ÎCCJ, decizie (scj.ro #86587)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86587) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
TOGANEL ET
GRADINARU c. ROUMANIE
(Requęte n
o
5691/03)
ARRĘT
STRASBOURG
29
juin 2006
DÉFINITIF
29/09/2006
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
.
En l’affaire Toganel et Gradinaru c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
5691/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
M. Laurentiu Toganel et M
me
Ana Gradinaru (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 3 février 2003 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
V. Gorea,
avocat à Targu Mures. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, M
me
Roxana
Rizoiu, puis par M
me
Beatrice Rămășcanu, du
ministère des Affaires étrangères.
La requęte a été attribuée à la troisième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 24 juin 2005, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et
le fond de l’affaire.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont des ressortissants roumains et
résident à Targu Mures.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation nș
92/1950, l’Etat prit possession d’un bien immobilier, sis au n
o
3 de
la rue Mircea cel Batran à Eforie Sud, et composé d’une maison contenant deux
appartements et le terrain afférent. Ce bien appartenait au père du
requérant.
Le 27 mai 1997, la société « U »,
gérante des biens immobiliers d’Etat, vendit à C.G. et C.E. un appartement
composé de deux pièces (64,26 m˛), qu’ils occupaient en tant que
locataires. Le 17 novembre 1997, la męme société gérante vendit à D.G. et D.M,
anciens locataires de l’Etat, le restant du bien immobilier, soit un
appartement composé de deux pièces (47,37 m˛).
Action en revendication contre l’Etat
Le 15 décembre 1997, les requérants formèrent à l’encontre
de la mairie de Constanta et de la société « U » une action en
revendication visant le bien immobilier en cause. Ils faisaient valoir que le
bien avait été nationalisé par erreur en vertu du décret n
o
92/50,
car leur père était excepté de la nationalisation.
Par un jugement du 5 mars 1998, le tribunal de
première instance de Constanta fit droit à leur action, constata que le bien
avait été nationalisé par erreur et ordonna à la mairie de le leur restituer.
Sur appel et recours des parties défenderesses, les
12 octobre 1998 et 6 septembre 1999, le tribunal
départemental et la cour d’appel de Constanta confirmèrent le jugement.
Action en annulation des contrats de vente
Parallèlement, les requérants formèrent une
action en annulation des contrats de vente conclus entre la société
« U » et les locataires D.G. et D.M. et C.G. et C.E. Ils soutenaient
que lesdits contrats de vente avaient été conclus en fraude à la loi n
o
112/95.
Par un jugement avant dire droit du 20 mai 1999, le
tribunal de première instance de Constanta décida de surseoir à statuer
dans l’attente de l’issue de la procédure en revendication.
Le 27 janvier 2000, reprenant la procédure, le
tribunal rejeta l’action des requérants, au motif que les locataires étaient,
au moment de la conclusion des contrats de vente, des sous-acquéreurs de bonne
foi. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
Par un arręt du 29 novembre 2000, le tribunal
départemental de Constanta fit droit à l’appel des requérants, et, sur le fond,
annula les contrats de vente. Le tribunal jugea que l’Etat avait pris
possession du bien « sans titre » et que, par conséquent, ledit
bien ne pouvait pas faire l’objet d’un contrat de vente en vertu de la loi n
o
112/95.
Le 11 juin 2001, sur recours des parties
défenderesses, la cour d’appel de Constanta cassa l’arręt et renvoya l’affaire
devant le męme tribunal pour un nouvel arręt.
Le 26 février 2002, le tribunal, reprenant le
raisonnement du tribunal de première instance, rejeta l’appel des requérants pour
défaut de fondement.
Sur recours des requérants, par un arręt
définitif du 22 novembre 2002, la cour d’appel de Constanta cassa l’arręt
rendu en appel et, faisant partiellement droit à l’action des requérants,
annula le contrat de vente conclu entre la société « U » et les
locataires C.G. et C.E. En ce qui concerne le contrat de vente conclu avec D.G.
et D.M., la cour d’appel rejeta la demande du requérant au motif que les
acheteurs étaient de bonne foi au moment de la conclusion du contrat.
Demande en restitution en application de la loi n
o
10/2001
Le 10 aoűt 2001, les requérants déposèrent une
demande de restitution du bien litigieux, dans son intégralité. Leur demande est
restée sans suite.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII,
pp. 250-256, §§ 31-44),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Les requérants allèguent que la vente de l’appartement
aux locataires D.G. et D.M, validée par l’arręt de la cour d’appel de Bucarest
du 22 novembre 2002, a méconnu l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que l’action en
annulation du contrat de vente n’a aucune incidence sur le droit de propriété
des requérants, car ni leur titre de propriété ni leurs chances d’obtenir la
possession du bien n’ont été affectés. Le constat de la bonne foi des acheteurs
n’équivaut ni à une négation du titre de propriété des requérants ni à une
confirmation du titre de l’acquéreur. Ainsi, la procédure litigieuse n’a pas
porté atteinte au droit de propriété des requérants. Ils auraient eu plus de
chances de se voir restituer leur bien en formant une nouvelle action en
revendication. Męme si la décision litigieuse constitue une ingérence dans le
droit de propriété des requérants, celle-ci était prévue par la loi,
poursuivait un but légitime et était proportionnée. Enfin, le Gouvernement
estime que les requérants pouvaient obtenir une indemnisation en vertu de la
loi n
o
10/2001.
Les requérants contestent cette thèse. Ils
considèrent que leur bien est devenu illégalement propriété de l’Etat et que
les tiers acquéreurs n’étaient pas de bonne foi au moment de la conclusion
desdits contrats. Enfin, le contrat de vente conclu avec D.G. et D.M. aurait dű
ętre annulé par les tribunaux internes.
