ÎCCJ, decizie (scj.ro #86453)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86453) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
LUNGOCI c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
62710/00)
ARRĘT
STRASBOURG
26 janvier
2006
DÉFINITIF
26/04/2006
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lungoci c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
M
me
M.
Tsatsa-Nikolovska
,
M.
V.
Zagrebelsky
,
M
mes
R.
Jaeger,
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
62710/00) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Marina Elena Lungoci
(« la requérante »), a saisi la Cour le 26 mai 2000 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représentée par M
e
I. Igreț, avocat à
Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté
par M
me
B. R
ă
mășcanu, agent du Gouvernement.
La requérante allègue, sous l’angle de l’article 6
de la Convention, une atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour faire
valoir un titre de propriété sur un immeuble dont elle a hérité. Elle y voit
une atteinte à son droit au respect de ses biens, sous l’angle de l’article 1
du Protocole n
o
1.
La requęte a été attribuée à la deuxième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 31 aoűt 2004, la Cour a
déclaré la requęte partiellement recevable.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1943 et réside à Bucarest.
En vertu d’une convention conclue le 10 mars 1947
entre G.I., N.I. et M.I., en qualité de propriétaires d’un immeuble, et R.S. et
M.D. (père de la requérante) en qualité de réparateurs-constructeurs,
authentifiée auprès de l’administration financière du premier arrondissement de
Bucarest le 7 février 1947, ces derniers se chargèrent de la
réparation du rez‑de‑chaussée et du sous-sol dudit immeuble,
obtenant en échange la propriété de plusieurs appartements qu’ils devaient
construire au‑dessus du rez‑de‑chaussée, d’une quote-part d’un
terrain afférent à ces appartements, ainsi que de deux garages.
Le 6 aoűt 1947, G.I., N.I. et M.I.
firent un partage volontaire à la suite duquel N.I. devint propriétaire
exclusif de l’immeuble en cause.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950,
l’un des appartements de l’immeuble devint propriété de l’Etat, le restant de l’immeuble
étant confisqué par le Parti communiste, par décision du conseil des ministres
du 7 juillet 1950. Ultérieurement, par une décision du 26 mars 1955,
le conseil des ministres prit possession de la partie de l’immeuble identifiée
par la décision du 7 juillet précitée. Il ressort des pièces fournies par
les deux parties qu’une société d’Etat, actuellement dénommée H., a été
chargée de l’administration de tout l’immeuble, par décision du tribunal
populaire du département de Stalin du 3 mai 1955.
La première action en revendication
Le 6 avril 1992, la
requérante, en tant qu’héritière de M.D., introduisit contre la société H.
une action en revendication de propriété des appartements ayant appartenu à son
père. Elle affirmait que l’Etat en avait pris possession sans titre
valable. Ultérieurement, la requérante dirigea également son action contre le
conseil municipal de Bucarest (« le conseil »).
Le 27 octobre 1993, le tribunal de première
instance du premier arrondissement de Bucarest fit droit à sa demande. Il
décida que la convention conclue entre son père et les propriétaires de l’immeuble
valait titre de propriété et qu’en sa qualité d’héritière, elle pouvait se
prétendre titulaire du droit de propriété sur les appartements n
os
3,
5 et 7. De plus, le tribunal constata que l’Etat n’avait pu prouver son droit
de propriété sur l’immeuble et conclut que celui-ci avait été transféré
abusivement dans le patrimoine de l’Etat. Il ordonna à la société H. et au conseil
de mettre la requérante en possession de ses appartements et de faire inscrire
son droit de propriété sur le registre de publicité immobilière (
registrul
de inscriptiuni imobiliare
).
Le conseil fit appel de ce jugement, en faisant
valoir que l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en vertu du décret de
nationalisation n
o
92 de 1950 et que, de plus, le père de la
requérante n’avait formé aucune contestation contre cette mesure, conformément
à la législation en vigueur ce moment-là. Il affirma aussi que la requérante n’avait
pas sollicité l’octroi en propriété du terrain afférent à ses appartements, en
vertu d’une loi de 1991.
Le 13 mai 1994, le tribunal départemental de
Bucarest rejeta l’appel formé par le conseil comme mal fondé. Reprenant les
arguments du tribunal de première instance, il considéra à son tour que la
nationalisation n’avait pas eu de fondement juridique.
