ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86330)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86330) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

c. ROUMANIE

(

Requęte n

o

56326/00)

ARRĘT

15 juin 2006

23/10/2006

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Cârstea et Grecu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer,

David Thór

Björgvinsson,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

56326/00)

dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet État, M

me

Rodica Cârstea

et Veronica Grecu (« les requérantes »), ont saisi la Cour le

28 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

me

Eugenia

Crângariu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)

est représenté par son agent, Béatrice Rămășcanu, directrice au

ministère des Affaires étrangères.

méconnaissance de leur droit à un procès dans un délai raisonnable et de l’absence

de continuité de la formation de jugement, au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention.

la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requęte partiellement recevable. Le 1

er

novembre 2004, la

Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article

52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1

du règlement).

mes

Rodica Cârstea et

Veronica Grecu, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1956

et 1959 et résidant à Bucarest.

nationale de presse

Rompres

(« l’Agence »), aux postes d’opératrices

et secrétaires au service « téléimprimeur ».

résilia les contrats de travail des requérantes. Cette décision, qui fut

communiquée aux intéressées respectivement les 6 et 7 novembre 1991, était

ainsi motivée :

« Le

directeur de l’Agence nationale de presse

Rompres

, nommé par arręté du

Gouvernement n

o

105/1990,

Vu le référé

du chef du service transmission, télex, téléfax, enregistré sous le n

o

1664

du 3 octobre 1991, ainsi que les déclarations écrites de plusieurs employés du

service ;

Vu les

dispositions des articles 17 et 27 du règlement de l’Agence publique de presse

Rompres

;

Vu le

procès-verbal de la réunion commune du conseil d’administration de

Rompres

et du service transmission, télex, téléfax, de 15 octobre 1991 ;

Vu l’article

130, §1, i) du code du travail [

...

], sur la base de la décision du

Gouvernement n

o

1066/1990, décide :

partir du 16 octobre 1991, le contrat de travail de M

me

Cârstea

Rodica, secrétaire d’émission au service transmission, télex, téléfax, est

résilié en vertu de l’article 130 § 1 (i) du code du travail, pour faute

disciplinaire grave, à savoir pour la violation des articles 17, avant dernier

et dernier alinéas, et 27 §§ 4, 5 et 9 du règlement de l’Agence et pour avoir

incité des employés à l’insubordination et au non-respect de la discipline du

travail ;

partir du 16 octobre 1991, le contrat de travail de M

me

Grecu Veronica,

secrétaire d’émission au service transmission, télex, téléfax, est résilié en

vertu de l’article 130 § 1 (i) du code du travail, pour faute disciplinaire

grave, à savoir pour avoir provoqué et entretenu des discussions non conformes

à la bonne conduite sur le lieu de travail, pour avoir provoqué des querelles

et des altercations violentes à l’intérieur de l’Agence, ainsi que pour avoir

proféré des injures à l’adresse de plusieurs membres de la direction de l’Agence. »

licenciement prise par l’Agence n’avait pas respecté la procédure légale prévue

par la loi n

o

1/1970, notamment le droit à la défense des

requérantes et le principe de responsabilité individuelle, et qu’elle portait

atteinte à leur liberté d’expression, les requérantes introduisirent une action

devant le tribunal de première instance du 1

er

arrondissement de

Bucarest.

demande des requérantes d’entendre vingt-sept témoins et celle de la partie

adverse d’entendre cinq témoins. Les 19 février et 11 mars 1992, le tribunal

entendit respectivement six ou sept témoins proposés par les requérantes. Huit

autres témoins proposés par les requérantes, parmi lesquels les dirigeants de l’Agence,

furent cités en vain, ceux-ci refusant de comparaître.

leur action, et constata la nullité absolue de la décision de licenciement pour

absence d’enquęte préalable exigée par la loi n

o

1/1970. Il

ordonna, dès lors, la réintégration des requérantes dans leurs postes

antérieurs.

décision du tribunal, les requérantes se plaignant que le tribunal avait omis

de se prononcer sur leurs demandes de dommages et intéręts et de dommages

comminatoires pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision de

réintégration. Sur recours de la partie adverse, le 29 janvier 1993, le

tribunal départemental de Bucarest constata que l’enquęte préalable avait été

accomplie lors de la réunion du 15 octobre 1991, mais il fit droit

aussi aux requérantes constatant que le tribunal de première instance ne s’était

pas prononcé sur tous les griefs de ces dernières. Dès lors, le tribunal

accueillit le recours des deux parties, cassa la décision du tribunal de

première instance et renvoya l’affaire devant le męme tribunal pour un nouveau

jugement.

