ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86453)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86453) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

LUNGOCI c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

62710/00)

ARRĘT

26 janvier

2006

26/04/2006

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Lungoci c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

M

me

M.

Tsatsa-Nikolovska

,

M.

V.

Zagrebelsky

,

M

mes

R.

Jaeger,

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

62710/00) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Marina Elena Lungoci

(« la requérante »), a saisi la Cour le 26 mai 2000 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représentée par M

e

Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté

par M

me

ă

mășcanu, agent du Gouvernement.

valoir un titre de propriété sur un immeuble dont elle a hérité. Elle y voit

une atteinte à son droit au respect de ses biens, sous l’angle de l’article 1

du Protocole n

o

1.

de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requęte partiellement recevable.

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

entre G.I., N.I. et M.I., en qualité de propriétaires d’un immeuble, et R.S. et

M.D. (père de la requérante) en qualité de réparateurs-constructeurs,

authentifiée auprès de l’administration financière du premier arrondissement de

Bucarest le 7 février 1947, ces derniers se chargèrent de la

réparation du rez‑de‑chaussée et du sous-sol dudit immeuble,

obtenant en échange la propriété de plusieurs appartements qu’ils devaient

construire au‑dessus du rez‑de‑chaussée, d’une quote-part d’un

terrain afférent à ces appartements, ainsi que de deux garages.

firent un partage volontaire à la suite duquel N.I. devint propriétaire

exclusif de l’immeuble en cause.

o

92/1950,

l’un des appartements de l’immeuble devint propriété de l’Etat, le restant de l’immeuble

étant confisqué par le Parti communiste, par décision du conseil des ministres

du 7 juillet 1950. Ultérieurement, par une décision du 26 mars 1955,

le conseil des ministres prit possession de la partie de l’immeuble identifiée

par la décision du 7 juillet précitée. Il ressort des pièces fournies par

les deux parties qu’une société d’Etat, actuellement dénommée H., a été

chargée de l’administration de tout l’immeuble, par décision du tribunal

populaire du département de Stalin du 3 mai 1955.

requérante, en tant qu’héritière de M.D., introduisit contre la société H.

une action en revendication de propriété des appartements ayant appartenu à son

père. Elle affirmait que l’Etat en avait pris possession sans titre

valable. Ultérieurement, la requérante dirigea également son action contre le

conseil municipal de Bucarest (« le conseil »).

instance du premier arrondissement de Bucarest fit droit à sa demande. Il

décida que la convention conclue entre son père et les propriétaires de l’immeuble

valait titre de propriété et qu’en sa qualité d’héritière, elle pouvait se

prétendre titulaire du droit de propriété sur les appartements n

os

3,

5 et 7. De plus, le tribunal constata que l’Etat n’avait pu prouver son droit

de propriété sur l’immeuble et conclut que celui-ci avait été transféré

abusivement dans le patrimoine de l’Etat. Il ordonna à la société H. et au conseil

de mettre la requérante en possession de ses appartements et de faire inscrire

son droit de propriété sur le registre de publicité immobilière (

registrul

de inscriptiuni imobiliare

).

valoir que l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en vertu du décret de

nationalisation n

o

92 de 1950 et que, de plus, le père de la

requérante n’avait formé aucune contestation contre cette mesure, conformément

à la législation en vigueur ce moment-là. Il affirma aussi que la requérante n’avait

pas sollicité l’octroi en propriété du terrain afférent à ses appartements, en

vertu d’une loi de 1991.

Bucarest rejeta l’appel formé par le conseil comme mal fondé. Reprenant les

arguments du tribunal de première instance, il considéra à son tour que la

nationalisation n’avait pas eu de fondement juridique.

