ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86328)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86328) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

CARACAS c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

78037/01)

ARRĘT

29 juin 2006

11/12/2006

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

En l’affaire Caracas c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan,

M.

David Thór

Björgvinsson,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

78037/01) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M

mes

Eufrosina Caracas

et Victoria Cristina Caracas et M. Dimitrie Victor Caracas (« les

requérants »), ont saisi la Cour le 17 avril 1999 en vertu de l’article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

judiciaire, sont représentés par M

e

Eugenia Crângariu, avocate

à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M

me

ministère des Affaires étrangères.

rejet par la cour d’appel de Bucarest, le 20 octobre 1998, de leur seconde action

en revendication avait méconnu leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article

6 § 1 de la Convention. En outre, ils se plaignaient que cet arręt avait porté atteinte

à leur droit au respect des biens tel que reconnu par l’article 1 du

Protocole n

o

1.

la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

er

septembre 2005, la

Cour a déclaré la requęte recevable, en joignant au fond l’exception du

Gouvernement quant à la compétence de la Cour

ratione materiae

pour examiner

le grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1.

respectivement en 1915, 1947 et 1943 et résident à Bucarest. Par une lettre du

4 mars 2004, les deux derniers requérants ont informé la Cour que

leur mère, M

me

Eufrosina Caracas est décédée le 22 octobre

2001 et qu’il sont ses uniques héritiers.

o

92/1950,

l’immeuble sis à Bucarest n

o

26 rue Romniceanu, propriété de B.V.,

devint propriété de l’Etat.

y compris l’immeuble susmentionné, qu’elle considérait comme abusivement

nationalisé, aux deux premières requérantes et à C.F.

et C.F., en leur qualité d’héritiers de B.V., introduisirent contre le conseil

local de Bucarest et contre la société H., gérante de l’immeuble, une action en

revendication de l’immeuble en cause. Ils firent valoir qu’en vertu du

décret n

o

92/1950, les biens des retraités ne pouvaient

pas ętre nationalisés et que B.V. était retraitée au moment de la

nationalisation de l’immeuble.

première instance de Bucarest fit droit à leur demande et ordonna aux parties

défenderesses de mettre les requérantes et C.F. en possession de l’immeuble.

départemental annula le jugement, au motif que la signature d’un juge manquait

au dispositif et renvoya l’affaire devant le męme tribunal de première

instance.

accueillit pour la deuxième fois l’action.

par un arręt du 7 juin 1996 du tribunal départemental de Bucarest.

1996 fut accueilli par un arręt du 14 octobre 1996 de la cour d’appel de

Bucarest, qui rejeta l’action comme irrecevable et annula les décisions

précédentes. La cour motiva l’arręt par l’impossibilité de revendiquer l’immeuble

avant qu’une procédure administrative fondée sur la loi n

o

112/1995

concernant la situation juridique de certains immeubles nationalisés n’ait

atteint son terme.

en vertu de la loi n

o

112/1995

et C.F. introduisirent auprès de la commission du 1

er

arrondissement

de Bucarest pour l’application de la loi n

o

112/1995, une demande de

restitution de l’immeuble en question.

avait renvoyé leur demande à la commission départementale de Bucarest, avec un

avis négatif, au motif que l’immeuble avait été nationalisé sans titre valable

et que la loi n

o

112/1995 ne s’appliquait qu’aux immeubles

légalement nationalisés.

décision à ce jour.

et C.F. introduisirent auprès du tribunal de première instance de Bucarest une

action en constatation de l’illégalité de la nationalisation de l’immeuble. Le

3 mars 1997, ils précisèrent leur action dans ce sens qu’ils demandèrent

au conseil local et à la société H., gérante de l’immeuble, de les mettre en

possession de l’immeuble.

considérant que la nationalisation avait été faite sans titre valable, fit

droit à l’action et ordonna aux parties défenderesses de mettre les requérants

en possession de l’immeuble.

appel du jugement et soulevèrent l’exception de l’autorité de la chose jugée de

l’arręt du 14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest qui avait rejeté

la première action en revendication.

