ÎCCJ, decizie (scj.ro #86612)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86612) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
WEISSMAN ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
63945/00)
ARRĘT
STRASBOURG
24 mai 2006
Cet arręt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Weissman et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.
Hedigan
,
président
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
63945/00) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, membres
de la męme famille, M. Eugene Weissman et M
mes
Mariana Balan, Rosa
Brener Veisman, Liana Alberta Veisman de Neuberger et Karin Weissman Humbert (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 21 octobre 2000 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
D.
Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, M
me
Roxana
Rizoiu, puis par M
me
Beatrice Rămășcanu, du
ministère des Affaires étrangères.
Les requérants alléguaient une violation du droit
d’accès à un tribunal, ainsi qu’une atteinte au droit au respect des biens, en
raison du rejet de leur action en remboursement des revenus que l’Etat avait
tirés de l’exploitation d’un immeuble confisqué en 1949 et qui leur avait été
restitué en 1999.
La requęte a été attribuée à la deuxième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 28 septembre 2004, la chambre
a déclaré la requęte recevable.
La chambre ayant décidé après consultation des
parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire
(article 59 § 3
in fine
du règlement), les parties ont chacune soumis
des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants, M. Eugene Weissman et M
mes
Mariana Balan, Rosa Brener Veisman, Liana Alberta Veisman de Neuberger et Karin Weissman
Humbert, sont nés respectivement en 1931, 1930, 1913, 1947 et 1937 et résident
à Seattle, New York, Ariel (Israël) et à Beaune (France).
Par une action en revendication introduite le 3
septembre 1998 devant le tribunal départemental de Bucarest à l’encontre de l’État,
représenté par le ministère des Finances, et de l’entreprise L., gérante des
biens immobiliers de l’État, les requérants demandèrent, en tant qu’héritiers
des anciens propriétaires, la restitution d’un bien immobilier composé d’un
immeuble et du terrain afférent, sis à Bucarest n
o
21 rue Rabat et
occupé par l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne. Ils firent valoir
que l’État s’était approprié le bien litigieux en 1949 en l’absence de titre de
propriété, ou de toute autre base légale et qu’il était passé dans le
patrimoine du Parti communiste roumain puis dans celui de l’entreprise L.
Dans un mémoire en défense, versé au dossier le 2
novembre 1998, le ministère des Finances porta à la connaissance du tribunal
que l’État avait pris possession de l’immeuble sans titre et qu’il ne détenait
aucun document concernant ce transfert de propriété. Sur demande du tribunal,
la mairie de Bucarest répondit qu’elle n’était pas non plus en possession d’un
document à ce sujet. L’entreprise L. affirma qu’elle administrait l’immeuble en
vertu de la décision gouvernementale n
o
115/1990 concernant la
situation juridique des immeubles qui avaient appartenu au Parti communiste
roumain.
Par un jugement du 14 avril 1999, le tribunal
départemental de Bucarest fit droit à l’action. Il jugea que l’État avait pris
en 1949 possession de l’immeuble sans base légale et qu’il continuait d’exercer
une possession sans titre. Il estima que la décision gouvernementale n
o
115/1990
ne pouvait pas constituer un titre valable, dès lors qu’il n’y avait pas de
base légale à l’origine de l’appropriation. Par conséquent, il ordonna à l’entreprise
L. de restituer aux requérants l’immeuble et le terrain afférent.
Sur appel et recours des parties défenderesses, ce
jugement fut confirmé par un arręt du 9 septembre 1999 de la cour d’appel de
Bucarest et par un arręt du 22 mars 2000 de la Cour supręme de justice.
Le 12 octobre 1999, les requérants furent mis en possession
de l’immeuble.
Par une action introduite le 11 mai 1999 auprès
du tribunal départemental de Bucarest à l’encontre du ministère des Finances,
de la mairie de Bucarest et de l’entreprise L., les requérants demandèrent le
remboursement de 35 506 776 dollars américains (à savoir l’équivalent
de 30 609 289 euros (EUR)) au titre du manque à gagner résultant des
loyers perçus sur l’immeuble par l’Etat depuis sa confiscation et versés en
particulier par l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne qui occupait
l’immeuble à partir d’une date non précisée.
Au cours de l’audience du 9 juin 1999, le
tribunal ordonna aux requérants de payer le droit de timbre d’un montant de 5 333 215 000 lei
roumains (à savoir l’équivalent de 323 264 EUR), calculé conformément à l’article 2
de la loi n
o
146/1997 sur le droit de timbre.
