ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86612)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86612) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

63945/00)

ARRĘT

24 mai 2006

Cet arręt

deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2

de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Weissman et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.

Hedigan

,

président

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

63945/00) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, membres

de la męme famille, M. Eugene Weissman et M

mes

Mariana Balan, Rosa

Brener Veisman, Liana Alberta Veisman de Neuberger et Karin Weissman Humbert (« les

requérants »), ont saisi la Cour le 21 octobre 2000 en vertu de l’article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

e

D.

Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par son agent, M

me

Roxana

Rizoiu, puis par M

me

Beatrice Rămășcanu, du

ministère des Affaires étrangères.

d’accès à un tribunal, ainsi qu’une atteinte au droit au respect des biens, en

raison du rejet de leur action en remboursement des revenus que l’Etat avait

tirés de l’exploitation d’un immeuble confisqué en 1949 et qui leur avait été

restitué en 1999.

de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

a déclaré la requęte recevable.

parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire

(article 59 § 3

in fine

du règlement), les parties ont chacune soumis

des commentaires écrits sur les observations de l’autre.

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

mes

Mariana Balan, Rosa Brener Veisman, Liana Alberta Veisman de Neuberger et Karin Weissman

Humbert, sont nés respectivement en 1931, 1930, 1913, 1947 et 1937 et résident

à Seattle, New York, Ariel (Israël) et à Beaune (France).

septembre 1998 devant le tribunal départemental de Bucarest à l’encontre de l’État,

représenté par le ministère des Finances, et de l’entreprise L., gérante des

biens immobiliers de l’État, les requérants demandèrent, en tant qu’héritiers

des anciens propriétaires, la restitution d’un bien immobilier composé d’un

immeuble et du terrain afférent, sis à Bucarest n

o

21 rue Rabat et

occupé par l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne. Ils firent valoir

que l’État s’était approprié le bien litigieux en 1949 en l’absence de titre de

propriété, ou de toute autre base légale et qu’il était passé dans le

patrimoine du Parti communiste roumain puis dans celui de l’entreprise L.

novembre 1998, le ministère des Finances porta à la connaissance du tribunal

que l’État avait pris possession de l’immeuble sans titre et qu’il ne détenait

aucun document concernant ce transfert de propriété. Sur demande du tribunal,

la mairie de Bucarest répondit qu’elle n’était pas non plus en possession d’un

document à ce sujet. L’entreprise L. affirma qu’elle administrait l’immeuble en

vertu de la décision gouvernementale n

o

115/1990 concernant la

situation juridique des immeubles qui avaient appartenu au Parti communiste

roumain.

départemental de Bucarest fit droit à l’action. Il jugea que l’État avait pris

en 1949 possession de l’immeuble sans base légale et qu’il continuait d’exercer

une possession sans titre. Il estima que la décision gouvernementale n

o

115/1990

ne pouvait pas constituer un titre valable, dès lors qu’il n’y avait pas de

base légale à l’origine de l’appropriation. Par conséquent, il ordonna à l’entreprise

jugement fut confirmé par un arręt du 9 septembre 1999 de la cour d’appel de

Bucarest et par un arręt du 22 mars 2000 de la Cour supręme de justice.

de l’immeuble.

du tribunal départemental de Bucarest à l’encontre du ministère des Finances,

de la mairie de Bucarest et de l’entreprise L., les requérants demandèrent le

remboursement de 35 506 776 dollars américains (à savoir l’équivalent

de 30 609 289 euros (EUR)) au titre du manque à gagner résultant des

loyers perçus sur l’immeuble par l’Etat depuis sa confiscation et versés en

particulier par l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne qui occupait

l’immeuble à partir d’une date non précisée.

tribunal ordonna aux requérants de payer le droit de timbre d’un montant de 5 333 215 000 lei

roumains (à savoir l’équivalent de 323 264 EUR), calculé conformément à l’article 2

de la loi n

o

146/1997 sur le droit de timbre.

des requérants demanda l’exonération du droit de timbre, au motif que l’action

en remboursement des loyers était accessoire par rapport à l’action en

revendication et que, dès lors, elle était exonérée des frais en vertu de l’article 15

de la loi n

o

146/1997.

départemental estima que l’action avait été introduite à titre principal et l’annula

pour non­paiement du droit de timbre.

janvier 2000, la cour d’appel de Bucarest confirma le caractère principal de l’action.

