ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86477)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86477) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

NAGY c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32268/96)

ARRÊT

26 novembre 2002

26/02/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire Nagy c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M. T.L.

Early

,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5

novembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

32268/96) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Zoltan Nagy (« le requérant »),

avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la

Commission ») le 28 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea.

de la Cour suprême de justice, le 15 décembre 1995, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était

contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, le requérant se

plaint que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée

d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée

conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1

du règlement).

est domicilié à Arad, Roumanie.

achetèrent une maison sise à Arad.

(maison composée de cinq appartements) des parents du requérant, en invoquant

le décret de nationalisation n

o

92/1950. Ni les motifs ni la

base légale de cette expropriation ne furent jamais notifiés aux parents du

requérant. Ceux-ci furent néanmoins autorisés à rester dans l’un des

appartements (l’appartement n

o

5) de la maison, en tant que

locataires de l’Etat.

acheta à l’Etat l’appartement n

o

5, qu’il habite aujourd’hui.

d’unique héritier, une action visant à faire constater la nullité de la

nationalisation de la maison de ses parents et, par conséquent, à

modifier les inscriptions sur le registre foncier « cartea

funciară ». Il faisait valoir que c’était par erreur que l’immeuble avait

été nationalisé en vertu du décret n

o

92/1950, car ses parents

étaient retraités au moment de la nationalisation et l’argent qu’ils

percevaient en vertu du contrat de location était destiné au paiement des

impôts.

première instance releva que c’était par erreur que la propriété des

parents du requérant avait été nationalisée en application du décret n

o

92/1950,

car ils faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de

la nationalisation et que les revenus perçus en vertu du contrat de location

n’étaient pas des revenus résultant de « l’exploitation » comme ledit

décret le prévoyait. Le tribunal constata ensuite que le requérant était

l’unique héritier de ses parents et ordonna au service du livre foncier d’Arad

d’effacer les inscriptions concernant le droit de propriété de l’Etat sur

l’immeuble en cause et d’inscrire le droit de propriété du requérant.

d’Etat, « RALL » Arad, fut rejeté par le tribunal départemental

d’Arad le 24 mai 1994, au motif que ladite entreprise n’avait pas qualité pour

déclarer l’appel et que le conseil municipal d’Arad était le seul qui aurait pu

le déclarer. En l’absence de recours, le jugement devint définitif (et

« irrévocable »), ne pouvant plus être attaqué par la voie du

recours ordinaire.

possession de l’immeuble ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal du 25

juillet 1994, dressé en présence du requérant et d’un représentant de RALL.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l’application du décret n

o

92/1950.

L’audience devant la Cour suprême fut fixée au 15 décembre

1995.

annulation. Il faisait valoir que l’acte de nationalisation de la propriété

contrevenait aux dispositions du décret n

o

92/1950, et que les

juridictions n’avaient pas outrepassé leur compétence en examinant la légalité

de l’application dudit décret. Enfin, le requérant se prévalait de l’article 21

de la Constitution roumaine de 1991 garantissant le libre accès à

la justice sans aucune limite.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

définitif du 23 novembre 1993 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication

du requérant. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en

vertu du décret de nationalisation n

o

92/1950 et jugea que

l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les

tribunaux. Par conséquent, le tribunal de première instance d’Arad

n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant n’était le véritable

propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir

législatif.

fut rédigé le 4 janvier 1996. Il ne ressort pas du dossier à quelle date

le requérant en prit connaissance.