Le 3 décembre 1994, la cour d’appel de
Bucarest accueillit le recours du conseil contre cette décision, cassa la
décision du tribunal départemental et, sur le fond de l’affaire, estima que la
convention signée le 10 mars 1947 n’avait pas transféré le droit de
propriété, en dépit de son authentification et de sa transcription sur le
registre de publicité immobilière, et qu’en absence d’acte de transfert de la
propriété, ladite convention ne valait pas titre de propriété. Par conséquent,
la cour d’appel rejeta l’action en revendication de la requérante comme mal
fondée.
L’action en constatation de la validité de la
convention de 1947
Le 17 octobre 1995, la requérante saisit le
tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest d’une
action contre I.L. (la fille de N.I.), visant à constater la validité de la
convention conclue le 10 mars 1947 entre son père et les tiers précités
(paragraphe 9 ci-dessus) et à se voir reconnaître, sur son fondement, la qualité
de propriétaire des trois appartements construits au-dessus du rez-de-chaussée
de l’immeuble en cause.
Le 28 mars 1997, le tribunal fit droit à sa
demande et constata qu’elle était propriétaire des appartements n
os
3, 5 et 7
de l’immeuble, ainsi que de la quote‑part du terrain afférent. Il retint
que l’objet de la demande était le constat, par les tribunaux, du droit de
propriété de la requérante sur la partie litigieuse de l’immeuble. Il nota que,
selon la convention de 1947, les parties à la convention auraient dű rédiger, à
la fin des travaux prévus par ledit acte, un procès-verbal de livraison en
vertu duquel le droit de propriété des trois appartements aurait été transféré
aux réparateurs‑constructeurs de l’immeuble. Il ajouta ensuite :
« (...)
ce que la requérante cherche par cette action est le constat, par la voie d’une
décision judiciaire, de la transaction intervenue entre les parties [à la
convention de 1947], qui n’aurait pas de force juridique en l’absence du
procès-verbal de livraison nécessaire pour le transfert du droit de propriété
des appartements au-dessus du rez‑de‑chaussée. »
Enfin, le tribunal ajouta que, bien qu’au moment
de l’adoption du jugement, l’immeuble appartînt à l’Etat, la requérante avait
intéręt à engager une telle action, en vue de bénéficier de l’indemnisation
prévue par la loi n
o
112/1995 sur la situation juridique
de certains biens immeubles nationalisés à usage d’habitation (« la loi n
o
112 »).
En absence d’appel, ce jugement devint définitif.
La seconde action en revendication
A une date non précisée, la requérante
introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une nouvelle action en
revendication immobilière contre le conseil, en se fondant sur le jugement
définitif du 28 mars 1997. Elle revendiquait les appartements n
os
3, 5 et 7
de l’immeuble litigieux.
Le 30 novembre 1998, le tribunal rejeta
l’action en raison de l’autorité de la chose jugée, estimant qu’un autre
tribunal s’était déjà prononcé sur le droit de propriété de la requérante sur
les trois appartements, dans la procédure qui avait pris fin par l’arręt
définitif de la cour d’appel de Bucarest du 3 décembre 1994. Le
tribunal examina s’il y avait une identité de parties et d’objet entre les deux
actions en revendication :
« (...)
en vertu de l’article 1201 du code civil, le tribunal estime (...) qu’il y a
identité de partie, d’objet et de cause [des deux actions]. L’identité de parties
présuppose la participation des męmes personnes dans la męme qualité (...) Il
constate l’identité d’objet, soit (...) le droit de propriété sur le bien
revendiqué. Par conséquent, le tribunal (...) rejettera l’action de la
requérante. »
La requérante fit appel de cette décision. Elle
affirmait qu’il n’y avait pas autorité de la chose jugée, la nouvelle action en
revendication étant fondée sur une autre cause, à savoir le jugement définitif
du 28 mars 1997 constatant son droit de propriété sur les trois
appartements.
Le 17 juin 1999, la cour d’appel de Bucarest
rejeta l’appel de la requérante, en reprenant les arguments du tribunal
départemental relatifs à l’autorité de la chose jugée.
De plus, elle considéra que le jugement définitif
du 28 mars 1997 n’avait pas d’influence sur la présente action, et
que la requérante aurait pu se prévaloir dudit jugement dans le cadre d’une
demande de révision de l’arręt du 3 décembre 1994.
La requérante forma un recours contre cette
décision. Elle affirma que, dès lors que sa première action avait été rejetée
pour défaut de titre, et que le jugement du 28 mars 1997 tenait lieu
du titre manquant, une nouvelle action devait ętre admise.
