ÎCCJ, decizie (scj.ro #86393)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86393) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GHEORGHE c. ROUMANIE (Requęte n o 19215/04) ARRĘT STRASBOURG 15 mars 2007 DÉFINITIF 15/06/2007 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Gheorghe c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J. Hedigan, président, C. Bîrsan, M mes E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M me I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n o 19215/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Gheorghe (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M es A. Brudariu et G. Mocanu, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me B. Rămășcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement devant les juridictions internes et dans un délai raisonnable.
Par une décision du 22 septembre 2005, la chambre a déclaré la requęte partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1971 et réside à Ploie ș ti.
Le requérant fut diagnostiqué dès sa naissance comme souffrant d'une hémophilie de type A, affection congénitale et héréditaire caractérisée par un retard de la coagulation et des hémorragies graves apparaissant au moindre traumatisme et nécessitant l'administration d'un médicament spécifique (le Facteur VIII).
Le requérant travaillait en tant que fonctionnaire dans un hôpital local.
A partir de 1992, la Commission d'expertise médicale et de récupération de la capacité de travail (« la Commission ») auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale examina le requérant annuellement et lui délivra chaque fois un certificat dont la validité était temporaire, attestant qu'il souffrait d'un handicap de deuxième degré.
Ce certificat servait à obtenir auprès du Bureau départemental pour la protection des personnes handicapées (« le Bureau ») les droits prévus par la loi n o 53/1992 sur la protection spéciale des personnes handicapées, à savoir, entre autres, assistance médicale gratuite, transport et abonnement téléphonique gratuits et certains avantages fiscaux prévus par la loi n o 35/1993, à savoir l'exonération du paiement de l'impôt sur le salaire.
Par un certificat du 26 octobre 1998, la Commission confirma l'existence du handicap de deuxième degré et, par une mention manuscrite apposée en haut du certificat, ajouta « valable pour la loi n o 35/1993 ». Selon les informations fournies par le requérant, l'insertion de ce type de mention était une pratique courante de la Commission vu que le męme certificat servait à obtenir à la fois les droits prévus par la loi n o 53/1992 et les avantages fiscaux prévus par la loi n o 35/1993.
Par une lettre du 15 décembre 1998, le Bureau informa le requérant que le service de comptabilité avait décidé de suspendre le bénéfice des droits prévus par la loi n o 53/1992 au motif que seule la mention concernant la loi n o 35/1993 était apposée sur le certificat du 26 octobre 1998 et que dès lors, il ne pouvait servir qu'à l'octroi des droits prévus par cette dernière loi.
Par une lettre du 3 février 1999, le ministère du Travail informa le requérant qu'« en l'absence de disposition dérogatoire contraire, il n'y a[vait] aucun obstacle légal à ce que les titulaires des certificats attestant une catégorie de handicap nécessitant une protection spéciale bénéficient de tous les droits et avantages qui leur étaient légalement reconnus ».
Le 29 octobre 1999, la Commission confirma le handicap de deuxième degré et, sur le certificat délivré à cette occasion, elle apposa à nouveau la mention « valable pour la loi n o 35/1993 ».
Suite à une forte dégradation de son état de santé, due à l'absence de traitement, le requérant, par un mémoire déposé le 3 avril 2000 auprès du secrétariat d'Etat pour les Personnes handicapées, contesta la suspension des bénéfices prévus par la loi n o 53/1992.
Le secrétariat lui répondit le 6 avril 2000 qu'aucune disposition légale n'interdisait le cumul des droits prévus par les lois n os 35/1993 et 53/1992 et qu'il estimait que les personnes souffrant d'un handicap de deuxième degré pouvaient bénéficier des droits prévus par ces deux lois.
