ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86300)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86300) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

BOC c.

ROUMANIE

(Requête n

o

33353/96)

ARRÊT

17 décembre 2002

17/03/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire Boc c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3

décembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

33353/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Victoria Boc (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 15 novembre 1994, en vertu de l’ancien article 25

de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

e

A.Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de justice le 9 avril 1996 de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication ainsi que le

pouvoir donné au procureur général d’annuler une décision définitive, sans

être tenu d’aucun délai, étaient contraires à l’article 6 § 1 de

la Convention. Elle se plaignait aussi de ce que la Cour suprême de

justice ne peut passer comme un « tribunal indépendant et impartial »

au sens de l’article 6 § 1. En outre, la requérante se plaint que cet

arrêt a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de

ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11). Le 2

octobre 2000, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la

Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la

recevabilité et le fond de l’affaire.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

Bucarest.

requérante construisit un immeuble sis à Bucarest.

invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950. Les motifs

de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés aux parents de la

requérante. Ceux-ci furent néanmoins autorisés à rester dans l’un des

appartements de l’immeuble, en tant que locataires de l’Etat.

requérante revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de

première instance de Bucarest le bien susmentionné. L’intéressée fit

valoir qu’en vertu du décret n

o

92/1950, les biens des salariés

ne pouvaient être nationalisés et que son père était comptable au

moment de la nationalisation de l’immeuble.

première instance de Bucarest fit droit à la demande de la

requérante et confirma son droit de propriété sur l’appartement qu’elle

occupait en tant que locataire de l’Etat et sur le terrain afférent, en ordonnant

à l’Etat de ne plus entraver la jouissance de son droit.

motif que le tribunal n’avait ordonné que la restitution de l’appartement

qu’elle occupait en tant que locataire et non de l’ensemble de l’immeuble

nationalisé. La mairie de Bucarest fit également appel, au motif que les

tribunaux n’étaient pas compétents pour analyser l’application dudit décret de

nationalisation.

départemental de Bucarest fit droit à l’appel de la requérante et rejeta

l’appel de la mairie de Bucarest, en ordonnant la restitution de l’ensemble de

l’immeuble et du terrain afférent à la requérante. En l’absence de recours,

le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué

par la voie du recours ordinaire.

mairie de Bucarest décida de restituer à la requérante l’ensemble de

l’immeuble revendiqué, ainsi que le terrain afférent.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

Justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l’application du décret n

o

92/1950.

suprême de Justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

du 30 mars 1994 et la décision du 29 novembre 1994 et, sur le fond, rejeta

l’action en revendication de la requérante. Elle constata que l’Etat s’était

approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation n

o

92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être

contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, le tribunal de première

instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que la

requérante était la véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les

attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut

qu’en tout état de cause, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de

réparation pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.

la précédente décision de restitution et ordonna la réintégration de l’immeuble

en cause dans le patrimoine de l’Etat.

nouvelle action en revendication de l’immeuble nationalisé, à l’encontre

de la mairie de Bucarest. Elle demanda au tribunal de constater que le titre de

propriété de l’Etat était nul et que l’immeuble n’était pas concerné par la loi

n

o

112/95.

première instance de Bucarest rejeta la demande de la requérante en

raison de l’autorité de la chose jugée.

Par décision du 1

er

septembre 1998, le tribunal départemental

de Bucarest fit droit à son appel, en estimant qu’il n’y avait pas

d’autorité de la chose jugée en l’espèce, et décida de renvoyer la cause

devant le tribunal départemental de Bucarest.

estimant qu’il n’était pas compétent pour juger une telle action, en raison de

la valeur de l’immeuble, décida de renvoyer la cause devant le tribunal

départemental de Bucarest.

départemental admit l’action en revendication de la requérante et ordonna aux

autorités de l’Etat de restituer l’immeuble à la requérante.

formèrent appel contre cette décision. Une demande d’intervention au

soutien de l’appel de la mairie fut formée par S.E. et S.G, les locataires

dudit immeuble.

