)
STRASBOURG
20 avril 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir
des retouches de forme.
En
l'affaire Balasoiu c. Roumanie,
La
Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en
une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa,
président
,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K.
Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
M
me
A. Mularoni,
juges
,
et de M
me
S. Dollé,
greffière de
section
,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 septembre 2003 et
30 mars 2004,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (n
o
37424/97)
dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Georgeta Balasoiu
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l'Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1994 en vertu
de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. B. Aurescu, Sous-secrétaire d'Etat.
La
requérante alléguait avoir été victime d'une violation de
l'article 3 de la Convention en ce que l'enquête menée par les
autorités au sujet des traitements que les agents de l'Etat lui avaient
infligés n'avait pas été effective. Elle se plaignait en outre, sur le terrain
de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale à laquelle
elle s'était jointe en qualité de partie civile avait connu une durée
excessive.
La
requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998,
date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La
requête a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
Le
1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Par
une décision du 2 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête
partiellement recevable.
Le
12 février 2004, après un échange de correspondance, la greffière
a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de
l'article 38 § 1 b) de la Convention.
Les
2 et 9 mars 2004 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté
des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de
l'affaire.
EN FAIT
La
requérante est née en 1949 et réside à Stefanesti.
11. A
une date non précisée en 1993, la requérante introduisit auprès du
Parquet militaire de Bucarest une plainte pénale contre les policiers F.I. et
G.D. à la suite d'un incident qui avait eu lieu au poste de police de
Stefanesti le 2 juillet 1993. Elle les accusait de vol avec violence et
d'investigation abusive, infractions respectivement punies par les
articles 211 § 1 et 266 § 2 du Code pénal et se constituait
partie civile, sollicitant des dommages-intérêts pour les préjudices
subis.
Le
6 juillet 1993, le médecin en chef près le laboratoire de médecine
légale de Râmnicu Vâlcea examina la requérante. Dans le certificat médical
établi à la suite de cette consultation, il faisait état de nombreuses
ecchymoses sur le visage, les bras, les seins et les cuisses de la requérante. Il
décela également une fracture de deux côtes de la requérante, survenue à
la suite d'un traumatisme pouvant dater du 2 juillet 1993. Il estima que ces
lésions avaient été provoquées par des coups répétés avec un corps dur et
qu'elles nécessiteraient des soins pendant 15 à 17 jours.
Par
lettre du 18 novembre 1994, le procureur militaire en chef du Parquet militaire
de Bucarest informa la requérante qu'un non-lieu avait été prononcé au bénéfice
des policiers F.I. et G.D., au motif qu'ils n'avaient pas commis d'infraction.
Par
lettre du 17 août 1995, le Parquet général près la Cour
suprême de justice informa la requérante, sur demande de cette
dernière, que la décision de non-lieu prononcée par le Parquet inférieur
était correcte.
Par
lettre du 23 mai 1996, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet
général près la Cour suprême de Justice l'informa qu'il avait
infirmé, le 13 mai 1996, la décision de non-lieu prononcée par le Parquet
inférieur et qu'il allait procéder au réexamen de ses allégations, en donnant
priorité à l'instruction de sa plainte.
Le
26 février 1997, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet général
près la Cour suprême de justice ordonna un non-lieu au bénéfice
des policiers.
Le
5 septembre 1997, le procureur général de Roumanie s'enquit du dossier afin de
résoudre certaines plaintes y relatives, et, le 27 août 1997, il infirma
l'ordonnance de non-lieu du 26 février 1997.
Le
24 novembre 1999, les policiers F.I. et G.D. furent renvoyés, par réquisitoire
du Parquet, devant le tribunal militaire territorial, du chef d'investigation
abusive. Devant ce tribunal, la requérante réitéra sa demande de constitution
de partie civile et sollicita, à nouveau, une indemnisation pour les
préjudices subis.
Par
jugement du 18 septembre 2000, le tribunal acquitta les deux policiers sur le
fondement des articles 10 § 1 c) et 11 § 2 a) du Code de procédure pénale
(ci-après « le C.P.P. »), selon lesquels le tribunal est tenu
d'acquitter les inculpés lorsque les faits n'ont pas été commis par eux. Le
tribunal retint à cet égard que plusieurs témoignages prouvaient le fait
que les inculpés s'étaient convenablement conduits avec la requérante lors de
son interrogatoire au poste de police. Le tribunal ne se prononça pas sur la
demande d'indemnisation formulée par la requérante.