Bucarest accueillit le recours du conseil contre cette décision, cassa la

décision du tribunal départemental et, sur le fond de l’affaire, estima que la

convention signée le 10 mars 1947 n’avait pas transféré le droit de

propriété, en dépit de son authentification et de sa transcription sur le

registre de publicité immobilière, et qu’en absence d’acte de transfert de la

propriété, ladite convention ne valait pas titre de propriété. Par conséquent,

la cour d’appel rejeta l’action en revendication de la requérante comme mal

fondée.

convention de 1947

tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest d’une

action contre I.L. (la fille de N.I.), visant à constater la validité de la

convention conclue le 10 mars 1947 entre son père et les tiers précités

(paragraphe 9 ci-dessus) et à se voir reconnaître, sur son fondement, la qualité

de propriétaire des trois appartements construits au-dessus du rez-de-chaussée

de l’immeuble en cause.

demande et constata qu’elle était propriétaire des appartements n

os

3, 5 et 7

de l’immeuble, ainsi que de la quote‑part du terrain afférent. Il retint

que l’objet de la demande était le constat, par les tribunaux, du droit de

propriété de la requérante sur la partie litigieuse de l’immeuble. Il nota que,

selon la convention de 1947, les parties à la convention auraient dű rédiger, à

la fin des travaux prévus par ledit acte, un procès-verbal de livraison en

vertu duquel le droit de propriété des trois appartements aurait été transféré

aux réparateurs‑constructeurs de l’immeuble. Il ajouta ensuite :

« (...)

ce que la requérante cherche par cette action est le constat, par la voie d’une

décision judiciaire, de la transaction intervenue entre les parties [à la

convention de 1947], qui n’aurait pas de force juridique en l’absence du

procès-verbal de livraison nécessaire pour le transfert du droit de propriété

des appartements au-dessus du rez‑de‑chaussée. »

de l’adoption du jugement, l’immeuble appartînt à l’Etat, la requérante avait

intéręt à engager une telle action, en vue de bénéficier de l’indemnisation

prévue par la loi n

o

112/1995 sur la situation juridique

de certains biens immeubles nationalisés à usage d’habitation (« la loi n

o

112 »).

En absence d’appel, ce jugement devint définitif.

introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une nouvelle action en

revendication immobilière contre le conseil, en se fondant sur le jugement

définitif du 28 mars 1997. Elle revendiquait les appartements n

os

3, 5 et 7

de l’immeuble litigieux.

l’action en raison de l’autorité de la chose jugée, estimant qu’un autre

tribunal s’était déjà prononcé sur le droit de propriété de la requérante sur

les trois appartements, dans la procédure qui avait pris fin par l’arręt

définitif de la cour d’appel de Bucarest du 3 décembre 1994. Le

tribunal examina s’il y avait une identité de parties et d’objet entre les deux

actions en revendication :

« (...)

en vertu de l’article 1201 du code civil, le tribunal estime (...) qu’il y a

identité de partie, d’objet et de cause [des deux actions]. L’identité de parties

présuppose la participation des męmes personnes dans la męme qualité (...) Il

constate l’identité d’objet, soit (...) le droit de propriété sur le bien

revendiqué. Par conséquent, le tribunal (...) rejettera l’action de la

requérante. »

affirmait qu’il n’y avait pas autorité de la chose jugée, la nouvelle action en

revendication étant fondée sur une autre cause, à savoir le jugement définitif

du 28 mars 1997 constatant son droit de propriété sur les trois

appartements.

rejeta l’appel de la requérante, en reprenant les arguments du tribunal

départemental relatifs à l’autorité de la chose jugée.

du 28 mars 1997 n’avait pas d’influence sur la présente action, et

que la requérante aurait pu se prévaloir dudit jugement dans le cadre d’une

demande de révision de l’arręt du 3 décembre 1994.

décision. Elle affirma que, dès lors que sa première action avait été rejetée

pour défaut de titre, et que le jugement du 28 mars 1997 tenait lieu

du titre manquant, une nouvelle action devait ętre admise.

rejeta son recours, au motif qu’elle n’avait produit ni « l’acte de transfert

de la propriété des appartements », ni le procès-verbal de livraison prévu

par la convention de 1947, et que, par conséquent, il y avait autorité de

la chose jugée.

ainsi :

Article

1201

« Il

y a autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde demande porte sur le męme

objet, est fondée sur la męme cause, et se déroule entre les męmes parties,

formée par elles et contre elles en la męme qualité. »

civile se lisent ainsi :

