ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86341)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86341) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

AFFAIRE CONSTANTIN c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

49145/99)

ARRĘT

(

Règlement amiable

)

17 février 2005

Cet arręt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Constantin c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

M.

Tsatsa-Nikolovska

,

R.

Jaeger

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

49145/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Viorel Constantin

(« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 1999 en vertu de l’article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représenté par M

e

Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M

me

des articles 3 et 13 de la Convention, des traitements inhumains qu’il aurait

subis de la part des policiers et estimait ne pas avoir bénéficié d’un recours

effectif pour obtenir des dommages et intéręts couvrant les préjudices

effectivement subis.

(deuxième section) a déclaré la requęte partiellement recevable.

er

novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1

du règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement

amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 20 décembre 2004

et 5 janvier 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont

présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

Țăndărei.

se trouvait dans une discothèque, eut une dispute avec un garde («

gardian

public

») qui était en patrouille avec des policiers au sujet d’un incident

qui avait eu lieu antérieurement entre son fils et ce garde. Deux policiers qui

accompagnaient le garde intervinrent alors et le frappèrent, à leur tour, tout

en essayant de l’immobiliser. Le requérant fut alors interpellé par les

policiers et conduit à l’extérieur de l’établissement oů ils continuèrent à lui

infliger des coups de pieds et de poing.

incident essayèrent d’intervenir. L’un des policiers sortit alors son pistolet

et un spray paralysant et le

s m

enaça afin qu’ils se tiennent à l’écart.

10.  Le requérant réussit à s’enfuir et il se cacha

sous une voiture garée près de la discothèque. Les policiers et le garde le

suivirent jusqu’à l’endroit oů il s’était réfugié, lui donnèrent de nombreux

coups et parvinrent à l’appréhender. Un autre policier qui passait par hasard

près de l’endroit oů avait lieu l’incident s’associa à ses collègues. Ensuite,

ils traînèrent le requérant par les pieds et le

s m

ains jusqu’au

poste de police, oů ils attendirent leur commandant, le lieutenant C.G. A

son arrivée, celui-ci s’enquit de la situation et, constatant que le requérant

présentait de multiples lésions, ordonna sa mise en liberté, en affirmant que

son cas allait faire l’objet d’une enquęte le lendemain.

par le requérant. En présentant sa propre version des faits de l’espèce, le

Gouvernement n’indique cependant pas que les policiers et le garde auraient

infligé des coups au requérant.

médecin légiste du laboratoire de médecine légale de Slobozia. Dans le

certificat médical établi à cette occasion, le médecin fit état de l’existence,

chez le requérant, de multiples ecchymoses et excoriations dans la région du

thorax, dans la région lombaire et sur la boîte crânienne. Il décela également

l’existence d’une hémorragie nasale, d’une rupture du tympan gauche et d’une rupture

d’une couronne dentaire du requérant, survenues à la suite d’un traumatisme

pouvant dater du 2 avril 1995. Le médecin estima que ces lésions avaient été

provoquées par des coups infligés avec un objet dur et qu’elles nécessitaient

des soins pendant 22 à 25 jours, à défaut d’autres complications. Le médecin nota

aussi que le requérant allait conserver une infirmité au niveau de l’audition.

et des policiers

une plainte pénale contre les trois policiers et contre le garde. Faisant

valoir que les coups qu’ils lui avaient portés s’étaient soldés par une rupture

du tympan, une dent cassée, une lèvre écrasée et une fissure à sa clavicule

droite, il demanda au procureur de prendre des mesures appropriées contre ceux

qui en étaient responsables.

médecine légale « Mina Minovici » de Bucarest, sur demande du parquet,

rendit un rapport d’expertise faisant état de ce que le requérant s’était vu infliger

des blessures à l’issue d’une agression, le 2 avril 1995, qui s’était soldée

avec des ecchymoses, des excoriations, d’épistaxis antérieur et d’une rupture

du tympan gauche, et estima que toutes ces lésions avaient nécessité 14 ou 15

jours de soin

s m

édicaux en vue de leur guérison. Il précisa que le

requérant n’allait pas garder une infirmité permanente au niveau de l’audition

avec l’oreille gauche, mais qu’il garderait, le cas échéant, une légère

hypoacousie de perception. Il ne ressort pas de ce rapport médical que le

s m

édecins de l’institut

auraient vu le requérant en consultation.

du parquet militaire près la cour d’appel de Bucarest, les trois policiers et

le garde qui avaient participé à l’incident du 2 avril 1995 furent renvoyés

devant le tribunal militaire de Bucarest sous l’accusation de conduite abusive,

infraction incriminée par l’article 250 § 2 du code pénal. Le parquet estima

que l’intervention des policiers à l’intérieur de la discothèque afin d’aplanir

le conflit entre le requérant et le garde et d’immobiliser le premier était

légale et normale. En revanche, en poursuivant la victime à l’extérieur de la

discothèque, en la tirant d’au-dessous de la voiture sous laquelle elle s’était

réfugiée et en l’amenant au poste de police, gestes combinés avec de nombreux

coups que les agents de l’Etat lui avaient infligés de manière intentionnelle, ces

derniers avaient dépassé la limite normale et légale de leurs attributions.