Elle jugea qu’une action accessoire, exonérée du droit de timbre, se rattachait

obligatoirement à une action principale pendante, or l’action des requérants en

revendication avait été tranchée définitivement auparavant.

par un arręt du 21 avril 2000, confirma le bien-fondé des décisions

antérieures. Elle ajouta que l’objet des deux actions était différent, en

soulignant que, par l’action en revendication, les requérants avaient obtenu la

restitution de l’immeuble, tandis que, par l’action en remboursement du manque

à gagner, ils tentaient de récupérer les loyers non perçus.

o

146 du 24 juillet 1997 sur le

droit de timbre

libellées :

Article

1

« Les

action et les demandes introduites auprès des tribunaux (...) sont soumises au

droit de timbre prévu par la loi, selon que leur objet est susceptible, ou non,

d’ętre évalué pécuniairement. »

Article

2

« Les

actions et les demandes introduites auprès des tribunaux et qui peuvent ętre

évaluées pécuniairement sont soumises aux taxes suivantes :

(...) si

leur objet dépasse 500 000 000 lei roumains (ROL), le droit de timbre sera de

13 215 000 ROL, plus 1% de la somme qui dépasse les 500 000 000 ROL. »

Article

15

« Sont

exonérées du droit de timbre les actions en restitution des immeubles

nationalisés abusivement par l’État introduites par les propriétaires, ou par

leurs successeurs, ou par d’autres personnes morales pendant la période du 6

mars 1945 au 22 décembre 1989, ainsi que les demandes

accessoires. »

Article

21

« Le

Ministère des finances peut octroyer des exemptions, des réductions ou des

rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions

établies par l’ordre du Ministère des Finances. »

o

146/1997 a

été modifié par la loi n

o

195 du 25 mai 2004 qui prévoit que l’octroi

des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du

droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux.

articles pertinents disposent :

Article

485

« Le

simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas oů il est de bonne

foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose

au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent

pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement. »

Article

486

« Le

possesseur est de bonne foi quand il possède en tant que propriétaire en vertu d’un

titre translatif de propriété dont il ignore les vices. »

Article

487

« Il

cesse d’ętre de bonne foi au moment oů ces vices lui sont connus. »

o

167/1958 sur la

prescription extinctive

Article

3

« Le délai de prescription [de l’action ayant un objet

patrimonial] est de trois ans. »

Article

8

« Le

délai de prescription de l’action en réparation du préjudice causé par un acte

illicite ne court qu’à partir du moment oů la victime a connu, ou devait

connaître, le préjudice et la personne qui en est responsable. »

possesseur d’un immeuble de restituer au propriétaire les fruits civils de cet

immeuble

admet que le possesseur de mauvaise foi d’un immeuble doit restituer au

propriétaire l’intégralité des fruits civils de l’immeuble, dont, notamment, les

loyers encaissés par le premier. Dans le cas particulier des immeubles

nationalisés pendant le régime communiste et qui ont été revendiqués par les

anciens propriétaires, la Cour supręme a jugé que l’Etat doit restituer les

loyers encaissés à partir de la date de l’introduction de l’action en

revendication.

o

2646 du 18 juin 2003

restitution des revenus tirés par l’Etat de la location à une ambassade d’un

immeuble nationalisé et qui a été restitué à son ancien propriétaire, la Cour

supręme a jugé :

« Les

fruits civils sont des revenus tirés de l’usage d’un bien, comme, notamment,

les loyers, ou les intéręts qui sont dus pour chaque jour, sans que la valeur

du bien diminue. Il y a toutefois une exception à la règle selon laquelle les

fruits appartiennent au propriétaire du bien. L’article 485 de code civil a

institué l’exception en vertu de laquelle celui qui possède de bonne foi un

bien fait siens ses fruits, sans que le propriétaire puisse les exiger.