Article

111

« L’intéressé

peut demander devant les juridictions la constatation de l’existence ou de l’inexistence

d’un droit. La demande ne peut ętre accueillie que si l’intéressé ne peut

demander la réalisation de son droit. »

Article

322

« La

révision d’une décision rendue en appel ou devenue définitive faute d’appel,

ainsi que d’une décision rendue en recours lorsqu’elle tranche le fond, peut

ętre demandée :

(...)

des pièces décisives nouvelles sont produites après la décision en cause, et qu’elles

avaient été retenues par la partie adverse, ou n’avaient pas pu ętre présentées

au tribunal en raison d’un événement étranger à la volonté des parties, ou si

une décision ayant servi de fondement à la décision dont la révision est demandée

est cassée ou modifiée.

(...)

s’agit de décisions définitives contradictoires, rendues par des juridictions

de męme degré ou de degré différent, relatives à la męme affaire, et entre les

męmes parties en la męme qualité.

(...)

la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits et

libertés fondamentaux par une décision judiciaire interne et si les

conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent ętre

écartées que par la révision de la décision en cause.  »

Selon la jurisprudence constante des juridictions roumaines, les

« pièces décisives nouvelles » nécessaires pour la révision d’une

décision définitive doivent exister à la date de l’adoption de la décision

attaquée et n’est pas considéré comme tel un acte délivré après ladite date.

Article

324

« Le délai de révision est d’un mois et sera

calculé :

(...)

les cas prévus à l’article 322.5, à partir du jour oů les pièces décisives ont

été découvertes, ou à partir du jour oů la partie a pris connaissance de la

décision cassée ou modifiée ayant servi de fondement à la décision dont la

révision est demandée.

(...) »

Article

327

« Si

la juridiction saisie fait droit à la demande de révision, elle peut infirmer

totalement ou partiellement la décision attaquée.

(...) »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet, par les tribunaux internes, de

sa seconde action en revendication, au motif qu’il y avait autorité de la chose

jugée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit

ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

chose jugée fait partie des limitations justifiées du droit d’accès à un

tribunal, en contribuant au respect de la sécurité des rapports juridiques et

de l’équité de la procédure. Néanmoins, il estime que l’autorité de la chose

jugée n’affecte pas en l’espèce, la substance du droit d’accès à un tribunal de

la requérante, dans la mesure oů les juridictions nationales se sont prononcées

sur le bien‑fondé de sa demande dans le cadre de la première action en

revendication. Une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne peut

ętre envisagée qu’au cas oů le principe de l’autorité de la chose jugée a été

appliqué à tort par les tribunaux. Le Gouvernement estime qu’en l’espèce c’est

à juste titre que les tribunaux internes ont établi qu’il y avait l’autorité de

la chose jugée, la cause des deux actions en revendication portées par la

requérante devant les juridictions nationales étant la męme, à savoir la

convention de 1947 et ses effets juridiques. L’action introduite par la

requérante qui a pris fin par le jugement du 28 mars 1997 n’a pas transféré

un droit de propriété dans son patrimoine, et n’a pas, ainsi, créé un nouveau

rapport juridique. Par conséquent, il ne s’agissait que d’un nouveau moyen de

preuve qui ne pouvait constituer la cause de la seconde action en revendication.

(postérieures au 31 aoűt 2004, date à laquelle la chambre a déclaré

la requęte partiellement recevable), le Gouvernement met l’accent sur ce que l’exception

de la chose jugée constitue une limitation du droit d’accès à un tribunal qui

satisfait aux exigences imposées par la jurisprudence de la Cour en la matière.