La Cour rappelle que, dans l’affaire
Străin
précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l’Etat d’un bien
d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle est antérieure à la
confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui,
combinée avec l’absence totale d’indemnisation, constituait une privation
contraire à l’article 1 du Protocole n
o
1.
De surcroît, dans l’affaire
Păduraru
précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l’Etat avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l’incertitude
générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité
de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arręt définitif
condamnant l’Etat à le lui restituer.
En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motif pour
s’écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement
la męme. A l’instar de l’affaire
Brumărescu
précitée, dans la
présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de
propriété des requérants sur ce bien fasse l’objet d’une confirmation
définitive. Et comme dans l’affaire
Străin
précitée, les requérants
en l’espèce ont été reconnus propriétaires légitimes, les tribunaux ayant jugé
incontestable leur titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la
nationalisation.
La Cour observe que la vente du bien des
requérants, en vertu de la loi n
o
112/1995, les empęche de
jouir de leur droit de propriété et qu’aucun dédommagement ne leur a été
octroyé pour cette privation. En effet, bien qu’ils aient déposé une demande d’indemnisation
en vertu de la loi n
o
10/2001 pour la partie vendue à des
tiers, les requérants n’ont reçu à ce jour aucune réponse.
La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi n
o
247/2005
a été adoptée modifiant la loi n
o
10/2001. Cette nouvelle loi
accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien qui
ne peut ętre restitué, aux personnes se trouvant dans la męme situation que les
requérants. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n’ayant
pas la possibilité d’obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur
octroyer une indemnisation sous la forme d’une participation, en tant qu’actionnaires
à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les
personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront
des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société
cotée en bourse.
Le Cour note que, le 29 décembre 2005, la
société anonyme « Proprietatea » a été inscrite au Registre du
Commerce de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société
anonyme puissent faire l’objet d’une transaction sur le marché financier,
il faut suivre la procédure d’agrément par le Conseil national des valeurs
mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea »,
l’opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006
et l’entrée effective en bourse en décembre 2006.
En l’espèce, à supposer que la demande de
restitution formée par les requérants en vertu de la loi n
o
10/2001 soit recevable et puisse faire l’objet d’une indemnisation, la Cour
observe que « Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d’une
manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité. Dès lors, la
Cour considère que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur l’appartement
composé de deux pièces (47,37 m˛), sis au n
o
3 de la rue Mircea
cel Batran, à Eforie Sud, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, leur
a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le
droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n
o
1.
Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent la restitution de l’appartement
vendu à D.G. et D.M. ou bien l’octroi de 60 000 euros (EUR) représentant sa
valeur. Ils n’ont fourni aucun rapport d’expertise en ce sens. Ils demandent
10 000 EUR au titre du dommage moral pour les « traumatismes
psychiques » subis pendant plus de huit ans.
Le Gouvernement estime que la valeur marchande
totale du bien (y compris de l’appartement déjà restitué aux requérants)
est de 31 153 EUR. Il fournit l’avis d’un expert immobilier en ce sens.
La Cour rappelle qu’un arręt constatant une
violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de
la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les
conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la
Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission
à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice
de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif
« équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu »
en témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres
dommages non matériels (voir, parmi d’autres,
Ernestina Zullo c. Italie
,
n
o
64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
En outre, là oů les divers éléments constituant
le préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre
dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée
à les examiner globalement (
Comingersoll c.
Portugal
[GC], n
o
35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour
estime que la restitution de l’appartement composé de deux pièces (47,37 m˛),
sis au n
o
3 de la rue Mircea cel Batran à Eforie Sud, vendu à
D.G. et D.M., telle qu’ordonnée par le jugement définitif rendu le 5 mars 1998
par le tribunal de première instance de Constanta, placerait les
requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle oů ils se
trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1
n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à
pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux
intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle
de l’appartement.
A ce sujet, la Cour note avec intéręt que la
loi n
o
247/2005 portant modification de la loi n
o
10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu’illégalement,
entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés
dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des
réparations dues en cas d’actes illicites et confirmés d’une manière constante
par elle-męme dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou
de
facto
(
Papamichalopoulos
c. Grèce
(satisfaction équitable),
arręt du 31 octobre 1995, série A n
o
330-B, p. 59-61, §§ 36-39,
Zubani c. Italie
,
arręt du 7 aoűt 1996,
Recueil des arręts et décisions
1996‑IV, p.
1078, § 49, et
Brumărescu c. Roumanie
(satisfaction équitable)
précité, §§ 22 et 23).
En effet, la nouvelle loi qualifie d’abusives les
nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l’obligation de
restitution en nature d’un bien sorti du patrimoine d’une personne par suite d’une
telle privation. En cas d’impossibilité de restitution pour cause, par exemple,
de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à
hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l’octroi (titre I, section I,
articles 1, 16, et 43 de la loi).
En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant
de l’indemnité pouvant ętre versée aux requérants, la Cour note que le seul
document attestant de la valeur marchande du bien est l’avis de l’expert immobilier
engagé par le Gouvernement portant sur l’immeuble dans sa totalité.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande
actuelle du bien à 14 000 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements
en cause ont entraîné des atteintes graves au droit des requérants au respect
de leur bien, pour lequel la somme de 1 400 EUR représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
B. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit restituer
aux requérants l’appartement composé de deux pièces (47,37 m˛), sis au n
o
3 de la rue Mircea cel Batran, à Eforie Sud, dans les trois mois à compter du
jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les męmes trois mois,
14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage matériel,
plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
4.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les męmes trois mois, 1 400 EUR
(mille quatre cents euros) pour préjudice moral ;
5.
Dit
que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État
défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
6.
Dit
qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président