ÎCCJ, decizie (scj.ro #86341)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86341) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CONSTANTIN c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
49145/99)
ARRĘT
(
Règlement amiable
)
STRASBOURG
17 février 2005
Cet arręt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Constantin c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
M.
Tsatsa-Nikolovska
,
R.
Jaeger
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
49145/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Viorel Constantin
(« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 1999 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représenté par M
e
R. Weber, avocate à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M
me
R. Rizoiu.
Le requérant alléguait notamment, sur le terrain
des articles 3 et 13 de la Convention, des traitements inhumains qu’il aurait
subis de la part des policiers et estimait ne pas avoir bénéficié d’un recours
effectif pour obtenir des dommages et intéręts couvrant les préjudices
effectivement subis.
Par une décision du 14 septembre 2004, la Cour
(deuxième section) a déclaré la requęte partiellement recevable.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1
du règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Le 8 décembre 2004, après un échange de
correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement
amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 20 décembre 2004
et 5 janvier 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont
présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
Le requérant est né en 1959 et réside à
Țăndărei.
L’incident du 2 avril 1995
Le 2 avril 1995, vers 23 h 30, le requérant, qui
se trouvait dans une discothèque, eut une dispute avec un garde («
gardian
public
») qui était en patrouille avec des policiers au sujet d’un incident
qui avait eu lieu antérieurement entre son fils et ce garde. Deux policiers qui
accompagnaient le garde intervinrent alors et le frappèrent, à leur tour, tout
en essayant de l’immobiliser. Le requérant fut alors interpellé par les
policiers et conduit à l’extérieur de l’établissement oů ils continuèrent à lui
infliger des coups de pieds et de poing.
De nombreux passants qui avaient assisté à cet
incident essayèrent d’intervenir. L’un des policiers sortit alors son pistolet
et un spray paralysant et le
s m
enaça afin qu’ils se tiennent à l’écart.
10. Le requérant réussit à s’enfuir et il se cacha
sous une voiture garée près de la discothèque. Les policiers et le garde le
suivirent jusqu’à l’endroit oů il s’était réfugié, lui donnèrent de nombreux
coups et parvinrent à l’appréhender. Un autre policier qui passait par hasard
près de l’endroit oů avait lieu l’incident s’associa à ses collègues. Ensuite,
ils traînèrent le requérant par les pieds et le
s m
ains jusqu’au
poste de police, oů ils attendirent leur commandant, le lieutenant C.G. A
son arrivée, celui-ci s’enquit de la situation et, constatant que le requérant
présentait de multiples lésions, ordonna sa mise en liberté, en affirmant que
son cas allait faire l’objet d’une enquęte le lendemain.
Le Gouvernement ne conteste pas ces faits décrits
par le requérant. En présentant sa propre version des faits de l’espèce, le
Gouvernement n’indique cependant pas que les policiers et le garde auraient
infligé des coups au requérant.
Le 3 avril 1995, le requérant fut examiné par un
médecin légiste du laboratoire de médecine légale de Slobozia. Dans le
certificat médical établi à cette occasion, le médecin fit état de l’existence,
chez le requérant, de multiples ecchymoses et excoriations dans la région du
thorax, dans la région lombaire et sur la boîte crânienne. Il décela également
l’existence d’une hémorragie nasale, d’une rupture du tympan gauche et d’une rupture
d’une couronne dentaire du requérant, survenues à la suite d’un traumatisme
pouvant dater du 2 avril 1995. Le médecin estima que ces lésions avaient été
provoquées par des coups infligés avec un objet dur et qu’elles nécessitaient
des soins pendant 22 à 25 jours, à défaut d’autres complications. Le médecin nota
aussi que le requérant allait conserver une infirmité au niveau de l’audition.
La procédure pénale dirigée à l’encontre du garde
et des policiers
Le 4 avril 1995, le requérant déposa au parquet militaire
une plainte pénale contre les trois policiers et contre le garde. Faisant
valoir que les coups qu’ils lui avaient portés s’étaient soldés par une rupture
du tympan, une dent cassée, une lèvre écrasée et une fissure à sa clavicule
droite, il demanda au procureur de prendre des mesures appropriées contre ceux
qui en étaient responsables.
Le 28 mai 1996, l’institut de
médecine légale « Mina Minovici » de Bucarest, sur demande du parquet,
rendit un rapport d’expertise faisant état de ce que le requérant s’était vu infliger
des blessures à l’issue d’une agression, le 2 avril 1995, qui s’était soldée
avec des ecchymoses, des excoriations, d’épistaxis antérieur et d’une rupture
du tympan gauche, et estima que toutes ces lésions avaient nécessité 14 ou 15
jours de soin
s m
édicaux en vue de leur guérison. Il précisa que le
requérant n’allait pas garder une infirmité permanente au niveau de l’audition
avec l’oreille gauche, mais qu’il garderait, le cas échéant, une légère
hypoacousie de perception. Il ne ressort pas de ce rapport médical que le
s m
édecins de l’institut
auraient vu le requérant en consultation.
Le 29 juillet 1996, par un réquisitoire
du parquet militaire près la cour d’appel de Bucarest, les trois policiers et
le garde qui avaient participé à l’incident du 2 avril 1995 furent renvoyés
devant le tribunal militaire de Bucarest sous l’accusation de conduite abusive,
infraction incriminée par l’article 250 § 2 du code pénal. Le parquet estima
que l’intervention des policiers à l’intérieur de la discothèque afin d’aplanir
le conflit entre le requérant et le garde et d’immobiliser le premier était
légale et normale. En revanche, en poursuivant la victime à l’extérieur de la
discothèque, en la tirant d’au-dessous de la voiture sous laquelle elle s’était
réfugiée et en l’amenant au poste de police, gestes combinés avec de nombreux
coups que les agents de l’Etat lui avaient infligés de manière intentionnelle, ces
derniers avaient dépassé la limite normale et légale de leurs attributions.
Par un jugement du 17 mars
1997, le tribunal militaire condamna les trois policiers et le garde à une
peine d’amende du chef de conduite abusive. La participation à l’infraction de
trois policiers et d’un garde fut retenue par les juges en tant que
circonstance aggravante, en application de l’article 75 a) du męme
code. Le tribunal retint que, selon les conclusions de l’expertise médicale du
requérant effectuée sur demande du parquet militaire par le
s m
édecins de l’institut
de médecine légale « Mina Minovici » de Bucarest, la rupture de
la membrane de son tympan ne pouvait pas entraîner une surdité progressive et
définitive, mais, le cas échéant, une légère diminution de l’audition.
Quant à la demande
de dommages et intéręts formulée par le requérant, le tribunal l’estima
exagérée et ordonna aux condamnés, avec le ministère de l’Intérieur, de payer
solidairement au requérant 5 500 000 lei roumains (ROL), dont 5 000 000
ROL à titre de dommage moral et 500 000 ROL à titre de dommage
matériel.
Les condamnés, le ministère de
l’Intérieur et le requérant firent appel de ce jugement.
Le 4 février 1998, l’institut
« Mina Minovici » rendit un nouveau rapport d’expertise médico-légale
destiné à compléter son précédent rapport. Il faisait notamment état de ce
que l’hypoacousie de perception causée par la rupture de tympan était un
état bénin et transitoire et ne constituait pas une infirmité définitive.
Le requérant demanda au
tribunal de ne pas tenir compte du rapport d’expertise médico‑légale
dressé par l’institut « Mina Minovici ». Il nota sur ce point que ce
rapport avait été réalisé sur la base de simples intuitions et en totale
méconnaissance de la déontologie propre à la profession dès lors que le
s m
édecins de l’institut
ne l’avaient nullement vu en consultation et qu’ils s’étaient fondés
exclusivement sur les certificat
s m
édicaux délivrés par le
s m
édecins antérieurs,
qu’ils s’étaient limités à interpréter.
Par un arręt du 16 avril 1998,
le tribunal militaire territorial de Bucarest rejeta l’appel du requérant comme
étant non fondé. En revanche, il accueillit l’appel des parties adverses et
acquitta les policiers et le garde, en faisant l’application des articles 11 n
o
2 lit a) et 10 b
1
) combinés du code de procédure pénale, selon
lesquels il y a acquittement si les faits n’atteignent pas le seuil de gravité
d’une infraction. Admettant que le
s m
oyens employés par les policiers et le
garde afin de sortir le requérant de l’endroit oů il s’était caché avaient été
inadéquats, le tribunal considéra comme étant « normale » et
« légale » l’intention des policiers d’interpeller le requérant et de
l’amener au poste de police. Quant aux lésions du requérant, le tribunal estima
qu’elles avaient été causées par sa propre conduite et par sa tentative de
trouver refuge sous un véhicule.
Le tribunal constata que les faits reprochés
aux policiers n’étaient plus sanctionnés, en vertu de l’article 7 de la loi n
o
137/1997 sur la grâce octroyée à certaines catégories de peines.
Sur le volet civil, le tribunal estima que les
agissements des policiers et du garde lors de l’incident du 2 avril 1995 ne
constituaient pas une atteinte à l’honneur, à la dignité et à l’image du
requérant, celui-ci ayant été à l’origine de cet incident et étant connu en
société pour ses comportements antisociaux. Il réduisit dès lors le montant des
dommages et intéręts auxquels avaient été condamnés les policiers et le ministère
de l’Intérieur à 1 000 000 ROL, sans préciser à quel titre cette
somme était octroyée.
Par
un arręt définitif du 19 novembre 1998, la cour militaire d’appel débouta le
requérant de son recours contre la partie du jugement par laquelle le tribunal
avait acquitté les policiers et le garde. Elle estima, sur le volet civil, que
la somme que le tribunal territorial avait allouée au requérant était réputée réparer
son préjudice moral et que l’octroi de dommages et intéręts d’un montant plus
élevé ne se justifiait pas, compte tenu de ce qu’aucune atteinte à l’honneur et
la dignité du requérant n’avait été constatée.
EN DROIT
Le 5 janvier 2005, la Cour a reçu du Gouvernement
la déclaration suivante :
« Je
déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Viorel Constantin, à
titre gracieux, la somme de 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) en vue d’un
règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requęte susmentionnée
pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette
somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens
et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arręt
de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage
à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif
de la somme en question, un intéręt simple à un taux égal à celui de la
facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois
points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre,
le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande
Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
Le 20 décembre 2004, la Cour a reçu la
déclaration suivante, signée par l’avocate du requérant :
« Je
note que le gouvernement roumain est pręt à verser à M. Viorel Constantin, à
titre gracieux, la somme de 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) en vue d’un
règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requęte susmentionnée
pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette
somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens
et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arręt
de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement
effectif de la somme en question, il sera payé un intéręt simple à un taux égal
à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne,
augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte
cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre
de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requęte. Je déclare l’affaire
définitivement réglée.
La
présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le
Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre,
je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arręt, le renvoi de l’affaire
à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel
sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que
ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les
reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1
in fine
de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Décide
de rayer l’affaire
du rôle ;
2.
Prend acte
de l’engagement
des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président