ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86451)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86451) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE DES DROITS DE L’HOMME

LIUBA c. ROUMANIE

(Requęte

n

o

31166/96)

ARRĘT

(

Radiation

)

17

février 2005

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Liuba c. Roumanie

,

La Cour européenne des Droits de l’Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

A.

Gyulumyan

,

R.

Jaeger

,

M.

E.

Myjer,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 27 janvier 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette

date :

trouve une requęte (n

o

31166/96) dirigée contre la Roumanie et

dont deux ressortissants de cet Etat, M. Marius Dionisie Liuba et M

me

Antoaneta Sabina Liuba (« les requérants »), avaient saisi la

Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)

le 10 aoűt 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

représentés devant la Cour par M

e

Timișoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)

est représenté par son agent, M

me

particulier que le refus de la Cour supręme de Justice, le 17 février 1995, de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En

outre, les requérants se plaignaient de ce que l’arręt de la Cour supręme avait

eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel

que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1.

la Cour le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole

n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au

sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

2000, la Cour a déclaré la requęte recevable.

er

novembre

2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

2003, la Cour a décidé de rayer la requęte du rôle au motif que les requérants,

qui n’avaient pas répondu aux demandes d’information sur l’état d’avancement ou

l’issue de la seconde action en revendication immobilière que le greffe leur

avait adressées par courriers des 9 octobre 2002 et 14 mai 2003,

n’entendaient plus la maintenir, au sens de l’article 37 § 1 a) de la

Convention.

Cour a décidé d’accueillir la demande de la partie requérante et de réinscrire

sa requęte au rôle de la Cour, conformément à l’article 37 § 2 de la

Convention.

er

novembre

2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

novembre 2004, le greffe a fait parvenir aux requérants une copie de l’arręt de

la Haute Cour de Cassation et de Justice du 30 avril 2004 fournie par le

Gouvernement, leur a demandé s’ils entendaient maintenir leur requęte compte

tenu de la nouvelle situation de fait et de droit (paragraphes 23 et 24

ci-dessous) et les a invités, dans l’affirmative, à préciser leurs prétentions

au titre de la satisfaction équitable. Les requérants n’ont pas donné suite à

cette demande.

avec avis de réception du 8 décembre 2004, le greffe a demandé aux

requérants de fournir, dans un délai échéant le 22 décembre 2004, les

renseignements qui leur avaient été demandés par la lettre du 27 novembre 2004,

tout en attirant leur attention sur les circonstances permettant à la Cour de

rayer une requęte du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la

Convention.

fournie par les requérants, dont le dernier courrier remonte au

2 septembre 2004.

ressortissants roumains, nés respectivement en 1955 et en 1930 et résidant à

Timișoara.

saisirent le tribunal de première instance de Timișoara d’une action à

l’encontre du Conseil municipal de Timișoara, visant à faire constater la

nullité de la nationalisation d’un immeuble ayant appartenu à M.L. et V.L.,

dont ils avaient hérité. Les intéressés faisaient valoir qu’en vertu du décret

n

o

92/1950, les biens des salariés ne pouvaient pas ętre

nationalisés et que M.L. était femme au foyer et L.V. médecin au moment de la

nationalisation de leur immeuble, en 1950.

un jugement du 14 juin 1993, le tribunal releva que c’était par erreur que le

bien en litige avait été nationalisé en application du décret n

o

92/1950,

car M.L. et L.V. faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret

excluait de la nationalisation. Par conséquent, il ordonna aux autorités

administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de

recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus ętre attaqué par les

voies de recours ordinaires.

procureur général de la Roumanie forma devant la Cour supręme de Justice un

recours en annulation contre le jugement du 14 juin 1993, au motif que les

juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de

l’application du décret n

o

92/1950.

1995, la Cour supręme de Justice annula le jugement du 14 juin 1993 et rejeta

l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition

de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question

le jour męme de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950

et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas ętre contrôlée par les

juridictions judiciaires. Par conséquent, la Cour supręme de Justice estima que

le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions

et empiété sur celles du pouvoir législatif.

requérants introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble

auprès du tribunal de première instance de Timișoara. Par un jugement du

12 mai 2000, le tribunal rejeta leur action, au motif que la nationalisation de

l’immeuble respectait les conditions du décret n

o

92/1950.

appel de ce jugement devant la cour d’appel de Timișoara qui, par un arręt

du 27 novembre 2000, constata que la nationalisation de l’immeuble avait

eu lieu par erreur.

un recours devant la Cour supręme de Justice, au motif que la cour d’appel ne

s’était pas prononcée sur la restitution effective de l’immeuble. Par un arręt

du 15 janvier 2002, la Cour supręme de Justice cassa la décision de la cour

d’appel et renvoya l’affaire devant la męme juridiction.

2002, la cour d’appel de Timișoara fit droit à l’appel des requérants et

ordonna au Conseil municipal de Timișoara de leur restituer l’immeuble

litigieux au motif que la nationalisation de l’immeuble ne respectait pas les

conditions du décret n

o

92/1950. Elle ordonna également la

radiation sur le registre foncier du droit de propriété de l’Etat et

l’inscription du droit de propriété des requérants sur l’immeuble litigieux.

sur recours du Conseil municipal de Timișoara, par un arręt définitif et

irrévocable de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 30 avril 2004.

requérants n’ont pas répondu aux demandes d’information que le greffe leur a

adressées par courriers des 27 novembre et 8 décembre 2004, et ce malgré un

rappel par lequel ils ont été avertis que leur requęte pourrait ętre rayée du

rôle (paragraphes 12-13 ci-dessus).

tenu de l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la

requęte, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la

poursuite de l’examen de la requęte ne se justifie plus.

ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de

l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la

requęte en vertu de l’article 37 § 1

in fine

de la Convention.

rayer l’affaire du rôle.

Décide

de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit

le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan M.

Zupančič

Greffier

Président

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