ÎCCJ, decizie (scj.ro #86330)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86330) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
CÂRSTEA ET GRECU
c. ROUMANIE
(
Requęte n
o
56326/00)
ARRĘT
STRASBOURG
15 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cârstea et Grecu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer,
David Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
56326/00)
dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet État, M
me
Rodica Cârstea
et Veronica Grecu (« les requérantes »), ont saisi la Cour le
28 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérantes sont représentées par M
me
Eugenia
Crângariu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, Béatrice Rămășcanu, directrice au
ministère des Affaires étrangères.
Les requérantes se plaignent en particulier de la
méconnaissance de leur droit à un procès dans un délai raisonnable et de l’absence
de continuité de la formation de jugement, au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
La requęte a été attribuée à la deuxième section de
la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 12 octobre 2004, la chambre a
déclaré la requęte partiellement recevable. Le 1
er
novembre 2004, la
Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article
52 § 1).
Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1
du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérantes, M
mes
Rodica Cârstea et
Veronica Grecu, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1956
et 1959 et résidant à Bucarest.
A. Genèse de l’affaire
En 1991, les requérantes étaient employées par l’Agence
nationale de presse
Rompres
(« l’Agence »), aux postes d’opératrices
et secrétaires au service « téléimprimeur ».
Le 16 octobre 1991, par une seule et męme décision, l’Agence
résilia les contrats de travail des requérantes. Cette décision, qui fut
communiquée aux intéressées respectivement les 6 et 7 novembre 1991, était
ainsi motivée :
« Le
directeur de l’Agence nationale de presse
Rompres
, nommé par arręté du
Gouvernement n
o
105/1990,
Vu le référé
du chef du service transmission, télex, téléfax, enregistré sous le n
o
1664
du 3 octobre 1991, ainsi que les déclarations écrites de plusieurs employés du
service ;
Vu les
dispositions des articles 17 et 27 du règlement de l’Agence publique de presse
Rompres
;
Vu le
procès-verbal de la réunion commune du conseil d’administration de
Rompres
et du service transmission, télex, téléfax, de 15 octobre 1991 ;
Vu l’article
130, §1, i) du code du travail [
...
], sur la base de la décision du
Gouvernement n
o
1066/1990, décide :
A
partir du 16 octobre 1991, le contrat de travail de M
me
Cârstea
Rodica, secrétaire d’émission au service transmission, télex, téléfax, est
résilié en vertu de l’article 130 § 1 (i) du code du travail, pour faute
disciplinaire grave, à savoir pour la violation des articles 17, avant dernier
et dernier alinéas, et 27 §§ 4, 5 et 9 du règlement de l’Agence et pour avoir
incité des employés à l’insubordination et au non-respect de la discipline du
travail ;
A
partir du 16 octobre 1991, le contrat de travail de M
me
Grecu Veronica,
secrétaire d’émission au service transmission, télex, téléfax, est résilié en
vertu de l’article 130 § 1 (i) du code du travail, pour faute disciplinaire
grave, à savoir pour avoir provoqué et entretenu des discussions non conformes
à la bonne conduite sur le lieu de travail, pour avoir provoqué des querelles
et des altercations violentes à l’intérieur de l’Agence, ainsi que pour avoir
proféré des injures à l’adresse de plusieurs membres de la direction de l’Agence. »
B. Le déroulement de la procédure avant le 20 juin 1994
Le 29 novembre 1991, considérant que la décision de
licenciement prise par l’Agence n’avait pas respecté la procédure légale prévue
par la loi n
o
1/1970, notamment le droit à la défense des
requérantes et le principe de responsabilité individuelle, et qu’elle portait
atteinte à leur liberté d’expression, les requérantes introduisirent une action
devant le tribunal de première instance du 1
er
arrondissement de
Bucarest.
Le 15 janvier 1992, le tribunal accueillit la
demande des requérantes d’entendre vingt-sept témoins et celle de la partie
adverse d’entendre cinq témoins. Les 19 février et 11 mars 1992, le tribunal
entendit respectivement six ou sept témoins proposés par les requérantes. Huit
autres témoins proposés par les requérantes, parmi lesquels les dirigeants de l’Agence,
furent cités en vain, ceux-ci refusant de comparaître.
