ÎCCJ, decizie (scj.ro #86436)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86436) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
JUJESCU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
12728/03)
ARRĘT
STRASBOURG
29 juin 2006
DÉFINITIF
29/09/2006
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jujescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
12728/03)
dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Rodica
Maria Jujescu
(« la requérante »), a saisi la Cour le 26 mars 2003
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
I.
Ionita et M
e
M.-H. Cuc, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M
me
Roxana Rizoiu, puis par M
me
Beatrice Rămășcanu,
du ministère des Affaires étrangères.
La requęte a été attribuée à la troisième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 24 juin 2005, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3,
il a été décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond
de l’affaire.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante, M
me
Rodica
Maria
Jujescu, est une ressortissante roumaine, née en 1929 et résidant à Bucarest.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation nș
92/1950, l’Etat prit possession d’un immeuble sis au n
o
35,
boulevard Eroilor Sanitari à Bucarest et composé d’une maison contenant plusieurs
appartements et d’un terrain de 323 m˛. Ce bien appartenait à la mère de
la requérante.
Les 16 décembre 1996, 31 mars et 16 décembre 1997 respectivement,
l’Etat vendit les trois appartements aux locataires F.V. (appartement n
o
1), B.D. (appartement n
o
3) et I.M. (appartement n
o
4).
Action en revendication contre l’Etat
En 1997, la requérante saisit le tribunal de
première instance du cinquième arrondissement de Bucarest d’une action en
revendication contre la mairie de Bucarest visant l’immeuble en cause. Elle
faisait valoir que le bien avait été nationalisé par erreur en vertu du
décret n
o
92/50, car ses parents étaient exceptés des
opérations de nationalisation.
Par un jugement du 22 juin 1998, le tribunal
accueillit sa demande au motif que l’Etat avait pris possession de l’immeuble
sans titre valable, et ordonna à la partie défenderesse de le lui restituer en
intégralité. Faute d’appel, ce jugement devint définitif.
Le 1
er
septembre 1998, le maire de
Bucarest ordonna la restitution du bien litigieux. Le 7 octobre 1998, la mairie
de Bucarest mit formellement la requérante en possession dudit bien.
Action en annulation des contrats de vente
En 1999, la requérante assigna en justice la mairie
de Bucarest et les tiers acquéreurs afin de faire constater la
nullité des contrats de vente portant sur les trois appartements susmentionnés.
Elle soutenait que les contrats avaient été conclus en fraude à la loi n
o
112/95.
Par un jugement du 8 mars 1999, le tribunal de
première instance du cinquième arrondissement de Bucarest rejeta l’action
de la requérante comme mal fondée. Le tribunal jugea que F.V., B.D. et I.M, qui
avaient acheté les appartements avant la décision définitive de restitution,
étaient de bonne foi.
Le 16 décembre 1999, le tribunal départemental de
Bucarest rejeta l’appel de la requérante pour défaut de fondement. Sur recours
de la requérante, par un arręt du 6 juin 2000, la cour d’appel de Bucarest
confirma les décisions rendues en première et deuxième instances.
Actions en revendication contre les tiers
acquéreurs
Le 9 avril 2001, la requérante forma à l’encontre
des tiers acquéreurs trois actions en revendication distinctes. Devant le
tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest,
elle invoqua son titre de propriété, à savoir le jugement définitif du 22 juin 1998
du męme tribunal, qui était revętu de l’autorité de la chose jugée. Elle
faisait valoir que les locataires avaient conclu les contrats en fraude à
la loi n
o
112/95.
a) Appartement
n
o
1
Par un jugement du 11 décembre 2001, le tribunal
accueillit l’action de la requérante et ordonna la restitution du bien
litigieux. Le tribunal considéra que le titre de propriété de la requérante
était incontestable, dans la mesure oů il avait une validité ininterrompue, et
oů sa légalité était confirmée par le jugement définitif du 22 juin 1998, qui
était revętu de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, le titre de F.V. était
fondé sur un contrat de vente conclu avec l’État, qui était un «
non
dominus
». Dans ces circonstances, après avoir comparé les deux
titres, le tribunal jugea que celui de la requérante était préférable.
Le 18 juin 2002, sur appel de F.V., le tribunal
départemental de Bucarest annula le jugement et rejeta l’action de la
requérante pour défaut de fondement. Le tribunal jugea que F.V. était de bonne
foi au moment de la conclusion du contrat et qu’en vertu de l’article 45
de la loi n
o
10/2001, le contrat de vente ainsi conclu
représentait un véritable titre de propriété. Enfin, le tribunal estima que le
titre de propriété de F.V. était préférable. La requérante forma un
recours contre cette décision.