20. A
une date non précisée, le Parquet militaire près le tribunal militaire
territorial de Bucarest et la requérante firent appel de ce jugement. Le
Parquet demandait l'arrêt du procès pénal, faisant valoir que le
délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale des inculpés,
à savoir 7 ans et 6 mois par rapport au maximum de peine, 5 ans, qu'ils
encouraient pour l'infraction d'investigation abusive, était échu depuis le 2
janvier 2001.
Par
décision du 24 avril 2001, la cour militaire d'appel jugea tout d'abord
qu'à la lumière de l'ensemble des pièces du dossier, les
faits reprochés aux policiers étaient constitutifs de l'infraction
d'investigation abusive, punie par l'article 266 § 2 du Code pénal, et que
c'était à tort que le tribunal de première instance avait
acquitté les fonctionnaires de police en question. Elle souligna que ceux-ci
auraient dû être condamnés par les premiers juges du chef
d'investigation abusive, ce qui, à la date du jugement du
18 septembre 2000, était encore possible, leur responsabilité pénale
n'étant pas encore prescrite.
La
cour militaire accueillit ensuite l'appel du Parquet et, constatant que, le 2
janvier 2001, la prescription spéciale était acquise, en vertu des
articles 122 d) et 124 combinés du Code pénal, prononça l'arrêt du
procès pénal à l'égard des policiers sur le fondement des
articles 10 g) et 11 § 2 b) combinés du C.P.P.
La
cour fit droit également à l'appel de la requérante sur les
dommages-intérêts civils et, constatant l'omission du tribunal de
première instance de statuer sur sa demande d'indemnisation, ordonna le
renvoi de l'affaire devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, afin
qu'il se prononce sur ce point.
Les
policiers F.I. et G.D. formèrent un recours contre cette décision. Il
fut rejeté par un arrêt de la Cour suprême de justice du 19 janvier
2001, qui confirma la décision de la cour militaire d'appel.
23. A
une date non précisée, la procédure fut reprise devant le tribunal militaire
territorial de Bucarest qui, par jugement du 29 mai 2002, accueillit en partie
la demande de la requérante et condamna les inculpés, solidairement avec le
ministère de l'Intérieur, à lui verser, en vertu des articles
998, 1000 et 1003 du Code Civil, 50 000 000 lei roumains (ROL)
à titre de dommage moral, soit l'équivalent - à la date des faits
- d'environ 1 609 euros (EUR), et 6 075 125 ROL, soit
environ 195 EUR à la date des faits, à titre de frais et dépens.
Pour justifier le quantum des dommages-intérêts octroyés, le tribunal
souligna que les coups portés à la requérante pendant son investigation par
les policiers, de même que sa participation aux activités judiciaires
nécessaires à l'investigation des faits qu'elle avait réclamés lui
avaient causé des souffrances et l'avaient mise dans une situation
inconfortable.
Les
inculpés, la partie civilement responsable et la requérante firent appel de ce
jugement. La requérante demandait l'augmentation du quantum des
dommages-intérêts moraux à 400 millions ROL, soit environ
12 866 EUR, selon la parité EUR/ROL à la date des faits.
Par
décision du 11 juillet 2002, la cour militaire d'appel de Bucarest confirma le
bien-fondé du jugement du 29 mai 2002, en soulignant que le tribunal militaire
territorial avait correctement quantifié les dommages-intérêts moraux en
prenant en compte, d'une part, les conséquences des mauvais traitements subis
par la requérante sur son état de santé, à savoir les 15 - 17 jours
d'incapacité, et, d'autre part, les soucis, la fatigue et l'état inconfortable
inhérent à son implication, nécessaire par ailleurs, dans une longue et
sinueuse procédure judiciaire.
Cette
décision fut confirmée, sur recours des parties, par un arrêt de la Cour
suprême de justice du 5 novembre 2002.
EN DROIT
Le
9 mars 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je
déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le
gouvernement roumain offre de verser à M
me
Georgeta Balasoiu,
à titre gracieux, la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros
au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans
les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu
conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut
de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser,
à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement
effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En
outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire
à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la
Convention. »
Le
2 mars 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je
note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à
titre gracieux, la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros au titre
du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un
règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête
susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte
cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention
à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine
de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La
présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel
le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En
outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de
l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément
à l'article 43 § 1 de la Convention. »
La
Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties
(article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement
s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la
Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1
in fine
de la Convention
et 62 § 3 du règlement).
Partant,
il convient de rayer la requête du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Décide
, de rayer la requête du rôle ;
2.
Prend
acte
de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de la
requête à la Grande Chambre.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de
l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président