ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86323)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86323) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE BUZATU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

34642/97)

ARRÊT

1

er

juin

2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Buzatu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai

2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n

o

34642/97) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Sanda Buzatu (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 29 mai 1996, en vertu de l’ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

2

.  La

requérante est représentée

par M

e

Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M

me

Roxana Rizoiu du ministère des

Affaires étrangères, agent du gouvernement roumain auprès de la

Cour.

refus de la Cour suprême de justice, le 19 janvier 1996, de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était

contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se

plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à

son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole

n

o

1.

4

.  La

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

5

.  La

requête a été attribuée

à la première section de la

Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

observations écrites sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.

7

.  Le

1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections

(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée

à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8

.

Le 2 octobre

2000, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la

Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l’affaire seraient examinés en

même temps.

9

.  La

requérante est née en 1937 et réside à Bucarest.

Bucarest un immeuble composé de deux appartements ainsi que du terrain d’une

superficie de 461 m². En 1946, ils construisirent un autre immeuble

sur ledit terrain.

invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

recours en annulation

requérante forma, devant le tribunal de première instance du

deuxième arrondissement de Bucarest, une action afin de constater la

nullité des dispositions concernant la nationalisation des immeubles et

d’obliger la mairie de Bucarest et les gérants des logements d’État R.A.

« I » et S.C. « F » de les lui restituer.

droit à sa demande, relevant que c’était par erreur que ses immeubles

avaient été nationalisés en application du décret n

o

92/1950,

car ses parents faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret

excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux parties

défenderesses de lui restituer les immeubles.

Bucarest rejeta l’appel de la mairie de Bucarest comme mal fondé. En l’absence

de recours, cette décision devint définitive.

ordonna la restitution des biens litigieux et, le 31 mai 1995, l’entreprise

« F » s’exécuta.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l’application du décret n

o

92/1950.

en annulation, la requérante indiqua que le premier étage de l’immeuble acheté

par ses parents en 1945 aurait été vendu à des tiers en 1950. La copie

de ce mémoire n’a pas été fournie au greffe.

suprême de justice accueillit le recours en annulation et rejeta l’action

en revendication de la requérante. Elle constata que l’Etat s’était approprié

les immeubles en vertu du décret de nationalisation n

o

92/1950 et

jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par

les tribunaux. Par conséquent, ces dernières, en rendant leurs

décisions, avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif.

1999, l’Etat vendit aux locataires les appartements formant les biens

litigieux, à l’exception d’un appartement pour lequel l’Etat conclut un

contrat de bail avec un tiers le 19 avril 1999.

loi n

o

112/95

demande de restitution auprès de la commission administrative pour

l’application de la loi n

o

112/1995 (ci-après « la commission

administrative »), sollicitant la restitution en nature des biens

immobiliers ayant appartenu à ses parents.

la requérante. Les parties n’ont pas fourni de copie de cette décision.

de première instance du deuxième arrondissement, critiquant le

refus de la commission administrative de lui restituer la propriété.

Aucune information n’a été fournie depuis à ce sujet.

tribunal départemental de Bucarest d’une nouvelle action en revendication,

à l’encontre de la mairie de Bucarest.

estimant que la nationalisation avait été faite « sur titre », compte tenu du

fait que les appartements composant les immeubles étaient trop nombreux pour

servir uniquement aux besoins des parents de la requérante et que, par

conséquent, ils avaient été utilisés dans un but lucratif.

Le 23 septembre 1999, la cour d’appel de Bucarest admit l’appel en

raison du défaut du tribunal de se prononcer sur une exception et renvoya

l’affaire devant le tribunal départemental de Bucarest.

cour d’appel ne pouvait pas soulever d’office la question en cause. Le 4

février 2000, la Cour suprême de justice rejeta le recours et renvoya

l’affaire devant le tribunal départemental de Bucarest, afin de continuer

l’examen de l’affaire.

tribunal départemental de Bucarest décida d’introduire en cause comme parties

défenderesses les locataires, qui entre-temps avaient acheté leurs

appartements. Par décision du 28 septembre 2001, le tribunal rejeta

l’action de la requérante comme mal fondée.

partiellement droit à l’appel de la requérante, constata que la

nationalisation avait été abusive et ordonna à la mairie de lui

restituer seulement un appartement. Par même décision, la cour d’appel

annula les contrats de vente conclus entre l’Etat et les locataires, mais

rejeta la demande en revendication formée à l’encontre des locataires.

parties, la procédure se déroule actuellement devant la Cour suprême de

justice, en recours, le prochain jour d’audience étant fixé au 3 novembre 2004.

o

10/2001

requérante forma une demande de restitution des biens sur la voie de la loi n

o

10/2001. D’après les mêmes informations, le 19 décembre 2002 la

procédure était encore pendante.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

le Gouvernement soutient que la qualité de propriétaire de la requérante sur

une partie des biens immobiliers pourrait être mise en question. Selon

lui, la requérante aurait affirmé, devant la Cour suprême de justice

à l’occasion du recours en annulation, qu’une partie des biens

immobiliers aurait été vendue par ses parents en 1950. Il estime que cette

question n’a jamais été reprise par les tribunaux internes et, par conséquent,

qu’il serait nécessaire qu’un tribunal vérifie cette circonstance.

ce point.

pas été présenté et que, par ailleurs, il n’est pas contesté que les tribunaux

ne l’ont pas pris en considération dans la procédure qui fait l’objet de la

présente affaire.