Par une action en contentieux administratif, introduite devant la cour d'appel de Ploiești le 30 novembre 2000 à l'encontre du Bureau et du secrétariat d'Etat pour les Personnes handicapées, le requérant sollicita la reconnaissance de son statut de personne handicapée nécessitant la protection spéciale prévue par la loi n o 53/1992 et des dommages et intéręts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la suspension de ses droits entre octobre 1998 et septembre 2000, qui, selon lui, étaient à l'origine d'une grave et rapide dégradation de son état de santé. Il demanda la condamnation du secrétariat d'Etat à lui verser 1 184 502 000 lei roumains (ROL) représentant le coűt du traitement auquel il estimait avoir droit gratuitement si le Bureau ne lui avait pas suspendu les droits prévus par la loi n o 53/1992, ainsi que la somme de 11 920 200 ROL représentant la valeur du transport et de l'abonnement téléphonique gratuits dont il avait également été privé.
A l'issue de l'audience du 15 janvier 2001, l'avocat du requérant demanda l'ajournement du prononcé de l'arręt afin de déposer des conclusions écrites.
La cour d'appel rendit son arręt le 22 janvier 2001. Elle observa que la Commission avait délivré au requérant des certificats annuels attestant un handicap de deuxième degré. Dès lors, elle estima qu'on lui avait reconnu pour la période mentionnée le statut demandé et, par conséquent, rejeta la première demande comme mal fondée.
Quant à l'octroi des dommages et intéręts, la cour jugea qu'elle n'était pas compétente pour en connaître et renvoya le dossier au tribunal départemental civil de Prahova.
Du 5 au 10 février 2001, le requérant fut hospitalisé à Bucarest dans la clinique d'hématologie Col ț ea à la suite d'une hémorragie.
Au cours de la procédure devant le tribunal départemental, les 12 mars, 4 mai et 1 er juin 2001, l'avocat du requérant demanda l'ajournement pour verser des preuves au dossier et pour formuler des conclusions écrites.
Par un jugement du 5 juin 2001, le tribunal départemental déclina à son tour sa compétence en faveur de la cour d'appel. Saisie du conflit négatif de compétence, la Cour supręme de Justice, par un arręt du 21 novembre 2001, dit que la cour d'appel de Ploiești était compétente. Le dossier fut réinscrit au rôle de cette cour.
La cour interrogea deux témoins cités par le requérant et ordonna une expertise médico-légale de son état de santé.
L'expertise fut effectuée par le service médico-légal de la ville de Ploiești. Le rapport faisait état de nombreuses hémorragies internes ayant provoqué de très importantes déformations osseuses, le blocage des articulations et l'impossibilité de déplacement. Elle concluait que « l'arręt du traitement avait entraîné l'aggravation brutale de la maladie, favorisant l'apparition de complications très graves, à savoir des hémorragies internes et externes, des hémorragies intracrâniennes avec des hématomes, des paralysies, phlébites et asphyxies ».
Au cours de la procédure devant la cour d'appel, le 12 mars 2002, le requérant demanda l'ajournement pour engager un nouvel avocat. Le 7 juin 2002, son avocat sollicita un ajournement pour déposer des conclusions écrites.
Par un arręt du 14 juin 2002, la cour d'appel, s'appuyant sur les certificats émis en 1998 et 1999 par la Commission, constata que, pour la période en question, le requérant avait été reconnu comme personne souffrant d'un handicap de deuxième degré. Toutefois, elle rejeta la demande d'octroi de dommages et intéręts au motif qu'il « n'avait pas contesté selon les voies légales [article 27 de l'ordonnance du Gouvernement n o 102/1999 du 29 juin 1999, remplaçant la loi n o 53/1992] son appartenance à l'une de catégories des personnes handicapées » et qu'il pouvait « contester et demander la révision de son classement dans l'une de ces catégories si elle ne correspondait plus à la réalité ». La cour ajouta que le requérant ne pouvait introduire une action devant les juridictions pour faire valoir ses droits que dans le cas oů les autorités habilitées, après avoir décidé de modifier sa catégorie de handicap, refusaient ensuite de lui octroyer les droits prévus par la loi. Elle conclut que, dans la mesure oů le requérant « n'a[vait] pas fait la preuve du changement de catégorie de personne handicapée, avec un handicap plus sévère, ce qui aurait pu lui conférer des droits plus larges », son grief s'avérait mal fondé, et par conséquent, elle rejeta l'action.
