ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86436)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86436) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

JUJESCU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

12728/03)

ARRĘT

29 juin 2006

29/09/2006

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

En l’affaire Jujescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

12728/03)

dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Rodica

Maria Jujescu

(« la requérante »), a saisi la Cour le 26 mars 2003

en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

I.

Ionita et M

e

M.-H. Cuc, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain

(« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M

me

Roxana Rizoiu, puis par M

me

Beatrice Rămășcanu,

du ministère des Affaires étrangères.

de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3,

il a été décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond

de l’affaire.

des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

me

Rodica

Maria

Jujescu, est une ressortissante roumaine, née en 1929 et résidant à Bucarest.

92/1950, l’Etat prit possession d’un immeuble sis au n

o

35,

boulevard Eroilor Sanitari à Bucarest et composé d’une maison contenant plusieurs

appartements et d’un terrain de 323 m˛. Ce bien appartenait à la mère de

la requérante.

l’Etat vendit les trois appartements aux locataires F.V. (appartement n

o

1), B.D. (appartement n

o

3) et I.M. (appartement n

o

4).

première instance du cinquième arrondissement de Bucarest d’une action en

revendication contre la mairie de Bucarest visant l’immeuble en cause. Elle

faisait valoir que le bien avait été nationalisé par erreur en vertu du

décret n

o

92/50, car ses parents étaient exceptés des

opérations de nationalisation.

accueillit sa demande au motif que l’Etat avait pris possession de l’immeuble

sans titre valable, et ordonna à la partie défenderesse de le lui restituer en

intégralité. Faute d’appel, ce jugement devint définitif.

er

septembre 1998, le maire de

Bucarest ordonna la restitution du bien litigieux. Le 7 octobre 1998, la mairie

de Bucarest mit formellement la requérante en possession dudit bien.

de Bucarest et les tiers acquéreurs afin de faire constater la

nullité des contrats de vente portant sur les trois appartements susmentionnés.

Elle soutenait que les contrats avaient été conclus en fraude à la loi n

o

112/95.

première instance du cinquième arrondissement de Bucarest rejeta l’action

de la requérante comme mal fondée. Le tribunal jugea que F.V., B.D. et I.M, qui

avaient acheté les appartements avant la décision définitive de restitution,

étaient de bonne foi.

Bucarest rejeta l’appel de la requérante pour défaut de fondement. Sur recours

de la requérante, par un arręt du 6 juin 2000, la cour d’appel de Bucarest

confirma les décisions rendues en première et deuxième instances.

acquéreurs

des tiers acquéreurs trois actions en revendication distinctes. Devant le

tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest,

elle invoqua son titre de propriété, à savoir le jugement définitif du 22 juin 1998

du męme tribunal, qui était revętu de l’autorité de la chose jugée. Elle

faisait valoir que les locataires avaient conclu les contrats en fraude à

la loi n

o

112/95.

a)  Appartement

n

o

1

accueillit l’action de la requérante et ordonna la restitution du bien

litigieux. Le tribunal considéra que le titre de propriété de la requérante

était incontestable, dans la mesure oů il avait une validité ininterrompue, et

oů sa légalité était confirmée par le jugement définitif du 22 juin 1998, qui

était revętu de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, le titre de F.V. était

fondé sur un contrat de vente conclu avec l’État, qui était un «

non

dominus

». Dans ces circonstances, après avoir comparé les deux

titres, le tribunal jugea que celui de la requérante était préférable.

départemental de Bucarest annula le jugement et rejeta l’action de la

requérante pour défaut de fondement. Le tribunal jugea que F.V. était de bonne

foi au moment de la conclusion du contrat et qu’en vertu de l’article 45

de la loi n

o

10/2001, le contrat de vente ainsi conclu

représentait un véritable titre de propriété. Enfin, le tribunal estima que le

titre de propriété de F.V. était préférable. La requérante forma un

recours contre cette décision.

er

novembre 2002, la

cour d’appel de Bucarest la débouta, reprenant la motivation des tribunaux

inférieurs.

forma un recours en annulation devant la Cour supręme de Justice, au motif que

les acheteurs avaient conclu un contrat de vente avec un non propriétaire.

