ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86540)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86540) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

SEGAL c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32927/96)

ARRÊT

17 décembre 2002

17/03/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire Segal c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26

novembre 2002,

Rend l’arrêt que voici :

requête (n

o

32927/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Sandra Segal (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 2 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de Justice, le 12 janvier 1996, de reconnaître

aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est

contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se

plaint que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a

décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de

l’affaire.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

ressortissante roumaine née en 1936 et réside à Bucarest.

10

.  Les

faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer

comme suit.

requérante introduisit une action en revendication immobilière à

l’encontre de l’entreprise d’Etat H., administrateur de logements d’Etat, et du

conseil municipal de Bucarest. Devant le tribunal de première instance

du 1

er

arrondissement de Bucarest, elle faisait valoir que ses

parents avaient été propriétaires d’un immeuble de trois étages sise à

Bucarest et du terrain y attenant mesurant 183 m², et que l’Etat s’était

approprié abusivement l’immeuble, en se prévalant du décret de nationalisation

n

o

92/1950. Or, au moment de la nationalisation, son père

était architecte et, pour cette raison, son immeuble était exclu de la

nationalisation en application de l’article II dudit décret. La requérante

demandait à se voir reconnaître le droit de propriété sur l’immeuble et

le terrain en tant qu’héritière de ses parents.

1994, le tribunal releva que c’était en violation de l’article II du décret n

o

92/1950 que l’immeuble ayant appartenu aux parents de la requérante avait été

nationalisé. Il jugea que l’Etat n’en avait pas acquis légalement le droit de

propriété, que, dès lors, son titre était nul, la requérante étant la

propriétaire légitime du bien en question.

Bucarest fit appel de ce jugement. Il fut rejeté par une décision du tribunal

départemental de Bucarest du 24 juin 1994, au motif que le conseil

municipal ne s’était pas acquitté du droit de timbre.

Bucarest forma recours devant la cour d’appel de Bucarest. Celle-ci rejeta le

recours par un arrêt définitif du 16 septembre 1994, en renvoyant

aux motifs de l’arrêt du tribunal départemental.

requérante conclut avec son fils un contrat de vente de l’appartement n

o

4 de son immeuble. Le 7 avril 1995, elle conclut un contrat similaire avec I.D.

(une personne privée) pour l’appartement n

o

6 de son immeuble.

requérante s’est vu mise en possession de l’immeuble litigieux par la mairie de

Bucarest.

été précisée, le procureur général de la Roumanie forma, conformément à

l’article 330 du code de procédure civile, un recours en annulation contre le

jugement du 14 mars 1994. Dans son mémoire devant la Cour suprême de

Justice, il faisait valoir qu’en examinant la légalité de l’application du

décret n

o

92/1950, le tribunal de première instance avait

outrepassé ses compétences d’attribution et empiété sur celles du pouvoir

législatif. Par conséquent, il demanda à la cour suprême d’annuler

ledit jugement et de rejeter l’action de la requérante.

janvier 1996, la Cour suprême de Justice accueillit le recours en

annulation. Elle constata que l’immeuble revendiqué était devenu propriété de

l’Etat en application des dispositions du décret n

o

92/1950 et jugea

que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de savoir

s’il avait été nationalisé dans le respect des dispositions dudit décret, cette

attribution appartenant exclusivement au gouvernement.

B.  Développements postérieurs au 12 janvier 1996

a)  La

deuxième action en revendication immobilière

tribunal départemental de Bucarest à l’encontre du Conseil général de

Bucarest une nouvelle action en revendication de l’immeuble dont elle avait

hérité.

à sa demande.

le défendeur, par une décision de la cour d’appel de Bucarest du 19 février

2001.

décision. Le 22 mai 2002, la Cour suprême de Justice accueillit son

recours et décida le renvoi du dossier devant la cour d’appel pour vice de

procédure. Selon les informations dont dispose la Cour, cette procédure est

actuellement toujours pendante.

b)  L’action

en annulation du contrat de vente de l’appartement n

o

4

introduisit auprès du tribunal de première instance de Bucarest,

à l’encontre de la requérante et de son fils, une action en annulation

du contrat de vente qu’ils avaient conclu pour l’appartement n

o

4

de l’immeuble en litige (cf.

supra,

fit droit à sa demande et constata la nullité absolue du contrat de

vente conclu par la requérante et son fils en 1995.

jugement. Par décision avant dire droit du 6 février 2001, le tribunal, sur

demande de l’avocat de la requérante, sursit à l’examen de cet appel

jusqu’à ce que la Cour suprême aura tranché par un arrêt

définitif la situation de l’immeuble de la requérante à la suite de sa

deuxième action en revendication (

cf. supra

, §§ 19‑22).

