ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86497)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86497) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

PĂUN c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

9405/02)

ARRĘT

24 mai 2007

24/08/2007

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Păun c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

E.

Fura-Sandström

,

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Berro-Lefèvre,

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

9405/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Maria Laura Păun

(« la requérante »), a saisi la Cour le 6 aoűt 2001 en vertu de l'article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

e

Dan

Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)

est représenté par sa

co-agente, M

me

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé

de l'affaire.

États-Unis.

son époux achetèrent un bien immeuble composé d'une maison (131 m˛) et du

terrain afférent (231 m˛), sis au n

o

45 de la rue Ghica Tei, à

Bucarest. En 1982, la requérante et son époux quittèrent le pays et s'installèrent

aux États-Unis. A la suite de leur départ du pays, l'État confisqua le bien en

vertu du décret n

o

223/1974. Le 21 aoűt 1985, l'époux de la

requérante décéda.

une action en revendication immobilière, la requérante obtint une décision

définitive constatant l'illégalité de la nationalisation du bien et ordonnant

aux autorités de le lui restituer.

vendit, en application de la loi n

o

112/1995, ce bien à O.C., qui l'occupait

en tant que locataire.

demanda aux tribunaux de faire constater la nullité de la vente du bien. A l'appui

de sa demande elle invoqua le jugement définitif du 29 mai 1997, du tribunal de

première instance de Bucarest, reconnaissant son droit de propriété sur son

bien, ainsi que la mauvaise foi des parties contractantes.

procédure, par un arręt du 26 octobre 2000, la cour d'appel de Bucarest, après

avoir jugé que le bien était légalement devenu propriété de l'Etat, que la

requérante avait la possibilité de demander une indemnisation pour la perte de

son bien et qu'en tout état de cause, les parties au contrat avaient été de

bonne foi, rejeta l'action de la requérante comme mal fondée. La cour d'appel n'octroya

aucune indemnisation à la requérante.

cour d'appel de Bucarest rejeta comme irrecevable une demande en révision de l'arręt

du 26 octobre 2000.

formula une nouvelle action en revendication du bien litigieux. Par un arręt du

4 octobre 2004, la cour d'appel de Bucarest rejeta cette deuxième action en

revendication pour autorité de la chose jugée.

loi n

o

10/2001 du 14 février 2001 sur la restitution des biens

nationalisés abusivement, la requérante demanda à se voir indemniser pour la

perte de son bien résultant de la vente, à hauteur de la valeur vénale du bien,

selon les prescriptions de ladite loi. A ce jour, la requérante n'a pas été

dédommagée.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

VII

, pp. 250-256, §§ 31-33),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1

er

décembre 2005),

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006),

Ruxanda Ionescu c. Roumanie

,

(n

o

2608/02, § 48, 12 octobre 2006) et

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1

o

1

recouvrer la propriété de son bien, a méconnu son droit au respect de ses biens

tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

du 26 octobre 2000 de la cour d'appel de Bucarest, rejetant l'action

en annulation du contrat de vente portant sur le bien, ne porte aucun préjudice

dans le droit de la requérante au respect de son bien. Selon le Gouvernement, l'action

en annulation du contrat de vente a été formulée, entre autres, à l'encontre d'O.C.,

l'acquéreur du bien. Il rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités

nationales, notamment aux instances judiciaires d'appliquer et d'interpréter le

droit interne. Ainsi, d'après le Gouvernement l'ingérence dans le droit de

propriété de la requérante était justifiée car elle était prévue par la loi,

poursuivait un but légitime et était proportionnelle. Enfin, selon le Gouvernement,

la requérante a la possibilité d'obtenir une indemnisation pour la perte de son

bien en vertu de la loi n

o

10/2001, telle que modifiée par la

loi n

o

247/2005. Il indique la possibilité pour la requérante d'obtenir

des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

).

valoir qu'elle n'a aucune possibilité effective de recouvrer la possession de

son bien. Elle considère que la législation en la matière ne pourrait pas

passer pour avoir un caractère « prévisible », l'application de la loi

n

o

112/1995 ayant pour conséquence une situation de « confusion

générale, d'instabilité et d'imprévisibilité ». La requérante insiste sur

la mauvaise foi des parties au contrat de vente et invoque la jurisprudence

Străin

.

Enfin, la requérante exprime ses réserves quant à l'existence d'une possibilité

de dédommagement sur la voie de la loi n

o

10/2001 telle que modifiée

par la loi n

o

245/2005, ainsi qu'au fonctionnement et à l'efficacité

du fond d'investissement

Proprietatea

.

soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention

(voir

Porteanu

, précité, §§ 32‑35).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour

réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les

actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés

par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de

bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une

manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation

de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

est contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1 (

Străin,

précité

, §§ 39, 43 et

59).

lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif

de valeurs mobilières (

Proprietatea

), à hauteur de la valeur du bien

établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel

Proprietatea

ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi

effectif d'une indemnité à la requérante (voir, parmi d'autres, les affaires

Radu

précitée et

Ruxanda Ionescu c. Roumanie

, n

o

2608/02,

12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi n

o

10/2001 ni la

loi n

o

247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi

du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme la

requérante, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués

en vertu d'un jugement définitif (voir,

mutatis mutandis

,

Porteanu

précité,

Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété de la

requérante sur son bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis

presque dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive,

incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1

du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.

II.

