ÎCCJ, decizie (scj.ro #86477)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86477) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
NAGY c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32268/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
DÉFINITIF
26/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Nagy c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M. T.L.
Early
,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
32268/96) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Zoltan Nagy (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 28 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea.
Le requérant alléguait en particulier que le refus
de la Cour suprême de justice, le 15 décembre 1995, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était
contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, le requérant se
plaint que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1
du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant, ressortissant roumain né en 1930,
est domicilié à Arad, Roumanie.
En 1936, les parents du requérant
achetèrent une maison sise à Arad.
En 1967, l’Etat prit possession de la propriété
(maison composée de cinq appartements) des parents du requérant, en invoquant
le décret de nationalisation n
o
92/1950. Ni les motifs ni la
base légale de cette expropriation ne furent jamais notifiés aux parents du
requérant. Ceux-ci furent néanmoins autorisés à rester dans l’un des
appartements (l’appartement n
o
5) de la maison, en tant que
locataires de l’Etat.
En 1975 le requérant, en tant que locataire,
acheta à l’Etat l’appartement n
o
5, qu’il habite aujourd’hui.
A. Action en revendication de propriété
En 1993, le requérant introduisit, en sa qualité
d’unique héritier, une action visant à faire constater la nullité de la
nationalisation de la maison de ses parents et, par conséquent, à
modifier les inscriptions sur le registre foncier « cartea
funciară ». Il faisait valoir que c’était par erreur que l’immeuble avait
été nationalisé en vertu du décret n
o
92/1950, car ses parents
étaient retraités au moment de la nationalisation et l’argent qu’ils
percevaient en vertu du contrat de location était destiné au paiement des
impôts.
Par jugement du 23 novembre 1993, le tribunal de
première instance releva que c’était par erreur que la propriété des
parents du requérant avait été nationalisée en application du décret n
o
92/1950,
car ils faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de
la nationalisation et que les revenus perçus en vertu du contrat de location
n’étaient pas des revenus résultant de « l’exploitation » comme ledit
décret le prévoyait. Le tribunal constata ensuite que le requérant était
l’unique héritier de ses parents et ordonna au service du livre foncier d’Arad
d’effacer les inscriptions concernant le droit de propriété de l’Etat sur
l’immeuble en cause et d’inscrire le droit de propriété du requérant.
L’appel de l’entreprise gérante des logements
d’Etat, « RALL » Arad, fut rejeté par le tribunal départemental
d’Arad le 24 mai 1994, au motif que ladite entreprise n’avait pas qualité pour
déclarer l’appel et que le conseil municipal d’Arad était le seul qui aurait pu
le déclarer. En l’absence de recours, le jugement devint définitif (et
« irrévocable »), ne pouvant plus être attaqué par la voie du
recours ordinaire.
Selon les affirmations du requérant, il prit
possession de l’immeuble ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal du 25
juillet 1994, dressé en présence du requérant et d’un représentant de RALL.
A une date non précisée, le Procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de
justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l’application du décret n
o
92/1950.
L’audience devant la Cour suprême fut fixée au 15 décembre
1995.
Le requérant demanda le rejet du recours en
annulation. Il faisait valoir que l’acte de nationalisation de la propriété
contrevenait aux dispositions du décret n
o
92/1950, et que les
juridictions n’avaient pas outrepassé leur compétence en examinant la légalité
de l’application dudit décret. Enfin, le requérant se prévalait de l’article 21
de la Constitution roumaine de 1991 garantissant le libre accès à
la justice sans aucune limite.
Par arrêt du 15 décembre 1995, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
définitif du 23 novembre 1993 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication
du requérant. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en
vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950 et jugea que
l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les
tribunaux. Par conséquent, le tribunal de première instance d’Arad
n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant n’était le véritable
propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir
législatif.
L’arrêt de la Cour suprême de justice
fut rédigé le 4 janvier 1996. Il ne ressort pas du dossier à quelle date
le requérant en prit connaissance.
B. Développements postérieurs à l’arrêt
de la Cour suprême de justice
Le 31 juillet 1996, le requérant, qui figurait
toujours comme propriétaire sur le registre foncier, vendit quatre des cinq
appartements de l’immeuble aux époux S. (appartements n
os
1 à
4). Le droit de propriété de ces derniers fut inscrit sur le registre foncier
le 1
er
août 1996.
