ÎCCJ, decizie (scj.ro #86328)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86328) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
CARACAS c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
78037/01)
ARRĘT
STRASBOURG
29 juin 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Caracas c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan,
M.
David Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
78037/01) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M
mes
Eufrosina Caracas
et Victoria Cristina Caracas et M. Dimitrie Victor Caracas (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 17 avril 1999 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, sont représentés par M
e
Eugenia Crângariu, avocate
à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M
me
B. Rămășcanu, du
ministère des Affaires étrangères.
Les requérants alléguaient en particulier que le
rejet par la cour d’appel de Bucarest, le 20 octobre 1998, de leur seconde action
en revendication avait méconnu leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article
6 § 1 de la Convention. En outre, ils se plaignaient que cet arręt avait porté atteinte
à leur droit au respect des biens tel que reconnu par l’article 1 du
Protocole n
o
1.
La requęte a été attribuée à la troisième section de
la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 1
er
septembre 2005, la
Cour a déclaré la requęte recevable, en joignant au fond l’exception du
Gouvernement quant à la compétence de la Cour
ratione materiae
pour examiner
le grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants, membres de la męme famille, sont nés
respectivement en 1915, 1947 et 1943 et résident à Bucarest. Par une lettre du
4 mars 2004, les deux derniers requérants ont informé la Cour que
leur mère, M
me
Eufrosina Caracas est décédée le 22 octobre
2001 et qu’il sont ses uniques héritiers.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950,
l’immeuble sis à Bucarest n
o
26 rue Romniceanu, propriété de B.V.,
devint propriété de l’Etat.
B.V. décéda en 1962 et légua ses biens par testament,
y compris l’immeuble susmentionné, qu’elle considérait comme abusivement
nationalisé, aux deux premières requérantes et à C.F.
A. La première action en revendication
Le 29 novembre 1993, les deux premières requérantes
et C.F., en leur qualité d’héritiers de B.V., introduisirent contre le conseil
local de Bucarest et contre la société H., gérante de l’immeuble, une action en
revendication de l’immeuble en cause. Ils firent valoir qu’en vertu du
décret n
o
92/1950, les biens des retraités ne pouvaient
pas ętre nationalisés et que B.V. était retraitée au moment de la
nationalisation de l’immeuble.
Par un jugement du 7 avril 1994, le tribunal de
première instance de Bucarest fit droit à leur demande et ordonna aux parties
défenderesses de mettre les requérantes et C.F. en possession de l’immeuble.
Sur appel du conseil local, le tribunal
départemental annula le jugement, au motif que la signature d’un juge manquait
au dispositif et renvoya l’affaire devant le męme tribunal de première
instance.
Par un jugement du 13 novembre 1995, le tribunal
accueillit pour la deuxième fois l’action.
Sur appel du conseil local, ce jugement fut confirmé
par un arręt du 7 juin 1996 du tribunal départemental de Bucarest.
Le recours du conseil local contre l’arręt du 7 juin
1996 fut accueilli par un arręt du 14 octobre 1996 de la cour d’appel de
Bucarest, qui rejeta l’action comme irrecevable et annula les décisions
précédentes. La cour motiva l’arręt par l’impossibilité de revendiquer l’immeuble
avant qu’une procédure administrative fondée sur la loi n
o
112/1995
concernant la situation juridique de certains immeubles nationalisés n’ait
atteint son terme.
B. La procédure administrative en restitution de l’immeuble
en vertu de la loi n
o
112/1995
Le 22 juillet 1996, les deux premières requérantes
et C.F. introduisirent auprès de la commission du 1
er
arrondissement
de Bucarest pour l’application de la loi n
o
112/1995, une demande de
restitution de l’immeuble en question.
Le 4 mars 1998, la commission les informa qu’elle
avait renvoyé leur demande à la commission départementale de Bucarest, avec un
avis négatif, au motif que l’immeuble avait été nationalisé sans titre valable
et que la loi n
o
112/1995 ne s’appliquait qu’aux immeubles
légalement nationalisés.
La commission départementale n’a pas rendu de
décision à ce jour.
C. La seconde action en revendication
Le 24 octobre 1996, les deux premières requérantes
et C.F. introduisirent auprès du tribunal de première instance de Bucarest une
action en constatation de l’illégalité de la nationalisation de l’immeuble. Le
3 mars 1997, ils précisèrent leur action dans ce sens qu’ils demandèrent
au conseil local et à la société H., gérante de l’immeuble, de les mettre en
possession de l’immeuble.