Par décision du 14 janvier 2000, la cour d’appel de Bucarest

rejeta les appels ainsi que la demande d’intervention.

un recours contre cette décision, qui fut rejeté par arrêt du 13 octobre

2000 comme mal fondé en ce qui concernait la mairie et comme tardif pour ce qui

était des intervenants. Ainsi, la décision du 14 mai 1999 du tribunal

départemental de Bucarest, ordonnant la restitution de l’immeuble à la

requérante devint définitive.

2001, la mairie de Bucarest décida de restituer l’immeuble en faveur de la

requérante. Selon la requérante, la mairie a conditionné la restitution au

payement du loyer de l’appartement qu’elle occupait en tant que locataire.

à l’encontre de la requérante

plainte pénale à l’encontre de la requérante pour escroquerie et faux et

usage de faux, au motif que la requérante aurait produit devant les tribunaux

internes de faux documents attestant de sa qualité d’héritière.

auprès du tribunal de première instance du premier arrondissement

de Bucarest décida le non‑lieu.

ordonnance, qui fut rejetée par ordonnance du 8 septembre 2000 du procureur en

chef dudit parquet.

auprès du tribunal départemental de Bucarest informa la requérante de ce

que les ordonnances antérieures avaient été infirmées et que le parquet avait

décidé de continuer les poursuites.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

de victime

jugement définitif du 14 mai 1999 du tribunal départemental de

Bucarest, confirmant une deuxième fois son droit de propriété sur

l’immeuble, entraîne, pour la requérante, la perte de la qualité de victime, au

sens de l’article 34 de la Convention.

Il estime que la question de savoir si un requérant peut se

prétendre victime d’une violation de la Convention se pose à tous les

stades de la procédure de l’examen de la requête et pas seulement lors de

l’introduction de l’instance.

Enfin, il affirme que la réparation en droit interne est

définitive et pour cette raison il demande à la Cour de rayer la

requête du rôle.

l’examen de l’affaire. Elle fait valoir que la violation des droits prévus par

la Convention est irréversible à la suite de l’arrêt de la Cour

suprême de Justice.

Elle affirme qu’à la suite dudit arrêt, elle a été

victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit

à un tribunal, et a été obligée d’engager ensuite d’autres actions

devant les tribunaux internes.

La requérante estime que la restitution de l’immeuble n’entraîne

pas la perte de sa qualité de victime, au sens de l’article 34 de la

Convention, car à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de

justice, elle reste également victime d’une violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention. Le seul problème qui

pourrait se poser, selon elle, serait le montant des dédommagements résultant

de la violation de l’article 1, compte tenu de fait qu’elle a obtenu en 2001 la

restitution de sa propriété.

Enfin, la requérante affirme qu’elle n’a été mise en possession

de son immeuble que le 16 août 2001 car, même si elle était

redevenue propriétaire légitime une deuxième fois, en vertu du jugement

définitif du 14 mai 1999 du tribunal départemental de Bucarest, la mairie a

conditionné la mise en possession au paiement du loyer de l’appartement qu’elle

occupait en tant que locataire (voir paragraphe 25 ci-dessus).

14 mai 1999 précité, la requérante s’est vu reconnaître pour la deuxième

fois la qualité de propriétaire sur l’immeuble en cause

(voir paragraphes 22‑25 ci-dessus). Elle note aussi que la

requérante a pris possession de son immeuble en vertu de la décision

administrative du 16 août 2001 de la mairie de Bucarest

(voir paragraphe 25 ci-dessus).

requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de la Convention, au

sens de l’article 34 précité, que pour la période écoulée entre la date de

l’arrêt de la Cour suprême de justice (le 9 avril 1996) et la date

de sa mise en possession de l’immeuble revendiqué (le 16 août 2001).