Le requérant forma un recours devant la Cour supręme de Justice, relevant que la cour d'appel avait interprété d'une manière erronée l'objet de son action, qu'elle avait omis de se prononcer sur le grief concernant la suspension des droits prévus par la loi n o 53/1992 et que le handicap de deuxième degré qui lui avait été reconnu l'autorisait à bénéficier cumulativement des droits prévus par les deux lois.
A l'audience du 25 février 2003, le requérant demanda l'ajournement de l'examen de son recours, faisant valoir qu'il lui était impossible d'assister à l'audience en raison de son état de santé. L'audience fut successivement fixée au 27 mai 2003, puis au 21 octobre 2003 oů elle eut lieu.
Entre-temps, du 6 au 15 mai 2003, le requérant fut hospitalisé au service des urgences de l'hôpital départemental de Ploiești.
Par un arręté du 7 mai 2003, l'Office départemental pour les retraites décida la mise à la retraite du requérant pour cause d'invalidité.
Le 22 mai 2003, la Commission constata que le handicap du requérant s'était aggravé et qu'il souffrait désormais d'un handicap de premier degré.
Par un arręt du 4 novembre 2003, la Cour supręme de Justice rejeta le recours et confirma le bien-fondé de l'arręt de la cour d'appel. Elle estima que « tant que l'intéressé n'a[vait] pas contesté [le certificat attestant son handicap] devant la Commission supérieure d'expertise médicale selon les dispositions légales, c'[était] à juste titre que la cour d'appel a[vait] jugé qu'il n'avait pas le droit à l'octroi des droits prévus par l'ordonnance n o 102/1999 ».
A la suite d'hémorragies, le requérant fut hospitalisé de nouveau au service des urgences de l'hôpital départemental de Ploiești du 25 au 30 mars et du 10 décembre au 18 décembre 2004. Du 29 mai au 1 er juin 2005, il fut hospitalisé à Bucarest dans la clinique d'hématologie Col ț ea.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
35. La loi n o 29/1990 sur le contentieux administratif Article 1 er « Toute personne physique ou morale qui estime qu'une atteinte a été portée à ses droits, par un acte administratif ou par le refus injustifié d'une autorité administrative de répondre à sa demande concernant ces droits, peut introduire devant la juridiction compétente une action en annulation de l'acte, en reconnaissance du droit allégué et en réparation de l'éventuel préjudice subi » Article 6 « Le tribunal procède au jugement de l'action en régime d'urgence (...) »
La loi n o 53/1992 sur la protection spéciale des personnes handicapées Article 1 « Le classement dans l'une des catégories de personnes handicapées qui nécessitent une protection spéciale est fait par certificat émis par les Commissions d'expertise médicale et de récupération de la capacité de travail qui fonctionnent auprès des hôpitaux départementaux (...) » Article 5 « Les personnes handicapées ont droit : a) à l'assistance médicale et à la délivrance gratuite des médicaments, (...) pour ceux dont le revenu mensuel est inférieur au salaire brut minimum garanti par l'État (...) e) à la gratuité du transport public urbain (...) et du transport public interurbain (...) f) à l'exonération des frais liés à l'installation, le transfert et l'abonnement au service téléphonique (...)