La Cour observe que la requérante se trouve à l’heure

actuelle dans la même situation qu’au 19 janvier 1996, aucune décision

définitive n’ayant reconnu au moins en substance, puis réparé l’éventuelle

violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême

de justice (cf. arrêt

Brumarescu c. Roumanie

précité, §

50).

requérante peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de

la Convention.

Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

l’impartialité de la Cour suprême de justice

du Gouvernement du 15 juillet 2000, la requérante se plaint, pour la

première fois, de ce que la Cour suprême de justice

n’était pas un tribunal impartial, compte tenu

notamment des déclarations du Président de la République au sujet de l’absence

de compétence des tribunaux pour examiner des affaires telles que la sienne.

Dans

des observations du 7 février 2001, elle réitère et

développe ce grief et allègue également

ne pas avoir été jugée par un tribunal indépendant, du fait que les juges de la

Cour suprême de justice sont élus pour une période de six ans et sont

nommés par le Président de la République. Elle estime que ce grief avait été

expressément présenté dans sa plainte introductive devant la Cour, plus

précisément dans l’allégation que l’arrêt de la Cour suprême de

justice « était un acte abusif qui lui a causé le préjudice de la perte de sa

propriété ».

38.

Le

Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.

laquelle elle est saisie d’une requête dès lors que le requérant

donne quelques informations, même sommaires, concernant la nature des

griefs qu’il entend soulever. La Cour estime qu’on ne peut déduire, d’une

allégation vague qu’un arrêt serait abusif, que la requérante entendait

se plaindre de faits aussi précis et complexes que ceux présentés dans les

observations susmentionnées. Partant, les allégations supplémentaires de

manquement aux exigences de l’article 6 § 1 ne constituent pas un simple moyen

ou argument juridique nouveau, qui se retrouveraient dans le cadre de la

requête et des mémoires initiaux (voir, entre autres, l’arrêt

Schiesser

c. Suisse,

4 décembre 1979, série A n

o

34, p. 17, § 41).

Il s’ensuit qu’il s’agit d’un nouveau grief comprenant deux allégations

différentes, soulevées pour la première fois devant la Cour

respectivement le 15 juillet 2000 et le 7 février 2001.

dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu par

l’article 34 § 1 n’est interrompu que le jour où le grief est articulé

pour la première fois devant la Cour. Dans la présente affaire, la Cour

a été donc saisie plus de six mois après la date de l’arrêt de la

Cour suprême de justice du 19 janvier 1996.

la Cour ne peut connaître son fond (arrêts

Cardot c. France,

série

A n

o

200 du 19 mars 1991, le dispositif, et

Soc c.

Croatie,

n

o

47863, § 88, du 9 mai 2003).

la requête

l’article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’accès à

un tribunal et la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports

juridiques, ainsi que de l’article 1

er

du Protocole n

o

1

à la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de

l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de déclarer cette partie de

la requête recevable.

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention

Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui

dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et

par l’article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,

elle allègue que l’affirmation de la Cour suprême de justice,

selon laquelle la requérante n’était pas propriétaire des biens en litige, est

en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le

recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions

pour trancher le fond du litige. Elle soutient que son droit d’accès

à un tribunal a été entravé du fait que le recours en annulation d’un

jugement définitif ne peut être formé que par le procureur général, méconnaissant

ainsi le principe d’égalité des armes et que cette entrave devrait être

analysée séparément des autres griefs.

opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

premiers chefs, rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de

vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

précitée.

Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la

sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, tel qu’il

était rédigé à l’époque des faits, régissant le recours en annulation,

la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 19 janvier 1996

le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par-là, le droit

de la requérante à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1

de la Convention.

suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux

points.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

protocole n

o

1 à la Convention

janvier 1996 de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son

droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice, jugeant que sa propriété appartenait à l’Etat

et annulant le jugement définitif qui a reconnu le droit de propriété de la

requérante, a constitué une privation de propriété, privation qui ne

poursuivait pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi n

o

112

du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers tous les appartements

des deux immeubles, à l’exception d’un seul sur lequel l’Etat a conclu

un contrat de bail. Elle considère que le raisonnement de la Cour dans

l’affaire

Brumărescu

précitée, quant à la violation de l’article

1 du Protocole n

o

1 de la Convention, trouve application dans la

présente affaire.