Au cours de l’audience du 8 septembre 1999, l’avocat
des requérants demanda l’exonération du droit de timbre, au motif que l’action
en remboursement des loyers était accessoire par rapport à l’action en
revendication et que, dès lors, elle était exonérée des frais en vertu de l’article 15
de la loi n
o
146/1997.
Par un jugement du 8 septembre 1999, le tribunal
départemental estima que l’action avait été introduite à titre principal et l’annula
pour nonpaiement du droit de timbre.
Sur appel des requérants, par un arręt du 12
janvier 2000, la cour d’appel de Bucarest confirma le caractère principal de l’action.
Elle jugea qu’une action accessoire, exonérée du droit de timbre, se rattachait
obligatoirement à une action principale pendante, or l’action des requérants en
revendication avait été tranchée définitivement auparavant.
Sur recours des requérants, la Cour supręme de justice,
par un arręt du 21 avril 2000, confirma le bien-fondé des décisions
antérieures. Elle ajouta que l’objet des deux actions était différent, en
soulignant que, par l’action en revendication, les requérants avaient obtenu la
restitution de l’immeuble, tandis que, par l’action en remboursement du manque
à gagner, ils tentaient de récupérer les loyers non perçus.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi n
o
146 du 24 juillet 1997 sur le
droit de timbre
Les dispositions pertinentes de la loi sont ainsi
libellées :
Article
1
« Les
action et les demandes introduites auprès des tribunaux (...) sont soumises au
droit de timbre prévu par la loi, selon que leur objet est susceptible, ou non,
d’ętre évalué pécuniairement. »
Article
2
« Les
actions et les demandes introduites auprès des tribunaux et qui peuvent ętre
évaluées pécuniairement sont soumises aux taxes suivantes :
(...) si
leur objet dépasse 500 000 000 lei roumains (ROL), le droit de timbre sera de
13 215 000 ROL, plus 1% de la somme qui dépasse les 500 000 000 ROL. »
Article
15
« Sont
exonérées du droit de timbre les actions en restitution des immeubles
nationalisés abusivement par l’État introduites par les propriétaires, ou par
leurs successeurs, ou par d’autres personnes morales pendant la période du 6
mars 1945 au 22 décembre 1989, ainsi que les demandes
accessoires. »
Article
21
« Le
Ministère des finances peut octroyer des exemptions, des réductions ou des
rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions
établies par l’ordre du Ministère des Finances. »
L’article 21 de la loi n
o
146/1997 a
été modifié par la loi n
o
195 du 25 mai 2004 qui prévoit que l’octroi
des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du
droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux.
B. Le code civil
Les
articles pertinents disposent :
Article
485
« Le
simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas oů il est de bonne
foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose
au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent
pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement. »
Article
486
« Le
possesseur est de bonne foi quand il possède en tant que propriétaire en vertu d’un
titre translatif de propriété dont il ignore les vices. »
Article
487
« Il
cesse d’ętre de bonne foi au moment oů ces vices lui sont connus. »
C. Le décret n
o
167/1958 sur la
prescription extinctive
Les articles pertinents disposent :
Article
3
« Le délai de prescription [de l’action ayant un objet
patrimonial] est de trois ans. »
Article
8
« Le
délai de prescription de l’action en réparation du préjudice causé par un acte
illicite ne court qu’à partir du moment oů la victime a connu, ou devait
connaître, le préjudice et la personne qui en est responsable. »
D. La jurisprudence concernant l’obligation du
possesseur d’un immeuble de restituer au propriétaire les fruits civils de cet
immeuble
La jurisprudence de la Cour supręme de justice
admet que le possesseur de mauvaise foi d’un immeuble doit restituer au
propriétaire l’intégralité des fruits civils de l’immeuble, dont, notamment, les
loyers encaissés par le premier. Dans le cas particulier des immeubles
nationalisés pendant le régime communiste et qui ont été revendiqués par les
anciens propriétaires, la Cour supręme a jugé que l’Etat doit restituer les
loyers encaissés à partir de la date de l’introduction de l’action en
revendication.