L’article

487 du code civil prévoit que la bonne foi de celui qui possède un bien cesse

au moment oů il connaît les vices de son titre. A partir de ce moment, il ne

jouit plus d’un droit de propriété sur les fruits du bien (...)

Il est

vrai que la détermination du moment oů la bonne foi cesse est une question de

fait, laissée, au cas par cas, à l’appréciation du juge, mais la doctrine et la

jurisprudence sont unanimes pour considérer que l’introduction d’une demande en

justice à l’encontre de celui qui possède un bien fait cesser la bonne foi de

ce dernier et qu’à partir de ce moment, il ne peut plus se prévaloir de sa

bonne foi pour faire siens les fruits du bien (...)

Il est

évident qu’en l’espèce, à partir du 1

er

février 1995, date de l’introduction

de la première action en justice, la partie défenderesse n’est plus de bonne foi

car, à partir de cette date, elle aurait dű connaître les vices du titre en

vertu duquel elle possédait l’immeuble.

Toutefois,

si en principe la partie défenderesse doit rembourser au propriétaire les

loyers encaissés pour la période du 1

er

février 1995 au 25 juillet

2000, date de l’introduction de la présente action, il faut tenir compte des

dispositions de l’article 3 du décret n

o

167/1958, qui prévoit

que le droit à l’action se prescrit par trois ans, ainsi que des

dispositions de l’article 7 § 1 du męme décret, qui prévoit que la prescription

court à partir du moment oů le droit à l’action est né. Or, en l’espèce, le

droit à l’action est né le 24 juin 1996 quand le tribunal départemental de

Bucarest a constaté que le requérant était le véritable propriétaire de l’immeuble.

A partir de cette date, il n’y avait plus d’obstacles matériel et juridique

pour introduire une action en restitution des loyers (...) »

o

3585 du 23 septembre 2003

prononcer, entre autres, sur la demande de C.I. en restitution des loyers encaissés

par une société commerciale d’Etat qui avait géré un immeuble nationalisé. Dans

une première action, introduite le 27 mars 1998, C.I. avait obtenu, par un

jugement définitif du 19 janvier 1999 du tribunal de première instance de

Zarnesti, la reconnaissance de son droit de propriété sur l’immeuble en

question.

La Cour supręme estima que la demande de

remboursement des loyers était bien fondée pour les motifs suivants :

« (...)

Selon l’article 485 du code civil, celui qui possède un immeuble ne peut en

garder les fruits que s’il le possède de bonne foi.

Or, en l’espèce,

en vertu de l’article 487 du code civil, la société commerciale a cessé d’ętre

de bonne foi au moment oů elle a pris connaissance des vices de son titre, à

savoir quand C.I. a introduit son action en revendication [le 27 mars 1998],

qui a ensuite été accueillie. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

droit d’accès à un tribunal et de l’iniquité de la procédure en raison des

prétendues erreurs de droit commises par les tribunaux. Ils invoquent l’article

6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...)

par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil. »

Tolstoy‑Miloslavsky c. Royaume-Uni,

arręt du 13 juillet 1995, série A n

o

316-B, pp. 80-81, §§ 61-67)

et de la Commission (

Philis c. Grèce

(déc.), n

o

18989/91,

12 octobre 1994), le Gouvernement fait valoir que l’établissement de

frais de procédure proportionnels aux sommes réclamées dans le cadre des actions

civiles ne peut pas constituer, en soi, une entrave au droit d’accès à un

tribunal. Quant au montant de ces frais, il souligne qu’il ne représentait qu’environ

1,09 % de la somme réclamée et que, par conséquent, il n’était pas

déraisonnable.

auraient pu demander au ministère des Finances l’exonération du droit de timbre

et ensuite contester devant les tribunaux un éventuel refus que ce ministère

leur aurait opposé.

de timbre était excessif et qu’il a anéanti leur droit d’accès à un tribunal.

