ÎCCJ, decizie (scj.ro #86451)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86451) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
LIUBA c. ROUMANIE
(Requęte
n
o
31166/96)
ARRĘT
(
Radiation
)
STRASBOURG
17
février 2005
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Liuba c. Roumanie
,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
A.
Gyulumyan
,
R.
Jaeger
,
M.
E.
Myjer,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 27 janvier 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se
trouve une requęte (n
o
31166/96) dirigée contre la Roumanie et
dont deux ressortissants de cet Etat, M. Marius Dionisie Liuba et M
me
Antoaneta Sabina Liuba (« les requérants »), avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)
le 10 aoűt 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants sont
représentés devant la Cour par M
e
D. Ganț, avocat au barreau de
Timișoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M
me
R. Rizoiu.
Les requérants alléguaient en
particulier que le refus de la Cour supręme de Justice, le 17 février 1995, de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En
outre, les requérants se plaignaient de ce que l’arręt de la Cour supręme avait
eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel
que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requęte a été transmise à
la Cour le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requęte a été attribuée à
la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 4 mai
2000, la Cour a déclaré la requęte recevable.
Le 1
er
novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Par un arręt du 29 juillet
2003, la Cour a décidé de rayer la requęte du rôle au motif que les requérants,
qui n’avaient pas répondu aux demandes d’information sur l’état d’avancement ou
l’issue de la seconde action en revendication immobilière que le greffe leur
avait adressées par courriers des 9 octobre 2002 et 14 mai 2003,
n’entendaient plus la maintenir, au sens de l’article 37 § 1 a) de la
Convention.
Le 30 septembre 2003, la
Cour a décidé d’accueillir la demande de la partie requérante et de réinscrire
sa requęte au rôle de la Cour, conformément à l’article 37 § 2 de la
Convention.
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Par une lettre du 27
novembre 2004, le greffe a fait parvenir aux requérants une copie de l’arręt de
la Haute Cour de Cassation et de Justice du 30 avril 2004 fournie par le
Gouvernement, leur a demandé s’ils entendaient maintenir leur requęte compte
tenu de la nouvelle situation de fait et de droit (paragraphes 23 et 24
ci-dessous) et les a invités, dans l’affirmative, à préciser leurs prétentions
au titre de la satisfaction équitable. Les requérants n’ont pas donné suite à
cette demande.
Par une lettre recommandée
avec avis de réception du 8 décembre 2004, le greffe a demandé aux
requérants de fournir, dans un délai échéant le 22 décembre 2004, les
renseignements qui leur avaient été demandés par la lettre du 27 novembre 2004,
tout en attirant leur attention sur les circonstances permettant à la Cour de
rayer une requęte du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la
Convention.
Aucune réponse n’a été
fournie par les requérants, dont le dernier courrier remonte au
2 septembre 2004.
EN FAIT
Les requérants sont des
ressortissants roumains, nés respectivement en 1955 et en 1930 et résidant à
Timișoara.
Le 24 mai 1993, ils
saisirent le tribunal de première instance de Timișoara d’une action à
l’encontre du Conseil municipal de Timișoara, visant à faire constater la
nullité de la nationalisation d’un immeuble ayant appartenu à M.L. et V.L.,
dont ils avaient hérité. Les intéressés faisaient valoir qu’en vertu du décret
n
o
92/1950, les biens des salariés ne pouvaient pas ętre
nationalisés et que M.L. était femme au foyer et L.V. médecin au moment de la
nationalisation de leur immeuble, en 1950.
Par
un jugement du 14 juin 1993, le tribunal releva que c’était par erreur que le
bien en litige avait été nationalisé en application du décret n
o
92/1950,
car M.L. et L.V. faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret
excluait de la nationalisation. Par conséquent, il ordonna aux autorités
administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de
recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus ętre attaqué par les
voies de recours ordinaires.
A une date non précisée, le
procureur général de la Roumanie forma devant la Cour supręme de Justice un
recours en annulation contre le jugement du 14 juin 1993, au motif que les
juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de
l’application du décret n
o
92/1950.
Par un arręt du 17 février
1995, la Cour supręme de Justice annula le jugement du 14 juin 1993 et rejeta
l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition
de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question
le jour męme de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950
et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas ętre contrôlée par les
juridictions judiciaires. Par conséquent, la Cour supręme de Justice estima que
le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions
et empiété sur celles du pouvoir législatif.
A une date non précisée, les
requérants introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble
auprès du tribunal de première instance de Timișoara. Par un jugement du
12 mai 2000, le tribunal rejeta leur action, au motif que la nationalisation de
l’immeuble respectait les conditions du décret n
o
92/1950.
Les requérants interjetèrent
appel de ce jugement devant la cour d’appel de Timișoara qui, par un arręt
du 27 novembre 2000, constata que la nationalisation de l’immeuble avait
eu lieu par erreur.
Les requérants introduisirent
un recours devant la Cour supręme de Justice, au motif que la cour d’appel ne
s’était pas prononcée sur la restitution effective de l’immeuble. Par un arręt
du 15 janvier 2002, la Cour supręme de Justice cassa la décision de la cour
d’appel et renvoya l’affaire devant la męme juridiction.
Par un arręt du 2 décembre
2002, la cour d’appel de Timișoara fit droit à l’appel des requérants et
ordonna au Conseil municipal de Timișoara de leur restituer l’immeuble
litigieux au motif que la nationalisation de l’immeuble ne respectait pas les
conditions du décret n
o
92/1950. Elle ordonna également la
radiation sur le registre foncier du droit de propriété de l’Etat et
l’inscription du droit de propriété des requérants sur l’immeuble litigieux.
Ce jugement fut confirmé,
sur recours du Conseil municipal de Timișoara, par un arręt définitif et
irrévocable de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 30 avril 2004.
EN DROIT
La Cour observe que les
requérants n’ont pas répondu aux demandes d’information que le greffe leur a
adressées par courriers des 27 novembre et 8 décembre 2004, et ce malgré un
rappel par lequel ils ont été avertis que leur requęte pourrait ętre rayée du
rôle (paragraphes 12-13 ci-dessus).
La Cour considère, compte
tenu de l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la
requęte, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la
poursuite de l’examen de la requęte ne se justifie plus.
La Cour estime, par
ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de
l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la
requęte en vertu de l’article 37 § 1
in fine
de la Convention.
Partant, il convient de
rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide
de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan M.
Zupančič
Greffier
Président