Arręt n
o
2646 du 18 juin 2003
Dans cette affaire ayant également pour objet la
restitution des revenus tirés par l’Etat de la location à une ambassade d’un
immeuble nationalisé et qui a été restitué à son ancien propriétaire, la Cour
supręme a jugé :
« Les
fruits civils sont des revenus tirés de l’usage d’un bien, comme, notamment,
les loyers, ou les intéręts qui sont dus pour chaque jour, sans que la valeur
du bien diminue. Il y a toutefois une exception à la règle selon laquelle les
fruits appartiennent au propriétaire du bien. L’article 485 de code civil a
institué l’exception en vertu de laquelle celui qui possède de bonne foi un
bien fait siens ses fruits, sans que le propriétaire puisse les exiger.
L’article
487 du code civil prévoit que la bonne foi de celui qui possède un bien cesse
au moment oů il connaît les vices de son titre. A partir de ce moment, il ne
jouit plus d’un droit de propriété sur les fruits du bien (...)
Il est
vrai que la détermination du moment oů la bonne foi cesse est une question de
fait, laissée, au cas par cas, à l’appréciation du juge, mais la doctrine et la
jurisprudence sont unanimes pour considérer que l’introduction d’une demande en
justice à l’encontre de celui qui possède un bien fait cesser la bonne foi de
ce dernier et qu’à partir de ce moment, il ne peut plus se prévaloir de sa
bonne foi pour faire siens les fruits du bien (...)
Il est
évident qu’en l’espèce, à partir du 1
er
février 1995, date de l’introduction
de la première action en justice, la partie défenderesse n’est plus de bonne foi
car, à partir de cette date, elle aurait dű connaître les vices du titre en
vertu duquel elle possédait l’immeuble.
Toutefois,
si en principe la partie défenderesse doit rembourser au propriétaire les
loyers encaissés pour la période du 1
er
février 1995 au 25 juillet
2000, date de l’introduction de la présente action, il faut tenir compte des
dispositions de l’article 3 du décret n
o
167/1958, qui prévoit
que le droit à l’action se prescrit par trois ans, ainsi que des
dispositions de l’article 7 § 1 du męme décret, qui prévoit que la prescription
court à partir du moment oů le droit à l’action est né. Or, en l’espèce, le
droit à l’action est né le 24 juin 1996 quand le tribunal départemental de
Bucarest a constaté que le requérant était le véritable propriétaire de l’immeuble.
A partir de cette date, il n’y avait plus d’obstacles matériel et juridique
pour introduire une action en restitution des loyers (...) »
Arręt n
o
3585 du 23 septembre 2003
Dans cette affaire, la Cour supręme devait se
prononcer, entre autres, sur la demande de C.I. en restitution des loyers encaissés
par une société commerciale d’Etat qui avait géré un immeuble nationalisé. Dans
une première action, introduite le 27 mars 1998, C.I. avait obtenu, par un
jugement définitif du 19 janvier 1999 du tribunal de première instance de
Zarnesti, la reconnaissance de son droit de propriété sur l’immeuble en
question.
La Cour supręme estima que la demande de
remboursement des loyers était bien fondée pour les motifs suivants :
« (...)
Selon l’article 485 du code civil, celui qui possède un immeuble ne peut en
garder les fruits que s’il le possède de bonne foi.
Or, en l’espèce,
en vertu de l’article 487 du code civil, la société commerciale a cessé d’ętre
de bonne foi au moment oů elle a pris connaissance des vices de son titre, à
savoir quand C.I. a introduit son action en revendication [le 27 mars 1998],
qui a ensuite été accueillie. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants se plaignent de la violation du
droit d’accès à un tribunal et de l’iniquité de la procédure en raison des
prétendues erreurs de droit commises par les tribunaux. Ils invoquent l’article
6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...)
par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. »
A. Arguments des parties
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour (
Tolstoy‑Miloslavsky c. Royaume-Uni,
arręt du 13 juillet 1995, série A n
o
316-B, pp. 80-81, §§ 61-67)
et de la Commission (
Philis c. Grèce
(déc.), n
o
18989/91,
12 octobre 1994), le Gouvernement fait valoir que l’établissement de
frais de procédure proportionnels aux sommes réclamées dans le cadre des actions
civiles ne peut pas constituer, en soi, une entrave au droit d’accès à un
tribunal. Quant au montant de ces frais, il souligne qu’il ne représentait qu’environ
1,09 % de la somme réclamée et que, par conséquent, il n’était pas
déraisonnable.
Enfin, le Gouvernement allègue que les requérants
auraient pu demander au ministère des Finances l’exonération du droit de timbre
et ensuite contester devant les tribunaux un éventuel refus que ce ministère
leur aurait opposé.
