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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86477)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86477) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE NAGY c. ROUMANIE (Requête n o 32268/96) ARRÊT STRASBOURG 26 novembre 2002 DÉFINITIF 26/02/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Nagy c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 novembre 2002, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

8. Le requérant, ressortissant roumain né en 1930, est domicilié à Arad, Roumanie.

33. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII). A. Le décret-loi n o 115/1938 concernant les livres fonciers

A. Sur l’exception tenant à la perte de la qualité de victime

46. D’après le requérant, l’arrêt du 15 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

o

53. Le requérant se plaint que l’arrêt du 15 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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