Selon les informations dont dispose la Cour, cette procédure est toujours

pendante devant le tribunal départemental de Bucarest.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

que les griefs formulés par la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 de

la Convention et concernant l’accès à un tribunal et l’équité de

la procédure ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention. En

particulier, il fait valoir que l’objet de l’action devant la Cour

suprême de Justice était une procédure extraordinaire et que, dès

lors, l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce.

pour que l’article 6 § 1 de la Convention, sous sa rubrique « civile »,

trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «

contestation »

sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière

défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle

et sérieuse, pouvant concerner aussi bien l’existence même d’un droit,

que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure

doit être directement déterminante pour le droit en question (cf. les

arrêts

Masson et Van Zon c. Pays-Bas

du 28 septembre 1995,

série A n

o

327-A, p. 17, § 44 et

Acquaviva c. France

du 21

novembre 1995, série A n

o

333-A, p. 14, § 46). Or, en

l’espèce, la Cour note que l’action de la requérante avait un objet

patrimonial, qu’elle se fondait sur une atteinte alléguée à des droits

eux aussi patrimoniaux et que, de surcroît, la Cour suprême de Justice

s’est prononcée sur le fond du litige.

rejeter cette exception.

recours internes

de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait

valoir qu’à la suite de l’adoption de la loi n

o

10 du 8

février 2001, il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle

action en revendication.

Brumărescu

précité (§§ 54-55) elle avait dit que le Gouvernement, responsable de

l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en

revendication, ne saurait exciper du non-épuisement dû au manquement du

requérant d’introduire une nouvelle action en revendication. La Cour note qu’en

tout état de cause, en l’espèce, la requérante a introduit une nouvelle

action en revendication, qui, selon les informations dont dispose la Cour, se

trouve actuellement pendante devant les tribunaux nationaux.

exception du Gouvernement.

requérante, en 1995, d’une partie de son immeuble aurait entraîné sa perte de

la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.

l’examen de l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de son bien par

l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 12 janvier 1996

et qu’à l’heure actuelle, elle ne s’est toujours pas vu reconnaître, par

un arrêt définitif, le droit de propriété sur son immeuble.

d’avoir joui de ses prérogatives de propriétaire lorsqu’une décision définitive

lui avait reconnu cette qualité, et avant que le recours en annulation formé

par le procureur général ne soit accueilli par la Cour suprême de

Justice, ne saurait la priver de la qualité de victime, au sens de l’article 34

de la Convention. En effet, la Cour relève que l’arrêt de la Cour

suprême a annulé le jugement définitif du 14 mars 1994, confirmant ainsi

le droit de propriété de Etat sur l’ensemble de l’immeuble litigieux. Elle note

aussi que la requérante se trouve à l’heure actuelle dans la même

situation qu’au 12 janvier 1996, aucune décision définitive n’ayant

reconnu, au moins en substance, puis réparé, l’éventuelle violation de la Convention

résultant de l’arrêt de la Cour suprême (voir l’arrêt

Brumărescu

précité, § 50).

Cette conclusion s’impose d’autant plus

qu’en l’espèce, l’Etat a assigné la requérante en justice pour faire

annuler le contrat de vente qu’elle avait conclu avec son fils, et que, de

surcroît, le tribunal de première instance a fait droit à cette

demande par une décision qui, pour l’heure, n’est pas encore devenue définitive

(voir

supra

§§ 23-25). La Cour estime, cependant, que la raison sur

laquelle le Gouvernement fonde cette exception de recevabilité constitue en

l’occurrence un aspect déterminant pour établir l’étendue du préjudice

effectivement subi par la requérante et, à ce titre, il convient d’en

tenir compte sur le terrain de l’article 41 de la Convention.

du Gouvernement.

requête

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif

d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.

l’arrêt du 12 janvier 1996 de la Cour suprême de Justice a porté

atteinte à son droit à un tribunal qui décide sur la légalité de

la nationalisation de son immeuble. Elle estime en outre que le principe de

l’égalité des armes n’a pas été respecté dans la procédure devant la Cour

suprême dès lors que le recours en annulation par le biais duquel

les décisions des tribunaux inférieurs ont été annulées est une voie de recours

extraordinaire, à la discrétion du procureur général de la Roumanie.

Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé ainsi dans ses

parties pertinentes :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

opposer un refus du droit à un tribunal, mais estime que ce refus a été

temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour assurer le

respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.

Il souligne aussi que le procureur général, compétent pour introduire un

recours en annulation, est un tiers par rapport aux parties en litige et que,

par conséquent, l’introduction par lui d’un recours en annulation ne saurait

s’interpréter comme menant à un déséquilibre entre les droits

procéduraux des parties.

12 janvier 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1

au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de Justice a méconnu, par sa décision du 12 janvier 1996, le

principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de

la requérante à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de

la Convention.

de Justice, de l’action en revendication de la requérante de la compétence des

tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal,

garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de

l’article 6 § 1 également sur ce point.

considérations qui précèdent, la Cour n’estime pas nécessaire de se

pencher sur le grief de la requérante portant sur l’atteinte alléguée au

principe de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême

de Justice.

o

janvier 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante, s’agissant

d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire

Brumărescu

.

requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

14 mars 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.

D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant

que propriétaire légitime, jusqu’à l’arrêt de la Cour

suprême de Justice du 12 janvier 1996. La requérante avait donc un bien

au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

,

de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 14 mars

1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle

considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue

à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour

estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet, dans la

présente affaire, de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde

phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

l’arrêt

Brumărescu

, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été

fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que la requérante se trouve

privée de la propriété du bien depuis maintenant près de sept ans sans

avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui‑ci, et que

les efforts déployés par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce

jour demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

à la valeur de son immeuble au moment de la nationalisation, à

savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 630 410

dollars américains (USD), soit 664 681,56 euros (EUR).

opérée en l’espèce par l’expert désigné par la requérante. Il estime que

le montant maximum qui pourrait être lui octroyé est de 168 000 USD,

soit 177 133,14 EUR, représentant, selon les conclusions d’un

expert ayant examiné le rapport d’expertise produit par la requérante devant la

Cour, la valeur marchande de l’immeuble en litige et du terrain afférent.

dans laquelle elle se trouve actuellement, en faisant valoir que deux litiges

relatifs à l’immeuble litigieux sont actuellement pendants sur le rôle

des juridictions nationales, à savoir celui portant sur sa

deuxième action en revendication immobilière et celui relatif

à la demande de l’Etat en annulation du contrat de vente de

l’appartement n

o

circonstances, il est difficile de faire une évaluation réelle des dommages

subis et demande, dès lors, à la Cour de surseoir à

statuer sur sa demande de satisfaction équitable jusqu’à ce que le

jugement du 8 mai 2000, qui a fait droit à sa deuxième action en

revendication, devienne définitif et irrévocable.

La requérante souligne, enfin, qu’au cas où elle

obtiendrait gain de cause, par une décision définitive, dans cette

deuxième action en revendication, elle considérera comme étant réparé le

préjudice qu’elle a subi à la suite de l’arrêt de la Cour

suprême de Justice du 12 janvier 1996.

que, dans les circonstances de l’espèce, la question de l’application de

l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en l’état. Vu la violation

constatée de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention,

la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la

restitution du bien en question par l’Etat, ainsi qu’ordonnée par le jugement

définitif du 14 mars 1994 (voir

Brumarescu c. Roumanie

(satisfaction

équitable) [G.C.], n

o

28342/95, § 22

, Recueil des arrêts et

décisions

1999‑VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et

de fixer dans trois mois à compter de la date du présent arrêt la

procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre

l’Etat défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement).

1.

Rejette

les exceptions du

Gouvernement ;

2.

Déclare

la requête recevable ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

5.

Dit

qu’il n’est pas nécessaire d’examiner

le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention portant sur l’atteinte

alléguée au principe de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour

suprême de Justice ;

6.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

7.

Dit

que la question de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état pour

les dommages matériels allégués par la requérante.

En conséquence :

a)

réserve

cette question ;

b)

invite

le Gouvernement et la requérante à lui

donner connaissance, dans les trois mois à compter de la date du présent

arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)

réserve

la procédure et

délègue

au

président le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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