Les requérants allèguent que le montant du droit
de timbre était excessif et qu’il a anéanti leur droit d’accès à un tribunal.
Se référant à l’affaire
Kreuz c. Pologne
(n
o
28249/95, § 66,
CEDH 2001-VI), ils estiment que les autorités roumaines n’ont pas ménagé un
juste équilibre entre, d’une part, l’intéręt de l’État à percevoir des frais de
procédure et, d’autre part, leur intéręt à faire valoir leurs prétentions
devant les tribunaux.
Ils affirment également que leur action en
dommages et intéręts avait un caractère accessoire par rapport à l’action en
revendication et qu’elle aurait par conséquent dű ętre exonérée du droit de
timbre.
B. Appréciation
de la Cour
La Cour note que ce grief comporte deux
branches : la première concerne le défaut d’accès à un tribunal et la deuxième
vise l’équité de la procédure. Toutefois, dans la mesure oů les tribunaux n’ont
pas statué sur le fond de l’action, mais l’ont simplement annulée, la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérants
relatif à la prétendue iniquité de la procédure.
La Cour rappelle ensuite que l’article 6 § 1 de
la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute
contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il
consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d’accès,
à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un
aspect.
Toutefois, le « droit à un tribunal » n’est
pas absolu. Il se pręte à des limitations car il commande de par sa nature męme
une réglementation de l’Etat qui a le choix des moyens à employer à cette fin.
A cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a jamais exclu
que les intéręts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer
une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal (
Tolstoy‑Miloslavsky
,
précité, pp. 80-81, §§ 61 et suiv., et
Kreuz
, précité, § 59).
Nonobstant la marge d’appréciation dont dispose l’Etat
en la matière, la Cour souligne qu’une limitation de l’accès à un tribunal ne
se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé.
En particulier, ayant à l’esprit le principe
selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques
ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour réitère que le montant des
frais, apprécié à la lumière des circonstances d’une affaire donnée, y compris
la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la
restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour
déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès au tribunal, ou si,
en raison du montant des frais, l’accès à un tribunal a été restreint à un
point tel que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance męme (
Tolstoy-Miloslavsky
,
précité, pp. 80-81, §§ 63 et suiv., et
Kreuz
, précité, § 60).
En l’espèce, la Cour note que le non-paiement de
323 264 EUR au titre du droit de timbre pour l’introduction de l’action
a entraîné l’annulation de celle-ci.
La Cour relève ensuite que la somme en question,
qui est sans conteste très élevée pour tout justiciable ordinaire, n’était
justifiée ni par les circonstances particulières de l’affaire ni par la
situation financière des requérants, mais représentait un pourcentage fixe,
établi par la loi, de la somme constituant l’objet du litige. Bien que la somme
demandée aux requérants au titre du manque à gagner résultant des loyers perçus
par l’Etat fűt importante, la Cour estime, au vu de la valeur de l’immeuble, qu’elle
n’était ni abusive ni dépourvue de tout fondement.
En revanche, la Cour juge que la somme réclamée
aux requérants pour introduire leur action était excessive. De ce fait, ils ont
dű implicitement y renoncer, ce qui les a privés du droit de faire entendre
leur cause par un tribunal.
S’agissant de la possibilité pour les requérants
de demander l’exonération du droit de timbre, la Cour note que l’argument du
Gouvernement tiré de la prétendue omission des requérants s’apparente à une
exception de non-épuisement des voies de recours internes. Or, la Cour relève
qu’une exception similaire a été rejetée au stade de l’examen de la
recevabilité de la requęte. En tout état de cause, la Cour observe que le
Gouvernement n’a pas fourni de jurisprudence des tribunaux internes afin de
prouver l’efficacité d’un tel recours au sens de l’article 35 § 1 de la
Convention.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et
notamment au fait que cette restriction est intervenue au stade initial de la
procédure, la Cour estime qu’elle a été disproportionnée, portant ainsi
atteinte à l’essence męme du droit d’accès à un tribunal (voir,
mutatis
mutandis
,
TeltronicCATV c. Pologne
, n
o
48140/99,
10 janvier 2006).