L'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 102/1999 du 29 juin 1999 sur la protection spéciale et l'accès à l'emploi des personnes handicapées, remplaçant la loi n o 53/1992 Article 2 « Le classement dans l'une des catégories de personnes handicapées qui nécessitent une protection spéciale (...) est attesté par un certificat émis par les Commissions [départementales] d'expertise médicale des personnes handicapées. » Article 19 « (...) les personnes adultes souffrant d'un handicap bénéficient des droits suivants : f) l'exonération des frais liés à l'installation, le transfert et l'abonnement au service téléphonique (...) g) la gratuité du transport public urbain (...) h) la gratuité du transport public interurbain (...) j) l'octroi de l'assistance médicale conformément aux dispositions de la loi sur les assurances sociales de santé et aux réglementations du ministère de la Santé et du secrétariat d'Etat pour des Personnes handicapées. » Article 25 « Les Commissions d'expertise médicale des personnes handicapées fonctionnent [à partir du 1 er janvier 2000] auprès des Bureaux départementaux pour les personnes handicapées. » EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
38. Le requérant allègue une double violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint, d'une part, de l'iniquité de la procédure en contentieux administratif qui a abouti à l'arręt du 4 novembre 2003 de la Cour supręme de Justice. Il se plaint, d'autre part, de la durée de cette procédure. L'article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est libellé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur l'équité de la procédure 1. Thèses des parties 39 . Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable en ce que les juridictions internes ont arbitrairement rejeté sa demande de dommages et intéręts, interprétant de manière erronée l'objet de son action.
Il souligne que les tribunaux ont rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas contesté le certificat attestant du handicap dont il souffrait et qu'il n'avait pas sollicité le reclassement dans la catégorie des personnes souffrant d'un handicap plus sévère pour bénéficier ainsi de droits plus larges. Or, son action visait la condamnation des autorités à des dommages et intéręts pour la suspension des droits prévus par la loi n o 53/1992 pour le handicap qui lui avait été reconnu par le certificat du 26 octobre 1998, dont notamment le droit à l'assistance médicale gratuite. Il ajoute qu'il n'avait nullement demandé d'autres droits, plus larges que ceux prévus pour son handicap, et qu'il n'avait aucun intéręt à contester le certificat susmentionné et à demander le reclassement dès lors que le certificat en question correspondait à la réalité de son handicap à l'époque.
Le Gouvernement soutient que la procédure a respecté pleinement les garanties d'un procès équitable. Il estime que les juridictions internes, en rejetant la demande de dommages et intéręts au motif que le requérant n'avait pas contesté son classement dans la catégorie des personnes atteintes d'un handicap de deuxième degré, ont répondu au grief du requérant tel que formulé dans sa demande initiale. 2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, l'interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux ( Tejedor García c. Espagne , arręt du 16 décembre 1997, Recueil des arręts et décisions 1997-VIII, § 31, p. 2796 et Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
Néanmoins, la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes des parties sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dűment examinées par le tribunal saisi. A cet égard, la Cour rappelle que l'étendue du devoir qu'ont les tribunaux de motiver leurs décisions peut varier notamment en fonction de la nature de la décision. La question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de męme, que la partie lésée puisse s'attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l'issue de la procédure en cause (voir, Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne , arręts du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, §§ 29 et 30, et pp. 29 et 30, §§ 27 et 28).
En l'espèce, la Cour observe que dans sa demande initiale, le requérant a réclamé expressément des dommages et intéręts chiffrés à 1 196 422 200 ROL pour le refus d'octroi des droits accordés par la loi n o 53/1992 à la catégorie des personnes atteintes d'un handicap de deuxième degré, dont il faisait partie. A cet égard, la Cour note que l'appartenance du requérant à la catégorie des personnes souffrant d'un handicap de deuxième degré n'est pas contestée.
La cour d'appel rejeta sa demande au motif qu'il n'avait pas contesté selon les voies légales le certificat du 26 octobre 1998 qui lui avait reconnu un handicap de deuxième degré. Elle lui suggéra également de solliciter auprès des autorités administratives la révision de son classement en demandant son inscription dans une catégorie d'handicap plus sévère afin de pouvoir bénéficier de droits plus larges.