Le 17 décembre 1999, la Cour supręme de Justice
rejeta son recours, au motif qu’elle n’avait produit ni « l’acte de transfert
de la propriété des appartements », ni le procès-verbal de livraison prévu
par la convention de 1947, et que, par conséquent, il y avait autorité de
la chose jugée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code civil
L’article pertinent du code civil se lit
ainsi :
Article
1201
« Il
y a autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde demande porte sur le męme
objet, est fondée sur la męme cause, et se déroule entre les męmes parties,
formée par elles et contre elles en la męme qualité. »
B. Le code de procédure civile
Les articles pertinents du code de procédure
civile se lisent ainsi :
Article
111
« L’intéressé
peut demander devant les juridictions la constatation de l’existence ou de l’inexistence
d’un droit. La demande ne peut ętre accueillie que si l’intéressé ne peut
demander la réalisation de son droit. »
Article
322
« La
révision d’une décision rendue en appel ou devenue définitive faute d’appel,
ainsi que d’une décision rendue en recours lorsqu’elle tranche le fond, peut
ętre demandée :
(...)
Si
des pièces décisives nouvelles sont produites après la décision en cause, et qu’elles
avaient été retenues par la partie adverse, ou n’avaient pas pu ętre présentées
au tribunal en raison d’un événement étranger à la volonté des parties, ou si
une décision ayant servi de fondement à la décision dont la révision est demandée
est cassée ou modifiée.
(...)
S’il
s’agit de décisions définitives contradictoires, rendues par des juridictions
de męme degré ou de degré différent, relatives à la męme affaire, et entre les
męmes parties en la męme qualité.
(...)
Si
la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits et
libertés fondamentaux par une décision judiciaire interne et si les
conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent ętre
écartées que par la révision de la décision en cause. »
Selon la jurisprudence constante des juridictions roumaines, les
« pièces décisives nouvelles » nécessaires pour la révision d’une
décision définitive doivent exister à la date de l’adoption de la décision
attaquée et n’est pas considéré comme tel un acte délivré après ladite date.
Article
324
« Le délai de révision est d’un mois et sera
calculé :
(...)
Dans
les cas prévus à l’article 322.5, à partir du jour oů les pièces décisives ont
été découvertes, ou à partir du jour oů la partie a pris connaissance de la
décision cassée ou modifiée ayant servi de fondement à la décision dont la
révision est demandée.
(...) »
Article
327
« Si
la juridiction saisie fait droit à la demande de révision, elle peut infirmer
totalement ou partiellement la décision attaquée.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
La requérante allègue une méconnaissance de son
droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet, par les tribunaux internes, de
sa seconde action en revendication, au motif qu’il y avait autorité de la chose
jugée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit
ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère que l’autorité de la
chose jugée fait partie des limitations justifiées du droit d’accès à un
tribunal, en contribuant au respect de la sécurité des rapports juridiques et
de l’équité de la procédure. Néanmoins, il estime que l’autorité de la chose
jugée n’affecte pas en l’espèce, la substance du droit d’accès à un tribunal de
la requérante, dans la mesure oů les juridictions nationales se sont prononcées
sur le bien‑fondé de sa demande dans le cadre de la première action en
revendication. Une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne peut
ętre envisagée qu’au cas oů le principe de l’autorité de la chose jugée a été
appliqué à tort par les tribunaux. Le Gouvernement estime qu’en l’espèce c’est
à juste titre que les tribunaux internes ont établi qu’il y avait l’autorité de
la chose jugée, la cause des deux actions en revendication portées par la
requérante devant les juridictions nationales étant la męme, à savoir la
convention de 1947 et ses effets juridiques. L’action introduite par la
requérante qui a pris fin par le jugement du 28 mars 1997 n’a pas transféré
un droit de propriété dans son patrimoine, et n’a pas, ainsi, créé un nouveau
rapport juridique. Par conséquent, il ne s’agissait que d’un nouveau moyen de
preuve qui ne pouvait constituer la cause de la seconde action en revendication.
Dans ses observations complémentaires
(postérieures au 31 aoűt 2004, date à laquelle la chambre a déclaré
la requęte partiellement recevable), le Gouvernement met l’accent sur ce que l’exception
de la chose jugée constitue une limitation du droit d’accès à un tribunal qui
satisfait aux exigences imposées par la jurisprudence de la Cour en la matière.
