ÎCCJ, decizie (scj.ro #86540)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86540) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIEME SECTION
AFFAIRE
SEGAL c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32927/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
17/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Segal c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
32927/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Sandra Segal (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 2 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
La requérante allègue en particulier que le
refus de la Cour suprême de Justice, le 12 janvier 1996, de reconnaître
aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est
contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se
plaint que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
Le 2 octobre 2000, se
prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de
l’affaire.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est une
ressortissante roumaine née en 1936 et réside à Bucarest.
10
. Les
faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer
comme suit.
A. La première action en revendication
Le 4 janvier 1994, la
requérante introduisit une action en revendication immobilière à
l’encontre de l’entreprise d’Etat H., administrateur de logements d’Etat, et du
conseil municipal de Bucarest. Devant le tribunal de première instance
du 1
er
arrondissement de Bucarest, elle faisait valoir que ses
parents avaient été propriétaires d’un immeuble de trois étages sise à
Bucarest et du terrain y attenant mesurant 183 m², et que l’Etat s’était
approprié abusivement l’immeuble, en se prévalant du décret de nationalisation
n
o
92/1950. Or, au moment de la nationalisation, son père
était architecte et, pour cette raison, son immeuble était exclu de la
nationalisation en application de l’article II dudit décret. La requérante
demandait à se voir reconnaître le droit de propriété sur l’immeuble et
le terrain en tant qu’héritière de ses parents.
Par jugement du 14 mars
1994, le tribunal releva que c’était en violation de l’article II du décret n
o
92/1950 que l’immeuble ayant appartenu aux parents de la requérante avait été
nationalisé. Il jugea que l’Etat n’en avait pas acquis légalement le droit de
propriété, que, dès lors, son titre était nul, la requérante étant la
propriétaire légitime du bien en question.
Le conseil municipal de
Bucarest fit appel de ce jugement. Il fut rejeté par une décision du tribunal
départemental de Bucarest du 24 juin 1994, au motif que le conseil
municipal ne s’était pas acquitté du droit de timbre.
Le conseil municipal de
Bucarest forma recours devant la cour d’appel de Bucarest. Celle-ci rejeta le
recours par un arrêt définitif du 16 septembre 1994, en renvoyant
aux motifs de l’arrêt du tribunal départemental.
Le 17 janvier 1995, la
requérante conclut avec son fils un contrat de vente de l’appartement n
o
4 de son immeuble. Le 7 avril 1995, elle conclut un contrat similaire avec I.D.
(une personne privée) pour l’appartement n
o
6 de son immeuble.
Le 14 novembre 1996, la
requérante s’est vu mise en possession de l’immeuble litigieux par la mairie de
Bucarest.
A une date qui n’a pas
été précisée, le procureur général de la Roumanie forma, conformément à
l’article 330 du code de procédure civile, un recours en annulation contre le
jugement du 14 mars 1994. Dans son mémoire devant la Cour suprême de
Justice, il faisait valoir qu’en examinant la légalité de l’application du
décret n
o
92/1950, le tribunal de première instance avait
outrepassé ses compétences d’attribution et empiété sur celles du pouvoir
législatif. Par conséquent, il demanda à la cour suprême d’annuler
ledit jugement et de rejeter l’action de la requérante.
Par arrêt du 12
janvier 1996, la Cour suprême de Justice accueillit le recours en
annulation. Elle constata que l’immeuble revendiqué était devenu propriété de
l’Etat en application des dispositions du décret n
o
92/1950 et jugea
que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de savoir
s’il avait été nationalisé dans le respect des dispositions dudit décret, cette
attribution appartenant exclusivement au gouvernement.
B. Développements postérieurs au 12 janvier 1996
a) La
deuxième action en revendication immobilière
En 1999, la requérante introduisit devant le
tribunal départemental de Bucarest à l’encontre du Conseil général de
Bucarest une nouvelle action en revendication de l’immeuble dont elle avait
hérité.
Par jugement du 8 mai 2000, le tribunal fit droit
à sa demande.
Ce jugement fut confirmé sur appel introduit par
le défendeur, par une décision de la cour d’appel de Bucarest du 19 février
2001.
Le Conseil général fit recours contre cette
décision. Le 22 mai 2002, la Cour suprême de Justice accueillit son
recours et décida le renvoi du dossier devant la cour d’appel pour vice de
procédure. Selon les informations dont dispose la Cour, cette procédure est
actuellement toujours pendante.
b) L’action
en annulation du contrat de vente de l’appartement n
o
4
A une date qui n’a pas été précisée, l’Etat
introduisit auprès du tribunal de première instance de Bucarest,
à l’encontre de la requérante et de son fils, une action en annulation
du contrat de vente qu’ils avaient conclu pour l’appartement n
o
4
de l’immeuble en litige (cf.
supra,
).