Par un arręt du 1
er
novembre 2002, la
cour d’appel de Bucarest la débouta, reprenant la motivation des tribunaux
inférieurs.
Le 25 septembre 2003, le procureur général de la Roumanie
forma un recours en annulation devant la Cour supręme de Justice, au motif que
les acheteurs avaient conclu un contrat de vente avec un non propriétaire.
Enfin, le procureur général rappela l’existence du jugement définitif du
22 juin 1998, favorable à la requérante et demanda à la Haute Cour de
cassation et justice de respecter les garanties prévues par l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention.
Par un arręt du 1
er
juillet 2005, la
Haute Cour de Cassation et Justice, jugeant que les acheteurs du bien avaient
été de bonne foi, rejeta la demande du procureur général. Selon la juridiction
supręme, la bonne foi des tiers acquéreurs prévalait sur les dispositions
protégeant le droit de propriété.
b) Appartement
n
o
3
Le 12 septembre 2001, le tribunal de première instance
du cinquième arrondissement de Bucarest, fit droit à l’action de la
requérante pour les męmes motifs que ceux figurant dans le jugement du
11 décembre 2001 relatif à l’appartement n
o
1.
Sur appel et recours des parties défenderesses,
par des arręts des 10 décembre 2001 et 8 mai 2002, le tribunal
départemental de Bucarest et la cour d’appel de Bucarest confirmèrent ce
jugement. Ainsi, la requérante se vit reconnaître une deuxième fois la qualité
de propriétaire de l’appartement n
o
3.
c) Appartement
n
o
4
Par un jugement du 12 septembre 2001, le tribunal
accueillit l’action de la requérante et ordonna la restitution du bien
litigieux. Le tribunal mentionna dans son jugement les męmes raisons que celles
exposées dans le jugement du 11 décembre 2001 relatif à l’appartement n
o
1.
Le 19 décembre 2001, le tribunal départemental
rejeta l’appel interjeté par I.M. Sur recours de la partie défenderesse, par un
arręt du 6 juin 2000, la cour d’appel de Bucarest confirma les
décisions rendues en premier et deuxième ressorts. Ainsi, la requérante se vit
reconnaître pour la deuxième fois la qualité de propriétaire de l’appartement
n
o
4.
Demande en restitution en application de la loi n
o
10/2001
Il ressort du dossier que le 14 aoűt 2001 la
requérante a déposé une demande de restitution du bien litigieux dans son
intégralité. Par une lettre du 16 aoűt 2001, la mairie de Bucarest a informé
l’agent du Gouvernement de l’impossibilité de donner une suite favorable à
la demande de la requérante, en raison de l’absence de certains documents
attestant de son droit de propriété sur ledit bien.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII,
pp. 250-256, §§ 31-44),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
La requérante allègue que la vente à des tiers validée
par l’arręt de la cour d’appel de Bucarest du 1
er
novembre 2002, a
méconnu l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que l’action en
annulation du contrat de vente n’a aucune incidence sur le droit de propriété
de la requérante, car ni son titre de propriété ni ses chances d’obtenir la
possession du bien n’ont été affectés. D’après le Gouvernement, le constat de
la bonne foi des acheteurs n’équivaut ni à une négation du titre de propriété
de la requérante ni à une confirmation du titre de l’acquéreur. Ainsi, la
procédure litigieuse n’a pas porté atteinte au droit de propriété de la
requérante. La bonne foi des acheteurs ainsi que la validité de leur titre de
propriété ont été définitivement reconnues par les tribunaux internes. Męme si
la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété de la
requérante, celle-ci était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime. De
plus, les tribunaux internes auraient respecté les dispositions du droit
interne, notamment la loi n
o
10/2001. Le Gouvernement
estime qu’en tout état de cause, la requérante pouvait obtenir une indemnisation
en vertu de la loi n
o
10/2001, mais que sa demande de
restitution n’était pas en état, plusieurs documents attestant son droit de
propriété n’ayant pas été versés au dossier.
Enfin, le Gouvernement demande à la Cour de
prendre en compte la réforme instituée par la loi n
o
247/2005,
qui a pour objectif d’accélérer la procédure de restitution et, dans les
cas oů une telle restitution s’avère impossible, d’octroyer une indemnisation
sous la forme d’une participation à un organisme de placement collectif de
valeurs mobilières (OPCVM) « Proprietatea ».