Dès lors, la Cour conclut que l’Etat n’a pas
ménagé un juste équilibre entre, d’une part, son intéręt à percevoir des frais
de procédure et, d’autre part, l’intéręt des requérants à faire valoir leurs
prétentions devant les tribunaux.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérants se plaignent que l’annulation de
leur action les a privés de la jouissance des loyers que l’Etat a encaissés. Ils
y voient une violation de l’article 1 du Protocole n
o
1, aux
termes duquel :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée
de l’incompatibilité
ratione temporis
de ce grief avec les dispositions
de la Convention
Le Gouvernement fait valoir que l’immeuble
litigieux a été transféré dans la propriété de l’État en 1949, bien avant la
date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie et que, dès
lors, la Cour n’est pas compétente
ratione temporis
pour examiner les
circonstances et les conséquences de ce transfert.
Les requérants s’opposent aux arguments du
Gouvernement et allèguent qu’entre 1949 et le 12 octobre 1999, date de la
restitution effective de l’immeuble, il y a eu une situation continue de violation
de leur droit de propriété en raison de la possession sans titre et de l’exploitation
de l’immeuble par l’État qui devait, par conséquent, leur restituer les loyers
encaissés.
La Cour note que le grief des requérants ne
concerne pas les circonstances du transfert du droit de propriété de l’immeuble,
mais l’impossibilité actuelle de se voir restituer les fruits civils produits
par l’immeuble, bien que la décision du 14 avril 1999 du tribunal
départemental de Bucarest ait constaté l’illégalité de son appropriation par l’État
et ait ordonné la restitution de l’immeuble aux requérants.
Or, compte tenu du fait que la décision
susmentionnée, ainsi que l’action en restitution des loyers, étaient
postérieures au 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la
Roumanie, la Cour estime qu’elle est compétente
ratione temporis
pour
connaître de ce grief, en ce qu’il concerne la demande de restitution des
fruits civils produits par l’immeuble après la ratification de la Convention
par la Roumanie (voir,
mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne
(déc.)
[GC], n
o
31443/96, CEDH 2002-X).
50.
Il convient donc de
rejeter l’exception du Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé du grief
Arguments des parties
Les requérants prétendent qu’ils remplissaient
les conditions légales pour obtenir la restitution des loyers encaissés par l’Etat.
Ils font valoir qu’à la suite de l’annulation de leur action, ils ont été
indűment dépossédés de ces sommes.
Le Gouvernement affirme qu’à aucun moment les
tribunaux n’ont reconnu aux requérants un droit à la restitution de ces sommes
et qu’il n’existe pas non plus de pratique des tribunaux favorable à des
demandes similaires à celle des requérants.
Dès lors, le Gouvernement estime que les
requérants n’étaient titulaires ni d’un bien ni d’une créance envers l’État, en
vertu desquels ils auraient pu prétendre avoir au moins une « espérance
légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété.
Le Gouvernement fait valoir que l’action des
requérants, qualifiée par les tribunaux d’action principale, a été annulée
faute de paiement du droit de timbre, or la compétence pour apprécier une
situation de fait et appliquer le droit interne appartient au premier chef aux
juridictions nationales. En outre, il excipe du fait que, dans le cas oů l’action
des requérants aurait été accueillie, leur droit de créance aurait été prescrit
en partie car, selon l’article 3 du décret n
o
167/1958, l’action en
restitution des fruits civils se prescrit par trois ans.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement
et réitèrent que la reconnaissance du droit de propriété sur l’immeuble en
question impliquait la reconnaissance du droit aux fruits civils, dont seul le
montant pourrait éventuellement pręter à controverse.
A cet égard, ils soutiennent qu’en vertu de l’article 485
et suivants du code civil, le possesseur d’un immeuble ne fait siens les fruits
civils que s’il possède l’immeuble de bonne foi. Or, compte tenu du fait que l’État
était possesseur de mauvaise foi, il était tenu de leur restituer ces fruits. Ils
estiment que le constat de l’illégalité de l’appropriation de l’immeuble
entraînait de plein droit l’application des dispositions précitées du code civil,
donnant ainsi naissance, dans leur patrimoine, à une créance envers l’État.