départemental de Bucarest accueillit l’appel. Il rejeta l’action comme

irrecevable, au motif qu’un litige identique s’était déroulé auparavant entre

les męmes parties et que, dès lors, il y avait autorité de la chose jugée de l’arręt

du 14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest.

décision, faisant valoir qu’il n’y avait pas d’identité entre les deux actions,

car la première était une action en revendication, tandis que la seconde était

principalement une action en constatation de leur droit de propriété.

confirma l’existence de l’autorité de la chose jugée et rejeta leur recours, au

motif que les deux litiges s’étaient déroulés entre les męmes parties, qu’ils

avaient eu le męme objet, à savoir la restitution de l’immeuble en question, et

qu’ils s’étaient fondés sur les męmes dispositions légales.

la loi n

o

10/2001

o

10/2001 concernant le régime juridique des immeubles nationalisés, les

requérants introduisirent une demande en restitution de l’immeuble auprès de la

mairie de Bucarest.

toujours pendante.

« L’autorité

de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.

Il faut que la chose demandée soit la męme ; que la demande soit fondée

sur la męme cause ; que la demande soit entre les męmes parties, et formée

par elles et contre elles en la męme qualité. »

« La

partie intéressée peut introduire une action en constatation de l’existence ou

de l’inexistence d’un droit. L’action en constatation est irrecevable si la

partie a à sa disposition une action en réalisation du droit en

question. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

d’accès à un tribunal, en raison du rejet de leur seconde action en

revendication. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi

dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un

refus d’accès au tribunal, mais estime que, faute d’avoir précisé les

circonstances de leur seconde action et démontré la différence entre les deux

actions, ce refus leur était imputable.

seconde action visait principalement la constatation de l’illégalité du titre

de propriété de l’Etat et que son rejet par le tribunal départemental et la

cour d’appel au motif qu’il existait une triple identité de parties, d’objet et

de cause avec leur première action en revendication, était le résultat d’une

erreur de droit. En outre, ils soulignent qu’aucune décision n’a été rendue

dans les procédures administratives de restitution, fondées sur les lois n

os

115/1995 et 10/2001.

chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à

des droits et obligations de caractère civil

(

Golder c.

Royaume-Uni

, arręt du 21 février 1975, série A n

o

18,

p. 18, § 36)

.

absolu. Il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il

appelle de par sa nature męme une réglementation par l’Etat. En élaborant

pareille réglementation, les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation.

Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à

l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint

dans sa substance męme. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1

que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable

de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres,

F.E. c. France

, arręt du 30 octobre 1998,

Recueil des

arręts et décisions

1998-VIII, p. 3349, § 44, et

Yagtzilar et

autres c. Grèce,

n

o

emprunté les voies de recours qu’offrait le système judiciaire interne, à

savoir une première action en revendication, suivie d’une action en

contestation de la validité du titre de propriété de l’Etat, qui a été déclarée

irrecevable au motif qu’il y avait autorité de la chose jugée de l’arręt du

14 octobre 1996 ayant mis fin à leur première action en

revendication.

de la chose jugée poursuivait un but légitime car elle visait, sans nul doute,

à assurer la sécurité des rapports juridiques en matière civile.

impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il examiner, à la lumière

de l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la manière dont les

juridictions nationales ont rejeté la seconde action des requérants, en

appliquant les dispositions de la loi concernant l’autorité de la chose jugée, a

respecté leur droit d’accès à un tribunal, eu égard au principe de la

prééminence du droit dans une société démocratique (voir,

mutatis mutandis,

Lungoci c. Roumanie

, n

o

62710/00,

que les parties ont des points de vue divergents quant à l’application du

principe de l’autorité de la chose jugée : les requérants allèguent que le

rejet de leur seconde action était le résultat d’une erreur de droit, alors que

le Gouvernement expose que la responsabilité du rejet leur incombe faute d’avoir

précisé les circonstances de leur deuxième action.

