ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86587)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86587) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

GRADINARU c. ROUMANIE

(Requęte n

o

5691/03)

ARRĘT

29

juin 2006

29/09/2006

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

.

En l’affaire Toganel et Gradinaru c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

5691/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

me

Ana Gradinaru (« les

requérants »), ont saisi la Cour le 3 février 2003 en vertu de l’article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

e

avocat à Targu Mures. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par son agente, M

me

Roxana

Rizoiu, puis par M

me

Beatrice Rămășcanu, du

ministère des Affaires étrangères.

de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l’article

29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et

le fond de l’affaire.

des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

résident à Targu Mures.

92/1950, l’Etat prit possession d’un bien immobilier, sis au n

o

3 de

la rue Mircea cel Batran à Eforie Sud, et composé d’une maison contenant deux

appartements et le terrain afférent. Ce bien appartenait au père du

requérant.

gérante des biens immobiliers d’Etat, vendit à C.G. et C.E. un appartement

composé de deux pièces (64,26 m˛), qu’ils occupaient en tant que

locataires. Le 17 novembre 1997, la męme société gérante vendit à D.G. et D.M,

anciens locataires de l’Etat, le restant du bien immobilier, soit un

appartement composé de deux pièces (47,37 m˛).

de la mairie de Constanta et de la société « U » une action en

revendication visant le bien immobilier en cause. Ils faisaient valoir que le

bien avait été nationalisé par erreur en vertu du décret n

o

92/50,

car leur père était excepté de la nationalisation.

première instance de Constanta fit droit à leur action, constata que le bien

avait été nationalisé par erreur et ordonna à la mairie de le leur restituer.

12 octobre 1998 et 6 septembre 1999, le tribunal

départemental et la cour d’appel de Constanta confirmèrent le jugement.

action en annulation des contrats de vente conclus entre la société

« U » et les locataires D.G. et D.M. et C.G. et C.E. Ils soutenaient

que lesdits contrats de vente avaient été conclus en fraude à la loi n

o

112/95.

tribunal de première instance de Constanta décida de surseoir à statuer

dans l’attente de l’issue de la procédure en revendication.

tribunal rejeta l’action des requérants, au motif que les locataires étaient,

au moment de la conclusion des contrats de vente, des sous-acquéreurs de bonne

foi. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement.

départemental de Constanta fit droit à l’appel des requérants, et, sur le fond,

annula les contrats de vente. Le tribunal jugea que l’Etat avait pris

possession du bien « sans titre » et que, par conséquent, ledit

bien ne pouvait pas faire l’objet d’un contrat de vente en vertu de la loi n

o

112/95.

défenderesses, la cour d’appel de Constanta cassa l’arręt et renvoya l’affaire

devant le męme tribunal pour un nouvel arręt.

raisonnement du tribunal de première instance, rejeta l’appel des requérants pour

défaut de fondement.

définitif du 22 novembre 2002, la cour d’appel de Constanta cassa l’arręt

rendu en appel et, faisant partiellement droit à l’action des requérants,

annula le contrat de vente conclu entre la société « U » et les

locataires C.G. et C.E. En ce qui concerne le contrat de vente conclu avec D.G.

et D.M., la cour d’appel rejeta la demande du requérant au motif que les

acheteurs étaient de bonne foi au moment de la conclusion du contrat.

o

10/2001

demande de restitution du bien litigieux, dans son intégralité. Leur demande est

restée sans suite.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

pp. 250-256, §§ 31-44),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

§§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

1

aux locataires D.G. et D.M, validée par l’arręt de la cour d’appel de Bucarest

du 22 novembre 2002, a méconnu l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

annulation du contrat de vente n’a aucune incidence sur le droit de propriété

des requérants, car ni leur titre de propriété ni leurs chances d’obtenir la

possession du bien n’ont été affectés. Le constat de la bonne foi des acheteurs

n’équivaut ni à une négation du titre de propriété des requérants ni à une

confirmation du titre de l’acquéreur. Ainsi, la procédure litigieuse n’a pas

porté atteinte au droit de propriété des requérants. Ils auraient eu plus de

chances de se voir restituer leur bien en formant une nouvelle action en

revendication. Męme si la décision litigieuse constitue une ingérence dans le

droit de propriété des requérants, celle-ci était prévue par la loi,

poursuivait un but légitime et était proportionnée. Enfin, le Gouvernement

estime que les requérants pouvaient obtenir une indemnisation en vertu de la

loi n

o

10/2001.

considèrent que leur bien est devenu illégalement propriété de l’Etat et que

les tiers acquéreurs n’étaient pas de bonne foi au moment de la conclusion

desdits contrats. Enfin, le contrat de vente conclu avec D.G. et D.M. aurait dű

ętre annulé par les tribunaux internes.

Străin

précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l’Etat d’un bien

d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle est antérieure à la

confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui,

combinée avec l’absence totale d’indemnisation, constituait une privation

contraire à l’article 1 du Protocole n

o

1.

