ÎCCJ, decizie (scj.ro #86393)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86393) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
GHEORGHE c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
19215/04)
ARRĘT
STRASBOURG
15 mars 2007
DÉFINITIF
15/06/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gheorghe c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J. Hedigan,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Ziemele,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
19215/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Ion Gheorghe (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2004 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
es
A.
Brudariu et G. Mocanu, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
B.
Rămășcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement devant les juridictions internes et dans un délai
raisonnable.
Par une décision du 22 septembre 2005, la chambre a
déclaré la requęte partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1971 et réside à Ploie
ș
ti.
Le requérant fut diagnostiqué dès sa naissance comme
souffrant d'une hémophilie de type A, affection congénitale et héréditaire
caractérisée par un retard de la coagulation et des hémorragies graves
apparaissant au moindre traumatisme et nécessitant l'administration d'un
médicament spécifique (le Facteur VIII).
Le requérant travaillait en tant que fonctionnaire
dans un hôpital local.
A partir de 1992, la Commission d'expertise médicale
et de récupération de la capacité de travail (« la Commission »)
auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale examina le requérant
annuellement et lui délivra chaque fois un certificat dont la validité était
temporaire, attestant qu'il souffrait d'un handicap de deuxième degré.
Ce certificat servait à obtenir auprès du Bureau
départemental pour la protection des personnes handicapées (« le
Bureau ») les droits prévus par la loi n
o
53/1992 sur la protection
spéciale des personnes handicapées, à savoir, entre autres, assistance médicale
gratuite, transport et abonnement téléphonique gratuits et certains avantages
fiscaux prévus par la loi n
o
35/1993, à savoir l'exonération du
paiement de l'impôt sur le salaire.
Par un certificat du 26 octobre 1998, la Commission
confirma l'existence du handicap de deuxième degré et, par une mention
manuscrite apposée en haut du certificat, ajouta « valable pour la loi n
o
35/1993 ». Selon les informations fournies par le requérant, l'insertion
de ce type de mention était une pratique courante de la Commission vu que le
męme certificat servait à obtenir à la fois les droits prévus par la loi n
o
53/1992 et les avantages fiscaux prévus par la loi n
o
35/1993.
Par une lettre du 15 décembre 1998, le Bureau
informa le requérant que le service de comptabilité avait décidé de suspendre
le bénéfice des droits prévus par la loi n
o
53/1992 au motif que seule
la mention concernant la loi n
o
35/1993 était apposée sur le
certificat du 26 octobre 1998 et que dès lors, il ne pouvait servir qu'à l'octroi
des droits prévus par cette dernière loi.
Par une lettre du 3 février 1999, le ministère du
Travail informa le requérant qu'« en l'absence de disposition dérogatoire
contraire, il n'y a[vait] aucun obstacle légal à ce que les titulaires des
certificats attestant une catégorie de handicap nécessitant une protection
spéciale bénéficient de tous les droits et avantages qui leur étaient
légalement reconnus ».
Le 29 octobre 1999, la Commission confirma le
handicap de deuxième degré et, sur le certificat délivré à cette occasion, elle
apposa à nouveau la mention « valable pour la loi n
o
35/1993 ».
Suite à une forte dégradation de son état de santé,
due à l'absence de traitement, le requérant, par un mémoire déposé le 3 avril
2000 auprès du secrétariat d'Etat pour les Personnes handicapées, contesta la
suspension des bénéfices prévus par la loi n
o
53/1992.
Le secrétariat lui répondit le 6 avril 2000 qu'aucune
disposition légale n'interdisait le cumul des droits prévus par les lois n
os
35/1993 et 53/1992 et qu'il estimait que les personnes souffrant d'un handicap
de deuxième degré pouvaient bénéficier des droits prévus par ces deux lois.
Par une action en contentieux administratif,
introduite devant la cour d'appel de Ploiești le 30 novembre 2000 à l'encontre
du Bureau et du secrétariat d'Etat pour les Personnes handicapées, le requérant
sollicita la reconnaissance de son statut de personne handicapée
nécessitant la protection spéciale prévue par la loi n
o
53/1992
et des dommages et intéręts en réparation du préjudice matériel et moral causé par
la suspension de ses droits entre octobre 1998 et septembre 2000, qui, selon
lui, étaient à l'origine d'une grave et rapide dégradation de son état de
santé. Il demanda la condamnation du secrétariat d'Etat à lui verser
1 184 502 000 lei roumains (ROL) représentant le coűt du
traitement auquel il estimait avoir droit gratuitement si le Bureau ne lui
avait pas suspendu les droits prévus par la loi n
o
53/1992, ainsi
que la somme de 11 920 200 ROL représentant la valeur du transport et
de l'abonnement téléphonique gratuits dont il avait également été privé.