controverse. En effet, force est de constater que depuis l’introduction, le

29 novembre 1993, de leur première action en revendication, les

demandes formulées par les requérants, aussi bien auprès des juridictions que

des autorités administratives, afin d’obtenir la reconnaissance de leur qualité

de propriétaires de l’immeuble litigieux et sa restitution, n’ont jamais fait l’objet

d’un examen sur le fond.

en revendication a été déclarée irrecevable par l’arręt définitif du

14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest au motif que les

requérants n’avaient pas parcouru toutes les étapes de la procédure

administrative de restitution de l’immeuble, prévue par la loi n

o

112/1995. Or, la demande administrative de restitution de l’immeuble est restée

à ce jour sans réponse de la commission départementale d’application de la loi

n

o

112/1995.

de l’immeuble fondée sur la loi n

o

10/2001 est toujours pendante

devant les autorités administratives.

le simple fait que les requérants ont eu accès à un tribunal, mais seulement

pour entendre déclarer leur seconde action irrecevable par le jeu des dispositions

concernant l’autorité de la chose jugée, ne satisfaisait pas aux impératifs de

l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, elle conclut que les

requérants ont été privés de toute possibilité claire et concrète d’accès à un

tribunal pour statuer sur leur demande de restitution de l’immeuble litigieux (voir,

mutatis mutandis,

Lungoci

précité, §§ 42 - 43).

1 de la Convention.

N

o

1

l’immeuble qui leur a été légué a été illégale et qu’à présent, le refus de

restitution les prive du droit de jouir de leur droit de propriété sur cet

immeuble. Ils s’estiment victimes d’une atteinte à leur droit au respect des

biens, garanti par l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

« un bien » ni « une espérance légitime » au sens de la

jurisprudence de la Cour, d’obtenir la jouissance du droit de propriété sur cet

immeuble, dès lors qu’il est sorti en 1950 du patrimoine de leur auteur et que,

depuis, ils n’ont obtenu aucune décision définitive ordonnant sa restitution.

action et l’absence de décision de la part des autorités administratives les

ont privés du droit de jouir de cet immeuble.

examiner une requęte que dans la mesure oů elle se rapporte à des événements s’étant

produits après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie

contractante concernée. En l’espèce, le bien litigieux a été nationalisé en

1950, soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée

en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas compétente

ratione

temporis

pour examiner les circonstances de la nationalisation de l’immeuble

litigieux.

plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

que dans la mesure oů les procédures qu’ils incriminent se rapportaient à des

« biens » dont ils seraient titulaires, au sens de cette disposition.

La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens

actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu

desquelles les requérants peut prétendre avoir au moins une « espérance

légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (

Kopecky

c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98, § 35,

28 septembre 2004).

demandes de restitution auprès des juridictions internes et des autorités

administratives, les requérants cherchaient à se voir reconnaître un droit de

propriété sur l’immeuble litigieux. Dès lors, la Cour conclut que ni ces demandes

ni les procédures qu’elles ont engendrées ne se rapportaient à un « bien

actuel » des requérants.

« une espérance légitime » de se voir reconnaître un droit de

propriété sur cet immeuble.

peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’elle

a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’elle est confirmée

par une jurisprudence bien établie des tribunaux (

Kopecky

, précité, §

52).

restitution dont les requérants pouvaient éventuellement se prévaloir était,

dès le départ, une créance conditionnelle parce que la question de la réunion

des conditions légales pour se voir restituer l’immeuble devait ętre tranchée

dans le cadre des procédures judiciaires et administratives qu’ils ont engagées.

