ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86343)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86343) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE COSTIN c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

57810/00)

ARRĘT

26 mai 2005

26/08/2005

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Costin c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.   B.M. Zupančič, président,

Mme  A. Gyulumyan,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

57810/00) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Maria Costin (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 novembre 1999

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement,

puis par M

me

décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions

de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

tribunal de première instance de Craiova condamna la mairie de la ville de

Craiova (« la mairie ») et la régie autonome d'administration du

domaine public et du fond locatif de Dolj (« la régie ») à restituer

à la requérante son ancien appartement (portant le n

o

8), qui avait

était confisqué par l'Etat en 1948. Le tribunal octroya également à la

requérante 32 540 lei roumains à titre de frais de justice.

tribunal de première instance de Craiova compléta le jugement du 19 aoűt 1993.

En se fondant sur un rapport d'expertise, il retint que l'ancien appartement n

o

8 était constitué, au moment du jugement, des appartements n

os

10

et 11 de l'immeuble en cause. Ce jugement devint définitif le 6 septembre 1995.

un procès-verbal de mise en possession de la requérante des deux appartements

identifiés par le tribunal le 14 mars 1995.

Le 27 mai 1996, la régie informa la requérante que depuis le 1

er

novembre 1995,

les deux appartements qui lui avaient été restitués avaient été rayés de ses

registres et que la famille G., titulaire du bail sur lesdits appartements, ne

lui payait plus le loyer.

n

o

11, contesta devant le tribunal de première instance de Craiova l'exécution

du jugement du 19 aoűt 1993 tel que précisé par le jugement du

14 mars 1995. Il alléguait que l'appartement qu'il occupait ne

correspondait pas aux descriptions de la requérante concernant son ancien

appartement.

arręt définitif du 12 mai 1999, la cour d'appel de Pitești fit

droit à la contestation de V.G. et annula l'exécution. Elle retint que,

contrairement aux dires de la régie, l'appartement n

o

11 que V.G.

occupait ne correspondait pas à celui dont la requérante était propriétaire. Elle

constata aussi que l'expert chargé de l'identification de l'ancien appartement

n

o

8 lors de l'examen de la contestation formée antérieurement par

la régie n'avait pas constaté sur place la situation de l'immeuble.

seul l'appartement n

o

11 est en cause dans la présente affaire,

l'appartement n

o

10 n'existant apparemment plus.

qu'à la suite de l'annulation de l'exécution du jugement du 19 aoűt 1993 tel

que précisé par le jugement du 14 mars 1995, elle devait solliciter à nouveau

la mise en possession de son appartement. Par conséquent, le 21 février 2000,

la requérante demanda à nouveau l'exécution du jugement précité devant le

tribunal de première instance de Craiova.

requérante que la mise en possession du 27 octobre 1995 par l'huissier de

justice demeurait valable et que, dès lors, le jugement du 19 aoűt 1993 avait

été exécuté.

obtint une copie d'un nouveau contrat de location de l'appartement n

o

11,

signé entre la régie et V.G.

rejeta la demande de la requérante en restitution de l'appartement n

o

11,

ancien appartement n

o

8, fondée sur la loi n

o

10/2001 sur la situation juridique de certains immeubles abusivement confisqués

pendant la période du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989 (« la

loi n

o

10 »).

décision de la mairie devant le tribunal départemental de Dolj qui, par un

jugement du 21 mai 2003, fit droit à sa demande. Le tribunal retint ainsi

qu'à la suite de l'arręt du 12 mai 1999, l'exécution du jugement du

19 aoűt 1993 avait été entièrement annulée. Il demeurait inexécuté, dans la

mesure oů la requérante n'avait toujours pas pris possession de son

appartement. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en l'espèce et non

contestée par les parties, le tribunal retint que l'ancien appartement de la

requérante correspondait, à ce moment-là, à l'appartement n

o

lors, et compte tenu de ce que la loi n

o

10 était applicable en

l'espèce, il ordonna à la mairie de restituer à la requérante l'appartement n

o

11 (ancien n

o

8).

conseil ») fut rejeté le 17 février 2004 par la cour d'appel de

Craiova, qui retint que la requérante avait le droit d'introduire cette nouvelle

action en vertu de la loi n

o

10, dès lors que les décisions

judiciaires antérieures ordonnant sa mise en possession avaient été dépourvues

de tous effets. Le conseil forma, par conséquent, un recours. Toutefois, par

une lettre du 13 avril 2004, il informa la cour d'appel qu'il s'en désistait.