Se référant à l’affaire

Kreuz c. Pologne

(n

o

28249/95, § 66,

CEDH 2001-VI), ils estiment que les autorités roumaines n’ont pas ménagé un

juste équilibre entre, d’une part, l’intéręt de l’État à percevoir des frais de

procédure et, d’autre part, leur intéręt à faire valoir leurs prétentions

devant les tribunaux.

dommages et intéręts avait un caractère accessoire par rapport à l’action en

revendication et qu’elle aurait par conséquent dű ętre exonérée du droit de

timbre.

de la Cour

branches : la première concerne le défaut d’accès à un tribunal et la deuxième

vise l’équité de la procédure. Toutefois, dans la mesure oů les tribunaux n’ont

pas statué sur le fond de l’action, mais l’ont simplement annulée, la Cour

estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérants

relatif à la prétendue iniquité de la procédure.

la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute

contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il

consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d’accès,

à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un

aspect.

pas absolu. Il se pręte à des limitations car il commande de par sa nature męme

une réglementation de l’Etat qui a le choix des moyens à employer à cette fin.

que les intéręts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer

une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal (

Tolstoy‑Miloslavsky

,

précité, pp. 80-81, §§ 61 et suiv., et

Kreuz

, précité, § 59).

en la matière, la Cour souligne qu’une limitation de l’accès à un tribunal ne

se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il

existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et

le but visé.

selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques

ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour réitère que le montant des

frais, apprécié à la lumière des circonstances d’une affaire donnée, y compris

la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la

restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour

déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès au tribunal, ou si,

en raison du montant des frais, l’accès à un tribunal a été restreint à un

point tel que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance męme (

Tolstoy-Miloslavsky

,

précité, pp. 80-81, §§ 63 et suiv., et

Kreuz

, précité, § 60).

323 264 EUR au titre du droit de timbre pour l’introduction de l’action

a entraîné l’annulation de celle-ci.

qui est sans conteste très élevée pour tout justiciable ordinaire, n’était

justifiée ni par les circonstances particulières de l’affaire ni par la

situation financière des requérants, mais représentait un pourcentage fixe,

établi par la loi, de la somme constituant l’objet du litige. Bien que la somme

demandée aux requérants au titre du manque à gagner résultant des loyers perçus

par l’Etat fűt importante, la Cour estime, au vu de la valeur de l’immeuble, qu’elle

n’était ni abusive ni dépourvue de tout fondement.

aux requérants pour introduire leur action était excessive. De ce fait, ils ont

dű implicitement y renoncer, ce qui les a privés du droit de faire entendre

leur cause par un tribunal.

de demander l’exonération du droit de timbre, la Cour note que l’argument du

Gouvernement tiré de la prétendue omission des requérants s’apparente à une

exception de non-épuisement des voies de recours internes. Or, la Cour relève

qu’une exception similaire a été rejetée au stade de l’examen de la

recevabilité de la requęte. En tout état de cause, la Cour observe que le

Gouvernement n’a pas fourni de jurisprudence des tribunaux internes afin de

prouver l’efficacité d’un tel recours au sens de l’article 35 § 1 de la

Convention.

notamment au fait que cette restriction est intervenue au stade initial de la

procédure, la Cour estime qu’elle a été disproportionnée, portant ainsi

atteinte à l’essence męme du droit d’accès à un tribunal (voir,

mutatis

mutandis

,

Teltronic­CATV c. Pologne

, n

o

48140/99,

10 janvier 2006).

ménagé un juste équilibre entre, d’une part, son intéręt à percevoir des frais

de procédure et, d’autre part, l’intéręt des requérants à faire valoir leurs

prétentions devant les tribunaux.

de la Convention.