A l'issue de l'audience du 15 janvier 2001, l'avocat
du requérant demanda l'ajournement du prononcé de l'arręt afin de déposer
des conclusions écrites.
La cour d'appel rendit son arręt le 22 janvier 2001.
Elle observa que la Commission avait délivré au requérant des certificats annuels
attestant un handicap de deuxième degré. Dès lors, elle estima qu'on lui
avait reconnu pour la période mentionnée le statut demandé et, par conséquent,
rejeta la première demande comme mal fondée.
Quant à l'octroi des dommages et intéręts, la cour
jugea qu'elle n'était pas compétente pour en connaître et renvoya le dossier au
tribunal départemental civil de Prahova.
Du 5 au 10 février 2001, le requérant fut
hospitalisé à Bucarest dans la clinique d'hématologie Col
ț
ea à la suite d'une
hémorragie.
Au cours de la procédure devant le tribunal
départemental, les 12 mars, 4 mai et 1
er
juin 2001, l'avocat
du requérant demanda l'ajournement pour verser des preuves au dossier et pour
formuler des conclusions écrites.
Par un jugement du 5 juin 2001, le tribunal
départemental déclina à son tour sa compétence en faveur de la cour d'appel.
Saisie du conflit négatif de compétence, la Cour supręme de Justice, par un
arręt du 21 novembre 2001, dit que la cour d'appel de Ploiești était
compétente. Le dossier fut réinscrit au rôle de cette cour.
La cour interrogea deux témoins cités par le
requérant et ordonna une expertise médico-légale de son état de santé.
L'expertise fut effectuée par le service
médico-légal de la ville de Ploiești. Le rapport faisait état de
nombreuses hémorragies internes ayant provoqué de très importantes déformations
osseuses, le blocage des articulations et l'impossibilité de déplacement. Elle
concluait que « l'arręt du traitement avait entraîné l'aggravation brutale
de la maladie, favorisant l'apparition de complications très graves, à savoir
des hémorragies internes et externes, des hémorragies intracrâniennes avec des
hématomes, des paralysies, phlébites et asphyxies ».
Au cours de la procédure devant la cour d'appel, le
12 mars 2002, le requérant demanda l'ajournement pour engager un nouvel
avocat. Le 7 juin 2002, son avocat sollicita un ajournement pour
déposer des conclusions écrites.
Par un arręt du 14 juin 2002, la cour d'appel, s'appuyant
sur les certificats émis en 1998 et 1999 par la Commission, constata que,
pour la période en question, le requérant avait été reconnu comme personne
souffrant d'un handicap de deuxième degré. Toutefois, elle rejeta la demande
d'octroi de dommages et intéręts au motif qu'il « n'avait pas contesté
selon les voies légales [article 27 de l'ordonnance du Gouvernement n
o
102/1999 du 29 juin 1999, remplaçant la loi n
o
53/1992] son
appartenance à l'une de catégories des personnes handicapées » et qu'il
pouvait « contester et demander la révision de son classement dans l'une
de ces catégories si elle ne correspondait plus à la réalité ». La cour
ajouta que le requérant ne pouvait introduire une action devant les
juridictions pour faire valoir ses droits que dans le cas oů les autorités
habilitées, après avoir décidé de modifier sa catégorie de handicap, refusaient
ensuite de lui octroyer les droits prévus par la loi. Elle conclut que, dans la
mesure oů le requérant « n'a[vait] pas fait la preuve du changement de catégorie
de personne handicapée, avec un handicap plus sévère, ce qui aurait pu lui
conférer des droits plus larges », son grief s'avérait mal fondé, et par
conséquent, elle rejeta l'action.
Le requérant forma un recours devant la Cour supręme
de Justice, relevant que la cour d'appel avait interprété d'une manière erronée
l'objet de son action, qu'elle avait omis de se prononcer sur le grief
concernant la suspension des droits prévus par la loi n
o
53/1992 et que le handicap de deuxième degré qui lui avait été reconnu l'autorisait
à bénéficier cumulativement des droits prévus par les deux lois.
