ÎCCJ, decizie (scj.ro #86541)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86541) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE SEGAL c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32927/96)
ARRÊT
(Satisfaction
équitable)
STRASBOURG
27 juillet 2004
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Segal c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6
juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
32927/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Sandra Segal (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 2 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
C. Dănescu,
avocat au barreau de Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») était représenté par son agent, M
me
C. Tarcea,
du ministère de la Justice.
Par un arrêt du 17
décembre 2002 (« l’arrêt au principal »), la Cour a conclu,
à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la Convention
et 1 du Protocole n
o
Plus précisément, elle a dit que
l’article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu du fait de l’absence d’un
procès équitable et du refus du droit d’accès à un
tribunal (
Segal c. Roumanie
, n
o
32927/96,
§§ 42-43). En ce qui concerne l’article 1 du Protocole n
o
1,
elle a estimé que la privation de propriété alléguée par la requérante,
découlant de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 12 janvier
1996, qui avait fait droit au recours en annulation du procureur général,
n’avait aucune justification, la requérante ayant supporté et continuant de
supporter une charge spéciale et exorbitante (
ibidem,
§§ 49‑50).
Sur le fondement de
l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait, à titre de
satisfaction équitable, la restitution de l’immeuble ou l’octroi d’une somme
équivalant à sa valeur à la date de la nationalisation, qu’elle
estimait à 664 681 euros (EUR). L’intéressée soulignait
l’incertitude juridique dans laquelle elle se trouvait compte tenu, notamment,
de ce qu’une nouvelle action en revendication était pendante sur le rôle des
juridictions nationales et faisait valoir qu’il était difficile, dans ces
circonstances, de faire une évaluation réelle des préjudices subis.
La question de l’application de l’article 41 de la
Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le
Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois
mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner
connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (
ibidem
, § 55,
et point 7 a. et b. du dispositif).
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations.
Il ressort des documents présentés par les parties
que l’action en revendication immobilière que la requérante avait
introduite au rôle des juridictions nationales a été suspendue, le 4 mars
2003, sur demande des parties, jusqu’à ce qu’un arrêt définitif
soit rendu par la Cour, en la présente affaire, sur le terrain de l’article 41
de la Convention.
Le 12 novembre 2002, le maire de Bucarest ordonna la restitution
en nature de l’ensemble de l’immeuble litigieux à la requérante,
à l’issue d’une notification qu’elle avait introduite auprès des
autorités administratives compétentes pour appliquer la loi n
o
10/2001. Il l’obligea toutefois à payer à l’Etat une somme
équivalente aux loyers sur la partie de l’immeuble qu’elle avait continué
d’habiter après l’arrêt litigieux de la Cour suprême de
Justice, obligation qu’il annula ultérieurement, le 10 mars 2003, à
l’issue d’une requête introduite par l’intéressée auprès du
ministère de la Justice.
EN DROIT
8
. Aux
termes de l
’
article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
9
. La
requérante considère que sa demande initiale, tendant à la
restitution de son immeuble, est restée sans objet après la décision du
maire de Bucarest du 12 novembre 2002, telle qu’elle fut amendée le
4 mars
Compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit après
cette dernière date, elle demande 100 000 EUR au titre du dommage
moral causé par « la souffrance grave, insupportable et incommensurable
que lui avait provoquée la Cour suprême de Justice en 1996 », en
faisant droit au recours en annulation du procureur général et en la privant
ainsi, à nouveau, de son droit de propriété sur son bien.
Elle sollicite en outre l’octroi d’une somme correspondant au
manque de jouissance de son immeuble à compter de l’arrêt de la
Cour suprême de Justice du
12 janvier 1996 et jusqu’à la date
à laquelle elle s’est vu restituer son bien par la décision du maire.
S’appuyant sur une expertise réalisée en juin 2003 par un expert judiciaire, elle
estime que la valeur des loyers qu’elle aurait pu percevoir pendant la période
en considération s’éleverait à 352 300 EUR.
10
. S’agissant
de la somme demandée au titre du préjudice moral, le Gouvernement laisse
à l’appréciation de la Cour l’établissement du montant à octroyer
à ce titre, en faisant toutefois valoir que l’arrêt au principal
de la Cour du 17 décembre 2002 pourrait constituer, par lui-même,
une réparation satisfaisante pour les éventuels préjudices subis par l’intéressée.
Invoquant la jurisprudence de la Cour dans d’autres affaires de maisons
nationalisées dirigées contre la Roumanie (
Surpaceanu c. Roumanie
, n
o
32260/96,
arrêt du 21 mai 2002, §§ 54-56 ;
Anghelescu c. Roumanie,
n
o
29 411/95,
arrêt du 9 avril 2002, §§ 75-77 ;
Oprescu c. Roumanie
,
n
o
36039/97, arrêt du 14 janvier 2003, §§ 56-57 ;
Popescu
Nasta c. Roumanie
, arrêt du 7 janvier 2003, § 62), le
Gouvernement demande à la Cour de n’allouer aucune somme à titre
de défaut de jouissance de l’immeuble.
Dans son arrêt au principal, la Cour s’est
exprimée ainsi : « vu la violation constatée de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, la meilleure forme de
réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien en question
par l’Etat, ainsi qu’ordonnée par le jugement définitif du 14 mars 1994 »
(
Segal
précité, § 55).
La Cour relève que, le 12 novembre 2002,
la requérante s’est vu restituer l’ensemble de son immeuble, à l’issue
d’une demande fondée sur la loi n
o
10/2001. Elle note par
ailleurs qu’après le 12 janvier 1996, la requérante a pu jouir
de
facto
d’une partie de son bien, qu’elle avait continué d’occuper en dépit
de l’arrêt de la Cour suprême de Justice faisant droit au recours en
annulation du procureur général.
Nonobstant l’évolution positive enregistrée, en
l’espèce, après l’arrêt au principal, la Cour
considère que les événements en cause, qui l’avaient amenée à
conclure, à l’unanimité, le 17 décembre 2002, à une double
violation de l’article 6 § 1 de la Convention et à la violation de
l’article 1 du Protocole n
o
1, ont entraîné des ingérences
graves dans les droits de la requérante au respect de son bien, à un
tribunal et à un procès équitable, que le simple constat de
violation ne saurait suffisamment compenser. Les sommes réclamées sont
toutefois exagérées.
Eu égard à l’ensemble des éléments se
trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de
la Convention, elle décide de lui allouer 3 000 EUR, toutes causes de
préjudices confondues.
B. Frais et dépens
15
. La
requérante demande le remboursement des 1 000 EUR représentant les
honoraires de ses avocats et les frais encourus, notamment, pour faire
quantifier, par des experts, le montant des préjudices subis.
La Cour a apprécié la demande à la
lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (arrêts
Nikolova
c. Bulgarie
[GC], n
o
31195/96, § 79, CEDH 1999-II,
Öztürk
c. Turquie
[GC], n
o
22479/93, § 83, CEDH 1999-VI, et
Witold
Litwa c. Pologne
, n
o
26629/95, § 88, CEDH 2000-III).
Appliquant ces critères à la
présente espèce et statuant en équité, la Cour juge raisonnable
d’allouer à l’intéressée 600 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
18
. La
Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
a) que l
’
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention,
3 000 (trois mille) euros pour dommage matériel et moral et
600 (six cents) euros pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) que ces sommes sont à convertir en lei
roumains au taux de change applicable à la date du versement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
2.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président