ÎCCJ, decizie (scj.ro #86497)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86497) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
PĂUN c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
9405/02)
ARRĘT
STRASBOURG
24 mai 2007
DÉFINITIF
24/08/2007
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Păun c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
E.
Fura-Sandström
,
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
9405/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Maria Laura Păun
(« la requérante »), a saisi la Cour le 6 aoűt 2001 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
Dan
Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par sa
co-agente, M
me
R. Pașoi, du Ministère des Affaires étrangères.
Le 24 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé
de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1915 et réside aux
États-Unis.
En 1940, la requérante et
son époux achetèrent un bien immeuble composé d'une maison (131 m˛) et du
terrain afférent (231 m˛), sis au n
o
45 de la rue Ghica Tei, à
Bucarest. En 1982, la requérante et son époux quittèrent le pays et s'installèrent
aux États-Unis. A la suite de leur départ du pays, l'État confisqua le bien en
vertu du décret n
o
223/1974. Le 21 aoűt 1985, l'époux de la
requérante décéda.
Le 29 mai 1997, suite à
une action en revendication immobilière, la requérante obtint une décision
définitive constatant l'illégalité de la nationalisation du bien et ordonnant
aux autorités de le lui restituer.
Le 4 février 1997, l'État
vendit, en application de la loi n
o
112/1995, ce bien à O.C., qui l'occupait
en tant que locataire.
En 1998, la requérante
demanda aux tribunaux de faire constater la nullité de la vente du bien. A l'appui
de sa demande elle invoqua le jugement définitif du 29 mai 1997, du tribunal de
première instance de Bucarest, reconnaissant son droit de propriété sur son
bien, ainsi que la mauvaise foi des parties contractantes.
A l'issue de la
procédure, par un arręt du 26 octobre 2000, la cour d'appel de Bucarest, après
avoir jugé que le bien était légalement devenu propriété de l'Etat, que la
requérante avait la possibilité de demander une indemnisation pour la perte de
son bien et qu'en tout état de cause, les parties au contrat avaient été de
bonne foi, rejeta l'action de la requérante comme mal fondée. La cour d'appel n'octroya
aucune indemnisation à la requérante.
Le 21 février 2001, la
cour d'appel de Bucarest rejeta comme irrecevable une demande en révision de l'arręt
du 26 octobre 2000.
En 2002, la requérante
formula une nouvelle action en revendication du bien litigieux. Par un arręt du
4 octobre 2004, la cour d'appel de Bucarest rejeta cette deuxième action en
revendication pour autorité de la chose jugée.
Après l'adoption de la
loi n
o
10/2001 du 14 février 2001 sur la restitution des biens
nationalisés abusivement, la requérante demanda à se voir indemniser pour la
perte de son bien résultant de la vente, à hauteur de la valeur vénale du bien,
selon les prescriptions de ladite loi. A ce jour, la requérante n'a pas été
dédommagée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
CEDH 1999-
VII
, pp. 250-256, §§ 31-33),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1
er
décembre 2005),
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006),
Ruxanda Ionescu c. Roumanie
,
(n
o
2608/02, § 48, 12 octobre 2006) et
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1
La requérante se plaint que l'impossibilité de
recouvrer la propriété de son bien, a méconnu son droit au respect de ses biens
tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que l'existence de l'arręt
du 26 octobre 2000 de la cour d'appel de Bucarest, rejetant l'action
en annulation du contrat de vente portant sur le bien, ne porte aucun préjudice
dans le droit de la requérante au respect de son bien. Selon le Gouvernement, l'action
en annulation du contrat de vente a été formulée, entre autres, à l'encontre d'O.C.,
l'acquéreur du bien. Il rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités
nationales, notamment aux instances judiciaires d'appliquer et d'interpréter le
droit interne. Ainsi, d'après le Gouvernement l'ingérence dans le droit de
propriété de la requérante était justifiée car elle était prévue par la loi,
poursuivait un but légitime et était proportionnelle. Enfin, selon le Gouvernement,
la requérante a la possibilité d'obtenir une indemnisation pour la perte de son
bien en vertu de la loi n
o
10/2001, telle que modifiée par la
loi n
o
247/2005. Il indique la possibilité pour la requérante d'obtenir
des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
).
