ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86419)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86419) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE DES DROITS DE L’HOMME

IACOB c. ROUMANIE

(Requęte

n

o

39410/98)

ARRĘT

3

février 2005

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En

l’affaire Iacob c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

M.

Tsatsa-Nikolovska

,

R.

Jaeger

,

MM.

E.

Myjer

,

David

Thór

Björgvinsson,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 13 janvier 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette

date :

trouve une requęte (n

o

39410/98) dirigée contre la Roumanie et dont

une ressortissante de cet Etat, M

me

Eugenia Irinel Iacob

(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l’Homme (« la Commission ») le 16 décembre 1997 en vertu

de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

par M

e

roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

particulier que le refus de la Cour supręme de justice, le 19 juin 1997, de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication de propriété était contraire à l’article 6 de la Convention. En

outre, la requérante se plaignait de ce que cet arręt avait eu pour effet de

porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1.

la Cour le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole

n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

Le 2 octobre 2000, la Cour a décidé

d’examiner en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 §

3 de la Convention).

er

novembre

2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond

de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

et réside à Bucarest.

requérante achetèrent une maison située à Bucarest et 370 m˛ de terrain

afférents.

possession de la maison des parents en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

revendication

d’héritière, la requérante revendiqua par une action civile introduite devant

le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest le bien

susmentionné. Devant le tribunal elle fit valoir que ses parents avaient été

propriétaires du bien et que l’Etat se l’était approprié abusivement, en se

prévalant du décret de nationalisation n

o

92/50. Or, au moment

de la nationalisation, ses parents étaient fonctionnaires. Pour cette raison,

en application de l’article II du décret, l’immeuble était exclu de la

nationalisation.

1994, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Il jugea que c’était

en violation de l’article II du décret que le bien avait été nationalisé et que

la requérante en était la propriétaire légitime. Il ordonna dès lors aux

autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et la société

« R » S.A., de lui restituer le bien.

La mairie de Bucarest interjeta appel de ce

jugement.

tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel pour défaut de paiement de la

taxe de timbre.

En l’absence de recours, le jugement devint

définitif.

procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour

supręme de justice contre le jugement définitif du 3 juin 1994, au motif que

les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de

l’application du décret n

o

92/50.

1997, la Cour supręme de justice fit droit au recours, cassa le jugement et,

sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle constata

que l’Etat s’était approprié le bien en question en vertu du décret de

nationalisation n

o

92/50 et jugea que l’application de ce

décret ne pouvait pas ętre contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le

tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement

constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu’en

empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour supręme de

justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des

mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.

Après l’adoption de la loi n

o

112/95, T.E., D.V. et M.E., locataires des appartements composant l’immeuble,

conclurent des contrats de vente portant sur les appartements qu’ils

occupaient.

revendication

une nouvelle action en revendication du bien. Devant le tribunal de première

instance du premier arrondissement de Bucarest, elle fit valoir que le décret

de nationalisation avait été abusivement appliqué, car ses parents étaient

exceptés de l’application du décret.

2002, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’action de la

requérante et ordonna aux autorités administratives de lui restituer le bien.

Les parties défenderesses interjetèrent

appel de ce jugement.

février 2003, la cour d’appel de Bucarest fit droit aux appels des parties

défenderesses, cassa le jugement et rejeta l’action en revendication de la

requérante.

La requérante forma un recours contre cette

décision.

observations soumises par le Gouvernement, la Cour supręme de justice a rejeté

le recours de la requérante comme mal fondé par un arręt du

10 novembre 2004.

la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arręt

Brumărescu

c. Roumanie

[GC], n

o

n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la

Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre

motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.

l’article 6 § 1 de la convention

l’arręt du 19 juin 1997 de la Cour supręme de justice a enfreint l’article 6 §

1 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

requérante fait valoir que le refus de la Cour supręme de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire

au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution et par

l’article 3 du code civil, qui régit le déni de justice. En outre, elle fait

valoir que l’affirmation de la Cour supręme, selon laquelle elle n’était pas

propriétaire du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué pour

accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des

juridictions pour trancher le fond du litige.

requérante s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce

refus a été temporaire.

si l’arręt de la Cour supręme de justice a enfreint l’article 6 § 1.

l’affaire

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la

violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arręt définitif

était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu

que le refus de la Cour supręme de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1.

l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de

l’affaire

Brumărescu

précitée.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant

de la sorte les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile,

régissant le recours en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque des

faits, la Cour supręme de justice a méconnu le principe de la sécurité des

rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un procès

équitable, au sens de l’article 6 § 1.

la Cour supręme de l’action en revendication de la requérante de la compétence

des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par

l’article 6 § 1.