B.  Développements postérieurs à l’arrêt

de la Cour suprême de justice

toujours comme propriétaire sur le registre foncier, vendit quatre des cinq

appartements de l’immeuble aux époux S. (appartements n

os

1 à

4). Le droit de propriété de ces derniers fut inscrit sur le registre foncier

le 1

er

août 1996.

de RALL l’administration des logements d’Etat. En cette qualité, elle informa

le requérant qu’eu égard à l’arrêt du 15 décembre 1995 de la Cour

suprême de justice, l’Etat était à nouveau propriétaire de

l’immeuble et que le procès‑verbal du 25 juillet 1994 n’était plus

valable.

première instance d’Arad l’inscription de son droit de propriété sur le

registre foncier. Par jugement du 3 novembre 1998 sa demande fut satisfaite

provisoirement dans l’attente du paiement de la taxe de timbre. L’Etat aurait

du payer la taxe de timbre dans un délai de quinze jours de la date de sa

demande d’inscription.

rejetés par décision du 21 janvier 1999 du tribunal départemental d’Arad

comme mal fondés. Le motif du rejet était le caractère provisoire de

l’inscription sur le registre foncier faite en faveur de l’Etat, inscription

qui avait été rayée à défaut de paiement de la taxe de timbre telle

qu’imposée par les lois en vigueur et, par conséquent, l’absence de

signification de cette inscription provisoire.

aussi rejetés par la cour d’appel de Timișoara par arrêt du 12 mai 1999

pour défaut de paiement de la taxe de timbre prévue par la loi.

Ainsi aucune modification ne fut enregistrée sur le registre

foncier.

foncier, le 15 mars 1999, le requérant inscrit sur le registre foncier son

droit de propriété sur l’appartement n

o

5 en vertu du contrat de

vente conclu en 1975.

introduisit une nouvelle demande en inscription du droit de propriété de l’Etat

sur le registre foncier, conformément à la décision de la Cour

suprême de justice du 15 décembre 1995. Par décision du 26

février 1999, le tribunal de première instance d’Arad admit l’action

pour ce qui était l’appartement n

o

5 de l’immeuble et rejeta

l’action pour le reste de l’immeuble, c’est-à-dire pour les appartements

n

os

1 à 4 qui avaient été vendus par le requérant aux

époux S. La motivation était que l’arrêt de la Cour suprême de

justice n’était pas  opposable aux époux S. et que, de plus, le contrat de

vente fait en faveur de ceux-ci n’avait pas été annulé.

appel contre ledit jugement. Par décision du 23 mai 2000, le tribunal

départemental d’Arad rejeta l’appel, au motif que l’Etat n’aurait pu obtenir la

rectification sur le registre foncier pour les appartements n

os

1

à 4 que dans un délai de trois ans à compter du moment de

l’enregistrement de la demande du requérant d’inscription de son droit de

propriété en vertu de la décision du tribunal départemental d’Arad du

24 mai 1994.

tribunal départemental fut également rejeté par arrêt du 19 septembre

2000 de la cour d’appel de Timișoara, comme mal fondé. La Cour considéra que

l’arrêt de la Cour suprême de justice n’était pas opposable aux

époux S., le contrat de vente fait en faveur de ceux-ci étant valable, donc les

acheteurs sont propriétaires. En conséquence, le jugement du 26 février 1999,

par lequel l’Etat redevint propriétaire sur l’appartement n

o

5,

devint définitif.

31 juillet 1996 entre le requérant et les époux S., portant sur les

appartements n

os

1 à 4

forma une action en annulation du contrat conclu le 31 juillet 1996 entre le

requérant et les époux S., au motif qu’au moment de la conclusion dudit

contrat, le requérant n’était plus propriétaire de la maison, à la suite

de l’arrêt de la Cour suprême de justice, qui annulait les

décisions favorables au requérant. Les locataires de l’immeuble (locataires de

l’Etat) firent une demande d’intervention.

première instance d’Arad rejeta l’action du conseil comme mal fondée et

également la demande d’intervention.

départemental d’Arad rejeta le recours du conseil et des intervenants comme mal

fondé, au motif qu’au moment de la conclusion du contrat de vente, le requérant

était propriétaire de la maison, car il figurait toujours ayant cette qualité

sur le livre foncier.

un recours contre ladite décision, mais par procès-verbal des débats

d’audience du 9 avril 2002, la cour d’appel de Timișoara, à la suite de

la notification faite par le requérant en vertu de la loi n

o

10/2001, décida de surseoir à statuer.

pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

o

115/1938 concernant

les livres fonciers

rédaction en vigueur au moment des faits, étaient ainsi libellées :

Article

17

« Les

droits réels sur les immeubles peuvent être acquis si entre vendeurs et

acheteurs il y a accord en ce sens et ladite constitution ou transmission du

droit est inscrite sur le livre foncier. »

Article

34

« La

rectification d’un livre foncier peut être demandée par toute personne

intéressée : (...) 1. si le titre en vertu duquel l’inscription se ferait

n’était pas valable (...) »

Article

36

« L’action

en rectification, sous réserve de la prescription de l’action au fond, est

imprescriptible à l’encontre de celui qui a obtenu la propriété

(...) »

Article

37

« Quand

l’action en rectification demandée sur la base de l’article 34 § 1 est

introduite à l’encontre d’un tiers de bonne foi, elle peut être

introduite dans un délai de trois ans à partir de l’enregistrement de la

demande d’inscription dont la rectification est demandée. »

o

7/1996 portant sur le

cadastre et la publicité immobilière

Article

36

« Toute

personne intéressée peut demander la rectification des inscriptions sur le

livre foncier, si une décision définitive a décidé :

(...) 4.

que l’inscription dans le livre foncier n’était plus en concordance avec la

situation actuelle de l’immeuble. »

Article

37

«

L’action en rectification d’une inscription sur le livre foncier, sous réserve

de la prescription de l’action au fond, est imprescriptible. »

Article

59

« Les

actes juridiques translatifs ou constitutifs de propriété, rédigés avant

l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont été pas inscrits sur le

livre foncier ou sur le registre des transcriptions, ont les mêmes effets

qu’elles avaient au moment de leur inscription selon le régime juridique

existent au moment de leur conclusion. »

qualité de victime

nouveaux intervenus après le 15 décembre 1995, date de la décision

de la Cour suprême de justice, entraînent, pour le requérant, la perte de

la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.

os

1 à 4, le Gouvernement estime que le requérant a perdu cette qualité,

dans la mesure où il les a vendus après l’arrêt de la Cour

suprême de justice, mais avant que l’Etat ne demande l’inscription de son

droit de propriété dans le délai prévu par la loi.

o

5,

le Gouvernement estime que le requérant n’a jamais été victime d’une quelconque

violation de la Convention, compte tenu de ce qu’il est et a toujours été -

depuis 1975 - propriétaire de cet immeuble en vertu du contrat d’achat n

o

834 conclu le 16 juin 1975.

Cour à constater que le requérant ne peut pas se considérer victime

d’une violation de la Convention.

de l’affaire. Il fait valoir qu’il a été privé de son bien et qu’à

l’heure actuelle, il est assigné en justice par l’Etat roumain pour

l’annulation du contrat de vente fait par lui en 1996 en faveur des époux S. Il

demande à la Cour de lui octroyer un dédommagement pour le préjudice

moral subi pendant les procédures en restitution de l’immeuble.

Il rappelle que même actuellement, son titre de propriété

(le contrat de vente du 1975), n’est pas bien défini en raison de l’arrêt

de la Cour suprême de justice du 15 décembre 1995, qui lui est toujours

opposable.

appartements

n

os

1 à 4

, le requérant a perdu la qualité de victime,

car il les a vendus aux époux S. après l’arrêt de la Cour

suprême de justice, mais avant que l’Etat ne demande l’inscription de son

droit de propriété.

La Cour estime en conséquence que le requérant a perdu la

qualité de victime pour ce qui est des appartements n

os

1

à 4.