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

1

leur action les a privés de la jouissance des loyers que l’Etat a encaissés. Ils

y voient une violation de l’article 1 du Protocole n

o

1, aux

termes duquel :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

de l’incompatibilité

ratione temporis

de ce grief avec les dispositions

de la Convention

litigieux a été transféré dans la propriété de l’État en 1949, bien avant la

date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie et que, dès

lors, la Cour n’est pas compétente

ratione temporis

pour examiner les

circonstances et les conséquences de ce transfert.

Gouvernement et allèguent qu’entre 1949 et le 12 octobre 1999, date de la

restitution effective de l’immeuble, il y a eu une situation continue de violation

de leur droit de propriété en raison de la possession sans titre et de l’exploitation

de l’immeuble par l’État qui devait, par conséquent, leur restituer les loyers

encaissés.

concerne pas les circonstances du transfert du droit de propriété de l’immeuble,

mais l’impossibilité actuelle de se voir restituer les fruits civils produits

par l’immeuble, bien que la décision du 14 avril 1999 du tribunal

départemental de Bucarest ait constaté l’illégalité de son appropriation par l’État

et ait ordonné la restitution de l’immeuble aux requérants.

susmentionnée, ainsi que l’action en restitution des loyers, étaient

postérieures au 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la

Roumanie, la Cour estime qu’elle est compétente

ratione temporis

pour

connaître de ce grief, en ce qu’il concerne la demande de restitution des

fruits civils produits par l’immeuble après la ratification de la Convention

par la Roumanie (voir,

mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne

(déc.)

[GC], n

o

50.

Il convient donc de

rejeter l’exception du Gouvernement.

les conditions légales pour obtenir la restitution des loyers encaissés par l’Etat.

Ils font valoir qu’à la suite de l’annulation de leur action, ils ont été

indűment dépossédés de ces sommes.

tribunaux n’ont reconnu aux requérants un droit à la restitution de ces sommes

et qu’il n’existe pas non plus de pratique des tribunaux favorable à des

demandes similaires à celle des requérants.

requérants n’étaient titulaires ni d’un bien ni d’une créance envers l’État, en

vertu desquels ils auraient pu prétendre avoir au moins une « espérance

légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété.

requérants, qualifiée par les tribunaux d’action principale, a été annulée

faute de paiement du droit de timbre, or la compétence pour apprécier une

situation de fait et appliquer le droit interne appartient au premier chef aux

juridictions nationales. En outre, il excipe du fait que, dans le cas oů l’action

des requérants aurait été accueillie, leur droit de créance aurait été prescrit

en partie car, selon l’article 3 du décret n

o

167/1958, l’action en

restitution des fruits civils se prescrit par trois ans.

et réitèrent que la reconnaissance du droit de propriété sur l’immeuble en

question impliquait la reconnaissance du droit aux fruits civils, dont seul le

montant pourrait éventuellement pręter à controverse.

et suivants du code civil, le possesseur d’un immeuble ne fait siens les fruits

civils que s’il possède l’immeuble de bonne foi. Or, compte tenu du fait que l’État

était possesseur de mauvaise foi, il était tenu de leur restituer ces fruits. Ils

estiment que le constat de l’illégalité de l’appropriation de l’immeuble

entraînait de plein droit l’application des dispositions précitées du code civil,

donnant ainsi naissance, dans leur patrimoine, à une créance envers l’État.

ils font valoir que le délai de trois ans ne s’appliquait pas en l’espèce, car,

selon l’article 8 du décret n

o

167/1958, le délai de

prescription de l’action en réparation d’un préjudice causé par un acte

illicite ne court qu’à partir du moment oů la victime a connu ou devait

connaître l’ampleur du préjudice et la personne qui en était responsable. Or,

ils allèguent qu’en raison des transferts successifs de la propriété de l’immeuble

entre diverses institutions de l’État, ils n’ont connu avec certitude son

possesseur et le préjudice réel qu’à compter de la décision du 14 avril 1999

du tribunal départemental de Bucarest.

une violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 que dans la

mesure oů les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens »

au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir

tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris

des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins

une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un

droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de

propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut

ętre considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1, et il en va de męme d’une créance

conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir

Prince

Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne

[GC], n

o

42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001‑VIII, et

Gratzinger et

Gratzingerova c. République tchèque

(déc.) [GC], n

o

39794/98,

la Cour rappelle également que lorsque l’intéręt patrimonial concerné est de l’ordre

de la créance, il ne peut ętre considéré comme une « valeur

patrimoniale » que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par

exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux

(

Kopecký c. Slovaquie

[GC], n

o

la Cour observe que le

libellé des articles 485, 486 et 487 du code civil est très clair et ne

laisse aucun doute sur l’obligation du possesseur d’un immeuble de restituer au

vrai propriétaire les fruits civils de cet immeuble. La seule cause d’exonération

est la possession de l’immeuble de bonne foi, en vertu d’un titre translatif de

propriété dont le possesseur ignore les vices.

car, au cours de l’action en revendication, le ministère des Finances et la

mairie de Bucarest ont reconnu l’absence d’un titre translatif de propriété et,

par le jugement du 14 avril 1999, le tribunal départemental de

Bucarest a également jugé que l’État n’avait jamais eu aucun titre de propriété

sur l’immeuble litigieux.

qu’affirme le Gouvernement, la jurisprudence de la Cour supręme de justice

reconnaît elle aussi un droit à la restitution des loyers encaissés par l’Etat

après l’introduction d’une action en revendication. En l’espèce, cette période

s’étale du 3 septembre 1998, date de l’introduction de l’action en

revendication, au 12 octobre 1999, date de la mise en possession effective

de l’immeuble.

été l’issue de la demande en remboursement des requérants si elle avait été

examinée sur le fond, la Cour estime que les requérants pouvaient prétendre

avoir une « espérance légitime » de voir concrétiser, au moins en

partie, leur créance quant à la restitution des fruits civils, conformément aux

dispositions du code civil et de la jurisprudence de la Cour supręme de justice

(voir,

mutatis mutandis

,

Press

os Compania

Naviera S.A. et autres c. Belgique

, arręt du

20 novembre 1995, série A n

o

332, p. 21,

§§ 31, 32).

constate que l’annulation de l’action en restitution des loyers a supprimé en

pratique toute chance pour les requérants d’obtenir le remboursement des loyers

litigieux. Il y a donc eu ingérence dans le droit de propriété de ceux-ci.

o

1 garantit en substance le droit de propriété. Il contient trois normes

distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier

alinéa et revęt un caractère général, énonce le principe du respect de la

propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du męme alinéa,

vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant

à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats

contractants le pouvoir de réglementer l’usage des biens, conformément à l’intéręt

général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes.

Cependant, les trois règles ne sont pas

« distinctes », en ce sens qu’elles seraient sans lien entre elles :

la deuxième et la troisième concernent des cas particuliers d’atteinte au droit

au respect de ses biens et doivent s’interpréter à la lumière du principe

général énoncé dans la première règle.

Dès lors, il faut rechercher si un juste équilibre a été

maintenu entre les exigences de l’intéręt général de la communauté et les

impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants (voir, parmi

d’autres,

Sporrong et

Lönnroth c. Suède

, arręt du 23 septembre

1982, série A n

o

52, p. 26, § 69).

de l’action relève au premier chef du droit interne et de son appréciation par

les juridictions nationales et, qu’en tout état de cause, le droit des

requérants d’exiger le remboursement d’une éventuelle créance était en partie

prescrit.