Le 18 septembre 1992, le tribunal accueillit
leur action, et constata la nullité absolue de la décision de licenciement pour
absence d’enquęte préalable exigée par la loi n
o
1/1970. Il
ordonna, dès lors, la réintégration des requérantes dans leurs postes
antérieurs.
Les deux parties formulèrent un recours contre la
décision du tribunal, les requérantes se plaignant que le tribunal avait omis
de se prononcer sur leurs demandes de dommages et intéręts et de dommages
comminatoires pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision de
réintégration. Sur recours de la partie adverse, le 29 janvier 1993, le
tribunal départemental de Bucarest constata que l’enquęte préalable avait été
accomplie lors de la réunion du 15 octobre 1991, mais il fit droit
aussi aux requérantes constatant que le tribunal de première instance ne s’était
pas prononcé sur tous les griefs de ces dernières. Dès lors, le tribunal
accueillit le recours des deux parties, cassa la décision du tribunal de
première instance et renvoya l’affaire devant le męme tribunal pour un nouveau
jugement.
Le 18 mars 1994, la cour d’appel de Bucarest rejeta
un nouveau recours formé par les requérantes contre la décision du 29 janvier
1993, voie de recours ouverte après la modification du code de procédure
civile.
C. Le déroulement de la procédure après le 20 juin 1994
Lors de l’audience tenue le 30 juin 1994 devant le
tribunal départemental de Bucarest, les requérantes déclarèrent qu’elles n’insistaient
plus pour l’audition des huit témoins proposés, qui, en dépit des convocations
répétées, ne s’étaient pas présentés devant le tribunal pour déposer.
Le 14 juillet 1994, statuant après renvoi, le
tribunal de première instance du 1
er
arrondissement de Bucarest
rejeta l’action des requérantes, en considérant que leur licenciement était
légal et justifié par des fautes disciplinaires qu’elles avaient commises. Le
tribunal jugeait que la première requérante, M
me
Cârstea, avait
détruit des documents de travail et qu’elle avait commenté les ordres de ses
supérieurs et tenté de s’y opposer. Pour ce qui était de la deuxième
requérante, M
me
Grecu, le tribunal considérait, entre autres, qu’elle
avait agressé verbalement et physiquement un supérieur hiérarchique. Les
preuves prises en considération par le tribunal furent un procès verbal de la
réunion du 15 octobre 1991, ainsi que les déclarations des témoins proposés par
l’Agence, à savoir, des collègues et proches collaborateurs des requérantes
.
Pour ce qui était des témoins proposés par ces dernières, le tribunal écarta
leurs déclarations notant qu’ils travaillaient dans d’autres services de l’Agence,
sans avoir la possibilité de connaître directement l’attitude des requérantes
sur le lieu de travail et l’atmosphère qu’elles avaient créée.
L’appel des intéressées fut rejeté par le tribunal
départemental de Bucarest le 14 avril 1995. Auparavant, à savoir le
22 février 1995, ce tribunal leur avait refusé une demande d’entendre des
témoins.
Les intéressées formèrent recours, qui fut accueilli par la cour d’appel
de Bucarest le 6 novembre 1995. Tout en rejetant les critiques des requérantes
quant aux divers aspect relatifs à la procédure de licenciement et au bien
fondé de la décision de licenciement, la cour d’appel accueillit leur recours
au motif que le tribunal départemental ne s’était pas prononcé à l’égard d’un
des motifs soulevés et qu’il avait rejeté sans motivation la demande présentée
en appel par ces dernières d’entendre des témoins. Le motif de recours en
question était tiré de la légalité du licenciement quant à sa forme. Par
conséquent, la cour d’appel cassa la décision du 14 avril 1995 et renvoya l’affaire
devant le tribunal départemental de Bucarest.
Le 17 mai 1996, le tribunal accueillit l’appel des
requérantes, cassa la décision du 14 juillet 1994 et renvoya l’affaire devant
le tribunal de première instance pour un nouveau jugement sur le fond, au motif
que les juges compétents en première instance n’avaient pas ordonné une
expertise pour établir le montant des dommages et intéręts correspondant au
préjudice matériel allégué par les requérantes. Par ailleurs, le tribunal
considérait que le jugement du 14 juillet 1994 était le résultat d’une
appréciation erronée des faits.