La requérante s'oppose à cette thèse. Elle fait
valoir qu'elle n'a aucune possibilité effective de recouvrer la possession de
son bien. Elle considère que la législation en la matière ne pourrait pas
passer pour avoir un caractère « prévisible », l'application de la loi
n
o
112/1995 ayant pour conséquence une situation de « confusion
générale, d'instabilité et d'imprévisibilité ». La requérante insiste sur
la mauvaise foi des parties au contrat de vente et invoque la jurisprudence
Străin
.
Enfin, la requérante exprime ses réserves quant à l'existence d'une possibilité
de dédommagement sur la voie de la loi n
o
10/2001 telle que modifiée
par la loi n
o
245/2005, ainsi qu'au fonctionnement et à l'efficacité
du fond d'investissement
Proprietatea
.
La Cour a traité à maintes reprises des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention
(voir
Porteanu
, précité, §§ 32‑35).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour
réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les
actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés
par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de
bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une
manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation
de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
est contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1 (
Străin,
précité
, §§ 39, 43 et
59).
Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il
lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif
de valeurs mobilières (
Proprietatea
), à hauteur de la valeur du bien
établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel
Proprietatea
ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi
effectif d'une indemnité à la requérante (voir, parmi d'autres, les affaires
Radu
précitée et
Ruxanda Ionescu c. Roumanie
, n
o
2608/02,
12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi n
o
10/2001 ni la
loi n
o
247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi
du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme la
requérante, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués
en vertu d'un jugement définitif (voir,
mutatis mutandis
,
Porteanu
précité,
).
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété de la
requérante sur son bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis
presque dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive,
incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1
du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II.
SUR
LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
La requérante se plaint que le rejet de son
action en annulation du contrat de vente a porté atteinte à son droit d'accès
au tribunal et invoque les articles 6
et 13 de la Convention. Elle se plaint également du défaut d'impartialité
du tribunal, car les juges M.R. et E.T. auraient siégé le 26 octobre 2000,
dans la procédure de recours, ainsi que le 21 février 2001, dans la
procédure de révision. Le juge N.P. aurait siégé le 26 octobre 2000 dans
la procédure de recours, ainsi que le 21 février 2001, dans la procédure en
révision. Enfin, le juge E.V. qui a siégé le 26 octobre 2000, dans la procédure
de recours, aurait siégé dans une formation de la Cour supręme de justice
statuant dans les affaires de type « Brumărescu ». Enfin,
la requérante se plaint de l'absence d'un recours effectif, à la suite du rejet
de son action en annulation du contrat de vente en violation de l'article 13 de
la Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette
partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.
SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame la restitution de l'intégralité
de l'immeuble dont elle a été reconnue comme propriétaire par le jugement
définitif du 27 mai 1997 ou à défaut, au titre de dommage matériel, l'octroi
d'une somme représentant la valeur de l'appartement vendu par l'Etat en 1997 et
de la quote-part du terrain afférent, qu'elle évaluait, initialement, à 178 880 euros
(« EUR »). Lors de ses observations complémentaires, la requérante a
versé au dossier une expertise technique immobilière réalisée en février 2006,
selon laquelle la valeur vénale du bien serait de 209 500 EUR. Elle
demande en outre 195 280 EUR pour le défaut de jouissance du bien entre 1997
et 2005. Elle demande également 15 000 EUR au titre du dommage moral pour
la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans son
droit de propriété.