Enfin, le procureur général rappela l’existence du jugement définitif du

22 juin 1998, favorable à la requérante et demanda à la Haute Cour de

cassation et justice de respecter les garanties prévues par l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention.

er

juillet 2005, la

Haute Cour de Cassation et Justice, jugeant que les acheteurs du bien avaient

été de bonne foi, rejeta la demande du procureur général. Selon la juridiction

supręme, la bonne foi des tiers acquéreurs prévalait sur les dispositions

protégeant le droit de propriété.

b)  Appartement

n

o

3

du cinquième arrondissement de Bucarest, fit droit à l’action de la

requérante pour les męmes motifs que ceux figurant dans le jugement du

11 décembre 2001 relatif à l’appartement n

o

1.

par des arręts des 10 décembre 2001 et 8 mai 2002, le tribunal

départemental de Bucarest et la cour d’appel de Bucarest confirmèrent ce

jugement. Ainsi, la requérante se vit reconnaître une deuxième fois la qualité

de propriétaire de l’appartement n

o

3.

c)  Appartement

n

o

4

accueillit l’action de la requérante et ordonna la restitution du bien

litigieux. Le tribunal mentionna dans son jugement les męmes raisons que celles

exposées dans le jugement du 11 décembre 2001 relatif à l’appartement n

o

1.

rejeta l’appel interjeté par I.M. Sur recours de la partie défenderesse, par un

arręt du 6 juin 2000, la cour d’appel de Bucarest confirma les

décisions rendues en premier et deuxième ressorts. Ainsi, la requérante se vit

reconnaître pour la deuxième fois la qualité de propriétaire de l’appartement

n

o

4.

o

10/2001

requérante a déposé une demande de restitution du bien litigieux dans son

intégralité. Par une lettre du 16 aoűt 2001, la mairie de Bucarest a informé

l’agent du Gouvernement de l’impossibilité de donner une suite favorable à

la demande de la requérante, en raison de l’absence de certains documents

attestant de son droit de propriété sur ledit bien.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

pp. 250-256, §§ 31-44),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

1

par l’arręt de la cour d’appel de Bucarest du 1

er

novembre 2002, a

méconnu l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

annulation du contrat de vente n’a aucune incidence sur le droit de propriété

de la requérante, car ni son titre de propriété ni ses chances d’obtenir la

possession du bien n’ont été affectés. D’après le Gouvernement, le constat de

la bonne foi des acheteurs n’équivaut ni à une négation du titre de propriété

de la requérante ni à une confirmation du titre de l’acquéreur. Ainsi, la

procédure litigieuse n’a pas porté atteinte au droit de propriété de la

requérante. La bonne foi des acheteurs ainsi que la validité de leur titre de

propriété ont été définitivement reconnues par les tribunaux internes. Męme si

la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété de la

requérante, celle-ci était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime. De

plus, les tribunaux internes auraient respecté les dispositions du droit

interne, notamment la loi n

o

10/2001. Le Gouvernement

estime qu’en tout état de cause, la requérante pouvait obtenir une indemnisation

en vertu de la loi n

o

10/2001, mais que sa demande de

restitution n’était pas en état, plusieurs documents attestant son droit de

propriété n’ayant pas été versés au dossier.

prendre en compte la réforme instituée par la loi n

o

247/2005,

qui a pour objectif d’accélérer la procédure de restitution et, dans les

cas oů une telle restitution s’avère impossible, d’octroyer une indemnisation

sous la forme d’une participation à un organisme de placement collectif de

valeurs mobilières (OPCVM) « Proprietatea ».

les tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et également celui

des tiers acquéreurs sur le męme bien, situation qui rend impossible l’exercice

de ses droits en tant que propriétaire de son bien. La requérante souligne que

l’impossibilité de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la

sécurité des rapports juridiques.

