ÎCCJ, decizie (scj.ro #86324)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86324) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
BUZATU c. ROUMANIE
(Requęte
n
o
34642/97)
ARRĘT
(
Satisfaction
équitable
)
STRASBOURG
27
janvier 2005
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Buzatu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
M.
Tsatsa-Nikolovska
,
R.
Jaeger
,
MM.
E.
Myjer
,
David
Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 6 janvier 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se
trouve une requęte (n
o
34642/97) dirigée contre la Roumanie et dont
une ressortissante de cet Etat, M
me
Sanda Buzatu
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 29 mai 1996, en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée
par M
e
A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le Gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
Par
un arręt du 1
er
juin 2004 (« l’arręt au principal »), la
Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la
Convention et 1 du Protocole n
o
Plus précisément, elle a
décidé que l’article 6 § 1 avait été méconnu du fait de l’absence d’un procès
équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal (
Buzatu c. Roumanie
,
n
o
34642/97, §§ 46, 47). En ce qui concerne l’article 1 du
Protocole n
o
1, la Cour a estimé que la privation de propriété
alléguée par la requérante, découlant de l’arręt de la Cour supręme de Justice
du 19 janvier 1996, n’avait aucune justification, la requérante ayant supporté
et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante (
ibidem,
§§ 53‑54).
Sur le fondement de l’article
41 de la Convention, la requérante réclamait à titre de satisfaction équitable
la restitution des appartements litigieux ou l’octroi d’une somme équivalant à
leur valeur vénale, qu’elle estimait entre 554 400 euros (EUR) et
599 100 EUR. Elle sollicitait également la somme de 457 559 EUR,
correspondant aux loyers qu’elle aurait pu percevoir entre le
8 mai 1995 et le 26 janvier 2001, ainsi que
200 000 dollars américains (USD) pour préjudice moral.
La question de l’application
de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a
réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par
écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et,
notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient
aboutir (
ibidem
, § 58, et point 7 a), b) et c) du dispositif).
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Tant la requérante que le
Gouvernement ont déposé des observations.
Il ressort des éléments
présentés par les parties que le 3 novembre 2004 une deuxième action
en revendication des biens litigieux, actuellement pendante, a été ajournée
jusqu’au 29 juin 2005 par la Cour supręme de justice.
EN DROIT
Aux
termes de l
’
article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, la
requérante sollicite la restitution des biens litigieux. Elle entend recevoir,
en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de sa
propriété, à savoir, selon un rapport d’expertise soumis le 14 septembre 2004 à
la Cour, 120 000 EUR pour les appartements situés aux n
os
28-30
rue Dimitrie Racovita, 350 000 EUR pour l’appartement situé au n
o
30
A rue Dimitrie Racovita et 184 400 EUR pour le terrain afférent aux trois
appartements. La valeur totale des appartements s’élèverait ainsi à
554 400 EUR. Ladite expertise a été réalisée en aoűt 2004, sur
demande de la requérante, par une société d’évaluation et expertise comptable.
La requérante a soumis un deuxième rapport d’expertise, dont les résultats sont
les suivants : 129 200 EUR pour les appartements situés aux n
os
28-30,
285 500 EUR pour celui situé au n
o
30 A et
184 400 EUR pour le terrain afférent, soit au total 599 100 EUR. Le
deuxième rapport d’expertise a été réalisé par une agence immobilière.
Dans ses observations au titre de l’article
41, déposées avant le prononcé de l’arręt au principal, la requérante avait
soumis une expertise réalisée par un expert technique immobilier autorisé par
le tribunal départemental de Bucarest. Elle sollicitait également la somme de
561 700 USD correspondant aux loyers qu’elle aurait pu percevoir
entre le 8 mai 1995 et le 26 janvier 2001.
Dans ses observations du 15
novembre 2004 le Gouvernement conteste les résultats des expertises présentées
par la requérante. Il s’appuie sur les critiques formulées à leur encontre par
L.M., expert technique, président de la « Société d’experts techniques de
Roumanie ».
D’après le Gouvernement,
conformément aux dispositions législatives relatives aux expertises techniques
immobilières (la loi n
o
156/2002 et l’ordonnance du
gouvernement n
o
2/2000), un expert technique immobilier doit détenir
un diplôme délivré par une Faculté des constructions et ętre agréé par les
ministères de la Justice et de l’Administration du Territoire, ce qui n’était
pas le cas des deux experts ayant réalisé les deux dernières expertises
présentées par la requérante.
Pour ce qui est de la valeur
vénale des appartements litigieux, selon les conclusions de L.M., les montants
sollicités par la requérante sont surévalués car les expertises qu’elle produit
ne prennent pas en compte l’ancienneté des appartements en question (78 et 58
ans) ni l’indice de danger sismique. L.M. critique également la méthode
utilisée dans les deux expertises, car une telle expertise ne devrait pas se
baser sur des annonces immobilières, mais utiliser les méthodes et procédures
spécifiques à une évaluation technique immobilière.