Par jugement du 29 septembre 1999, le tribunal
fit droit à sa demande et constata la nullité absolue du contrat de
vente conclu par la requérante et son fils en 1995.
La requérante et son fils firent appel de ce
jugement. Par décision avant dire droit du 6 février 2001, le tribunal, sur
demande de l’avocat de la requérante, sursit à l’examen de cet appel
jusqu’à ce que la Cour suprême aura tranché par un arrêt
définitif la situation de l’immeuble de la requérante à la suite de sa
deuxième action en revendication (
cf. supra
, §§ 19‑22).
Selon les informations dont dispose la Cour, cette procédure est toujours
pendante devant le tribunal départemental de Bucarest.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur l’exception d’incompatibilité ratione materiae
des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
Le Gouvernement estime
que les griefs formulés par la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 de
la Convention et concernant l’accès à un tribunal et l’équité de
la procédure ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention. En
particulier, il fait valoir que l’objet de l’action devant la Cour
suprême de Justice était une procédure extraordinaire et que, dès
lors, l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce.
La Cour rappelle que,
pour que l’article 6 § 1 de la Convention, sous sa rubrique « civile »,
trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «
contestation »
sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle
et sérieuse, pouvant concerner aussi bien l’existence même d’un droit,
que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure
doit être directement déterminante pour le droit en question (cf. les
arrêts
Masson et Van Zon c. Pays-Bas
du 28 septembre 1995,
série A n
o
327-A, p. 17, § 44 et
Acquaviva c. France
du 21
novembre 1995, série A n
o
333-A, p. 14, § 46). Or, en
l’espèce, la Cour note que l’action de la requérante avait un objet
patrimonial, qu’elle se fondait sur une atteinte alléguée à des droits
eux aussi patrimoniaux et que, de surcroît, la Cour suprême de Justice
s’est prononcée sur le fond du litige.
Partant, il y a lieu de
rejeter cette exception.
Sur l’exception de non-épuisement des voies de
recours internes
Le Gouvernement plaide également l’irrecevabilité
de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait
valoir qu’à la suite de l’adoption de la loi n
o
10 du 8
février 2001, il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle
action en revendication.
La Cour rappelle que dans l’arrêt
Brumărescu
précité (§§ 54-55) elle avait dit que le Gouvernement, responsable de
l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en
revendication, ne saurait exciper du non-épuisement dû au manquement du
requérant d’introduire une nouvelle action en revendication. La Cour note qu’en
tout état de cause, en l’espèce, la requérante a introduit une nouvelle
action en revendication, qui, selon les informations dont dispose la Cour, se
trouve actuellement pendante devant les tribunaux nationaux.
Partant, il y a lieu de rejeter également cette
exception du Gouvernement.
Sur la qualité de victime de la requérante
D’après le Gouvernement, la vente, par la
requérante, en 1995, d’une partie de son immeuble aurait entraîné sa perte de
la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
La requérante invite la Cour à poursuivre
l’examen de l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de son bien par
l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 12 janvier 1996
et qu’à l’heure actuelle, elle ne s’est toujours pas vu reconnaître, par
un arrêt définitif, le droit de propriété sur son immeuble.
La Cour estime que le fait pour la requérante
d’avoir joui de ses prérogatives de propriétaire lorsqu’une décision définitive
lui avait reconnu cette qualité, et avant que le recours en annulation formé
par le procureur général ne soit accueilli par la Cour suprême de
Justice, ne saurait la priver de la qualité de victime, au sens de l’article 34
de la Convention. En effet, la Cour relève que l’arrêt de la Cour
suprême a annulé le jugement définitif du 14 mars 1994, confirmant ainsi
le droit de propriété de Etat sur l’ensemble de l’immeuble litigieux. Elle note
aussi que la requérante se trouve à l’heure actuelle dans la même
situation qu’au 12 janvier 1996, aucune décision définitive n’ayant
reconnu, au moins en substance, puis réparé, l’éventuelle violation de la Convention
résultant de l’arrêt de la Cour suprême (voir l’arrêt
Brumărescu
précité, § 50).
Cette conclusion s’impose d’autant plus
qu’en l’espèce, l’Etat a assigné la requérante en justice pour faire
annuler le contrat de vente qu’elle avait conclu avec son fils, et que, de
surcroît, le tribunal de première instance a fait droit à cette
demande par une décision qui, pour l’heure, n’est pas encore devenue définitive
(voir
supra
§§ 23-25). La Cour estime, cependant, que la raison sur
laquelle le Gouvernement fonde cette exception de recevabilité constitue en
l’occurrence un aspect déterminant pour établir l’étendue du préjudice
effectivement subi par la requérante et, à ce titre, il convient d’en
tenir compte sur le terrain de l’article 41 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter cette exception
du Gouvernement.
