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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86540)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86540) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

AFFAIRE SEGAL c. ROUMANIE (Requête n o 32927/96) ARRÊT STRASBOURG 17 décembre 2002 DÉFINITIF 17/03/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Segal c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé , greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2002, Rend l’arrêt que voici : PROCÉDURE

9. La requérante est une ressortissante roumaine née en 1936 et réside à Bucarest. 10 . Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A. La première action en revendication

26. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII). EN DROIT

1. Sur l’exception d’incompatibilité ratione materiae des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

38. La requérante estime que l’arrêt du 12 janvier 1996 de la Cour suprême de Justice a porté atteinte à son droit à un tribunal qui décide sur la légalité de la nationalisation de son immeuble. Elle estime en outre que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté dans la procédure devant la Cour suprême dès lors que le recours en annulation par le biais duquel les décisions des tribunaux inférieurs ont été annulées est une voie de recours extraordinaire, à la discrétion du procureur général de la Roumanie. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé ainsi dans ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

o

45. La requérante se plaint que l’arrêt du 12 janvier 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

»

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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