A l'audience du 25 février 2003, le requérant
demanda l'ajournement de l'examen de son recours, faisant valoir qu'il lui
était impossible d'assister à l'audience en raison de son état de santé. L'audience
fut successivement fixée au 27 mai 2003, puis au 21 octobre 2003 oů elle eut
lieu.
Entre-temps, du 6 au 15 mai 2003, le requérant fut
hospitalisé au service des urgences de l'hôpital départemental de
Ploiești.
Par un arręté du 7 mai 2003, l'Office départemental
pour les retraites décida la mise à la retraite du requérant pour cause d'invalidité.
Le 22 mai 2003, la Commission constata que le
handicap du requérant s'était aggravé et qu'il souffrait désormais d'un
handicap de premier degré.
Par un arręt du 4 novembre 2003, la Cour supręme de
Justice rejeta le recours et confirma le bien-fondé de l'arręt de la cour d'appel.
Elle estima que « tant que l'intéressé n'a[vait] pas contesté [le
certificat attestant son handicap] devant la Commission supérieure d'expertise
médicale selon les dispositions légales, c'[était] à juste titre que la cour d'appel
a[vait] jugé qu'il n'avait pas le droit à l'octroi des droits prévus par l'ordonnance
n
o
102/1999 ».
A la suite d'hémorragies, le requérant fut
hospitalisé de nouveau au service des urgences de l'hôpital départemental de
Ploiești du 25 au 30 mars et du 10 décembre au 18 décembre 2004. Du
29 mai au 1
er
juin 2005, il fut hospitalisé à Bucarest
dans la clinique d'hématologie Col
ț
ea.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
La loi n
o
29/1990 sur le contentieux administratif
Article
1
er
« Toute
personne physique ou morale qui estime qu'une atteinte a été portée à ses
droits, par un acte administratif ou par le refus injustifié d'une autorité
administrative de répondre à sa demande concernant ces droits, peut introduire
devant la juridiction compétente une action en annulation de l'acte, en
reconnaissance du droit allégué et en réparation de l'éventuel préjudice
subi »
Article
6
« Le
tribunal procède au jugement de l'action en régime d'urgence (...) »
La loi n
o
53/1992 sur la protection
spéciale des personnes handicapées
Article
1
« Le
classement dans l'une des catégories de personnes handicapées qui nécessitent
une protection spéciale est fait par certificat émis par les Commissions d'expertise
médicale et de récupération de la capacité de travail qui fonctionnent auprès
des hôpitaux départementaux (...) »
Article
5
« Les
personnes handicapées ont droit :
a) à l'assistance
médicale et à la délivrance gratuite des médicaments, (...) pour ceux dont le
revenu mensuel est inférieur au salaire brut minimum garanti par l'État (...)
e) à la gratuité du transport
public urbain (...) et du transport public interurbain (...)
f) à
l'exonération des frais liés à l'installation, le transfert et l'abonnement au
service téléphonique (...)
L'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
102/1999 du 29 juin 1999 sur la protection spéciale et l'accès à l'emploi
des personnes handicapées, remplaçant la loi n
o
53/1992
Article
2
« Le classement
dans l'une des catégories de personnes handicapées qui nécessitent une
protection spéciale (...) est attesté par un certificat émis par les
Commissions [départementales] d'expertise médicale des personnes
handicapées. »
Article
19
« (...)
les personnes adultes souffrant d'un handicap bénéficient des droits
suivants :
f) l'exonération
des frais liés à l'installation, le transfert et l'abonnement au service
téléphonique (...)
g) la
gratuité du transport public urbain (...)
h) la
gratuité du transport public interurbain (...)
j) l'octroi
de l'assistance médicale conformément aux dispositions de la loi sur les assurances
sociales de santé et aux réglementations du ministère de la Santé et du secrétariat
d'Etat pour des Personnes handicapées. »
Article
25
« Les
Commissions d'expertise médicale des personnes handicapées fonctionnent [à
partir du 1
er
janvier 2000] auprès des Bureaux départementaux pour
les personnes handicapées. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Le requérant allègue une double violation de l'article
6 § 1 de la Convention. Il se plaint, d'une part, de l'iniquité de la
procédure en contentieux administratif qui a abouti à l'arręt du 4 novembre
2003 de la Cour supręme de Justice. Il se plaint, d'autre part, de la
durée de cette procédure. L'article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est
libellé comme suit :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l'équité
de la procédure
Thèses des parties
39
. Le
requérant se plaint
d'une violation de son droit à un procès équitable en ce que
les juridictions internes ont arbitrairement rejeté sa demande de dommages
et intéręts, interprétant de manière erronée l'objet de son action.