Partant, il y lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

ratione

materiae

équitable, le Gouvernement roumain soulève une exception

d’incompatibilité

ratione materiae

car, selon lui, l’article 6 ne

s’applique pas aux procédures extraordinaires et la procédure devant la Cour

suprême de justice, à savoir le recours en annulation, faisait

partie.

sous sa rubrique "civile", trouve à s’appliquer, il faut qu’il

y ait "contestation" sur un "droit" que l’on peut

prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il

doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner

aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités

d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement

déterminante pour le droit en question (arrêts

Masson et Van Zon

c. Pays-Bas

du 28 septembre 1995, série A n

o

327-A, p. 17,

Acquaviva c. France

du 21 novembre 1995, série A n

o

333-A, p. 14, § 46).

Or en l’espèce, la Cour note que l’action de la

requérante avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée

à des droits eux aussi patrimoniaux, et que la Cour suprême de

justice s’est prononcée sur le fond du litige.

Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif

d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.

avril 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un

tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à

l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, elle

fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon

laquelle la requérante n’était pas propriétaire du bien en litige, est en

contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours

en annulation, à savoir l’absence de compétence des tribunaux pour trancher

le fond du litige.

Elle estime que la jurisprudence créée par l’affaire

Brumarescu

précitée trouve application en l’espèce.

D’autre part, elle fait valoir que le fait d’exercer un recours

en annulation, à l’époque non limité dans le temps et à la discrétion

du procureur général de la Roumanie, constitue une violation de l’article 6 § 1

de la Convention quant au non-respect du principe d’égalité des armes.

l’éventuelle violation a été temporaire et que, depuis 1996, la requérante a

joui pleinement du droit d’accès à la justice. Il

considère que les ingérences peuvent passer pour proportionnelles au

bout poursuivi, notamment le respect des règles de procédure, la

solution uniforme de la situation des immeubles nationalisés et la séparation

des pouvoirs.

Pour ce qui est de l’équité de la procédure, il affirme que la

requérante a pu jouir de tous les droits procéduraux qui s’attachent à

la notion de procès équitable. Il ajoute que la requérante a pris part

à l’audience du 9 avril 1999 devant la Cour suprême de

justice et qu’elle a contesté, à cette occasion, les conclusions du

Ministère Public en sollicitant le rejet du recours en annulation.

9 avril 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 §

1, au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la

Cour suprême de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des

litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication

immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer, de ce point de vue, la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de justice a méconnu par sa décision du 9 avril 1996 le principe

de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit de la

requérante à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention.

suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

suprême de justice, sa cause n’a pas été jugée par un tribunal

indépendant et impartial.

Elle fait remarquer d’abord que le président de la Roumanie a

déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare, en juillet 1994, que

les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour

cause d’illégalité ne devraient pas être exécutées et que ce discours a

déterminé un changement d’attitude des juges de la Cour suprême de

justice, qui ont accueilli les recours en annulation.

La requérante estime que l’élément objectif du manque

d’indépendance et impartialité est représenté par l’inamovibilité limitée des

juges de la Cour suprême de justice, qui ne jouissent des garanties

conférés par l’inamovibilité que pour une période de six ans et sont nommés par

le président de la Roumanie.

Enfin, elle estime que le changement d’avis des juges qui ont

tranché l’affaire est intervenu sans justification d’ordre objectif et qu’ils

ont craint les conséquences négatives sur leur propre statut, dans le cas

où ils auraient continué à appliquer la jurisprudence correcte.

point, que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les

conditions pour être indépendants à l’égard du pouvoir exécutif.

Il fait également valoir que les déclarations du président de la Roumanie

à Satu-Mare en juillet 1994 n’avaient aucune valeur contraignante pour

les juges de la Cour suprême, mais représentaient seulement une prise de

position sur un problème d’actualité à cette date. Il ajoute que

la loi n

o

56/1993, régissant le fonctionnement de la Cour

suprême ne contient aucune disposition permettant la révocation

discrétionnaire des juges ou la possibilité de recevoir des recommandations ou

des injonctions de la part d’autres organes.

En outre, le Gouvernement considère qu’il n’existe aucune

preuve du manque d’impartialité des juges et que la Cour suprême peut

être considérée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens de

l’article 6 § 1 de la Convention.

