ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86290)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86290) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE BALASOIU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

37424/97)

ARRÊT

(Règlement

amiable)

20 avril 2004

Cet arrêt est définitif. Il peut subir

des retouches de forme.

En

l'affaire Balasoiu c. Roumanie,

La

Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en

une chambre composée de :

Costa,

président

,

A.B. Baka,

K.

Jungwiert,

M

me

juges

,

et de M

me

greffière de

section

,

Après

en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 septembre 2003 et

30 mars 2004,

Rend

l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

l'origine de l'affaire se trouve une requête (n

o

37424/97)

dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Georgeta Balasoiu

(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l'Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1994 en vertu

de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M. B. Aurescu, Sous-secrétaire d'Etat.

requérante alléguait avoir été victime d'une violation de

l'article 3 de la Convention en ce que l'enquête menée par les

autorités au sujet des traitements que les agents de l'Etat lui avaient

infligés n'avait pas été effective. Elle se plaignait en outre, sur le terrain

de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale à laquelle

elle s'était jointe en qualité de partie civile avait connu une durée

excessive.

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

requête a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections

(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée

à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

une décision du 2 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête

partiellement recevable.

12 février 2004, après un échange de correspondance, la greffière

a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de

l'article 38 § 1 b) de la Convention.

2 et 9 mars 2004 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté

des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de

l'affaire.

requérante est née en 1949 et réside à Stefanesti.

une date non précisée en 1993, la requérante introduisit auprès du

Parquet militaire de Bucarest une plainte pénale contre les policiers F.I. et

G.D. à la suite d'un incident qui avait eu lieu au poste de police de

Stefanesti le 2 juillet 1993. Elle les accusait de vol avec violence et

d'investigation abusive, infractions respectivement punies par les

articles 211 § 1 et 266 § 2 du Code pénal et se constituait

partie civile, sollicitant des dommages-intérêts pour les préjudices

subis.

6 juillet 1993, le médecin en chef près le laboratoire de médecine

légale de Râmnicu Vâlcea examina la requérante. Dans le certificat médical

établi à la suite de cette consultation, il faisait état de nombreuses

ecchymoses sur le visage, les bras, les seins et les cuisses de la requérante. Il

décela également une fracture de deux côtes de la requérante, survenue à

la suite d'un traumatisme pouvant dater du 2 juillet 1993. Il estima que ces

lésions avaient été provoquées par des coups répétés avec un corps dur et

qu'elles nécessiteraient des soins pendant 15 à 17 jours.

lettre du 18 novembre 1994, le procureur militaire en chef du Parquet militaire

de Bucarest informa la requérante qu'un non-lieu avait été prononcé au bénéfice

des policiers F.I. et G.D., au motif qu'ils n'avaient pas commis d'infraction.

lettre du 17 août 1995, le Parquet général près la Cour

suprême de justice informa la requérante, sur demande de cette

dernière, que la décision de non-lieu prononcée par le Parquet inférieur

était correcte.

lettre du 23 mai 1996, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet

général près la Cour suprême de Justice l'informa qu'il avait

infirmé, le 13 mai 1996, la décision de non-lieu prononcée par le Parquet

inférieur et qu'il allait procéder au réexamen de ses allégations, en donnant

priorité à l'instruction de sa plainte.

26 février 1997, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet général

près la Cour suprême de justice ordonna un non-lieu au bénéfice

des policiers.

5 septembre 1997, le procureur général de Roumanie s'enquit du dossier afin de

résoudre certaines plaintes y relatives, et, le 27 août 1997, il infirma

l'ordonnance de non-lieu du 26 février 1997.

24 novembre 1999, les policiers F.I. et G.D. furent renvoyés, par réquisitoire

du Parquet, devant le tribunal militaire territorial, du chef d'investigation

abusive. Devant ce tribunal, la requérante réitéra sa demande de constitution

de partie civile et sollicita, à nouveau, une indemnisation pour les

préjudices subis.

jugement du 18 septembre 2000, le tribunal acquitta les deux policiers sur le

fondement des articles 10 § 1 c) et 11 § 2 a) du Code de procédure pénale

(ci-après « le C.P.P. »), selon lesquels le tribunal est tenu

d'acquitter les inculpés lorsque les faits n'ont pas été commis par eux. Le

tribunal retint à cet égard que plusieurs témoignages prouvaient le fait

que les inculpés s'étaient convenablement conduits avec la requérante lors de

son interrogatoire au poste de police. Le tribunal ne se prononça pas sur la

demande d'indemnisation formulée par la requérante.