un nouveau recours formé par les requérantes contre la décision du 29 janvier

1993, voie de recours ouverte après la modification du code de procédure

civile.

tribunal départemental de Bucarest, les requérantes déclarèrent qu’elles n’insistaient

plus pour l’audition des huit témoins proposés, qui, en dépit des convocations

répétées, ne s’étaient pas présentés devant le tribunal pour déposer.

tribunal de première instance du 1

er

arrondissement de Bucarest

rejeta l’action des requérantes, en considérant que leur licenciement était

légal et justifié par des fautes disciplinaires qu’elles avaient commises. Le

tribunal jugeait que la première requérante, M

me

Cârstea, avait

détruit des documents de travail et qu’elle avait commenté les ordres de ses

supérieurs et tenté de s’y opposer. Pour ce qui était de la deuxième

requérante, M

me

Grecu, le tribunal considérait, entre autres, qu’elle

avait agressé verbalement et physiquement un supérieur hiérarchique. Les

preuves prises en considération par le tribunal furent un procès verbal de la

réunion du 15 octobre 1991, ainsi que les déclarations des témoins proposés par

l’Agence, à savoir, des collègues et proches collaborateurs des requérantes

.

Pour ce qui était des témoins proposés par ces dernières, le tribunal écarta

leurs déclarations notant qu’ils travaillaient dans d’autres services de l’Agence,

sans avoir la possibilité de connaître directement l’attitude des requérantes

sur le lieu de travail et l’atmosphère qu’elles avaient créée.

départemental de Bucarest le 14 avril 1995. Auparavant, à savoir le

22 février 1995, ce tribunal leur avait refusé une demande d’entendre des

témoins.

Les intéressées formèrent recours, qui fut accueilli par la cour d’appel

de Bucarest le 6 novembre 1995. Tout en rejetant les critiques des requérantes

quant aux divers aspect relatifs à la procédure de licenciement et au bien

fondé de la décision de licenciement, la cour d’appel accueillit leur recours

au motif que le tribunal départemental ne s’était pas prononcé à l’égard d’un

des motifs soulevés et qu’il avait rejeté sans motivation la demande présentée

en appel par ces dernières d’entendre des témoins. Le motif de recours en

question était tiré de la légalité du licenciement quant à sa forme. Par

conséquent, la cour d’appel cassa la décision du 14 avril 1995 et renvoya l’affaire

devant le tribunal départemental de Bucarest.

requérantes, cassa la décision du 14 juillet 1994 et renvoya l’affaire devant

le tribunal de première instance pour un nouveau jugement sur le fond, au motif

que les juges compétents en première instance n’avaient pas ordonné une

expertise pour établir le montant des dommages et intéręts correspondant au

préjudice matériel allégué par les requérantes. Par ailleurs, le tribunal

considérait que le jugement du 14 juillet 1994 était le résultat d’une

appréciation erronée des faits.

o

767/1997 du 16 avril

1997, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours formé par l’Agence contre

la décision du tribunal départemental de Bucarest du 17 mai 1996,

réitérant les conclusions de ce dernier. Elle considérait que l’enquęte interne

préalable au licenciement n’avait pas été accomplie.

le tribunal de première instance du 1

er

arrondissement de

Bucarest prit note que les requérantes avaient renoncé à demander l’audition

des témoins, compte tenu des conclusions de la cour d’appel, dans sa décision

du 16 avril 1997, au sujet du non accomplissement de l’enquęte préalable. Le

tribunal conclut, en effet que cette preuve n’était pas pertinente. Par

ailleurs, une expertise comptable fut ordonnée en l’affaire.

changement des dates des audiences dans le sens de l’accélération de la procédure.

Le tribunal y fit droit.

accueillit l’action des requérantes, annula la décision de licenciement du

16 octobre 1991, ordonna la réintégration des requérantes dans leurs

postes et leur octroya des dommages et intéręts. Il releva que l’Agence avait

fourni à de nombreuses reprises aux tribunaux des explications variées quant

aux motifs de licenciement, et qu’en outre, ces explications ne correspondaient

pas aux motifs énoncés dans la décision de licenciement. En outre, les motifs

du licenciement n’avaient jamais été portés à la connaissance des intéressées

avant leur licenciement, ainsi que l’exigeait l’article 13 de la loi n

o

1/1970,

et l’enquęte interne préalable, telle qu’exigée par ladite loi, n’avait pas été

effectuée, de sorte que le licenciement était frappé de nullité absolue.