La requérante conteste cette thèse. Selon elle,
les tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et également celui
des tiers acquéreurs sur le męme bien, situation qui rend impossible l’exercice
de ses droits en tant que propriétaire de son bien. La requérante souligne que
l’impossibilité de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la
sécurité des rapports juridiques.
La Cour rappelle que, dans l’affaire
Străin
précitée, elle a considéré que la vente par l’État d’un bien d’autrui à des
tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle est antérieure à la confirmation en
justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui, combinée avec
l’absence totale d’indemnisation, constituait une privation de propriété contraire
à l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention (
Străin
précité,
§§ 39 et 59).
De surcroît, dans l’affaire
Păduraru
précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l’État avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. La Cour a également considéré que l’incertitude
générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité
de recouvrer l’ensemble de son bien, alors qu’il disposait d’un arręt définitif
condamnant l’Etat à le lui restituer.
En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter
de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.
A l’instar de l’affaire
Brumărescu
précitée, dans la présente
affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété
de la requérante sur ce bien fasse l’objet d’une confirmation définitive. Et
comme dans l’affaire
Străin
précitée, la requérante a été en l’espèce
reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son
titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation.
La Cour observe que la vente du bien de la
requérante, en vertu de la loi n
o
112/1995, l’empęche de
jouir de son droit et qu’aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette
privation. En effet, bien qu’elle ait déposé une demande d’indemnisation en
vertu de la loi n
o
10/2001 pour la partie vendue à des
tiers, la requérante n’a reçu à ce jour aucune réponse.
La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi n
o
247/2005
a été adoptée modifiant la loi n
o
10/2001. Cette nouvelle loi
accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien, qui
ne peut ętre restitué aux personnes se trouvant dans la męme situation que la
requérante. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n’ayant
pas la possibilité d’obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur
octroyer une indemnisation sous la forme d’une participation, en tant qu’actionnaires,
à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les
personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront
des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société
cotée en bourse.
Le Cour note que, le 29 décembre 2005, la société
anonyme « Proprietatea », a été inscrite au Registre du commerce
de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent
faire l’objet d’une transaction sur le marché financier, il faut suivre
la procédure d’agrément par le Conseil national des valeurs mobilières
(« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea »,
l’opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006
et l’entrée effective en bourse en décembre 2006.
En l’espèce, à supposer que la demande de restitution
formée par la requérante en vertu de la loi n
o
10/2001 soit
recevable et puisse faire l’objet d’une indemnisation, la Cour observe que « Proprietatea »
ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi
effectif d’une indemnité. Dès lors, elle considère que la mise en échec du
droit de propriété de la requérante sur l’appartement n
o
1,
combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir une charge
disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses
biens garanti par l’article 1
du Protocole n
o
1.
Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Dans son formulaire de requęte, la requérante
demandait la restitution de l’appartement n
o
1 ou bien l’octroi
de 63 235 euros (EUR) représentant la valeur de celui-ci. Elle sollicitait
également la somme de 19 020 EUR correspondant aux loyers qu’elle
aurait pu percevoir entre le 1
er
mai 1950 et le 1
er
mars 2003.
Dans sa lettre du 17 novembre 2005, elle a estimé la valeur marchande de son
bien à 250 000 EUR. Le 18 décembre 2005, elle a déposé un rapport d’expertise
concernant le męme appartement, qui estime la valeur à 175 000 EUR. Elle
demande 5 000 EUR au titre du dommage moral pour les désagréments qui
lui ont été causés par la frustration due à l’impossibilité de jouir de son
bien.
Le Gouvernement réitère ses observations quant à
la possibilité de la requérante de se voir octroyer une indemnisation. Après
avoir fait une brève description du fonctionnement de « Proprietatea »
le Gouvernement considère que l’on doit, comme cela a été le cas dans l’affaire
Broniowski c Pologne
([GC],
n
o
31443/96, § 149, CEDH 2004‑V),
prendre en
considération le large pouvoir discrétionnaire de l’Etat pour choisir les
mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux et pour prendre le
temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il considère que l’adoption de la loi n
o
247/2005
constitue une réforme radicale dans le domaine de la réglementation du
droit de propriété et que ce mécanisme sera effectif dans un délai raisonnable.
Ainsi, selon le Gouvernement, le retard dans l’octroi d’une indemnisation
représente une circonstance exceptionnelle.
