ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86393)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86393) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

GHEORGHE c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

19215/04)

ARRĘT

15 mars 2007

15/06/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Gheorghe c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

président,

M

mes

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

me

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

19215/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Ion Gheorghe (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2004 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

es

A.

Brudariu et G. Mocanu, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

B.

Rămășcanu, du ministère des Affaires étrangères.

entendue équitablement devant les juridictions internes et dans un délai

raisonnable.

déclaré la requęte partiellement recevable.

observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du

règlement).

ș

ti.

souffrant d'une hémophilie de type A, affection congénitale et héréditaire

caractérisée par un retard de la coagulation et des hémorragies graves

apparaissant au moindre traumatisme et nécessitant l'administration d'un

médicament spécifique (le Facteur VIII).

dans un hôpital local.

et de récupération de la capacité de travail (« la Commission »)

auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale examina le requérant

annuellement et lui délivra chaque fois un certificat dont la validité était

temporaire, attestant qu'il souffrait d'un handicap de deuxième degré.

départemental pour la protection des personnes handicapées (« le

Bureau ») les droits prévus par la loi n

o

53/1992 sur la protection

spéciale des personnes handicapées, à savoir, entre autres, assistance médicale

gratuite, transport et abonnement téléphonique gratuits et certains avantages

fiscaux prévus par la loi n

o

35/1993, à savoir l'exonération du

paiement de l'impôt sur le salaire.

confirma l'existence du handicap de deuxième degré et, par une mention

manuscrite apposée en haut du certificat, ajouta « valable pour la loi n

o

35/1993 ». Selon les informations fournies par le requérant, l'insertion

de ce type de mention était une pratique courante de la Commission vu que le

męme certificat servait à obtenir à la fois les droits prévus par la loi n

o

53/1992 et les avantages fiscaux prévus par la loi n

o

35/1993.

informa le requérant que le service de comptabilité avait décidé de suspendre

le bénéfice des droits prévus par la loi n

o

53/1992 au motif que seule

la mention concernant la loi n

o

35/1993 était apposée sur le

certificat du 26 octobre 1998 et que dès lors, il ne pouvait servir qu'à l'octroi

des droits prévus par cette dernière loi.

Travail informa le requérant qu'« en l'absence de disposition dérogatoire

contraire, il n'y a[vait] aucun obstacle légal à ce que les titulaires des

certificats attestant une catégorie de handicap nécessitant une protection

spéciale bénéficient de tous les droits et avantages qui leur étaient

légalement reconnus ».

handicap de deuxième degré et, sur le certificat délivré à cette occasion, elle

apposa à nouveau la mention « valable pour la loi n

o

35/1993 ».

due à l'absence de traitement, le requérant, par un mémoire déposé le 3 avril

2000 auprès du secrétariat d'Etat pour les Personnes handicapées, contesta la

suspension des bénéfices prévus par la loi n

o

53/1992.

disposition légale n'interdisait le cumul des droits prévus par les lois n

os

35/1993 et 53/1992 et qu'il estimait que les personnes souffrant d'un handicap

de deuxième degré pouvaient bénéficier des droits prévus par ces deux lois.

introduite devant la cour d'appel de Ploiești le 30 novembre 2000 à l'encontre

du Bureau et du secrétariat d'Etat pour les Personnes handicapées, le requérant

sollicita la reconnaissance de son statut de personne handicapée

nécessitant la protection spéciale prévue par la loi n

o

53/1992

et des dommages et intéręts en réparation du préjudice matériel et moral causé par

la suspension de ses droits entre octobre 1998 et septembre 2000, qui, selon

lui, étaient à l'origine d'une grave et rapide dégradation de son état de

santé. Il demanda la condamnation du secrétariat d'Etat à lui verser

1 184 502 000 lei roumains (ROL) représentant le coűt du

traitement auquel il estimait avoir droit gratuitement si le Bureau ne lui

avait pas suspendu les droits prévus par la loi n

o

53/1992, ainsi

que la somme de 11 920 200 ROL représentant la valeur du transport et

de l'abonnement téléphonique gratuits dont il avait également été privé.

du requérant demanda l'ajournement du prononcé de l'arręt afin de déposer

des conclusions écrites.