Străin

précitée, elle a considéré que la vente par l’État d’un bien d’autrui à des

tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle est antérieure à la confirmation en

justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui, combinée avec

l’absence totale d’indemnisation, constituait une privation de propriété contraire

à l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention (

Străin

précité,

§§ 39 et 59).

Păduraru

précitée

(§ 112) la Cour a constaté que l’État avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. La Cour a également considéré que l’incertitude

générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité

de recouvrer l’ensemble de son bien, alors qu’il disposait d’un arręt définitif

condamnant l’Etat à le lui restituer.

de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.

A l’instar de l’affaire

Brumărescu

précitée, dans la présente

affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété

de la requérante sur ce bien fasse l’objet d’une confirmation définitive. Et

comme dans l’affaire

Străin

précitée, la requérante a été en l’espèce

reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son

titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation.

requérante, en vertu de la loi n

o

112/1995, l’empęche de

jouir de son droit et qu’aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette

privation. En effet, bien qu’elle ait déposé une demande d’indemnisation en

vertu de la loi n

o

10/2001 pour la partie vendue à des

tiers, la requérante n’a reçu à ce jour aucune réponse.

o

247/2005

a été adoptée modifiant la loi n

o

10/2001. Cette nouvelle loi

accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien, qui

ne peut ętre restitué aux personnes se trouvant dans la męme situation que la

requérante. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n’ayant

pas la possibilité d’obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur

octroyer une indemnisation sous la forme d’une participation, en tant qu’actionnaires,

à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les

personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront

des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société

cotée en bourse.

anonyme « Proprietatea », a été inscrite au Registre du commerce

de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent

faire l’objet d’une transaction sur le marché financier, il faut suivre

la procédure d’agrément par le Conseil national des valeurs mobilières

(« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea »,

l’opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006

et l’entrée effective en bourse en décembre 2006.

formée par la requérante en vertu de la loi n

o

10/2001 soit

recevable et puisse faire l’objet d’une indemnisation, la Cour observe que « Proprietatea »

ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi

effectif d’une indemnité. Dès lors, elle considère que la mise en échec du

droit de propriété de la requérante sur l’appartement n

o

1,

combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir une charge

disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses

biens garanti par l’article 1

du Protocole n

o

1.

Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

demandait la restitution de l’appartement n

o

1 ou bien l’octroi

de 63 235 euros (EUR) représentant la valeur de celui-ci. Elle sollicitait

également la somme de 19 020 EUR correspondant aux loyers qu’elle

aurait pu percevoir entre le 1

er

mai 1950 et le 1

er

mars 2003.

Dans sa lettre du 17 novembre 2005, elle a estimé la valeur marchande de son

bien à 250 000 EUR. Le 18 décembre 2005, elle a déposé un rapport d’expertise

concernant le męme appartement, qui estime la valeur à 175 000 EUR. Elle

demande 5 000 EUR au titre du dommage moral pour les désagréments qui

lui ont été causés par la frustration due à l’impossibilité de jouir de son

bien.

la possibilité de la requérante de se voir octroyer une indemnisation. Après

avoir fait une brève description du fonctionnement de « Proprietatea »

le Gouvernement considère que l’on doit, comme cela a été le cas dans l’affaire

Broniowski c Pologne

n

o

prendre en

considération le large pouvoir discrétionnaire de l’Etat pour choisir les

mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux et pour prendre le

temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il considère que l’adoption de la loi n

o

247/2005

constitue une réforme radicale dans le domaine de la réglementation du

droit de propriété et que ce mécanisme sera effectif dans un délai raisonnable.

Ainsi, selon le Gouvernement, le retard dans l’octroi d’une indemnisation

représente une circonstance exceptionnelle.

les questions relevant de l’article 41 de la Convention sont en état, le

Gouvernement estime que la valeur marchande du bien est de 87 364 EUR.