Par un arręt n
o
767/1997 du 16 avril
1997, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours formé par l’Agence contre
la décision du tribunal départemental de Bucarest du 17 mai 1996,
réitérant les conclusions de ce dernier. Elle considérait que l’enquęte interne
préalable au licenciement n’avait pas été accomplie.
Le 9 juillet 1997, saisi de l’affaire après renvoi,
le tribunal de première instance du 1
er
arrondissement de
Bucarest prit note que les requérantes avaient renoncé à demander l’audition
des témoins, compte tenu des conclusions de la cour d’appel, dans sa décision
du 16 avril 1997, au sujet du non accomplissement de l’enquęte préalable. Le
tribunal conclut, en effet que cette preuve n’était pas pertinente. Par
ailleurs, une expertise comptable fut ordonnée en l’affaire.
Les requérantes demandèrent à quatre reprises le
changement des dates des audiences dans le sens de l’accélération de la procédure.
Le tribunal y fit droit.
Le 14 octobre 1998, le tribunal de première instance
accueillit l’action des requérantes, annula la décision de licenciement du
16 octobre 1991, ordonna la réintégration des requérantes dans leurs
postes et leur octroya des dommages et intéręts. Il releva que l’Agence avait
fourni à de nombreuses reprises aux tribunaux des explications variées quant
aux motifs de licenciement, et qu’en outre, ces explications ne correspondaient
pas aux motifs énoncés dans la décision de licenciement. En outre, les motifs
du licenciement n’avaient jamais été portés à la connaissance des intéressées
avant leur licenciement, ainsi que l’exigeait l’article 13 de la loi n
o
1/1970,
et l’enquęte interne préalable, telle qu’exigée par ladite loi, n’avait pas été
effectuée, de sorte que le licenciement était frappé de nullité absolue.
Sur appel des deux parties, le tribunal
départemental de Bucarest, siégeant dans un collège de deux juges, P.L. et
C.V., tint une audience publique, le 1
er
avril 1999. Lors de cette
audience, les parties déclarèrent « ne pas avoir à proposer des preuves
nouvelles ». Le 8 avril 1999, le tribunal départemental cassa la décision
du tribunal de première instance et, statuant sur le fond, rejeta l’action des
requérantes. Les juges P.L. et C.V. composaient le collège qui prononça la
décision.
Se rapportant aux faits consignés par le
procès-verbal d’une réunion du 15 octobre 1991 ainsi qu’à un rapport du 3
octobre 1991, le tribunal jugea que les requérantes avaient commis des fautes
graves en troublant le climat d’ordre et discipline et en enfreignant le
règlement intérieur de l’Agence, qui imposait « les principes de la
communication, du dialogue et du comportement civilisé ». Le tribunal
ajouta que la gravité des fautes découlait également du caractère spécifique de
l’activité de presse de l’Agence et que, compte tenu de ces éléments, cette
dernière était en droit de prendre la sanction la plus grave, à savoir, le
licenciement. A l’égard de l’accomplissement de l’enquęte préalable, le
tribunal constatait que celle-ci avait eu lieu lors de la réunion du 15 octobre
1991.
Quant à l’indication contenue dans la décision de la
cour d’appel de Bucarest du 16 avril 1997, d’entendre les témoins proposés par
les requérantes, le tribunal prit note de la position de ces dernières, qui
avaient renoncé à demander leur audition et décida qu’en tout état de cause,
cette preuve n’était pas pertinente, compte tenu également du délai qui s’était
écoulé
dep
uis les faits produits en 1991.
Les requérantes formèrent un recours contre la
décision du 8 avril 1999. Dans leur recours, elles alléguaient que le
constat du tribunal selon lequel elles avaient méconnu le règlement intérieur n’avait
été aucunement motivé, car le tribunal n’avait fait aucune référence aux
éléments de fait qui auraient pu justifier une telle conclusion.
