ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86324)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86324) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE DES DROITS DE L’HOMME

BUZATU c. ROUMANIE

(Requęte

n

o

34642/97)

ARRĘT

(

Satisfaction

équitable

)

27

janvier 2005

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire Buzatu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

M.

Tsatsa-Nikolovska

,

R.

Jaeger

,

MM.

E.

Myjer

,

David

Thór

Björgvinsson,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 6 janvier 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette

date :

trouve une requęte (n

o

34642/97) dirigée contre la Roumanie et dont

une ressortissante de cet Etat, M

me

Sanda Buzatu

(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l’Homme (« la Commission ») le 29 mai 1996, en vertu de l’ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

par M

e

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.

un arręt du 1

er

juin 2004 (« l’arręt au principal »), la

Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la

Convention et 1 du Protocole n

o

décidé que l’article 6 § 1 avait été méconnu du fait de l’absence d’un procès

équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal (

Buzatu c. Roumanie

,

n

o

34642/97, §§ 46, 47). En ce qui concerne l’article 1 du

Protocole n

o

1, la Cour a estimé que la privation de propriété

alléguée par la requérante, découlant de l’arręt de la Cour supręme de Justice

du 19 janvier 1996, n’avait aucune justification, la requérante ayant supporté

et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante (

ibidem,

§§ 53‑54).

41 de la Convention, la requérante réclamait à titre de satisfaction équitable

la restitution des appartements litigieux ou l’octroi d’une somme équivalant à

leur valeur vénale, qu’elle estimait entre 554 400 euros (EUR) et

599 100 EUR. Elle sollicitait également la somme de 457 559 EUR,

correspondant aux loyers qu’elle aurait pu percevoir entre le

8 mai 1995 et le 26 janvier 2001, ainsi que

200 000 dollars américains (USD) pour préjudice moral.

de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a

réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par

écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et,

notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient

aboutir (

ibidem

, § 58, et point 7 a), b) et c) du dispositif).

er

novembre

2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

Gouvernement ont déposé des observations.

présentés par les parties que le 3 novembre 2004 une deuxième action

en revendication des biens litigieux, actuellement pendante, a été ajournée

jusqu’au 29 juin 2005 par la Cour supręme de justice.

termes de l

article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a

eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de

la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a

lieu, une satisfaction équitable. »

requérante sollicite la restitution des biens litigieux. Elle entend recevoir,

en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de sa

propriété, à savoir, selon un rapport d’expertise soumis le 14 septembre 2004 à

la Cour, 120 000 EUR pour les appartements situés aux n

os

28-30

rue Dimitrie Racovita, 350 000 EUR pour l’appartement situé au n

o

30

A rue Dimitrie Racovita et 184 400 EUR pour le terrain afférent aux trois

appartements. La valeur totale des appartements s’élèverait ainsi à

554 400 EUR. Ladite expertise a été réalisée en aoűt 2004, sur

demande de la requérante, par une société d’évaluation et expertise comptable.

La requérante a soumis un deuxième rapport d’expertise, dont les résultats sont

les suivants : 129 200 EUR pour les appartements situés aux n

os

28-30,

285 500 EUR pour celui situé au n

o

30 A et

184 400 EUR pour le terrain afférent, soit au total 599 100 EUR. Le

deuxième rapport d’expertise a été réalisé par une agence immobilière.

Dans ses observations au titre de l’article

41, déposées avant le prononcé de l’arręt au principal, la requérante avait

soumis une expertise réalisée par un expert technique immobilier autorisé par

le tribunal départemental de Bucarest. Elle sollicitait également la somme de

561 700 USD correspondant aux loyers qu’elle aurait pu percevoir

entre le 8 mai 1995 et le 26 janvier 2001.

novembre 2004 le Gouvernement conteste les résultats des expertises présentées

par la requérante. Il s’appuie sur les critiques formulées à leur encontre par

L.M., expert technique, président de la « Société d’experts techniques de

Roumanie ».

conformément aux dispositions législatives relatives aux expertises techniques

immobilières (la loi n

o

156/2002 et l’ordonnance du

gouvernement n

o

2/2000), un expert technique immobilier doit détenir

un diplôme délivré par une Faculté des constructions et ętre agréé par les

ministères de la Justice et de l’Administration du Territoire, ce qui n’était

pas le cas des deux experts ayant réalisé les deux dernières expertises

présentées par la requérante.

vénale des appartements litigieux, selon les conclusions de L.M., les montants

sollicités par la requérante sont surévalués car les expertises qu’elle produit

ne prennent pas en compte l’ancienneté des appartements en question (78 et 58

ans) ni l’indice de danger sismique. L.M. critique également la méthode

utilisée dans les deux expertises, car une telle expertise ne devrait pas se

baser sur des annonces immobilières, mais utiliser les méthodes et procédures

spécifiques à une évaluation technique immobilière.