départemental de Bucarest, siégeant dans un collège de deux juges, P.L. et

C.V., tint une audience publique, le 1

er

avril 1999. Lors de cette

audience, les parties déclarèrent « ne pas avoir à proposer des preuves

nouvelles ». Le 8 avril 1999, le tribunal départemental cassa la décision

du tribunal de première instance et, statuant sur le fond, rejeta l’action des

requérantes. Les juges P.L. et C.V. composaient le collège qui prononça la

décision.

procès-verbal d’une réunion du 15 octobre 1991 ainsi qu’à un rapport du 3

octobre 1991, le tribunal jugea que les requérantes avaient commis des fautes

graves en troublant le climat d’ordre et discipline et en enfreignant le

règlement intérieur de l’Agence, qui imposait « les principes de la

communication, du dialogue et du comportement civilisé ». Le tribunal

ajouta que la gravité des fautes découlait également du caractère spécifique de

l’activité de presse de l’Agence et que, compte tenu de ces éléments, cette

dernière était en droit de prendre la sanction la plus grave, à savoir, le

licenciement. A l’égard de l’accomplissement de l’enquęte préalable, le

tribunal constatait que celle-ci avait eu lieu lors de la réunion du 15 octobre

1991.

cour d’appel de Bucarest du 16 avril 1997, d’entendre les témoins proposés par

les requérantes, le tribunal prit note de la position de ces dernières, qui

avaient renoncé à demander leur audition et décida qu’en tout état de cause,

cette preuve n’était pas pertinente, compte tenu également du délai qui s’était

écoulé

dep

uis les faits produits en 1991.

décision du 8 avril 1999. Dans leur recours, elles alléguaient que le

constat du tribunal selon lequel elles avaient méconnu le règlement intérieur n’avait

été aucunement motivé, car le tribunal n’avait fait aucune référence aux

éléments de fait qui auraient pu justifier une telle conclusion.

du tribunal pour avoir fait référence de manière inexacte ou incomplète aux

décisions de justice prononcées antérieurement dans l’affaire. Les conclusions

reprises prétendument de façon erronée par le tribunal départemental visaient

notamment l’irrégularité de la procédure de licenciement, à savoir l’absence d’enquęte

préalable et le non-respect du principe de la gradation des sanctions en droit

du travail. Elles visaient aussi l’irrégularité de la décision de licenciement,

pour le motif que celle-ci faisait référence à des accusations génériques. Les

requérantes reprochaient également au tribunal départemental d’avoir retenu de

façon erronée les conclusions des juridictions qui s’étaient prononcé

auparavant au sujet de l’audition des témoins qu’elles avaient proposés.

méconnu l’autorité de la chose jugée de l’arręt de la cour d’appel de Bucarest rendu

le 16 avril 1997, qui avait jugé que l’enquęte préalable n’avait pas

été accomplie.

elles faisaient également valoir dans leur recours que la décision de

licenciement était nulle, non seulement pour l’absence de l’enquęte préalable,

mais aussi pour avoir méconnu le principe de la responsabilité individuelle.

Elles contestaient aussi la validité du procès-verbal de la réunion du

15 octobre 1991 et les faits y retenus. Elles critiquaient le fait

que le tribunal avait fondé son jugement sur une telle preuve, sans en

administrer d’autres.

tint deux audiences. Lors de l’audience du 14 juillet 1999, le tribunal,

siégeant en collège de trois juges (C.P.E., M.C.S. et E.T.) ajourna l’examen de

l’affaire sur demande de l’Agence

.

recours eurent lieu lors de l’audience du 17 aoűt 1999. La cour d’appel

siégeait alors dans un collège composé par les juges R.S., I.L.C. et N.F. Le 24

aoűt 1999, le męme collège prononça un arręt par lequel la cour d’appel de

Bucarest rejetait le recours des requérantes. La cour d’appel reprenait, pour l’essentiel,

les considérants du tribunal départemental. L’arręt était ainsi rédigé, dans

ses parties pertinentes :

« [Le

tribunal] a correctement retenu que la décision de licenciement en litige a été

rendue dans le respect tant des dispositions de la loi n

o

1/1970,

article 13, que de celles du code du travail.

En l’espèce,

les requérantes ont pris connaissance des faits imputés, mais elles ont refusé

de se défendre ou de donner des déclarations écrites.

La décision

de licenciement concernant les deux requérantes à la fois n’est pas une

décision collective, car elle fait référence aux faits imputés à chacune et

prévoit, de la męme manière, une sanction.

Les faits

imputés ont été suffisamment identifiés pour chacune des requérantes, afin qu’elles

puissent préparer leur défense.