Elle observa que la Commission avait délivré au requérant des certificats annuels

attestant un handicap de deuxième degré. Dès lors, elle estima qu'on lui

avait reconnu pour la période mentionnée le statut demandé et, par conséquent,

rejeta la première demande comme mal fondée.

jugea qu'elle n'était pas compétente pour en connaître et renvoya le dossier au

tribunal départemental civil de Prahova.

hospitalisé à Bucarest dans la clinique d'hématologie Col

ț

ea à la suite d'une

hémorragie.

départemental, les 12 mars, 4 mai et 1

er

juin 2001, l'avocat

du requérant demanda l'ajournement pour verser des preuves au dossier et pour

formuler des conclusions écrites.

départemental déclina à son tour sa compétence en faveur de la cour d'appel.

Saisie du conflit négatif de compétence, la Cour supręme de Justice, par un

arręt du 21 novembre 2001, dit que la cour d'appel de Ploiești était

compétente. Le dossier fut réinscrit au rôle de cette cour.

requérant et ordonna une expertise médico-légale de son état de santé.

médico-légal de la ville de Ploiești. Le rapport faisait état de

nombreuses hémorragies internes ayant provoqué de très importantes déformations

osseuses, le blocage des articulations et l'impossibilité de déplacement. Elle

concluait que « l'arręt du traitement avait entraîné l'aggravation brutale

de la maladie, favorisant l'apparition de complications très graves, à savoir

des hémorragies internes et externes, des hémorragies intracrâniennes avec des

hématomes, des paralysies, phlébites et asphyxies ».

12 mars 2002, le requérant demanda l'ajournement pour engager un nouvel

avocat. Le 7 juin 2002, son avocat sollicita un ajournement pour

déposer des conclusions écrites.

sur les certificats émis en 1998 et 1999 par la Commission, constata que,

pour la période en question, le requérant avait été reconnu comme personne

souffrant d'un handicap de deuxième degré. Toutefois, elle rejeta la demande

d'octroi de dommages et intéręts au motif qu'il « n'avait pas contesté

selon les voies légales [article 27 de l'ordonnance du Gouvernement n

o

102/1999 du 29 juin 1999, remplaçant la loi n

o

53/1992] son

appartenance à l'une de catégories des personnes handicapées » et qu'il

pouvait « contester et demander la révision de son classement dans l'une

de ces catégories si elle ne correspondait plus à la réalité ». La cour

ajouta que le requérant ne pouvait introduire une action devant les

juridictions pour faire valoir ses droits que dans le cas oů les autorités

habilitées, après avoir décidé de modifier sa catégorie de handicap, refusaient

ensuite de lui octroyer les droits prévus par la loi. Elle conclut que, dans la

mesure oů le requérant « n'a[vait] pas fait la preuve du changement de catégorie

de personne handicapée, avec un handicap plus sévère, ce qui aurait pu lui

conférer des droits plus larges », son grief s'avérait mal fondé, et par

conséquent, elle rejeta l'action.

de Justice, relevant que la cour d'appel avait interprété d'une manière erronée

l'objet de son action, qu'elle avait omis de se prononcer sur le grief

concernant la suspension des droits prévus par la loi n

o

53/1992 et que le handicap de deuxième degré qui lui avait été reconnu l'autorisait

à bénéficier cumulativement des droits prévus par les deux lois.

demanda l'ajournement de l'examen de son recours, faisant valoir qu'il lui

était impossible d'assister à l'audience en raison de son état de santé. L'audience

fut successivement fixée au 27 mai 2003, puis au 21 octobre 2003 oů elle eut

lieu.

hospitalisé au service des urgences de l'hôpital départemental de

Ploiești.

pour les retraites décida la mise à la retraite du requérant pour cause d'invalidité.

handicap du requérant s'était aggravé et qu'il souffrait désormais d'un

handicap de premier degré.

Justice rejeta le recours et confirma le bien-fondé de l'arręt de la cour d'appel.

Elle estima que « tant que l'intéressé n'a[vait] pas contesté [le

certificat attestant son handicap] devant la Commission supérieure d'expertise

médicale selon les dispositions légales, c'[était] à juste titre que la cour d'appel

a[vait] jugé qu'il n'avait pas le droit à l'octroi des droits prévus par l'ordonnance

n

o

102/1999 ».

hospitalisé de nouveau au service des urgences de l'hôpital départemental de

Ploiești du 25 au 30 mars et du 10 décembre au 18 décembre 2004. Du

29 mai au 1

er

juin 2005, il fut hospitalisé à Bucarest

dans la clinique d'hématologie Col

ț

ea.

o

29/1990 sur le contentieux administratif

Article

1

er

« Toute

personne physique ou morale qui estime qu'une atteinte a été portée à ses

droits, par un acte administratif ou par le refus injustifié d'une autorité

administrative de répondre à sa demande concernant ces droits, peut introduire

devant la juridiction compétente une action en annulation de l'acte, en

reconnaissance du droit allégué et en réparation de l'éventuel préjudice

subi »