En outre, les requérantes critiquaient la décision
du tribunal pour avoir fait référence de manière inexacte ou incomplète aux
décisions de justice prononcées antérieurement dans l’affaire. Les conclusions
reprises prétendument de façon erronée par le tribunal départemental visaient
notamment l’irrégularité de la procédure de licenciement, à savoir l’absence d’enquęte
préalable et le non-respect du principe de la gradation des sanctions en droit
du travail. Elles visaient aussi l’irrégularité de la décision de licenciement,
pour le motif que celle-ci faisait référence à des accusations génériques. Les
requérantes reprochaient également au tribunal départemental d’avoir retenu de
façon erronée les conclusions des juridictions qui s’étaient prononcé
auparavant au sujet de l’audition des témoins qu’elles avaient proposés.
Les requérantes alléguaient que le tribunal avait
méconnu l’autorité de la chose jugée de l’arręt de la cour d’appel de Bucarest rendu
le 16 avril 1997, qui avait jugé que l’enquęte préalable n’avait pas
été accomplie.
Pour ce qui était du bien-fondé de leur demande,
elles faisaient également valoir dans leur recours que la décision de
licenciement était nulle, non seulement pour l’absence de l’enquęte préalable,
mais aussi pour avoir méconnu le principe de la responsabilité individuelle.
Elles contestaient aussi la validité du procès-verbal de la réunion du
15 octobre 1991 et les faits y retenus. Elles critiquaient le fait
que le tribunal avait fondé son jugement sur une telle preuve, sans en
administrer d’autres.
La cour d’appel de Bucarest, saisie de ce recours,
tint deux audiences. Lors de l’audience du 14 juillet 1999, le tribunal,
siégeant en collège de trois juges (C.P.E., M.C.S. et E.T.) ajourna l’examen de
l’affaire sur demande de l’Agence
.
Les débats contradictoires sur le bien-fondé du
recours eurent lieu lors de l’audience du 17 aoűt 1999. La cour d’appel
siégeait alors dans un collège composé par les juges R.S., I.L.C. et N.F. Le 24
aoűt 1999, le męme collège prononça un arręt par lequel la cour d’appel de
Bucarest rejetait le recours des requérantes. La cour d’appel reprenait, pour l’essentiel,
les considérants du tribunal départemental. L’arręt était ainsi rédigé, dans
ses parties pertinentes :
« [Le
tribunal] a correctement retenu que la décision de licenciement en litige a été
rendue dans le respect tant des dispositions de la loi n
o
1/1970,
article 13, que de celles du code du travail.
En l’espèce,
les requérantes ont pris connaissance des faits imputés, mais elles ont refusé
de se défendre ou de donner des déclarations écrites.
La décision
de licenciement concernant les deux requérantes à la fois n’est pas une
décision collective, car elle fait référence aux faits imputés à chacune et
prévoit, de la męme manière, une sanction.
Les faits
imputés ont été suffisamment identifiés pour chacune des requérantes, afin qu’elles
puissent préparer leur défense.
Les
assertions [des requérantes] relatives à l’administration de la preuve des
témoins ne sont subordonnées à aucune demande ou critique, de sorte qu’elles ne
peuvent pas ętre encadrées dans un des motifs de recours limitativement prévus
par la loi.
[Les requérantes]
ont ensuite invoqué l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’illégalité et
de la nullité de la décision de licenciement en litige, compte tenu du fait que
par l’arręt n
o
767/1997 de la cour d’appel de Bucarest la question a
été tranchée, les autres tribunaux n’ayant plus la possibilité de la réexaminer.
Cette
critique est manifestement mal fondée.
L’autorité
de la chose jugée ne concerne qu’une décision de justice qui peut ętre exécutée
et qui représente la conclusion du processus juridictionnel, à savoir son
dispositif. Or, aucune disposition pareille n’a été donnée pas l’arręt précité.
La décision
attaquée a correctement examiné les fondements légaux applicables en l’espèce
et qui sont toujours en vigueur. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions pertinentes du code de procédure civile,
en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi rédigées :
Article
187
« Le
tribunal peut limiter le nombre des témoins proposés. »
Article
188
« (1)
Contre le témoin qui s’absente après une première citation, le tribunal peut
délivrer un mandat de comparution.
(...)
(3) Si,
après le mandat de comparution, le témoin ne comparaît pas, le tribunal peut
passer au jugement. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
A. Durée de la procédure
Les requérantes allèguent que la durée de la
procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que
prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Période à prendre en considération
Le Gouvernement estime que la période à prendre en
considération a débuté le 20 juin 1994, date de la ratification par la Roumanie
de la Convention.