Plus particulièrement elle poursuivait un but légitime, à savoir la sécurité
des rapports juridiques, et il y avait un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (
Stubbings et
autres c. Royaume-Uni
, arręt du 22 octobre 1996,
Recueil des
arręts et décisions
1996‑IV, p. 1502, § 50,
Ashingdane
c. Royaume-Uni
, arręt du 28 mai 1985, série A n
o
93,
p. 24, § 57, et
Levages Prestations Services c. France
, arręt du 23 octobre
1996,
Recueil des arręts et décisions
1996‑V, p. 1543, § 40)
. Par
ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’il appartient au premier chef aux
juridictions nationales d’apprécier et d’appliquer le droit interne pertinent
dont l’exception de l’autorité de la chose jugée.
La requérante combat la thèse du Gouvernement, en
considérant que le jugement du 28 mars 1997, qui a constaté son droit
de propriété, constituait un titre qui n’existait pas au moment de la première
action en revendication. Ainsi, la cause de la seconde action en revendication
était ledit jugement et non pas la convention de 1947. La Cour supręme de
Justice, par une décision définitive du 17 décembre 1999, a elle-męme
constaté que la convention de 1947 n’avait pas transféré le droit de propriété
sur la partie litigieuse de l’immeuble, mais ensuite, elle a ignoré le jugement
du 28 mars 1997.
En réponse aux observations complémentaires du
Gouvernement, la requérante réitère ses arguments présentés dans les premières
observations et fait valoir que les juridictions nationales saisies de la
seconde action en revendication n’avaient pas pris la peine de justifier l’identité
de cause entre les deux actions.
La Cour a déjà jugé que l’article 6 § 1 garantit
à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative
à des droits et obligations de caractère civil
(
Golder c.
Royaume-Uni
, arręt du 21 février 1975, série A n
o
18,
p. 18, § 36)
. En l’espèce, force est de constater que la requérante a pu
emprunter les voies de recours qu’offrait le système judiciaire interne, à
savoir une action en constatation de la validité d’un droit de caractère civil,
suivie d’une action en revendication qui a donné lieu à un arręt définitif du 17
décembre 1999.
En soi, cela ne satisfait pas nécessairement aux
impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il constater que le degré
d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’individu
le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du
droit dans une société démocratique (voir, parmi d’autres,
F.E. c. France
,
arręt du 30 octobre 1998,
Recueil des arręts et décisions
1998-VIII, p. 3349, § 44, et
Yagtzilar et autres c. Grèce,
n
o
41727/98, § 23, CEDH 2001-XII).
Certes, le droit d’accès à un tribunal n’est pas
absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car
il appelle de par sa nature męme une réglementation par l’Etat. En élaborant
pareille réglementation, les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation.
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à
l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint
dans sa substance męme. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1
que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir
F.E.
précité,
p. 3350, § 46, et
Yagtzilar et autres
précité, § 26).
La Cour note que c’est en s’appuyant sur l’article
1201 du code civil que les juridictions nationales ont rejeté la seconde action
en revendication de la requérante au motif qu’il y avait autorité de la chose
jugée avec la première action en revendication qu’avait formée l’intéressée. Elle
estime, avec le Gouvernement, que l’exception de l’autorité de la chose jugée poursuivait
un but légitime car elle visait, sans nul doute, à assurer la sécurité des
rapports juridiques en matière civile. Si cet objectif apparaît en soi légitime,
il mérite en l’espèce un examen des plus attentifs, sans oublier le contexte
général de l’affaire. Dans la présente affaire, le rôle de la Cour n’est point
de contrôler l’article 1201 du code civil en tant que tel, mais de vérifier si
la manière dont les juridictions nationales ont rejeté l’action en revendication
introduite par la requérante, en appliquant les dispositions de la loi en
matière d’autorité de la chose jugée, a respecté son droit d’accès à un
tribunal (
Yagtzilar et autres
précité, § 25, et
Skondrianos c.
Grèce
, n
os
63000/00 et 74291/01 et 74292/01, § 28,
18 décembre 2003).
La première action en revendication a été rejetée
par les juridictions nationales au motif que la requérante n’avait pas prouvé
son droit de propriété sur les appartements en cause (paragraphe 16 ci‑dessus).
Bien qu’à la suite de l’action en constatation elle ait obtenu un jugement
définitif constatant son droit de propriété sur lesdits appartements, à savoir
la décision du 28 mars 1997, elle n’a pas pu le faire valoir dans le cadre
d’une seconde action en revendication : celle-ci fut rejetée par les
juridictions nationales pour autorité de la chose jugée par rapport à l’arręt
définitif du 3 décembre 1994, alors męme que la requérante avait
invoqué un nouveau fondement pour son action (paragraphe 20 ci-dessus).