A la suite du décès de C.F, le 8 mai 1997, son héritier,
M. Dimitrie Victor Caracas, le troisième requérant, continua l’instance.
Par un jugement du 27 octobre 1997, le tribunal,
considérant que la nationalisation avait été faite sans titre valable, fit
droit à l’action et ordonna aux parties défenderesses de mettre les requérants
en possession de l’immeuble.
Le conseil local et la société H. interjetèrent
appel du jugement et soulevèrent l’exception de l’autorité de la chose jugée de
l’arręt du 14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest qui avait rejeté
la première action en revendication.
Par un arręt du 19 mai 1998, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit l’appel. Il rejeta l’action comme
irrecevable, au motif qu’un litige identique s’était déroulé auparavant entre
les męmes parties et que, dès lors, il y avait autorité de la chose jugée de l’arręt
du 14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest.
Les requérants formèrent un recours contre cette
décision, faisant valoir qu’il n’y avait pas d’identité entre les deux actions,
car la première était une action en revendication, tandis que la seconde était
principalement une action en constatation de leur droit de propriété.
Le 20 octobre 1998, la cour d’appel de Bucarest
confirma l’existence de l’autorité de la chose jugée et rejeta leur recours, au
motif que les deux litiges s’étaient déroulés entre les męmes parties, qu’ils
avaient eu le męme objet, à savoir la restitution de l’immeuble en question, et
qu’ils s’étaient fondés sur les męmes dispositions légales.
D. La demande en restitution de l’immeuble en vertu de
la loi n
o
10/2001
En avril 2001, en vertu de la nouvelle loi n
o
10/2001 concernant le régime juridique des immeubles nationalisés, les
requérants introduisirent une demande en restitution de l’immeuble auprès de la
mairie de Bucarest.
A ce jour, la procédure est
toujours pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Code civil
L’article 1201 dispose :
« L’autorité
de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la męme ; que la demande soit fondée
sur la męme cause ; que la demande soit entre les męmes parties, et formée
par elles et contre elles en la męme qualité. »
B. Code de procédure civile
L’article 111 est ainsi libellé :
« La
partie intéressée peut introduire une action en constatation de l’existence ou
de l’inexistence d’un droit. L’action en constatation est irrecevable si la
partie a à sa disposition une action en réalisation du droit en
question. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants allèguent une violation de leur droit
d’accès à un tribunal, en raison du rejet de leur seconde action en
revendication. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi
dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un
refus d’accès au tribunal, mais estime que, faute d’avoir précisé les
circonstances de leur seconde action et démontré la différence entre les deux
actions, ce refus leur était imputable.
Pour leur part, les requérants exposent que la
seconde action visait principalement la constatation de l’illégalité du titre
de propriété de l’Etat et que son rejet par le tribunal départemental et la
cour d’appel au motif qu’il existait une triple identité de parties, d’objet et
de cause avec leur première action en revendication, était le résultat d’une
erreur de droit. En outre, ils soulignent qu’aucune décision n’a été rendue
dans les procédures administratives de restitution, fondées sur les lois n
os
115/1995 et 10/2001.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit à
chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à
des droits et obligations de caractère civil
(
Golder c.
Royaume-Uni
, arręt du 21 février 1975, série A n
o
18,
p. 18, § 36)
.
Certes, le droit d’accès à un tribunal n’est pas
absolu. Il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il
appelle de par sa nature męme une réglementation par l’Etat. En élaborant
pareille réglementation, les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation.
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à
l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint
dans sa substance męme. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1
que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres,
F.E. c. France
, arręt du 30 octobre 1998,
Recueil des
arręts et décisions
1998-VIII, p. 3349, § 44, et
Yagtzilar et
autres c. Grèce,
n
o
41727/98, § 23, CEDH 2001-XII).
En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont
emprunté les voies de recours qu’offrait le système judiciaire interne, à
savoir une première action en revendication, suivie d’une action en
contestation de la validité du titre de propriété de l’Etat, qui a été déclarée
irrecevable au motif qu’il y avait autorité de la chose jugée de l’arręt du
14 octobre 1996 ayant mis fin à leur première action en
revendication.
La Cour estime d’emblée que l’exception de l’autorité
de la chose jugée poursuivait un but légitime car elle visait, sans nul doute,
à assurer la sécurité des rapports juridiques en matière civile.
En soi, cela ne satisfait pas nécessairement aux
impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il examiner, à la lumière
de l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la manière dont les
juridictions nationales ont rejeté la seconde action des requérants, en
appliquant les dispositions de la loi concernant l’autorité de la chose jugée, a
respecté leur droit d’accès à un tribunal, eu égard au principe de la
prééminence du droit dans une société démocratique (voir,
mutatis mutandis,
Lungoci c. Roumanie
, n
o
62710/00,
, 26 janvier 2006).
