ÎCCJ, decizie (scj.ro #86419)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86419) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
IACOB c. ROUMANIE
(Requęte
n
o
39410/98)
ARRĘT
STRASBOURG
3
février 2005
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En
l’affaire Iacob c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
M.
Tsatsa-Nikolovska
,
R.
Jaeger
,
MM.
E.
Myjer
,
David
Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 13 janvier 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se
trouve une requęte (n
o
39410/98) dirigée contre la Roumanie et dont
une ressortissante de cet Etat, M
me
Eugenia Irinel Iacob
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 16 décembre 1997 en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée
par M
e
N. Radulescu-Botica, avocat à Bucarest. Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
R. Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
La requérante alléguait en
particulier que le refus de la Cour supręme de justice, le 19 juin 1997, de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication de propriété était contraire à l’article 6 de la Convention. En
outre, la requérante se plaignait de ce que cet arręt avait eu pour effet de
porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requęte a été transmise à
la Cour le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
Le 2 octobre 2000, la Cour a décidé
d’examiner en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 §
3 de la Convention).
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Tant la requérante que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond
de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1930
et réside à Bucarest.
En 1935, les parents de la
requérante achetèrent une maison située à Bucarest et 370 m˛ de terrain
afférents.
En 1950, l’Etat prit
possession de la maison des parents en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
A. La première action en
revendication
En 1994, en qualité
d’héritière, la requérante revendiqua par une action civile introduite devant
le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest le bien
susmentionné. Devant le tribunal elle fit valoir que ses parents avaient été
propriétaires du bien et que l’Etat se l’était approprié abusivement, en se
prévalant du décret de nationalisation n
o
92/50. Or, au moment
de la nationalisation, ses parents étaient fonctionnaires. Pour cette raison,
en application de l’article II du décret, l’immeuble était exclu de la
nationalisation.
Par un jugement du 3 juin
1994, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Il jugea que c’était
en violation de l’article II du décret que le bien avait été nationalisé et que
la requérante en était la propriétaire légitime. Il ordonna dès lors aux
autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et la société
« R » S.A., de lui restituer le bien.
La mairie de Bucarest interjeta appel de ce
jugement.
Le 16 novembre 1994, le
tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel pour défaut de paiement de la
taxe de timbre.
En l’absence de recours, le jugement devint
définitif.
B. Le recours en annulation
A une date non précisée, le
procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour
supręme de justice contre le jugement définitif du 3 juin 1994, au motif que
les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de
l’application du décret n
o
92/50.
Par un arręt du 19 juin
1997, la Cour supręme de justice fit droit au recours, cassa le jugement et,
sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle constata
que l’Etat s’était approprié le bien en question en vertu du décret de
nationalisation n
o
92/50 et jugea que l’application de ce
décret ne pouvait pas ętre contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le
tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement
constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu’en
empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour supręme de
justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des
mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
Après l’adoption de la loi n
o
112/95, T.E., D.V. et M.E., locataires des appartements composant l’immeuble,
conclurent des contrats de vente portant sur les appartements qu’ils
occupaient.
C. La seconde action en
revendication
En 2000, la requérante forma
une nouvelle action en revendication du bien. Devant le tribunal de première
instance du premier arrondissement de Bucarest, elle fit valoir que le décret
de nationalisation avait été abusivement appliqué, car ses parents étaient
exceptés de l’application du décret.
Par un jugement du 27 mars
2002, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’action de la
requérante et ordonna aux autorités administratives de lui restituer le bien.
Les parties défenderesses interjetèrent
appel de ce jugement.
Par une décision du 20
février 2003, la cour d’appel de Bucarest fit droit aux appels des parties
défenderesses, cassa le jugement et rejeta l’action en revendication de la
requérante.
La requérante forma un recours contre cette
décision.
Selon les dernières
observations soumises par le Gouvernement, la Cour supręme de justice a rejeté
le recours de la requérante comme mal fondé par un arręt du
10 novembre 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et
la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arręt
Brumărescu
c. Roumanie
[GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
La Cour constate que la requęte
n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de
l’article 6 § 1 de la convention
D’après la requérante,
l’arręt du 19 juin 1997 de la Cour supręme de justice a enfreint l’article 6 §
1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, la
requérante fait valoir que le refus de la Cour supręme de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire
au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution et par
l’article 3 du code civil, qui régit le déni de justice. En outre, elle fait
valoir que l’affirmation de la Cour supręme, selon laquelle elle n’était pas
propriétaire du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué pour
accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des
juridictions pour trancher le fond du litige.
Le Gouvernement admet que la
requérante s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce
refus a été temporaire.
La Cour doit donc rechercher
si l’arręt de la Cour supręme de justice a enfreint l’article 6 § 1.
Elle rappelle que, dans
l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la
violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arręt définitif
était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu
que le refus de la Cour supręme de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1.