Article

6

« Le

tribunal procède au jugement de l'action en régime d'urgence (...) »

o

53/1992 sur la protection

spéciale des personnes handicapées

Article

1

« Le

classement dans l'une des catégories de personnes handicapées qui nécessitent

une protection spéciale est fait par certificat émis par les Commissions d'expertise

médicale et de récupération de la capacité de travail qui fonctionnent auprès

des hôpitaux départementaux (...) »

Article

5

« Les

personnes handicapées ont droit :

a) à l'assistance

médicale et à la délivrance gratuite des médicaments, (...) pour ceux dont le

revenu mensuel est inférieur au salaire brut minimum garanti par l'État (...)

e)  à la gratuité du transport

public urbain (...) et du transport public interurbain (...)

f)  à

l'exonération des frais liés à l'installation, le transfert et l'abonnement au

service téléphonique (...)

o

102/1999 du 29 juin 1999 sur la protection spéciale et l'accès à l'emploi

des personnes handicapées, remplaçant la loi n

o

53/1992

Article

2

« Le classement

dans l'une des catégories de personnes handicapées qui nécessitent une

protection spéciale (...) est attesté par un certificat émis par les

Commissions [départementales] d'expertise médicale des personnes

handicapées. »

Article

19

« (...)

les personnes adultes souffrant d'un handicap bénéficient des droits

suivants :

f)  l'exonération

des frais liés à l'installation, le transfert et l'abonnement au service

téléphonique (...)

g)  la

gratuité du transport public urbain (...)

h)  la

gratuité du transport public interurbain (...)

j)  l'octroi

de l'assistance médicale conformément aux dispositions de la loi sur les assurances

sociales de santé et aux réglementations du ministère de la Santé et du secrétariat

d'Etat pour des Personnes handicapées. »

Article

25

« Les

Commissions d'expertise médicale des personnes handicapées fonctionnent [à

partir du 1

er

janvier 2000] auprès des Bureaux départementaux pour

les personnes handicapées. »

6 § 1 de la Convention. Il se plaint, d'une part, de l'iniquité de la

procédure en contentieux administratif qui a abouti à l'arręt du 4 novembre

2003 de la Cour supręme de Justice. Il se plaint, d'autre part, de la

durée de cette procédure. L'article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est

libellé comme suit :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

de la procédure

39

.  Le

requérant se plaint

d'une violation de son droit à un procès équitable en ce que

les juridictions internes ont arbitrairement rejeté sa demande de dommages

et intéręts, interprétant de manière erronée l'objet de son action.

motif qu'il n'avait pas contesté le certificat attestant du handicap dont il

souffrait et qu'il n'avait pas sollicité le reclassement dans la catégorie des

personnes souffrant d'un handicap plus sévère pour bénéficier ainsi de droits

plus larges. Or, son action visait la condamnation des autorités à des dommages

et intéręts pour la suspension des droits prévus par la loi n

o

53/1992

pour le handicap qui lui avait été reconnu par le certificat du 26 octobre

1998, dont notamment le droit à l'assistance médicale gratuite. Il ajoute qu'il

n'avait nullement demandé d'autres droits, plus larges que ceux prévus pour son

handicap, et qu'il n'avait aucun intéręt à contester le certificat susmentionné

et à demander le reclassement dès lors que le certificat en question

correspondait à la réalité de son handicap à l'époque.

pleinement les garanties d'un procès équitable. Il estime que les juridictions

internes, en rejetant la demande de dommages et intéręts au motif que le

requérant n'avait pas contesté son classement dans la catégorie des personnes

atteintes d'un handicap de deuxième degré, ont répondu au grief du requérant

tel que formulé dans sa demande initiale.

de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une

juridiction interne, l'interprétation de la législation interne incombant au

premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (

Tejedor García

c. Espagne

, arręt du 16 décembre 1997,

Recueil des arręts et décisions

1997-VIII, § 31, p. 2796 et

Garcίa Ruiz c. Espagne

[GC], n

o

30544/96,

des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, le

droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les

demandes des parties sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dűment

examinées par le tribunal saisi. A cet égard, la Cour rappelle que l'étendue du

devoir qu'ont les tribunaux de motiver leurs décisions peut varier notamment en

fonction de la nature de la décision. La question de savoir si un tribunal a

manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne

peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce.

Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant,

cette obligation présuppose, tout de męme, que la partie lésée puisse s'attendre

à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l'issue de

la procédure en cause (voir,

Ruiz Torija

et

Hiro Balani c.