Plus particulièrement elle poursuivait un but légitime, à savoir la sécurité

des rapports juridiques, et il y avait un rapport raisonnable de

proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (

Stubbings et

autres    c. Royaume-Uni

, arręt du 22 octobre 1996,

Recueil des

arręts et décisions

1996‑IV, p. 1502, § 50,

Ashingdane

c. Royaume-Uni

, arręt du 28 mai 1985, série A n

o

93,

p. 24, § 57, et

Levages Prestations Services c. France

, arręt du 23 octobre

1996,

Recueil des arręts et décisions

1996‑V, p. 1543, § 40)

. Par

ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’il appartient au premier chef aux

juridictions nationales d’apprécier et d’appliquer le droit interne pertinent

dont l’exception de l’autorité de la chose jugée.

considérant que le jugement du 28 mars 1997, qui a constaté son droit

de propriété, constituait un titre qui n’existait pas au moment de la première

action en revendication. Ainsi, la cause de la seconde action en revendication

était ledit jugement et non pas la convention de 1947. La Cour supręme de

Justice, par une décision définitive du 17 décembre 1999, a elle-męme

constaté que la convention de 1947 n’avait pas transféré le droit de propriété

sur la partie litigieuse de l’immeuble, mais ensuite, elle a ignoré le jugement

du 28 mars 1997.

Gouvernement, la requérante réitère ses arguments présentés dans les premières

observations et fait valoir que les juridictions nationales saisies de la

seconde action en revendication n’avaient pas pris la peine de justifier l’identité

de cause entre les deux actions.

à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative

à des droits et obligations de caractère civil

(

Golder c.

Royaume-Uni

, arręt du 21 février 1975, série A n

o

18,

p. 18, § 36)

. En l’espèce, force est de constater que la requérante a pu

emprunter les voies de recours qu’offrait le système judiciaire interne, à

savoir une action en constatation de la validité d’un droit de caractère civil,

suivie d’une action en revendication qui a donné lieu à un arręt définitif du 17

décembre 1999.

impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il constater que le degré

d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’individu

le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du

droit dans une société démocratique (voir, parmi d’autres,

F.E. c. France

,

arręt du 30 octobre 1998,

Recueil des arręts et décisions

1998-VIII, p. 3349, § 44, et

Yagtzilar et autres c. Grèce,

n

o

absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car

il appelle de par sa nature męme une réglementation par l’Etat. En élaborant

pareille réglementation, les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation.

Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à

l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint

dans sa substance męme. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1

que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable

de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir

F.E.

précité,

p. 3350, § 46, et

Yagtzilar et autres

précité, § 26).

1201 du code civil que les juridictions nationales ont rejeté la seconde action

en revendication de la requérante au motif qu’il y avait autorité de la chose

jugée avec la première action en revendication qu’avait formée l’intéressée. Elle

estime, avec le Gouvernement, que l’exception de l’autorité de la chose jugée poursuivait

un but légitime car elle visait, sans nul doute, à assurer la sécurité des

rapports juridiques en matière civile. Si cet objectif apparaît en soi légitime,

il mérite en l’espèce un examen des plus attentifs, sans oublier le contexte

général de l’affaire. Dans la présente affaire, le rôle de la Cour n’est point

de contrôler l’article 1201 du code civil en tant que tel, mais de vérifier si

la manière dont les juridictions nationales ont rejeté l’action en revendication

introduite par la requérante, en appliquant les dispositions de la loi en

matière d’autorité de la chose jugée, a respecté son droit d’accès à un

tribunal (

Yagtzilar et autres

précité, § 25, et

Skondrianos c.

Grèce

, n

os

63000/00 et 74291/01 et 74292/01, § 28,

18 décembre 2003).

par les juridictions nationales au motif que la requérante n’avait pas prouvé

son droit de propriété sur les appartements en cause (paragraphe 16 ci‑dessus).