31 mai 1995 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour « indépendant

et impartial », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

la Roumanie, sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire,

s’adressaient en premier lieu à l’administration chargée d’exécuter les

décisions de justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la

Cour de conclure qu’en l’espèce ses déclarations auraient influencé les

juges de la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire de la requérante.

Quant à l’obligation faite aux juges de se conformer

à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour suprême,

la Cour rappelle que « la réunion des chambres ou sections d’une

juridiction a pour but de conférer une autorité particulière aux

décisions de principe les plus importantes que cette juridiction est appelée

à rendre. Cette autorité particulière – s’agissant, comme en

l’espèce, d’une cour suprême – s’impose aux sections isolées de

cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans pour autant porter

atteinte à leur droit et à leur devoir d’examiner en toute

indépendance les cas concrets qui leur sont soumis » (voir l’affaire

Pretto

c. Italie

, requête n

o

7984/77, décision de la

Commission du 11 juillet 1979, Décisions et Rapports 16, p. 93).

les juges ayant tranché l’affaire de la requérante avaient voté auparavant en

faveur du changement de jurisprudence de la Cour suprême, ne porte pas

atteinte à l’indépendance et à l’impartialité consacrée par

l’article 6 § 1 de la Convention.

l’article 6 § 1 sur ce point.

o

avril 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer

le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

suprême, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat et annulant

le jugement définitif du 30 mars 1994, a constitué une privation de

son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but

d’utilité publique. Or, ce n’est que le 16 août 2001 que la requérante

s’est retrouvée en possession de son bien.

Elle ajoute que, même si son bien lui a été restitué le 16

août 2001, elle reste victime de la violation de l’article 1 du Protocole

n

o

1 et que, dans un tel cas, seul le montant des indemnités peut

être modifié.

obtenu le droit de propriété sur son immeuble. Il réitère son argument

selon lequel la requérante a perdu la qualité de victime et prie la Cour de

rejeter sa demande concernant la réparation du préjudice matériel.

requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

30 mars 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.

D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant

que propriétaire légitime, du 30 mars 1995 jusqu’au 22 juillet 1996, et le peut

de nouveau depuis le 16 août 2001. Elle s’est acquittée également

des taxes et des impôts immobiliers afférents à son bien.

La requérante avait donc un bien au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

précité, § 70).

du 9 avril 1996 de la Cour suprême a annulé ce jugement définitif et a

jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère

que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du

requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que

l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver la

requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de

l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, §§ 73-74).

Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement

quant à la situation ainsi créée. En outre, elle relève que la

requérante s’est trouvée privée de la propriété du bien du 30 mars 1995 au 22

juillet 1996 et, depuis cette dernière date jusqu’au 16 août 2001,

à savoir plus de six ans, sans avoir perçu d’indemnité reflétant la

valeur réelle de cette privation.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que la

requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante.

conclusion qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention.

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable ».

dans ses observations préliminaires, la restitution du bien litigieux ou, en

cas de non restitution, sa valeur marchande qui, selon le rapport d’expertise

soumis par elle à la Cour était de 405 526 dollars américains

(« USD »), soit 414 831 euros (« EUR »).

Dans ses dernières observations complémentaires soumises

à la Cour, la requérante a informé le Greffe que, le 16 août 2001,

elle avait été remise en possession de l’immeuble revendiqué, mais qu’elle

restait victime des violations de la Convention, qui sont « irréversibles »,

car l’arrêt de la Cour suprême de justice ne pourra jamais

être annulé. Elle estime que, dans ces conditions, le montant des

dédommagements devrait être modifié.

demande de la requérante concernant le préjudice matériel, car l’immeuble

revendiqué a été réintégré dans son patrimoine.