La Haute Cour de cassation et justice a fixé au

7 juin 2005 l'audience dans le dossier de recours.

modifia sa décision du 17 juillet 2002 et approuva la restitution à la

requérante de l'appartement n

o

11 (ancien n

o

8), tel qu'identifié

par l'expertise sur laquelle s'était fondé le jugement du 21 mai 2003. Cette

décision fut prise sur la base du jugement du 21 mai 2003 et d'une

recommandation de l'agent du Gouvernement du 1

er

avril 2004.

procès-verbal de mise en possession de la requérante de l'appartement n

o

11, que celle-ci refusa de signer au motif que l'expertise sur laquelle s'était

appuyée la mairie n'avait pas correctement identifié son ancien appartement.

informé la Cour qu'elle avait contesté la décision de la mairie du 14 avril

2004 devant le tribunal départemental de Dolj.

jugement définitif du 19 aoűt 1993 ordonnant la restitution de son bien a

entravé son droit à un procès équitable, notamment son droit d'accès à un

tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi

libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...),

qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil (...) »

manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

d'un arręt doive ętre considérée comme faisant partie intégrante du

« procès » au sens de l'article 6 (

Hornsby c. Grèce,

arręt du

19 mars 1997,

Recueil des arręts et décisions

1997-II, § 41), il

existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une

obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution

constitue une violation de cet article. A son avis, le procès civil étant régit

par le principe de la disponibilité, l'Etat n'est pas tenu d'exécuter

ex officio

toutes les décisions judiciaires. Contrairement aux obligations positives qui

ressortent de l'article 8 de la Convention, la seule obligation qui revienne à

l'Etat dans le domaine de l'article 6 est celle de créer et de mettre à la

disposition du créancier un système judiciaire apte à l'aider dans l'exécution

de sa créance.

Le Gouvernement considère qu'en l'espèce l'exécution du jugement

du 19 aoűt 1993 n'était plus possible à la suite de l'arręt de la cour d'appel

de Pitești du 12 mai 1999, qui avait exclu de l'exécution l'appartement

qui avait été préalablement identifié comme l'ancien appartement de la

requérante. De plus, cette impossibilité d'exécution a été confirmée par l'arręt

du 17 février 2004 de la cour d'appel de Craiova.

En tout état de cause, le Gouvernement estime que l'exécution de

l'obligation de mettre la requérante en possession de son appartement a été

exécutée par une autre voie, soit celle de la loi n

o

10.

d'un arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme

faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la

Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique

interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive

et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (

Immobiliare Saffi

c. Italie

[GC], n

o

ait obtenu, le 19 aoűt 1993, une décision définitive ordonnant aux

autorités administratives de lui restituer son appartement, et qu'elle ait

fait, par la suite, des démarches en vue de l'exécution, cette décision est

restée inexécutée, au moins jusqu'au 27 avril 2004, en raison des

décisions contradictoires des juridictions internes qui ont ralenti l'exécution

au point que la requérante a dű entamer une nouvelle procédure afin d'obtenir

la męme restitution.

de droit, son intéręt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la

justice. Il s'ensuit que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou

encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le

justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'ętre

(

Hornsby,

précité, § 41).

qu'il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature

d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, elle estime

que l'Etat ne peut pas se prévaloir d'une telle justification sans qu'il ait

dűment informé le requérant, par l'intermédiaire d'une décision judiciaire ou

administrative formelle, de l'impossibilité d'exécuter telle quelle l'obligation

initiale, surtout quand il agit en double qualité de détenteur de la force

publique et de débiteur de l'obligation (voir,

mutatis mutandis, Sabin

Popescu c. Roumanie

nș 48102/99, § 72, 2 mars 2004). Or, dans la

présente affaire, après l'annulation, le 12 mai 1999, de la première mise en

possession, les autorités ont adopté des positions contradictoires quant à la

possibilité d'exécuter le jugement du 19 aoűt 1993. Ainsi, d'un côté, la régie

conseillait à la requérante de former une nouvelle demande d'exécution, tandis

que, de l'autre côté, le tribunal estimait que la mise en possession initiale demeurait

valable.