1997, le tribunal militaire condamna les trois policiers et le garde à une

peine d’amende du chef de conduite abusive. La participation à l’infraction de

trois policiers et d’un garde fut retenue par les juges en tant que

circonstance aggravante, en application de l’article 75 a) du męme

code. Le tribunal retint que, selon les conclusions de l’expertise médicale du

requérant effectuée sur demande du parquet militaire par le

s m

édecins de l’institut

de médecine légale « Mina Minovici » de Bucarest, la rupture de

la membrane de son tympan ne pouvait pas entraîner une surdité progressive et

définitive, mais, le cas échéant, une légère diminution de l’audition.

Quant à la demande

de dommages et intéręts formulée par le requérant, le tribunal l’estima

exagérée et ordonna aux condamnés, avec le ministère de l’Intérieur, de payer

solidairement au requérant 5 500 000 lei roumains (ROL), dont 5 000 000

ROL à titre de dommage moral et 500 000 ROL à titre de dommage

matériel.

l’Intérieur et le requérant firent appel de ce jugement.

« Mina Minovici » rendit un nouveau rapport d’expertise médico-légale

destiné à compléter son précédent rapport. Il faisait notamment état de ce

que l’hypoacousie de perception causée par la rupture de tympan était un

état bénin et transitoire et ne constituait pas une infirmité définitive.

tribunal de ne pas tenir compte du rapport d’expertise médico‑légale

dressé par l’institut « Mina Minovici ». Il nota sur ce point que ce

rapport avait été réalisé sur la base de simples intuitions et en totale

méconnaissance de la déontologie propre à la profession dès lors que le

s m

édecins de l’institut

ne l’avaient nullement vu en consultation et qu’ils s’étaient fondés

exclusivement sur les certificat

s m

édicaux délivrés par le

s m

édecins antérieurs,

qu’ils s’étaient limités à interpréter.

le tribunal militaire territorial de Bucarest rejeta l’appel du requérant comme

étant non fondé. En revanche, il accueillit l’appel des parties adverses et

acquitta les policiers et le garde, en faisant l’application des articles 11 n

o

2 lit a) et 10 b

1

) combinés du code de procédure pénale, selon

lesquels il y a acquittement si les faits n’atteignent pas le seuil de gravité

d’une infraction. Admettant que le

s m

oyens employés par les policiers et le

garde afin de sortir le requérant de l’endroit oů il s’était caché avaient été

inadéquats, le tribunal considéra comme étant « normale » et

« légale » l’intention des policiers d’interpeller le requérant et de

l’amener au poste de police. Quant aux lésions du requérant, le tribunal estima

qu’elles avaient été causées par sa propre conduite et par sa tentative de

trouver refuge sous un véhicule.

Le tribunal constata que les faits reprochés

aux policiers n’étaient plus sanctionnés, en vertu de l’article 7 de la loi n

o

137/1997 sur la grâce octroyée à certaines catégories de peines.

Sur le volet civil, le tribunal estima que les

agissements des policiers et du garde lors de l’incident du 2 avril 1995 ne

constituaient pas une atteinte à l’honneur, à la dignité et à l’image du

requérant, celui-ci ayant été à l’origine de cet incident et étant connu en

société pour ses comportements antisociaux. Il réduisit dès lors le montant des

dommages et intéręts auxquels avaient été condamnés les policiers et le ministère

de l’Intérieur à 1 000 000 ROL, sans préciser à quel titre cette

somme était octroyée.

un arręt définitif du 19 novembre 1998, la cour militaire d’appel débouta le

requérant de son recours contre la partie du jugement par laquelle le tribunal

avait acquitté les policiers et le garde. Elle estima, sur le volet civil, que

la somme que le tribunal territorial avait allouée au requérant était réputée réparer

son préjudice moral et que l’octroi de dommages et intéręts d’un montant plus

élevé ne se justifiait pas, compte tenu de ce qu’aucune atteinte à l’honneur et

la dignité du requérant n’avait été constatée.

la déclaration suivante :

« Je

déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Viorel Constantin, à

titre gracieux, la somme de 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) en vue d’un

règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requęte susmentionnée

pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette

somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens

et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arręt

de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage

à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif

de la somme en question, un intéręt simple à un taux égal à celui de la

facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois

points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

En outre,

le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande

Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

déclaration suivante, signée par l’avocate du requérant :

« Je

note que le gouvernement roumain est pręt à verser à M. Viorel Constantin, à

titre gracieux, la somme de 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) en vue d’un

règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requęte susmentionnée

pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette

somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens

et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arręt

de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement

effectif de la somme en question, il sera payé un intéręt simple à un taux égal

à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne,

augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte

cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre

de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requęte. Je déclare l’affaire

définitivement réglée.

La

présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le

Gouvernement et le requérant sont parvenus.

En outre,

je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arręt, le renvoi de l’affaire

à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que

ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les

reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1

in fine

de la Convention et 62 § 3 du règlement).

1.

Décide

de rayer l’affaire

du rôle ;

2.

Prend acte

de l’engagement

des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et

3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

Greffier                                                                          Président

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