Păduraru

précitée

(§ 112) la Cour a constaté que l’Etat avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l’incertitude

générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité

de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arręt définitif

condamnant l’Etat à le lui restituer.

s’écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement

la męme. A l’instar de l’affaire

Brumărescu

précitée, dans la

présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de

propriété des requérants sur ce bien fasse l’objet d’une confirmation

définitive. Et comme dans l’affaire

Străin

précitée, les requérants

en l’espèce ont été reconnus propriétaires légitimes, les tribunaux ayant jugé

incontestable leur titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la

nationalisation.

requérants, en vertu de la loi n

o

112/1995, les empęche de

jouir de leur droit de propriété et qu’aucun dédommagement ne leur a été

octroyé pour cette privation. En effet, bien qu’ils aient déposé une demande d’indemnisation

en vertu de la loi n

o

10/2001 pour la partie vendue à des

tiers, les requérants n’ont reçu à ce jour aucune réponse.

o

247/2005

a été adoptée modifiant la loi n

o

10/2001. Cette nouvelle loi

accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien qui

ne peut ętre restitué, aux personnes se trouvant dans la męme situation que les

requérants. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n’ayant

pas la possibilité d’obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur

octroyer une indemnisation sous la forme d’une participation, en tant qu’actionnaires

à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les

personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront

des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société

cotée en bourse.

société anonyme « Proprietatea » a été inscrite au Registre du

Commerce de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société

anonyme puissent faire l’objet d’une transaction sur le marché financier,

il faut suivre la procédure d’agrément par le Conseil national des valeurs

mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea »,

l’opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006

et l’entrée effective en bourse en décembre 2006.

restitution formée par les requérants en vertu de la loi n

o

10/2001 soit recevable et puisse faire l’objet d’une indemnisation, la Cour

observe que « Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d’une

manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité. Dès lors, la

Cour considère que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur l’appartement

composé de deux pièces (47,37 m˛), sis au n

o

3 de la rue Mircea

cel Batran, à Eforie Sud, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, leur

a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le

droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n

o

1.

Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

vendu à D.G. et D.M. ou bien l’octroi de 60 000 euros (EUR) représentant sa

valeur. Ils n’ont fourni aucun rapport d’expertise en ce sens. Ils demandent

10 000 EUR au titre du dommage moral pour les « traumatismes

psychiques » subis pendant plus de huit ans.

totale du bien (y compris de l’appartement déjà restitué aux requérants)

est de 31 153 EUR. Il fournit l’avis d’un expert immobilier en ce sens.

violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la

Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission

à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice

de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif

« équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu »

en témoignent.

Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres

dommages non matériels (voir, parmi d’autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

le préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c.

Portugal

[GC], n

o

estime que la restitution de l’appartement composé de deux pièces (47,37 m˛),

sis au n

o

3 de la rue Mircea cel Batran à Eforie Sud, vendu à

D.G. et D.M., telle qu’ordonnée par le jugement définitif rendu le 5 mars 1998

par le tribunal de première instance de Constanta, placerait les

requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle oů ils se

trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1

n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux

intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle

de l’appartement.

loi n

o

247/2005 portant modification de la loi n

o

10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu’illégalement,

entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés

dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des

réparations dues en cas d’actes illicites et confirmés d’une manière constante

par elle-męme dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou

de

facto

(

Papamichalopoulos

c. Grèce

(satisfaction équitable),

arręt du 31 octobre 1995, série A n

o

330-B, p. 59-61, §§ 36-39,

Zubani c. Italie

,

arręt du 7 aoűt 1996,

Recueil des arręts et décisions

1996‑IV, p.

1078, § 49, et

Brumărescu c. Roumanie

(satisfaction équitable)

précité, §§ 22 et 23).

nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l’obligation de

restitution en nature d’un bien sorti du patrimoine d’une personne par suite d’une

telle privation. En cas d’impossibilité de restitution pour cause, par exemple,

de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à

hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l’octroi (titre I, section I,

articles 1, 16, et 43 de la loi).

de l’indemnité pouvant ętre versée aux requérants, la Cour note que le seul

document attestant de la valeur marchande du bien est l’avis de l’expert immobilier

engagé par le Gouvernement portant sur l’immeuble dans sa totalité.

sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande

actuelle du bien à 14 000 EUR.

en cause ont entraîné des atteintes graves au droit des requérants au respect

de leur bien, pour lequel la somme de 1 400 EUR représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit restituer

aux requérants l’appartement composé de deux pièces (47,37 m˛), sis au n

o

3 de la rue Mircea cel Batran, à Eforie Sud, dans les trois mois à compter du

jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2

de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’État

défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les męmes trois mois,

14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage matériel,

plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

4.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser aux requérants, dans les męmes trois mois, 1 400 EUR

(mille quatre cents euros) pour préjudice moral ;

5.

Dit

que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État

défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

6.

Dit

qu’à

compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront

à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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