Les

assertions [des requérantes] relatives à l’administration de la preuve des

témoins ne sont subordonnées à aucune demande ou critique, de sorte qu’elles ne

peuvent pas ętre encadrées dans un des motifs de recours limitativement prévus

par la loi.

[Les requérantes]

ont ensuite invoqué l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’illégalité et

de la nullité de la décision de licenciement en litige, compte tenu du fait que

par l’arręt n

o

767/1997 de la cour d’appel de Bucarest la question a

été tranchée, les autres tribunaux n’ayant plus la possibilité de la réexaminer.

Cette

critique est manifestement mal fondée.

L’autorité

de la chose jugée ne concerne qu’une décision de justice qui peut ętre exécutée

et qui représente la conclusion du processus juridictionnel, à savoir son

dispositif. Or, aucune disposition pareille n’a été donnée pas l’arręt précité.

La décision

attaquée a correctement examiné les fondements légaux applicables en l’espèce

et qui sont toujours en vigueur. »

en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi rédigées :

Article

187

« Le

tribunal peut limiter le nombre des témoins proposés. »

Article

188

« (1)

Contre le témoin qui s’absente après une première citation, le tribunal peut

délivrer un mandat de comparution.

(...)

(3) Si,

après le mandat de comparution, le témoin ne comparaît pas, le tribunal peut

passer au jugement. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que

prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

«

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans

un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

considération a débuté le 20 juin 1994, date de la ratification par la Roumanie

de la Convention.

commencé le 29 novembre 1991 avec l’introduction de l’action et a pris fin

le 24 aoűt 1999 avec la décision définitive de la cour d’appel de

Bucarest.

29 novembre 1991 avec l’introduction de l’action par les requérantes

devant le tribunal de première instance de Bucarest et s’est terminée le

24 aoűt 1999, avec la décision définitive de la cour d’appel de

Bucarest. Elle a donc duré sept ans, huit mois et vingt-cinq jours, pour trois

instances.

de la Roumanie le 20 juin 1994, la période antérieure à cette dernière date

échappe à la compétence

ratione temporis

de la Cour. De plus, la Cour ne

peut prendre en considération que la période de cinq ans et deux mois qui s’est

écoulée

dep

uis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie,

le 20 juin 1994, męme si elle tiendra compte du stade qu’avait atteint la

procédure avant cette date (voir, par exemple,

Humen c. Pologne

[GC], n

o

26614/95, §§ 58-59, 15 octobre 1999, et

Străin et autres c.

Roumanie

, n

o

57001/00, § 63, 21 juillet 2005

).

principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1

de la Convention. Selon lui, l’affaire présentait un certain degré de

complexité, puisqu’elle concernait un litige de travail. Un grand nombre de

témoins a été proposé par les requérantes et une expertise s’imposait en l’espèce.

En outre, le comportement des requérantes a contribué au prolongement de la

procédure, en raison des renvois successifs de l’affaire, sollicités par

celles-ci.

Invoquant la jurisprudence

Patřičný

et Patřičná c. République tchèque

((déc.), n

o

75135/01,

11 mars 2003) et

Kos c. République tchèque

, (n

o

75546/01,

30 novembre 2004)

, ainsi que le fait que

devant chacun des tribunaux la procédure judiciaire a connu des délais

raisonnables, le Gouvernement conclut au caractère raisonnable de la durée de

la procédure.

présentait aucun élément de complexité et qu’il ne peut leur ętre reproché d’avoir

utilisé les moyens de preuves qu’elles jugeaient utiles, à savoir les

dépositions des témoins. Elles contestent l’affirmation du Gouvernement par

laquelle celui‑ci leur impute la durée de la procédure, faisant valoir qu’elles

ont demandé à maintes reprises le changement des dates des audiences dans le

sens de l’accélération de la procédure. En revanche, elles considèrent que la

lenteur de la procédure s’explique par les fautes d’ordre procédural des

tribunaux, l’ajournement successif de la procédure en raison de l’absence des

témoins sans pour autant que les tribunaux émettent des mandats de comparution

et l’ajournement excessif du prononcé des décisions.

durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu

égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité

de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités

compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi

beaucoup d’autres,

Frydlender c. France

[GC], n

o

30979/96, §

43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose

pour le contentieux du travail (

Ruotolo c. Italie

, arręt du 27 février

1992, série A n

o

230-D, p. 39, § 17). En ce

sens, un employé s’estimant suspendu ou licencié à tort par son employeur a un

important intéręt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la

légalité de cette mesure, les litiges du travail appelant par nature une

décision rapide, compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui perd,

du fait du licenciement, ses moyens de subsistance (

Obermeier c. Autriche

,

arręt du 28 juin 1990, série A n

o

179, pp. 23-24, § 72, et

Caleffi

c. Italie,

arręt du 24 mai 1991, série A n

o

p. 20, § 17).

le comportement des requérantes n’expliquent la durée de la procédure.