Espagne

, arręts du 9 décembre 1994, série A n

os

303-A

et 303-B, p. 12, §§ 29 et 30, et pp. 29 et 30, §§ 27 et 28).

initiale, le requérant a réclamé expressément des dommages et intéręts chiffrés

à 1 196 422 200 ROL pour le refus d'octroi des droits accordés

par la loi n

o

53/1992 à la catégorie des personnes

atteintes d'un handicap de deuxième degré, dont il faisait partie. A cet égard,

la Cour note que l'appartenance du requérant à la catégorie des personnes

souffrant d'un handicap de deuxième degré n'est pas contestée.

pas contesté selon les voies légales le certificat du 26 octobre 1998 qui lui

avait reconnu un handicap de deuxième degré. Elle lui suggéra également de

solliciter auprès des autorités administratives la révision de son classement en

demandant son inscription dans une catégorie d'handicap plus sévère afin de

pouvoir bénéficier de droits plus larges.

qui reprochait à la cour d'appel d'avoir commis une erreur quant à l'interprétation

de l'objet de son action dès lors qu'il n'avait nullement demandé des droits

plus larges que ceux accordés par la loi aux personnes atteintes d'un handicap

de deuxième degré, la Cour supręme de Justice s'est bornée à reprendre l'argumentation

de la cour d'appel, à savoir que le requérant ne pouvait pas bénéficier des

dispositions de l'ordonnance n

o

102/1999, qui avait remplacé la loi

n

o

53/1992, dans la mesure oů il n'avait pas contesté le certificat susmentionné.

erreur de la part des juridictions internes mais d'une réponse fondée sur l'examen

des griefs soulevés par le requérant dans sa demande initiale.

argumentation. En l'espèce, elle constate que ni la cour d'appel ni la Cour

supręme de Justice ne se sont prononcées sur le fond de la demande de dommage

et intéręts, mais qu'elles l'ont rejetée au seul motif que le requérant n'avait

pas contesté son classement dans la catégorie des personnes atteintes d'un

handicap de deuxième degré.

réclamer, aussi bien dans sa demande initiale que dans les conclusions qu'il a

formulées par la suite, de se voir reconnaître les droits accordés par la

loi n

o

53/1992 aux personnes atteintes d'un handicap de deuxième

degré. De surcroît, il a largement fondé son recours devant la Cour supręme sur

le fait que le rejet de sa demande était le résultat d'une erreur sur l'objet

de son action. Or, ce moyen ne reçut aucune réponse de la part de la Cour

supręme.

Cour estime qu'il exigeait de la part de la Cour supręme une réponse spécifique

et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si les

juridictions internes ont simplement négligé d'examiner le contenu du grief

concernant l'octroi des dommages et intéręts ou si son rejet était le résultat

d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'objet de l'action (voir,

mutatis mutandis

,

Ruiz Torija

et

Hiro Balani,

précités, p. 12, § 30 et p. 30,

§ 28 et

Dulaurans c. France

, n

o

34553/97, § 38, 21 mars 2000

et

Liakopoulou c. Grèce

, n

o

20627/04, § 23, 24 mai 2006).

cause du requérant n'a pas été entendue équitablement.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

une certaine complexité en raison de la nécessité d'effectuer une expertise

médicale. Il souligne également que le comportement du requérant a contribué au

prolongement de la procédure parce qu'il a demandé plusieurs fois l'ajournement

des audiences. Dès lors, il estime qu'aucun retard ne saurait ętre imputé aux

juridictions internes.

a méconnu le principe du « délai raisonnable » et insiste sur le

fait que le conflit de compétence entre la cour d'appel et le tribunal

départemental a causé un retard considérable au cours duquel son état de

santé s'est gravement dégradé.

durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et

eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la

complexité de l'affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui

des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres,

Frydlender c. France

[GC],

n

o

30979, § 43, CEDH 2000-VII). Dans une hypothèse comme celle

de l'espèce, la Cour estime que l'enjeu du litige pour l'intéressé doit alors

avoir un rôle décisif dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée

de la procédure. En effet, une diligence particulière est ainsi exigée des

autorités lorsque le requérant est atteint d'une maladie grave et incurable et

que son état de santé se dégrade rapidement (voir,

mutatis mutandis

,

X.

c. France

, arręt du 31 mars 1992, série A n

o

§§ 32 et 47 ;

Kritt c. France

, n

o

57753/00, § 14,

19 mars 2002).