La Cour estime que rien en
l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de
l’affaire
Brumărescu
précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant
de la sorte les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile,
régissant le recours en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque des
faits, la Cour supręme de justice a méconnu le principe de la sécurité des
rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un procès
équitable, au sens de l’article 6 § 1.
De surcroît, l’exclusion par
la Cour supręme de l’action en revendication de la requérante de la compétence
des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par
l’article 6 § 1.
Partant, il y a eu violation de l’article 6
sur ces deux points.
B. Sur la violation alléguée de
l’article 1 du Protocole n
o
1
La requérante se plaint que
l’arręt du 19 juin 1997 de la Cour supręme de justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Elle estime que l’arręt de
la Cour supręme jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat et annulant le
jugement définitif du 3 juin 1994, a constitué une privation de ses
biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. La
requérante fait observer qu’à la suite de cet arręt, en application de la loi n
o
112,
l’Etat a vendu aux locataires les appartements composant le bien litigieux.
Le Gouvernement admet que la
jurisprudence créée à la suite de l’affaire
Brumărescu
précitée,
quant au non-respect du droit de propriété, trouve application dans la présente
affaire.
La Cour rappelle que le
droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par
un jugement définitif et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable.
La requérante avait donc un bien, au sens
de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que
l’arręt de la Cour supręme a annulé ce jugement et a jugé que le propriétaire
légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon
identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée. Elle estime donc que l’arręt de la Cour supręme a eu pour effet
de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier
paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, §§ 73-74).
Or, aucune justification n’a été fournie
par le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, la Cour relève que la
requérante se trouve privée de la propriété du bien depuis maintenant plus de
sept ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci,
et que les efforts déployés par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce
jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à
supposer męme que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi
une cause d’intéręt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l’intéręt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la
requérante a supporté et supporte une charge spéciale et exorbitante.
Dès lors, il y a violation
de l’article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE
L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, la
requérante sollicite la restitution du bien litigieux. Elle entend recevoir, en
cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son
bien, à savoir, selon le rapport d’expertise qu’elle a soumis à la Cour,
429 161 dollars américains (USD).
Le Gouvernement conteste le
montant résultant de l’expertise produite par la requérante, au motif que
l’expert n’a pas respecté les critères et les méthodologies d’évaluation. Le
Gouvernement estime que le montant total qui pourrait ętre alloué à ce titre
est 153 650 USD. A la suite de quelques observations formulées par un
expert employé par l’Etat, au sujet des résultats de l’expertise de la
requérante, le Gouvernement estime que la valeur du terrain est surévaluée, les
calculs effectués se rapportant aux terrains situés dans la zone 0, alors que
le terrain se situe dans la zone 1. D’après le Gouvernement, l’expertise de la
requérante prend aussi en compte une mansarde qui est, en réalité, un grenier.
Enfin, le Gouvernement soutient que l’immeuble en question est ancien et que
l’expertise produite par la requérante n’a pas pris en compte les coefficients
spécifiques sur ce point.
La Cour estime, dans les
circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle
qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest
du 3 juin 1994, placerait la requérante autant que possible, dans une situation
équivalant à celle oů elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du
Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à
compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il
devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle du
bien.
Compte tenu des informations
dont elle dispose et en équité la Cour estime la valeur en question à
250 000 EUR.
B. Dommage moral
La requérante sollicite
aussi 20 000 USD pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance
« grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligée
la Cour supręme de justice en 19 juin 1997, en la privant de son bien une
deuxième fois, après qu’elle eut réussi, en 1994, à mettre un terme à la
violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans.
Le Gouvernement s’élève contre
cette prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait ętre retenu.
De surcroît, il soutient que l’arręt de la Cour pourrait constituer, en soi,
une réparation satisfaisante.
La Cour considère que les
événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la
requérante au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour
lesquelles la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable
du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
La requérante sollicite le
remboursement des frais de justice, sans avancer de montant ou de décompte en
ce sens.
Le Gouvernement ne s’oppose
pas au remboursement des frais encourus, sur présentation de pièces
justificatives.
Compte tenu de ce que la
requérante n’a pas justifié les frais et les dépens, la Cour décide de ne lui
allouer aucune somme à ce titre (cf.
Oprea et autres c. Roumanie
,
n
o
33358/96, 16 juillet 2002, § 56).
D. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de
baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de
pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte
recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès
équitable ;
3.
Dit
qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit
d’accès à un tribunal ;
4.
Dit
qu’il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 ;
5.
Dit
que l’Etat
défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour
oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est
située ;
6.
Dit
qu’à défaut d’une
telle restitution, l
’
Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans les męmes trois mois, 250 000 EUR (deux cent cinquante
mille euros) pour dommage matériel ;
7.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, 3 000
EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
8.
Dit
que ces sommes
sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à
la date du règlement ;
9.
Dit
qu’à compter de
l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 et
7 seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de
pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10.
Rejette
la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
ZupanČIČ
Greffier
Président