La Cour note
que les parties ont des points de vue divergents quant à l’application du
principe de l’autorité de la chose jugée : les requérants allèguent que le
rejet de leur seconde action était le résultat d’une erreur de droit, alors que
le Gouvernement expose que la responsabilité du rejet leur incombe faute d’avoir
précisé les circonstances de leur deuxième action.
La Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette
controverse. En effet, force est de constater que depuis l’introduction, le
29 novembre 1993, de leur première action en revendication, les
demandes formulées par les requérants, aussi bien auprès des juridictions que
des autorités administratives, afin d’obtenir la reconnaissance de leur qualité
de propriétaires de l’immeuble litigieux et sa restitution, n’ont jamais fait l’objet
d’un examen sur le fond.
A cet égard, la Cour relève que la première action
en revendication a été déclarée irrecevable par l’arręt définitif du
14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest au motif que les
requérants n’avaient pas parcouru toutes les étapes de la procédure
administrative de restitution de l’immeuble, prévue par la loi n
o
112/1995. Or, la demande administrative de restitution de l’immeuble est restée
à ce jour sans réponse de la commission départementale d’application de la loi
n
o
112/1995.
En outre, la Cour note que la demande de restitution
de l’immeuble fondée sur la loi n
o
10/2001 est toujours pendante
devant les autorités administratives.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que
le simple fait que les requérants ont eu accès à un tribunal, mais seulement
pour entendre déclarer leur seconde action irrecevable par le jeu des dispositions
concernant l’autorité de la chose jugée, ne satisfaisait pas aux impératifs de
l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, elle conclut que les
requérants ont été privés de toute possibilité claire et concrète d’accès à un
tribunal pour statuer sur leur demande de restitution de l’immeuble litigieux (voir,
mutatis mutandis,
Lungoci
précité, §§ 42 - 43).
En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
N
o
1
Les requérants considèrent que la nationalisation de
l’immeuble qui leur a été légué a été illégale et qu’à présent, le refus de
restitution les prive du droit de jouir de leur droit de propriété sur cet
immeuble. Ils s’estiment victimes d’une atteinte à leur droit au respect des
biens, garanti par l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement expose que les requérants n’ont ni
« un bien » ni « une espérance légitime » au sens de la
jurisprudence de la Cour, d’obtenir la jouissance du droit de propriété sur cet
immeuble, dès lors qu’il est sorti en 1950 du patrimoine de leur auteur et que,
depuis, ils n’ont obtenu aucune décision définitive ordonnant sa restitution.
Les requérants maintiennent que le rejet de leur seconde
action et l’absence de décision de la part des autorités administratives les
ont privés du droit de jouir de cet immeuble.
La Cour rappelle, en premier lieu, qu’elle ne peut
examiner une requęte que dans la mesure oů elle se rapporte à des événements s’étant
produits après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie
contractante concernée. En l’espèce, le bien litigieux a été nationalisé en
1950, soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée
en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas compétente
ratione
temporis
pour examiner les circonstances de la nationalisation de l’immeuble
litigieux.
Par conséquent, les requérants ne peuvent se
plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
que dans la mesure oů les procédures qu’ils incriminent se rapportaient à des
« biens » dont ils seraient titulaires, au sens de cette disposition.
La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens
actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu
desquelles les requérants peut prétendre avoir au moins une « espérance
légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (
Kopecky
c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98, § 35,
28 septembre 2004).
En l’espèce, la Cour note qu’en formulant les
demandes de restitution auprès des juridictions internes et des autorités
administratives, les requérants cherchaient à se voir reconnaître un droit de
propriété sur l’immeuble litigieux. Dès lors, la Cour conclut que ni ces demandes
ni les procédures qu’elles ont engendrées ne se rapportaient à un « bien
actuel » des requérants.
Il reste à examiner s’ils pouvaient avoir au moins
« une espérance légitime » de se voir reconnaître un droit de
propriété sur cet immeuble.
Sur ce point, la Cour a déjà jugé qu’une créance ne
peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’elle
a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’elle est confirmée
par une jurisprudence bien établie des tribunaux (
Kopecky
, précité, §
52).
En l’espèce, la Cour note que la créance en
restitution dont les requérants pouvaient éventuellement se prévaloir était,
dès le départ, une créance conditionnelle parce que la question de la réunion
des conditions légales pour se voir restituer l’immeuble devait ętre tranchée
dans le cadre des procédures judiciaires et administratives qu’ils ont engagées.