Sur le bien-fondé de la
requête
La Cour constate que la requête n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
La requérante estime que
l’arrêt du 12 janvier 1996 de la Cour suprême de Justice a porté
atteinte à son droit à un tribunal qui décide sur la légalité de
la nationalisation de son immeuble. Elle estime en outre que le principe de
l’égalité des armes n’a pas été respecté dans la procédure devant la Cour
suprême dès lors que le recours en annulation par le biais duquel
les décisions des tribunaux inférieurs ont été annulées est une voie de recours
extraordinaire, à la discrétion du procureur général de la Roumanie.
Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé ainsi dans ses
parties pertinentes :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu
opposer un refus du droit à un tribunal, mais estime que ce refus a été
temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour assurer le
respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
Il souligne aussi que le procureur général, compétent pour introduire un
recours en annulation, est un tiers par rapport aux parties en litige et que,
par conséquent, l’introduction par lui d’un recours en annulation ne saurait
s’interpréter comme menant à un déséquilibre entre les droits
procéduraux des parties.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
12 janvier 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1
au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême de Justice a méconnu, par sa décision du 12 janvier 1996, le
principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de
la requérante à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de
la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême
de Justice, de l’action en revendication de la requérante de la compétence des
tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal,
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de
l’article 6 § 1 également sur ce point.
Eu égard aux
considérations qui précèdent, la Cour n’estime pas nécessaire de se
pencher sur le grief de la requérante portant sur l’atteinte alléguée au
principe de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême
de Justice.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
La requérante se plaint que l’arrêt du 12
janvier 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante, s’agissant
d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire
Brumărescu
.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
14 mars 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.
D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant
que propriétaire légitime, jusqu’à l’arrêt de la Cour
suprême de Justice du 12 janvier 1996. La requérante avait donc un bien
au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
,
).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 14 mars
1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle
considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue
à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée. La Cour
estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet, dans la
présente affaire, de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde
phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
l’arrêt
Brumărescu
, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été
fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que la requérante se trouve
privée de la propriété du bien depuis maintenant près de sept ans sans
avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui‑ci, et que
les efforts déployés par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce
jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
La requérante sollicite une somme correspondant
à la valeur de son immeuble au moment de la nationalisation, à
savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 630 410
dollars américains (USD), soit 664 681,56 euros (EUR).
Le Gouvernement conteste fermement l’évaluation
opérée en l’espèce par l’expert désigné par la requérante. Il estime que
le montant maximum qui pourrait être lui octroyé est de 168 000 USD,
soit 177 133,14 EUR, représentant, selon les conclusions d’un
expert ayant examiné le rapport d’expertise produit par la requérante devant la
Cour, la valeur marchande de l’immeuble en litige et du terrain afférent.
La requérante souligne l’incertitude juridique
dans laquelle elle se trouve actuellement, en faisant valoir que deux litiges
relatifs à l’immeuble litigieux sont actuellement pendants sur le rôle
des juridictions nationales, à savoir celui portant sur sa
deuxième action en revendication immobilière et celui relatif
à la demande de l’Etat en annulation du contrat de vente de
l’appartement n
o
La requérante souligne que, dans ces
circonstances, il est difficile de faire une évaluation réelle des dommages
subis et demande, dès lors, à la Cour de surseoir à
statuer sur sa demande de satisfaction équitable jusqu’à ce que le
jugement du 8 mai 2000, qui a fait droit à sa deuxième action en
revendication, devienne définitif et irrévocable.
La requérante souligne, enfin, qu’au cas où elle
obtiendrait gain de cause, par une décision définitive, dans cette
deuxième action en revendication, elle considérera comme étant réparé le
préjudice qu’elle a subi à la suite de l’arrêt de la Cour
suprême de Justice du 12 janvier 1996.
La Cour considère
que, dans les circonstances de l’espèce, la question de l’application de
l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en l’état. Vu la violation
constatée de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention,
la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la
restitution du bien en question par l’Etat, ainsi qu’ordonnée par le jugement
définitif du 14 mars 1994 (voir
Brumarescu c. Roumanie
(satisfaction
équitable) [G.C.], n
o
28342/95, § 22
, Recueil des arrêts et
décisions
1999‑VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et
de fixer dans trois mois à compter de la date du présent arrêt la
procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre
l’Etat défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
les exceptions du
Gouvernement ;
2.
Déclare
la requête recevable ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
5.
Dit
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention portant sur l’atteinte
alléguée au principe de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour
suprême de Justice ;
6.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
7.
Dit
que la question de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état pour
les dommages matériels allégués par la requérante.
En conséquence :
a)
réserve
cette question ;
b)
invite
le Gouvernement et la requérante à lui
donner connaissance, dans les trois mois à compter de la date du présent
arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)
réserve
la procédure et
délègue
au
président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président