Par conséquent, la Cour estime qu’au moment de la saisine des juridictions

internes et des autorités administratives, cette créance ne pouvait pas ętre

réputée suffisamment établie pour s’analyser en une « valeur

patrimoniale » appelant la protection de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (

Kopecky

, précité, § 58).

tribunal de première instance de Bucarest et le tribunal départemental de

Bucarest ont respectivement donné gain de cause aux requérants. Toutefois, la

Cour note que ces décisions n’ont pas acquis force de chose jugée du fait qu’elles

ont été ultérieurement infirmées par l’arręt du 14 octobre 1996 de la cour d’appel

de Bucarest. En outre, la Cour constate qu’à l’époque des faits, le

raisonnement de la cour d’appel pour déclarer la première action en

revendication irrecevable suivait une jurisprudence constante des tribunaux

internes qui rejetaient les actions en revendication au motif que la loi

spéciale n

o

112/1995 était applicable (voir, sur ce point,

la réglementation pertinente concernant la situation de certains immeubles

nationalisés et la jurisprudence en la matière décrites dans les décisions

Constantinescu c. Roumanie

,

n

o

61767/00, 14 septembre 2004 et

Iorgulescu c.

Roumanie,

n

o

59654/00, 13 janvier 2005). Par conséquent, le

jugement du tribunal de première instance et l’arręt du tribunal départemental

ne suffisaient pas pour engendrer un intéręt patrimonial s’analysant en une

« valeur patrimoniale » (voir,

mutatis mutandis, Kopecky

,

précité, § 59 et

Iorgulescu

(déc.), précitée).

contexte de leurs demandes en restitution, les requérants n’avaient pas un

« bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du

Protocole n

o

disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.

Protocole n

o

1.

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si la

Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et

si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

rapport d’expertise à l’appui, 462 983 euros (EUR) représentant la

valeur de l’immeuble. Ils demandent également 87 300 EUR

correspondant à des dommages et intéręts pour le défaut de jouissance du bien

entre novembre 2002 et la date de réalisation du rapport d’expertise, à savoir

novembre 2005.

titre du dommage moral pour les désagréments et les frustrations que leur ont

causés les juridictions internes et les autorités administratives en rejetant

leurs demandes de restitution de l’immeuble.

titre du préjudice matériel ne représente pas la valeur réelle de l’immeuble.

Selon un rapport d’expertise qu’il produit, cette valeur a été estimée à

213 003 EUR. Quant au défaut de jouissance du bien, le Gouvernement souligne

que, selon la jurisprudence de la Cour en la matière, aucune réparation ne doit

ętre octroyée aux requérants à ce titre.

que la somme sollicitée est excessive et qu’aucun lien de causalité n’a été

établi entre le préjudice allégué et une éventuelle violation du droit des

requérants d’accès à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation

de l’article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une

réparation équitable satisfaisante.

pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que les

requérants n’ont pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal pour

revendiquer un bien immobilier en violation de l’article 6 § 1 de la

Convention.

Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la seconde action en

révendication aurait abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu

lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre

(voir,

mutatis mutandis,

Lungoci

précité

).

requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de

leur seconde action en revendication. Statuant en équité, la Cour leur

octroie conjointement la somme de 5 000 EUR à ce titre.

39 950 276 lei roumains (ROL) au titre des frais et

dépens engagés devant les juridictions internes et pour la présentation de leur

requęte à la Cour. Ils fournissent plusieurs quittances concernant notamment

des frais de traduction et des honoraires pour l’expertise réalisée pour la

détermination du préjudice matériel.

frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.

Cependant, il expose que les requérants ont omis de demander aux juridictions

internes le remboursement des frais engagés dans le cadre des procédures internes.

S’agissant des frais afférents à la procédure devant la Cour, le Gouvernement

estime que, mis à part le rapport d’expertise, les quittances fournies ne

prouvent pas les frais engagés en liaison directe avec la requęte présentée à

la Cour.

u

r rappelle qu’a

u

regard de l’article 41

de la Convention se

u

ls pe

u

vent ętre rembo

u

rsés les frais dont il est établi qu’ils ont été

réellement exposés, qu’ils correspondaient à

u

ne nécessité et qu’ils

sont d’

u

n montant raisonnable.

de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’octroyer conjointement

aux requérants, qui ont également bénéficié de l’assistance judiciaire du

Conseil de l’Europe, la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.

moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1

de la Convention ;

2.

Dit

qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt

sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral

et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

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