S’agissant de la prescription extinctive de leur action,
ils font valoir que le délai de trois ans ne s’appliquait pas en l’espèce, car,
selon l’article 8 du décret n
o
167/1958, le délai de
prescription de l’action en réparation d’un préjudice causé par un acte
illicite ne court qu’à partir du moment oů la victime a connu ou devait
connaître l’ampleur du préjudice et la personne qui en était responsable. Or,
ils allèguent qu’en raison des transferts successifs de la propriété de l’immeuble
entre diverses institutions de l’État, ils n’ont connu avec certitude son
possesseur et le préjudice réel qu’à compter de la décision du 14 avril 1999
du tribunal départemental de Bucarest.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer
une violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 que dans la
mesure oů les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens »
au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir
tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris
des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins
une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un
droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de
propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut
ętre considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1, et il en va de męme d’une créance
conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir
Prince
Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne
[GC], n
o
42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001‑VIII, et
Gratzinger et
Gratzingerova c. République tchèque
(déc.) [GC], n
o
39794/98,
§ 69, CEDH 2002-VII).
Quant à la notion d’« espérance légitime »,
la Cour rappelle également que lorsque l’intéręt patrimonial concerné est de l’ordre
de la créance, il ne peut ętre considéré comme une « valeur
patrimoniale » que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par
exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux
(
Kopecký c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98, § 52, CEDH 2004‑...).
En l’espèce,
la Cour observe que le
libellé des articles 485, 486 et 487 du code civil est très clair et ne
laisse aucun doute sur l’obligation du possesseur d’un immeuble de restituer au
vrai propriétaire les fruits civils de cet immeuble. La seule cause d’exonération
est la possession de l’immeuble de bonne foi, en vertu d’un titre translatif de
propriété dont le possesseur ignore les vices.
Or, la Cour note que tel ne fut pas le cas en l’espèce
car, au cours de l’action en revendication, le ministère des Finances et la
mairie de Bucarest ont reconnu l’absence d’un titre translatif de propriété et,
par le jugement du 14 avril 1999, le tribunal départemental de
Bucarest a également jugé que l’État n’avait jamais eu aucun titre de propriété
sur l’immeuble litigieux.
En outre, la Cour observe que, contrairement à ce
qu’affirme le Gouvernement, la jurisprudence de la Cour supręme de justice
reconnaît elle aussi un droit à la restitution des loyers encaissés par l’Etat
après l’introduction d’une action en revendication. En l’espèce, cette période
s’étale du 3 septembre 1998, date de l’introduction de l’action en
revendication, au 12 octobre 1999, date de la mise en possession effective
de l’immeuble.
Par conséquent, et sans spéculer sur ce qu’eűt
été l’issue de la demande en remboursement des requérants si elle avait été
examinée sur le fond, la Cour estime que les requérants pouvaient prétendre
avoir une « espérance légitime » de voir concrétiser, au moins en
partie, leur créance quant à la restitution des fruits civils, conformément aux
dispositions du code civil et de la jurisprudence de la Cour supręme de justice
(voir,
mutatis mutandis
,
Press
os Compania
Naviera S.A. et autres c. Belgique
, arręt du
20 novembre 1995, série A n
o
332, p. 21,
§§ 31, 32).
Quant à l’existence d’une ingérence, la Cour
constate que l’annulation de l’action en restitution des loyers a supprimé en
pratique toute chance pour les requérants d’obtenir le remboursement des loyers
litigieux. Il y a donc eu ingérence dans le droit de propriété de ceux-ci.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n
o
1 garantit en substance le droit de propriété. Il contient trois normes
distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier
alinéa et revęt un caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du męme alinéa,
vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant
à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats
contractants le pouvoir de réglementer l’usage des biens, conformément à l’intéręt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes.
Cependant, les trois règles ne sont pas
« distinctes », en ce sens qu’elles seraient sans lien entre elles :
la deuxième et la troisième concernent des cas particuliers d’atteinte au droit
au respect de ses biens et doivent s’interpréter à la lumière du principe
général énoncé dans la première règle.
Dès lors, il faut rechercher si un juste équilibre a été
maintenu entre les exigences de l’intéręt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants (voir, parmi
d’autres,
Sporrong et
Lönnroth c. Suède
, arręt du 23 septembre
1982, série A n
o
52, p. 26, § 69).
En l’espèce, le Gouvernement allègue que l’annulation
de l’action relève au premier chef du droit interne et de son appréciation par
les juridictions nationales et, qu’en tout état de cause, le droit des
requérants d’exiger le remboursement d’une éventuelle créance était en partie
prescrit.