Le 19 septembre 1996, la société d’Etat R. reprit
de RALL l’administration des logements d’Etat. En cette qualité, elle informa
le requérant qu’eu égard à l’arrêt du 15 décembre 1995 de la Cour
suprême de justice, l’Etat était à nouveau propriétaire de
l’immeuble et que le procès‑verbal du 25 juillet 1994 n’était plus
valable.
En 1998, l’Etat demanda devant le tribunal de
première instance d’Arad l’inscription de son droit de propriété sur le
registre foncier. Par jugement du 3 novembre 1998 sa demande fut satisfaite
provisoirement dans l’attente du paiement de la taxe de timbre. L’Etat aurait
du payer la taxe de timbre dans un délai de quinze jours de la date de sa
demande d’inscription.
Les appels du requérant et des époux S. furent
rejetés par décision du 21 janvier 1999 du tribunal départemental d’Arad
comme mal fondés. Le motif du rejet était le caractère provisoire de
l’inscription sur le registre foncier faite en faveur de l’Etat, inscription
qui avait été rayée à défaut de paiement de la taxe de timbre telle
qu’imposée par les lois en vigueur et, par conséquent, l’absence de
signification de cette inscription provisoire.
Les recours du requérant et des époux S. furent
aussi rejetés par la cour d’appel de Timișoara par arrêt du 12 mai 1999
pour défaut de paiement de la taxe de timbre prévue par la loi.
Ainsi aucune modification ne fut enregistrée sur le registre
foncier.
Selon les données existantes sur le registre
foncier, le 15 mars 1999, le requérant inscrit sur le registre foncier son
droit de propriété sur l’appartement n
o
5 en vertu du contrat de
vente conclu en 1975.
En 1999, la société « RECONS » S.A.
introduisit une nouvelle demande en inscription du droit de propriété de l’Etat
sur le registre foncier, conformément à la décision de la Cour
suprême de justice du 15 décembre 1995. Par décision du 26
février 1999, le tribunal de première instance d’Arad admit l’action
pour ce qui était l’appartement n
o
5 de l’immeuble et rejeta
l’action pour le reste de l’immeuble, c’est-à-dire pour les appartements
n
os
1 à 4 qui avaient été vendus par le requérant aux
époux S. La motivation était que l’arrêt de la Cour suprême de
justice n’était pas opposable aux époux S. et que, de plus, le contrat de
vente fait en faveur de ceux-ci n’avait pas été annulé.
Le conseil local de la ville d’Arad forma un
appel contre ledit jugement. Par décision du 23 mai 2000, le tribunal
départemental d’Arad rejeta l’appel, au motif que l’Etat n’aurait pu obtenir la
rectification sur le registre foncier pour les appartements n
os
1
à 4 que dans un délai de trois ans à compter du moment de
l’enregistrement de la demande du requérant d’inscription de son droit de
propriété en vertu de la décision du tribunal départemental d’Arad du
24 mai 1994.
Le recours du conseil local contre la décision du
tribunal départemental fut également rejeté par arrêt du 19 septembre
2000 de la cour d’appel de Timișoara, comme mal fondé. La Cour considéra que
l’arrêt de la Cour suprême de justice n’était pas opposable aux
époux S., le contrat de vente fait en faveur de ceux-ci étant valable, donc les
acheteurs sont propriétaires. En conséquence, le jugement du 26 février 1999,
par lequel l’Etat redevint propriétaire sur l’appartement n
o
5,
devint définitif.
C. Action en annulation du contrat de vente conclu le
31 juillet 1996 entre le requérant et les époux S., portant sur les
appartements n
os
1 à 4
A une date non précisée, le conseil local d’Arad
forma une action en annulation du contrat conclu le 31 juillet 1996 entre le
requérant et les époux S., au motif qu’au moment de la conclusion dudit
contrat, le requérant n’était plus propriétaire de la maison, à la suite
de l’arrêt de la Cour suprême de justice, qui annulait les
décisions favorables au requérant. Les locataires de l’immeuble (locataires de
l’Etat) firent une demande d’intervention.
Par jugement du 5 juillet 2001, le tribunal de
première instance d’Arad rejeta l’action du conseil comme mal fondée et
également la demande d’intervention.
Par décision du 31 novembre 2001, le tribunal
départemental d’Arad rejeta le recours du conseil et des intervenants comme mal
fondé, au motif qu’au moment de la conclusion du contrat de vente, le requérant
était propriétaire de la maison, car il figurait toujours ayant cette qualité
sur le livre foncier.