ces sommes, respectivement de 36 743 EUR pour la valeur vénale des

appartements situés aux n

os

28-30, 134 507 EUR pour

l’appartement situé au n

o

30 A et 61 203 EUR pour le

terrain afférent, représentent la valeur réelle du bien litigieux. Le montant

total qui pourrait ętre alloué à ce titre, s’élèverait, d’après le

Gouvernement, à 232 453 EUR.

circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle

qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du

27 janvier 1994, placerait la requérante autant que possible dans une situation

équivalant à celle oů elle se trouverait, si les exigences de l’article 1 du

Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

défendeur de procéder à pareille restitution, dans un délai de trois mois du

jour oů l’arręt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, la Cour décide qu’il devra verser à la requérante, au titre du

dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle du bien.

montant de cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les

parties en litige.

Compte tenu des informations dont elle

dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur

vénale totale des biens en cause à 279 852 EUR.

demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la

possibilité et le rendement d’une location des appartements en question.

aussi 200 000 USD pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance

que lui aurait infligé en 1996 la Cour supręme de justice en la privant de ses

biens une deuxième fois, après qu’elle eut réussi, en 1994, à mettre un terme à

la violation de ses droits par les autorités communistes pendant quarante ans.

Elle allègue que son époux a partagé avec elle cette énorme souffrance qui a

entraîné son décès prématuré, le 15 janvier 2001, à la suite d’un accident

vasculaire survenu en 1996, juste après le prononcé de l’arręt de la Cour

supręme de justice.

contre cette prétention, et estime qu’aucun préjudice moral ne saurait ętre

retenu, car ce préjudice n’a pas été prouvé et aucun lien de causalité n’a été

établi entre les procédures qui ont fait l’objet de la présente requęte et les

souffrances alléguées par la requérante. Pour ce qui est du préjudice moral

éventuel subi par l’époux de la requérante, le Gouvernement fait valoir qu’il

n’y a aucun lien de causalité entre la violation constatée et celui-ci.

événements en cause ont entraîné des ingérences dans les droits de la

requérante au respect des ses biens, à un tribunal et à un procès équitable,

pour lesquelles la somme de 2 500 EUR représenterait une réparation

équitable du préjudice moral subi.

remboursement de 3 171 EUR et 510 USD, soit au total 3 564 EUR,

qu’elle ventile comme suit, en présentant un décompte détaillé :

a)  510 USD, soit 393 EUR, pour

le travail accompli par son avocat en première instance lors de la deuxième

procédure en revendication ;

b)  2 291 EUR pour le

travail accompli par son avocat lors de la procédure devant les juridictions de

recours ;

c)  630 EUR représentant les

taxes judiciaires ;

d)  10 176 000 lei

roumains, soit 250 EUR, représentant les frais d’expertise immobilière.

la demande de la requérante, car, selon lui, elle a déjà bénéficié du

remboursement des frais et dépens, dans l’arręt de la Cour du 1

er

juin 2004 (voir §§ 59-61 de l’arręt au principal).

Il considère qu’une nouvelle demande de

remboursement des frais et dépens encourus serait mal fondée, dès lors que la

requérante avait déjà la possibilité de la soumettre avant le prononcé de

l’arręt au principal. Pour ce qui est de la demande en remboursement des frais

occasionnés par l’expertise judiciaire, le Gouvernement la laisse à

l’appréciation de la Cour.

du 1

er

juin 2004, elle a octroyé à la requérante 947 EUR pour

le travail accompli par son avocat dans la procédure devant la Cour, ainsi que

pour les frais de traduction et d’expertise (voir §§ 59-61 de l’arręt au

principal).

Elle note également que la requérante

sollicite le remboursement des frais et dépens complémentaires, à savoir les

honoraires d’avocat afférents à la deuxième action en revendication, les taxes

judiciaires et les frais d’expertise technique judiciaire.

La Cour estime que les frais et dépens

réclamés, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été

réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable

.

Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer à la requérante les 3 564

EUR demandés (cf.

Golea c. Roumanie,

n

o

29973/96,

baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de

pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Dit

que l’État

défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour

oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, les appartements litigieux et le terrain y afférent ;

2.

Dit

qu’à défaut d’une

telle restitution, l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes

trois mois, 279 852 EUR (deux cent soixante-dix-neuf mille huit cent

cinquante-deux euros) pour dommage matériel ;

3.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, les sommes

suivantes :

a)  2 500 EUR (deux mille

cinq cents euros) pour préjudice moral ;

b)  3 564 EUR (trois mille

cinq cent soixante-quatre euros) pour frais et dépens ;

4.

Dit

que les sommes en

question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux

applicable à la date du règlement ;

5.

Dit

qu’à compter de

l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer

d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de

la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de

trois points de pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de

satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit

le 27 janvier 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier

Président

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