Enfin, dans le cas ou la Cour considèrerait que
les questions relevant de l’article 41 de la Convention sont en état, le
Gouvernement estime que la valeur marchande du bien est de 87 364 EUR.
Il soumet un rapport d’expertise en ce sens. Quant au montant représentant les
loyers non perçus, le Gouvernement considère qu’en principe, il n’y a lieu pas d’octroyer
une telle indemnisation et invoque l’affaire
Sofletea c. Roumanie
(
n
o
48179/99, § 42,
25 novembre 2003). Quant à l’éventuel préjudice moral subi par la requérante,
le Gouvernement considère qu’aucun lien de causalité ne peut ętre retenu entre la
prétendue violation de la Convention et le dommage moral allégué.
La Cour rappelle qu’un arręt constatant une
violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique, au regard de
la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les
conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à
la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission
à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice
de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif
« équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en
témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres
dommages non matériels (voir, parmi d’autres,
Ernestina
Zullo
c
. Italie
, n
o
64897/01, §
25, 10 novembre 2004).
En outre, là oů les divers éléments constituant
le préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre
dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée
à les examiner globalement (
Comingersoll c. Portugal
[GC], n
o
35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour
estime que la restitution de l’appartement n
o
1, sis au n
o
35, boulevard Eroilor Sanitari, à Bucarest, telle qu’ordonnée par le jugement
définitif rendu le 22 juin 1998, par le tribunal de première
instance du cinquième arrondissement de Bucarest, placerait la requérante
autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait
si les exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient
pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille
restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent
arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressée,
pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement.
A ce sujet, la Cour note avec intéręt que la
loi n
o
247/2005 portant modification de la loi n
o
10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu’illégalement,
entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés
dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des
réparations dues en cas d’actes illicites et confirmés d’une manière constante
par elle-męme dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou
de
facto
(
Papamichalopoulos
c. Grèce (satisfaction équitable)
,
arręt du 31 octobre 1995, série A n
o
330-B, p. 59-61, §§ 36-39,
Zubani c. Italie
, arręt du 7 aoűt 1996,
Recueil des arręts
et décisions
1996‑IV, p. 1078, § 49 et
Brumărescu c. Roumanie
(satisfaction équitable)
précité, §§ 22 et 23 ).
En effet, la nouvelle loi qualifie d’abusives les
nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l’obligation de
restitution en nature d’un bien sorti du patrimoine d’une personne par suite d’une
telle privation. En cas d’impossibilité de restitution pour cause, par exemple,
de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à
hauteur de la valeur vénale du bien au moment de l’octroi (titre I, section I,
articles 1, 16, et 43 de la loi).
En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant
de l’indemnité pouvant ętre versée à la requérante, la Cour note que celle-ci a
soumis une expertise qui aboutit à une valeur marchande de 175 000 EUR.
Le Gouvernement fournit l’opinion d’un expert immobilier sur l’expertise
déposée par la requérante. Selon ce point de vue, la valeur marchande du bien
serait de 87 636 EUR.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande
actuelle du bien à 100 000 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements
en cause ont entraîné des atteintes graves au droit de la requérante au respect
de son bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une
réparation équitable du préjudice moral subi.
Concernant les sommes demandées au titre des
loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le
rendement d’une location de l’appartement en question (
Buzatu c. Roumanie
, n
o
34642/97, § 18, 27 janvier 2005).
B. Frais et dépens
Dans son formulaire de requęte, la requérante
sollicitait le remboursement des frais et dépens occasionnés par la
procédure devant la Cour. Elle a versé au dossier une facture de 900 EUR
représentant les honoraires d’avocat acquittés le 3 septembre 2003.
Le Gouvernement considère que la facture (en
langue anglaise) délivrée par l’avocat de la requérante n’est pas en conformité
avec les factures rédigées en langue roumaine.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable
de leur taux. En l’espèce, la Cour note que la requérante a présenté une note d’honoraires
d’avocat acquittée le 3 septembre 2003, note dont le montant total s’élève à
900 EUR.
Compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 900 EUR et
l’accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal
de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit restituer
à la requérante l’appartement n
o
1 situé au n
o
35,
boulevard Eroilor Sanitari, à Bucarest, dans les trois mois à compter du
jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État
défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, 100 000 EUR
(cent mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant
ętre dű à titre d’impôt ;
4.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, les
sommes suivantes :
a) 3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice
moral ;
b) 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et
dépens ;
5.
Dit
que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État
défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
6.
Dit
qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 29 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président