Partant, il y a lieu d’accueillir

l’exception du Gouvernement pour ce qui est des appartements

n

os

1 à 4.

articles 29 § 1, 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention, la Cour déclare la

requête irrecevable comme étant incompatible

ratione personae

avec

les dispositions de la Convention les griefs du requérant concernant les

appartements

n

os

1

à 4.

l’appartement

n

o

5

, la Cour note que l’arrêt de la Cour suprême de

justice du 15 décembre 1995 est toujours opposable au requérant, même

s’il détient le bien en vertu d’un titre de 1975. La Cour observe aussi que,

même si le Gouvernement affirme que le requérant est propriétaire en

vertu du contrat de vente conclu en 1975, le conseil municipal d’Arad a obtenu

un arrêt du 19 septembre 2000, selon lequel l’Etat est redevenu le

propriétaire de l’appartement n

o

5.

requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de la Convention,

au sens de l’article 34 de la Convention pour ce qui est de l’appartement n

o

5.

rejeter l’exception du Gouvernement concernant la qualité de victime du

requérant à cet égard.

requête

requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de

la Convention pour ce qui est des griefs concernant l’appartement n

o

fond. Il convient donc de déclarer la requête recevable quant aux griefs

du requérant concernant l’appartement n

o

5.

décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal, garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et

par l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,

il fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon

laquelle il n’était pas propriétaire du bien en litige, est en contradiction

avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation,

à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond

du litige.

ce point.

15 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au

motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe

de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du code de procédure civile régissant dans sa

rédaction alors en vigueur le recours en annulation, la Cour suprême de

justice a méconnu par sa décision du 15 décembre 1995 le principe de la

sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant

à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention.

suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux

points.

o

décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes ».

suprême de justice du 15 décembre 1995, jugeant que sa propriété

appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif du 23 novembre

1993, a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation

qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.

Il ajoute qu’à cette époque il ne peut pas être

sûr que l’Etat ne reprenne pas la possession de son bien.

o

5,

le Gouvernement estime que le requérant n’a jamais été victime d’une quelconque

violation de la Convention, dans la mesure où il est et a toujours été -

depuis 1975 - le propriétaire, en vertu du contrat de vente du 16 juin 1975.

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention sur ce

point.

requérant sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif

du 24 mai 1994 du tribunal départemental d’Arad et relève que le droit

ainsi reconnu n’était pas révocable. De plus, le requérant avait un autre titre

sur le bien en cause, depuis 1975, en vertu d’un contrat de vente fait par

l’Etat en sa faveur, titre qui n’a jamais été annulé.

Le requérant avait donc un « bien » au sens de

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention (voir

arrêt

Brumărescu

, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 23

novembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat.

Même si ledit arrêt n’a fait aucune référence au

contrat de vente fait en 1975, la Cour considère que cette situation est

sinon identique du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée.

être analysée pour la période entre le 15 décembre 1995, date de

l’arrêt de la Cour suprême de justice et le 15 mars 1999, date de

l’inscription du droit de propriété du requérant sur le registre foncier (cf.

ci-dessus § 25).

La Cour considère que, même si le requérant avait

déjà un autre titre de propriété, l’arrêt de la Cour suprême

a annulé un jugement définitif, ordonnant la restitution du bien après

sa nationalisation jugée illégale.

suprême de justice a créé une ingérence dans l’exercice de son droit

à la propriété. Or, aucune justification n’a été fournie par le

Gouvernement défendeur à cette situation.

le requérant a acheté l’appartement à l’Etat en 1975, l’arrêt de

la Cour suprême de justice lui est toujours opposable et que, même

si son droit est inscrit sur le registre foncier, l’existence d’un autre titre

de l’Etat sur le même bien ne peut pas être ignorée.

précaire le droit de propriété du requérant, car, en raison de l’existence de

deux titres sur le même immeuble (le contrat de vente conclu en 1975 et

l’arrêt de la Cour suprême de justice), il ne sait s’il peut

disposer librement de son appartement.

La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises

par la suite par le requérant pour recouvrer la jouissance entière de sa

propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures de rectification

des inscriptions sur le registre foncier.