Il souligne que les tribunaux ont rejeté sa demande au
motif qu'il n'avait pas contesté le certificat attestant du handicap dont il
souffrait et qu'il n'avait pas sollicité le reclassement dans la catégorie des
personnes souffrant d'un handicap plus sévère pour bénéficier ainsi de droits
plus larges. Or, son action visait la condamnation des autorités à des dommages
et intéręts pour la suspension des droits prévus par la loi n
o
53/1992
pour le handicap qui lui avait été reconnu par le certificat du 26 octobre
1998, dont notamment le droit à l'assistance médicale gratuite. Il ajoute qu'il
n'avait nullement demandé d'autres droits, plus larges que ceux prévus pour son
handicap, et qu'il n'avait aucun intéręt à contester le certificat susmentionné
et à demander le reclassement dès lors que le certificat en question
correspondait à la réalité de son handicap à l'époque.
Le Gouvernement soutient que la procédure a respecté
pleinement les garanties d'un procès équitable. Il estime que les juridictions
internes, en rejetant la demande de dommages et intéręts au motif que le
requérant n'avait pas contesté son classement dans la catégorie des personnes
atteintes d'un handicap de deuxième degré, ont répondu au grief du requérant
tel que formulé dans sa demande initiale.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche
de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, l'interprétation de la législation interne incombant au
premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (
Tejedor García
c. Espagne
, arręt du 16 décembre 1997,
Recueil des arręts et décisions
1997-VIII, § 31, p. 2796 et
Garcίa Ruiz c. Espagne
[GC], n
o
30544/96,
§ 28, CEDH 1999-I).
Néanmoins, la Convention ne visant pas à garantir
des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, le
droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les
demandes des parties sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dűment
examinées par le tribunal saisi. A cet égard, la Cour rappelle que l'étendue du
devoir qu'ont les tribunaux de motiver leurs décisions peut varier notamment en
fonction de la nature de la décision. La question de savoir si un tribunal a
manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne
peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce.
Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant,
cette obligation présuppose, tout de męme, que la partie lésée puisse s'attendre
à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l'issue de
la procédure en cause (voir,
Ruiz Torija
et
Hiro Balani c.
Espagne
, arręts du 9 décembre 1994, série A n
os
303-A
et 303-B, p. 12, §§ 29 et 30, et pp. 29 et 30, §§ 27 et 28).
En l'espèce, la Cour observe que dans sa demande
initiale, le requérant a réclamé expressément des dommages et intéręts chiffrés
à 1 196 422 200 ROL pour le refus d'octroi des droits accordés
par la loi n
o
53/1992 à la catégorie des personnes
atteintes d'un handicap de deuxième degré, dont il faisait partie. A cet égard,
la Cour note que l'appartenance du requérant à la catégorie des personnes
souffrant d'un handicap de deuxième degré n'est pas contestée.
La cour d'appel rejeta sa demande au motif qu'il n'avait
pas contesté selon les voies légales le certificat du 26 octobre 1998 qui lui
avait reconnu un handicap de deuxième degré. Elle lui suggéra également de
solliciter auprès des autorités administratives la révision de son classement en
demandant son inscription dans une catégorie d'handicap plus sévère afin de
pouvoir bénéficier de droits plus larges.
Ensuite, la Cour note que, sur recours du requérant
qui reprochait à la cour d'appel d'avoir commis une erreur quant à l'interprétation
de l'objet de son action dès lors qu'il n'avait nullement demandé des droits
plus larges que ceux accordés par la loi aux personnes atteintes d'un handicap
de deuxième degré, la Cour supręme de Justice s'est bornée à reprendre l'argumentation
de la cour d'appel, à savoir que le requérant ne pouvait pas bénéficier des
dispositions de l'ordonnance n
o
102/1999, qui avait remplacé la loi
n
o
53/1992, dans la mesure oů il n'avait pas contesté le certificat susmentionné.