S’agissant du premier argument du Gouvernement, la
Cour réitère son constat fait lors de l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention, à savoir que malgré la marge d’appréciation des juridictions
internes, l’annulation de l’action pour défaut de paiement du droit de timbre a
méconnu leur droit d’accès à un tribunal. Or, compte tenu du fait que l’atteinte
au droit au respect des biens des requérants découle de l’impossibilité de
faire valoir leur créance devant les juridictions internes, la Cour estime que le
pouvoir d’appréciation dont ces juridictions sont investies ne saurait non plus
justifier une atteinte au droit garanti par l’article 1 du Protocole n
o
1.
Quant à l’argument du Gouvernement tiré de la
prescription de l’action, à supposer męme que la prescription s’applique en l’espèce,
la Cour observe que le droit de créance des requérants ne saurait ętre
éteint qu’en partie, ce que le Gouvernement ne conteste pas.
Le Gouvernement n’ayant pas expliqué de manière
convaincante pourquoi les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en contrepartie
de l’exploitation de l’immeuble par l’Etat, la Cour juge qu’il y a eu rupture
du juste équilibre entre la protection du droit de propriété des requérants et
les exigences de l’intéręt général.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants réclament pour le dommage matériel
la somme de 40 020 428 dollars américains (USD) correspondant à
la valeur des loyers pour la période de 1950 à 1999 que l’Etat aurait dű leur
rembourser.
Ils sollicitent 50 000 USD au titre du préjudice
moral.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il
considère excessives. Il réitère que les juridictions internes n’ont établi
aucune créance à l’encontre de l’Etat. En tout état de cause, il fait valoir
que le droit de demander la restitution des loyers encaissés par l’Etat pour
une période remontant à plus de trois ans de la date d’introduction de l’action
était atteint par la péremption.
Quant à la somme réclamée au titre du dommage
moral, le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien direct entre les
violations alléguées et le prétendu préjudice moral encouru.
La Cour rappelle qu’elle a jugé que le
gouvernement défendeur n’a pas expliqué de manière convaincante les raisons
pour lesquelles les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en contrepartie
de l’exploitation de leur immeuble par l’Etat.
Certes, la Cour ne saurait se substituer aux
tribunaux internes pour se prononcer sur le bien-fondé de l’action en remboursement
des loyers. Elle n’a pas non plus pour tâche d’évaluer le préjudice en jeu ni d’établir
le montant de la créance des requérants (voir,
mutatis mutandis,
Press
os Compania
Naviera S.A. et autres c. Belgique
(article 50), arręt du
3 juillet 1997,
Recueil
1997-IV, p. 1296, § 10,
et
Yagtzilar
et autres c. Grèce
(satisfaction équitable), n
o
41727/98, § 24, 15 janvier 2004
).
Par conséquent, comme c’est l’absence de toute
indemnité, et non l’illégalité de l’appropriation de l’immeuble par l’Etat en
1949, qui est à l’origine de la violation constatée, l’indemnisation ne doit
pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens (voir
mutatis mutandis
,
Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC], n
o
25701/94,
28 novembre 2002, § 78).
Pour déterminer la réparation adéquate, la Cour
doit prendre en compte deux éléments : d’une part, sa compétence
ratione
temporis
ne débute que le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention
par la Roumanie et, d’autre part, pour ce qui est de cette période, la
Cour ne doit pas perdre de vue que la jurisprudence interne exclut le
remboursement des fruits civils pour la période antérieure à l’introduction de
l’action en revendication, à savoir, en l’espèce, le 3 septembre 1998.
Statuant en équité comme le veut l’article 41 de
la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 40 000 EUR à ce
titre.
S’agissant du dommage moral, la Cour considère
que le constat d’une violation du droit d’accès à un tribunal et du droit au
respect des biens constitue par elle-męme une satisfaction suffisante.
B. Frais et dépens
Les requérants réclament 7 000 USD pour
frais et dépens, sans préciser s’il s’agit de frais encourus devant les
juridictions internes ou pour la présentation de la requęte devant la Cour.
Le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont
fourni aucun justificatif à l’appui de leur demande.
La Co
u
r rappelle qu’a
u
regard de l’article
41 de la Convention se
u
ls pe
u
vent ętre rembo
u
rsés les frais
dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à
u
ne nécessité
et qu’ils sont d’
u
n montant raisonnable (voir, entre a
u
tres,
Nikolova c. Bulgarie
[GC], n
o
31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Compte tenu du fait que les requérants n’ont pas
justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6
de la Convention ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
,
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour
oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros) pour dommage matériel,
plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Dit
que le constat de violations fournit en
soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les
requérants ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
John
Hedigan
Greffier Président