ÎCCJ, decizie (scj.ro #86323)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86323) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BUZATU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
34642/97)
ARRÊT
STRASBOURG
1
er
juin
2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buzatu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai
2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
34642/97) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Sanda Buzatu (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 29 mai 1996, en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2
. La
requérante est représentée
par M
e
A. Vasiliu, avocat à
Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M
me
Roxana Rizoiu du ministère des
Affaires étrangères, agent du gouvernement roumain auprès de la
Cour.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice, le 19 janvier 1996, de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était
contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se
plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à
son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole
n
o
1.
4
. La
requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998,
date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
5
. La
requête a été attribuée
à la première section de la
Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
7
. Le
1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8
.
Le 2 octobre
2000, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la
Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l’affaire seraient examinés en
même temps.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9
. La
requérante est née en 1937 et réside à Bucarest.
En 1945, ses parents achetèrent à
Bucarest un immeuble composé de deux appartements ainsi que du terrain d’une
superficie de 461 m². En 1946, ils construisirent un autre immeuble
sur ledit terrain.
En 1950, l’Etat prit possession des immeubles,
invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
A. La première action en revendication et le
recours en annulation
En 1993, en tant qu’héritière, la
requérante forma, devant le tribunal de première instance du
deuxième arrondissement de Bucarest, une action afin de constater la
nullité des dispositions concernant la nationalisation des immeubles et
d’obliger la mairie de Bucarest et les gérants des logements d’État R.A.
« I » et S.C. « F » de les lui restituer.
Par jugement du 27 janvier 1994, le tribunal fit
droit à sa demande, relevant que c’était par erreur que ses immeubles
avaient été nationalisés en application du décret n
o
92/1950,
car ses parents faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret
excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux parties
défenderesses de lui restituer les immeubles.
Le 11 novembre 1994, le tribunal départemental de
Bucarest rejeta l’appel de la mairie de Bucarest comme mal fondé. En l’absence
de recours, cette décision devint définitive.
Le 8 mai 1995, le maire de la ville de Bucarest
ordonna la restitution des biens litigieux et, le 31 mai 1995, l’entreprise
« F » s’exécuta.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de
justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l’application du décret n
o
92/1950.
Dans son mémoire déposé dans le cadre du recours
en annulation, la requérante indiqua que le premier étage de l’immeuble acheté
par ses parents en 1945 aurait été vendu à des tiers en 1950. La copie
de ce mémoire n’a pas été fournie au greffe.
Par arrêt du 19 janvier 1996, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation et rejeta l’action
en revendication de la requérante. Elle constata que l’Etat s’était approprié
les immeubles en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950 et
jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par
les tribunaux. Par conséquent, ces dernières, en rendant leurs
décisions, avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif.
Entre le 22 novembre 1996 et 21 décembre
1999, l’Etat vendit aux locataires les appartements formant les biens
litigieux, à l’exception d’un appartement pour lequel l’Etat conclut un
contrat de bail avec un tiers le 19 avril 1999.
B. La demande en restitution faite sur la voie de la
loi n
o
112/95
A une date non précisée, la requérante déposa une
demande de restitution auprès de la commission administrative pour
l’application de la loi n
o
112/1995 (ci-après « la commission
administrative »), sollicitant la restitution en nature des biens
immobiliers ayant appartenu à ses parents.
La commission administrative rejeta la demande de
la requérante. Les parties n’ont pas fourni de copie de cette décision.
La requérante forma un recours devant le tribunal
de première instance du deuxième arrondissement, critiquant le
refus de la commission administrative de lui restituer la propriété.
La procédure était pendante au 17 février 2000.
Aucune information n’a été fournie depuis à ce sujet.
C. La deuxième action en revendication
A une date non précisée, la requérante saisit le
tribunal départemental de Bucarest d’une nouvelle action en revendication,
à l’encontre de la mairie de Bucarest.
Le 5 février 1999, le tribunal rejeta l’action,
estimant que la nationalisation avait été faite « sur titre », compte tenu du
fait que les appartements composant les immeubles étaient trop nombreux pour
servir uniquement aux besoins des parents de la requérante et que, par
conséquent, ils avaient été utilisés dans un but lucratif.