D'après le Gouvernement, il ne s'agit pas là d'une
erreur de la part des juridictions internes mais d'une réponse fondée sur l'examen
des griefs soulevés par le requérant dans sa demande initiale.
La Cour n'est pas convaincue par cette
argumentation. En l'espèce, elle constate que ni la cour d'appel ni la Cour
supręme de Justice ne se sont prononcées sur le fond de la demande de dommage
et intéręts, mais qu'elles l'ont rejetée au seul motif que le requérant n'avait
pas contesté son classement dans la catégorie des personnes atteintes d'un
handicap de deuxième degré.
Or, la Cour note que le requérant n'a cessé de
réclamer, aussi bien dans sa demande initiale que dans les conclusions qu'il a
formulées par la suite, de se voir reconnaître les droits accordés par la
loi n
o
53/1992 aux personnes atteintes d'un handicap de deuxième
degré. De surcroît, il a largement fondé son recours devant la Cour supręme sur
le fait que le rejet de sa demande était le résultat d'une erreur sur l'objet
de son action. Or, ce moyen ne reçut aucune réponse de la part de la Cour
supręme.
Compte tenu de l'incidence décisive de ce moyen, la
Cour estime qu'il exigeait de la part de la Cour supręme une réponse spécifique
et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si les
juridictions internes ont simplement négligé d'examiner le contenu du grief
concernant l'octroi des dommages et intéręts ou si son rejet était le résultat
d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'objet de l'action (voir,
mutatis mutandis
,
Ruiz Torija
et
Hiro Balani,
précités, p. 12, § 30 et p. 30,
§ 28 et
Dulaurans c. France
, n
o
34553/97, § 38, 21 mars 2000
et
Liakopoulou c. Grèce
, n
o
20627/04, § 23, 24 mai 2006).
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la
cause du requérant n'a pas été entendue équitablement.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur la durée de la procédure
Le Gouvernement soutient que la procédure présentait
une certaine complexité en raison de la nécessité d'effectuer une expertise
médicale. Il souligne également que le comportement du requérant a contribué au
prolongement de la procédure parce qu'il a demandé plusieurs fois l'ajournement
des audiences. Dès lors, il estime qu'aucun retard ne saurait ętre imputé aux
juridictions internes.
Le requérant maintient que la durée de la procédure
a méconnu le principe du « délai raisonnable » et insiste sur le
fait que le conflit de compétence entre la cour d'appel et le tribunal
départemental a causé un retard considérable au cours duquel son état de
santé s'est gravement dégradé.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et
eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la
complexité de l'affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui
des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres,
Frydlender c. France
[GC],
n
o
30979, § 43, CEDH 2000-VII). Dans une hypothèse comme celle
de l'espèce, la Cour estime que l'enjeu du litige pour l'intéressé doit alors
avoir un rôle décisif dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée
de la procédure. En effet, une diligence particulière est ainsi exigée des
autorités lorsque le requérant est atteint d'une maladie grave et incurable et
que son état de santé se dégrade rapidement (voir,
mutatis mutandis
,
X.
c. France
, arręt du 31 mars 1992, série A n
o
234-C,
§§ 32 et 47 ;
Kritt c. France
, n
o
57753/00, § 14,
19 mars 2002).
En l'espèce, la Cour note que la période à
considérer a débuté le 30 novembre 2000, date à laquelle le requérant
a saisi la cour d'appel de Ploiești et a pris fin le 4 novembre 2003, date
de l'arręt définitif de la Cour supręme de Justice. Elle a durée donc plus
de deux ans et onze mois, délai au cours duquel deux degrés d'instance se sont
prononcées sur le fond de l'affaire.
La Cour estime que l'affaire ne présentait pas une
complexité particulière, susceptible d'expliquer la durée de la procédure. Quant
à l'expertise médicale visant à établir l'état de santé du requérant, la Cour note
que la mission confiée au service médico-légal de la ville était purement
technique et relativement simple. Dès lors, la Cour estime que la circonstance
que cette expertise ait été jugée utile par la cour d'appel ne suffit pas à
démontrer que l'affaire était complexe, tel que le Gouvernement le soutient (voir,
mutatis mutandis
,
Kritt
, précité, § 14).