Cour constate qu’en l’espèce, le retard dans la procédure a été causé par les

cassations et les renvois successifs de l’affaire. Ainsi, l’affaire a été

renvoyée trois fois soit devant le tribunal de première instance soit devant le

tribunal départemental, suite à l’omission des tribunaux de se prononcer sur

certains griefs soulevés en l’espèce. Qui plus est, le renvoi de l’affaire pouvait

continuer à l’infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme. Bien

que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont les

juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle

considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux

erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l’examen de l’affaire

(

Wierciszewska c. Pologne

, n

o

41431/98, 25 novembre

2003, § 46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience

de fonctionnement du système judiciaire.

été soumis et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce

la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence

du « délai raisonnable ».

jugement

requérantes soutiennent que leur litige a été successivement connu par

quatre-vingt-un juges, dont vingt-huit ont prononcé des décisions, tout au long

de la procédure. Elles estiment que ces changements répétés ont affecté la

capacité des juges de connaître de leur affaire, ce qui a eu comme conséquence

des décisions contradictoires, cassées, par la suite et donnant lieu à des

renvois répétés. Elles considèrent qu’ainsi l’équité de la procédure a été

affectée dès son début jusqu’à sa fin.

les formations de jugement. Néanmoins, il estime que ces changements n’ont pas

affecté l’équité de la procédure. Il relève que la règle de la continuité de la

formation de jugement ne peut ętre absolue, compte tenu du fait que la

procédure en cause a été complexe, qu’elle a nécessité plusieurs audiences

publiques et que certains juges, qui ont connu de l’affaire, ont quitté la

magistrature ou intégré d’autres tribunaux, au cours de la procédure

litigieuse.

De plus, en vertu du principe de la continuité de la formation de

jugement reconnu en droit roumain, le juge qui a participé aux débats doit ętre

le męme que celui qui prononce la décision. Cette solution est justifiée par le

fait que toutes les questions et exceptions soulevées devant le tribunal lors

des audiences publiques sont notées dans le procès-verbal de l’audience, sous

peine de nullité, alors qu’il est impossible de consigner sans omission aucune

le contenu des débats, motif pour lequel le principe de l’administration

directe de la justice doit ętre respecté. Ainsi, le Gouvernement fait observer

que les juges qui ont rendu les décisions critiquées par les requérantes ont

été les męmes que ceux qui ont participé aux débats.

Qui plus est, le changement de la formation de jugement n’a pas

rendu le procès inéquitable et n’a pas affecté la capacité des juges de

connaître du litige puisque les requérantes ont eu l’occasion d’exercer leurs

droits de défense et de faire entendre leurs arguments et les juges ont eu la

possibilité de prendre connaissance des données du dossier. Le Gouvernement

invoque en ce sens l’arręt

Pitkänen c. Finlande

, (n

o

30508/96, § 62/65, 9 mars 2004).

de l’exigence de la durée raisonnable d’un procès, lorsqu’une procédure civile

s’est prolongée excessivement à cause de la répétition des audiences devant des

formations différentes des juridictions internes, due au fait que certains

juges étaient partis à la retraite, avaient démissionné ou avaient été assignés

à une autre juridiction (voir

Gregoriou c. Chypre

, n

o

62242/00,

§§ 26-27, 33-34 et 43, 25 mars 2003).

durée de la procédure, la Cour estime

qu’il n’y a pas lieu de statuer

séparément sur son bien-fondé.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. La deuxième

requérante réclame 109 909, 56 euros (EUR) au męme titre.

violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En

revanche, elle estime que les requérantes ont subi un tort moral certain.

Statuant en équité, elle accorde à chacune 1 400 EUR à ce titre.

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux

encourus devant la Cour.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se

trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères

susmentionnés, la Cour accorde aux requérantes conjointement la somme de 300 EUR,

au titre des frais et dépens de la procédure nationale.

moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1

de la Convention ;

2.

Dit

qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément

sur le bien-fondé du grief ayant trait à la continuité de la formation de

jugement ;

3.

Dit

a)  que l

État défendeur doit verser,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 400 EUR

(mille quatre cents euros) pour dommage moral à chacune des requérantes et 300 EUR

(trois cents euros) conjointement, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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