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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86497)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86497) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE PĂUN c. ROUMANIE (Requęte n o 9405/02) ARRĘT STRASBOURG 24 mai 2007 DÉFINITIF 24/08/2007 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Păun c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič , président , C. Bîrsan , M mes E. Fura-Sandström , A. Gyulumyan , MM. E. Myjer , David Thór Björgvinsson, M me I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. La requérante est née en 1915 et réside aux États-Unis.

13. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arręts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999- VII , pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38‑53, 1 er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (n o 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006), Ruxanda Ionescu c. Roumanie , (n o 2608/02, § 48, 12 octobre 2006) et Radu c. Roumanie (n o 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006). EN DROIT I. SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1

o 1

22. La requérante se plaint que le rejet de son action en annulation du contrat de vente a porté atteinte à son droit d'accès au tribunal et invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle se plaint également du défaut d'impartialité du tribunal, car les juges M.R. et E.T. auraient siégé le 26 octobre 2000, dans la procédure de recours, ainsi que le 21 février 2001, dans la procédure de révision. Le juge N.P. aurait siégé le 26 octobre 2000 dans la procédure de recours, ainsi que le 21 février 2001, dans la procédure en révision. Enfin, le juge E.V. qui a siégé le 26 octobre 2000, dans la procédure de recours, aurait siégé dans une formation de la Cour supręme de justice statuant dans les affaires de type « Brumărescu ». Enfin, la requérante se plaint de l'absence d'un recours effectif, à la suite du rejet de son action en annulation du contrat de vente en violation de l'article 13 de la Convention.

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

1. Déclare la requęte recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ; 3. Dit a) que l'État défendeur doit restituer à la requérante l'immeuble litigieux composé d'une maison et du terrain attenant et sis au n o 45 de la rue Ghica Tei, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ; b) qu'à défaut d'une telle restitution, l ' État défendeur doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ; c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens dont 850 EUR (huit cent cinquante euros) seront à verser directement à l'avocat de la requérante ; d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ; e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement,

ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président

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