La requérante interjeta appel contre ce jugement.
Le 23 septembre 1999, la cour d’appel de Bucarest admit l’appel en
raison du défaut du tribunal de se prononcer sur une exception et renvoya
l’affaire devant le tribunal départemental de Bucarest.
La requérante forma un recours, estimant que la
cour d’appel ne pouvait pas soulever d’office la question en cause. Le 4
février 2000, la Cour suprême de justice rejeta le recours et renvoya
l’affaire devant le tribunal départemental de Bucarest, afin de continuer
l’examen de l’affaire.
Pendant l’audience du 23 février 2001, le
tribunal départemental de Bucarest décida d’introduire en cause comme parties
défenderesses les locataires, qui entre-temps avaient acheté leurs
appartements. Par décision du 28 septembre 2001, le tribunal rejeta
l’action de la requérante comme mal fondée.
Le 10 avril 2002 la cour d’appel de Bucarest fit
partiellement droit à l’appel de la requérante, constata que la
nationalisation avait été abusive et ordonna à la mairie de lui
restituer seulement un appartement. Par même décision, la cour d’appel
annula les contrats de vente conclus entre l’Etat et les locataires, mais
rejeta la demande en revendication formée à l’encontre des locataires.
D’après les informations fournies par les
parties, la procédure se déroule actuellement devant la Cour suprême de
justice, en recours, le prochain jour d’audience étant fixé au 3 novembre 2004.
D. La demande en restitution sur la voie de la loi n
o
10/2001
D’après le Gouvernement, le 28 mai 2001 la
requérante forma une demande de restitution des biens sur la voie de la loi n
o
10/2001. D’après les mêmes informations, le 19 décembre 2002 la
procédure était encore pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur la qualité de victime de la requérante
Dans ses observations soumises le 12 avril 2001,
le Gouvernement soutient que la qualité de propriétaire de la requérante sur
une partie des biens immobiliers pourrait être mise en question. Selon
lui, la requérante aurait affirmé, devant la Cour suprême de justice
à l’occasion du recours en annulation, qu’une partie des biens
immobiliers aurait été vendue par ses parents en 1950. Il estime que cette
question n’a jamais été reprise par les tribunaux internes et, par conséquent,
qu’il serait nécessaire qu’un tribunal vérifie cette circonstance.
La requérante n’a soumis aucune observation sur
ce point.
La Cour note que le document en question ne lui a
pas été présenté et que, par ailleurs, il n’est pas contesté que les tribunaux
ne l’ont pas pris en considération dans la procédure qui fait l’objet de la
présente affaire.
La Cour observe que la requérante se trouve à l’heure
actuelle dans la même situation qu’au 19 janvier 1996, aucune décision
définitive n’ayant reconnu au moins en substance, puis réparé l’éventuelle
violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême
de justice (cf. arrêt
Brumarescu c. Roumanie
précité, §
50).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la
requérante peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de
la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
B. Sur le grief concernant l’indépendance et
l’impartialité de la Cour suprême de justice
Dans ses observations en réponse à celles
du Gouvernement du 15 juillet 2000, la requérante se plaint, pour la
première fois, de ce que la Cour suprême de justice
n’était pas un tribunal impartial, compte tenu
notamment des déclarations du Président de la République au sujet de l’absence
de compétence des tribunaux pour examiner des affaires telles que la sienne.
Dans
des observations du 7 février 2001, elle réitère et
développe ce grief et allègue également
ne pas avoir été jugée par un tribunal indépendant, du fait que les juges de la
Cour suprême de justice sont élus pour une période de six ans et sont
nommés par le Président de la République. Elle estime que ce grief avait été
expressément présenté dans sa plainte introductive devant la Cour, plus
précisément dans l’allégation que l’arrêt de la Cour suprême de
justice « était un acte abusif qui lui a causé le préjudice de la perte de sa
propriété ».
38.