Bien qu’il ressorte clairement de l’article 1201
du code civil que, pour retenir l’existence de l’autorité de la chose jugée, il
faut une triple identité de parties, d’objet et de cause des deux actions (paragraphe 27
ci‑dessus), le tribunal départemental de Bucarest a rejeté la seconde
action en revendication sans s’expliquer sur la prétendue identité de cause des
deux actions (paragraphe 21 ci-dessus).
La Cour constate également que, lorsqu’elle a
statué sur le recours, la Cour supręme de Justice a rejeté les assertions de la
requérante quant à l’absence d’identité de cause, au motif qu’elle n’avait
présenté ni l’acte de transfert de propriété, ni le procès‑verbal requis
par la convention de 1947 pour le transfert du droit de propriété. Or, il
ressort du jugement définitif du 28 mars 1997 que la requérante ne
pouvait pas produire le procès-verbal, dans la mesure oů le tribunal avait
constaté que les signataires de la convention de 1947 avaient omis de le rédiger
(paragraphe 18 ci-dessus).
La Cour observe, par ailleurs, qu’aucune
juridiction n’a expliqué les raisons pour lesquelles le jugement définitif du
28 mars 1997 ne constituait pas un acte constatant le droit de
propriété, comme le soutenait la requérante, ni n’a indiqué quel acte pouvait recevoir
une telle qualification. Dans ces circonstances, il n’est pas déraisonnable de
penser que le jugement définitif du 28 mars 1997 qui a donné gain de cause
à la requérante est dépourvu de tout intéręt juridique, dans la mesure oů l’intéressée
ne jouit plus d’une possibilité claire et concrète de faire valoir en justice le
droit qu’il a constaté.
A cet égard, la Cour note que la cour d’appel de
Bucarest a indiqué que la requérante aurait pu se prévaloir de ce jugement par
le biais d’une action en révision de l’arręt du 3 décembre 1994. L’article
322 du code de procédure civile tel qu’interprété par les tribunaux internes (paragraphe 28
ci-dessus) prévoit comme condition de recevabilité de la demande notamment l’existence
d’une « pièce décisive nouvelle » au moment du prononcé de l’arręt
dont la révision est demandée. Or, la Cour relève que le jugement du
28 mars 1997 était postérieur à la décision définitive attaquée, à
savoir l’arręt du 3 décembre 1994. Dès lors, cette voie n’offrait pas
à la requérante une possibilité claire et concrète de contester un acte
constituant une ingérence dans ses droits.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que
le fait d’avoir eu accès à un tribunal, mais seulement pour entendre déclarer
son action irrecevable par le jeu de la loi ne satisfaisait pas aux impératifs
de l’article 6 § 1 de la Convention, et que la requérante a ainsi été
dépourvue d’une possibilité claire et concrète d’accès à un tribunal qui statue
sur sa contestation relative à des droits et des obligations de caractère civil.
En conclusion, il y a eu violation de l’article 6
de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
La requérante considère que les appartements en
cause ne sont jamais devenus propriété de l’Etat. En outre, elle se plaint de
ne pas pouvoir jouir de son droit de propriété sur ces appartements. Elle se
considère victime d’une atteinte à son droit de propriété garanti par l’article
1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement estime que la requérante n’a ni
« un bien » ni « une espérance légitime » d’obtenir la
jouissance du droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble, au
sens de la jurisprudence des organes de la Convention sur l’article 1 précité (
Kopecky
c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98, §§ 51-54). Il considère que
l’action qui a pris fin par le jugement définitif du 28 mars 1997 du
tribunal de première instance de Bucarest n’a reconnu à la requérante que la
qualité d’« ancien propriétaire » au sens de la loi n
o
112,
et ne lui a pas transféré un droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble,
entrée dans le patrimoine de l’Etat en 1950, donc avant la ratification de la
Convention par la Roumanie le 20 juin 1994.
La requérante estime que les appartements qu’elle
a revendiqués ne sont jamais entrés dans le patrimoine de l’Etat, les décisions
du conseil des ministres de 1950 et 1955 n’étant pas des lois, au sens de l’article 1
du Protocole n
o
Elle estime avoir « un bien »
reconnu par le jugement du 28 mars 1997, dont elle a temporairement
et abusivement perdu la possession en faveur de l’Etat. Elle fait valoir
également que l’article 2 § 2 de la loi n
o
10 du
8 février 2001 sur le régime juridique des biens nationalisés pendant le
régime communiste dispose que les personnes dont les immeubles avaient été
nationalisés sans titre valable gardent la qualité de propriétaire qu’ils
avaient à la date de la nationalisation.