Il soumet un rapport d’expertise en ce sens. Quant au montant représentant les

loyers non perçus, le Gouvernement considère qu’en principe, il n’y a lieu pas d’octroyer

une telle indemnisation et invoque l’affaire

Sofletea c. Roumanie

(

n

o

48179/99, § 42,

25 novembre 2003). Quant à l’éventuel préjudice moral subi par la requérante,

le Gouvernement considère qu’aucun lien de causalité ne peut ętre retenu entre la

prétendue violation de la Convention et le dommage moral allégué.

violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à

la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission

à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice

de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif

« équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en

témoignent.

Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres

dommages non matériels (voir, parmi d’autres,

Ernestina

Zullo

c

. Italie

, n

o

64897/01, §

25, 10 novembre 2004).

le préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c. Portugal

[GC], n

o

estime que la restitution de l’appartement n

o

1, sis au n

o

35, boulevard Eroilor Sanitari, à Bucarest, telle qu’ordonnée par le jugement

définitif rendu le 22 juin 1998, par le tribunal de première

instance du cinquième arrondissement de Bucarest, placerait la requérante

autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait

si les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient

pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille

restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent

arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressée,

pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement.

loi n

o

247/2005 portant modification de la loi n

o

10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu’illégalement,

entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés

dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des

réparations dues en cas d’actes illicites et confirmés d’une manière constante

par elle-męme dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou

de

facto

(

Papamichalopoulos

c. Grèce (satisfaction équitable)

,

arręt du 31 octobre 1995, série A n

o

330-B, p. 59-61, §§ 36-39,

Zubani c. Italie

, arręt du 7 aoűt 1996,

Recueil des arręts

et décisions

1996‑IV, p. 1078, § 49 et

Brumărescu c. Roumanie

(satisfaction équitable)

précité, §§ 22 et 23 ).

nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l’obligation de

restitution en nature d’un bien sorti du patrimoine d’une personne par suite d’une

telle privation. En cas d’impossibilité de restitution pour cause, par exemple,

de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à

hauteur de la valeur vénale du bien au moment de l’octroi (titre I, section I,

articles 1, 16, et 43 de la loi).

de l’indemnité pouvant ętre versée à la requérante, la Cour note que celle-ci a

soumis une expertise qui aboutit à une valeur marchande de 175 000 EUR.

Le Gouvernement fournit l’opinion d’un expert immobilier sur l’expertise

déposée par la requérante. Selon ce point de vue, la valeur marchande du bien

serait de 87 636 EUR.

sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande

actuelle du bien à 100 000 EUR.

en cause ont entraîné des atteintes graves au droit de la requérante au respect

de son bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une

réparation équitable du préjudice moral subi.

loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le

rendement d’une location de l’appartement en question (

Buzatu c. Roumanie

, n

o

34642/97, § 18, 27 janvier 2005).

sollicitait le remboursement des frais et dépens occasionnés par la

procédure devant la Cour. Elle a versé au dossier une facture de 900 EUR

représentant les honoraires d’avocat acquittés le 3 septembre 2003.

langue anglaise) délivrée par l’avocat de la requérante n’est pas en conformité

avec les factures rédigées en langue roumaine.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure

oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable

de leur taux. En l’espèce, la Cour note que la requérante a présenté une note d’honoraires

d’avocat acquittée le 3 septembre 2003, note dont le montant total s’élève à

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 900 EUR et

l’accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal

de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit restituer

à la requérante l’appartement n

o

1 situé au n

o

35,

boulevard Eroilor Sanitari, à Bucarest, dans les trois mois à compter du

jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2

de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’État

défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, 100 000 EUR

(cent mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant

ętre dű à titre d’impôt ;

4.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, les

sommes suivantes :

a)  3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice

moral ;

b)  900 EUR (neuf cents euros) pour frais et

dépens ;

5.

Dit

que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État

défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

6.

Dit

qu’à

compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront

à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par

écrit le 29 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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