Le
Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle elle est saisie d’une requête dès lors que le requérant
donne quelques informations, même sommaires, concernant la nature des
griefs qu’il entend soulever. La Cour estime qu’on ne peut déduire, d’une
allégation vague qu’un arrêt serait abusif, que la requérante entendait
se plaindre de faits aussi précis et complexes que ceux présentés dans les
observations susmentionnées. Partant, les allégations supplémentaires de
manquement aux exigences de l’article 6 § 1 ne constituent pas un simple moyen
ou argument juridique nouveau, qui se retrouveraient dans le cadre de la
requête et des mémoires initiaux (voir, entre autres, l’arrêt
Schiesser
c. Suisse,
4 décembre 1979, série A n
o
34, p. 17, § 41).
Il s’ensuit qu’il s’agit d’un nouveau grief comprenant deux allégations
différentes, soulevées pour la première fois devant la Cour
respectivement le 15 juillet 2000 et le 7 février 2001.
La Cour rappelle que, pour tout grief non contenu
dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu par
l’article 34 § 1 n’est interrompu que le jour où le grief est articulé
pour la première fois devant la Cour. Dans la présente affaire, la Cour
a été donc saisie plus de six mois après la date de l’arrêt de la
Cour suprême de justice du 19 janvier 1996.
Partant, le grief a été tardivement introduit et
la Cour ne peut connaître son fond (arrêts
Cardot c. France,
série
A n
o
200 du 19 mars 1991, le dispositif, et
Soc c.
Croatie,
n
o
47863, § 88, du 9 mai 2003).
C. Sur le caractère manifestement mal fondé de
la requête
La Cour constate que les griefs tirés de
l’article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’accès à
un tribunal et la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports
juridiques, ainsi que de l’article 1
er
du Protocole n
o
1
à la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de déclarer cette partie de
la requête recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention
D’après la requérante, l’arrêt de la
Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui
dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, la requérante fait valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et
par l’article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,
elle allègue que l’affirmation de la Cour suprême de justice,
selon laquelle la requérante n’était pas propriétaire des biens en litige, est
en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le
recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions
pour trancher le fond du litige. Elle soutient que son droit d’accès
à un tribunal a été entravé du fait que le recours en annulation d’un
jugement définitif ne peut être formé que par le procureur général, méconnaissant
ainsi le principe d’égalité des armes et que cette entrave devrait être
analysée séparément des autres griefs.
Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu
opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
La Cour estime que, pour ce qui est de deux
premiers chefs, rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de
vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
précitée.
Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la
sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, tel qu’il
était rédigé à l’époque des faits, régissant le recours en annulation,
la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 19 janvier 1996
le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par-là, le droit
de la requérante à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1
de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux
points.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
protocole n
o
1 à la Convention
La requérante se plaint que l’arrêt du 19
janvier 1996 de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Elle estime que l’arrêt de la Cour
suprême de justice, jugeant que sa propriété appartenait à l’Etat
et annulant le jugement définitif qui a reconnu le droit de propriété de la
requérante, a constitué une privation de propriété, privation qui ne
poursuivait pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi n
o
112
du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers tous les appartements
des deux immeubles, à l’exception d’un seul sur lequel l’Etat a conclu
un contrat de bail. Elle considère que le raisonnement de la Cour dans
l’affaire
Brumărescu
précitée, quant à la violation de l’article
1 du Protocole n
o
1 de la Convention, trouve application dans la
présente affaire.
Le Gouvernement reconnaît que la jurisprudence
créée par l’affaire
Brumărescu
précitée trouve application dans la
présente affaire.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur les biens en litige avait été établi par un jugement définitif,
et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs,
elle a pu jouir de ses biens en toute tranquillité, en tant que propriétaire
légitime, du 11 novembre 1994 jusqu’au 19 janvier 1996. La requérante avait
donc des biens au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention.
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé une décision définitive, et a jugé
que le propriétaire légitime des biens était l’Etat. Elle considère que
cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du
requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée. La Cour estime donc que
cet arrêt a eu pour effet de priver la requérante de ses biens au sens de
la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie,
§§ 73-74). Or,
aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement défendeur à la
situation ainsi créée. En outre, elle relève que la requérante se trouve
privée des biens depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu
d’indemnité, et que les efforts qu’elle a déployés pour en recouvrer la
propriété sont à ce jour demeurés vains.