Le Gouvernement estime que
ces sommes, respectivement de 36 743 EUR pour la valeur vénale des
appartements situés aux n
os
28-30, 134 507 EUR pour
l’appartement situé au n
o
30 A et 61 203 EUR pour le
terrain afférent, représentent la valeur réelle du bien litigieux. Le montant
total qui pourrait ętre alloué à ce titre, s’élèverait, d’après le
Gouvernement, à 232 453 EUR.
La Cour estime, dans les
circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle
qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du
27 janvier 1994, placerait la requérante autant que possible dans une situation
équivalant à celle oů elle se trouverait, si les exigences de l’article 1 du
Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat
défendeur de procéder à pareille restitution, dans un délai de trois mois du
jour oů l’arręt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, la Cour décide qu’il devra verser à la requérante, au titre du
dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle du bien.
Quant à la détermination du
montant de cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les
parties en litige.
Compte tenu des informations dont elle
dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur
vénale totale des biens en cause à 279 852 EUR.
Concernant les sommes
demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la
possibilité et le rendement d’une location des appartements en question.
B. Dommage moral
La requérante sollicite
aussi 200 000 USD pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance
que lui aurait infligé en 1996 la Cour supręme de justice en la privant de ses
biens une deuxième fois, après qu’elle eut réussi, en 1994, à mettre un terme à
la violation de ses droits par les autorités communistes pendant quarante ans.
Elle allègue que son époux a partagé avec elle cette énorme souffrance qui a
entraîné son décès prématuré, le 15 janvier 2001, à la suite d’un accident
vasculaire survenu en 1996, juste après le prononcé de l’arręt de la Cour
supręme de justice.
Le Gouvernement s’élève
contre cette prétention, et estime qu’aucun préjudice moral ne saurait ętre
retenu, car ce préjudice n’a pas été prouvé et aucun lien de causalité n’a été
établi entre les procédures qui ont fait l’objet de la présente requęte et les
souffrances alléguées par la requérante. Pour ce qui est du préjudice moral
éventuel subi par l’époux de la requérante, le Gouvernement fait valoir qu’il
n’y a aucun lien de causalité entre la violation constatée et celui-ci.
La Cour considère que les
événements en cause ont entraîné des ingérences dans les droits de la
requérante au respect des ses biens, à un tribunal et à un procès équitable,
pour lesquelles la somme de 2 500 EUR représenterait une réparation
équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
La requérante sollicite le
remboursement de 3 171 EUR et 510 USD, soit au total 3 564 EUR,
qu’elle ventile comme suit, en présentant un décompte détaillé :
a) 510 USD, soit 393 EUR, pour
le travail accompli par son avocat en première instance lors de la deuxième
procédure en revendication ;
b) 2 291 EUR pour le
travail accompli par son avocat lors de la procédure devant les juridictions de
recours ;
c) 630 EUR représentant les
taxes judiciaires ;
d) 10 176 000 lei
roumains, soit 250 EUR, représentant les frais d’expertise immobilière.
Le Gouvernement s’oppose à
la demande de la requérante, car, selon lui, elle a déjà bénéficié du
remboursement des frais et dépens, dans l’arręt de la Cour du 1
er
juin 2004 (voir §§ 59-61 de l’arręt au principal).
Il considère qu’une nouvelle demande de
remboursement des frais et dépens encourus serait mal fondée, dès lors que la
requérante avait déjà la possibilité de la soumettre avant le prononcé de
l’arręt au principal. Pour ce qui est de la demande en remboursement des frais
occasionnés par l’expertise judiciaire, le Gouvernement la laisse à
l’appréciation de la Cour.
La Cour observe que par arręt
du 1
er
juin 2004, elle a octroyé à la requérante 947 EUR pour
le travail accompli par son avocat dans la procédure devant la Cour, ainsi que
pour les frais de traduction et d’expertise (voir §§ 59-61 de l’arręt au
principal).
Elle note également que la requérante
sollicite le remboursement des frais et dépens complémentaires, à savoir les
honoraires d’avocat afférents à la deuxième action en revendication, les taxes
judiciaires et les frais d’expertise technique judiciaire.
La Cour estime que les frais et dépens
réclamés, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été
réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable
.
Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer à la requérante les 3 564
EUR demandés (cf.
Golea c. Roumanie,
n
o
29973/96,
, 11 décembre 2002).
D. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de
baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de
pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
que l’État
défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour
oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les appartements litigieux et le terrain y afférent ;
2.
Dit
qu’à défaut d’une
telle restitution, l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes
trois mois, 279 852 EUR (deux cent soixante-dix-neuf mille huit cent
cinquante-deux euros) pour dommage matériel ;
3.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, les sommes
suivantes :
a) 2 500 EUR (deux mille
cinq cents euros) pour préjudice moral ;
b) 3 564 EUR (trois mille
cinq cent soixante-quatre euros) pour frais et dépens ;
4.
Dit
que les sommes en
question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux
applicable à la date du règlement ;
5.
Dit
qu’à compter de
l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer
d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de
la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de
trois points de pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 27 janvier 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier
Président