La Cour considère que ce grief est directement
lié au grief examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Compte
tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus, elle
estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé (voir,
mutatis
mutandis
, entre autres,
Glod c. Roumanie
, n
o
41134/98, §
46, 16 septembre 2003, et
Albina c. Roumanie
, n
o
57808/00,
, 28 avril 2005).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante demande, rapport d’expertise à l’appui,
361 343 euros (EUR) représentant la valeur des trois
appartements en cause et des terrains afférents. Elle demande également une
somme de 368 483 EUR correspondant aux loyers qu’elle aurait pu
encaisser pour les appartements entre janvier 1997 et la date de réalisation du
rapport d’expertise, à savoir septembre 2004.
Par ailleurs, elle demande 20 000 EUR au titre du dommage
moral pour les désagréments et les frustrations que lui ont causé les
juridictions nationales en rejetant sa seconde action en revendication pour
autorité de la chose jugée.
Le Gouvernement considère que les sommes
réclamées au titre du préjudice matériel ne représentent pas la valeur réelle
des appartements revendiqués. Selon le rapport d’expertise qu’il produit, la
valeur des trois appartements et des terrains afférents a été estimée à
107 393 EUR. Quant au manque à gagner, le Gouvernement souligne que
selon la jurisprudence de la Cour en la matière, aucune réparation ne doit ętre
octroyée à la requérante (
Popa et autres c. Roumanie
,
n
o
31172/96, § 55, 29 avril 2003). En tout état de cause, le
Gouvernement souligne que,
sur ce point, l’expertise aurait dű tenir compte
du montant du loyer fixé par les dispositions légales en vigueur à l’époque.
S’agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme
sollicitée est exagérée et qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le
préjudice allégué et une éventuelle violation du droit de la requérante d’accès
à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation de l’article 6 § 1
de la Convention constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.
La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à
retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante
n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal pour revendiquer des biens
immobiliers en violation de l’article 6 de la Convention.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la
Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la seconde action en
révendication aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu
lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce
titre
(voir,
mutatis mutandis,
Findlay c. Royaume-Uni
,
arręt du 25 février 1997,
Recueil
1997‑I, p. 284, § 85).
Quant au préjudice moral, la Cour estime que la
requérante a vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de sa
seconde action en revendication. Statuant en équité, la Cour lui octroie 5 000 EUR
pour préjudice moral.
La Cour rappelle également sa jurisprudence bien
établie selon laquelle en cas de violation de l’article 6 de la Convention il
faut placer la requérante, le plus possible, dans une situation équivalant à
celle dans laquelle elle se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux
exigences de cette disposition (
Piersack
c. Belgique
(article 50), arręt du 26 octobre 1984,
série A n
o
85, p. 16, § 12). Un arręt constatant une
violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, non seulement
de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable,
mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe,
les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son
ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la
Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à
rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (
Ilașcu et
autres c. Moldova et Russie
[GC], n
o
48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII).
56.
L’article 322 § 9 du code de procédure civile
permet la révision d’un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la
violation des droits d’un requérant. En plus, la Cour estime que lorsqu’elle
conclut qu’un requérant n’a pas eu accès à un tribunal établi par la loi, le
redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la
procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la
Convention (voir,
mutatis mutandis
,
Somogy c. Italie
, n
o
67972/01,
,
18 mai 2004,
Gençel c. Turquie
,
n
o
53431/99, § 27,
23 octobre 2003,
Tahir Duran
c. Turquie
, n
o
40997/98, § 23, 29 janvier
2004, et
Caloglu c. Turquie
, n
o
55812/00, § 30,
29 juillet 2004).
B. Frais et dépens
La requérante demande le remboursement des frais
et dépens engagés mais ne détaille ni ne justifie sa demande, renvoyant
seulement au rapport d’expertise réalisé pour la détermination du préjudice
matériel.
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement
des frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.
En l’espèce, toutefois, la requérante n’ayant pas
chiffré ses demandes et n’ayant déposé aucun justificatif à leur appui, la Cour
décide de ne lui allouer aucune somme de ce chef.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
2.
Dit
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la
violation alléguée de l’article 1 du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur
assure, dans les six mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif,
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et si la
requérante le désire, la réouverture de la procédure, et qu’il doit
simultanément lui verser, 5 000 (cinq mille) euros pour
dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir
en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2006
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président