Le conseil et les intervenants formèrent
un recours contre ladite décision, mais par procès-verbal des débats
d’audience du 9 avril 2002, la cour d’appel de Timișoara, à la suite de
la notification faite par le requérant en vertu de la loi n
o
10/2001, décida de surseoir à statuer.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence internes
pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII).
A. Le décret-loi n
o
115/1938 concernant
les livres fonciers
Les dispositions pertinentes du décret, dans sa
rédaction en vigueur au moment des faits, étaient ainsi libellées :
Article
17
« Les
droits réels sur les immeubles peuvent être acquis si entre vendeurs et
acheteurs il y a accord en ce sens et ladite constitution ou transmission du
droit est inscrite sur le livre foncier. »
Article
34
« La
rectification d’un livre foncier peut être demandée par toute personne
intéressée : (...) 1. si le titre en vertu duquel l’inscription se ferait
n’était pas valable (...) »
Article
36
« L’action
en rectification, sous réserve de la prescription de l’action au fond, est
imprescriptible à l’encontre de celui qui a obtenu la propriété
(...) »
Article
37
« Quand
l’action en rectification demandée sur la base de l’article 34 § 1 est
introduite à l’encontre d’un tiers de bonne foi, elle peut être
introduite dans un délai de trois ans à partir de l’enregistrement de la
demande d’inscription dont la rectification est demandée. »
B. La loi n
o
7/1996 portant sur le
cadastre et la publicité immobilière
Article
36
« Toute
personne intéressée peut demander la rectification des inscriptions sur le
livre foncier, si une décision définitive a décidé :
(...) 4.
que l’inscription dans le livre foncier n’était plus en concordance avec la
situation actuelle de l’immeuble. »
Article
37
«
L’action en rectification d’une inscription sur le livre foncier, sous réserve
de la prescription de l’action au fond, est imprescriptible. »
Article
59
« Les
actes juridiques translatifs ou constitutifs de propriété, rédigés avant
l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont été pas inscrits sur le
livre foncier ou sur le registre des transcriptions, ont les mêmes effets
qu’elles avaient au moment de leur inscription selon le régime juridique
existent au moment de leur conclusion. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’exception tenant à la perte de la
qualité de victime
D’après le Gouvernement, les faits
nouveaux intervenus après le 15 décembre 1995, date de la décision
de la Cour suprême de justice, entraînent, pour le requérant, la perte de
la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
En ce qui concerne les appartements n
os
1 à 4, le Gouvernement estime que le requérant a perdu cette qualité,
dans la mesure où il les a vendus après l’arrêt de la Cour
suprême de justice, mais avant que l’Etat ne demande l’inscription de son
droit de propriété dans le délai prévu par la loi.
Pour ce qui est de l’appartement n
o
5,
le Gouvernement estime que le requérant n’a jamais été victime d’une quelconque
violation de la Convention, compte tenu de ce qu’il est et a toujours été -
depuis 1975 - propriétaire de cet immeuble en vertu du contrat d’achat n
o
834 conclu le 16 juin 1975.
Le Gouvernement roumain invite par conséquent la
Cour à constater que le requérant ne peut pas se considérer victime
d’une violation de la Convention.
Le requérant prie la Cour de poursuivre l’examen
de l’affaire. Il fait valoir qu’il a été privé de son bien et qu’à
l’heure actuelle, il est assigné en justice par l’Etat roumain pour
l’annulation du contrat de vente fait par lui en 1996 en faveur des époux S. Il
demande à la Cour de lui octroyer un dédommagement pour le préjudice
moral subi pendant les procédures en restitution de l’immeuble.
Il rappelle que même actuellement, son titre de propriété
(le contrat de vente du 1975), n’est pas bien défini en raison de l’arrêt
de la Cour suprême de justice du 15 décembre 1995, qui lui est toujours
opposable.
La Cour note qu’en ce qui concerne les
appartements
n
os
1 à 4
, le requérant a perdu la qualité de victime,
car il les a vendus aux époux S. après l’arrêt de la Cour
suprême de justice, mais avant que l’Etat ne demande l’inscription de son
droit de propriété.
La Cour estime en conséquence que le requérant a perdu la
qualité de victime pour ce qui est des appartements n
os
1
à 4.
Partant, il y a lieu d’accueillir
l’exception du Gouvernement pour ce qui est des appartements
n
os
1 à 4.
En conséquence, en vertu des
articles 29 § 1, 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention, la Cour déclare la
requête irrecevable comme étant incompatible
ratione personae
avec
les dispositions de la Convention les griefs du requérant concernant les
appartements
n
os
1
à 4.