Par conséquent, la Cour estime qu’au moment de la saisine des juridictions
internes et des autorités administratives, cette créance ne pouvait pas ętre
réputée suffisamment établie pour s’analyser en une « valeur
patrimoniale » appelant la protection de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (
Kopecky
, précité, § 58).
Certes, les 13 novembre 1995 et 7 juin 1996, le
tribunal de première instance de Bucarest et le tribunal départemental de
Bucarest ont respectivement donné gain de cause aux requérants. Toutefois, la
Cour note que ces décisions n’ont pas acquis force de chose jugée du fait qu’elles
ont été ultérieurement infirmées par l’arręt du 14 octobre 1996 de la cour d’appel
de Bucarest. En outre, la Cour constate qu’à l’époque des faits, le
raisonnement de la cour d’appel pour déclarer la première action en
revendication irrecevable suivait une jurisprudence constante des tribunaux
internes qui rejetaient les actions en revendication au motif que la loi
spéciale n
o
112/1995 était applicable (voir, sur ce point,
la réglementation pertinente concernant la situation de certains immeubles
nationalisés et la jurisprudence en la matière décrites dans les décisions
Constantinescu c. Roumanie
,
n
o
61767/00, 14 septembre 2004 et
Iorgulescu c.
Roumanie,
n
o
59654/00, 13 janvier 2005). Par conséquent, le
jugement du tribunal de première instance et l’arręt du tribunal départemental
ne suffisaient pas pour engendrer un intéręt patrimonial s’analysant en une
« valeur patrimoniale » (voir,
mutatis mutandis, Kopecky
,
précité, § 59 et
Iorgulescu
(déc.), précitée).
Dans ces conditions, la Cour estime que, dans le
contexte de leurs demandes en restitution, les requérants n’avaient pas un
« bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du
Protocole n
o
Par conséquent, les garanties de cette
disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la
Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent,
rapport d’expertise à l’appui, 462 983 euros (EUR) représentant la
valeur de l’immeuble. Ils demandent également 87 300 EUR
correspondant à des dommages et intéręts pour le défaut de jouissance du bien
entre novembre 2002 et la date de réalisation du rapport d’expertise, à savoir
novembre 2005.
Par ailleurs, ils demandent 10 000 EUR au
titre du dommage moral pour les désagréments et les frustrations que leur ont
causés les juridictions internes et les autorités administratives en rejetant
leurs demandes de restitution de l’immeuble.
Le Gouvernement considère que la somme réclamée au
titre du préjudice matériel ne représente pas la valeur réelle de l’immeuble.
Selon un rapport d’expertise qu’il produit, cette valeur a été estimée à
213 003 EUR. Quant au défaut de jouissance du bien, le Gouvernement souligne
que, selon la jurisprudence de la Cour en la matière, aucune réparation ne doit
ętre octroyée aux requérants à ce titre.
S’agissant du dommage moral, le Gouvernement estime
que la somme sollicitée est excessive et qu’aucun lien de causalité n’a été
établi entre le préjudice allégué et une éventuelle violation du droit des
requérants d’accès à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation
de l’article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une
réparation équitable satisfaisante.
La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir
pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que les
requérants n’ont pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal pour
revendiquer un bien immobilier en violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la
Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la seconde action en
révendication aurait abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu
lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre
(voir,
mutatis mutandis,
Lungoci
précité
).
Quant au préjudice moral, la Cour estime que les
requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de
leur seconde action en revendication. Statuant en équité, la Cour leur
octroie conjointement la somme de 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent le remboursement de
39 950 276 lei roumains (ROL) au titre des frais et
dépens engagés devant les juridictions internes et pour la présentation de leur
requęte à la Cour. Ils fournissent plusieurs quittances concernant notamment
des frais de traduction et des honoraires pour l’expertise réalisée pour la
détermination du préjudice matériel.
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des
frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.
Cependant, il expose que les requérants ont omis de demander aux juridictions
internes le remboursement des frais engagés dans le cadre des procédures internes.
S’agissant des frais afférents à la procédure devant la Cour, le Gouvernement
estime que, mis à part le rapport d’expertise, les quittances fournies ne
prouvent pas les frais engagés en liaison directe avec la requęte présentée à
la Cour.
La Co
u
r rappelle qu’a
u
regard de l’article 41
de la Convention se
u
ls pe
u
vent ętre rembo
u
rsés les frais dont il est établi qu’ils ont été
réellement exposés, qu’ils correspondaient à
u
ne nécessité et qu’ils
sont d’
u
n montant raisonnable.
Compte tenu des éléments en sa possession, ainsi que
de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’octroyer conjointement
aux requérants, qui ont également bénéficié de l’assistance judiciaire du
Conseil de l’Europe, la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention ;
2.
Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral
et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président