Bien qu’à la suite de l’action en constatation elle ait obtenu un jugement

définitif constatant son droit de propriété sur lesdits appartements, à savoir

la décision du 28 mars 1997, elle n’a pas pu le faire valoir dans le cadre

d’une seconde action en revendication : celle-ci fut rejetée par les

juridictions nationales pour autorité de la chose jugée par rapport à l’arręt

définitif du 3 décembre 1994, alors męme que la requérante avait

invoqué un nouveau fondement pour son action (paragraphe 20 ci-dessus).

du code civil que, pour retenir l’existence de l’autorité de la chose jugée, il

faut une triple identité de parties, d’objet et de cause des deux actions (paragraphe 27

ci‑dessus), le tribunal départemental de Bucarest a rejeté la seconde

action en revendication sans s’expliquer sur la prétendue identité de cause des

deux actions (paragraphe 21 ci-dessus).

statué sur le recours, la Cour supręme de Justice a rejeté les assertions de la

requérante quant à l’absence d’identité de cause, au motif qu’elle n’avait

présenté ni l’acte de transfert de propriété, ni le procès‑verbal requis

par la convention de 1947 pour le transfert du droit de propriété. Or, il

ressort du jugement définitif du 28 mars 1997 que la requérante ne

pouvait pas produire le procès-verbal, dans la mesure oů le tribunal avait

constaté que les signataires de la convention de 1947 avaient omis de le rédiger

(paragraphe 18 ci-dessus).

juridiction n’a expliqué les raisons pour lesquelles le jugement définitif du

28 mars 1997 ne constituait pas un acte constatant le droit de

propriété, comme le soutenait la requérante, ni n’a indiqué quel acte pouvait recevoir

une telle qualification. Dans ces circonstances, il n’est pas déraisonnable de

penser que le jugement définitif du 28 mars 1997 qui a donné gain de cause

à la requérante est dépourvu de tout intéręt juridique, dans la mesure oů l’intéressée

ne jouit plus d’une possibilité claire et concrète de faire valoir en justice le

droit qu’il a constaté.

Bucarest a indiqué que la requérante aurait pu se prévaloir de ce jugement par

le biais d’une action en révision de l’arręt du 3 décembre 1994. L’article

322 du code de procédure civile tel qu’interprété par les tribunaux internes (paragraphe 28

ci-dessus) prévoit comme condition de recevabilité de la demande notamment l’existence

d’une « pièce décisive nouvelle » au moment du prononcé de l’arręt

dont la révision est demandée. Or, la Cour relève que le jugement du

28 mars 1997 était postérieur à la décision définitive attaquée, à

savoir l’arręt du 3 décembre 1994. Dès lors, cette voie n’offrait pas

à la requérante une possibilité claire et concrète de contester un acte

constituant une ingérence dans ses droits.

le fait d’avoir eu accès à un tribunal, mais seulement pour entendre déclarer

son action irrecevable par le jeu de la loi ne satisfaisait pas aux impératifs

de l’article 6 § 1 de la Convention, et que la requérante a ainsi été

dépourvue d’une possibilité claire et concrète d’accès à un tribunal qui statue

sur sa contestation relative à des droits et des obligations de caractère civil.

o

1

cause ne sont jamais devenus propriété de l’Etat. En outre, elle se plaint de

ne pas pouvoir jouir de son droit de propriété sur ces appartements. Elle se

considère victime d’une atteinte à son droit de propriété garanti par l’article

1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé

de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

« un bien » ni « une espérance légitime » d’obtenir la

jouissance du droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble, au

sens de la jurisprudence des organes de la Convention sur l’article 1 précité (

Kopecky

c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98, §§ 51-54). Il considère que

l’action qui a pris fin par le jugement définitif du 28 mars 1997 du

tribunal de première instance de Bucarest n’a reconnu à la requérante que la

qualité d’« ancien propriétaire » au sens de la loi n

o

112,

et ne lui a pas transféré un droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble,

entrée dans le patrimoine de l’Etat en 1950, donc avant la ratification de la

Convention par la Roumanie le 20 juin 1994.

a revendiqués ne sont jamais entrés dans le patrimoine de l’Etat, les décisions

du conseil des ministres de 1950 et 1955 n’étant pas des lois, au sens de l’article 1

du Protocole n

o

reconnu par le jugement du 28 mars 1997, dont elle a temporairement

et abusivement perdu la possession en faveur de l’Etat. Elle fait valoir

également que l’article 2 § 2 de la loi n

o

10 du

8 février 2001 sur le régime juridique des biens nationalisés pendant le

régime communiste dispose que les personnes dont les immeubles avaient été

nationalisés sans titre valable gardent la qualité de propriétaire qu’ils

avaient à la date de la nationalisation.