En l’occurrence, la Cour estime que cette situation est

comparable à l’existence d’un permis d’exproprier. Elle rappelle que la

Cour a décidé que seule la délivrance d’un tel permis « plonge » le

droit de propriété souvent dans l’incertitude et que cette mesure peut rompre

le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et

les exigences de l’intérêt général (voir

Sporrong et Lönnroth c.

Suède

, arrêt du 23 septembre 1982, §§ 71-73).

affaire, le requérant a dû supporter une charge exorbitante. Dès

lors, la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

rétablir le droit de propriété sur son bien.

l’obtention du bien constitue la principale demande du requérant dans la

procédure devant la Cour et qu’il ne demande pas une satisfaction de nature

pécuniaire à la place du bien, n’implique pas l’octroi de dédommagements

pour le préjudice matériel.

Protocole n

o

1 à la Convention est liée à la privation

de propriété subie entre la date de l’arrêt de la Cour suprême de

justice (15 décembre 1995) et la date à laquelle le requérant a inscrit

son droit de propriété sur le livre foncier (15 mars 1999).

la restitution du bien. Elle estime qu’aucune somme ne saurait être

allouée au requérant en liaison directe avec la violation constatée de

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, car il n’a pas

prouvé l’existence d’un préjudice matériel en découlant. Elle relève que

le requérant a toujours habité l’appartement n

o

5 de la maison

et n’a pas subi d’éventuel défaut de jouissance.

requérant aucune somme à ce titre.

condamner l’Etat à lui payer 1 milliard de lei roumains, soit

35 029, 95  euros (« EUR ») pour le préjudice moral

subi du fait de la souffrance « nerveuse » que la Cour suprême

de justice lui aurait infligée par sa décision du 15 décembre 1995 et en raison

des conséquences de cette décision. Il soutient que le préjudice est dû

aux actions formées par l’Etat afin d’inscrire son droit de propriété sur le

livre foncier et à l’action en annulation du contrat de vente fait par

lui en 1996 en faveur des époux S. Il y ajoute également la mort de son épouse.

Tout cela aurait contribué à la détérioration de son état de santé,

notamment à de graves problèmes cardiaques, compte tenu de son

âge avancé.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

subi un préjudice moral en relation directe avec les violations de l’article 6

o

1 à la

Convention qu’elle a constaté.

La Cour considère que les événements en cause ont

entraîné des ingérences graves dans les droits du requérant au respect de son

bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour

lesquelles la somme de 5000 EUR représenterait une réparation équitable du

préjudice moral subi.

et dépens occasionnés par les procédures internes, d’un montant de 15 millions

lei, soit 460 EUR, en présentant des justificatifs.

rembourser les frais et dépens justifiés par le requérant et qui sont liés

à la procédure interne ou à la procédure devant les organes de la

Convention.

recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été

réellement et nécessairement encourus pour prévenir ou redresser la situation

jugée constitutive d’une violation de la Convention et s’ils sont raisonnables

quant à leur taux (voir, par exemple, l’arrêt

Nilsen et Johnsen

c. Norvège

[GC], n

o

que les procédures relatives aux violations de la Convention constatées se

déroulent depuis 1995, la Cour alloue à l’intéressé 400 EUR à ce

titre.

intérêts moratoires doit être basé sur celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points

de pourcentage.

la requête irrecevable quant aux

griefs concernant les appartements n

os

1 à 4 ;

la requête recevable quant aux

griefs concernant l’appartement n

o

5 ;

qu

il

y a eu violation de l

article

6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

qu

il

y a eu violation de l

article

6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

que l’Etat défendeur doit verser au

requérant, dans un délai de trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention, les sommes suivantes à convertir en monnaie

nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement :

i.  5000 EUR (cinq mille euros) pour dommage

moral ;

ii.  400 EUR (quatre cents euros) pour frais et

dépens.

que les montants indiqués sous 6 sera

à majorer d’un intérêt simple à un taux équivalant au taux

d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement ;

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit

le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du

règlement de la Cour.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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