Quant à la situation juridique de
l’appartement
n
o
5
, la Cour note que l’arrêt de la Cour suprême de
justice du 15 décembre 1995 est toujours opposable au requérant, même
s’il détient le bien en vertu d’un titre de 1975. La Cour observe aussi que,
même si le Gouvernement affirme que le requérant est propriétaire en
vertu du contrat de vente conclu en 1975, le conseil municipal d’Arad a obtenu
un arrêt du 19 septembre 2000, selon lequel l’Etat est redevenu le
propriétaire de l’appartement n
o
5.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le
requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de la Convention,
au sens de l’article 34 de la Convention pour ce qui est de l’appartement n
o
5.
Partant, il y a lieu de
rejeter l’exception du Gouvernement concernant la qualité de victime du
requérant à cet égard.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé de la
requête
La Cour constate que la
requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention pour ce qui est des griefs concernant l’appartement n
o
La Cour considère que ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au
fond. Il convient donc de déclarer la requête recevable quant aux griefs
du requérant concernant l’appartement n
o
5.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION CONCERNANT L’ACCÈS AU TRIBUNAL ET L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
D’après le requérant, l’arrêt du 15
décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal, garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et
par l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,
il fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon
laquelle il n’était pas propriétaire du bien en litige, est en contradiction
avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation,
à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond
du litige.
Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur
ce point.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
15 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au
motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe
de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du code de procédure civile régissant dans sa
rédaction alors en vigueur le recours en annulation, la Cour suprême de
justice a méconnu par sa décision du 15 décembre 1995 le principe de la
sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant
à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux
points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Le requérant se plaint que l’arrêt du 15
décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes ».
Le requérant estime que l’arrêt de la Cour
suprême de justice du 15 décembre 1995, jugeant que sa propriété
appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif du 23 novembre
1993, a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation
qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
Il ajoute qu’à cette époque il ne peut pas être
sûr que l’Etat ne reprenne pas la possession de son bien.
Pour ce qui est de l’appartement n
o
5,
le Gouvernement estime que le requérant n’a jamais été victime d’une quelconque
violation de la Convention, dans la mesure où il est et a toujours été -
depuis 1975 - le propriétaire, en vertu du contrat de vente du 16 juin 1975.
La Cour doit chercher s’il y a eu violation de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention sur ce
point.
La Cour observe que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif
du 24 mai 1994 du tribunal départemental d’Arad et relève que le droit
ainsi reconnu n’était pas révocable. De plus, le requérant avait un autre titre
sur le bien en cause, depuis 1975, en vertu d’un contrat de vente fait par
l’Etat en sa faveur, titre qui n’a jamais été annulé.
Le requérant avait donc un « bien » au sens de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention (voir
arrêt
Brumărescu
, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 23
novembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat.
Même si ledit arrêt n’a fait aucune référence au
contrat de vente fait en 1975, la Cour considère que cette situation est
sinon identique du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée.
Elle estime que cette privation de propriété doit
être analysée pour la période entre le 15 décembre 1995, date de
l’arrêt de la Cour suprême de justice et le 15 mars 1999, date de
l’inscription du droit de propriété du requérant sur le registre foncier (cf.
ci-dessus § 25).
La Cour considère que, même si le requérant avait
déjà un autre titre de propriété, l’arrêt de la Cour suprême
a annulé un jugement définitif, ordonnant la restitution du bien après
sa nationalisation jugée illégale.
La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour
suprême de justice a créé une ingérence dans l’exercice de son droit
à la propriété. Or, aucune justification n’a été fournie par le
Gouvernement défendeur à cette situation.
En outre, la Cour relève que même si
le requérant a acheté l’appartement à l’Etat en 1975, l’arrêt de
la Cour suprême de justice lui est toujours opposable et que, même
si son droit est inscrit sur le registre foncier, l’existence d’un autre titre
de l’Etat sur le même bien ne peut pas être ignorée.
La Cour relève que cette situation rend
précaire le droit de propriété du requérant, car, en raison de l’existence de
deux titres sur le même immeuble (le contrat de vente conclu en 1975 et
l’arrêt de la Cour suprême de justice), il ne sait s’il peut
disposer librement de son appartement.
La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises
par la suite par le requérant pour recouvrer la jouissance entière de sa
propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures de rectification
des inscriptions sur le registre foncier.