SUR

action en annulation du contrat de vente a porté atteinte à son droit d'accès

au tribunal et invoque les articles 6

du tribunal, car les juges M.R. et E.T. auraient siégé le 26 octobre 2000,

dans la procédure de recours, ainsi que le 21 février 2001, dans la

procédure de révision. Le juge N.P. aurait siégé le 26 octobre 2000 dans

la procédure de recours, ainsi que le 21 février 2001, dans la procédure en

révision. Enfin, le juge E.V. qui a siégé le 26 octobre 2000, dans la procédure

de recours, aurait siégé dans une formation de la Cour supręme de justice

statuant dans les affaires de type « Brumărescu ». Enfin,

la requérante se plaint de l'absence d'un recours effectif, à la suite du rejet

de son action en annulation du contrat de vente en violation de l'article 13 de

la Convention.

possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des

droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en

application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.

SUR

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

de l'immeuble dont elle a été reconnue comme propriétaire par le jugement

définitif du 27 mai 1997 ou à défaut, au titre de dommage matériel, l'octroi

d'une somme représentant la valeur de l'appartement vendu par l'Etat en 1997 et

de la quote-part du terrain afférent, qu'elle évaluait, initialement, à 178 880 euros

(« EUR »). Lors de ses observations complémentaires, la requérante a

versé au dossier une expertise technique immobilière réalisée en février 2006,

selon laquelle la valeur vénale du bien serait de 209 500 EUR. Elle

demande en outre 195 280 EUR pour le défaut de jouissance du bien entre 1997

et 2005. Elle demande également 15 000 EUR au titre du dommage moral pour

la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans son

droit de propriété.

Gouvernement considère que la valeur marchande du bien est de 71 718 EUR,

et il soumet un rapport d'expertise (avis) en ce sens. Pour ce qui est du

préjudice matériel résultant du défaut de jouissance du bien, le Gouvernement

conteste la demande de la requérante et invoque la jurisprudence

Buzatu c. Roumanie

(n

o

34642, § 18, 27 janvier 2005). Au regard de la demande pour

préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait

suffisamment compensé par le constat de violation.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la

Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.

Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de

cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le

pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à

propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice

de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif

« équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en

témoignent.

que la restitution de la maison vendue par les autorités en 1997 et du terrain

attenant placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant

à celle oů elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues.

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à

intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle

du bien en cause. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix

du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour

estime la valeur marchande actuelle du bien à 150 000 EUR.

défaut de jouissance du bien, calculées par rapport au prix de location de ce

bien, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part,

du fait qu'elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l'article

41 de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre

revętirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement

d'une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra

compte de la privation de propriété subie par la requérante depuis 1997 à l'occasion

de la réparation du préjudice moral (voir,

mutatis

mutandis

,

Androne c. Roumanie

, n

o

54062/00, § 70, 22 décembre

2004, et

Buzatu

précité, § 18).

droit de la requérante au respect de ses biens ne saurait ętre suffisamment

compensée par le simple constat de violation de l'article 1 du Protocole n

o

du préjudice moral subi.

EUR qu'elle ventile comme suit : 5 250 pour les honoraires d'avocat et

600 EUR pour frais divers (taxes judiciaires, téléphone, photocopies). Pour ces

derniers frais la requérante a déposé uniquement copie d'une quittance

attestant des frais d'expédition. En ce qui concerne les honoraires d'avocat,

la requérante a déposé au dossier copie d'une convention portant sur leur paiement

direct à son avocat. La requérante rappelle que son avocat a facturé des

honoraires différents en raison du travail spécifique pour chaque étape de la

procédure, soit 120 EUR, 45 EUR ou męme 5 EUR par heure.

des frais réels, nécessaires et raisonnables, à condition qu'ils soient

justifiés, nécessaires et raisonnables. Il fait observer que la requérante n'a

déposé aucun justificatif à l'appui de sa demande de remboursement. Le

Gouvernement ajoute que la requérante a omis de demander le remboursement des

frais de justice liés aux procédures internes et que, de ce fait, la Cour ne

devrait satisfaire sa demande, conformément à la jurisprudence

Străin

(voir

requérante rappelle qu'il s'agit de frais de justice encourus pour la procédure

devant la Cour et considère que l'argument du Gouvernement est dépourvu de fondement.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. La Cour est d'accord que la requérante a effectué des dépenses afin

de remédier la violation de la Convention subie. Toutefois, la Cour observe que

l'affaire présente un degré réduit de difficulté et qu'elle suit une

jurisprudence déjà bien établie. Statuant en équité, comme le veut l'article 41

de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer à l'intéressée 900 EUR pour

ses frais et dépens. Compte tenu de la convention de la requérante avec son

avocat, la Cour décide que la somme de 850 EUR sera payable directement à l'avocat.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ

1.

Déclare

la requęte

recevable

quant

au grief tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention et

irrecevable

pour le surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l'État défendeur doit restituer à la

requérante l'immeuble litigieux composé d'une maison et du terrain attenant et

sis au n

o

45 de la rue Ghica Tei, à Bucarest, dans les trois mois à

compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'

État défendeur doit verser à la

requérante, dans le męme délai de trois mois, 150 000 EUR (cent cinquante

mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit

verser à la requérante 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice

moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens dont 850 EUR

(huit cent cinquante euros) seront à verser directement à l'avocat de la

requérante ;

d)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt

;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

Greffier                                                                          Président

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