considérer a débuté le 30 novembre 2000, date à laquelle le requérant

a saisi la cour d'appel de Ploiești et a pris fin le 4 novembre 2003, date

de l'arręt définitif de la Cour supręme de Justice. Elle a durée donc plus

de deux ans et onze mois, délai au cours duquel deux degrés d'instance se sont

prononcées sur le fond de l'affaire.

complexité particulière, susceptible d'expliquer la durée de la procédure. Quant

à l'expertise médicale visant à établir l'état de santé du requérant, la Cour note

que la mission confiée au service médico-légal de la ville était purement

technique et relativement simple. Dès lors, la Cour estime que la circonstance

que cette expertise ait été jugée utile par la cour d'appel ne suffit pas à

démontrer que l'affaire était complexe, tel que le Gouvernement le soutient (voir,

mutatis mutandis

,

Kritt

, précité, § 14).

requérant, la Cour note que le retard engendré par ceux-ci est d'environ

cinq mois et qu'ils ont été sollicités exclusivement pour préparer sa défense

ou en raison de son état de santé.

vue il n'apparaisse pas déraisonnable, la Cour observe qu'un retard de plus d'un an

est imputable aux erreurs de la cour d'appel de Ploiești et du tribunal

départemental de Prahova, qui se sont réciproquement renvoyés l'affaire jusqu'à

ce que, par l'arręt du 21 novembre 2001, la Cour supręme déterminât la

compétence de statuer sur le fond du litige en faveur de la cour d'appel.

Cour supręme a duré plus d'un an, les délais entre l'introduction du recours,

le 8 aoűt 2002 et la première audience, le 25 février 2003, ainsi qu'entre l'audience

du 27 mai et celle du 21 octobre 2003, étant particulièrement longs eu

égard à l'urgence de l'affaire en raison de l'évolution de la maladie du

requérant, ce dont la Cour supręme se devait d'ętre au courant.

de santé du requérant s'est gravement dégradé alors que les autorités étaient

tenues de faire preuve d'une grande diligence (voir,

mutatis mutandis

,

X.

, précité, § 47 et

Kritt,

précité, § 14), la Cour conclut

que la durée de la procédure en question est excessive.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

moral une somme globale de 54 417 euros (EUR), ainsi que le versement

mensuel de 300 EUR représentant les frais et dépens nécessaires pour

bénéficier d'une assistance quotidienne compte tenu de l'aggravation de

son handicap.

considère excessives. En outre, il soutient qu'il n'existe aucun lien direct

entre les violations alléguées et les prétendus préjudices matériel et

moral.

d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le

requérant n'a pas pu jouir devant les juridictions internes des garanties de l'article

ladite disposition, d'une part, du fait que le rejet de la demande de dommages

et intéręts n'était pas dűment motivé et, d'autre part, du fait de la durée de

la procédure. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eűt été la somme

allouée si les juridictions internes avaient accepté la demande d'indemnisation

du requérant, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi

une réelle perte de chances à laquelle le constat de violation de la Convention

figurant dans le présent arręt ne suffit pas à remédier (

mutatis mutandis

,

Yiarenios c.

Grèce

, n

o

64413/01, § 27, 19 février 2004

).

la Cour alloue au requérant la somme de 6 000 EUR au titre du dommage

moral.

dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, qu'il chiffre

à 4 405 EUR. Il fournit la copie de la convention d'honoraires qu'il avait

conclue avec ses avocats devant la Cour, en vertu de laquelle il leur a versé

800 000 lei roumains.

correspondant aux dépens nécessaires liés à la procédure interne et à celle

devant la Cour soit allouée au requérant.

u

r rappelle qu'a

u

regard de l'article 41

de la Convention se

u

ls pe

u

vent ętre rembo

u

rsés les frais dont il est établi qu'ils ont été

réellement exposés, qu'ils correspondaient à

u

ne nécessité et qu'ils

sont d'

u

n montant raisonnable (voir, entre a

u

tres,

Nikolova c. B

u

lgarie

[GC], n

o

31195/96,

justificatif fourni par le requérant est la convention d'honoraires susmentionnée.

Pour ce qui est des coűts de la procédure devant les juridictions internes,

bien qu'il n'en fournisse pas la preuve, la Cour estime que le requérant a

nécessairement engagé des frais lors de cette procédure.

critères susmentionnés, ainsi que des circonstances spécifiques de l'affaire, la

Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 500 EUR tous frais confondus.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1

de la Convention quant à l'équité de la procédure ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de

la Convention quant à la durée de la procédure ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR

(cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que les sommes en question seront à convertir dans la

monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux

égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

John

Hedigan

Greffier                                                                                 Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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