Les requérantes rétorquent que cette période a
commencé le 29 novembre 1991 avec l’introduction de l’action et a pris fin
le 24 aoűt 1999 avec la décision définitive de la cour d’appel de
Bucarest.
La Cour considère que la procédure a débuté le
29 novembre 1991 avec l’introduction de l’action par les requérantes
devant le tribunal de première instance de Bucarest et s’est terminée le
24 aoűt 1999, avec la décision définitive de la cour d’appel de
Bucarest. Elle a donc duré sept ans, huit mois et vingt-cinq jours, pour trois
instances.
Toutefois, la Convention étant entrée en vigueur à l’égard
de la Roumanie le 20 juin 1994, la période antérieure à cette dernière date
échappe à la compétence
ratione temporis
de la Cour. De plus, la Cour ne
peut prendre en considération que la période de cinq ans et deux mois qui s’est
écoulée
dep
uis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie,
le 20 juin 1994, męme si elle tiendra compte du stade qu’avait atteint la
procédure avant cette date (voir, par exemple,
Humen c. Pologne
[GC], n
o
26614/95, §§ 58-59, 15 octobre 1999, et
Străin et autres c.
Roumanie
, n
o
57001/00, § 63, 21 juillet 2005
).
Caractère raisonnable de la procédure
Le Gouvernement s’oppose à la thèse de violation du
principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1
de la Convention. Selon lui, l’affaire présentait un certain degré de
complexité, puisqu’elle concernait un litige de travail. Un grand nombre de
témoins a été proposé par les requérantes et une expertise s’imposait en l’espèce.
En outre, le comportement des requérantes a contribué au prolongement de la
procédure, en raison des renvois successifs de l’affaire, sollicités par
celles-ci.
Invoquant la jurisprudence
Patřičný
et Patřičná c. République tchèque
((déc.), n
o
75135/01,
11 mars 2003) et
Kos c. République tchèque
, (n
o
75546/01,
30 novembre 2004)
, ainsi que le fait que
devant chacun des tribunaux la procédure judiciaire a connu des délais
raisonnables, le Gouvernement conclut au caractère raisonnable de la durée de
la procédure.
Les requérantes estiment que la procédure ne
présentait aucun élément de complexité et qu’il ne peut leur ętre reproché d’avoir
utilisé les moyens de preuves qu’elles jugeaient utiles, à savoir les
dépositions des témoins. Elles contestent l’affirmation du Gouvernement par
laquelle celui‑ci leur impute la durée de la procédure, faisant valoir qu’elles
ont demandé à maintes reprises le changement des dates des audiences dans le
sens de l’accélération de la procédure. En revanche, elles considèrent que la
lenteur de la procédure s’explique par les fautes d’ordre procédural des
tribunaux, l’ajournement successif de la procédure en raison de l’absence des
témoins sans pour autant que les tribunaux émettent des mandats de comparution
et l’ajournement excessif du prononcé des décisions.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité
de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités
compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi
beaucoup d’autres,
Frydlender c. France
[GC], n
o
30979/96, §
43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose
pour le contentieux du travail (
Ruotolo c. Italie
, arręt du 27 février
1992, série A n
o
230-D, p. 39, § 17). En ce
sens, un employé s’estimant suspendu ou licencié à tort par son employeur a un
important intéręt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la
légalité de cette mesure, les litiges du travail appelant par nature une
décision rapide, compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui perd,
du fait du licenciement, ses moyens de subsistance (
Obermeier c. Autriche
,
arręt du 28 juin 1990, série A n
o
179, pp. 23-24, § 72, et
Caleffi
c. Italie,
arręt du 24 mai 1991, série A n
o
206-B,
p. 20, § 17).
La Cour estime que ni la complexité de l’affaire ni
le comportement des requérantes n’expliquent la durée de la procédure.