De plus, le fait que la mairie a pu, le 14 avril 2004, mettre la

requérante en possession de son appartement, confirme que l'obligation, telle

qu'établie par le jugement du 19 aoűt 1993, n'était jamais devenue objectivement

impossible à exécuter, ni męme par la suite de l'arręt de la cour d'appel de

Pitești du 12 mai 1999.

Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre qu'il s'agit,

en l'espèce, d'une situation dans laquelle la non‑exécution est

justifiée.

l'exécution en application de la loi n

o

10, la Cour rappelle que

cette exécution n'est pas encore définitive. La requérante l'a contesté devant

les tribunaux. En outre, la Haute Cour de cassation et justice n'a pas encore

pris acte, par l'intermédiaire d'un arręt définitif, de l'intention du conseil

de se désister du recours contre le jugement du 21 mai 2003.

effectuée qu'après une nouvelle action introduite par la requérante. Or, la

Cour a déjà jugé qu'il serait excessif de demander à un requérant qui a obtenu

une décision judiciaire définitive contre l'Etat, d'intenter à nouveau des

actions contre l'autorité afin d'obtenir l'exécution de l'obligation en cause

(voir,

mutatis mutandis, Roman et Hogea c. Roumanie

(déc.) n

o

62959/00,

31 aoűt 2004, et

Metaxas c. Grèce

, n

o

8415/02,

requérante de prendre possession de son appartement après le jugement du 21 mai

2003 n'est plus imputable à l'Etat, dans la mesure oů la requérante n'a pas

contesté l'expertise qui avait constaté que son ancien appartement

correspondait, à ce moment-là, à l'appartement n

o

supposer, toutefois, que la mise en possession du 27 avril 2004 constitue la

fin de l'exécution, il n'en demeure pas moins que la période pendant laquelle le

jugement du 19 aoűt 1993 est resté inexécuté, soit plus de dix ans – dont

neuf ans et dix mois après le 20 juin 1994, date de la ratification de la

Convention par la Roumanie – n'est pas raisonnable. Or, pendant toute cette

période la requérante a fait toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir l'exécution

du jugement en cause (voir,

mutatis mutandis, Timofeyev c. Russie

, n

o

58263/00,

n'ont trouvé une solution pour mettre la requérante en possession de son

appartement que le 14 avril 2004, soit après la communication de la

présente affaire au Gouvernement et à la suite de l'intervention directe de l'agent

du Gouvernement auprès des autorités compétentes (voir,

mutatis mutandis, Burdov

c. Russie

, n

o

dans la présente affaire, le système mis à la disposition de la requérante afin

d'obtenir l'exécution du jugement du 19 aoűt 1993 n'a pas été efficace. En

refusant d'exécuter au moins pendant neuf ans et dix mois le jugement définitif

ordonnant la mise en possession de la requérante, les autorités nationales l'ont

privée d'un accès effectif à un tribunal.

6 § 1.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

excessives et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée

par la requérante et le préjudice qu'elle aurait subi. Il rappelle que les

autorités nationales ont résolu l'affaire en ordonnant la mise en possession de

la requérante de son appartement. Finalement, le constat d'une violation

devrait représenter une réparation suffisante pour tout dommage moral pouvant

avoir été subi par la requérante.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un

terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir

autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (

Metaxas

,

précité, § 35 et

Iatridis c. Grèce

(satisfaction équitable) [GC], n

o

requérante en raison de la non‑exécution d'une décision judiciaire définitive

ordonnant à l'administration de la mettre en possession d'un appartement.

Dès lors, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice

moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité de

voir exécuter la décision rendue en sa faveur et que ce préjudice n'est pas

suffisamment compensé par un constat de violation.

éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article

41 de la Convention, elle alloue à la requérante 3 000 EUR pour préjudice

moral.

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, notamment

les frais de transport de Bucarest, oů elle habite, à Craiova, siège des

tribunaux qui ont jugé son affaire ainsi que les frais de logement, tout en

reconnaissant qu'elle ne peut produire de justificatifs à l'appui de toutes ses

demandes.

somme qu'il considère comme non étayée. Il estime que la requérante n'a

pas prouvé la nécessité de ces frais prétendument encourus.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre

des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent

euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2005 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

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