Ensuite, la Cour note que, sur recours du requérant qui reprochait à la cour d'appel d'avoir commis une erreur quant à l'interprétation de l'objet de son action dès lors qu'il n'avait nullement demandé des droits plus larges que ceux accordés par la loi aux personnes atteintes d'un handicap de deuxième degré, la Cour supręme de Justice s'est bornée à reprendre l'argumentation de la cour d'appel, à savoir que le requérant ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'ordonnance n o 102/1999, qui avait remplacé la loi n o 53/1992, dans la mesure oů il n'avait pas contesté le certificat susmentionné.
D'après le Gouvernement, il ne s'agit pas là d'une erreur de la part des juridictions internes mais d'une réponse fondée sur l'examen des griefs soulevés par le requérant dans sa demande initiale.
La Cour n'est pas convaincue par cette argumentation. En l'espèce, elle constate que ni la cour d'appel ni la Cour supręme de Justice ne se sont prononcées sur le fond de la demande de dommage et intéręts, mais qu'elles l'ont rejetée au seul motif que le requérant n'avait pas contesté son classement dans la catégorie des personnes atteintes d'un handicap de deuxième degré.
Or, la Cour note que le requérant n'a cessé de réclamer, aussi bien dans sa demande initiale que dans les conclusions qu'il a formulées par la suite, de se voir reconnaître les droits accordés par la loi n o 53/1992 aux personnes atteintes d'un handicap de deuxième degré. De surcroît, il a largement fondé son recours devant la Cour supręme sur le fait que le rejet de sa demande était le résultat d'une erreur sur l'objet de son action. Or, ce moyen ne reçut aucune réponse de la part de la Cour supręme.
Compte tenu de l'incidence décisive de ce moyen, la Cour estime qu'il exigeait de la part de la Cour supręme une réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si les juridictions internes ont simplement négligé d'examiner le contenu du grief concernant l'octroi des dommages et intéręts ou si son rejet était le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'objet de l'action (voir, mutatis mutandis , Ruiz Torija et Hiro Balani, précités, p. 12, § 30 et p. 30, § 28 et Dulaurans c. France , n o 34553/97, § 38, 21 mars 2000 et Liakopoulou c. Grèce , n o 20627/04, § 23, 24 mai 2006).
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B. Sur la durée de la procédure
Le Gouvernement soutient que la procédure présentait une certaine complexité en raison de la nécessité d'effectuer une expertise médicale. Il souligne également que le comportement du requérant a contribué au prolongement de la procédure parce qu'il a demandé plusieurs fois l'ajournement des audiences. Dès lors, il estime qu'aucun retard ne saurait ętre imputé aux juridictions internes.
Le requérant maintient que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et insiste sur le fait que le conflit de compétence entre la cour d'appel et le tribunal départemental a causé un retard considérable au cours duquel son état de santé s'est gravement dégradé.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979, § 43, CEDH 2000-VII). Dans une hypothèse comme celle de l'espèce, la Cour estime que l'enjeu du litige pour l'intéressé doit alors avoir un rôle décisif dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure. En effet, une diligence particulière est ainsi exigée des autorités lorsque le requérant est atteint d'une maladie grave et incurable et que son état de santé se dégrade rapidement (voir, mutatis mutandis , X. c. France , arręt du 31 mars 1992, série A n o 234-C, §§ 32 et 47 ; Kritt c. France , n o 57753/00, § 14, 19 mars 2002).
En l'espèce, la Cour note que la période à considérer a débuté le 30 novembre 2000, date à laquelle le requérant a saisi la cour d'appel de Ploiești et a pris fin le 4 novembre 2003, date de l'arręt définitif de la Cour supręme de Justice. Elle a durée donc plus de deux ans et onze mois, délai au cours duquel deux degrés d'instance se sont prononcées sur le fond de l'affaire.
La Cour estime que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière, susceptible d'expliquer la durée de la procédure. Quant à l'expertise médicale visant à établir l'état de santé du requérant, la Cour note que la mission confiée au service médico-légal de la ville était purement technique et relativement simple. Dès lors, la Cour estime que la circonstance que cette expertise ait été jugée utile par la cour d'appel ne suffit pas à démontrer que l'affaire était complexe, tel que le Gouvernement le soutient (voir, mutatis mutandis , Kritt , précité, § 14).