La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises
par la suite par la requérante pour recouvrer la jouissance de sa propriété, en
particulier celles ayant trait à une deuxième action en revendication
et en annulation des ventes des appartements formant les immeubles en litige.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la
requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, la requérante sollicite la
restitution des biens litigieux. Elle entend recevoir, en cas de non
restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de sa
propriété, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la
Cour, 504 312 dollars américains (« USD »), soit 410 811
euros (« EUR »). Elle sollicite également la somme de
561 700 USD, soit 457 559 EUR, correspondant aux loyers qu’elle
aurait pu percevoir entre la mise en possession des immeubles le 8 mai
1995 et le 26 janvier 2001.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que
l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque la
requérante peut toujours revendiquer, avec succès, son droit à la
propriété devant les juridictions internes. En tout état de cause, le
Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est
de 276 377 USD, soit 225 136 EUR, représentant, selon le rapport
d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande des biens en
litige. Selon le Gouvernement, même si le droit de propriété de la
requérante n’avait pas été annulé, elle aurait été obligée de toutes manières,
en vertu de la loi n
o
17/1974, de proroger les baux
conclus par l’Etat avant la reconnaissance de son droit de propriété. Se
fondant sur ledit rapport d’expertise présenté devant la Cour, le Gouvernement
évalue la somme des loyers qu’aurait pu percevoir la requérante entre la date
de la décision de la Cour suprême et mars 2002, à 7 745 USD,
soit 6 309 EUR.
La Cour considère que, dans les
circonstances de l’espèce, la question du dommage ne se trouve pas en
l’état. Vu les violations constatées, la meilleure forme de réparation dans
cette affaire consisterait dans la restitution des biens immobiliers en
question par l’Etat et d’une indemnité pour préjudice moral (voir notamment
l’arrêt
Brumarescu c. Roumanie
(satisfaction équitable)
[G.C.], n
o
28342/95, §§ 22 et 27
, Recueil des arrêts et
décisions
1999-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et de
fixer dans six mois à compter de la date du présent arrêt la
procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État
défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement)
(cf.
Golea c. Roumanie
n
o
29973/96, §§
42-44, 11 décembre 2002).
B. Frais et
dépens
La requérante sollicite le remboursement de 615
USD, soit 500 EUR, qu’elle ventile comme suit, en présentant un décompte
détaillé :
a) 500 USD, soit 407 EUR, à titre d’honoraires
pour le travail accompli par son avocat dans la procédure devant la Cour, tant
sur le fond que sur la question de la satisfaction équitable ;
b) 40 USD, soit 32 EUR, pour frais de
traduction ;
c) 75 USD, soit 61 EUR, pour frais d’expert.
Par lettre du 27 mai 2003, la requérante sollicite le
remboursement de la taxe de timbre occasionnée par la deuxième action en
revendication, à savoir 18 227 281 lei, soit 447 EUR.
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement
des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
La Cour estime que les frais et dépens réclamés,
pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été
réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable
.
Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer à la requérante les
947 EUR demandés (cf.
Golea c. Roumanie
précitée, § 47).
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points
de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
recevables les griefs tirés de
l’article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’accès au
tribunal et la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports
juridiques, ainsi que celui tiré de l’article 1
er
du Protocole n
o
1 à la Convention, et irrecevable le restant de la requête ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait qu’il y a eu méconnaissance, par la Cour
suprême de justice, du principe de la sécurité des rapports
juridiques ;
4.
Dit
qu’il y a eu et qu’il continue d’y
avoir violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention ;
5.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention 947 EUR (neuf cent
quarante-sept euros) pour frais et dépens, à convertir en lei roumains
au taux applicable à la date du règlement ;
6
.
Dit
que ce montant sera à majorer
à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement d’un
intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.
Dit
que la question du dommage au titre de
l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état.
En conséquence :
a)
réserve
cette question ;
b)
invite
le Gouvernement et la requérante
à lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date
du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)
réserve
la procédure et délègue au
président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1
er
juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président