En ce qui concerne les ajournements demandés par le
requérant, la Cour note que le retard engendré par ceux-ci est d'environ
cinq mois et qu'ils ont été sollicités exclusivement pour préparer sa défense
ou en raison de son état de santé.
Quant au délai total de la procédure, bien qu'à première
vue il n'apparaisse pas déraisonnable, la Cour observe qu'un retard de plus d'un an
est imputable aux erreurs de la cour d'appel de Ploiești et du tribunal
départemental de Prahova, qui se sont réciproquement renvoyés l'affaire jusqu'à
ce que, par l'arręt du 21 novembre 2001, la Cour supręme déterminât la
compétence de statuer sur le fond du litige en faveur de la cour d'appel.
La Cour relève également que la procédure devant la
Cour supręme a duré plus d'un an, les délais entre l'introduction du recours,
le 8 aoűt 2002 et la première audience, le 25 février 2003, ainsi qu'entre l'audience
du 27 mai et celle du 21 octobre 2003, étant particulièrement longs eu
égard à l'urgence de l'affaire en raison de l'évolution de la maladie du
requérant, ce dont la Cour supręme se devait d'ętre au courant.
Compte tenu du fait qu'au cours de la procédure, l'état
de santé du requérant s'est gravement dégradé alors que les autorités étaient
tenues de faire preuve d'une grande diligence (voir,
mutatis mutandis
,
X.
, précité, § 47 et
Kritt,
précité, § 14), la Cour conclut
que la durée de la procédure en question est excessive.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame pour préjudice matériel et
moral une somme globale de 54 417 euros (EUR), ainsi que le versement
mensuel de 300 EUR représentant les frais et dépens nécessaires pour
bénéficier d'une assistance quotidienne compte tenu de l'aggravation de
son handicap.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il
considère excessives. En outre, il soutient qu'il n'existe aucun lien direct
entre les violations alléguées et les prétendus préjudices matériel et
moral.
La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi
d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le
requérant n'a pas pu jouir devant les juridictions internes des garanties de l'article
Plus particulièrement, la Cour a conclu en l'espèce à une violation de
ladite disposition, d'une part, du fait que le rejet de la demande de dommages
et intéręts n'était pas dűment motivé et, d'autre part, du fait de la durée de
la procédure. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eűt été la somme
allouée si les juridictions internes avaient accepté la demande d'indemnisation
du requérant, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi
une réelle perte de chances à laquelle le constat de violation de la Convention
figurant dans le présent arręt ne suffit pas à remédier (
mutatis mutandis
,
Yiarenios c.
Grèce
, n
o
64413/01, § 27, 19 février 2004
).
Statuant en équité, comme le veut l'article 41,
la Cour alloue au requérant la somme de 6 000 EUR au titre du dommage
moral.
B. Frais et dépens
Le requérant demande le remboursement des frais et
dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, qu'il chiffre
à 4 405 EUR. Il fournit la copie de la convention d'honoraires qu'il avait
conclue avec ses avocats devant la Cour, en vertu de laquelle il leur a versé
800 000 lei roumains.
Le Gouvernement ne s'oppose pas qu'une somme
correspondant aux dépens nécessaires liés à la procédure interne et à celle
devant la Cour soit allouée au requérant.
La Co
u
r rappelle qu'a
u
regard de l'article 41
de la Convention se
u
ls pe
u
vent ętre rembo
u
rsés les frais dont il est établi qu'ils ont été
réellement exposés, qu'ils correspondaient à
u
ne nécessité et qu'ils
sont d'
u
n montant raisonnable (voir, entre a
u
tres,
Nikolova c. B
u
lgarie
[GC], n
o
31195/96,
§ 79, CEDH 1999-II).
En l'espèce, la Cour constate que le seul
justificatif fourni par le requérant est la convention d'honoraires susmentionnée.
Pour ce qui est des coűts de la procédure devant les juridictions internes,
bien qu'il n'en fournisse pas la preuve, la Cour estime que le requérant a
nécessairement engagé des frais lors de cette procédure.
Compte tenu des éléments en sa possession, des
critères susmentionnés, ainsi que des circonstances spécifiques de l'affaire, la
Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 500 EUR tous frais confondus.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1
de la Convention quant à l'équité de la procédure ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de
la Convention quant à la durée de la procédure ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR
(cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la
monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux
égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
John
Hedigan
Greffier Président