Concernant la demande pour préjudice matériel, le
Gouvernement considère que la valeur marchande du bien est de 71 718 EUR,
et il soumet un rapport d'expertise (avis) en ce sens. Pour ce qui est du
préjudice matériel résultant du défaut de jouissance du bien, le Gouvernement
conteste la demande de la requérante et invoque la jurisprudence
Buzatu c. Roumanie
(n
o
34642, § 18, 27 janvier 2005). Au regard de la demande pour
préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait
suffisamment compensé par le constat de violation.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la
Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le
pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à
propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice
de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif
« équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en
témoignent.
La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce,
que la restitution de la maison vendue par les autorités en 1997 et du terrain
attenant placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant
à celle oů elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'État défendeur de procéder à
pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à
intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle
du bien en cause. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix
du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour
estime la valeur marchande actuelle du bien à 150 000 EUR.
Concernant les sommes demandées au titre du
défaut de jouissance du bien, calculées par rapport au prix de location de ce
bien, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part,
du fait qu'elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l'article
41 de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre
revętirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement
d'une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra
compte de la privation de propriété subie par la requérante depuis 1997 à l'occasion
de la réparation du préjudice moral (voir,
mutatis
mutandis
,
Androne c. Roumanie
, n
o
54062/00, § 70, 22 décembre
2004, et
Buzatu
précité, § 18).
La Cour considère, enfin, que l'atteinte grave au
droit de la requérante au respect de ses biens ne saurait ętre suffisamment
compensée par le simple constat de violation de l'article 1 du Protocole n
o
Statuant en équité, elle lui octroie la somme de 5 000 EUR à titre de réparation
du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Au titre des frais, la requérante demande 5 850
EUR qu'elle ventile comme suit : 5 250 pour les honoraires d'avocat et
600 EUR pour frais divers (taxes judiciaires, téléphone, photocopies). Pour ces
derniers frais la requérante a déposé uniquement copie d'une quittance
attestant des frais d'expédition. En ce qui concerne les honoraires d'avocat,
la requérante a déposé au dossier copie d'une convention portant sur leur paiement
direct à son avocat. La requérante rappelle que son avocat a facturé des
honoraires différents en raison du travail spécifique pour chaque étape de la
procédure, soit 120 EUR, 45 EUR ou męme 5 EUR par heure.
Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement
des frais réels, nécessaires et raisonnables, à condition qu'ils soient
justifiés, nécessaires et raisonnables. Il fait observer que la requérante n'a
déposé aucun justificatif à l'appui de sa demande de remboursement. Le
Gouvernement ajoute que la requérante a omis de demander le remboursement des
frais de justice liés aux procédures internes et que, de ce fait, la Cour ne
devrait satisfaire sa demande, conformément à la jurisprudence
Străin
(voir
).
Dans ses observations complémentaires, la
requérante rappelle qu'il s'agit de frais de justice encourus pour la procédure
devant la Cour et considère que l'argument du Gouvernement est dépourvu de fondement.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. La Cour est d'accord que la requérante a effectué des dépenses afin
de remédier la violation de la Convention subie. Toutefois, la Cour observe que
l'affaire présente un degré réduit de difficulté et qu'elle suit une
jurisprudence déjà bien établie. Statuant en équité, comme le veut l'article 41
de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer à l'intéressée 900 EUR pour
ses frais et dépens. Compte tenu de la convention de la requérante avec son
avocat, la Cour décide que la somme de 850 EUR sera payable directement à l'avocat.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ
1.
Déclare
la requęte
recevable
quant
au grief tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention et
irrecevable
pour le surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l'État défendeur doit restituer à la
requérante l'immeuble litigieux composé d'une maison et du terrain attenant et
sis au n
o
45 de la rue Ghica Tei, à Bucarest, dans les trois mois à
compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'
État défendeur doit verser à la
requérante, dans le męme délai de trois mois, 150 000 EUR (cent cinquante
mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit
verser à la requérante 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice
moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens dont 850 EUR
(huit cent cinquante euros) seront à verser directement à l'avocat de la
requérante ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt
;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président