Dans ses dernières observations sur l’article 41 de la

Convention, le Gouvernement estime que la valeur marchande du bien est de

268 050 USD, soit 274 557 EUR, et considère les

résultats de l’expertise soumise par la requérante comme non conformes à

la réalité.

trouvée privée de son bien du 9 avril 1996 (date de l’arrêt de la Cour

suprême) au 16 août 2001 (date de la décision

administrative de restitution), a incontestablement subi un préjudice matériel

en relation directe avec la violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 constatée.

subie, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour

estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante 15 000 EUR

à ce titre.

a sollicité 200 000 USD, soit 204 855 EUR, pour le

préjudice moral subi à la suite de l’arrêt de la Cour

suprême de justice, qui l’a privé de son bien une deuxième fois,

après qu’elle eut réussi, en 1994, à mettre un terme à la

violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans. Elle

fait valoir que la procédure de récupération de l’immeuble a été

psychologiquement accablante pour elle. Ainsi, elle a dû supporter les

avatars de toutes les phases des procès et, finalement, l’admission du

recours en annulation lui a causé des souffrances morales considérables, en

tenant compte aussi de son âge avancé.

Dans ses dernières observations, elle demande au titre du

préjudice moral la somme de 250 000 USD, soit 256 068 EUR.

prétention et estime qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu, car

elle n’en a pas fait la preuve et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les

procédures internes et le prétendu préjudice moral.

Il affirme que, si la Cour devait retenir l’existence d’un

éventuel préjudice moral, elle devrait tenir compte de tous les éléments

pertinents, y compris la situation socio-économique du pays et le P.I.B.

Quant au montant demandé par la requérante, le Gouvernement

l’estime disproportionné.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au

respect de son bien, à l’accès à un tribunal et à

un procès équitable, pour lesquelles la somme de 1 500 EUR

représente une réparation équitable du préjudice moral subi.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Rejette,

à l’unanimité, les

exceptions soulevées par le Gouvernement ;

2.

Déclare

, à l’unanimité, la

requête recevable ;

3.

Dit

, à l’unanimité, qu’il y a eu

violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un

procès équitable ;

4

Dit

, à l’unanimité, qu’il y a eu

violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit

d’accès à un tribunal ;

5  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu

violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au manque allégué

d’impartialité et d’indépendance de la Cour suprême de justice ;

6

Dit

, à l’unanimité, qu’il y a eu

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention ;

7.

Dit

, par six voix contre une, que l

Etat défendeur doit verser à la

requérante, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage matériel,

à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable

à la date du règlement ;

8.

Dit

, à l’unanimité, que l

Etat défendeur doit verser à la

requérante, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour

dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au

taux applicable à la date du règlement ;

9.

Dit

, à l’unanimité, qu’à

compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants

indiqués sous 7 et 8 seront à majorer d’un intérêt simple à

un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque

centrale européenne applicable pendant cette période, majoré de trois points de

pourcentage ;

10.

Rejette

, à l’unanimité, la demande

de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux

articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de

l’opinion dissidente de M

me

Mularoni.

S.D.

DE M

me

Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à la décision

d’allouer à la requérante, au titre de dommage matériel et

« statuant en équité », 15 000 EUR pour la privation de

propriété subie du 9 avril 1996 (date de l’arrêt de la Cour

Suprême) au 16 août 2001 (date de la décision administrative de restitution),

aux termes de l’article 1 du Protocole n

o

1 (§§ 63-64).

Je n’exclus pas que la requérante ait subi un préjudice en

relation avec la violation de l’article 1 du Protocole n

o

1, bien au

contraire j’estime qu’il est tout à fait probable que la requérante ait

subi un dommage matériel, que ce soit à cause de l’acquittement des

taxes et des impôts immobiliers afférents au bien, à cause de la perte

éventuelle du loyer, ou à cause de dépenses qu’elle a peut-être

engagées au titre du bail pour l’appartement qu’elle occupait en tant que

locataire.

Mais ces dépenses ou manques à gagner sont, à mon

avis, très faciles à démontrer et auraient dû être

prouvés par la requérante. Allouer à titre de dommage matériel « en

équité » 15 000 EUR, une somme qui n’est pas négligeable, me

paraît exagéré et injustifié.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă