ÎCCJ, decizie (scj.ro #86343)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86343) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE COSTIN c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
57810/00)
ARRĘT
STRASBOURG
26 mai 2005
DÉFINITIF
26/08/2005
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Costin c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer, juges,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
57810/00) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Maria Costin (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 novembre 1999
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement,
puis par M
me
R. Rizoiu, qui l'a remplacé dans ses fonctions.
Le 5 janvier 2004, la Cour (deuxième section) a
décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions
de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
La requérante est née en 1932 et réside à Bucarest.
Par un jugement définitif du 19 aoűt 1993, le
tribunal de première instance de Craiova condamna la mairie de la ville de
Craiova (« la mairie ») et la régie autonome d'administration du
domaine public et du fond locatif de Dolj (« la régie ») à restituer
à la requérante son ancien appartement (portant le n
o
8), qui avait
était confisqué par l'Etat en 1948. Le tribunal octroya également à la
requérante 32 540 lei roumains à titre de frais de justice.
Le 14 mars 1995, sur contestation de la régie, le
tribunal de première instance de Craiova compléta le jugement du 19 aoűt 1993.
En se fondant sur un rapport d'expertise, il retint que l'ancien appartement n
o
8 était constitué, au moment du jugement, des appartements n
os
10
et 11 de l'immeuble en cause. Ce jugement devint définitif le 6 septembre 1995.
Le 27 octobre 1995, l'huissier de justice dressa
un procès-verbal de mise en possession de la requérante des deux appartements
identifiés par le tribunal le 14 mars 1995.
Le 27 mai 1996, la régie informa la requérante que depuis le 1
er
novembre 1995,
les deux appartements qui lui avaient été restitués avaient été rayés de ses
registres et que la famille G., titulaire du bail sur lesdits appartements, ne
lui payait plus le loyer.
Le 24 aoűt 1995, le tiers V.G., locataire de l'appartement
n
o
11, contesta devant le tribunal de première instance de Craiova l'exécution
du jugement du 19 aoűt 1993 tel que précisé par le jugement du
14 mars 1995. Il alléguait que l'appartement qu'il occupait ne
correspondait pas aux descriptions de la requérante concernant son ancien
appartement.
Après plusieurs degrés de juridiction, par un
arręt définitif du 12 mai 1999, la cour d'appel de Pitești fit
droit à la contestation de V.G. et annula l'exécution. Elle retint que,
contrairement aux dires de la régie, l'appartement n
o
11 que V.G.
occupait ne correspondait pas à celui dont la requérante était propriétaire. Elle
constata aussi que l'expert chargé de l'identification de l'ancien appartement
n
o
8 lors de l'examen de la contestation formée antérieurement par
la régie n'avait pas constaté sur place la situation de l'immeuble.
Il ressort des documents soumis à la Cour que
seul l'appartement n
o
11 est en cause dans la présente affaire,
l'appartement n
o
10 n'existant apparemment plus.
Le 8 février 2000, la régie informa la requérante
qu'à la suite de l'annulation de l'exécution du jugement du 19 aoűt 1993 tel
que précisé par le jugement du 14 mars 1995, elle devait solliciter à nouveau
la mise en possession de son appartement. Par conséquent, le 21 février 2000,
la requérante demanda à nouveau l'exécution du jugement précité devant le
tribunal de première instance de Craiova.
Le 23 mars 2000, le tribunal informa la
requérante que la mise en possession du 27 octobre 1995 par l'huissier de
justice demeurait valable et que, dès lors, le jugement du 19 aoűt 1993 avait
été exécuté.
Néanmoins, le 14 novembre 2000, la requérante
obtint une copie d'un nouveau contrat de location de l'appartement n
o
11,
signé entre la régie et V.G.
Le 17 juillet 2002, la mairie
rejeta la demande de la requérante en restitution de l'appartement n
o
11,
ancien appartement n
o
8, fondée sur la loi n
o
10/2001 sur la situation juridique de certains immeubles abusivement confisqués
pendant la période du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989 (« la
loi n
o
10 »).
Le 8 aoűt 2002, la requérante contesta la
décision de la mairie devant le tribunal départemental de Dolj qui, par un
jugement du 21 mai 2003, fit droit à sa demande. Le tribunal retint ainsi
qu'à la suite de l'arręt du 12 mai 1999, l'exécution du jugement du
19 aoűt 1993 avait été entièrement annulée. Il demeurait inexécuté, dans la
mesure oů la requérante n'avait toujours pas pris possession de son
appartement. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en l'espèce et non
contestée par les parties, le tribunal retint que l'ancien appartement de la
requérante correspondait, à ce moment-là, à l'appartement n
o
Dès
lors, et compte tenu de ce que la loi n
o
10 était applicable en
l'espèce, il ordonna à la mairie de restituer à la requérante l'appartement n
o
11 (ancien n
o
8).
L'appel formé par le conseil local de Craiova (« le
conseil ») fut rejeté le 17 février 2004 par la cour d'appel de
Craiova, qui retint que la requérante avait le droit d'introduire cette nouvelle
action en vertu de la loi n
o
10, dès lors que les décisions
judiciaires antérieures ordonnant sa mise en possession avaient été dépourvues
de tous effets. Le conseil forma, par conséquent, un recours. Toutefois, par
une lettre du 13 avril 2004, il informa la cour d'appel qu'il s'en désistait.
La Haute Cour de cassation et justice a fixé au
7 juin 2005 l'audience dans le dossier de recours.
Cependant, le 14 avril 2004, la mairie de Craiova
modifia sa décision du 17 juillet 2002 et approuva la restitution à la
requérante de l'appartement n
o
11 (ancien n
o
8), tel qu'identifié
par l'expertise sur laquelle s'était fondé le jugement du 21 mai 2003. Cette
décision fut prise sur la base du jugement du 21 mai 2003 et d'une
recommandation de l'agent du Gouvernement du 1
er
avril 2004.
Le 27 avril 2004, la régie dressa un
procès-verbal de mise en possession de la requérante de l'appartement n
o
11, que celle-ci refusa de signer au motif que l'expertise sur laquelle s'était
appuyée la mairie n'avait pas correctement identifié son ancien appartement.
Par une lettre du 17 juin 2004, la requérante a
informé la Cour qu'elle avait contesté la décision de la mairie du 14 avril
2004 devant le tribunal départemental de Dolj.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
La requérante allègue que l'inexécution du
jugement définitif du 19 aoűt 1993 ordonnant la restitution de son bien a
entravé son droit à un procès équitable, notamment son droit d'accès à un
tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...),
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que la requęte n'est pas
manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution
d'un arręt doive ętre considérée comme faisant partie intégrante du
« procès » au sens de l'article 6 (
Hornsby c. Grèce,
arręt du
19 mars 1997,
Recueil des arręts et décisions
1997-II, § 41), il
existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une
obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution
constitue une violation de cet article. A son avis, le procès civil étant régit
par le principe de la disponibilité, l'Etat n'est pas tenu d'exécuter
ex officio
toutes les décisions judiciaires. Contrairement aux obligations positives qui
ressortent de l'article 8 de la Convention, la seule obligation qui revienne à
l'Etat dans le domaine de l'article 6 est celle de créer et de mettre à la
disposition du créancier un système judiciaire apte à l'aider dans l'exécution
de sa créance.
Le Gouvernement considère qu'en l'espèce l'exécution du jugement
du 19 aoűt 1993 n'était plus possible à la suite de l'arręt de la cour d'appel
de Pitești du 12 mai 1999, qui avait exclu de l'exécution l'appartement
qui avait été préalablement identifié comme l'ancien appartement de la
requérante. De plus, cette impossibilité d'exécution a été confirmée par l'arręt
du 17 février 2004 de la cour d'appel de Craiova.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que l'exécution de
l'obligation de mettre la requérante en possession de son appartement a été
exécutée par une autre voie, soit celle de la loi n
o
10.
La requérante conteste la position du Gouvernement.
La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou
d'un arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme
faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la
Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique
interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive
et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (
Immobiliare Saffi
c. Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
Dans la présente affaire, bien que la requérante
ait obtenu, le 19 aoűt 1993, une décision définitive ordonnant aux
autorités administratives de lui restituer son appartement, et qu'elle ait
fait, par la suite, des démarches en vue de l'exécution, cette décision est
restée inexécutée, au moins jusqu'au 27 avril 2004, en raison des
décisions contradictoires des juridictions internes qui ont ralenti l'exécution
au point que la requérante a dű entamer une nouvelle procédure afin d'obtenir
la męme restitution.
Or, l'administration constitue un élément de l'Etat
de droit, son intéręt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la
justice. Il s'ensuit que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou
encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le
justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'ętre
(
Hornsby,
précité, § 41).
Bien que la Cour admette, avec le Gouvernement,
qu'il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature
d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, elle estime
que l'Etat ne peut pas se prévaloir d'une telle justification sans qu'il ait
dűment informé le requérant, par l'intermédiaire d'une décision judiciaire ou
administrative formelle, de l'impossibilité d'exécuter telle quelle l'obligation
initiale, surtout quand il agit en double qualité de détenteur de la force
publique et de débiteur de l'obligation (voir,
mutatis mutandis, Sabin
Popescu c. Roumanie
nș 48102/99, § 72, 2 mars 2004). Or, dans la
présente affaire, après l'annulation, le 12 mai 1999, de la première mise en
possession, les autorités ont adopté des positions contradictoires quant à la
possibilité d'exécuter le jugement du 19 aoűt 1993. Ainsi, d'un côté, la régie
conseillait à la requérante de former une nouvelle demande d'exécution, tandis
que, de l'autre côté, le tribunal estimait que la mise en possession initiale demeurait
valable.