une date non précisée, le Parquet militaire près le tribunal militaire

territorial de Bucarest et la requérante firent appel de ce jugement. Le

Parquet demandait l'arrêt du procès pénal, faisant valoir que le

délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale des inculpés,

à savoir 7 ans et 6 mois par rapport au maximum de peine, 5 ans, qu'ils

encouraient pour l'infraction d'investigation abusive, était échu depuis le 2

janvier 2001.

décision du 24 avril 2001, la cour militaire d'appel jugea tout d'abord

qu'à la lumière de l'ensemble des pièces du dossier, les

faits reprochés aux policiers étaient constitutifs de l'infraction

d'investigation abusive, punie par l'article 266 § 2 du Code pénal, et que

c'était à tort que le tribunal de première instance avait

acquitté les fonctionnaires de police en question. Elle souligna que ceux-ci

auraient dû être condamnés par les premiers juges du chef

d'investigation abusive, ce qui, à la date du jugement du

18 septembre 2000, était encore possible, leur responsabilité pénale

n'étant pas encore prescrite.

La

cour militaire accueillit ensuite l'appel du Parquet et, constatant que, le 2

janvier 2001, la prescription spéciale était acquise, en vertu des

articles 122 d) et 124 combinés du Code pénal, prononça l'arrêt du

procès pénal à l'égard des policiers sur le fondement des

articles 10 g) et 11 § 2 b) combinés du C.P.P.

La

cour fit droit également à l'appel de la requérante sur les

dommages-intérêts civils et, constatant l'omission du tribunal de

première instance de statuer sur sa demande d'indemnisation, ordonna le

renvoi de l'affaire devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, afin

qu'il se prononce sur ce point.

policiers F.I. et G.D. formèrent un recours contre cette décision. Il

fut rejeté par un arrêt de la Cour suprême de justice du 19 janvier

2001, qui confirma la décision de la cour militaire d'appel.

une date non précisée, la procédure fut reprise devant le tribunal militaire

territorial de Bucarest qui, par jugement du 29 mai 2002, accueillit en partie

la demande de la requérante et condamna les inculpés, solidairement avec le

ministère de l'Intérieur, à lui verser, en vertu des articles

998, 1000 et 1003 du Code Civil, 50 000 000 lei roumains (ROL)

à titre de dommage moral, soit l'équivalent - à la date des faits

- d'environ 1 609 euros (EUR), et 6 075 125 ROL, soit

environ 195 EUR à la date des faits, à titre de frais et dépens.

Pour justifier le quantum des dommages-intérêts octroyés, le tribunal

souligna que les coups portés à la requérante pendant son investigation par

les policiers, de même que sa participation aux activités judiciaires

nécessaires à l'investigation des faits qu'elle avait réclamés lui

avaient causé des souffrances et l'avaient mise dans une situation

inconfortable.

inculpés, la partie civilement responsable et la requérante firent appel de ce

jugement. La requérante demandait l'augmentation du quantum des

dommages-intérêts moraux à 400 millions ROL, soit environ

12 866 EUR, selon la parité EUR/ROL à la date des faits.

décision du 11 juillet 2002, la cour militaire d'appel de Bucarest confirma le

bien-fondé du jugement du 29 mai 2002, en soulignant que le tribunal militaire

territorial avait correctement quantifié les dommages-intérêts moraux en

prenant en compte, d'une part, les conséquences des mauvais traitements subis

par la requérante sur son état de santé, à savoir les 15 - 17 jours

d'incapacité, et, d'autre part, les soucis, la fatigue et l'état inconfortable

inhérent à son implication, nécessaire par ailleurs, dans une longue et

sinueuse procédure judiciaire.

décision fut confirmée, sur recours des parties, par un arrêt de la Cour

suprême de justice du 5 novembre 2002.

9 mars 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je

déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le

gouvernement roumain offre de verser à M

me

Georgeta Balasoiu,

à titre gracieux, la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros

au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans

les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu

conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de

l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut

de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser,

à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement

effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal

à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

En

outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire

à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la

Convention. »

2 mars 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :

« Je

note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à

titre gracieux, la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros au titre

du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un

règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête

susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

J'accepte

cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention

à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine

de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.

La

présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel

le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

En

outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de

l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément

à l'article 43 § 1 de la Convention. »

Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties

(article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement

s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la

Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1

in fine

de la Convention

et 62 § 3 du règlement).

il convient de rayer la requête du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Décide

, de rayer la requête du rôle ;

2.

Prend

acte

de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de la

requête à la Grande Chambre.

Fait

en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de

l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Greffière Président

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