Quant au comportement des tribunaux nationaux, la
Cour constate qu’en l’espèce, le retard dans la procédure a été causé par les
cassations et les renvois successifs de l’affaire. Ainsi, l’affaire a été
renvoyée trois fois soit devant le tribunal de première instance soit devant le
tribunal départemental, suite à l’omission des tribunaux de se prononcer sur
certains griefs soulevés en l’espèce. Qui plus est, le renvoi de l’affaire pouvait
continuer à l’infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme. Bien
que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont les
juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle
considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux
erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l’examen de l’affaire
(
Wierciszewska c. Pologne
, n
o
41431/98, 25 novembre
2003, § 46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience
de fonctionnement du système judiciaire.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence
du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Continuité de la formation de
jugement
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les
requérantes soutiennent que leur litige a été successivement connu par
quatre-vingt-un juges, dont vingt-huit ont prononcé des décisions, tout au long
de la procédure. Elles estiment que ces changements répétés ont affecté la
capacité des juges de connaître de leur affaire, ce qui a eu comme conséquence
des décisions contradictoires, cassées, par la suite et donnant lieu à des
renvois répétés. Elles considèrent qu’ainsi l’équité de la procédure a été
affectée dès son début jusqu’à sa fin.
Le Gouvernement ne conteste pas les changements dans
les formations de jugement. Néanmoins, il estime que ces changements n’ont pas
affecté l’équité de la procédure. Il relève que la règle de la continuité de la
formation de jugement ne peut ętre absolue, compte tenu du fait que la
procédure en cause a été complexe, qu’elle a nécessité plusieurs audiences
publiques et que certains juges, qui ont connu de l’affaire, ont quitté la
magistrature ou intégré d’autres tribunaux, au cours de la procédure
litigieuse.
De plus, en vertu du principe de la continuité de la formation de
jugement reconnu en droit roumain, le juge qui a participé aux débats doit ętre
le męme que celui qui prononce la décision. Cette solution est justifiée par le
fait que toutes les questions et exceptions soulevées devant le tribunal lors
des audiences publiques sont notées dans le procès-verbal de l’audience, sous
peine de nullité, alors qu’il est impossible de consigner sans omission aucune
le contenu des débats, motif pour lequel le principe de l’administration
directe de la justice doit ętre respecté. Ainsi, le Gouvernement fait observer
que les juges qui ont rendu les décisions critiquées par les requérantes ont
été les męmes que ceux qui ont participé aux débats.
Qui plus est, le changement de la formation de jugement n’a pas
rendu le procès inéquitable et n’a pas affecté la capacité des juges de
connaître du litige puisque les requérantes ont eu l’occasion d’exercer leurs
droits de défense et de faire entendre leurs arguments et les juges ont eu la
possibilité de prendre connaissance des données du dossier. Le Gouvernement
invoque en ce sens l’arręt
Pitkänen c. Finlande
, (n
o
30508/96, § 62/65, 9 mars 2004).
La Cour rappelle qu’elle s’est prononcée sous l’angle
de l’exigence de la durée raisonnable d’un procès, lorsqu’une procédure civile
s’est prolongée excessivement à cause de la répétition des audiences devant des
formations différentes des juridictions internes, due au fait que certains
juges étaient partis à la retraite, avaient démissionné ou avaient été assignés
à une autre juridiction (voir
Gregoriou c. Chypre
, n
o
62242/00,
§§ 26-27, 33-34 et 43, 25 mars 2003).
Ce grief étant étroitement lié au grief tiré de la
durée de la procédure, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu de statuer
séparément sur son bien-fondé.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La première requérante réclame 109 094, 74 euros (EUR)
au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. La deuxième
requérante réclame 109 909, 56 euros (EUR) au męme titre.
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la
violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En
revanche, elle estime que les requérantes ont subi un tort moral certain.
Statuant en équité, elle accorde à chacune 1 400 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
Les requérantes demandent également 3 342 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux
encourus devant la Cour.
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères
susmentionnés, la Cour accorde aux requérantes conjointement la somme de 300 EUR,
au titre des frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention ;
2.
Dit
qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément
sur le bien-fondé du grief ayant trait à la continuité de la formation de
jugement ;
3.
Dit
a) que l
’
État défendeur doit verser,
dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 400 EUR
(mille quatre cents euros) pour dommage moral à chacune des requérantes et 300 EUR
(trois cents euros) conjointement, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président