De plus, le fait que la mairie a pu, le 14 avril 2004, mettre la
requérante en possession de son appartement, confirme que l'obligation, telle
qu'établie par le jugement du 19 aoűt 1993, n'était jamais devenue objectivement
impossible à exécuter, ni męme par la suite de l'arręt de la cour d'appel de
Pitești du 12 mai 1999.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre qu'il s'agit,
en l'espèce, d'une situation dans laquelle la non‑exécution est
justifiée.
Quant aux allégations du Gouvernement concernant
l'exécution en application de la loi n
o
10, la Cour rappelle que
cette exécution n'est pas encore définitive. La requérante l'a contesté devant
les tribunaux. En outre, la Haute Cour de cassation et justice n'a pas encore
pris acte, par l'intermédiaire d'un arręt définitif, de l'intention du conseil
de se désister du recours contre le jugement du 21 mai 2003.
Par ailleurs, cette mise en possession n'a été
effectuée qu'après une nouvelle action introduite par la requérante. Or, la
Cour a déjà jugé qu'il serait excessif de demander à un requérant qui a obtenu
une décision judiciaire définitive contre l'Etat, d'intenter à nouveau des
actions contre l'autorité afin d'obtenir l'exécution de l'obligation en cause
(voir,
mutatis mutandis, Roman et Hogea c. Roumanie
(déc.) n
o
62959/00,
31 aoűt 2004, et
Metaxas c. Grèce
, n
o
8415/02,
, 27 mai 2004).
Cependant, il est à noter que le refus de la
requérante de prendre possession de son appartement après le jugement du 21 mai
2003 n'est plus imputable à l'Etat, dans la mesure oů la requérante n'a pas
contesté l'expertise qui avait constaté que son ancien appartement
correspondait, à ce moment-là, à l'appartement n
o
Męme à
supposer, toutefois, que la mise en possession du 27 avril 2004 constitue la
fin de l'exécution, il n'en demeure pas moins que la période pendant laquelle le
jugement du 19 aoűt 1993 est resté inexécuté, soit plus de dix ans – dont
neuf ans et dix mois après le 20 juin 1994, date de la ratification de la
Convention par la Roumanie – n'est pas raisonnable. Or, pendant toute cette
période la requérante a fait toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir l'exécution
du jugement en cause (voir,
mutatis mutandis, Timofeyev c. Russie
, n
o
58263/00,
, 23 octobre 2003).
Par ailleurs, la Cour constate que les autorités
n'ont trouvé une solution pour mettre la requérante en possession de son
appartement que le 14 avril 2004, soit après la communication de la
présente affaire au Gouvernement et à la suite de l'intervention directe de l'agent
du Gouvernement auprès des autorités compétentes (voir,
mutatis mutandis, Burdov
c. Russie
, n
o
59498/00, § 36, CEDH 2002-III).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que,
dans la présente affaire, le système mis à la disposition de la requérante afin
d'obtenir l'exécution du jugement du 19 aoűt 1993 n'a pas été efficace. En
refusant d'exécuter au moins pendant neuf ans et dix mois le jugement définitif
ordonnant la mise en possession de la requérante, les autorités nationales l'ont
privée d'un accès effectif à un tribunal.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article
6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage moral
La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au
titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
Le Gouvernement estime que ces demandes sont
excessives et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée
par la requérante et le préjudice qu'elle aurait subi. Il rappelle que les
autorités nationales ont résolu l'affaire en ordonnant la mise en possession de
la requérante de son appartement. Finalement, le constat d'une violation
devrait représenter une réparation suffisante pour tout dommage moral pouvant
avoir été subi par la requérante.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un
terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir
autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (
Metaxas
,
précité, § 35 et
Iatridis c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC], n
o
31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
La Cour a constaté une violation des droits de la
requérante en raison de la non‑exécution d'une décision judiciaire définitive
ordonnant à l'administration de la mettre en possession d'un appartement.
Dès lors, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice
moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité de
voir exécuter la décision rendue en sa faveur et que ce préjudice n'est pas
suffisamment compensé par un constat de violation.
Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article
41 de la Convention, elle alloue à la requérante 3 000 EUR pour préjudice
moral.
B. Frais et dépens
La requérante demande également 5 000 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, notamment
les frais de transport de Bucarest, oů elle habite, à Craiova, siège des
tribunaux qui ont jugé son affaire ainsi que les frais de logement, tout en
reconnaissant qu'elle ne peut produire de justificatifs à l'appui de toutes ses
demandes.
Le Gouvernement s'oppose à l'octroi de cette
somme qu'il considère comme non étayée. Il estime que la requérante n'a
pas prouvé la nécessité de ces frais prétendument encourus.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre
des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent
euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2005 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président