Cour réitère son constat fait lors de l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1

de la Convention, à savoir que malgré la marge d’appréciation des juridictions

internes, l’annulation de l’action pour défaut de paiement du droit de timbre a

méconnu leur droit d’accès à un tribunal. Or, compte tenu du fait que l’atteinte

au droit au respect des biens des requérants découle de l’impossibilité de

faire valoir leur créance devant les juridictions internes, la Cour estime que le

pouvoir d’appréciation dont ces juridictions sont investies ne saurait non plus

justifier une atteinte au droit garanti par l’article 1 du Protocole n

o

1.

prescription de l’action, à supposer męme que la prescription s’applique en l’espèce,

la Cour observe que le droit de créance des requérants ne saurait ętre

éteint qu’en partie, ce que le Gouvernement ne conteste pas.

convaincante pourquoi les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en contrepartie

de l’exploitation de l’immeuble par l’Etat, la Cour juge qu’il y a eu rupture

du juste équilibre entre la protection du droit de propriété des requérants et

les exigences de l’intéręt général.

Protocole n

o

1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

la somme de 40 020 428 dollars américains (USD) correspondant à

la valeur des loyers pour la période de 1950 à 1999 que l’Etat aurait dű leur

rembourser.

moral.

considère excessives. Il réitère que les juridictions internes n’ont établi

aucune créance à l’encontre de l’Etat. En tout état de cause, il fait valoir

que le droit de demander la restitution des loyers encaissés par l’Etat pour

une période remontant à plus de trois ans de la date d’introduction de l’action

était atteint par la péremption.

moral, le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien direct entre les

violations alléguées et le prétendu préjudice moral encouru.

gouvernement défendeur n’a pas expliqué de manière convaincante les raisons

pour lesquelles les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en contrepartie

de l’exploitation de leur immeuble par l’Etat.

tribunaux internes pour se prononcer sur le bien-fondé de l’action en remboursement

des loyers. Elle n’a pas non plus pour tâche d’évaluer le préjudice en jeu ni d’établir

le montant de la créance des requérants (voir,

mutatis mutandis,

Press

os Compania

Naviera S.A. et autres c. Belgique

(article 50), arręt du

3 juillet 1997,

Recueil

1997-IV, p. 1296, § 10,

et

Yagtzilar

et autres c. Grèce

(satisfaction équitable), n

o

41727/98, § 24, 15 janvier 2004

).

indemnité, et non l’illégalité de l’appropriation de l’immeuble par l’Etat en

1949, qui est à l’origine de la violation constatée, l’indemnisation ne doit

pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens (voir

mutatis mutandis

,

Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce

(satisfaction équitable) [GC], n

o

25701/94,

28 novembre 2002, § 78).

doit prendre en compte deux éléments : d’une part, sa compétence

ratione

temporis

ne débute que le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention

par la Roumanie et, d’autre part, pour ce qui est de cette période, la

Cour ne doit pas perdre de vue que la jurisprudence interne exclut le

remboursement des fruits civils pour la période antérieure à l’introduction de

l’action en revendication, à savoir, en l’espèce, le 3 septembre 1998.

la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 40 000 EUR à ce

titre.

que le constat d’une violation du droit d’accès à un tribunal et du droit au

respect des biens constitue par elle-męme une satisfaction suffisante.

frais et dépens, sans préciser s’il s’agit de frais encourus devant les

juridictions internes ou pour la présentation de la requęte devant la Cour.

fourni aucun justificatif à l’appui de leur demande.

u

r rappelle qu’a

u

regard de l’article

41 de la Convention se

u

ls pe

u

vent ętre rembo

u

rsés les frais

dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à

u

ne nécessité

et qu’ils sont d’

u

n montant raisonnable (voir, entre a

u

tres,

Nikolova c. Bulgarie

[GC], n

o

justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

,

a)  que l

Etat défendeur doit

verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour

oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros) pour dommage matériel,

plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Dit

que le constat de violations fournit en

soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les

requérants ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2006 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

John

Hedigan

Greffier                                                                                 Président

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