En ce qui concerne les ajournements demandés par le requérant, la Cour note que le retard engendré par ceux-ci est d'environ cinq mois et qu'ils ont été sollicités exclusivement pour préparer sa défense ou en raison de son état de santé.
Quant au délai total de la procédure, bien qu'à première vue il n'apparaisse pas déraisonnable, la Cour observe qu'un retard de plus d'un an est imputable aux erreurs de la cour d'appel de Ploiești et du tribunal départemental de Prahova, qui se sont réciproquement renvoyés l'affaire jusqu'à ce que, par l'arręt du 21 novembre 2001, la Cour supręme déterminât la compétence de statuer sur le fond du litige en faveur de la cour d'appel.
La Cour relève également que la procédure devant la Cour supręme a duré plus d'un an, les délais entre l'introduction du recours, le 8 aoűt 2002 et la première audience, le 25 février 2003, ainsi qu'entre l'audience du 27 mai et celle du 21 octobre 2003, étant particulièrement longs eu égard à l'urgence de l'affaire en raison de l'évolution de la maladie du requérant, ce dont la Cour supręme se devait d'ętre au courant.
Compte tenu du fait qu'au cours de la procédure, l'état de santé du requérant s'est gravement dégradé alors que les autorités étaient tenues de faire preuve d'une grande diligence (voir, mutatis mutandis , X. , précité, § 47 et Kritt, précité, § 14), la Cour conclut que la durée de la procédure en question est excessive. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
Le requérant réclame pour préjudice matériel et moral une somme globale de 54 417 euros (EUR), ainsi que le versement mensuel de 300 EUR représentant les frais et dépens nécessaires pour bénéficier d'une assistance quotidienne compte tenu de l'aggravation de son handicap.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il considère excessives. En outre, il soutient qu'il n'existe aucun lien direct entre les violations alléguées et les prétendus préjudices matériel et moral.
La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir devant les juridictions internes des garanties de l'article 6. Plus particulièrement, la Cour a conclu en l'espèce à une violation de ladite disposition, d'une part, du fait que le rejet de la demande de dommages et intéręts n'était pas dűment motivé et, d'autre part, du fait de la durée de la procédure. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eűt été la somme allouée si les juridictions internes avaient accepté la demande d'indemnisation du requérant, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une réelle perte de chances à laquelle le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arręt ne suffit pas à remédier ( mutatis mutandis , Yiarenios c. Grèce , n o 64413/01, § 27, 19 février 2004 ).
Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 6 000 EUR au titre du dommage moral. B. Frais et dépens
Le requérant demande le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, qu'il chiffre à 4 405 EUR. Il fournit la copie de la convention d'honoraires qu'il avait conclue avec ses avocats devant la Cour, en vertu de laquelle il leur a versé 800 000 lei roumains.
Le Gouvernement ne s'oppose pas qu'une somme correspondant aux dépens nécessaires liés à la procédure interne et à celle devant la Cour soit allouée au requérant.
La Co u r rappelle qu'a u regard de l'article 41 de la Convention se u ls pe u vent ętre rembo u rsés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à u ne nécessité et qu'ils sont d' u n montant raisonnable (voir, entre a u tres, Nikolova c. B u lgarie [GC], n o 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l'espèce, la Cour constate que le seul justificatif fourni par le requérant est la convention d'honoraires susmentionnée. Pour ce qui est des coűts de la procédure devant les juridictions internes, bien qu'il n'en fournisse pas la preuve, la Cour estime que le requérant a nécessairement engagé des frais lors de cette procédure.
Compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, ainsi que des circonstances spécifiques de l'affaire, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 500 EUR tous frais confondus. C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'équité de la procédure ; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada John Hedigan Greffier Président
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