ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86541)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86541) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE SEGAL c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32927/96)

ARRÊT

(Satisfaction

équitable)

27 juillet 2004

Cet arrêt

deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

En l’affaire Segal c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert,

M.

Ugrekhelidze,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6

juillet 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

32927/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Sandra Segal (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 2 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

e

avocat au barreau de Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») était représenté par son agent, M

me

du ministère de la Justice.

décembre 2002 (« l’arrêt au principal »), la Cour a conclu,

à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la Convention

et 1 du Protocole n

o

l’article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu du fait de l’absence d’un

procès équitable et du refus du droit d’accès à un

tribunal (

Segal c. Roumanie

, n

o

32927/96,

§§ 42-43). En ce qui concerne l’article 1 du Protocole n

o

1,

elle a estimé que la privation de propriété alléguée par la requérante,

découlant de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 12 janvier

1996, qui avait fait droit au recours en annulation du procureur général,

n’avait aucune justification, la requérante ayant supporté et continuant de

supporter une charge spéciale et exorbitante (

ibidem,

§§ 49‑50).

l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait, à titre de

satisfaction équitable, la restitution de l’immeuble ou l’octroi d’une somme

équivalant à sa valeur à la date de la nationalisation, qu’elle

estimait à 664 681 euros (EUR). L’intéressée soulignait

l’incertitude juridique dans laquelle elle se trouvait compte tenu, notamment,

de ce qu’une nouvelle action en revendication était pendante sur le rôle des

juridictions nationales et faisait valoir qu’il était difficile, dans ces

circonstances, de faire une évaluation réelle des préjudices subis.

Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le

Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois

mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner

connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (

ibidem

, § 55,

et point 7 a. et b. du dispositif).

des observations.

que l’action en revendication immobilière que la requérante avait

introduite au rôle des juridictions nationales a été suspendue, le 4 mars

2003, sur demande des parties, jusqu’à ce qu’un arrêt définitif

soit rendu par la Cour, en la présente affaire, sur le terrain de l’article 41

de la Convention.

Le 12 novembre 2002, le maire de Bucarest ordonna la restitution

en nature de l’ensemble de l’immeuble litigieux à la requérante,

à l’issue d’une notification qu’elle avait introduite auprès des

autorités administratives compétentes pour appliquer la loi n

o

10/2001. Il l’obligea toutefois à payer à l’Etat une somme

équivalente aux loyers sur la partie de l’immeuble qu’elle avait continué

d’habiter après l’arrêt litigieux de la Cour suprême de

Justice, obligation qu’il annula ultérieurement, le 10 mars 2003, à

l’issue d’une requête introduite par l’intéressée auprès du

ministère de la Justice.

8

.  Aux

termes de l

article 41 de la

Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

9

.  La

requérante considère que sa demande initiale, tendant à la

restitution de son immeuble, est restée sans objet après la décision du

maire de Bucarest du 12 novembre 2002, telle qu’elle fut amendée le

4 mars

cette dernière date, elle demande 100 000 EUR au titre du dommage

moral causé par « la souffrance grave, insupportable et incommensurable

que lui avait provoquée la Cour suprême de Justice en 1996 », en

faisant droit au recours en annulation du procureur général et en la privant

ainsi, à nouveau, de son droit de propriété sur son bien.

Elle sollicite en outre l’octroi d’une somme correspondant au

manque de jouissance de son immeuble à compter de l’arrêt de la

Cour suprême de Justice du

12 janvier 1996 et jusqu’à la date

à laquelle elle s’est vu restituer son bien par la décision du maire.

S’appuyant sur une expertise réalisée en juin 2003 par un expert judiciaire, elle

estime que la valeur des loyers qu’elle aurait pu percevoir pendant la période

en considération s’éleverait à 352 300 EUR.

10

.  S’agissant

de la somme demandée au titre du préjudice moral, le Gouvernement laisse

à l’appréciation de la Cour l’établissement du montant à octroyer

à ce titre, en faisant toutefois valoir que l’arrêt au principal

de la Cour du 17 décembre 2002 pourrait constituer, par lui-même,

une réparation satisfaisante pour les éventuels préjudices subis par l’intéressée.

Invoquant la jurisprudence de la Cour dans d’autres affaires de maisons

nationalisées dirigées contre la Roumanie (

Surpaceanu c. Roumanie

, n

o

32260/96,

arrêt du 21 mai 2002, §§ 54-56 ;

Anghelescu c. Roumanie,

n

o

29 411/95,

arrêt du 9 avril 2002, §§ 75-77 ;

Oprescu c. Roumanie

,

n

o

36039/97, arrêt du 14 janvier 2003, §§ 56-57 ;

Popescu

Nasta c. Roumanie

, arrêt du 7 janvier 2003, § 62), le

Gouvernement demande à la Cour de n’allouer aucune somme à titre

de défaut de jouissance de l’immeuble.

exprimée ainsi : « vu la violation constatée de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention, la meilleure forme de

réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien en question

par l’Etat, ainsi qu’ordonnée par le jugement définitif du 14 mars 1994 »

(

Segal

précité, § 55).

la requérante s’est vu restituer l’ensemble de son immeuble, à l’issue

d’une demande fondée sur la loi n

o

10/2001. Elle note par

ailleurs qu’après le 12 janvier 1996, la requérante a pu jouir

de

facto

d’une partie de son bien, qu’elle avait continué d’occuper en dépit

de l’arrêt de la Cour suprême de Justice faisant droit au recours en

annulation du procureur général.

l’espèce, après l’arrêt au principal, la Cour

considère que les événements en cause, qui l’avaient amenée à

conclure, à l’unanimité, le 17 décembre 2002, à une double

violation de l’article 6 § 1 de la Convention et à la violation de

l’article 1 du Protocole n

o

1, ont entraîné des ingérences

graves dans les droits de la requérante au respect de son bien, à un

tribunal et à un procès équitable, que le simple constat de

violation ne saurait suffisamment compenser. Les sommes réclamées sont

toutefois exagérées.

trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de

la Convention, elle décide de lui allouer 3 000 EUR, toutes causes de

préjudices confondues.

15

.  La

requérante demande le remboursement des 1 000 EUR représentant les

honoraires de ses avocats et les frais encourus, notamment, pour faire

quantifier, par des experts, le montant des préjudices subis.

lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (arrêts

Nikolova

c. Bulgarie

[GC], n

o

Öztürk

c. Turquie

[GC], n

o

22479/93, § 83, CEDH 1999-VI, et

Witold

Litwa c. Pologne

, n

o

présente espèce et statuant en équité, la Cour juge raisonnable

d’allouer à l’intéressée 600 EUR pour ses frais et dépens.

18

.  La

Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux

d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

a)  que l

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à

compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention,

3 000 (trois mille) euros pour dommage matériel et moral et

600 (six cents) euros pour frais et dépens, plus tout montant pouvant

être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  que ces sommes sont à convertir en lei

roumains au taux de change applicable à la date du versement ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et

jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt

simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

2.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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