Partant, il y a eu violation de l’article 6

l’article 1 du Protocole n

o

1

l’arręt du 19 juin 1997 de la Cour supręme de justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au

respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause

d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes

généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au

droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent

nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général

ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

la Cour supręme jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat et annulant le

jugement définitif du 3 juin 1994, a constitué une privation de ses

biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. La

requérante fait observer qu’à la suite de cet arręt, en application de la loi n

o

112,

l’Etat a vendu aux locataires les appartements composant le bien litigieux.

jurisprudence créée à la suite de l’affaire

Brumărescu

précitée,

quant au non-respect du droit de propriété, trouve application dans la présente

affaire.

droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par

un jugement définitif et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable.

La requérante avait donc un bien, au sens

de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, § 70).

l’arręt de la Cour supręme a annulé ce jugement et a jugé que le propriétaire

légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon

identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. Elle estime donc que l’arręt de la Cour supręme a eu pour effet

de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier

paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, §§ 73-74).

Or, aucune justification n’a été fournie

par le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, la Cour relève que la

requérante se trouve privée de la propriété du bien depuis maintenant plus de

sept ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci,

et que les efforts déployés par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce

jour demeurés vains.

supposer męme que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi

une cause d’intéręt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intéręt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la

requérante a supporté et supporte une charge spéciale et exorbitante.

de l’article 1 du Protocole n

o

1.

L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a

eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de

la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a

lieu, une satisfaction équitable. »

requérante sollicite la restitution du bien litigieux. Elle entend recevoir, en

cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son

bien, à savoir, selon le rapport d’expertise qu’elle a soumis à la Cour,

429 161 dollars américains (USD).

montant résultant de l’expertise produite par la requérante, au motif que

l’expert n’a pas respecté les critères et les méthodologies d’évaluation. Le

Gouvernement estime que le montant total qui pourrait ętre alloué à ce titre

est 153 650 USD. A la suite de quelques observations formulées par un

expert employé par l’Etat, au sujet des résultats de l’expertise de la

requérante, le Gouvernement estime que la valeur du terrain est surévaluée, les

calculs effectués se rapportant aux terrains situés dans la zone 0, alors que

le terrain se situe dans la zone 1. D’après le Gouvernement, l’expertise de la

requérante prend aussi en compte une mansarde qui est, en réalité, un grenier.

Enfin, le Gouvernement soutient que l’immeuble en question est ancien et que

l’expertise produite par la requérante n’a pas pris en compte les coefficients

spécifiques sur ce point.

circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle

qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest

du 3 juin 1994, placerait la requérante autant que possible, dans une situation

équivalant à celle oů elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du

Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à

compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il

devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle du

bien.

dont elle dispose et en équité la Cour estime la valeur en question à

aussi 20 000 USD pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance

« grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligée

la Cour supręme de justice en 19 juin 1997, en la privant de son bien une

deuxième fois, après qu’elle eut réussi, en 1994, à mettre un terme à la

violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans.

cette prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait ętre retenu.

De surcroît, il soutient que l’arręt de la Cour pourrait constituer, en soi,

une réparation satisfaisante.

événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la

requérante au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour

lesquelles la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable

du préjudice moral subi.

remboursement des frais de justice, sans avancer de montant ou de décompte en

ce sens.

pas au remboursement des frais encourus, sur présentation de pièces

justificatives.

requérante n’a pas justifié les frais et les dépens, la Cour décide de ne lui

allouer aucune somme à ce titre (cf.

Oprea et autres c. Roumanie

,

n

o

33358/96, 16 juillet 2002, § 56).

baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de

pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Déclare

la requęte

recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu

violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès

équitable ;

3.

Dit

qu’il y a eu

violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit

d’accès à un tribunal ;

4.

Dit

qu’il y a eu

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 ;

5.

Dit

que l’Etat

défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour

oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est

située ;

6.

Dit

qu’à défaut d’une

telle restitution, l

Etat défendeur doit verser à la

requérante, dans les męmes trois mois, 250 000 EUR (deux cent cinquante

mille euros) pour dommage matériel ;

7.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, 3 000

EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

8.

Dit

que ces sommes

sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à

la date du règlement ;

9.

Dit

qu’à compter de

l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 et

7 seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de

pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette

période, augmenté de trois points de pourcentage ;

10.

Rejette

la demande de

satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit

le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

ZupanČIČ

Greffier

Président

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