lié au grief examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Compte

tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus, elle

estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé (voir,

mutatis

mutandis

, entre autres,

Glod c. Roumanie

, n

o

41134/98, §

46, 16 septembre 2003, et

Albina c. Roumanie

, n

o

57808/00,

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

361 343 euros (EUR) représentant la valeur des trois

appartements en cause et des terrains afférents. Elle demande également une

somme de 368 483 EUR correspondant aux loyers qu’elle aurait pu

encaisser pour les appartements entre janvier 1997 et la date de réalisation du

rapport d’expertise, à savoir septembre 2004.

Par ailleurs, elle demande 20 000 EUR au titre du dommage

moral pour les désagréments et les frustrations que lui ont causé les

juridictions nationales en rejetant sa seconde action en revendication pour

autorité de la chose jugée.

réclamées au titre du préjudice matériel ne représentent pas la valeur réelle

des appartements revendiqués. Selon le rapport d’expertise qu’il produit, la

valeur des trois appartements et des terrains afférents a été estimée à

107 393 EUR. Quant au manque à gagner, le Gouvernement souligne que

selon la jurisprudence de la Cour en la matière, aucune réparation ne doit ętre

octroyée à la requérante (

Popa et autres c. Roumanie

,

n

o

31172/96, § 55, 29 avril 2003). En tout état de cause, le

Gouvernement souligne que,

sur ce point, l’expertise aurait dű tenir compte

du montant du loyer fixé par les dispositions légales en vigueur à l’époque.

S’agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme

sollicitée est exagérée et qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le

préjudice allégué et une éventuelle violation du droit de la requérante d’accès

à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation de l’article 6 § 1

de la Convention constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.

retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante

n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal pour revendiquer des biens

immobiliers en violation de l’article 6 de la Convention.

Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la seconde action en

révendication aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu

lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce

titre

(voir,

mutatis mutandis,

Findlay c. Royaume-Uni

,

arręt du 25 février 1997,

Recueil

1997‑I, p. 284, § 85).

requérante a vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de sa

seconde action en revendication. Statuant en équité, la Cour lui octroie 5 000 EUR

pour préjudice moral.

établie selon laquelle en cas de violation de l’article 6 de la Convention il

faut placer la requérante, le plus possible, dans une situation équivalant à

celle dans laquelle elle se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux

exigences de cette disposition (

Piersack

c. Belgique

(article 50), arręt du 26 octobre 1984,

série A n

o

85, p. 16, § 12). Un arręt constatant une

violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, non seulement

de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable,

mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe,

les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son

ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la

Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à

rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (

Ilașcu et

autres c. Moldova et Russie

[GC], n

o

56.

L’article 322 § 9 du code de procédure civile

permet la révision d’un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la

violation des droits d’un requérant. En plus, la Cour estime que lorsqu’elle

conclut qu’un requérant n’a pas eu accès à un tribunal établi par la loi, le

redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la

procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la

Convention (voir,

mutatis mutandis

,

Somogy c. Italie

, n

o

67972/01,

18 mai 2004,

Gençel c. Turquie

,

n

o

53431/99, § 27,

23 octobre 2003,

Tahir Duran

c. Turquie

, n

o

40997/98, § 23, 29 janvier

2004, et

Caloglu c. Turquie

, n

o

55812/00, § 30,

29 juillet 2004).

et dépens engagés mais ne détaille ni ne justifie sa demande, renvoyant

seulement au rapport d’expertise réalisé pour la détermination du préjudice

matériel.

des frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.

chiffré ses demandes et n’ayant déposé aucun justificatif à leur appui, la Cour

décide de ne lui allouer aucune somme de ce chef.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

2.

Dit

qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la

violation alléguée de l’article 1 du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l

Etat défendeur

assure, dans les six mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif,

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et si la

requérante le désire, la réouverture de la procédure, et qu’il doit

simultanément lui verser, 5 000 (cinq mille) euros pour

dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir

en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2006

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

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