créée par l’affaire

Brumărescu

précitée trouve application dans la

présente affaire.

requérante sur les biens en litige avait été établi par un jugement définitif,

et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs,

elle a pu jouir de ses biens en toute tranquillité, en tant que propriétaire

légitime, du 11 novembre 1994 jusqu’au 19 janvier 1996. La requérante avait

donc des biens au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention.

de la Cour suprême de justice a annulé une décision définitive, et a jugé

que le propriétaire légitime des biens était l’Etat. Elle considère que

cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du

requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que

cet arrêt a eu pour effet de priver la requérante de ses biens au sens de

la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie,

§§ 73-74). Or,

aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement défendeur à la

situation ainsi créée. En outre, elle relève que la requérante se trouve

privée des biens depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu

d’indemnité, et que les efforts qu’elle a déployés pour en recouvrer la

propriété sont à ce jour demeurés vains.

La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises

par la suite par la requérante pour recouvrer la jouissance de sa propriété, en

particulier celles ayant trait à une deuxième action en revendication

et en annulation des ventes des appartements formant les immeubles en litige.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la

requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution des biens litigieux. Elle entend recevoir, en cas de non

restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de sa

propriété, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la

Cour, 504 312 dollars américains (« USD »), soit 410 811

euros (« EUR »). Elle sollicite également la somme de

561 700 USD, soit 457 559 EUR, correspondant aux loyers qu’elle

aurait pu percevoir entre la mise en possession des immeubles le 8 mai

1995 et le 26 janvier 2001.

l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque la

requérante peut toujours revendiquer, avec succès, son droit à la

propriété devant les juridictions internes. En tout état de cause, le

Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est

de 276 377 USD, soit 225 136 EUR, représentant, selon le rapport

d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande des biens en

litige. Selon le Gouvernement, même si le droit de propriété de la

requérante n’avait pas été annulé, elle aurait été obligée de toutes manières,

en vertu de la loi n

o

17/1974, de proroger les baux

conclus par l’Etat avant la reconnaissance de son droit de propriété. Se

fondant sur ledit rapport d’expertise présenté devant la Cour, le Gouvernement

évalue la somme des loyers qu’aurait pu percevoir la requérante entre la date

de la décision de la Cour suprême et mars 2002, à 7 745 USD,

soit 6 309 EUR.

circonstances de l’espèce, la question du dommage ne se trouve pas en

l’état. Vu les violations constatées, la meilleure forme de réparation dans

cette affaire consisterait dans la restitution des biens immobiliers en

question par l’Etat et d’une indemnité pour préjudice moral (voir notamment

l’arrêt

Brumarescu c. Roumanie

(satisfaction équitable)

[G.C.], n

o

28342/95, §§ 22 et 27

, Recueil des arrêts et

décisions

1999-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et de

fixer dans six mois à compter de la date du présent arrêt la

procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État

défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement)

(cf.

Golea c. Roumanie

n

o

29973/96, §§

42-44, 11 décembre 2002).

dépens

USD, soit 500 EUR, qu’elle ventile comme suit, en présentant un décompte

détaillé :

a)  500 USD, soit 407 EUR, à titre d’honoraires

pour le travail accompli par son avocat dans la procédure devant la Cour, tant

sur le fond que sur la question de la satisfaction équitable ;

b)  40 USD, soit 32 EUR, pour frais de

traduction ;

c)  75 USD, soit 61 EUR, pour frais d’expert.

Par lettre du 27 mai 2003, la requérante sollicite le

remboursement de la taxe de timbre occasionnée par la deuxième action en

revendication, à savoir 18 227 281 lei, soit 447 EUR.

des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.

pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été

réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable

.

Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer à la requérante les

947 EUR demandés (cf.

Golea c. Roumanie

précitée, § 47).

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points

de pourcentage.

1.

Déclare

recevables les griefs tirés de

l’article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’accès au

tribunal et la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports

juridiques, ainsi que celui tiré de l’article 1

er

du Protocole n

o

1 à la Convention, et irrecevable le restant de la requête ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait qu’il y a eu méconnaissance, par la Cour

suprême de justice, du principe de la sécurité des rapports

juridiques ;

4.

Dit

qu’il y a eu et qu’il continue d’y

avoir violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention ;

5.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à

compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention 947 EUR (neuf cent

quarante-sept euros) pour frais et dépens, à convertir en lei roumains

au taux applicable à la date du règlement ;

6

.

Dit

que ce montant sera à majorer

à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement d’un

intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette

période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7.

Dit

que la question du dommage au titre de

l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état.

En conséquence :

a)

réserve

cette question ;

b)

invite

le Gouvernement et la requérante

à lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date

du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)

réserve

la procédure et délègue au

président le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1

er

juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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