En l’occurrence, la Cour estime que cette situation est
comparable à l’existence d’un permis d’exproprier. Elle rappelle que la
Cour a décidé que seule la délivrance d’un tel permis « plonge » le
droit de propriété souvent dans l’incertitude et que cette mesure peut rompre
le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et
les exigences de l’intérêt général (voir
Sporrong et Lönnroth c.
Suède
, arrêt du 23 septembre 1982, §§ 71-73).
La Cour considère que, dans la présente
affaire, le requérant a dû supporter une charge exorbitante. Dès
lors, la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
Le requérant demande à la Cour de se voir
rétablir le droit de propriété sur son bien.
Le Gouvernement soutient que le fait que
l’obtention du bien constitue la principale demande du requérant dans la
procédure devant la Cour et qu’il ne demande pas une satisfaction de nature
pécuniaire à la place du bien, n’implique pas l’octroi de dédommagements
pour le préjudice matériel.
La Cour note que la violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention est liée à la privation
de propriété subie entre la date de l’arrêt de la Cour suprême de
justice (15 décembre 1995) et la date à laquelle le requérant a inscrit
son droit de propriété sur le livre foncier (15 mars 1999).
La Cour observe que le requérant ne demande que
la restitution du bien. Elle estime qu’aucune somme ne saurait être
allouée au requérant en liaison directe avec la violation constatée de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, car il n’a pas
prouvé l’existence d’un préjudice matériel en découlant. Elle relève que
le requérant a toujours habité l’appartement n
o
5 de la maison
et n’a pas subi d’éventuel défaut de jouissance.
Dès lors, la Cour décide de n’allouer au
requérant aucune somme à ce titre.
B. Dommage moral
Le requérant demande à la Cour de
condamner l’Etat à lui payer 1 milliard de lei roumains, soit
35 029, 95 euros (« EUR ») pour le préjudice moral
subi du fait de la souffrance « nerveuse » que la Cour suprême
de justice lui aurait infligée par sa décision du 15 décembre 1995 et en raison
des conséquences de cette décision. Il soutient que le préjudice est dû
aux actions formées par l’Etat afin d’inscrire son droit de propriété sur le
livre foncier et à l’action en annulation du contrat de vente fait par
lui en 1996 en faveur des époux S. Il y ajoute également la mort de son épouse.
Tout cela aurait contribué à la détérioration de son état de santé,
notamment à de graves problèmes cardiaques, compte tenu de son
âge avancé.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
La Cour note que le requérant a incontestablement
subi un préjudice moral en relation directe avec les violations de l’article 6
de la Convention et de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention qu’elle a constaté.
La Cour considère que les événements en cause ont
entraîné des ingérences graves dans les droits du requérant au respect de son
bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour
lesquelles la somme de 5000 EUR représenterait une réparation équitable du
préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
Le requérant sollicite le remboursement des frais
et dépens occasionnés par les procédures internes, d’un montant de 15 millions
lei, soit 460 EUR, en présentant des justificatifs.
Le Gouvernement se déclare prêt à
rembourser les frais et dépens justifiés par le requérant et qui sont liés
à la procédure interne ou à la procédure devant les organes de la
Convention.
La Cour, conformément à sa jurisprudence,
recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été
réellement et nécessairement encourus pour prévenir ou redresser la situation
jugée constitutive d’une violation de la Convention et s’ils sont raisonnables
quant à leur taux (voir, par exemple, l’arrêt
Nilsen et Johnsen
c. Norvège
[GC], n
o
23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
Compte tenu des justificatifs fournis et de ce
que les procédures relatives aux violations de la Convention constatées se
déroulent depuis 1995, la Cour alloue à l’intéressé 400 EUR à ce
titre.
D. Intérêts moratoires
La Cour considère que le taux annuel des
intérêts moratoires doit être basé sur celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points
de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare
la requête irrecevable quant aux
griefs concernant les appartements n
os
1 à 4 ;
Déclare
la requête recevable quant aux
griefs concernant l’appartement n
o
5 ;
Dit
qu
’
il
y a eu violation de l
’
article
6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
Dit
qu
’
il
y a eu violation de l
’
article
6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
Dit
que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans un délai de trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, les sommes suivantes à convertir en monnaie
nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i. 5000 EUR (cinq mille euros) pour dommage
moral ;
ii. 400 EUR (quatre cents euros) pour frais et
dépens.
Dit
que les montants indiqués sous 6 sera
à majorer d’un intérêt simple à un taux équivalant au taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement ;
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement de la Cour.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président