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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86300)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86300) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE BOC c. ROUMANIE (Requête n o 33353/96) ARRÊT STRASBOURG 17 décembre 2002 DÉFINITIF 17/03/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Boc c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé , greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 décembre 2002, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

7. La requérante est née en 1924 et réside à Bucarest.

30. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII). EN DROIT

A. Sur l’exception concernant la perte de la qualité de victime

TRIBUNAL

46. La requérante se plaint que, devant la Cour suprême de justice, sa cause n’a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial. Elle fait remarquer d’abord que le président de la Roumanie a déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare, en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d’illégalité ne devraient pas être exécutées et que ce discours a déterminé un changement d’attitude des juges de la Cour suprême de justice, qui ont accueilli les recours en annulation. La requérante estime que l’élément objectif du manque d’indépendance et impartialité est représenté par l’inamovibilité limitée des juges de la Cour suprême de justice, qui ne jouissent des garanties conférés par l’inamovibilité que pour une période de six ans et sont nommés par le président de la Roumanie.

Enfin, elle estime que le changement d’avis des juges qui ont tranché l’affaire est intervenu sans justification d’ordre objectif et qu’ils ont craint les conséquences négatives sur leur propre statut, dans le cas où ils auraient continué à appliquer la jurisprudence correcte.

o

52. La requérante se plaint que l’arrêt du 9 avril 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

»

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ». A. Dommage matériel

DE M me

Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à la décision d’allouer à la requérante, au titre de dommage matériel et « statuant en équité », 15 000 EUR pour la privation de propriété subie du 9 avril 1996 (date de l’arrêt de la Cour Suprême) au 16 août 2001 (date de la décision administrative de restitution), aux termes de l’article 1 du Protocole n o 1 (§§ 63-64). Je n’exclus pas que la requérante ait subi un préjudice en relation avec la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, bien au contraire j’estime qu’il est tout à fait probable que la requérante ait subi un dommage matériel, que ce soit à cause de l’acquittement des taxes et des impôts immobiliers afférents au bien, à cause de la perte éventuelle du loyer, ou à cause de dépenses qu’elle a peut-être engagées au titre du bail pour l’appartement qu’elle occupait en tant que locataire.

Mais ces dépenses ou manques à gagner sont, à mon avis, très faciles à démontrer et auraient dû être prouvés par la requérante. Allouer à titre de dommage matériel « en équité » 15 000 EUR, une somme qui n’est pas négligeable, me paraît exagéré et injustifié.

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